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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 23 février 2023, n° 21/01577

AutreContratsContrat de transport
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :



La société Crusta C SAS a acheté à la société Inversiones Santa Clara une cargaison de 1150 colis de crevettes congelées et la vente a été effectuée aux conditions Free On Board (en français 'franco à bord') à [Adresse 10] au prix de 130 898 dollars américains.



La société Crusta C a confié la réalisation du transport à la société Cofremar.



La cargaison se trouvant dans un conteneur frigorifique a été chargée sur le navire America Feeder suivant connaissement émis par la société APL CO PTE LTD (APL), société de droit singapourais, le 18 novembre 2012 et a été débarquée au Havre par le navire Mol Endeavor où elle a été prise en charge par la société Terminal Porte Oceance (TPO) devenue société Terminaux de Normandie (TN) agissant pour le compte du transporteur maritime. La société TPO avait pour sous-traitant la société Star Container, devenue APM Terminals France (APM) pour l'opération de surveillance des températures de conteneurs réfrigérés. 



La cargaison a été livrée le 26 décembre 2012 et celle-ci a été refoulée le 27 décembre 2012 du fait d'une rupture de la chaîne du froid.



La société Crusta C est assurée auprès de la société Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances.



La société Siaci Saint-Honoré, courtier en assurance, a diligenté une expertise contradictoire et une vente en sauvegarde est intervenue.



La compagnie d'assurances Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, se prévalant d' avoir indemnisé le sinistre en versant 89 964,50 euros à la société Crusta C SAS, a assigné par actes des 23 et 24 décembre 2013 la société Cofremar, la compagnie APL CO PTE LTD et M. le Capitaine commandant du navire 'Mol Endeavor' en sa qualité de représentant du transporteur maritime APL et la société des Terminaux de Normandie devant le tribunal de commerce du Havre.



Par acte du 5 août 2015, la société Terminaux de Normandie a assigné en garantie la société Star Container France, devenue APM Terminals France.



Par acte du 14 novembre 2017 la société APL a formé un appel en garantie contre la société APM Terminals France. 



Par jugement du 19 février 2021, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a :



-reçu la société Helvetia Assurances en ses demandes à l'encontre de la société APL CO PTE LD et Monsieur le Capitaine commandant du navire « Mol Endeavor », les a déclarées partiellement fondées, 

 

-condamné in solidum la société APL CO PTE LTD et Monsieur le Capitaine commandant du navire « Mol Endeavor » pris en qualité de représentant du transporteur maritime APL CO PTE LTD, à payer à la société Helvetia Assurances la somme de 89.964,50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 

 

-déclaré irrecevable l'action en responsabilité délictuelle de la société Helvetia Assurances à l'encontre de la société terminaux de Normandie, en application de l'article L.5422-20 du Code des transports, 

 

-dit sans objet l'action en garantie des sociétés terminaux de Normandie et APL CO PTE LTD à l'encontre de la société APM Terminals France, 

 

-débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes, 

 

-condamné in solidum la société APL CO PTE LTD et Monsieur le Capitaine commandant du navire « Mol Endeavor » ès qualités de représentant de la compagnie maritime APL CO PTE LTD, aux entiers dépens de l'instance, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidé à la somme de 489.60 euros,

 

-condamné in solidum la société APL CO PTE LTD et Monsieur le Capitaine commandant du navire « Mol Endeavor » pris en qualité de représentant du transporteur maritime APL CO PTE LTD à payer à la société Helvetia Assurances la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

-condamné in solidum la société APL CO PTE LTD et Monsieur le Capitaine commandant du navire « Mol Endeavor » pris en qualité de représentant du transporteur maritime APL CO PTE LTD à payer à la société Terminaux de Normandie la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

-condamné in solidum la société APL CO PTE LTD et Monsieur le Capitaine commandant du navire « Mol Endeavor » pris en qualité de représentant du transporteur maritime APL CO PTE LTD à payer à la société APM Terminals France la somme de 1.250 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

-condamné la société Terminaux de Normandie à payer à la société APM Terminals France la somme de 1.250 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

 

-condamné la société Helvetia Assurances à payer à la société Cofremar la somme de 2.000 euros et à la société Terminaux de Normandie la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par déclaration du 15 avril 2021, la société APL CO PTE LTD et le M. [I] Capitaine commandant du navire Mol Endeavor, en sa qualité de représentant du transporteur maritime APL, ont interjeté appel de ce jugement. Ils ont intimé la société Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances; la société Société des Terminaux de Normandie, la société APM Terminal France.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.



Par note en délibéré autorisée par la cour, le conseil de la compagnie APL CO PTE LTD a indiqué que sa cliente avait changé de dénomination et qu'elle était désormais la compagnie CMA CGM Asia Shipping PTE LTD, société de droit singapourais. 





EXPOSE DES PRETENTIONS : 



Vu les conclusions du 15 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la compagnie APL CO PTE LTD et de M. le capitaine commandant le navire « Mol Endeavor » ès qualités de représentant du transporteur maritime APL qui demandent à la cour de : 



-juger leur appel recevable et bien-fondé. 

 

En conséquence, 



-infirmer le jugement entrepris, hormis sur le terrain de la recevabilité du recours exercé par la Compagnie APL CO PTE LTD à l'encontre de la Société APM Terminal France anciennement Star Container France et statuant à nouveau, 

 

À titre principal 

 

-juger nulles et de nul effet les assignations en date des 23 et 24 décembre 2013 délivrées à la Compagnie APL CO PTE LTD et à Monsieur le Capitaine commandant le navire « Mol Endeavor » « pris en sa qualité de représentant du transporteur maritime APL CO PTE LTD» et partant, mettre hors de cause la Compagnie APL CO PTE LTD et Monsieur le Capitaine commandant le navire « Mol Endeavor » ès qualités, comme n'ayant pas été régulièrement attraits dans la cause. 

 

À titre subsidiaire 

 

-juger irrecevables pour défaut de qualité pour agir les demandes de la Compagnie Helvétia. 

 

À titre très subsidiaire et en tout état de cause 

 

-condamner en tant que de besoin la Société APM Terminal France anciennement dénommée Star Container France à garantir la Compagnie APL CO PTE LTD de toutes condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens qui seraient d'aventure prononcées à son détriment sur les poursuites principales de la Compagnie Helvétia Compagnie Suisse D'Assurances. 



En tout état de cause 

 

-condamner la Compagnie Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances, à titre principal, et la Société APM Terminal France, à titre subsidiaire, au paiement d'une somme de cinq mille euros (5.000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

-condamner, à titre principal, la Compagnie Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances et, à titre subsidiaire, la Société APM Terminal France au paiement des entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de la SCP Huchet Doin, Avocats aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile. 





Vu les conclusions du 13 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances qui demande à la cour de :



-recevoir la société APL CO PTE LTD et Monsieur le Capitaine commandant du navire «Mol Endeavor » pris en sa qualité de représentant du transporteur maritime APL CO PTE LDT en leur appel mais les en débouter ; 

 

-débouter la société APL CO PTE LTD et Monsieur le Capitaine commandant du navire «Mol Endeavor » pris en sa qualité de représentant du transporteur maritime APL CO PTE LDT de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances ; 

 

-confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de la société Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances recevable à l'encontre de la société APL CO PTE LTD et Monsieur le Capitaine commandant du navire « Mol Endeavor » pris en sa qualité de représentant du transporteur maritime APL CO PTE LDT ; 

 

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamner in solidum la société APL CO PTE LTD et Monsieur le Capitaine commandant du navire « Mol Endeavor » pris en sa qualité de représentant du transporteur maritime APL CO PTE LDT à payer à la société Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances la somme de 89 964,50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; 

 

-condamner in solidum Monsieur le Capitaine Commandant Le Navire « Mol Endeavor » et la société APL CO PTE LTD à payer à la société Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances la somme de 5 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

 

-recevoir la société Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances en son appel incident et la dire bien fondée ; 

 

-réformer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité de 1.000 euros à la société Terminaux de Normandie sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 

 

-débouter la société Terminaux de Normandie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée à l'encontre de la société Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances ; 

 

-la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions 

 

-condamner in solidum Monsieur le Capitaine Commandant le Navire « Mol Endeavor » et la société APL CO PTE LTD à payer à la société Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances ainsi que tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SELARL Gray & Scolan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Vu les conclusions du 10 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SAS Terminaux de Normandie qui demande à la cour de :



-constater, qu'aux termes de ses conclusions d'appel, la société APL CO PTE LTD ne formule aucune demande à l'encontre de la société Terminaux de Normandie TN, 

 

-confirmer le jugement du Tribunal de commerce du Havre en date du 19 février 2021, notamment en ce qu'il a « déclaré irrecevable l'action en responsabilité délictuelle de la société Helvétia Assurances à l'encontre de la société Terminaux de Normandie, en application de l'article L.5422-20 du Code des transports » et « dit sans objet l'action en garantie des sociétés Terminaux de Normandie et APL CO PTE LTD à l'encontre de la société APM Terminals France ». 

 

-confirmer le jugement du Tribunal de commerce du Havre en date du 19 février 2021 en ce qu'il a « condamné la société Helvétia Assurances à payer à la société Terminaux de Normandie la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ». 

 

-condamner la partie qui succombera à payer à la société Terminaux de Normandie TN la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

 Vu les conclusions du 14 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SAS APM Terminals France (anciennement Star Container France) qui demande à la cour de :

 

- la recevoir en son appel incident et de : 

 

A titre principal, 

 

-statuer ce que droit quant à l'exception de nullité des assignations signifiées par la société Helvétia à la société APL et au Capitaine commandant le navire Mol Endeavor ; 

 

-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable l'action de la société Helvétia contre la société APL et le Capitaine commandant le navire Mol Endeavor; 

 







Et statuant à nouveau, 

 

-juger que l'action récursoire de la société APL contre la société APM Terminals France est sans objet et l'en débouter. 



A titre subsidiaire, 



-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable l'action de la société APL contre la société APM Terminals France ; 

 

Et statuant à nouveau, 

 

-juger que l'action récursoire de la société APL contre la société APM Terminals France n'a pas été introduite dans le délai de 3 mois suivant l'action principale et est prescrite ; 

 

-juger que l'action récursoire de la société APL introduite sur un fondement délictuel contre la société APM Terminals France en ce qu'elle se fonderait sur un manquement contractuel n'est pas ouverte au transporteur maritime qui, par son inaction, a perdu l'action contractuelle dont il disposait ; 

 

-juger que les demandes de la société APL contre la société APM Terminals France sont irrecevables, sinon mal fondées. 

 

 A titre très subsidiaire, 

 

-juger que la société APM Terminals France n'a commis ni faute délictuelle, ni faute contractuelle ; 

 

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé sans objet l'action en garantie des sociétés 

Terminaux de Normandie et APL à l'encontre de la société APM Terminals France. 

 

A défaut, réformer le jugement entrepris, 

 

Et statuant à nouveau, 

 

-juger que les demandes de la société APL à l'encontre de la société APM Terminals France sont mal fondées, la débouter. 

 

En tout état de cause, 

 

-condamner la société APL, ou toute autre partie qui succomberait, à payer à la société APM Terminals la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 



Il sera tenu compte dans le dispositif de l'arrêt du changement de dénomination de la société APL CO PTE LTD en société CMA CGM Asia Shipping PTE LTD, société de droit singapourais.



Par ailleurs, aucune demande n'étant formée contre la société Terminaux de Normandie TN, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action dirigée par la compagnie Helvétia contre la société Terminaux de Normandie TN.



Sur l'exception de nullité des assignations : 



Les appelants soutiennent que les actes introductifs de la première instance qui leur ont été délivrés sont nuls en ce que :



*l'assignation délivrée le 23 décembre 2013 à la société APL CO PTE LTD, société de droit singapourais, n'était pas traduite en anglais et ne lui a pas permis d'en comprendre la teneur et de prendre les dispositions nécessaires pour préserver ses droits, en particulier dans le cadre de son action récursoire devant être diligentée dans les trois mois et expirant le 24 mars 2014, soit avant même la date d'audience indiquée au 28 mars 2014 dans l'assignation;



*il s'agit d'une nullité de forme soumise à l'article 112 du code de procédure civile, qui lui a causé un grief en la privant d'exercer son action récurseoire en temps utile ;



*la circulaire du ministre de la justice du 1er février 2006 applicable en la matière prévoit une traduction des actes destinés à une personne ne comprenant pas le français; elle a pour fondement le règlement communautaire du 29 mai 2000 ainsi que le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005; elle devait être appliquée comme n'étant contredite par aucun texte d'une valeur supérieure 



*le fait que la société APL CO PTE LTD desserve des ports français et bénéficie de la protection d'un « Club » ayant des représentants en France est indifférent s'agissant de la nécessité de traduction ;



*l'assignation délivrée le 23 décembre 2013 au capitaine commandant du navire Mol Endeavor ès qualités de représentant du transporteur maritime comme « domicilié en cette qualité chez l'agent consignataire au Havre du navire Mol Endeavor, la Société Mitsui O.S.K. Lines (Europe) au Havre », est irrégulière alors que le capitaine du navire n'est, aux termes des articles 10 et 18 du décret du 19 juin 1969 que le représentant de l'armateur, en l'espèce la Société Mitsui O.S.K. Lines, mais non du transporteur maritime, la société APL CO PTE LTD ;



*le capitaine du navire Mol Endeavor ne disposait d'aucun pouvoir de représentation émanant de la société APL CO PTE LTD ;l'assignation délivrée au capitaine est atteinte d'un vice de fond, à savoir un défaut de pouvoir de son destinataire et relève de l'article 117 du code de procédure civile.



*par ailleurs, le capitaine, mis en cause en qualité de représentant de la société APL CO PTE LTD, ne peut être valablement domicilié chez le consignataire du navire lequel ne représente que l'armateur ;



*la société APL CO PTE LTD ne pouvait pas plus être domicilié chez le consignataire du navire qui ne représente que l'armateur ;





La compagnie Helvétia soutient que :



*aucune convention internationale ni texte ne prévoient à peine de nullité la traduction de l'assignation en lanque anglaise et la société APL CO PTE LTD ne justifie d'aucun grief ;



*la circulaire vantée par les appelants ne peut créer aucune obligation en matière de procédure civile ;



* la société APL CO PTE LTD dispose d'agences dans des ports français et est assurée par un Protection and Indemnity Club ayant des correspondants dans chaque port ;



*peut être qualifié d'armateur le fréteur ou l'affréteur de sorte que la société APL CO PTE LTD, qui a exploité le navire, peut être qualifié d'armateur ; il en résulte que la délivrance de l'assignation au capitaine du navire chez l'agent consignataire est conforme aux articles 10 et 18 du décret du 19 juin 1969 ainsi qu'au décret du 31 décembre 1966 ;



*le fait que le capitaine ne puisse pas être domicilié chez le consignataire constitue un vice de forme ne pouvant entraîner la nullité que s'il existe un grief qui n'est pas démontré;la société APL CO PTE LTD a comparu et a pu se défendre, elle ne justifie d'aucun grief.



La société APM Terminals France fait sienne l'argumentation développée par les appelants.



Réponse de la cour :



Sur l'absence de traduction de l'assignation :



Les articles 684 du code de procédure civile et 685 à 687 du même code, issus du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 ne prévoient aucune obligation de faire traduire une assignation destinée à une personne de droit étranger ou résidant à l'étranger. La circulaire du 1er février 2006 du ministère de la justice qui fait référence à ce décret, ne dit pas le contraire mais se borne à conseiller une traduction en expliquant que 'Une traduction n'est généralement pas directement imposée par les engagements internationaux, mais peut être nécessaire dans la mesure où le destinataire peut refuser l'acte lorsqu'il lui est notifié dans une lanque qu'il ne comprend pas'. 



Les seuls textes ayant en la matière une valeur réglementaire sont les conventions internationales et les dispositions du code de procédure civile. Dès lors qu'il n'existe aucune convention internationale entre la France et la république de Singapour imposant la traduction et que les dispositions des articles 684 et suivant du code de procédure civile sur la délivrance des actes à l'étranger ne la prévoient pas, il n'existe aucune obligation de faire traduire en anglais une assignation délivrée à une partie résidant à Singapour.



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par la société APL CO PTE LTD



Sur l'assignation visant le capitaine commandant du navire « Mol Endeavor » pris en qualité de représentant du transporteur maritime APL CO PTE LTD :



Il résulte des dispositions des articles 10 et 18 du décret n°69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes en vigueur antérieurement au décret n°2016-1893 du 26 décembre 2016 que :



- Le capitaine peut recevoir tous actes judiciaires ou extrajudiciaires adressés à l'armateur ;



- Tous actes judiciaires ou extrajudiciaires que le capitaine est habilité à recevoir peuvent être notifiés au consignataire du navire.



Aux termes de l'article 51 du décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrat d'affrètement et de transport maritime : 'Le consignataire du navire représente le transporteur. Il répond envers lui des fautes d'un mandataire salarié.'



L'article 1er de la loi du 19 juin 1969 définissait l'armateur comme celui qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire. Le code des transports qui, en 2013 a succédé à cette loi ne définit pas l'armateur mais n'a pas remis en cause cette définition. 



La société APL, qui au moment du fait dommageable, exploitait le navire en son nom peut ainsi recevoir la qualité d'armateur. Il en résulte que le capitaine du navire Mol Endeavor avait le pouvoir de recevoir une assignation en sa qualité de représentant du transporteur. En application des dispositions précitées la délivrance de l'acte chez l'agent consignataire du navire, la Société Mitsui O.S.K. Lines (Europe) au Havre , n'affecte pas la validité de l'acte.



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par la société APL CO PTE LTD et par le capitaine commandant du navire « Mol Endeavor» en sa qualité de représentant de la société APL CO PTE LTD.



Sur la fin de non-recevoir de l'action diligentée par la compagnie Helvétia :



Les appelants soutiennent que la compagnie Helvétia ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir en ce que :



*elle ne démontre pas avoir procédé à un quelconque règlement indemnitaire en faveur de la société Crusta C, les règlements considérés ayant été effectués selon toute vraisemblance par une société SIACI ;



* l'une des deux quittances subrogatives a été établie par une société Crusta d'Oc et non pas la société Cursta C.



La compagnie Helvétia soutient que :



*elle était l'assureur de la société Crusta C et l'a indemnisée en vertu du contrat d'asurance;



*deux quittances subrogatives ont été établies pour un total de 89 964,50 euros, la quittance du 21 mai 2013 mentionnant par erreur de plume une société Crusta d'Oc radiée en 2009 ;



*la preuve du paiement est rapportée par les quittances subrogatives et elle déclare verser aux débats des relevés de paiement effectués par l'intermédiaire du courtier SIACI dont cette qualité est démontrée. 



*elle justifie également d'une subrogation conventionnelle ;



La société APM Terminals France fait sienne l'argumentation développée par les appelants.



Réponse de la cour :



La compagnie Helvétia verse aux débats la police d'assurance signée par la société Crusta C le 16 novembre 2012 portant le n° 121770 et qui a été établie par l'intermédiaire du courtier « SIACI Saint Honoré, [Adresse 2] à [Localité 9] ». Elle produit également deux quittances subrogatives des 21 mai et 27 juin 2013 pour les sommes de 78 527,59 euros et de 11 436,91 euros qui lui ont été délivrées. Les deux quittances mentionnent que le paiement a été fait par l'assureur, par l'intermédiaire de SIACI Saint Honoré.



La subrogation du 27 juin 2013 est faites au nom de la société Crusta C (11 436,91 euros) mais cele du 21 mai 2013 (78 527,59 euros) apparaît comme ayant été faite au nom de la société Crusta d'Oc. 



En premier lieu, chacune de ces quittances est signée par la même personne (M. [U]), chacune porte le tampon commercial de la société Crusta C et chacune vise la police d'assurance « SIACI'121770 ».



En second lieu, il ressort de l'extrait du registre du commerce et des sociétés au nom de la société Crusta d'Oc que celle-ci a été radiée le 8 juillet 2009 (pièce n° 14 de la société APL CO PTE LTD).



Il est démontré par ces éléments que l'indication de la société Crusta d'Oc dans l'une des deux quittances résulte d'une erreur matérielle ainsi que les premiers juges l'ont pertinemment estimé.



La compagnie Helvétia produit enfin des dispaches de règlement visant la police considérée établies par le service comptable situé [Adresse 2] à [Localité 9], c'est-à-dire celui de « SIACI Saint Honoré », visant les sommes indiquées dans les deux quittances subrogatives et visant le sinistre considéré.



Le paiement effectué au profit de l'assuré par le courtier d'assurance au nom et pour le compte de l'assureur constituant un acte usuel, il s'ensuit que la compagnie Helvétia démontre avoir réglé les sommes de 78 527,59 et de 11 436,91 euros, soit un total de 89 964,50 euros à la société Crusta C en application de la police d'assurance les liant et en indemnisation de la perte des colis de crevettes congelées transportées suivant connaissement émis par la société APL CO PTE LTD.



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action diligentée par la compagnie Helvétia contre la société APL CO PTE LTD.



Sur la demande en paiement formée par la compagnie Helvétia :



Exposé des moyens :



La société APL CO PTE LTD et le Capitaine commandant le navire Mol Endeavor es qualité conviennent que le principe d'une condamnation du transporteur maritime ne peut être remis en cause en raison de la présomption de responsabilité pesant sur la société APL du fait des manquement de son substitué, la société Terminaux de Normandie.



L'assureur soutient au fond que la société APL CO PTE LTD ne conteste ni le principe de sa condamnation ni le montant de la créance.



Réponse de la cour :



En l'absence de toute contestation au fond de la disposition du jugement entrepris qui a condamné in solidum la société APL CO PTE LTD et Monsieur le Capitaine commandant du navire « Mol Endeavor » pris en qualité de représentant du transporteur maritime APL CO PTE LTD, à payer à la société Helvetia Assurances la somme de 89.964,50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.







 





Sur la demande en garantie de la société APL CO PTE LTD et de M. le Capitaine commandant le navier Mol Endeavor es qualité à l'encontre de la société APM Terminals France :



Sur la recevabilité de l'action : 



Exposé des moyens :



Les appelants soutiennent que :



*le fait de n'avoir pu exercer en temps utile une action récursoire contre son co-contractant, la société Terminaux de Normandie ne fait pas obstacle à ce qu'elle exerce un recours sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société APM Terminals France, sous- traitant de la société TN ;



*la société APM n'étant pas intervenue dans les opérations de transport ne peut opposer la prescription de l'article L5422-18 du code des transports et cet article n'interdit pas l'exercice d'une action délictuelle contre l'intéressée.



La société APM Terminals France soutient que:



*l'action récursoire du transporteur maritime est irrecevable quel qu'en soit le fondement, car prescrite. Le champ d'application de l'article L5422-18 du code des transports n'est pas limité aux actions récursoire qui seraient fondées sur l'existence d'un contrat de transport maritime entre le transporteur assigné à titre principal et celui contre lequel il agit à titre récursoire, mais à toute action fondée sur une faute liée au contrat de transport maritime. 



*l'action délictuelle diligentée par la société APL CO PTE LTD contre la société APM est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas exercé l'action contractuelle contre la société Terminaux de Normandie.



*la société APL ne subit aucun préjudice personnel résultant de la prétendue faute imputée à APM Terminals France. L'avarie des marchandises n'est le dommage que de la société Crusta C.



Réponse de la cour :



Le chapître II du titre II du livre IV de la cinquième partie la partie législative du code des transports est consacré au transport maritime de marchandises. Il comprend les articles L5422-1 à L5422-26.



Aux termes de l'article L5422-1 : 'Par le contrat de transport maritime, le chargeur s'engage à payer un fret déterminé et le transporteur à acheminer une marchandise déterminée, d'un port à un autre. Ce contrat de transport s'applique depuis la prise en charge jusqu'à la livraison'



Aux termes de l'article L5422-2 : 'Les dispositions du présent chapitre s'appliquent:

1° Aux rapports entre tous les intéressés au transport, en l'absence de charte-partie ;

2° Aux connaissements émis en exécution d'une charte-partie, dans les rapports du transporteur et des tiers porteurs.'



L'article L5422-18 du code des transports dispose que « L'action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an. Ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l'événement qui a donné lieu à l'action.Les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus par les dispositions de l'alinéa précédent, pendant trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre la personne garantie ou du jour où celle-ci a, à l'amiable, réglé la réclamation.
Quel que soit son fondement, l'action en responsabilité contre le transporteur à raison de pertes ou dommages ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées par les dispositions de la présente section. ».



Aux termes de l'article L5422-19 : 'L'entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire.

En outre, l'entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à accomplir pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, d'autres opérations définies par voie réglementaire.'



L'article L5422-25 précise que les actions contre l'entrepreneur de manutention sont prescrites dans les conditions fxées par les article L5421-12 et L5422-18



La société Terminaux de Normandie, venant aux droits de la société TPO, qui a déchargé le conteneur au port du [Localité 7] est une entreprise de manutention. La société Star Container, devenue Terminals France est sous traitant de la société Terminaux de Normandie, pour la surveillance de la température des conteneurs réfrigérés situés sur le terminal portuaire exploité par l'opérateur (TPO), ainsi que leur branchement et débranchement et l'indexation des containers lorsque demandé par le client.



Le recours en garantie de la société APL, quel qu'en soit le fondement est une action récursoire en ce qu'il a pour objet de faire supporter la charge finale de la condamnation par la personne que la société APL estime être le véritable responsable du dommage. 



L'action principale de la société Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances a pour fondement le contrat de transport entre la société Crusta C, son assurée, et la société APL.



Il en résulte que le délai de prescription applicable à l'action récursoire du transporteur contre le sous-traitant du manutentionnaire est de trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre la société APL.



La société Helvétia a exercé son action le 23 décembre 2013 contre la société APL. Il en résulte que l'appel en garantie dirigé le 14 novembre 2017 par la société APL contre la société APM Terminals France est prescrite. 



Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré sans objet l'action en garantie de la société APL CO PTE LTD à l'encontre de la société APM Terminals France. Cette action sera déclarée irrecevable. 





Sur les frais irrépétibles :



Il n'apparaît pas équitable de faire droit à la demande de la société Terminaux de Normandie présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour statuant par arrêt contradictoire ;



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :



-déclaré sans objet l'action en garantie de la société APL CO PTE LTD à l'encontre de la société APM Terminals France,



-condamné la société APL CO PTE LTD à payer à la société Terminaux de Normandie TN la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Statuant à nouveau ;



Déclare irrecevable l'action en responsabilité délictuelle exercée par la société APL CO PTE LTD désormais dénommée CMA CGM Asia Shipping PTE LTD contre la société APM Terminals de Normandie ;



Déboute la société Terminaux de Normandie de sa demande au titre des frais irrépétible en première instance. ; 



Confirme le jugement du tribunal de commerce du Havre du 19 février 2021 pour le suplus de ses dispositions ; 



Y ajoutant ;





Condamne la société APL CO PTE LTD aux dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement direct accordé à la SELARL Gray & Scolan ;



Condamne la société APL CO PTE LTD à payer à la compagnie Helvétia la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Condamne la société APL CO PTE LTD à payer à la société APM Terminals de Normandie la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Rejette la demande formée en cause d'appel par la société Terminaux de Normandie TN contre la société APL CO PTE LTD au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





La greffière La présidente
Texte intégral
N° RG 21/01577 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXZA





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE



ARRET DU 23 FEVRIER 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :



2014J00160

TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 19 Février 2021





APPELANTS :



Monsieur [I] LE CAPITAINE COMMANDANT LE NAVIRE « MOL ENDEAVOR »

[Adresse 1]

[Localité 7]





Société CMA CGM ASIA SHIPPING PTE LTD

[Adresse 6]

 [Localité 11]





représentés et assistés de Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE







INTIMEES :



Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES

[Adresse 5]

[Localité 8] - SUISSE



représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée de Me Patrick MICHALEK de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Michael ZERROUKI, avocat au barreau de PARIS, plaidant





S.A. TERMINAUX DE NORMANDIE

[Adresse 4]

[Localité 7]



représentée et assistée de Me Mathieu CROIX de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Sylvaine CHEVAL, avocat au barreau du HAVRE







S.A.S. APM TERMINALS FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 7]



représentée et assistée de Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET LEMARIE COURBON, avocat au barreau du HAVRE





COMPOSITION DE LA COUR  :



Lors des débats et du délibéré :



Mme FOUCHER-GROS, Présidente

Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère

M. URBANO, Conseiller







GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme DEVELET, Greffière 





DEBATS :



M. URBANO a été entendu en son rapport. 



A l'audience publique du 22 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023, prorogé au 23 février 2023. 





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Rendu publiquement le 23 février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.





*

* *



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :



La société Crusta C SAS a acheté à la société Inversiones Santa Clara une cargaison de 1150 colis de crevettes congelées et la vente a été effectuée aux conditions Free On Board (en français 'franco à bord') à [Adresse 10] au prix de 130 898 dollars américains.



La société Crusta C a confié la réalisation du transport à la société Cofremar.



La cargaison se trouvant dans un conteneur frigorifique a été chargée sur le navire America Feeder suivant connaissement émis par la société APL CO PTE LTD (APL), société de droit singapourais, le 18 novembre 2012 et a été débarquée au Havre par le navire Mol Endeavor où elle a été prise en charge par la société Terminal Porte Oceance (TPO) devenue société Terminaux de Normandie (TN) agissant pour le compte du transporteur maritime. La société TPO avait pour sous-traitant la société Star Container, devenue APM Terminals France (APM) pour l'opération de surveillance des températures de conteneurs réfrigérés. 



La cargaison a été livrée le 26 décembre 2012 et celle-ci a été refoulée le 27 décembre 2012 du fait d'une rupture de la chaîne du froid.



La société Crusta C est assurée auprès de la société Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances.



La société Siaci Saint-Honoré, courtier en assurance, a diligenté une expertise contradictoire et une vente en sauvegarde est intervenue.



La compagnie d'assurances Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, se prévalant d' avoir indemnisé le sinistre en versant 89 964,50 euros à la société Crusta C SAS, a assigné par actes des 23 et 24 décembre 2013 la société Cofremar, la compagnie APL CO PTE LTD et M. le Capitaine commandant du navire 'Mol Endeavor' en sa qualité de représentant du transporteur maritime APL et la société des Terminaux de Normandie devant le tribunal de commerce du Havre.



Par acte du 5 août 2015, la société Terminaux de Normandie a assigné en garantie la société Star Container France, devenue APM Terminals France.



Par acte du 14 novembre 2017 la société APL a formé un appel en garantie contre la société APM Terminals France. 



Par jugement du 19 février 2021, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a :



-reçu la société Helvetia Assurances en ses demandes à l'encontre de la société APL CO PTE LD et Monsieur le Capitaine commandant du navire « Mol Endeavor », les a déclarées partiellement fondées, 

 

-condamné in solidum la société APL CO PTE LTD et Monsieur le Capitaine commandant du navire « Mol Endeavor » pris en qualité de représentant du transporteur maritime APL CO PTE LTD, à payer à la société Helvetia Assurances la somme de 89.964,50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 

 

-déclaré irrecevable l'action en responsabilité délictuelle de la société Helvetia Assurances à l'encontre de la société terminaux de Normandie, en application de l'article L.5422-20 du Code des transports, 

 

-dit sans objet l'action en garantie des sociétés terminaux de Normandie et APL CO PTE LTD à l'encontre de la société APM Terminals France, 

 

-débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes, 

 

-condamné in solidum la société APL CO PTE LTD et Monsieur le Capitaine commandant du navire « Mol Endeavor » ès qualités de représentant de la compagnie maritime APL CO PTE LTD, aux entiers dépens de l'instance, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidé à la somme de 489.60 euros,

 

-condamné in solidum la société APL CO PTE LTD et Monsieur le Capitaine commandant du navire « Mol Endeavor » pris en qualité de représentant du transporteur maritime APL CO PTE LTD à payer à la société Helvetia Assurances la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

-condamné in solidum la société APL CO PTE LTD et Monsieur le Capitaine commandant du navire « Mol Endeavor » pris en qualité de représentant du transporteur maritime APL CO PTE LTD à payer à la société Terminaux de Normandie la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

-condamné in solidum la société APL CO PTE LTD et Monsieur le Capitaine commandant du navire « Mol Endeavor » pris en qualité de représentant du transporteur maritime APL CO PTE LTD à payer à la société APM Terminals France la somme de 1.250 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

-condamné la société Terminaux de Normandie à payer à la société APM Terminals France la somme de 1.250 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

 

-condamné la société Helvetia Assurances à payer à la société Cofremar la somme de 2.000 euros et à la société Terminaux de Normandie la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par déclaration du 15 avril 2021, la société APL CO PTE LTD et le M. [I] Capitaine commandant du navire Mol Endeavor, en sa qualité de représentant du transporteur maritime APL, ont interjeté appel de ce jugement. Ils ont intimé la société Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances; la société Société des Terminaux de Normandie, la société APM Terminal France.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.



Par note en délibéré autorisée par la cour, le conseil de la compagnie APL CO PTE LTD a indiqué que sa cliente avait changé de dénomination et qu'elle était désormais la compagnie CMA CGM Asia Shipping PTE LTD, société de droit singapourais. 





EXPOSE DES PRETENTIONS : 



Vu les conclusions du 15 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la compagnie APL CO PTE LTD et de M. le capitaine commandant le navire « Mol Endeavor » ès qualités de représentant du transporteur maritime APL qui demandent à la cour de : 



-juger leur appel recevable et bien-fondé. 

 

En conséquence, 



-infirmer le jugement entrepris, hormis sur le terrain de la recevabilité du recours exercé par la Compagnie APL CO PTE LTD à l'encontre de la Société APM Terminal France anciennement Star Container France et statuant à nouveau, 

 

À titre principal 

 

-juger nulles et de nul effet les assignations en date des 23 et 24 décembre 2013 délivrées à la Compagnie APL CO PTE LTD et à Monsieur le Capitaine commandant le navire « Mol Endeavor » « pris en sa qualité de représentant du transporteur maritime APL CO PTE LTD» et partant, mettre hors de cause la Compagnie APL CO PTE LTD et Monsieur le Capitaine commandant le navire « Mol Endeavor » ès qualités, comme n'ayant pas été régulièrement attraits dans la cause. 

 

À titre subsidiaire 

 

-juger irrecevables pour défaut de qualité pour agir les demandes de la Compagnie Helvétia. 

 

À titre très subsidiaire et en tout état de cause 

 

-condamner en tant que de besoin la Société APM Terminal France anciennement dénommée Star Container France à garantir la Compagnie APL CO PTE LTD de toutes condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens qui seraient d'aventure prononcées à son détriment sur les poursuites principales de la Compagnie Helvétia Compagnie Suisse D'Assurances. 



En tout état de cause 

 

-condamner la Compagnie Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances, à titre principal, et la Société APM Terminal France, à titre subsidiaire, au paiement d'une somme de cinq mille euros (5.000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

-condamner, à titre principal, la Compagnie Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances et, à titre subsidiaire, la Société APM Terminal France au paiement des entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de la SCP Huchet Doin, Avocats aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile. 





Vu les conclusions du 13 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances qui demande à la cour de :



-recevoir la société APL CO PTE LTD et Monsieur le Capitaine commandant du navire «Mol Endeavor » pris en sa qualité de représentant du transporteur maritime APL CO PTE LDT en leur appel mais les en débouter ; 

 

-débouter la société APL CO PTE LTD et Monsieur le Capitaine commandant du navire «Mol Endeavor » pris en sa qualité de représentant du transporteur maritime APL CO PTE LDT de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances ; 

 

-confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de la société Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances recevable à l'encontre de la société APL CO PTE LTD et Monsieur le Capitaine commandant du navire « Mol Endeavor » pris en sa qualité de représentant du transporteur maritime APL CO PTE LDT ; 

 

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamner in solidum la société APL CO PTE LTD et Monsieur le Capitaine commandant du navire « Mol Endeavor » pris en sa qualité de représentant du transporteur maritime APL CO PTE LDT à payer à la société Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances la somme de 89 964,50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; 

 

-condamner in solidum Monsieur le Capitaine Commandant Le Navire « Mol Endeavor » et la société APL CO PTE LTD à payer à la société Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances la somme de 5 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

 

-recevoir la société Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances en son appel incident et la dire bien fondée ; 

 

-réformer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité de 1.000 euros à la société Terminaux de Normandie sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 

 

-débouter la société Terminaux de Normandie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée à l'encontre de la société Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances ; 

 

-la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions 

 

-condamner in solidum Monsieur le Capitaine Commandant le Navire « Mol Endeavor » et la société APL CO PTE LTD à payer à la société Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances ainsi que tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SELARL Gray & Scolan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Vu les conclusions du 10 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SAS Terminaux de Normandie qui demande à la cour de :



-constater, qu'aux termes de ses conclusions d'appel, la société APL CO PTE LTD ne formule aucune demande à l'encontre de la société Terminaux de Normandie TN, 

 

-confirmer le jugement du Tribunal de commerce du Havre en date du 19 février 2021, notamment en ce qu'il a « déclaré irrecevable l'action en responsabilité délictuelle de la société Helvétia Assurances à l'encontre de la société Terminaux de Normandie, en application de l'article L.5422-20 du Code des transports » et « dit sans objet l'action en garantie des sociétés Terminaux de Normandie et APL CO PTE LTD à l'encontre de la société APM Terminals France ». 

 

-confirmer le jugement du Tribunal de commerce du Havre en date du 19 février 2021 en ce qu'il a « condamné la société Helvétia Assurances à payer à la société Terminaux de Normandie la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ». 

 

-condamner la partie qui succombera à payer à la société Terminaux de Normandie TN la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

 Vu les conclusions du 14 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SAS APM Terminals France (anciennement Star Container France) qui demande à la cour de :

 

- la recevoir en son appel incident et de : 

 

A titre principal, 

 

-statuer ce que droit quant à l'exception de nullité des assignations signifiées par la société Helvétia à la société APL et au Capitaine commandant le navire Mol Endeavor ; 

 

-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable l'action de la société Helvétia contre la société APL et le Capitaine commandant le navire Mol Endeavor; 

 







Et statuant à nouveau, 

 

-juger que l'action récursoire de la société APL contre la société APM Terminals France est sans objet et l'en débouter. 



A titre subsidiaire, 



-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable l'action de la société APL contre la société APM Terminals France ; 

 

Et statuant à nouveau, 

 

-juger que l'action récursoire de la société APL contre la société APM Terminals France n'a pas été introduite dans le délai de 3 mois suivant l'action principale et est prescrite ; 

 

-juger que l'action récursoire de la société APL introduite sur un fondement délictuel contre la société APM Terminals France en ce qu'elle se fonderait sur un manquement contractuel n'est pas ouverte au transporteur maritime qui, par son inaction, a perdu l'action contractuelle dont il disposait ; 

 

-juger que les demandes de la société APL contre la société APM Terminals France sont irrecevables, sinon mal fondées. 

 

 A titre très subsidiaire, 

 

-juger que la société APM Terminals France n'a commis ni faute délictuelle, ni faute contractuelle ; 

 

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé sans objet l'action en garantie des sociétés 

Terminaux de Normandie et APL à l'encontre de la société APM Terminals France. 

 

A défaut, réformer le jugement entrepris, 

 

Et statuant à nouveau, 

 

-juger que les demandes de la société APL à l'encontre de la société APM Terminals France sont mal fondées, la débouter. 

 

En tout état de cause, 

 

-condamner la société APL, ou toute autre partie qui succomberait, à payer à la société APM Terminals la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. 





MOTIFS DE LA DECISION : 



Il sera tenu compte dans le dispositif de l'arrêt du changement de dénomination de la société APL CO PTE LTD en société CMA CGM Asia Shipping PTE LTD, société de droit singapourais.



Par ailleurs, aucune demande n'étant formée contre la société Terminaux de Normandie TN, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action dirigée par la compagnie Helvétia contre la société Terminaux de Normandie TN.



Sur l'exception de nullité des assignations : 



Les appelants soutiennent que les actes introductifs de la première instance qui leur ont été délivrés sont nuls en ce que :



*l'assignation délivrée le 23 décembre 2013 à la société APL CO PTE LTD, société de droit singapourais, n'était pas traduite en anglais et ne lui a pas permis d'en comprendre la teneur et de prendre les dispositions nécessaires pour préserver ses droits, en particulier dans le cadre de son action récursoire devant être diligentée dans les trois mois et expirant le 24 mars 2014, soit avant même la date d'audience indiquée au 28 mars 2014 dans l'assignation;



*il s'agit d'une nullité de forme soumise à l'article 112 du code de procédure civile, qui lui a causé un grief en la privant d'exercer son action récurseoire en temps utile ;



*la circulaire du ministre de la justice du 1er février 2006 applicable en la matière prévoit une traduction des actes destinés à une personne ne comprenant pas le français; elle a pour fondement le règlement communautaire du 29 mai 2000 ainsi que le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005; elle devait être appliquée comme n'étant contredite par aucun texte d'une valeur supérieure 



*le fait que la société APL CO PTE LTD desserve des ports français et bénéficie de la protection d'un « Club » ayant des représentants en France est indifférent s'agissant de la nécessité de traduction ;



*l'assignation délivrée le 23 décembre 2013 au capitaine commandant du navire Mol Endeavor ès qualités de représentant du transporteur maritime comme « domicilié en cette qualité chez l'agent consignataire au Havre du navire Mol Endeavor, la Société Mitsui O.S.K. Lines (Europe) au Havre », est irrégulière alors que le capitaine du navire n'est, aux termes des articles 10 et 18 du décret du 19 juin 1969 que le représentant de l'armateur, en l'espèce la Société Mitsui O.S.K. Lines, mais non du transporteur maritime, la société APL CO PTE LTD ;



*le capitaine du navire Mol Endeavor ne disposait d'aucun pouvoir de représentation émanant de la société APL CO PTE LTD ;l'assignation délivrée au capitaine est atteinte d'un vice de fond, à savoir un défaut de pouvoir de son destinataire et relève de l'article 117 du code de procédure civile.



*par ailleurs, le capitaine, mis en cause en qualité de représentant de la société APL CO PTE LTD, ne peut être valablement domicilié chez le consignataire du navire lequel ne représente que l'armateur ;



*la société APL CO PTE LTD ne pouvait pas plus être domicilié chez le consignataire du navire qui ne représente que l'armateur ;





La compagnie Helvétia soutient que :



*aucune convention internationale ni texte ne prévoient à peine de nullité la traduction de l'assignation en lanque anglaise et la société APL CO PTE LTD ne justifie d'aucun grief ;



*la circulaire vantée par les appelants ne peut créer aucune obligation en matière de procédure civile ;



* la société APL CO PTE LTD dispose d'agences dans des ports français et est assurée par un Protection and Indemnity Club ayant des correspondants dans chaque port ;



*peut être qualifié d'armateur le fréteur ou l'affréteur de sorte que la société APL CO PTE LTD, qui a exploité le navire, peut être qualifié d'armateur ; il en résulte que la délivrance de l'assignation au capitaine du navire chez l'agent consignataire est conforme aux articles 10 et 18 du décret du 19 juin 1969 ainsi qu'au décret du 31 décembre 1966 ;



*le fait que le capitaine ne puisse pas être domicilié chez le consignataire constitue un vice de forme ne pouvant entraîner la nullité que s'il existe un grief qui n'est pas démontré;la société APL CO PTE LTD a comparu et a pu se défendre, elle ne justifie d'aucun grief.



La société APM Terminals France fait sienne l'argumentation développée par les appelants.



Réponse de la cour :



Sur l'absence de traduction de l'assignation :



Les articles 684 du code de procédure civile et 685 à 687 du même code, issus du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 ne prévoient aucune obligation de faire traduire une assignation destinée à une personne de droit étranger ou résidant à l'étranger. La circulaire du 1er février 2006 du ministère de la justice qui fait référence à ce décret, ne dit pas le contraire mais se borne à conseiller une traduction en expliquant que 'Une traduction n'est généralement pas directement imposée par les engagements internationaux, mais peut être nécessaire dans la mesure où le destinataire peut refuser l'acte lorsqu'il lui est notifié dans une lanque qu'il ne comprend pas'. 



Les seuls textes ayant en la matière une valeur réglementaire sont les conventions internationales et les dispositions du code de procédure civile. Dès lors qu'il n'existe aucune convention internationale entre la France et la république de Singapour imposant la traduction et que les dispositions des articles 684 et suivant du code de procédure civile sur la délivrance des actes à l'étranger ne la prévoient pas, il n'existe aucune obligation de faire traduire en anglais une assignation délivrée à une partie résidant à Singapour.



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par la société APL CO PTE LTD



Sur l'assignation visant le capitaine commandant du navire « Mol Endeavor » pris en qualité de représentant du transporteur maritime APL CO PTE LTD :



Il résulte des dispositions des articles 10 et 18 du décret n°69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes en vigueur antérieurement au décret n°2016-1893 du 26 décembre 2016 que :



- Le capitaine peut recevoir tous actes judiciaires ou extrajudiciaires adressés à l'armateur ;



- Tous actes judiciaires ou extrajudiciaires que le capitaine est habilité à recevoir peuvent être notifiés au consignataire du navire.



Aux termes de l'article 51 du décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrat d'affrètement et de transport maritime : 'Le consignataire du navire représente le transporteur. Il répond envers lui des fautes d'un mandataire salarié.'



L'article 1er de la loi du 19 juin 1969 définissait l'armateur comme celui qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire. Le code des transports qui, en 2013 a succédé à cette loi ne définit pas l'armateur mais n'a pas remis en cause cette définition. 



La société APL, qui au moment du fait dommageable, exploitait le navire en son nom peut ainsi recevoir la qualité d'armateur. Il en résulte que le capitaine du navire Mol Endeavor avait le pouvoir de recevoir une assignation en sa qualité de représentant du transporteur. En application des dispositions précitées la délivrance de l'acte chez l'agent consignataire du navire, la Société Mitsui O.S.K. Lines (Europe) au Havre , n'affecte pas la validité de l'acte.



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par la société APL CO PTE LTD et par le capitaine commandant du navire « Mol Endeavor» en sa qualité de représentant de la société APL CO PTE LTD.



Sur la fin de non-recevoir de l'action diligentée par la compagnie Helvétia :



Les appelants soutiennent que la compagnie Helvétia ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir en ce que :



*elle ne démontre pas avoir procédé à un quelconque règlement indemnitaire en faveur de la société Crusta C, les règlements considérés ayant été effectués selon toute vraisemblance par une société SIACI ;



* l'une des deux quittances subrogatives a été établie par une société Crusta d'Oc et non pas la société Cursta C.



La compagnie Helvétia soutient que :



*elle était l'assureur de la société Crusta C et l'a indemnisée en vertu du contrat d'asurance;



*deux quittances subrogatives ont été établies pour un total de 89 964,50 euros, la quittance du 21 mai 2013 mentionnant par erreur de plume une société Crusta d'Oc radiée en 2009 ;



*la preuve du paiement est rapportée par les quittances subrogatives et elle déclare verser aux débats des relevés de paiement effectués par l'intermédiaire du courtier SIACI dont cette qualité est démontrée. 



*elle justifie également d'une subrogation conventionnelle ;



La société APM Terminals France fait sienne l'argumentation développée par les appelants.



Réponse de la cour :



La compagnie Helvétia verse aux débats la police d'assurance signée par la société Crusta C le 16 novembre 2012 portant le n° 121770 et qui a été établie par l'intermédiaire du courtier « SIACI Saint Honoré, [Adresse 2] à [Localité 9] ». Elle produit également deux quittances subrogatives des 21 mai et 27 juin 2013 pour les sommes de 78 527,59 euros et de 11 436,91 euros qui lui ont été délivrées. Les deux quittances mentionnent que le paiement a été fait par l'assureur, par l'intermédiaire de SIACI Saint Honoré.



La subrogation du 27 juin 2013 est faites au nom de la société Crusta C (11 436,91 euros) mais cele du 21 mai 2013 (78 527,59 euros) apparaît comme ayant été faite au nom de la société Crusta d'Oc. 



En premier lieu, chacune de ces quittances est signée par la même personne (M. [U]), chacune porte le tampon commercial de la société Crusta C et chacune vise la police d'assurance « SIACI'121770 ».



En second lieu, il ressort de l'extrait du registre du commerce et des sociétés au nom de la société Crusta d'Oc que celle-ci a été radiée le 8 juillet 2009 (pièce n° 14 de la société APL CO PTE LTD).



Il est démontré par ces éléments que l'indication de la société Crusta d'Oc dans l'une des deux quittances résulte d'une erreur matérielle ainsi que les premiers juges l'ont pertinemment estimé.



La compagnie Helvétia produit enfin des dispaches de règlement visant la police considérée établies par le service comptable situé [Adresse 2] à [Localité 9], c'est-à-dire celui de « SIACI Saint Honoré », visant les sommes indiquées dans les deux quittances subrogatives et visant le sinistre considéré.



Le paiement effectué au profit de l'assuré par le courtier d'assurance au nom et pour le compte de l'assureur constituant un acte usuel, il s'ensuit que la compagnie Helvétia démontre avoir réglé les sommes de 78 527,59 et de 11 436,91 euros, soit un total de 89 964,50 euros à la société Crusta C en application de la police d'assurance les liant et en indemnisation de la perte des colis de crevettes congelées transportées suivant connaissement émis par la société APL CO PTE LTD.



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action diligentée par la compagnie Helvétia contre la société APL CO PTE LTD.



Sur la demande en paiement formée par la compagnie Helvétia :



Exposé des moyens :



La société APL CO PTE LTD et le Capitaine commandant le navire Mol Endeavor es qualité conviennent que le principe d'une condamnation du transporteur maritime ne peut être remis en cause en raison de la présomption de responsabilité pesant sur la société APL du fait des manquement de son substitué, la société Terminaux de Normandie.



L'assureur soutient au fond que la société APL CO PTE LTD ne conteste ni le principe de sa condamnation ni le montant de la créance.



Réponse de la cour :



En l'absence de toute contestation au fond de la disposition du jugement entrepris qui a condamné in solidum la société APL CO PTE LTD et Monsieur le Capitaine commandant du navire « Mol Endeavor » pris en qualité de représentant du transporteur maritime APL CO PTE LTD, à payer à la société Helvetia Assurances la somme de 89.964,50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.







 





Sur la demande en garantie de la société APL CO PTE LTD et de M. le Capitaine commandant le navier Mol Endeavor es qualité à l'encontre de la société APM Terminals France :



Sur la recevabilité de l'action : 



Exposé des moyens :



Les appelants soutiennent que :



*le fait de n'avoir pu exercer en temps utile une action récursoire contre son co-contractant, la société Terminaux de Normandie ne fait pas obstacle à ce qu'elle exerce un recours sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société APM Terminals France, sous- traitant de la société TN ;



*la société APM n'étant pas intervenue dans les opérations de transport ne peut opposer la prescription de l'article L5422-18 du code des transports et cet article n'interdit pas l'exercice d'une action délictuelle contre l'intéressée.



La société APM Terminals France soutient que:



*l'action récursoire du transporteur maritime est irrecevable quel qu'en soit le fondement, car prescrite. Le champ d'application de l'article L5422-18 du code des transports n'est pas limité aux actions récursoire qui seraient fondées sur l'existence d'un contrat de transport maritime entre le transporteur assigné à titre principal et celui contre lequel il agit à titre récursoire, mais à toute action fondée sur une faute liée au contrat de transport maritime. 



*l'action délictuelle diligentée par la société APL CO PTE LTD contre la société APM est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas exercé l'action contractuelle contre la société Terminaux de Normandie.



*la société APL ne subit aucun préjudice personnel résultant de la prétendue faute imputée à APM Terminals France. L'avarie des marchandises n'est le dommage que de la société Crusta C.



Réponse de la cour :



Le chapître II du titre II du livre IV de la cinquième partie la partie législative du code des transports est consacré au transport maritime de marchandises. Il comprend les articles L5422-1 à L5422-26.



Aux termes de l'article L5422-1 : 'Par le contrat de transport maritime, le chargeur s'engage à payer un fret déterminé et le transporteur à acheminer une marchandise déterminée, d'un port à un autre. Ce contrat de transport s'applique depuis la prise en charge jusqu'à la livraison'



Aux termes de l'article L5422-2 : 'Les dispositions du présent chapitre s'appliquent:

1° Aux rapports entre tous les intéressés au transport, en l'absence de charte-partie ;

2° Aux connaissements émis en exécution d'une charte-partie, dans les rapports du transporteur et des tiers porteurs.'



L'article L5422-18 du code des transports dispose que « L'action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an. Ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l'événement qui a donné lieu à l'action.Les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus par les dispositions de l'alinéa précédent, pendant trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre la personne garantie ou du jour où celle-ci a, à l'amiable, réglé la réclamation.
Quel que soit son fondement, l'action en responsabilité contre le transporteur à raison de pertes ou dommages ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées par les dispositions de la présente section. ».



Aux termes de l'article L5422-19 : 'L'entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire.

En outre, l'entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à accomplir pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, d'autres opérations définies par voie réglementaire.'



L'article L5422-25 précise que les actions contre l'entrepreneur de manutention sont prescrites dans les conditions fxées par les article L5421-12 et L5422-18



La société Terminaux de Normandie, venant aux droits de la société TPO, qui a déchargé le conteneur au port du [Localité 7] est une entreprise de manutention. La société Star Container, devenue Terminals France est sous traitant de la société Terminaux de Normandie, pour la surveillance de la température des conteneurs réfrigérés situés sur le terminal portuaire exploité par l'opérateur (TPO), ainsi que leur branchement et débranchement et l'indexation des containers lorsque demandé par le client.



Le recours en garantie de la société APL, quel qu'en soit le fondement est une action récursoire en ce qu'il a pour objet de faire supporter la charge finale de la condamnation par la personne que la société APL estime être le véritable responsable du dommage. 



L'action principale de la société Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances a pour fondement le contrat de transport entre la société Crusta C, son assurée, et la société APL.



Il en résulte que le délai de prescription applicable à l'action récursoire du transporteur contre le sous-traitant du manutentionnaire est de trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre la société APL.



La société Helvétia a exercé son action le 23 décembre 2013 contre la société APL. Il en résulte que l'appel en garantie dirigé le 14 novembre 2017 par la société APL contre la société APM Terminals France est prescrite. 



Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré sans objet l'action en garantie de la société APL CO PTE LTD à l'encontre de la société APM Terminals France. Cette action sera déclarée irrecevable. 





Sur les frais irrépétibles :



Il n'apparaît pas équitable de faire droit à la demande de la société Terminaux de Normandie présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.







PAR CES MOTIFS :



La Cour statuant par arrêt contradictoire ;



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :



-déclaré sans objet l'action en garantie de la société APL CO PTE LTD à l'encontre de la société APM Terminals France,



-condamné la société APL CO PTE LTD à payer à la société Terminaux de Normandie TN la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Statuant à nouveau ;



Déclare irrecevable l'action en responsabilité délictuelle exercée par la société APL CO PTE LTD désormais dénommée CMA CGM Asia Shipping PTE LTD contre la société APM Terminals de Normandie ;



Déboute la société Terminaux de Normandie de sa demande au titre des frais irrépétible en première instance. ; 



Confirme le jugement du tribunal de commerce du Havre du 19 février 2021 pour le suplus de ses dispositions ; 



Y ajoutant ;





Condamne la société APL CO PTE LTD aux dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement direct accordé à la SELARL Gray & Scolan ;



Condamne la société APL CO PTE LTD à payer à la compagnie Helvétia la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Condamne la société APL CO PTE LTD à payer à la société APM Terminals de Normandie la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Rejette la demande formée en cause d'appel par la société Terminaux de Normandie TN contre la société APL CO PTE LTD au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 687, code de procedure civile 684, code des transports L5422-18, code de procedure civile 685, code de procedure civile 112, code des transports L5422-20, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-02T23:00:00.000Z.