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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 1 février 2023, n° 21/06460

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 2 juillet 2018, M. [C] [L], né le 6 mai 1955, souffrant d'une coxarthrose des deux hanches, a déposé auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de Loire (la caisse) une demande de pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail. 



Le 23 octobre 2018, suivant avis du médecin conseil du 6 septembre 2018, la caisse l'a rejetée. Elle lui a alors proposé soit de liquider sa pension de retraite pour un montant mensuel de 189,51 euros à compter du 1er septembre 2018, soit de reporter sa date de départ en retraite.



Contestant le bien-fondé de cette décision, M. [L] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 15 novembre 2018.



Par jugement du 20 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes devenu compétent a :



- infirmé la décision de la caisse du 23 octobre 2018 rejetant la demande de

de retraite au titre de l'inaptitude au travail de M. [L] à compter du 1er septembre 2018 ;

- dit que M. [L] est en droit de prétendre à une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er septembre 2018 ; 

- débouté la caisse de toutes ses demandes ; 

- condamné la caisse aux dépens ;

- rappelé que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [F] seront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.



Par déclaration adressée au greffe le lundi 11 octobre 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 septembre 2021.



Par ses écritures visées par le greffier à l'audience, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil, la caisse demande à la cour de :



- réformer le jugement entrepris ce qu'il a fait droit à la demande de liquidation d'une pension de vieillesse pour inaptitude au bénéfice de M. [L] à compter du 1er septembre 2018 ; 



Statuant à nouveau, 



- juger que M. [L] ne justifiait pas, en juillet 2018, d'une impossibilité de poursuivre ses fonctions de plongeur/aide cuisine, sans nuire gravement à sa santé ainsi qu'une incapacité définitive de travail d'au moins 50% ; 

- débouter M. [L] de sa demande de pension de vieillesse pour inaptitude à compter du 1er septembre 2018 ; 

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris au titre des dépens de l'instance ; 



A titre subsidiaire, 



- infirmer le jugement en ce qu'il a injustement fait rétroagir la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse de M. [L] au 1er septembre 2018 ;

- fixer cette date d'entrée en jouissance au 1er septembre 2021, premier jour du mois suivant la reconnaissance de l'inaptitude de l'assuré ; 



En tout état de cause, 



- condamner M. [L] aux entiers dépens.



Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées M. [L] à l'audience, il sollicite de la cour la confirmation du jugement. Il demande qu'il soit jugé que son état de santé était bien la raison de sa cessation d'activité, insistant sur le fait que son inaptitude a été constatée par plusieurs médecins. Il conteste enfin la minoration appliquée à sa pension de retraite, déjà faible, compte tenu du nombre de trimestres validés.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Aux termes de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.



L'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dispose :



'Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires : 



2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 ;' 



L'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale énonce :



'Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat'. 



L'article R. 351-21 du code de la sécurité sociale précise enfin en son alinéa 2 :



'Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle'. 



En l'espèce, au jour de sa demande le 3 juillet 2018, M. [L] était âgé de 63 ans. Il ne bénéficiait pas d'un nombre de trimestres suffisant pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein.



Il était en activité, en contrat à durée déterminée jusqu'au 19 août 2018, comme aide cuisinier/plonge. 

Pour justifier de son état de santé à la date de sa demande, M. [L] produits diverses pièces médicales :



- le rapport médical d'inaptitude au travail daté du 22 juin 2018, établi par le docteur [S], son médecin traitant, laquelle indique comme cause d'inaptitude 'coxarthose bilatérale évoluée invalidante', 'douleur (illisible) difficulté à la marche et à la station debout', 'chirurgie prothétique envisagée' ;



- l'avis du médecin du travail, le docteur [M], daté du 3 juillet 2018, destiné à la caisse dans le cadre de l'examen de la demande de retraite au titre de l'inaptitude, laquelle conclut ainsi : 'travail en position debout permanente avec manutention de charges', 'inaptitude justifiée' ;



- l'avis du remplaçant de son médecin traitant du 29 août 2018, le docteur [P], établi pour le dossier de retraite pour inaptitude, lequel précise : 'coxarthrose bilatérale sévère stade 4 - handicap fonctionnel, périmètre de marche limité à 500 m, claudication, indication chirurgicale', 'inaptitude justifiée déclarée par médecine du travail le 3/07/2018", 'incapacité au 3 juillet 2018" ;



- le compte-rendu du médecin consultant à l'audience devant le pole social de [Localité 2] du 10 juin 2021, le docteur [F], lequel mentionne : 'au jour d'aujourd'hui incapacité de travail '50 %. Nous pensons que M. [L] en 2018 ne pouvait pas exercer une activité de saisonnier en cuisine (plonge et aide cuisinier) du fait coxarthrose bilatérale ' station debout pénible'.



M. [L] explique qu'il avait des difficultés pour plier les jambes, monter des marches et soulever des poids ; que compte tenu de son âge et de la nécessité d'une double intervention chirurgicale, son incapacité de travail était définitive. 



Le médecin conseil de la caisse, le docteur [U], a au contraire émis un avis défavorable à la demande de M. [L]. Cet avis n'est pas motivé et la caisse n'apporte aux débats aucun élément complémentaire émanant de son service médical.



La caisse fait simplement valoir que M. [L] ne remplit pas les conditions requises à savoir :



- ne pas être en mesure de continuer à travailler sans nuire gravement à sa santé ;

- être définitivement atteint d'une incapacité de travail d'au moins 50 %.



Elle ajoute que M. [L] date le début de son arthrose des hanches au cours de l'année 2016, ce qui ne l'a pas empêché de poursuivre son activité professionnelle jusqu'en août 2018 ; que de ce fait, ni le médecin du travail, ni son médecin traitant n'ont pu le déclarer définitivement inapte à son activité professionnelle et encore moins caractériser un risque grave d'atteinte à sa santé en cas de poursuite de son emploi.



Cependant, les quatre avis médicaux concordants produits par M. [L] démontrent amplement que la pathologie dont souffre l'intéressé était très avancée au moment de sa demande et que compte tenu du poste occupé, qui nécessitait une station debout prolongée, la poursuite du travail ne pouvait s'envisager sans aggraver son état de santé. Les quatre médecins concluent explicitement à l'inaptitude dans le cadre légal sus-rappelé ce qui sous-tend une incapacité de travail supérieure à 50 %.



Si les interventions chirurgicales envisagées étaient susceptibles d'améliorer l'état de santé de M. [L], cela reste une hypothèse, outre le fait qu'il doit être tenu compte d'une période de convalescence et de son âge. Son incapacité de travail apparaît définitive au vu de ces éléments.



En outre, la caisse affirme à tort que le médecin consultant à l'audience ne s'est prononcé que sur l'état de santé de l'intéressé le 10 juin 2021. S'il a déterminé une incapacité de travail supérieure à 50 % 'au jour d'aujourd'hui', il a aussi mentionné expressément qu'il estimait 'que M. [L] en 2018 ne pouvait pas exercer une activité de saisonnier en cuisine (plonge et aide cuisinier) du fait coxarthrose bilatérale ' station debout pénible'.



Enfin, les textes n'exigent pas de l'assuré qu'il soit sans activité au moment de la demande. 



Il s'ensuit que les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont fait droit à la demande de retraite pour inaptitude de M. [L], à effet au 1er septembre 2018, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.



Sur les dépens :



L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. 



Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. 



En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;



CONDAMNE la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de Loire aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/06460 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDRY













CARSAT PAYS DE LOIRE



C/



[C] [L]

































Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 29 Novembre 2022

devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 20 Août 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/03342



**** 

APPELANTE :



LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL DES PAYS DE LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [Z] [N] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMÉ :



Monsieur [C] [L]

[Adresse 4]

[Adresse 4] 

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne













EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 2 juillet 2018, M. [C] [L], né le 6 mai 1955, souffrant d'une coxarthrose des deux hanches, a déposé auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de Loire (la caisse) une demande de pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail. 



Le 23 octobre 2018, suivant avis du médecin conseil du 6 septembre 2018, la caisse l'a rejetée. Elle lui a alors proposé soit de liquider sa pension de retraite pour un montant mensuel de 189,51 euros à compter du 1er septembre 2018, soit de reporter sa date de départ en retraite.



Contestant le bien-fondé de cette décision, M. [L] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 15 novembre 2018.



Par jugement du 20 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes devenu compétent a :



- infirmé la décision de la caisse du 23 octobre 2018 rejetant la demande de

de retraite au titre de l'inaptitude au travail de M. [L] à compter du 1er septembre 2018 ;

- dit que M. [L] est en droit de prétendre à une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er septembre 2018 ; 

- débouté la caisse de toutes ses demandes ; 

- condamné la caisse aux dépens ;

- rappelé que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [F] seront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.



Par déclaration adressée au greffe le lundi 11 octobre 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 septembre 2021.



Par ses écritures visées par le greffier à l'audience, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil, la caisse demande à la cour de :



- réformer le jugement entrepris ce qu'il a fait droit à la demande de liquidation d'une pension de vieillesse pour inaptitude au bénéfice de M. [L] à compter du 1er septembre 2018 ; 



Statuant à nouveau, 



- juger que M. [L] ne justifiait pas, en juillet 2018, d'une impossibilité de poursuivre ses fonctions de plongeur/aide cuisine, sans nuire gravement à sa santé ainsi qu'une incapacité définitive de travail d'au moins 50% ; 

- débouter M. [L] de sa demande de pension de vieillesse pour inaptitude à compter du 1er septembre 2018 ; 

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris au titre des dépens de l'instance ; 



A titre subsidiaire, 



- infirmer le jugement en ce qu'il a injustement fait rétroagir la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse de M. [L] au 1er septembre 2018 ;

- fixer cette date d'entrée en jouissance au 1er septembre 2021, premier jour du mois suivant la reconnaissance de l'inaptitude de l'assuré ; 



En tout état de cause, 



- condamner M. [L] aux entiers dépens.



Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées M. [L] à l'audience, il sollicite de la cour la confirmation du jugement. Il demande qu'il soit jugé que son état de santé était bien la raison de sa cessation d'activité, insistant sur le fait que son inaptitude a été constatée par plusieurs médecins. Il conteste enfin la minoration appliquée à sa pension de retraite, déjà faible, compte tenu du nombre de trimestres validés.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



Aux termes de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.



L'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dispose :



'Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires : 



2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 ;' 



L'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale énonce :



'Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat'. 



L'article R. 351-21 du code de la sécurité sociale précise enfin en son alinéa 2 :



'Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle'. 



En l'espèce, au jour de sa demande le 3 juillet 2018, M. [L] était âgé de 63 ans. Il ne bénéficiait pas d'un nombre de trimestres suffisant pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein.



Il était en activité, en contrat à durée déterminée jusqu'au 19 août 2018, comme aide cuisinier/plonge. 

Pour justifier de son état de santé à la date de sa demande, M. [L] produits diverses pièces médicales :



- le rapport médical d'inaptitude au travail daté du 22 juin 2018, établi par le docteur [S], son médecin traitant, laquelle indique comme cause d'inaptitude 'coxarthose bilatérale évoluée invalidante', 'douleur (illisible) difficulté à la marche et à la station debout', 'chirurgie prothétique envisagée' ;



- l'avis du médecin du travail, le docteur [M], daté du 3 juillet 2018, destiné à la caisse dans le cadre de l'examen de la demande de retraite au titre de l'inaptitude, laquelle conclut ainsi : 'travail en position debout permanente avec manutention de charges', 'inaptitude justifiée' ;



- l'avis du remplaçant de son médecin traitant du 29 août 2018, le docteur [P], établi pour le dossier de retraite pour inaptitude, lequel précise : 'coxarthrose bilatérale sévère stade 4 - handicap fonctionnel, périmètre de marche limité à 500 m, claudication, indication chirurgicale', 'inaptitude justifiée déclarée par médecine du travail le 3/07/2018", 'incapacité au 3 juillet 2018" ;



- le compte-rendu du médecin consultant à l'audience devant le pole social de [Localité 2] du 10 juin 2021, le docteur [F], lequel mentionne : 'au jour d'aujourd'hui incapacité de travail '50 %. Nous pensons que M. [L] en 2018 ne pouvait pas exercer une activité de saisonnier en cuisine (plonge et aide cuisinier) du fait coxarthrose bilatérale ' station debout pénible'.



M. [L] explique qu'il avait des difficultés pour plier les jambes, monter des marches et soulever des poids ; que compte tenu de son âge et de la nécessité d'une double intervention chirurgicale, son incapacité de travail était définitive. 



Le médecin conseil de la caisse, le docteur [U], a au contraire émis un avis défavorable à la demande de M. [L]. Cet avis n'est pas motivé et la caisse n'apporte aux débats aucun élément complémentaire émanant de son service médical.



La caisse fait simplement valoir que M. [L] ne remplit pas les conditions requises à savoir :



- ne pas être en mesure de continuer à travailler sans nuire gravement à sa santé ;

- être définitivement atteint d'une incapacité de travail d'au moins 50 %.



Elle ajoute que M. [L] date le début de son arthrose des hanches au cours de l'année 2016, ce qui ne l'a pas empêché de poursuivre son activité professionnelle jusqu'en août 2018 ; que de ce fait, ni le médecin du travail, ni son médecin traitant n'ont pu le déclarer définitivement inapte à son activité professionnelle et encore moins caractériser un risque grave d'atteinte à sa santé en cas de poursuite de son emploi.



Cependant, les quatre avis médicaux concordants produits par M. [L] démontrent amplement que la pathologie dont souffre l'intéressé était très avancée au moment de sa demande et que compte tenu du poste occupé, qui nécessitait une station debout prolongée, la poursuite du travail ne pouvait s'envisager sans aggraver son état de santé. Les quatre médecins concluent explicitement à l'inaptitude dans le cadre légal sus-rappelé ce qui sous-tend une incapacité de travail supérieure à 50 %.



Si les interventions chirurgicales envisagées étaient susceptibles d'améliorer l'état de santé de M. [L], cela reste une hypothèse, outre le fait qu'il doit être tenu compte d'une période de convalescence et de son âge. Son incapacité de travail apparaît définitive au vu de ces éléments.



En outre, la caisse affirme à tort que le médecin consultant à l'audience ne s'est prononcé que sur l'état de santé de l'intéressé le 10 juin 2021. S'il a déterminé une incapacité de travail supérieure à 50 % 'au jour d'aujourd'hui', il a aussi mentionné expressément qu'il estimait 'que M. [L] en 2018 ne pouvait pas exercer une activité de saisonnier en cuisine (plonge et aide cuisinier) du fait coxarthrose bilatérale ' station debout pénible'.



Enfin, les textes n'exigent pas de l'assuré qu'il soit sans activité au moment de la demande. 



Il s'ensuit que les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont fait droit à la demande de retraite pour inaptitude de M. [L], à effet au 1er septembre 2018, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.



Sur les dépens :



L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. 



Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. 



En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.



PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;



CONDAMNE la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de Loire aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2023-02-09T23:00:00.000Z.