Tribunal judiciaire de Gap, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 août 2026, n° 24/00157
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 14 février 2024, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT) notifiait une décision de rejet du bénéfice d'une pension vieillesse au titre de l'inaptitude au travail à madame [R] [N]. Madame [R] [N] contestait cette décision devant la commission de recours amiable par courrier du 7 juillet 2024, qui rejetait son recours à l'issue de sa séance du 22 mai 2024. Une décision lui était notifiée en ce sens le 3 juin 2024. Madame [R] [N] portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête reçue au greffe le 8 juillet 2024. Par jugement avant dire droit du 21 janvier 2026, le tribunal ordonnait une mission d'expertise médicale, aux fins de dire si madame [R] [N] présentait au 14 février 2023 un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% au sens des articles L351-7 et R351-21 du code de la sécurité sociale. Le rapport était déposé le 7 mai 2026 au greffe de la juridiction. L'affaire était appelée à l'audience du 3 juin 2026 à laquelle madame [R] [N] comparaissait en personne, et la CARSAT se dispensait de comparaître. En l'absence de l'un des assesseurs, madame [R] [N] acceptait que l'affaire soit examinée par le magistrat statuant seul, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire. La requérante était entendue en sa demande. L'affaire était mise en délibéré au 12 août 2026. PRÉTENTION ET MOYEN DES PARTIES Aux termes des débats, madame [R] [N] sollicite du tribunal qu'il reconnaisse qu'à la date du 1er juin 2023, elle présentait une incapacité de travail au moins égale à 50% et pouvait prétendre à une pension vieillesse au titre de l'inaptitude au travail et condamne la CARSAT aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose un parcours de vie marqué par différentes pathologies dont la progression dénote aujourd'hui une incapacité de travail supérieure à 50 %, médicalement constatée par son médecin traitant. Elle ajoute que le médecin expert estime son taux actuel à 66%, et indique qu'il est vraisemblable qu'il était supérieur à 50% au 14 février 2023. Aux termes de ses conclusions, la CARSAT sollicite du tribunal qu'il juge ce que de droit quant à la reconnaissance de l'inaptitude de madame [R] [N] à la date du 1er juin 2023. Au soutien de sa demande, elle indique prendre acte des conclusions du médecin expert.
Motifs
MOTIVATION I. Sur la reconnaissance d'une incapacité de travail supérieur à 50 % au 1er juin 2023 Aux termes de l'article L351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L 161-17-2 du même code. Le montant de la pension de retraite résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance (dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires) ou de l'âge auquel est demandé la liquidation des droits. Toutefois, conformément à l'article L351-8 du code de la sécurité sociale, l'assuré reconnu inapte au travail dans les conditions prévues à l'article L351-7 du même code peut bénéficier du taux plein pour le calcul de sa pension dès l'âge légal de départ en retraite, même s'il ne justifie pas de la durée d'assurance requise. L'article L351-7 du code de la sécurité sociale dispose que peut être reconnu inapte au travail l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'article R351-21 précise que ledit taux est fixé à 50% et que pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle. En l'espèce, il résulte de la discussion médico-légale du médecin expert que madame [R] [N] était en incapacité de travail, incapacité à son emploi et à tout emploi en date du 14 février 2023, en raison d'un atteinte respiratoire sévère décompensable à tout moment, n'offrant pas une capacité respiratoire suffisante pour gérer un effort. Ainsi, son taux d'incapacité était supérieur à 50% à cette période. Dès lors, la requérante entre dans les conditions prévues par les textes pour bénéficier d'une pension vieillesse au titre de l'inaptitude au travail.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe, Dit que madame [R] [N] doit bénéficier d'une pension de retraite pour inaptitude à compter du 1er juin 2023, Invite la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est à liquider les droits de madame [R] [N] au regard du présent jugement, Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est aux dépens ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale B.P. 77 05007 GAP CEDEX 04.92.40.70.00 Affaire : N° RG 24/00157 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CYCH Demandeur: Madame [R] [N] Défendeur: CARSAT SUD-EST RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ JUGEMENT Audience de prononcé du : 12 Août 2026 DEMANDEUR : Madame [R] [N] 1 chemin de la Carrière Domaine de Saint Jean - Villa 46 05000 GAP comparante en personne DÉFENDEUR : CARSAT SUD-EST 35 rue Georges 13386 MARSEILLE CEDEX 20 non comparante, ni représentée Composition du tribunal lors des débats et du délibéré: Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge Assesseurs : Madame [A] [P], représentant les travailleurs salariés du régime Général, assistées de Madame Marielle ROBERT, Greffier, FAITS ET PROCÉDURE Le 14 février 2024, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT) notifiait une décision de rejet du bénéfice d'une pension vieillesse au titre de l'inaptitude au travail à madame [R] [N]. Madame [R] [N] contestait cette décision devant la commission de recours amiable par courrier du 7 juillet 2024, qui rejetait son recours à l'issue de sa séance du 22 mai 2024. Une décision lui était notifiée en ce sens le 3 juin 2024. Madame [R] [N] portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête reçue au greffe le 8 juillet 2024. Par jugement avant dire droit du 21 janvier 2026, le tribunal ordonnait une mission d'expertise médicale, aux fins de dire si madame [R] [N] présentait au 14 février 2023 un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% au sens des articles L351-7 et R351-21 du code de la sécurité sociale. Le rapport était déposé le 7 mai 2026 au greffe de la juridiction. L'affaire était appelée à l'audience du 3 juin 2026 à laquelle madame [R] [N] comparaissait en personne, et la CARSAT se dispensait de comparaître. En l'absence de l'un des assesseurs, madame [R] [N] acceptait que l'affaire soit examinée par le magistrat statuant seul, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire. La requérante était entendue en sa demande. L'affaire était mise en délibéré au 12 août 2026. PRÉTENTION ET MOYEN DES PARTIES Aux termes des débats, madame [R] [N] sollicite du tribunal qu'il reconnaisse qu'à la date du 1er juin 2023, elle présentait une incapacité de travail au moins égale à 50% et pouvait prétendre à une pension vieillesse au titre de l'inaptitude au travail et condamne la CARSAT aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose un parcours de vie marqué par différentes pathologies dont la progression dénote aujourd'hui une incapacité de travail supérieure à 50 %, médicalement constatée par son médecin traitant. Elle ajoute que le médecin expert estime son taux actuel à 66%, et indique qu'il est vraisemblable qu'il était supérieur à 50% au 14 février 2023. Aux termes de ses conclusions, la CARSAT sollicite du tribunal qu'il juge ce que de droit quant à la reconnaissance de l'inaptitude de madame [R] [N] à la date du 1er juin 2023. Au soutien de sa demande, elle indique prendre acte des conclusions du médecin expert. MOTIVATION I. Sur la reconnaissance d'une incapacité de travail supérieur à 50 % au 1er juin 2023 Aux termes de l'article L351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L 161-17-2 du même code. Le montant de la pension de retraite résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance (dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires) ou de l'âge auquel est demandé la liquidation des droits. Toutefois, conformément à l'article L351-8 du code de la sécurité sociale, l'assuré reconnu inapte au travail dans les conditions prévues à l'article L351-7 du même code peut bénéficier du taux plein pour le calcul de sa pension dès l'âge légal de départ en retraite, même s'il ne justifie pas de la durée d'assurance requise. L'article L351-7 du code de la sécurité sociale dispose que peut être reconnu inapte au travail l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'article R351-21 précise que ledit taux est fixé à 50% et que pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle. En l'espèce, il résulte de la discussion médico-légale du médecin expert que madame [R] [N] était en incapacité de travail, incapacité à son emploi et à tout emploi en date du 14 février 2023, en raison d'un atteinte respiratoire sévère décompensable à tout moment, n'offrant pas une capacité respiratoire suffisante pour gérer un effort. Ainsi, son taux d'incapacité était supérieur à 50% à cette période. Dès lors, la requérante entre dans les conditions prévues par les textes pour bénéficier d'une pension vieillesse au titre de l'inaptitude au travail. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe, Dit que madame [R] [N] doit bénéficier d'une pension de retraite pour inaptitude à compter du 1er juin 2023, Invite la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est à liquider les droits de madame [R] [N] au regard du présent jugement, Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est aux dépens ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T21:13:09.989Z.