Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 24 février 2023, n° 21/00590
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [I] [E], d'origine sénégalaise, a été embauchée à compter du 21 mars 2016 par la société Retis Solution Afelec en qualité de calculatrice/dessinatrice génie civil et structure, coefficient 335, niveau 5, échelon 2 suivant contrat de travail à durée déterminée conclu jusqu'au 31 mai 2016 et régi par la convention collective nationale de la métallurgie. Le contrat de travail de Mme [E] a été renouvelé du 1er juin au 31 décembre 2016, puis du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017. A compter du 1er juillet 2017, Mme [W] a été engagée par la société Retis Soution Afelec suivant contrat à durée indéterminée coefficient 335, niveau 5, échelon 2 et rattachée au service bureau d'étude. Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel moyen s'élevait à la somme de 2 318,97 euros brut. Par mail du 1er juin 2018, Mme [W] a informé la direction de la société de ce qu'elle subissait des remarques sexistes et racistes de la part de ses collègues, et notamment de [Z] M. [J]. .Par courrier reçu en main propre le 1er octobre 2018, la société Retis Solution Afelec a adressé à Mme [I] [E] un avertissement en raison de malfaçons sur le site de [Localité 24] [Localité 5], trouvant son origine dans le calcul et le plan de ferraillage réalisé par la salariée. Cette dernière a contesté son avertissement par courrier du 5 octobre 2018. Du 3 au 19 octobre 2018, puis du 25 octobre au 16 novembre 2018, Mme [E] a été placée en arrêt maladie pour motif de syndrome anxio-dépressif. Par courrier recommandé du 23 octobre 2018, la société Retis Solution Affelec a convoqué Mme [W] à un entretien préalable au licenciement, envisagé pour insuffisance professionnelle, et fixé au 5 novembre 2018. Son licenciement a été notifié à la salariée par lettre recommandée du 12 novembre 2018 pour insuffisance professionnelle. La lettre de licenciement est ainsi motivée : ' Vous avez été soumise à validation systématique de vos études de mars 2016 à décembre 2017, ce qui constitue une période extrêmement longue au vu de nos standards d'accompagnement des nouveaux entrants. Pour rappel, le système de validation systématique des études se déroule de la façon suivante : le tuteur ou référent est en charge du suivi et de la validation des études. A la fin de chaque étude, le collaborateur informe le tuteur ou référent de la fin d'études. Pour chaque étude, le référent va parcourir le livrable fourni en vérifiant les hypothèses d'étude, le bon déroulé du calcul ou l'exactitude des plans et la bonne restitution des conclusions d'étude. Si l'étude comporte des erreurs, alors le collaborateur est invité à reprendre son étude pour corriger ou améliorer l'étude après un débrief oral ou écrit. Lors de l'entretien du 5 novembre 2018, vous avez par ailleurs confirmé qu'un retour de la part de votre référent était fait systématiquement suite aux erreurs trouvées et que vous étiez amenée à corriger vous-même ces erreurs. A compter du 5 juillet 2017, la validation systématique de vos études de charges (EDC) a été arrêtée au profit d'une validation par échantillonnage. Pour rappel, le système de validation par échantillonnage des études se déroule de la façon suivante : sélection de dossiers de manière aléatoire par l'ingénieur référent. En parallèle, un suivi des non conformités préconisé par la démarche qualité est réalisé en interne. Ce suivi permet de recenser les non conformités relevées après finalisation des dossiers ; Les erreurs recensées remontent soit d'une étude interne, soit du client (externe). La validation systématique de vos études de renforcement et des predim DI a été maintenue. Le système de validation par échantillonnage ainsi que le suivi des non-conformités, nous a notamment permis de constater les erreurs suivantes : - site Dournezac/Etude n° EDC-GC2017-112/Type NDCF-RAF/ Retour interne: le principe de renforcement était faux (non prise en compte de la DDC du jupage). L'impact de l'erreur est de doubler la largeur de l'élargissement. - site [Localité 14]/ Etude n° EDC-GC2017-114/ Type NDCF-RAF/ Retour externe : non prise en compte de la dernière mise à jour de predim qui était disponible sur le réseau. L'erreur commise sur les données d'entrée a eu pour conséquence une communication de plans ne correspondant pas à la demande du client. - site [Localité 23]/ Etude n° EDC-GC2017-096/ Type NDCF-RAF/ Retour externe: erreur sur la nomenclature des aciers (longueurs d'aciers fausses). - site Ste [Localité 18] Centre/ Etude n°2017-386/ Type DI-EF/ Retour interne: erreur d'orientation des plans. - site Les [Adresse 22] du Tarn/ Etude n° GC2017-363/405/ Type DI-EF/ Retour interne: erreur de cotation (position des fûts+ épure pylône). A compter du 22 décembre 2017, d'un commun accord avec vous, votre chef de service, [F] [R], et l'ingénieur d'études qui validait vos travaux, M. [N] [YH], il a été convenu de ne plus procéder à une validation systématique de vos études et de procéder par échantillonnage. Depuis le 1er janvier 2018, le système de validation par échantillonnage de vos études nous a permis de constater qu'un nombre important d'erreurs majeures subsistait sur les études que vous avez menées et nous a notamment permis de constater les erreurs suivantes: - site de [Localité 8]/Etude n° EDC-STR2017/534/ Type EDC/ Retour interne: erreur de calcul (calcul en déjaugé). - site [Localité 17]/Etude n° EDC-STR2018/128/ Type EDC/ Retour interne: erreur sur le choix technique des ancrages ancrages pylône à créer (non pris en compte) ' modification du principe de renf GC+ST (nouveaux ancrages ne passent pas sur GC 'créer embase noyée. - site [Localité 6] /Etude n° GC/2028-124/ Type DI-PF/ Retour interne: fondation calculée instable. - site [Localité 15] Centre/Etude n° GC2018/196/ Type DI-PF/ Retour interne: Métré faux (26% d'aciers manquants). - site [Localité 16]/Etude n° EDC-STR2018/296/ Type EDC/ Retour interne:Type DI-PF/ [Localité 11] de sol (affichage et désignation/ aucune incidence sur les calculs). - site de [Localité 20]- Loisinord/Etude n° GC2018/301/ Type DI-PF/ Retour externe: demande client non prise en compte pour la hauteur des fûts (10cm). - site [Localité 12]/Etude n° EDC-GC2018/006/ Type NDCF/ Retour externe: erreur de nomenclatures/plans (nb de scellements+ façonnage cadres). - site [Localité 19]/Etude n° GC2018/284/ Type DI-NDCF/ Retour externe: épure pylône fausse sur plans. - site [Localité 10] Les [Localité 7] /Etude n° GC2018/423/ Type DI-NDCF/ Retour externe: problème de nomenclature (nombre d'aciers dans nappes). - site [Localité 26] /Etude n° GC2018/440/ Type DI-NDCF/ Retour externe: erreur sur les plans et la nomenclature (nombre de crosses incohérent). - site [Localité 25] /Etude n° GC2018/570/ Type DI-PF/ Retour interne: fondation non rigide et non optimisée. L'étude a du être reprise. Cette incapacité à assumer correctement vos fonctions met en cause la bonne marche de votre service. En effet, le nombre important d'erreurs techniques constatées sur vos dossiers nous a obligé à revenir, dès le 20 août 2018, à un système de validation accru sur l'ensemble de vos études (augmentation de la population d'échantillonnage), ce qui constitue une grande perte de temps et d'efficacité pour le service. Une erreur particulièrement grave et préjudiciable pour l'entreprise (7K€) a également été remontée par le client Free par l'intermédiaire d'Axians sur le site [Localité 24] [Localité 5]/Etude n° GC2018/328-A/Type DI-NDCF. Lors du contrôle de ferraillage de la fondation du site de [Localité 24] [Localité 5], le contrôleur a rapporté une erreur sur les dimensions des aciers verticaux. En effet, sur la NDCF (note de Calcul Fondation) initiale, référence GC2018-328, la nomenclature des aciers indique une hauteur de 84cm pour les aciers repère 11, alors que ceux-ci devraient faire 54cm pour respecter une hauteur de semelle de 70cm. La cage d'armature étant déjà façonnée, la contrainte était de conserver dans la mesure du possible celle-ci. Face à ce premier constat, vous avez recommandé une solution de correction qui ne respecte pas notre méthode de calcul, une condition de vérification des aciers n'a pas été respectée. Suite à cette deuxième erreur sur le dossier, vous avez repris l'étude pour une troisième fois. Lors de cette troisième étude, nous avons pu relever deux problèmes majeurs: - l'étude n'a pas été menée selon la démarche demandée (méthode par poutre réalisée au lieu de la méthode de semelle demandée), - Les hypothèses de calcul sont incorrectes puisque les aciers considérés pour le calcul sont différents des aciers en place dans la fondation existante. Cette dernière étude est donc inutilisable car elle ne justifie pas la tenue de la fondation existante et sème la confusion en utilisant d'autres données. Elle est, de plus, non communicable au client, ce qui retarde la finalisation du chantier. La multiplicité des erreurs détectées lors des contrôles par échantillonnage nous a obligés à repasser dès le 1er octobre 2018 à un contrôle systématique de l'ensemble de vos études. Ainsi, malgré les efforts de formation interne et une période de suivi et d'accompagnement au-delà de la moyenne qui ont été déployés pour rétablir la situation, vous faites preuve, dans l'exercice de vos fonctions, d'un manque d'organisation, d'une incapacité à fournir une prestation dans les temps impartis qui ne soit pas émaillée d'erreurs, d'un manque d'autonomie incompatible avec votre fonction. Les erreurs ou manquements relevés dans les procédures de calcul et de communication des études que vous avez réalisé, mettent e péril la tenue des sites étudiés, génèrent des risques d'accidents (effondrement ou renversement de l'ouvrage, risque de blessures en cas de chute) et par conséquent, mettent en péril l'entreprise: détérioration de son image de marque, risque financier (arrêt de chantier), risque sur les méthodes de travail transmises aux nouveaux arrivants.' Contestant son licenciement, Mme [I] [TV] épouse [E] a saisi le 22 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Castres, section industrie, lequel a, par jugement du 20 janvier 2021 : *dit que la Sas Afelec a : -respecté son obligation de sécurité à l'égard de Mme [I] [E], -n'a fait preuve d'aucun acte de discrimination envers Mme [I] [E], -respecté son obligation d'adaptation et de maintien dans l'emploi à l'égard de Mme [I] [E], -n'a pas modifié le contrat de Mme [I] [E], *dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de retenir la prescription sur les erreurs invoquées par la Sas Afelec dans la lettre de licenciement de Mme [I] [E], *dit et jugé que le licenciement de Mme [I] [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, *débouté Mme [I] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, *débouté la Sas Afelec de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, *condamné Mme [I] [E] aux entiers dépens. *** Par déclaration du 8 février 2021, Mme [I] [TV] épouse [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er février 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 septembre 2021, Mme [W] demande à la cour de : -infirmer le jugement du 20 janvier 2021, -juger que l'ensemble des prétendues fautes invoquées par l'employeur sont prescrites en ce qu'elles ont plus de deux mois au moment de l'engagement de la procédure de licenciement pour faute, -constater les violations graves et répétées par la Sas Retis Solution Afelec de ses obligations contractuelles, -dire que les agissements de la Sas Retis Solution Afelec sont constitutifs d'actes de harcèlement moral à l'encontre de Madame [E], -juger les attestations de M. [V] et Mme [DT] comme étant irrecevables, A titre principal, -prononcer la nullité du licenciement intervenu le 12 novembre 2018, -condamner la Sas Retis Solution Afelec au paiement de la somme de 27 827,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, A titre subsidiaire, -juger que le licenciement de Madame [E] devra être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la Sas Retis Solution Afelec à lui payer la somme de 9 275,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, -condamner la Sas Retis Solution Afelec au paiement de la somme de 4 637,92 euros en réparation du caractère vexatoire du licenciement, -condamner la Sas Retis Solution Afelec au paiement de la somme de 6 956,91 euros au titre de son préjudice moral, -condamner la Sas Retis Solution Afelec au paiement de la somme de 27 597,12 euros (12 mois de salaires) au titre des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de résultat de santé et de sécurité, -condamner la Sas Retis Solution Afelec au paiement des entiers dépens du procès ainsi que d'une somme de 3 000 euros au conseil du requérant, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 juillet 2021, la Sas Afelec demande à la cour de : -confirmer en tous points le jugement du conseil de prud'hommes de Castres du 20 janvier 2021, par conséquent, -débouter Mme [I] [E] de l'ensemble de ses demandes contre la Sas Afelec, Y ajoutant, -condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 23 décembre 2022. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
*** MOTIFS DE LA DECISION: - Sur le harcèlement moral: En application de l'article L.1152-1 du code du travail, «'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'». L'article L. 1154-1 du même code prévoit que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Mme [E] soutient que dès son embauche par la société Afelec, elle a fait l'objet de dénigrements de la part de plusieurs membres de l'équipe, notamment de la part de MM. [U] et [J], au double motif qu'elle était une femme et de race noire ; qu'elle a d'abord alerté son chef de service, M. [R], puis la direction de l'entreprise ; qu'elle a ensuite été la cible de M. [IA], qui a adopté à son encontre un comportement délétère, qu'elle a dénoncé dans un mail du 18 septembre 2018 ; que les agissements de ses collègues de travail, qui ont multiplié à son égard des propos racistes, a provoqué une dégradation de son état de santé. A l'appui de ces allégations, Mme [E] verse aux débats les éléments suivants: - une attestation de M. [ON] [B] [WB], ingénieur et ancien collègue de travail, qui indique que ' le 26 janvier 2019, un collègue n'a pas souhaité me saluer en me serrant la main sous prétexte qu'il ne salue pas les gens du grand sud ; j'ai demandé ce qu'il voulait dire par là: il m'a répondu: Je donne pas la main au noir, merde ! Le même collègue a dit à [I] le 20 octobre 2018, en la voyant arriver: non, pas toi, personne ne t'aime ici'(pièce n° 6). - une attestation de Mme [T] [H], collègue de travail de Mme [E], qui soutient que 'pour un simple oubli, Mme [E] se faisait humilier devant tout le service par le coordinateur de service ; qu'un collègue en roue libre ne sachant pas faire la différence entre humain et insultes, ponctuant ses phrases par 'connasse', 'salope'. Voici par exemple sa façon de s'adresser à moi: 'T'es de mauvaise humeur aujourd'hui, tu as tes règles ' De toute façon, tu es qu'une meuf, tu sers à rien ; C'est parce que tu as un mauvais mec que tu as des choses intéressantes à raconter.' Mme [E] revenant d'un voyage en [Localité 9] où elle effectua quelques achats: 'Tu plombes l'économie de la France'. M. [B] [WB] lui tendant la main: 'Je ne serre pas la main aux gens qui viennent du grand sud. Planquez les noirs, il y a des clients qui arrivent. Choisis le bon cheval, je connais bien les patrons et tout le monde déteste [I]'(pièce n° 22), - une attestation de M. [L] [K], dessinateur, qui indique 'être témoin de tout ce qu'a subi Mme [I] [E]. [MH] [IA] a écrit des notes blessantes à [I] sans signature de façon anonyme. Il s'est ensuite excusé devant nous à la tisanière. Ensuite il est parti voir le manager M. [R] [F] pour dire que [I] est à l'origine de la dispute alors que c'est lui qui n'arrêtait pas de provoquer, harceler et stresser [I] à chaque occasion. Ils sont tous complices, [MH], [Z] et [F]. En ce qui concerne M. [J] [Z], il a eu des propos racistes le mercredi 24 octobre 2018 à 14h Il a dit dans le bureau d'études qu'il y a des visiteurs qui arrivent et de planquer les noirs et les arabes. M. [J] a aussi traité [I] de femme de ménage à cause de la couleur de sa peau (pièce n° 23), - un échange de mails entre Mme [E] et la direction de l'entreprise entre le 1er juin et le 21 septembre 2018 dans lequel la salariée se plaint du comportement de plusieurs de ses collègues à son égard (M. [Z] [J], M. [MH] [IA]), et du manque de soutien de son supérieur hiérarchique, M. [F] [R], qui lui aurait indiqué que ces remarques étaient du 'second degré' (pièces n°8 à 11), - des avis d'arrêt de travail du 3 au 19 octobre 2018, puis du 9 au 16 novembre 2018, en raison d'un syndrome anxio-dépressif (pièce n° 14 et 15), - une attestation de Mme [O] [X], psychologue, indiquant qu'elle a reçu Mme [E] à deux reprises en entretien suite à un burn out au travail (pièce n° 17). Au vu de l'ensemble de ces pièces, Mme [E] présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. La Sas Retis Solution Afelec conteste l'existence de faits répétés de harcèlement moral dont aurait été victime la salariée ; elle indique à cet égard que l'attestation de M. [B] [WB], qui se contente d'affirmer qu'un collègue n'a pas souhaité le saluer, n'a aucun caractère probant ; qu'en raison du conflit existant entre Mme [E] et M. [J], elle a sanctionné le 8 juin 2018, M. [J] par un avertissement, de sorte qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; que l'incident ne s'est jamais répété. Elle verse aux débats divers courriels et attestations: - un compte rendu de l'entretien du 5 juin 2018 avec M. [Z] [J], dans lequel celui-ci indique que lors de l'entretien en présence d'[F] [R], j'ai présenté mes plus plates excuses à Mme [E] qui les a acceptées dans les termes suivants: 'j'accepte tes excuses pour tout ce qui s'est passé hier et aujourd'hui'(pièce n° 16), - une attestation de M. [D] [V], salarié de la société Afelec, qui indique que 'les relations avec Mme [E] étaient souvent délicates et risquées... La simple restitution des points devant être améliorés pouvait être ressentie comme une agression personnelle par Mme [E]' (pièce n° 19). - un mail d'[F] [R] adressé le 4 juin 2018 à Mme [A], dirigeante de l'entreprise, se plaignant du manque de respect de [I] envers son responsable (pièce n° 21), - un mail d'[F] [R] en date du 19 septembre 2018 dans lequel il relate une altercation verbale entre [I] [E] et son collègue de travail, [MH] [IA], au sujet d'une bouteille vide auparavant remplie de cacahuètes en provenance du Sénégal dont M. [IA] aurait demandé à Mme [E] de se débarrasser un an auparavant. Il indique que Mme [E] a eu des propos injurieux envers M. [IA] (pièces n° 23 et 24), - une attestation de Mme [M] [DT], responsable des ressources humaines, qui indique avoir évalué, au cours de l'entretien qui a eu lieu le 20 septembre 2018, au cours duquel elle assistait M. [R], qui recevait Mme [E] pour connaître sa version des faits suite à l'incident survenu avec M.[MH] [IA], qu'elle a pu évaluer les difficultés de communication rencontrées par Mme [E]. 'Cette dernière était dans l'émotion et ne nous laissait que difficilement nous exprimer. J'ai ainsi été témoin lors de cette entrevue de l'agressivité dont pouvait faire preuve Mme [E] dans son discours et de son extrême susceptibilité, m'obligeant en qualité d'interlocutrice à peser chacun de mes mots dans la crainte que ces derniers ne soient systématiquement déformés' (pièce n° 25). - des attestations concordantes de M. [IF] [Y], d'origine marocaine, de M. [C] [P], de nationalité guinéenne, de M. [RU] [FZ], d'origine réunionnaise, et de divers autres salariés de la société Afelec, qui indiquent n'avoir jamais constaté de discrimination raciste ou de propos sexiste au sein de l'équipe (pièces n° 30-1 à 30-8). L'ensemble des pièces versées aux débats révèle cependant qu'il existait au sein de la société Retis Solution Afelec une ambiance particulièrement délétère se traduisant par des propos racistes et sexistes à l'égard des femmes, ainsi que cela résulte de l'attestation de Mme [H], qui relate les propos tenus par un collègue à son encontre. Le témoignage de M. [L] [K] est précis sur les mots anonymes et blessants laissés par M. [IA] à l'attention de Mme [E], et corrobore les faits évoqués par la salariée dans le mail qu'elle a adressé à la société employeur le 21 septembre 2018 (pièce n° 11 de l'appelante). La réalité des propos racistes et sexistes tenus par M. [Z] [J] à l'encontre de Mme [W] à plusieurs reprises (le 5 juin 2018, puis le 24 octobre 2018, après réception par la salariée de la convocation à un entretien préalable à son licenciement) n'est pas sérieusement contestée. M. [R] a seulement tenté de les minimiser en indiquant qu'ils devaient être pris 'au second degré'. Une telle réaction apparaît totalement inappropriée eu égard à la teneur des propos de M. [J]. La susceptibilité alléguée de la salariée, à supposer qu'elle soit établie, ne saurait justifier les dérapages verbaux dont elle a été victime. Il résulte des observations qui précèdent que la société Retis Solution Afelec échoue à démontrer que les agissements dénoncés par Mme [E] ne sont pas constitutifs de harcèlement moral. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a écarté l'existence d'un harcèlement moral caractérisé notamment par des propos racistes et sexistes. - Sur le respect par l'employeur de son obligation de sécurité: Mme [E] reproche à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité, dans la mesure où il était informé des actes de harcèlement moral dont la salariée était victime, sans rien faire pour la protéger. La société Retis Solution Afelec soutient en réponse que l'incident survenu entre M. [J] et Mme [E] était isolé et donc étranger à un acte de harcèlement moral ; qu'elle a immédiatement sanctionné M. [J] par un avertissement, de sorte qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité. Le fait que la société Afelec ait adressé le 8 juin 2018 à M. [J], suite à la plainte de Mme [E], un avertissement, dans des termes particulièrement sibyllins: 'Il apparaît que la situation de conflit qui vous oppose à Mme [G] résulte d'une divergence d'interprétation de propos prononcés dans des situations particulières ne permettant pas d'affirmer la volonté de nuire de son auteur. Cependant, certains de ces propos, même évoqués sur le ton du second degré, ne peuvent être acceptés au sein de notre entreprise sans les sanctionner' (pièce n° 18 de l'intimée) ne constitue pas une réponse suffisante pour faire cesser les agissements de harcèlement moral commis à l'encontre de Mme [E]. Ceux ci ont d'ailleurs perduré après cet avertissement. Suite à la dénonciation par Mme [E] des agissements dont elle a été victime, et qui ont provoqué une altération de son état de santé à l'origine de l'arrêt de travail du 3 au 19 octobre 2018, la société employeur a adressé à la salariée un avertissement, avant de la licencier pour insuffisance professionnelle ; ce faisant, elle a manqué à son obligation de sécurité. Il convient en conséquence de la condamner à payer à Mme [E] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. - Sur le licenciement: L'insuffisance professionnelle, qui n'est jamais une faute disciplinaire, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant en raison, non pas d'un acte volontaire ou d'un manquement volontaire mais, par exemple, du fait de son insuffisance professionnelle dans les tâches accomplies, de son incompétence dans l'exécution de ses tâches ou de son inadaptation professionnelle à l'emploi exercé. L'insuffisance professionnelle consiste en l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'existence d'une négligence ou d'une mauvaise volonté de sa part. Pour caractériser une cause de licenciement, l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l'entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d'un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l'embauche, les conditions de travail, l'ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue. Mme [E] conteste l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée. Elle indique à cet égard, que l'employeur l'a sanctionnée le 1er octobre 2018 par un simple avertissement eu égard à une erreur effectuée sur un chantier au mois de juin 2018, et qu'aucune erreur supplémentaire n'est intervenue après cette date; que son licenciement est consécutif à la dénonciation de propos sexistes tenus à son encontre; qu'elle exerçait un emploi au niveau technicien, et que la responsabilité des erreurs effectuées au cours des différentes études aurait dû incomber au salarié cadre dont elle appliquait les instructions. La société Afelec reproche à Mme [E] une accumulation d'erreurs dans son travail en dépit d'une information et d'un accompagnement soutenu dans ses missions; elle indique que s'agissant d'un licenciement pour insuffisance professionnelle et non pour motif disciplinaire, les faits reprochés à la salariée ne sont pas prescrits; qu'elle n'a jamais occupé des fonctions d'ingénieur et que les missions qui lui étaient confiées ne correspondaient pas à celles d'un cadre. Elle verse aux débats une synthèse du suivi des non conformités des études réalisées par Mme [E] à partir de juillet 2017 sur les sites de [Localité 13], d'[Localité 14], des [Localité 23], de [Localité 18], des [Adresse 22] du Tarn, de [Localité 8], de [Localité 17], de [Localité 6], [Localité 15] Centre de [Localité 16], de [Localité 20], de [Localité 12], de [Localité 19], de [Localité 24] [Localité 5], de [Localité 10] les [Localité 7], de [Localité 26], de [Localité 25] et de [Localité 21] (pièce n° 4). Elle produit également son entretien annuel d'évaluation datant du 26 avril 2018 qui indique qu'elle a acquis, au cours de l'année écoulée, une autonomie sur les études GC (plus de validation systématique des études); la salariée indique toutefois que des difficultés persistent, concernant une période sans responsable difficile; manque de feedback des référents et du management; communication et cohésion du groupe. Le manager de la salariée précise que '[I] travaille aujourd'hui sans validation systématique sur les études GC. Dans ce domaine, elle doit maintenant améliorer la constance dans les études, notamment avec une meilleure gestion du temps. Des progrès sont encore attendus sur la maîtrise technique globale et la confiance dans ses choix. On prévoit de la formation sur les études de charge partie structure en fin d'année pour diversifier ses activités. Il faut engranger de la confiance !' (pièce n° 32). Nombre des non conformités dénoncées par l'employeur dans la lettre de licenciement étaient déjà connues de lui lors de l'entretien annuel d'évaluation de la salariée, qui ne laisse cependant pas penser qu'un licenciement pouvait être envisagé. La salariée a en outre fait l'objet d'un avertissement en date du 1er octobre 2018 en raison de malfaçons sur le site de [Localité 24] [Localité 5], trouvant son origine dans le calcul et le plan de ferraillage réalisé par la salariée. Ces faits, sanctionnés par un avertissement, ne peuvent plus être invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement. Entre la notification de l'avertissement et la lettre de convocation à un entretien préalable, Mme [E] s'est trouvée, à compter du 3 octobre 2018, en arrêt maladie, de sorte que de nouvelles erreurs ne peuvent lui être imputées. Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que contrairement à l'appréciation portée sur ce point par le conseil de prud'hommes de Castres, la preuve n'est pas rapportée en l'espèce de l'insuffisance professionnelle de Mme [I] [E], résultant de son incompétence dans l'exécution de ses tâches. Mme [E] a en réalité été licenciée pour une prétendue insuffisance professionnelle après avoir dénoncé à son employeur les agissements de harcèlement moral dont elle a été victime. En vertu des articles L. 1153-3 et L. 1154-4 du code du travail, un tel licenciement est nul. - Sur les conséquences du licenciement : Mme [I] [E] a été licenciée d'une entreprise employant plus de 10 salariés, à l'âge de 35 ans et à l'issue de 2 ans et demi de présence effective. Du fait de la nullité de ce licenciement, elle a droit au paiement de dommages et intérêts que la cour estime devoir fixer à la somme de 14 000 euros représentant l'équivalent de six mois de salaire brut. Mme [E] a été dispensée de l'exécution de son préavis, qui lui a été payé. Elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct causé par des circonstances prétendument vexatoires du licenciement, ou d'un préjudice moral non réparé par l'allocation des dommages et intérêts susvisés. Elle doit dès lors être déboutée de ses demandes formées à ce titre. - Sur les demandes annexes : La société Retis Solution Afelec, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 2 500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Castres le 20 janvier 2021. Et, statuant de nouveau et y ajoutant : Dit que les agissements de la Sas Retis Solution Afelec sont constitutifs d'actes de harcèlement moral à l'encontre de Madame [E], Dit que la société Retis Solution Afelec a manqué à son obligation de sécurité vis à vis de Mme [I] [E], Prononce la nullité du licenciement intervenu le 12 novembre 2018, Condamner la Sas Retis Solution Afelec à payer à Mme [I] [E] les sommes suivantes: - 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 5 000 euros à titre des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité. Déboute Mme [E] du surplus de ses demandes. Condamne la société Retis Solution Afelec aux entiers dépens de première instance et d'appel. Condamne la société Retis Solution Afelec à payer à Mme [I] [E] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La déboute de sa demande formée à ce même titre. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
Texte intégral
24/02/2023 ARRÊT N° 2023/87 N° RG 21/00590 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N62V NB/KS Décision déférée du 20 Janvier 2021 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES ( 20/00065) SECTION INDUSTRIE [RO] [S] [I] [TV] épouse [E] C/ S.A.S. AFELEC INFIRMATION Grosses délivrées le 24/02/2023 à Me Valérie AMIEL Me Glareh SHIRKHANLOO REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [I] [TV] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Valérie AMIEL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A.S. AFELEC [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme M. DARIES et N. BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [I] [E], d'origine sénégalaise, a été embauchée à compter du 21 mars 2016 par la société Retis Solution Afelec en qualité de calculatrice/dessinatrice génie civil et structure, coefficient 335, niveau 5, échelon 2 suivant contrat de travail à durée déterminée conclu jusqu'au 31 mai 2016 et régi par la convention collective nationale de la métallurgie. Le contrat de travail de Mme [E] a été renouvelé du 1er juin au 31 décembre 2016, puis du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017. A compter du 1er juillet 2017, Mme [W] a été engagée par la société Retis Soution Afelec suivant contrat à durée indéterminée coefficient 335, niveau 5, échelon 2 et rattachée au service bureau d'étude. Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel moyen s'élevait à la somme de 2 318,97 euros brut. Par mail du 1er juin 2018, Mme [W] a informé la direction de la société de ce qu'elle subissait des remarques sexistes et racistes de la part de ses collègues, et notamment de [Z] M. [J]. .Par courrier reçu en main propre le 1er octobre 2018, la société Retis Solution Afelec a adressé à Mme [I] [E] un avertissement en raison de malfaçons sur le site de [Localité 24] [Localité 5], trouvant son origine dans le calcul et le plan de ferraillage réalisé par la salariée. Cette dernière a contesté son avertissement par courrier du 5 octobre 2018. Du 3 au 19 octobre 2018, puis du 25 octobre au 16 novembre 2018, Mme [E] a été placée en arrêt maladie pour motif de syndrome anxio-dépressif. Par courrier recommandé du 23 octobre 2018, la société Retis Solution Affelec a convoqué Mme [W] à un entretien préalable au licenciement, envisagé pour insuffisance professionnelle, et fixé au 5 novembre 2018. Son licenciement a été notifié à la salariée par lettre recommandée du 12 novembre 2018 pour insuffisance professionnelle. La lettre de licenciement est ainsi motivée : ' Vous avez été soumise à validation systématique de vos études de mars 2016 à décembre 2017, ce qui constitue une période extrêmement longue au vu de nos standards d'accompagnement des nouveaux entrants. Pour rappel, le système de validation systématique des études se déroule de la façon suivante : le tuteur ou référent est en charge du suivi et de la validation des études. A la fin de chaque étude, le collaborateur informe le tuteur ou référent de la fin d'études. Pour chaque étude, le référent va parcourir le livrable fourni en vérifiant les hypothèses d'étude, le bon déroulé du calcul ou l'exactitude des plans et la bonne restitution des conclusions d'étude. Si l'étude comporte des erreurs, alors le collaborateur est invité à reprendre son étude pour corriger ou améliorer l'étude après un débrief oral ou écrit. Lors de l'entretien du 5 novembre 2018, vous avez par ailleurs confirmé qu'un retour de la part de votre référent était fait systématiquement suite aux erreurs trouvées et que vous étiez amenée à corriger vous-même ces erreurs. A compter du 5 juillet 2017, la validation systématique de vos études de charges (EDC) a été arrêtée au profit d'une validation par échantillonnage. Pour rappel, le système de validation par échantillonnage des études se déroule de la façon suivante : sélection de dossiers de manière aléatoire par l'ingénieur référent. En parallèle, un suivi des non conformités préconisé par la démarche qualité est réalisé en interne. Ce suivi permet de recenser les non conformités relevées après finalisation des dossiers ; Les erreurs recensées remontent soit d'une étude interne, soit du client (externe). La validation systématique de vos études de renforcement et des predim DI a été maintenue. Le système de validation par échantillonnage ainsi que le suivi des non-conformités, nous a notamment permis de constater les erreurs suivantes : - site Dournezac/Etude n° EDC-GC2017-112/Type NDCF-RAF/ Retour interne: le principe de renforcement était faux (non prise en compte de la DDC du jupage). L'impact de l'erreur est de doubler la largeur de l'élargissement. - site [Localité 14]/ Etude n° EDC-GC2017-114/ Type NDCF-RAF/ Retour externe : non prise en compte de la dernière mise à jour de predim qui était disponible sur le réseau. L'erreur commise sur les données d'entrée a eu pour conséquence une communication de plans ne correspondant pas à la demande du client. - site [Localité 23]/ Etude n° EDC-GC2017-096/ Type NDCF-RAF/ Retour externe: erreur sur la nomenclature des aciers (longueurs d'aciers fausses). - site Ste [Localité 18] Centre/ Etude n°2017-386/ Type DI-EF/ Retour interne: erreur d'orientation des plans. - site Les [Adresse 22] du Tarn/ Etude n° GC2017-363/405/ Type DI-EF/ Retour interne: erreur de cotation (position des fûts+ épure pylône). A compter du 22 décembre 2017, d'un commun accord avec vous, votre chef de service, [F] [R], et l'ingénieur d'études qui validait vos travaux, M. [N] [YH], il a été convenu de ne plus procéder à une validation systématique de vos études et de procéder par échantillonnage. Depuis le 1er janvier 2018, le système de validation par échantillonnage de vos études nous a permis de constater qu'un nombre important d'erreurs majeures subsistait sur les études que vous avez menées et nous a notamment permis de constater les erreurs suivantes: - site de [Localité 8]/Etude n° EDC-STR2017/534/ Type EDC/ Retour interne: erreur de calcul (calcul en déjaugé). - site [Localité 17]/Etude n° EDC-STR2018/128/ Type EDC/ Retour interne: erreur sur le choix technique des ancrages ancrages pylône à créer (non pris en compte) ' modification du principe de renf GC+ST (nouveaux ancrages ne passent pas sur GC 'créer embase noyée. - site [Localité 6] /Etude n° GC/2028-124/ Type DI-PF/ Retour interne: fondation calculée instable. - site [Localité 15] Centre/Etude n° GC2018/196/ Type DI-PF/ Retour interne: Métré faux (26% d'aciers manquants). - site [Localité 16]/Etude n° EDC-STR2018/296/ Type EDC/ Retour interne:Type DI-PF/ [Localité 11] de sol (affichage et désignation/ aucune incidence sur les calculs). - site de [Localité 20]- Loisinord/Etude n° GC2018/301/ Type DI-PF/ Retour externe: demande client non prise en compte pour la hauteur des fûts (10cm). - site [Localité 12]/Etude n° EDC-GC2018/006/ Type NDCF/ Retour externe: erreur de nomenclatures/plans (nb de scellements+ façonnage cadres). - site [Localité 19]/Etude n° GC2018/284/ Type DI-NDCF/ Retour externe: épure pylône fausse sur plans. - site [Localité 10] Les [Localité 7] /Etude n° GC2018/423/ Type DI-NDCF/ Retour externe: problème de nomenclature (nombre d'aciers dans nappes). - site [Localité 26] /Etude n° GC2018/440/ Type DI-NDCF/ Retour externe: erreur sur les plans et la nomenclature (nombre de crosses incohérent). - site [Localité 25] /Etude n° GC2018/570/ Type DI-PF/ Retour interne: fondation non rigide et non optimisée. L'étude a du être reprise. Cette incapacité à assumer correctement vos fonctions met en cause la bonne marche de votre service. En effet, le nombre important d'erreurs techniques constatées sur vos dossiers nous a obligé à revenir, dès le 20 août 2018, à un système de validation accru sur l'ensemble de vos études (augmentation de la population d'échantillonnage), ce qui constitue une grande perte de temps et d'efficacité pour le service. Une erreur particulièrement grave et préjudiciable pour l'entreprise (7K€) a également été remontée par le client Free par l'intermédiaire d'Axians sur le site [Localité 24] [Localité 5]/Etude n° GC2018/328-A/Type DI-NDCF. Lors du contrôle de ferraillage de la fondation du site de [Localité 24] [Localité 5], le contrôleur a rapporté une erreur sur les dimensions des aciers verticaux. En effet, sur la NDCF (note de Calcul Fondation) initiale, référence GC2018-328, la nomenclature des aciers indique une hauteur de 84cm pour les aciers repère 11, alors que ceux-ci devraient faire 54cm pour respecter une hauteur de semelle de 70cm. La cage d'armature étant déjà façonnée, la contrainte était de conserver dans la mesure du possible celle-ci. Face à ce premier constat, vous avez recommandé une solution de correction qui ne respecte pas notre méthode de calcul, une condition de vérification des aciers n'a pas été respectée. Suite à cette deuxième erreur sur le dossier, vous avez repris l'étude pour une troisième fois. Lors de cette troisième étude, nous avons pu relever deux problèmes majeurs: - l'étude n'a pas été menée selon la démarche demandée (méthode par poutre réalisée au lieu de la méthode de semelle demandée), - Les hypothèses de calcul sont incorrectes puisque les aciers considérés pour le calcul sont différents des aciers en place dans la fondation existante. Cette dernière étude est donc inutilisable car elle ne justifie pas la tenue de la fondation existante et sème la confusion en utilisant d'autres données. Elle est, de plus, non communicable au client, ce qui retarde la finalisation du chantier. La multiplicité des erreurs détectées lors des contrôles par échantillonnage nous a obligés à repasser dès le 1er octobre 2018 à un contrôle systématique de l'ensemble de vos études. Ainsi, malgré les efforts de formation interne et une période de suivi et d'accompagnement au-delà de la moyenne qui ont été déployés pour rétablir la situation, vous faites preuve, dans l'exercice de vos fonctions, d'un manque d'organisation, d'une incapacité à fournir une prestation dans les temps impartis qui ne soit pas émaillée d'erreurs, d'un manque d'autonomie incompatible avec votre fonction. Les erreurs ou manquements relevés dans les procédures de calcul et de communication des études que vous avez réalisé, mettent e péril la tenue des sites étudiés, génèrent des risques d'accidents (effondrement ou renversement de l'ouvrage, risque de blessures en cas de chute) et par conséquent, mettent en péril l'entreprise: détérioration de son image de marque, risque financier (arrêt de chantier), risque sur les méthodes de travail transmises aux nouveaux arrivants.' Contestant son licenciement, Mme [I] [TV] épouse [E] a saisi le 22 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Castres, section industrie, lequel a, par jugement du 20 janvier 2021 : *dit que la Sas Afelec a : -respecté son obligation de sécurité à l'égard de Mme [I] [E], -n'a fait preuve d'aucun acte de discrimination envers Mme [I] [E], -respecté son obligation d'adaptation et de maintien dans l'emploi à l'égard de Mme [I] [E], -n'a pas modifié le contrat de Mme [I] [E], *dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de retenir la prescription sur les erreurs invoquées par la Sas Afelec dans la lettre de licenciement de Mme [I] [E], *dit et jugé que le licenciement de Mme [I] [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, *débouté Mme [I] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, *débouté la Sas Afelec de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, *condamné Mme [I] [E] aux entiers dépens. *** Par déclaration du 8 février 2021, Mme [I] [TV] épouse [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er février 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 septembre 2021, Mme [W] demande à la cour de : -infirmer le jugement du 20 janvier 2021, -juger que l'ensemble des prétendues fautes invoquées par l'employeur sont prescrites en ce qu'elles ont plus de deux mois au moment de l'engagement de la procédure de licenciement pour faute, -constater les violations graves et répétées par la Sas Retis Solution Afelec de ses obligations contractuelles, -dire que les agissements de la Sas Retis Solution Afelec sont constitutifs d'actes de harcèlement moral à l'encontre de Madame [E], -juger les attestations de M. [V] et Mme [DT] comme étant irrecevables, A titre principal, -prononcer la nullité du licenciement intervenu le 12 novembre 2018, -condamner la Sas Retis Solution Afelec au paiement de la somme de 27 827,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, A titre subsidiaire, -juger que le licenciement de Madame [E] devra être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la Sas Retis Solution Afelec à lui payer la somme de 9 275,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, -condamner la Sas Retis Solution Afelec au paiement de la somme de 4 637,92 euros en réparation du caractère vexatoire du licenciement, -condamner la Sas Retis Solution Afelec au paiement de la somme de 6 956,91 euros au titre de son préjudice moral, -condamner la Sas Retis Solution Afelec au paiement de la somme de 27 597,12 euros (12 mois de salaires) au titre des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de résultat de santé et de sécurité, -condamner la Sas Retis Solution Afelec au paiement des entiers dépens du procès ainsi que d'une somme de 3 000 euros au conseil du requérant, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 juillet 2021, la Sas Afelec demande à la cour de : -confirmer en tous points le jugement du conseil de prud'hommes de Castres du 20 janvier 2021, par conséquent, -débouter Mme [I] [E] de l'ensemble de ses demandes contre la Sas Afelec, Y ajoutant, -condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 23 décembre 2022. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. *** MOTIFS DE LA DECISION: - Sur le harcèlement moral: En application de l'article L.1152-1 du code du travail, «'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'». L'article L. 1154-1 du même code prévoit que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Mme [E] soutient que dès son embauche par la société Afelec, elle a fait l'objet de dénigrements de la part de plusieurs membres de l'équipe, notamment de la part de MM. [U] et [J], au double motif qu'elle était une femme et de race noire ; qu'elle a d'abord alerté son chef de service, M. [R], puis la direction de l'entreprise ; qu'elle a ensuite été la cible de M. [IA], qui a adopté à son encontre un comportement délétère, qu'elle a dénoncé dans un mail du 18 septembre 2018 ; que les agissements de ses collègues de travail, qui ont multiplié à son égard des propos racistes, a provoqué une dégradation de son état de santé. A l'appui de ces allégations, Mme [E] verse aux débats les éléments suivants: - une attestation de M. [ON] [B] [WB], ingénieur et ancien collègue de travail, qui indique que ' le 26 janvier 2019, un collègue n'a pas souhaité me saluer en me serrant la main sous prétexte qu'il ne salue pas les gens du grand sud ; j'ai demandé ce qu'il voulait dire par là: il m'a répondu: Je donne pas la main au noir, merde ! Le même collègue a dit à [I] le 20 octobre 2018, en la voyant arriver: non, pas toi, personne ne t'aime ici'(pièce n° 6). - une attestation de Mme [T] [H], collègue de travail de Mme [E], qui soutient que 'pour un simple oubli, Mme [E] se faisait humilier devant tout le service par le coordinateur de service ; qu'un collègue en roue libre ne sachant pas faire la différence entre humain et insultes, ponctuant ses phrases par 'connasse', 'salope'. Voici par exemple sa façon de s'adresser à moi: 'T'es de mauvaise humeur aujourd'hui, tu as tes règles ' De toute façon, tu es qu'une meuf, tu sers à rien ; C'est parce que tu as un mauvais mec que tu as des choses intéressantes à raconter.' Mme [E] revenant d'un voyage en [Localité 9] où elle effectua quelques achats: 'Tu plombes l'économie de la France'. M. [B] [WB] lui tendant la main: 'Je ne serre pas la main aux gens qui viennent du grand sud. Planquez les noirs, il y a des clients qui arrivent. Choisis le bon cheval, je connais bien les patrons et tout le monde déteste [I]'(pièce n° 22), - une attestation de M. [L] [K], dessinateur, qui indique 'être témoin de tout ce qu'a subi Mme [I] [E]. [MH] [IA] a écrit des notes blessantes à [I] sans signature de façon anonyme. Il s'est ensuite excusé devant nous à la tisanière. Ensuite il est parti voir le manager M. [R] [F] pour dire que [I] est à l'origine de la dispute alors que c'est lui qui n'arrêtait pas de provoquer, harceler et stresser [I] à chaque occasion. Ils sont tous complices, [MH], [Z] et [F]. En ce qui concerne M. [J] [Z], il a eu des propos racistes le mercredi 24 octobre 2018 à 14h Il a dit dans le bureau d'études qu'il y a des visiteurs qui arrivent et de planquer les noirs et les arabes. M. [J] a aussi traité [I] de femme de ménage à cause de la couleur de sa peau (pièce n° 23), - un échange de mails entre Mme [E] et la direction de l'entreprise entre le 1er juin et le 21 septembre 2018 dans lequel la salariée se plaint du comportement de plusieurs de ses collègues à son égard (M. [Z] [J], M. [MH] [IA]), et du manque de soutien de son supérieur hiérarchique, M. [F] [R], qui lui aurait indiqué que ces remarques étaient du 'second degré' (pièces n°8 à 11), - des avis d'arrêt de travail du 3 au 19 octobre 2018, puis du 9 au 16 novembre 2018, en raison d'un syndrome anxio-dépressif (pièce n° 14 et 15), - une attestation de Mme [O] [X], psychologue, indiquant qu'elle a reçu Mme [E] à deux reprises en entretien suite à un burn out au travail (pièce n° 17). Au vu de l'ensemble de ces pièces, Mme [E] présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. La Sas Retis Solution Afelec conteste l'existence de faits répétés de harcèlement moral dont aurait été victime la salariée ; elle indique à cet égard que l'attestation de M. [B] [WB], qui se contente d'affirmer qu'un collègue n'a pas souhaité le saluer, n'a aucun caractère probant ; qu'en raison du conflit existant entre Mme [E] et M. [J], elle a sanctionné le 8 juin 2018, M. [J] par un avertissement, de sorte qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; que l'incident ne s'est jamais répété. Elle verse aux débats divers courriels et attestations: - un compte rendu de l'entretien du 5 juin 2018 avec M. [Z] [J], dans lequel celui-ci indique que lors de l'entretien en présence d'[F] [R], j'ai présenté mes plus plates excuses à Mme [E] qui les a acceptées dans les termes suivants: 'j'accepte tes excuses pour tout ce qui s'est passé hier et aujourd'hui'(pièce n° 16), - une attestation de M. [D] [V], salarié de la société Afelec, qui indique que 'les relations avec Mme [E] étaient souvent délicates et risquées... La simple restitution des points devant être améliorés pouvait être ressentie comme une agression personnelle par Mme [E]' (pièce n° 19). - un mail d'[F] [R] adressé le 4 juin 2018 à Mme [A], dirigeante de l'entreprise, se plaignant du manque de respect de [I] envers son responsable (pièce n° 21), - un mail d'[F] [R] en date du 19 septembre 2018 dans lequel il relate une altercation verbale entre [I] [E] et son collègue de travail, [MH] [IA], au sujet d'une bouteille vide auparavant remplie de cacahuètes en provenance du Sénégal dont M. [IA] aurait demandé à Mme [E] de se débarrasser un an auparavant. Il indique que Mme [E] a eu des propos injurieux envers M. [IA] (pièces n° 23 et 24), - une attestation de Mme [M] [DT], responsable des ressources humaines, qui indique avoir évalué, au cours de l'entretien qui a eu lieu le 20 septembre 2018, au cours duquel elle assistait M. [R], qui recevait Mme [E] pour connaître sa version des faits suite à l'incident survenu avec M.[MH] [IA], qu'elle a pu évaluer les difficultés de communication rencontrées par Mme [E]. 'Cette dernière était dans l'émotion et ne nous laissait que difficilement nous exprimer. J'ai ainsi été témoin lors de cette entrevue de l'agressivité dont pouvait faire preuve Mme [E] dans son discours et de son extrême susceptibilité, m'obligeant en qualité d'interlocutrice à peser chacun de mes mots dans la crainte que ces derniers ne soient systématiquement déformés' (pièce n° 25). - des attestations concordantes de M. [IF] [Y], d'origine marocaine, de M. [C] [P], de nationalité guinéenne, de M. [RU] [FZ], d'origine réunionnaise, et de divers autres salariés de la société Afelec, qui indiquent n'avoir jamais constaté de discrimination raciste ou de propos sexiste au sein de l'équipe (pièces n° 30-1 à 30-8). L'ensemble des pièces versées aux débats révèle cependant qu'il existait au sein de la société Retis Solution Afelec une ambiance particulièrement délétère se traduisant par des propos racistes et sexistes à l'égard des femmes, ainsi que cela résulte de l'attestation de Mme [H], qui relate les propos tenus par un collègue à son encontre. Le témoignage de M. [L] [K] est précis sur les mots anonymes et blessants laissés par M. [IA] à l'attention de Mme [E], et corrobore les faits évoqués par la salariée dans le mail qu'elle a adressé à la société employeur le 21 septembre 2018 (pièce n° 11 de l'appelante). La réalité des propos racistes et sexistes tenus par M. [Z] [J] à l'encontre de Mme [W] à plusieurs reprises (le 5 juin 2018, puis le 24 octobre 2018, après réception par la salariée de la convocation à un entretien préalable à son licenciement) n'est pas sérieusement contestée. M. [R] a seulement tenté de les minimiser en indiquant qu'ils devaient être pris 'au second degré'. Une telle réaction apparaît totalement inappropriée eu égard à la teneur des propos de M. [J]. La susceptibilité alléguée de la salariée, à supposer qu'elle soit établie, ne saurait justifier les dérapages verbaux dont elle a été victime. Il résulte des observations qui précèdent que la société Retis Solution Afelec échoue à démontrer que les agissements dénoncés par Mme [E] ne sont pas constitutifs de harcèlement moral. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a écarté l'existence d'un harcèlement moral caractérisé notamment par des propos racistes et sexistes. - Sur le respect par l'employeur de son obligation de sécurité: Mme [E] reproche à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité, dans la mesure où il était informé des actes de harcèlement moral dont la salariée était victime, sans rien faire pour la protéger. La société Retis Solution Afelec soutient en réponse que l'incident survenu entre M. [J] et Mme [E] était isolé et donc étranger à un acte de harcèlement moral ; qu'elle a immédiatement sanctionné M. [J] par un avertissement, de sorte qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité. Le fait que la société Afelec ait adressé le 8 juin 2018 à M. [J], suite à la plainte de Mme [E], un avertissement, dans des termes particulièrement sibyllins: 'Il apparaît que la situation de conflit qui vous oppose à Mme [G] résulte d'une divergence d'interprétation de propos prononcés dans des situations particulières ne permettant pas d'affirmer la volonté de nuire de son auteur. Cependant, certains de ces propos, même évoqués sur le ton du second degré, ne peuvent être acceptés au sein de notre entreprise sans les sanctionner' (pièce n° 18 de l'intimée) ne constitue pas une réponse suffisante pour faire cesser les agissements de harcèlement moral commis à l'encontre de Mme [E]. Ceux ci ont d'ailleurs perduré après cet avertissement. Suite à la dénonciation par Mme [E] des agissements dont elle a été victime, et qui ont provoqué une altération de son état de santé à l'origine de l'arrêt de travail du 3 au 19 octobre 2018, la société employeur a adressé à la salariée un avertissement, avant de la licencier pour insuffisance professionnelle ; ce faisant, elle a manqué à son obligation de sécurité. Il convient en conséquence de la condamner à payer à Mme [E] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. - Sur le licenciement: L'insuffisance professionnelle, qui n'est jamais une faute disciplinaire, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant en raison, non pas d'un acte volontaire ou d'un manquement volontaire mais, par exemple, du fait de son insuffisance professionnelle dans les tâches accomplies, de son incompétence dans l'exécution de ses tâches ou de son inadaptation professionnelle à l'emploi exercé. L'insuffisance professionnelle consiste en l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'existence d'une négligence ou d'une mauvaise volonté de sa part. Pour caractériser une cause de licenciement, l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l'entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d'un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l'embauche, les conditions de travail, l'ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue. Mme [E] conteste l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée. Elle indique à cet égard, que l'employeur l'a sanctionnée le 1er octobre 2018 par un simple avertissement eu égard à une erreur effectuée sur un chantier au mois de juin 2018, et qu'aucune erreur supplémentaire n'est intervenue après cette date; que son licenciement est consécutif à la dénonciation de propos sexistes tenus à son encontre; qu'elle exerçait un emploi au niveau technicien, et que la responsabilité des erreurs effectuées au cours des différentes études aurait dû incomber au salarié cadre dont elle appliquait les instructions. La société Afelec reproche à Mme [E] une accumulation d'erreurs dans son travail en dépit d'une information et d'un accompagnement soutenu dans ses missions; elle indique que s'agissant d'un licenciement pour insuffisance professionnelle et non pour motif disciplinaire, les faits reprochés à la salariée ne sont pas prescrits; qu'elle n'a jamais occupé des fonctions d'ingénieur et que les missions qui lui étaient confiées ne correspondaient pas à celles d'un cadre. Elle verse aux débats une synthèse du suivi des non conformités des études réalisées par Mme [E] à partir de juillet 2017 sur les sites de [Localité 13], d'[Localité 14], des [Localité 23], de [Localité 18], des [Adresse 22] du Tarn, de [Localité 8], de [Localité 17], de [Localité 6], [Localité 15] Centre de [Localité 16], de [Localité 20], de [Localité 12], de [Localité 19], de [Localité 24] [Localité 5], de [Localité 10] les [Localité 7], de [Localité 26], de [Localité 25] et de [Localité 21] (pièce n° 4). Elle produit également son entretien annuel d'évaluation datant du 26 avril 2018 qui indique qu'elle a acquis, au cours de l'année écoulée, une autonomie sur les études GC (plus de validation systématique des études); la salariée indique toutefois que des difficultés persistent, concernant une période sans responsable difficile; manque de feedback des référents et du management; communication et cohésion du groupe. Le manager de la salariée précise que '[I] travaille aujourd'hui sans validation systématique sur les études GC. Dans ce domaine, elle doit maintenant améliorer la constance dans les études, notamment avec une meilleure gestion du temps. Des progrès sont encore attendus sur la maîtrise technique globale et la confiance dans ses choix. On prévoit de la formation sur les études de charge partie structure en fin d'année pour diversifier ses activités. Il faut engranger de la confiance !' (pièce n° 32). Nombre des non conformités dénoncées par l'employeur dans la lettre de licenciement étaient déjà connues de lui lors de l'entretien annuel d'évaluation de la salariée, qui ne laisse cependant pas penser qu'un licenciement pouvait être envisagé. La salariée a en outre fait l'objet d'un avertissement en date du 1er octobre 2018 en raison de malfaçons sur le site de [Localité 24] [Localité 5], trouvant son origine dans le calcul et le plan de ferraillage réalisé par la salariée. Ces faits, sanctionnés par un avertissement, ne peuvent plus être invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement. Entre la notification de l'avertissement et la lettre de convocation à un entretien préalable, Mme [E] s'est trouvée, à compter du 3 octobre 2018, en arrêt maladie, de sorte que de nouvelles erreurs ne peuvent lui être imputées. Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que contrairement à l'appréciation portée sur ce point par le conseil de prud'hommes de Castres, la preuve n'est pas rapportée en l'espèce de l'insuffisance professionnelle de Mme [I] [E], résultant de son incompétence dans l'exécution de ses tâches. Mme [E] a en réalité été licenciée pour une prétendue insuffisance professionnelle après avoir dénoncé à son employeur les agissements de harcèlement moral dont elle a été victime. En vertu des articles L. 1153-3 et L. 1154-4 du code du travail, un tel licenciement est nul. - Sur les conséquences du licenciement : Mme [I] [E] a été licenciée d'une entreprise employant plus de 10 salariés, à l'âge de 35 ans et à l'issue de 2 ans et demi de présence effective. Du fait de la nullité de ce licenciement, elle a droit au paiement de dommages et intérêts que la cour estime devoir fixer à la somme de 14 000 euros représentant l'équivalent de six mois de salaire brut. Mme [E] a été dispensée de l'exécution de son préavis, qui lui a été payé. Elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct causé par des circonstances prétendument vexatoires du licenciement, ou d'un préjudice moral non réparé par l'allocation des dommages et intérêts susvisés. Elle doit dès lors être déboutée de ses demandes formées à ce titre. - Sur les demandes annexes : La société Retis Solution Afelec, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Castres le 20 janvier 2021. Et, statuant de nouveau et y ajoutant : Dit que les agissements de la Sas Retis Solution Afelec sont constitutifs d'actes de harcèlement moral à l'encontre de Madame [E], Dit que la société Retis Solution Afelec a manqué à son obligation de sécurité vis à vis de Mme [I] [E], Prononce la nullité du licenciement intervenu le 12 novembre 2018, Condamner la Sas Retis Solution Afelec à payer à Mme [I] [E] les sommes suivantes: - 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 5 000 euros à titre des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité. Déboute Mme [E] du surplus de ses demandes. Condamne la société Retis Solution Afelec aux entiers dépens de première instance et d'appel. Condamne la société Retis Solution Afelec à payer à Mme [I] [E] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La déboute de sa demande formée à ce même titre. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
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Mise à jour de la source le 2023-03-04T23:00:00.000Z.