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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 17 février 2023, n° 21/00136

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 





Madame [J] [R] a été engagée par Monsieur [Z] [C], pour une durée indéterminée à compter du 16 novembre 2012, en qualité d'employée de maison.



Madame [R] a été placée en arrêt maladie à compter du mois d'avril 2016. 



Soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, Madame [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes, le 2 juin 2017, et formé des demandes afférentes à une résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.



Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté Madame [J] [R] de ses demandes et l'a condamnée à payer à Monsieur [Z] [C] une indemnité de 700 euros pour frais de procédure et les dépens.



Madame [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er février 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2021, Madame [J] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant de nouveau, de:

- dire que la rupture du contrat de travail doit prendre les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de la violation des règles relatives à l'inaptitude;

- condamner Monsieur [Z] [C] à lui payer les sommes suivantes :

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 203,13 euros à titre d'indemnité de préavis;

- 20,31 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis;

- 120,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;

- 2 000,00 euros pour non-respect des dispositions en matière de surveillance médicale;

- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2021, Monsieur [Z] [C] demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [J] [R] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2022.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 





Sur la rupture de la relation de travail



En cause d'appel, Madame [R] ne sollicite plus la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle demande à la cour de dire que la rupture du contrat de travail doit prendre les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de la violation des règles relatives à l'inaptitude.



Or, la cour constate que l'appelante ne caractérise pas l'acte valant rupture du contrat de travail, qui doit, selon elle, produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, la cour relève que l'intéressée ne justifie pas de l'inaptitude dont elle entend se prévaloir dans sa relation contractuelle avec Monsieur [C].



Aucun élément ne permet d'établir l'existence d'un licenciement verbal évoqué par Madame [R] en introduction de ses écritures mais non soutenu ultérieurement. 



En revanche, il se déduit des pièces versées au dossier que Madame [R] a décidé de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2016. 



La rupture de la relation de travail résulte donc d'un départ volontaire de la salariée à la retraite.



Cette rupture a été décidée et a pris effet pendant une période de suspension du contrat de travail, Madame [R] ayant été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du mois d'avril 2016 et jusqu'au 30 septembre 2016. 



Selon un courrier de la CPAM en date du 4 octobre 2016, Madame [R] a pu bénéficier du régime de retraite pour inaptitude au travail prévu par les articles L.351-7 et L.351-8 du code de la sécurité sociale. 



L'article R.351-21 du même code précise que ce régime concerne les assurés dont le taux d'incapacité de travail est fixé à 50 %.

L'article R.351-22 ajoute que l'inaptitude au travail définie par l'article L. 351-7 est appréciée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse au regard de documents médicaux fournis par l'assuré à l'appui de sa demande :

- un rapport médical, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l'état de santé du requérant ainsi que son avis sur le degré d'incapacité de travail de celui-ci, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle ;

- pour les requérants qui relèvent de la médecine du travail, une fiche établie par le médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant le requérant à son entreprise et dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail. Cette fiche comporte, en vue de l'appréciation de la première condition prévue à l'article L. 351-7, la description de l'état pathologique du requérant en tant qu'il a une incidence sur son aptitude au travail et la mention de celles des exigences particulières du poste et des conditions de travail de l'intéressé qui sont de nature à comporter un risque grave pour sa santé.



L'inaptitude au sens des dispositions susvisées du code de la sécurité sociale se distingue donc de celle régie par les dispositions du code du travail. 



Madame [R], qui fait valoir qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 26 novembre 2016, par un autre particulier employeur, ne verse pas au dossier l'avis d'inaptitude qui aurait alors été délivré par le médecin du travail conformément aux dispositions de l'article L.4624-4 du code du travail. Elle ne justifie pas avoir informé Monsieur [C] de l'existence d'un tel avis d'inaptitude émanant du médecin du travail.



Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Madame [R] qui a pris l'initative de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2016 ne peut faire grief à Monsieur [C] de ne pas avoir mis en oeuvre à compter du 30 septembre 2016, terme de son arrêt maladie, une procédure de licenciement pour inaptitude. 



Madame [R] n'est donc pas fondée à faire produire à son départ volontaire à la retraite les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Le jugement sera donc confirmé en qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis.



Sur le non-respect des dispositions en matière de surveillance médicale



Madame [R] demande des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article R.4624-10 du code du travail. 



Selon cet article, dans sa version applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.



L'intimé ne justifie pas du respect des dispositions du code du travail relatives à la visite médicale d'embauche et aux examens médicaux périodiques. 



Toutefois, Madame [R] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice résultant de ces manquements. 

Elle n'apporte aucun élément laissant supposer que la lésion de l'épaule, qui a conduit à une hospitalisation en avril 2016, est en lien avec ses conditions de travail ou aurait pu être prévenue dans le cadre d'un suivi assuré par le médecin du travail.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. 



Sur les autres demandes



L'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Dans la limite de sa saisine,



Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [J] [R] de l'intégralité de ses demandes d'ordre salarial et indemnitaire, l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 700 euros pour frais de procédure et aux dépens de première instance,



Y ajoutant :



Déboute Madame [J] [R] de sa demande tendant à dire que la rupture du contrat de travail doit prendre les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,



Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne Madame [J] [R] aux dépens d'appel.













LE GREFFIER







Nadine BERLY







LE PRÉSIDENT







Olivier BECUWE
Texte intégral
ARRÊT DU 

17 Février 2023







N° 290/23



N° RG 21/00136 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNJO



FB/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du 

19 Janvier 2021

(RG 17/00257 -section 3)











































GROSSE : 

 

aux avocats 



 le 17 Février 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



Mme [J] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021001652 du 16/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)





INTIMÉ :



M. [Z] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES







DÉBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2022 



Tenue par Frédéric BURNIER



magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER : Gaetan DELETTREZ



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ







Olivier BECUWE



: PRÉSIDENT DE CHAMBRE





Frédéric BURNIER



: CONSEILLER





Isabelle FACON



: CONSEILLER









ARRÊT : Contradictoire 

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Novembre 2022





EXPOSÉ DU LITIGE 





Madame [J] [R] a été engagée par Monsieur [Z] [C], pour une durée indéterminée à compter du 16 novembre 2012, en qualité d'employée de maison.



Madame [R] a été placée en arrêt maladie à compter du mois d'avril 2016. 



Soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, Madame [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes, le 2 juin 2017, et formé des demandes afférentes à une résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.



Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté Madame [J] [R] de ses demandes et l'a condamnée à payer à Monsieur [Z] [C] une indemnité de 700 euros pour frais de procédure et les dépens.



Madame [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er février 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2021, Madame [J] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant de nouveau, de:

- dire que la rupture du contrat de travail doit prendre les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de la violation des règles relatives à l'inaptitude;

- condamner Monsieur [Z] [C] à lui payer les sommes suivantes :

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 203,13 euros à titre d'indemnité de préavis;

- 20,31 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis;

- 120,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;

- 2 000,00 euros pour non-respect des dispositions en matière de surveillance médicale;

- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2021, Monsieur [Z] [C] demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [J] [R] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2022.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.





















MOTIFS DE LA DÉCISION 





Sur la rupture de la relation de travail



En cause d'appel, Madame [R] ne sollicite plus la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle demande à la cour de dire que la rupture du contrat de travail doit prendre les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de la violation des règles relatives à l'inaptitude.



Or, la cour constate que l'appelante ne caractérise pas l'acte valant rupture du contrat de travail, qui doit, selon elle, produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, la cour relève que l'intéressée ne justifie pas de l'inaptitude dont elle entend se prévaloir dans sa relation contractuelle avec Monsieur [C].



Aucun élément ne permet d'établir l'existence d'un licenciement verbal évoqué par Madame [R] en introduction de ses écritures mais non soutenu ultérieurement. 



En revanche, il se déduit des pièces versées au dossier que Madame [R] a décidé de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2016. 



La rupture de la relation de travail résulte donc d'un départ volontaire de la salariée à la retraite.



Cette rupture a été décidée et a pris effet pendant une période de suspension du contrat de travail, Madame [R] ayant été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du mois d'avril 2016 et jusqu'au 30 septembre 2016. 



Selon un courrier de la CPAM en date du 4 octobre 2016, Madame [R] a pu bénéficier du régime de retraite pour inaptitude au travail prévu par les articles L.351-7 et L.351-8 du code de la sécurité sociale. 



L'article R.351-21 du même code précise que ce régime concerne les assurés dont le taux d'incapacité de travail est fixé à 50 %.

L'article R.351-22 ajoute que l'inaptitude au travail définie par l'article L. 351-7 est appréciée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse au regard de documents médicaux fournis par l'assuré à l'appui de sa demande :

- un rapport médical, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l'état de santé du requérant ainsi que son avis sur le degré d'incapacité de travail de celui-ci, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle ;

- pour les requérants qui relèvent de la médecine du travail, une fiche établie par le médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant le requérant à son entreprise et dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail. Cette fiche comporte, en vue de l'appréciation de la première condition prévue à l'article L. 351-7, la description de l'état pathologique du requérant en tant qu'il a une incidence sur son aptitude au travail et la mention de celles des exigences particulières du poste et des conditions de travail de l'intéressé qui sont de nature à comporter un risque grave pour sa santé.



L'inaptitude au sens des dispositions susvisées du code de la sécurité sociale se distingue donc de celle régie par les dispositions du code du travail. 



Madame [R], qui fait valoir qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 26 novembre 2016, par un autre particulier employeur, ne verse pas au dossier l'avis d'inaptitude qui aurait alors été délivré par le médecin du travail conformément aux dispositions de l'article L.4624-4 du code du travail. Elle ne justifie pas avoir informé Monsieur [C] de l'existence d'un tel avis d'inaptitude émanant du médecin du travail.



Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Madame [R] qui a pris l'initative de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2016 ne peut faire grief à Monsieur [C] de ne pas avoir mis en oeuvre à compter du 30 septembre 2016, terme de son arrêt maladie, une procédure de licenciement pour inaptitude. 



Madame [R] n'est donc pas fondée à faire produire à son départ volontaire à la retraite les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Le jugement sera donc confirmé en qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis.



Sur le non-respect des dispositions en matière de surveillance médicale



Madame [R] demande des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article R.4624-10 du code du travail. 



Selon cet article, dans sa version applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.



L'intimé ne justifie pas du respect des dispositions du code du travail relatives à la visite médicale d'embauche et aux examens médicaux périodiques. 



Toutefois, Madame [R] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice résultant de ces manquements. 

Elle n'apporte aucun élément laissant supposer que la lésion de l'épaule, qui a conduit à une hospitalisation en avril 2016, est en lien avec ses conditions de travail ou aurait pu être prévenue dans le cadre d'un suivi assuré par le médecin du travail.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. 



Sur les autres demandes



L'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.























PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Dans la limite de sa saisine,



Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [J] [R] de l'intégralité de ses demandes d'ordre salarial et indemnitaire, l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 700 euros pour frais de procédure et aux dépens de première instance,



Y ajoutant :



Déboute Madame [J] [R] de sa demande tendant à dire que la rupture du contrat de travail doit prendre les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,



Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne Madame [J] [R] aux dépens d'appel.













LE GREFFIER







Nadine BERLY







LE PRÉSIDENT







Olivier BECUWE

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Mise à jour de la source le 2023-03-03T23:00:00.000Z.