notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 17 février 2023, n° 21/00354

AutreRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



La société Carrefour Supply Chain (la société) fait partie du groupe Carrefour.

 

Elle assure notamment la logistique de l'approvisionnement des magasins intégrés ou franchisés des différentes enseignes du groupe et gère sur l'ensemble du territoire français un réseau d'entrepôts, dont celui d'[Localité 3].



Les mandats des élus des différentes instances représentatives du personnel de la société prenant fin le 31 mars 2019, la société a souhaité mettre en place un comité social et économique central (CSEC) ainsi que des comités sociaux et économiques (CSE) au niveau de ses établissements distincts, dont celui d'[Localité 3].



Un accord d'entreprise relatif à la constitution, aux moyens et modalités de fonctionnement des CSE et du CSEC a été conclu le 10 janvier 2019. 



Lors du premier tour des élections, qui s'est tenu le 28 mars 2019, l'ensemble des sièges du CSE de l'établissement d'[Localité 3] a été pourvu de sorte que, le 1er avril 2019, le CSE de cet établissement a ainsi été constitué. 



Le 7 juin 2019, le règlement intérieur qui détermine les modalités de fonctionnement de ce CSE a été approuvé.



Mais, par acte d'huissier du 5 décembre 2019, la société a assigné ce CSE devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin de contester, au sein de ce règlement, dix-sept clauses dont elle sollicite le remplacement ou l'annulation.



Le CSE a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'article L.2315-24 du code du travail



Par un jugement du 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire a, d'abord, écarté la fin de non-recevoir.



Puis, ensuite, sur le fond, il a débouté la société de ses demandes d'annulation portant sur :



* la partie de phrase 'ou suppléants' figurant aux alinéas 3 et 8 de l'article 2.3.3.1 'Composition' ;



* la mention : 'l'ensemble des personnes pouvant siéger à la réunion du CSE' figurant au sein de l'alinéa 7 de l'article 4.7 'Ordre du jour des réunions plénières ordinaires et extraordinaires du CSE' ; 



* la mention : 'et de 5 jours' figurant à l'alinéa 1er de l'article 12.1 'Formation 

économique'.



Le jugement fait toutefois droit, pour le surplus, aux prétentions de la requérante en décidant qu'il y a lieu de : 



- remplacer, à l'alinéa 3 de l'article 1.1 du règlement intérieur du CSE, les mots 'Chef d'entreprise' par 'Chef d'établissement' ;

 - prononcer l'annulation :



* des alinéas 5 et 6 de l'article 1.1 : 'Membres et personnes siégeant au CSE' ;



* de la partie de phrase : '10 h de délégation pour les RS' figurant à l'alinéa 6 de l'Article 1.2 'Bureau du CSE' ;



* de la phrase : 'ainsi que toute personne qualifiée à laquelle le CSE peut faire appel 

à titre consultatif et occasionnel' figurant à l'alinéa 6 de l'article 1.3.2 'Côté délégation 

du personnel' ;



* de l'alinéa 5 de l'article 1.7 'Prérogatives des élus de la délégation du personnel au CSE' ;



* de l'alinéa 2 de l'article 2.3.3.2 'Modalités de fonctionnement';



* des deuxième et troisième parties de phrase de l'alinéa 2 de l'article 4.3 'Réunion préparatoire aux séances plénières' ;



* de l'alinéa 3 de l'article 4.4 'Réunion plénière ordinaire du CSE' ;



* de la mention : '(et exclusivement par le président du CSE)' figurant au sein de l'alinéa 4 de l'article 4.6 'Convocations aux réunions plénière du CSE' ;



* de l'alinéa 5 et la mention : '(et exclusivement par le président du CSE)' figurant au sein de l'alinéa 7 de l'article 4.7 'Ordre du jour des réunion plénières ordinaires et extraordinaires du CSE' ;



* des alinéas 1 à 4 de l'article 4.10 'Délais de consultation du CSE' ;



* de l'article 5.1 'Inspections' ; 



* du dernier alinéa de l'article 6.1 'Subvention de fonctionnement', 



* des mentions : 'les orientations stratégiques', 'les projets importants modifiant les conditions de travail', 'les opérations de concentration', 'l'alerte économique du CSE', 'une OPA', 'la mise en place d'un plan d'adaptation aux mutations technologiques', 'et la préparation à la négociation sur l'égalité professionnelle et sur un accord d'adaptation ou un PSE', 'sur la situation économique et financière', 'la politique sociale' et 'Si aucun accord n'existe sur les expertises, le CSE dispose d'une expertise pour chacune des trois consultations récurrentes.' figurant à l'article 8 'Expertise' ;

 

* la mention : 'et suppléants' figurant à l'alinéa 1er de l'article 12.1 'Formation 

économique'.



Par déclaration du 15 février 2021, le CSE en a fait appel principal.





Par ses conclusions notifiées le 7 juillet 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, le requérant sollicite l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il valide trois clauses du règlement intérieur, et réitérant ses prétentions, excipe à titre principal de l'irrecevabilité de la contestation de la société et, à titre subsidiaire, demande que le surplus des articles et alinéas contestés soit validé.



Par des conclusions d'appel incident notifiées le 29 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il valide trois mentions du règlement intérieur dont elle réclame l'éviction.

Motifs

MOTIVATION :



1°/ Sur la recevabilité de l'action de la société :



C'est à juste titre que le tribunal judiciaire a décidé que l'article L.2315-24 du code du travail, qui prévoit une procédure ainsi qu'un 'délai raisonnable' pour dénoncer un engagement unilatéral de l'employeur, n'était pas applicable au cas d'espèce dès lors que ce dernier n'avait pas accepté le règlement intérieur élaboré par le CSE.



Le CSE est présidé par l'employeur et le règlement intérieur a été adopté selon procès-verbal de réunion extraordinaire du 7 juin 2019.



Mais il a été adopté contre la volonté du président du CSE qui avait alors marqué son désaccord sur les dix-sept clauses litigieuses en ce que, selon lui, elles lui imposaient des contraintes supplémentaires ne résultant pas des obligations légales.



Le délai raisonnable visé à l'article L.2315-24 du code du travail et la procédure d'information afférente, qui supposent un accord de l'employeur aux clauses du règlement intérieur, apparaissent donc sans objet.



Le CSE ne saurait, par ailleurs, sans se contredire, dénier à M. [Y] la qualité de représentant de l'employeur et, dans le même temps, considérer que sa présence lors de la réunion du 7 juin 2019 pourrait valoir accord de l'employeur à l'adoption de clauses.



2°/ Sur la contestation des clauses du règlement intérieur du CSE de l'établissement d'[Localité 3] :



A - Sur le remplacement à l'alinéa 3 de l'article 1.1 du règlement intérieur du CSE des mots 'Chef d'entreprise' par 'Chef d'établissement' :



C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire a statué comme il l'a fait.



La cour ajoute que les deux notions doivent être soigneusement distinguées, ne serait-ce que parce que le CSEC concerne l'entreprise et le CSE l'établissement.



B - Sur l'annulation de l'alinéa 5 de l'article 1.1 : 'Membres et personnes siégeant au CSE' :



C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire a statué comme il l'a fait, l'article L.2314-1 du code du travail ne prévoyant pas que le suppléant siège aux réunions plénières du CSE en même temps que le titulaire.



C - Sur l'annulation de l'alinéa 6 de l'article 1.1 : 'Membres et personnes siégeant au CSE' :



C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire a statué comme il l'a fait.



Si les articles L.2314-2 et L.2143-22 du code du travail permettent en effet dans les entreprises de plus de trois cents salariés, comme l'est la société, de désigner un représentant syndical qui ne soit pas délégué syndical pour siéger au CSE, ils n'ouvrent pas pour autant la possibilité d'une double désignation d'un délégué et d'un représentant pour y siéger. 



D - Sur l'annulation de la phrase : ' 10 h de délégation pour les RS' figurant à l'alinéa 6 de l'article 1.2 : 'Bureau du CSE' :



C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire a statué comme il l'a fait, l'article L.2315-7 du code du travail ne permettant pas aux représentants syndicaux d'une entreprise ou d'un établissement comptant moins de cinq-cent-un salariés, tel l'établissement d'Aire-sur-la-Lys, et ce dernier appartenant à une entreprise dépassant ce seuil, de bénéficier d'heures de délégation.



E - Sur l'annulation de la partie de phrase : 'ainsi que toute personne qualifiée à laquelle le CSE peut faire appel à titre consultatif et occasionnel' figurant à l'alinéa 6 de l'article 1.3.2 'Côté délégation du personnel' :



C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire a statué comme il l'a fait, le recours aux personnes extérieures spécialement désignées par l'article L.2314-3 du code du travail étant limitatif, étant ajouté que la Cour de cassation apparaît avoir réglé un cas comparable (Soc., 22 novembre 1988, n° 86-13.368).

 

F - Sur l'annulation de l'alinéa 5 de l'article 1.7 'Prérogatives des élus de la délégation du personnel du CSE' :



C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire a statué comme il l'a fait, l'article L.2314-1 du code du travail ne permettant pas aux suppléants d'assister aux réunions du CSE quand le titulaire est présent et non empêché.



G - Sur l'annulation de la partie de phrase 'ou suppléants' figurant aux alinéas 3 et 8 de l'article 2.3.3.1 'Composition' :



C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire a statué comme il l'a fait, les articles L.2314-1 et L. 2315-32 permettant aux suppléants de prendre part et de voter aux réunions du CSE en l'absence des titulaires.



Selon la société, la clause du règlement intérieur aurait dû préciser que la désignation des suppléants l'était 'en remplacement d'un titulaire', ce à quoi toutefois conduit nécessairement la clause litigieuse qui ne sera donc pas annulée.



H - Sur l'annulation de l'alinéa 2 de l'article 2.3.3.2 'Modalités de fonctionnement' :



C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire a statué comme il l'a fait, la tenue d'une réunion préparatoire à la commission sociale, celle-ci étant issue des membres du CSE, ne résultant en effet d'aucune obligation légale.

 

I - Sur l'annulation de la deuxième et de la troisième phrase de l'alinéa 2 de l'article 4.3 'Réunion préparatoire aux séances plénières' :



C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire a statué comme il l'a fait, s'agissant du caractère plus contraignant des réunions préparatoires prévues par le règlement intérieur par rapport à l'accord d'entreprise du 10 janvier 2019.



J - Sur l'annulation de l'alinéa 3 de l'article 4.4 'réunion plénière ordinaire du CSE':



C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire a statué comme il l'a fait, l'article L.2315-11 du code du travail prévoyant la rémunération du temps de participation aux réunions plénières ordinaires du CSE en fonction du temps effectivement passé, et non de façon forfaitaire.



K - Sur l'annulation de la mention : '(et exclusivement par le président du CSE)' figurant au sein de l'alinéa 4 de l'article 4.6 'Convocations aux réunions plénières du CSE' :



C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire a statué comme il l'a fait, le fait d'imposer au président du CSE des charges lui incombant exclusivement et ne pouvant être déléguées ne résultant en effet d'aucun texte du code du travail ni de l'accord d'entreprise du 10 janvier 2019.



L - Sur l'annulation de l'alinéa 5 et des mentions : '(et exclusivement par le président du CSE' et 'à l'ensemble des personnes pouvant siéger à la réunion du CSE' figurant au sein de l'alinéa 7 de l'article 4.7 'Ordre du jour des réunions plénières ordinaires et extraordinaires du CSE' :



Il faut distinguer l'alinéa 5 de l'alinéa 7 de l'article 4.7.



C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire a statué comme il l'a fait et a validé la seule mention relative à la transmission de l'ordre du jour aux titulaires ainsi qu'aux suppléants conformément à l'article L.2315-30 du code du travail.



La réserve de la société porte sur le fait que les membres suppléants n'ont pas vocation à être conviés aux réunions plénières, le texte précité les réservant 'aux membres du comité'.



Mais les suppléants doivent être mis en mesure de se préparer en prévision d'une défaillance de leur titulaire.



M - Sur l'annulation des alinéas 1 à 4 de l'article 4.10 'Délais de consultation du CSE':



C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire a statué comme il l'a fait, les délais de consultation prévus à titre supplétif par l'article R.2312-6 du code du travail étant écartés par ceux adoptés par la voie de l'accord collectif du 10 janvier 2019, et cela par application combinée des articles L.2312-16 et L.2312-19 du code du travail.



N - Sur l'annulation de l'article 5.1 'Inspections' :



C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire a statué comme il l'a fait, les attributions dévolues, par l'accord d'entreprise du 10 janvier 2019, à la commission santé, sécurité et conditions de travail ne permettant plus au CSE d'agir lui-même dans ce périmètre.



O - Sur l'annulation du dernier alinéa de l'article 6.1 'Subvention de fonctionnement':



C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire a statué comme il l'a fait, la décision du CSE de rétrocéder 10 % de son budget de fonctionnement au CSEC étant unilatéral et ne résultant donc d'aucun accord au sens de l'article L.2315-62 du code du travail.

 

P - Sur l'annulation des mentions : 'les orientations stratégiques', 'les projets importants modifiant les conditions de travail', 'les opérations de concentration', 'l'alerte économique du CSE', 'une OPA', 'la mise en place d'un plan d'adaptation aux mutations technologiques', 'et la préparation à la négociation sur l'égalité professionnelle et sur un accord d'adaptation ou un PSE', 'sur la situation économique et financière', 'la politique sociale' et 'Si aucun accord n'existe sur les expertises, le CSE dispose d'une expertise pour chacune des trois consultations récurrentes.' figurant à l'article 8 'Expertise' :



C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire a statué comme il l'a fait, le CSE cherchant à s'approprier de façon générale un domaine de compétence qui relève, en application notamment des articles L.2316-1 et L.2316-21 du code du travail ainsi que de l'accord collectif du 10 janvier 2019, de celui du CSEC.



Q - Sur l'annulation de la mention : 'et suppléants' figurant à l'alinéa 1er de l'article 12.1 'Formation économique' :



C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire a statué comme il l'a fait, en validant notamment la durée, portée à cinq jours, de la formation dédiée aux membres titulaires élus pour la première fois, s'agissant d'une durée maximale ouverte par l'article L.2315-63 du code du travail.



3°/ Sur les frais irrépétibles d'appel et les dépens:



Succombant en son appel, le CSE de l'établissement d'[Localité 3] sera équitablement condamné à payer la somme de 1 500 euros à la société Carrefour Supply Chain.



Les dépens seront, en conséquence, logiquement supportés par le CSE.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en voir délibéré conformément à la loi :



- confirme le jugement rendu le 22 janvier 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Saint-Omer ;



- y ajoutant, condamne le comité social et économique de l'établissement d'[Localité 3] à payer la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles d'appel à la société Carrefour Supply Chain ;



- condamne le comité social et économique de l'établissement d'[Localité 3] aux dépens d'appel.









LE GREFFIER







Nadine BERLY







LE PRESIDENT







Olivier BECUWE
Texte intégral
ARRÊT DU 

17 Février 2023







N° 249/23



N° RG 21/00354 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPIO



OB / GD







affaire civile



































Jugement

EN DATE DU

22 Janvier 2021









































COUR D'APPEL DE DOUAI

Quatorzième Chambre











APPELANT :



C.E. COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE D ETABLISSEMENT l'appelant est le COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE D ETABLISSEMENT d'Aire sur la Lys de la société Carrefour supply chain

[Adresse 4]

[Localité 2]/France

représentée par Me Juliette CLERBOUT, avocat au barreau de SAINT-OMER





INTIMÉE :





S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, et assistée par Me Charlotte PEILLON, avocat au barreau de LYON









COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ







Olivier BECUWE



PRÉSIDENT DE CHAMBRE





Frédéric BURNIER



: CONSEILLER





Isabelle FACON



: CONSEILLER









GREFFIER lors des débats : AZZOLINI



DÉBATS : à l'audience publique du 24 Janvier 2023 



ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition le 17 Février 2023 

Les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Olivier BECUWE, Président, ayant signé la minute avec Nadine BERLY greffier lors du prononcé





ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 janvier 2023

EXPOSE DU LITIGE :



La société Carrefour Supply Chain (la société) fait partie du groupe Carrefour.

 

Elle assure notamment la logistique de l'approvisionnement des magasins intégrés ou franchisés des différentes enseignes du groupe et gère sur l'ensemble du territoire français un réseau d'entrepôts, dont celui d'[Localité 3].



Les mandats des élus des différentes instances représentatives du personnel de la société prenant fin le 31 mars 2019, la société a souhaité mettre en place un comité social et économique central (CSEC) ainsi que des comités sociaux et économiques (CSE) au niveau de ses établissements distincts, dont celui d'[Localité 3].



Un accord d'entreprise relatif à la constitution, aux moyens et modalités de fonctionnement des CSE et du CSEC a été conclu le 10 janvier 2019. 



Lors du premier tour des élections, qui s'est tenu le 28 mars 2019, l'ensemble des sièges du CSE de l'établissement d'[Localité 3] a été pourvu de sorte que, le 1er avril 2019, le CSE de cet établissement a ainsi été constitué. 



Le 7 juin 2019, le règlement intérieur qui détermine les modalités de fonctionnement de ce CSE a été approuvé.



Mais, par acte d'huissier du 5 décembre 2019, la société a assigné ce CSE devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin de contester, au sein de ce règlement, dix-sept clauses dont elle sollicite le remplacement ou l'annulation.



Le CSE a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'article L.2315-24 du code du travail



Par un jugement du 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire a, d'abord, écarté la fin de non-recevoir.



Puis, ensuite, sur le fond, il a débouté la société de ses demandes d'annulation portant sur :



* la partie de phrase 'ou suppléants' figurant aux alinéas 3 et 8 de l'article 2.3.3.1 'Composition' ;



* la mention : 'l'ensemble des personnes pouvant siéger à la réunion du CSE' figurant au sein de l'alinéa 7 de l'article 4.7 'Ordre du jour des réunions plénières ordinaires et extraordinaires du CSE' ; 



* la mention : 'et de 5 jours' figurant à l'alinéa 1er de l'article 12.1 'Formation 

économique'.



Le jugement fait toutefois droit, pour le surplus, aux prétentions de la requérante en décidant qu'il y a lieu de : 



- remplacer, à l'alinéa 3 de l'article 1.1 du règlement intérieur du CSE, les mots 'Chef d'entreprise' par 'Chef d'établissement' ;

 - prononcer l'annulation :



* des alinéas 5 et 6 de l'article 1.1 : 'Membres et personnes siégeant au CSE' ;



* de la partie de phrase : '10 h de délégation pour les RS' figurant à l'alinéa 6 de l'Article 1.2 'Bureau du CSE' ;



* de la phrase : 'ainsi que toute personne qualifiée à laquelle le CSE peut faire appel 

à titre consultatif et occasionnel' figurant à l'alinéa 6 de l'article 1.3.2 'Côté délégation 

du personnel' ;



* de l'alinéa 5 de l'article 1.7 'Prérogatives des élus de la délégation du personnel au CSE' ;



* de l'alinéa 2 de l'article 2.3.3.2 'Modalités de fonctionnement';



* des deuxième et troisième parties de phrase de l'alinéa 2 de l'article 4.3 'Réunion préparatoire aux séances plénières' ;



* de l'alinéa 3 de l'article 4.4 'Réunion plénière ordinaire du CSE' ;



* de la mention : '(et exclusivement par le président du CSE)' figurant au sein de l'alinéa 4 de l'article 4.6 'Convocations aux réunions plénière du CSE' ;



* de l'alinéa 5 et la mention : '(et exclusivement par le président du CSE)' figurant au sein de l'alinéa 7 de l'article 4.7 'Ordre du jour des réunion plénières ordinaires et extraordinaires du CSE' ;



* des alinéas 1 à 4 de l'article 4.10 'Délais de consultation du CSE' ;



* de l'article 5.1 'Inspections' ; 



* du dernier alinéa de l'article 6.1 'Subvention de fonctionnement', 



* des mentions : 'les orientations stratégiques', 'les projets importants modifiant les conditions de travail', 'les opérations de concentration', 'l'alerte économique du CSE', 'une OPA', 'la mise en place d'un plan d'adaptation aux mutations technologiques', 'et la préparation à la négociation sur l'égalité professionnelle et sur un accord d'adaptation ou un PSE', 'sur la situation économique et financière', 'la politique sociale' et 'Si aucun accord n'existe sur les expertises, le CSE dispose d'une expertise pour chacune des trois consultations récurrentes.' figurant à l'article 8 'Expertise' ;

 

* la mention : 'et suppléants' figurant à l'alinéa 1er de l'article 12.1 'Formation 

économique'.



Par déclaration du 15 février 2021, le CSE en a fait appel principal.





Par ses conclusions notifiées le 7 juillet 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, le requérant sollicite l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il valide trois clauses du règlement intérieur, et réitérant ses prétentions, excipe à titre principal de l'irrecevabilité de la contestation de la société et, à titre subsidiaire, demande que le surplus des articles et alinéas contestés soit validé.



Par des conclusions d'appel incident notifiées le 29 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il valide trois mentions du règlement intérieur dont elle réclame l'éviction.



MOTIVATION :



1°/ Sur la recevabilité de l'action de la société :



C'est à juste titre que le tribunal judiciaire a décidé que l'article L.2315-24 du code du travail, qui prévoit une procédure ainsi qu'un 'délai raisonnable' pour dénoncer un engagement unilatéral de l'employeur, n'était pas applicable au cas d'espèce dès lors que ce dernier n'avait pas accepté le règlement intérieur élaboré par le CSE.



Le CSE est présidé par l'employeur et le règlement intérieur a été adopté selon procès-verbal de réunion extraordinaire du 7 juin 2019.



Mais il a été adopté contre la volonté du président du CSE qui avait alors marqué son désaccord sur les dix-sept clauses litigieuses en ce que, selon lui, elles lui imposaient des contraintes supplémentaires ne résultant pas des obligations légales.



Le délai raisonnable visé à l'article L.2315-24 du code du travail et la procédure d'information afférente, qui supposent un accord de l'employeur aux clauses du règlement intérieur, apparaissent donc sans objet.



Le CSE ne saurait, par ailleurs, sans se contredire, dénier à M. [Y] la qualité de représentant de l'employeur et, dans le même temps, considérer que sa présence lors de la réunion du 7 juin 2019 pourrait valoir accord de l'employeur à l'adoption de clauses.



2°/ Sur la contestation des clauses du règlement intérieur du CSE de l'établissement d'[Localité 3] :



A - Sur le remplacement à l'alinéa 3 de l'article 1.1 du règlement intérieur du CSE des mots 'Chef d'entreprise' par 'Chef d'établissement' :



C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire a statué comme il l'a fait.



La cour ajoute que les deux notions doivent être soigneusement distinguées, ne serait-ce que parce que le CSEC concerne l'entreprise et le CSE l'établissement.



B - Sur l'annulation de l'alinéa 5 de l'article 1.1 : 'Membres et personnes siégeant au CSE' :



C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire a statué comme il l'a fait, l'article L.2314-1 du code du travail ne prévoyant pas que le suppléant siège aux réunions plénières du CSE en même temps que le titulaire.



C - Sur l'annulation de l'alinéa 6 de l'article 1.1 : 'Membres et personnes siégeant au CSE' :



C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire a statué comme il l'a fait.



Si les articles L.2314-2 et L.2143-22 du code du travail permettent en effet dans les entreprises de plus de trois cents salariés, comme l'est la société, de désigner un représentant syndical qui ne soit pas délégué syndical pour siéger au CSE, ils n'ouvrent pas pour autant la possibilité d'une double désignation d'un délégué et d'un représentant pour y siéger. 



D - Sur l'annulation de la phrase : ' 10 h de délégation pour les RS' figurant à l'alinéa 6 de l'article 1.2 : 'Bureau du CSE' :



C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire a statué comme il l'a fait, l'article L.2315-7 du code du travail ne permettant pas aux représentants syndicaux d'une entreprise ou d'un établissement comptant moins de cinq-cent-un salariés, tel l'établissement d'Aire-sur-la-Lys, et ce dernier appartenant à une entreprise dépassant ce seuil, de bénéficier d'heures de délégation.



E - Sur l'annulation de la partie de phrase : 'ainsi que toute personne qualifiée à laquelle le CSE peut faire appel à titre consultatif et occasionnel' figurant à l'alinéa 6 de l'article 1.3.2 'Côté délégation du personnel' :



C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire a statué comme il l'a fait, le recours aux personnes extérieures spécialement désignées par l'article L.2314-3 du code du travail étant limitatif, étant ajouté que la Cour de cassation apparaît avoir réglé un cas comparable (Soc., 22 novembre 1988, n° 86-13.368).

 

F - Sur l'annulation de l'alinéa 5 de l'article 1.7 'Prérogatives des élus de la délégation du personnel du CSE' :



C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire a statué comme il l'a fait, l'article L.2314-1 du code du travail ne permettant pas aux suppléants d'assister aux réunions du CSE quand le titulaire est présent et non empêché.



G - Sur l'annulation de la partie de phrase 'ou suppléants' figurant aux alinéas 3 et 8 de l'article 2.3.3.1 'Composition' :



C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire a statué comme il l'a fait, les articles L.2314-1 et L. 2315-32 permettant aux suppléants de prendre part et de voter aux réunions du CSE en l'absence des titulaires.



Selon la société, la clause du règlement intérieur aurait dû préciser que la désignation des suppléants l'était 'en remplacement d'un titulaire', ce à quoi toutefois conduit nécessairement la clause litigieuse qui ne sera donc pas annulée.



H - Sur l'annulation de l'alinéa 2 de l'article 2.3.3.2 'Modalités de fonctionnement' :



C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire a statué comme il l'a fait, la tenue d'une réunion préparatoire à la commission sociale, celle-ci étant issue des membres du CSE, ne résultant en effet d'aucune obligation légale.

 

I - Sur l'annulation de la deuxième et de la troisième phrase de l'alinéa 2 de l'article 4.3 'Réunion préparatoire aux séances plénières' :



C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire a statué comme il l'a fait, s'agissant du caractère plus contraignant des réunions préparatoires prévues par le règlement intérieur par rapport à l'accord d'entreprise du 10 janvier 2019.



J - Sur l'annulation de l'alinéa 3 de l'article 4.4 'réunion plénière ordinaire du CSE':



C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire a statué comme il l'a fait, l'article L.2315-11 du code du travail prévoyant la rémunération du temps de participation aux réunions plénières ordinaires du CSE en fonction du temps effectivement passé, et non de façon forfaitaire.



K - Sur l'annulation de la mention : '(et exclusivement par le président du CSE)' figurant au sein de l'alinéa 4 de l'article 4.6 'Convocations aux réunions plénières du CSE' :



C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire a statué comme il l'a fait, le fait d'imposer au président du CSE des charges lui incombant exclusivement et ne pouvant être déléguées ne résultant en effet d'aucun texte du code du travail ni de l'accord d'entreprise du 10 janvier 2019.



L - Sur l'annulation de l'alinéa 5 et des mentions : '(et exclusivement par le président du CSE' et 'à l'ensemble des personnes pouvant siéger à la réunion du CSE' figurant au sein de l'alinéa 7 de l'article 4.7 'Ordre du jour des réunions plénières ordinaires et extraordinaires du CSE' :



Il faut distinguer l'alinéa 5 de l'alinéa 7 de l'article 4.7.



C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire a statué comme il l'a fait et a validé la seule mention relative à la transmission de l'ordre du jour aux titulaires ainsi qu'aux suppléants conformément à l'article L.2315-30 du code du travail.



La réserve de la société porte sur le fait que les membres suppléants n'ont pas vocation à être conviés aux réunions plénières, le texte précité les réservant 'aux membres du comité'.



Mais les suppléants doivent être mis en mesure de se préparer en prévision d'une défaillance de leur titulaire.



M - Sur l'annulation des alinéas 1 à 4 de l'article 4.10 'Délais de consultation du CSE':



C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire a statué comme il l'a fait, les délais de consultation prévus à titre supplétif par l'article R.2312-6 du code du travail étant écartés par ceux adoptés par la voie de l'accord collectif du 10 janvier 2019, et cela par application combinée des articles L.2312-16 et L.2312-19 du code du travail.



N - Sur l'annulation de l'article 5.1 'Inspections' :



C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire a statué comme il l'a fait, les attributions dévolues, par l'accord d'entreprise du 10 janvier 2019, à la commission santé, sécurité et conditions de travail ne permettant plus au CSE d'agir lui-même dans ce périmètre.



O - Sur l'annulation du dernier alinéa de l'article 6.1 'Subvention de fonctionnement':



C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire a statué comme il l'a fait, la décision du CSE de rétrocéder 10 % de son budget de fonctionnement au CSEC étant unilatéral et ne résultant donc d'aucun accord au sens de l'article L.2315-62 du code du travail.

 

P - Sur l'annulation des mentions : 'les orientations stratégiques', 'les projets importants modifiant les conditions de travail', 'les opérations de concentration', 'l'alerte économique du CSE', 'une OPA', 'la mise en place d'un plan d'adaptation aux mutations technologiques', 'et la préparation à la négociation sur l'égalité professionnelle et sur un accord d'adaptation ou un PSE', 'sur la situation économique et financière', 'la politique sociale' et 'Si aucun accord n'existe sur les expertises, le CSE dispose d'une expertise pour chacune des trois consultations récurrentes.' figurant à l'article 8 'Expertise' :



C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire a statué comme il l'a fait, le CSE cherchant à s'approprier de façon générale un domaine de compétence qui relève, en application notamment des articles L.2316-1 et L.2316-21 du code du travail ainsi que de l'accord collectif du 10 janvier 2019, de celui du CSEC.



Q - Sur l'annulation de la mention : 'et suppléants' figurant à l'alinéa 1er de l'article 12.1 'Formation économique' :



C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire a statué comme il l'a fait, en validant notamment la durée, portée à cinq jours, de la formation dédiée aux membres titulaires élus pour la première fois, s'agissant d'une durée maximale ouverte par l'article L.2315-63 du code du travail.



3°/ Sur les frais irrépétibles d'appel et les dépens:



Succombant en son appel, le CSE de l'établissement d'[Localité 3] sera équitablement condamné à payer la somme de 1 500 euros à la société Carrefour Supply Chain.



Les dépens seront, en conséquence, logiquement supportés par le CSE.



PAR CES MOTIFS :



La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en voir délibéré conformément à la loi :



- confirme le jugement rendu le 22 janvier 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Saint-Omer ;



- y ajoutant, condamne le comité social et économique de l'établissement d'[Localité 3] à payer la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles d'appel à la société Carrefour Supply Chain ;



- condamne le comité social et économique de l'établissement d'[Localité 3] aux dépens d'appel.









LE GREFFIER







Nadine BERLY







LE PRESIDENT







Olivier BECUWE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2143-22, code du travail L2315-24, code du travail R2312-6, code du travail L2315-11, code du travail L2316-21, code du travail L2314-3, code du travail L2314-2, code du travail L2312-19, code du travail L2316-1, code du travail L2315-30, code du travail L2314-1, code du travail L2312-16, code du travail L2315-63, code du travail L2315-62, code du travail L2315-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-03T23:00:00.000Z.