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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CO00386

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 2 juillet 2025, n° 23-15.063

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Chronologie de l'affaire

Jugé 28,3 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

Vu l'article 462 du code de procédure civile :
 
 Vu les avis donnés aux parties.
 
 1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 755 F-B du 11 décembre 2024, pourvoi n° 23-15.063, en ce que, au point 8 de la décision, dans la réponse de la cour, l'article L. 5422-19 du code des transports est visé au lieu de l'article L. 5422-20 du même code.
 
 2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 RECTIFIE l'arrêt n° 755 F-B du 11 décembre 2024, pourvoi n° 23-15.063 ;
 
 REMPLACE au point 8 de la décision « Selon l'article L. 5422-19 du code des transports, l'entrepreneur de manutention n'a sa responsabilité engagée qu'envers celui qui a requis ses services et qui seul a une action contre lui. » par « 8. Selon l'article L. 5422-20 du code des transports, l'entrepreneur de manutention n'a sa responsabilité engagée qu'envers celui qui a requis ses services et qui seul a une action contre lui. »
 
 LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
 
 DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
 
 
 
 
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 MB
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 2 juillet 2025
 
 
 
 
 Rectification d'erreur matérielle
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Arrêt n° 386 F-D
 
 Requête n° Y 23-15.063 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025
 
 La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 755 F-B prononcé le 11 décembre 2024, pourvoi n° Y 23-15.063, dans une affaire opposant :
 
 1° / La société CMA CGM Asia Shipping Pte Ltd, dont le siège est [Adresse 3] (Singapour),
 
 2° / Le capitaine commandant le navire "Mol Endeavor", dont le siège est [Adresse 1],
 
 à
 
 1° / à la société Helvetia compagnie Suisse d'Assurances, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse),
 
 2° / à la société Terminaux de Normandie, société anonyme, dont le siège
 est [Adresse 4],
 
 3°/ à la société APM terminals France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents, M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Vu l'article 462 du code de procédure civile :
 
 Vu les avis donnés aux parties.
 
 1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 755 F-B du 11 décembre 2024, pourvoi n° 23-15.063, en ce que, au point 8 de la décision, dans la réponse de la cour, l'article L. 5422-19 du code des transports est visé au lieu de l'article L. 5422-20 du même code.
 
 2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 RECTIFIE l'arrêt n° 755 F-B du 11 décembre 2024, pourvoi n° 23-15.063 ;
 
 REMPLACE au point 8 de la décision « Selon l'article L. 5422-19 du code des transports, l'entrepreneur de manutention n'a sa responsabilité engagée qu'envers celui qui a requis ses services et qui seul a une action contre lui. » par « 8. Selon l'article L. 5422-20 du code des transports, l'entrepreneur de manutention n'a sa responsabilité engagée qu'envers celui qui a requis ses services et qui seul a une action contre lui. »
 
 LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
 
 DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
 
 
 
 
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-07-09T18:30:25.695Z.