Tribunal judiciaire de Paris, 1/4 social, 1 septembre 2026, n° 26/03782
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste société a rendu applicables à La Poste à compter du 31 octobre 2024 les nouvelles dispositions légales relatives aux comités sociaux et économiques (CSE) issues de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales. Cette loi supprimant les comités techniques ainsi que les CHSCT, a organisé la prorogation des mandats en cours des membres de ces comités jusqu'à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste. L'accord collectif du 8 juin 2023 relatif à l'architecture des nouvelles instances représentatives du personnel de La Poste a ainsi prévu 32 CSE d'établissements (CSE-E) et un comité social et économique central (CSE-C), lesquels ont été mis en place le 25 octobre 2024. Après plusieurs échanges entre la Direction et le CSE-C, les élus ont adopté le 3 décembre 2025 un règlement intérieur du CSE-C à la majorité des votants. Par courriel du 6 janvier 2026, la présidente du CSE-C a réitéré son refus du règlement intérieur tel qu'adopté et son intention de le contester judiciairement. Par courriel du 17 mars 2026, les membres de la délégation du CSE-C ont indiqué accepter de réviser les articles 2.3, 3.2, 4.1, 4.3, 4.7, 4.9, 5.1.1, 5.3 et 9.1 du règlement intérieur actuellement en vigueur. Après avoir reçu une autorisation préalable, la société La Poste a assigné à jour fixe devant la présente juridiction Monsieur [Y] [G], spécialement mandaté par délibération du 3 décembre 2025 pour représenter le Comité Social et Economique Central de La Poste, suivant acte extrajudiciaire du 22 janvier 2026. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions notifiées et visées à l'audience du 14 avril 2026, la société La Poste demande au tribunal de : - JUGER que le règlement intérieur du CSE-C contient des dispositions supra légales et supra conventionnelles qui ne sont acceptées par la demanderesse, En conséquence, - ANNULER les clauses et mentions litigieuses suivantes : * " La clause de l'article 2.1 prévoyant : " Dans le cas où celui-ci existe, le choix des membres du bureau respectera l'accord de répartition et de gouvernance passé entre les organisations syndicales ainsi que l'article L.2315-23 du code du travail y compris en cas de changement en cours de cette mandature. " * " La clause de l'article 2.3 prévoyant : " Il sera prévu à l'ordre du jour de la réunion où la révocation est envisagée non seulement la révocation éventuelle, mais également le remplacement du membre concerné dans le cadre d'un CSEC extraordinaire qui ne comportera que ces points à l'ordre du jour. " * " Les clauses de l'article 3.1 prévoyant : o " Le Président du CSE-C a notamment pour missions : […] D'identifier les informations confidentielles et en présenter les raisons objectives et légitimes de la confidentialité en début de réunion lorsque cela est justifié. o Le Président doit disposer d'un mandat ou d'une délégation de pouvoir lui permettant de répondre aux questions et points des Elus et d'engager l'entreprise le cas échéant. " * " Le passage en gras de la clause de l'article 3.1 prévoyant : o Le Président doit tout mettre en œuvre pour garantir un bon fonctionnement du CSE central et notamment en répondant aux demandes de réunions exceptionnelles, en répondant aux questions des Elus, en transmettant tous les éléments d'informations nécessaires à l'exercice par le CSE Central de ses attributions. * " Les clauses de l'article 3.2 prévoyant : o " L'ordre du jour inclura systématiquement les points non traités lors de la réunion précédente ou restés sans réponse. o Il convient de rédiger sous quinze jours suivant la réunion, dans la mesure du possible, le procès-verbal (PV) de chaque réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE-C, puis de le transmettre à l'employeur et d'en assurer la diffusion. " o " Afin d'informer rapidement les autres instances, commissions et les salariés, le Secrétaire pourra rédiger un compte rendu de la réunion qui pourra faire l'objet d'une diffusion par le CSE. " * " La clause de l'article 4.1 prévoyant : o De plus, chaque réunion du CSE-C est précédée d'une réunion préparatoire réunissant ses membres élus et ses représentants syndicaux. o Le secrétaire devra demander la mise à disposition d'une salle suffisamment grande pour permettre la participation en physique de tous les Elus et d'éventuels intervenants." * " Les clauses de l'article 4.2 prévoyant : o " Lors de l'élaboration de l'ordre du jour, le secrétaire demandera la fixation prioritaire de la réunion les mercredis. " o " Les réunions du CSE Central devront donc se tenir durant les horaires collectifs de travail à savoir entre 9 heures et 17 heures pour permettre notamment aux membres du CSE Central de prendre les transports afin de rejoindre leur domicile. " o " En cas d'opposition de la direction elle en formulera la demande par écrit afin d'obtenir une réponse écrite de La Poste justifiant de son refus d'organiser la réunion sur deux journées. " o Le refus de La Poste imposera de faire une sélection des points qui devront être traités au cours de la réunion plénière. Les autres devront être inscrit à l'ordre du jour d'une réunion extraordinaire. o Sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, la demande motivée peut émaner de deux membres, conformément à la réglementation en vigueur. * " Les clauses de l'article 4.3 prévoyant : o " En cas de difficulté informatique, l'article 14 du présent Accord s'applique. " o " Dans ce cadre le point de départ du délai de consultation sera la date de remise de l'information complémentaire. " * " Les passages en gras de la clause ci-dessous de l'article 4.7 prévoyant : o " Le Président : - Précise dans le document quelles sont les informations confidentielles, - Présente les raisons de la confidentialité - Limite la durée et l'espace géographique de la confidentialité En tout état de cause les documents remis aux membres du CSEC ne peuvent pas être placés entièrement sous le sceau de la confidentialité. Les informations objectivement confidentielles ne figureront pas sur la version du procès-verbal destinée à être diffusée auprès des postiers. * " Le passage en gras de la clause de l'article 4.8.2 prévoyant: o " Les résolutions majoritaires du CSE Central lues par le Secrétaire seront adressées par mail, à l'issue de la réunion en version PDF à La Poste avec la signature du Secrétaire et la date de l'adoption. Après adoption elles peuvent être diffusées dans l'entreprise. " * " Les passages en gras des clauses suivantes de l'article 4.9: o " L'urgence peut imposer au CSEC de communiquer avant que le PV n'ait été approuvé. o " Dans ce cadre le secrétaire établira une version dite " compte - rendu " ne contenant aucune information confidentielle mais pouvant notamment contenir les résolutions du CSE C afin de les diffuser rapidement. " o " Conformément aux dispositions de l'accord relatif aux modalités du dialogue social au sein de La Poste SA, il appartient au secrétaire du CSE-C, ou à son adjoint d'établir dans la mesure du possible le procès-verbal des réunions via la sténographie d'un prestataire externe dans les 15 jours suivant la réunion du CSE-C. " o " Ensuite le Secrétaire adresse au Président pour information le projet qui sera soumis à approbation lors de la réunion suivante " o Ce procès-verbal est, le cas échéant, rédigé en deux versions : - Une version non diffusée en dehors des membres du CSE-C contenant les informations réputées confidentielles ou les informations confidentielles et présentées comme telles par le Président du CSEC ou son représentant, - Une version retraitée de ces informations par le secrétaire du CSE-C tenant compte des dispositions de l'article 3 du présent Accord en vue de sa diffusion par le Secrétaire du CSE-C auprès des postiers. " * " La clause de l'article 5.1.1 prévoyant que : o " Chaque CSSCT-C désigne un rapporteur parmi ses membres titulaires ". * " Le passage en gras de l'article 5.3 prévoyant que : o " Les parties conviennent d'installer au niveau du CSE-C les commissions suivantes : (…) Le CSE-C peut, par délibération, instituer des commissions complémentaires selon ses besoins, dans la limite du plafond global annuel de 200 heures (tous membres et toutes séances de travail confondus) " * " Les passages en gras ci-dessous de l'article 8.1 suivantes : o Il est enfin rappelé que les élus peuvent dans le cadre de leur mandat rencontrer les salariés, les interroger et mener des enquêtes et inspections sur leurs heures de délégation. Si un Elu rencontre une difficulté dans l'exercice de son mandat et des libertés qui lui sont reconnus il en informera le CSE afin qu'une action puisse être menée ou a minima un suivi organisé. o Il est rappelé que La liberté de circulation s'exerce sans contrôle préalable de l'employeur, ce qui exclut les autorisations ou filtrages a priori des déplacements liés au mandat. o Cette liberté d'expression permet aux représentants du personnel au CSE-C de discuter avec les salariés et notamment de les informer en tout temps et en tout lieu des actions du CSE Central. o Il est important de distinguer les réunions syndicales (notamment les [Localité 3]) dont l'organisation est encadrée par l'accord de dialogue social en vigueur et le dialogue permanent entretenu entre les représentants du personnel et les salariés. Aussi, le fait qu'un membre de la délégation du personnel au CSE Central s'adresse à des salariés de La Poste de manière individuelle ou collective ne peut être qualifié de réunion syndicale nécessitant un accord préalable de la direction. Les représentants du personnel peuvent s'adresser librement aux salariés sans que La Poste ne valide au préalable leur communication quand bien même elle est orale et collective dès lors qu'aucune gêne n'est apportée au travail des Postiers. Si nécessaire, pour concilier tous les besoins, les directions locales peuvent se rapprocher des représentants du personnel pour définir ensemble des " bonnes pratiques " visant à garantir cette liberté et de communication envers les salariés sans qu'elle n'occasionne de gêne dans l'exécution du travail. * " Les clauses de l'article 8.2 prévoyant : o La Poste autorise également les contacts sur les adresses mails professionnels des postiers (selon les modalités définies " Modalités du dialogue social au sein de La Poste SA). " o Les membres du bureau devront informer les postiers de leur droit de refus des communications du CSE-C. " * " Le premier alinéa de l'article 9.1 reproduit ci-dessous : * " L'article L. 2315-63 du Code du travail permet aux membres du CSE Central de bénéficier d'une formation économique prise en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement. " * " Les mots en gras suivants de l'article 9.2 prévoyant : o " Pour les besoins de leurs missions, y compris pour préparer les réunions du CSE Central, les membres du CSE Central peuvent être amenés à se déplacer (inspections, rencontres de salariés, enquêtes, etc.) ". * " Les passages en gras suivants de l'article 10 : o " Le CSE-C sera hébergé dans les locaux du siège de La Poste conformément à l'article 32 de l'accord de dialogue social. Ces locaux seront adaptés au fonctionnement et aux missions du CSE-C : - Réception de prestataires externes, - Accueil de salariés du CSE-C, - Eléments de stockage sécurisé, - Accueil des postier.es. En application de l'article L.2315-25 du code du travail, le CSE-C doit disposer de bureaux permanents permettant, en plus des membres du bureau, d'installer les salariés ainsi qu'un espace d'accueil adapté, destiné à recevoir les postiers dans des conditions de confidentialité et d'accessibilité satisfaisantes. " - CONDAMNER le CSE C de La Poste à payer à La Poste la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER le CSE C de La Poste aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et visées à l'audience, le Comité social et économique Central de la société La Poste demande au tribunal de : - JUGER que le règlement intérieur du CSE Central de LA POSTE est conforme à la Loi et aux dispositions conventionnelles en vigueur ; - DÉBOUTER la société LA POSTE SA de l'intégralité de ses demandes ; - CONDAMNER la société LA POSTE SA à verser au CSE Central de LA POSTE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société LA POSTE SA aux entiers dépens. En application de l'article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la nature de la décision L'ensemble des parties est représenté à l'instance. La décision sera donc contradictoire. II. Sur le fond Aux termes de l'article L2316-14 du Code du travail, " Le comité social et économique central détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre. Les décisions du comité social et économique central portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents ". L'article L.2315-2 du code du travail prévoit que " les dispositions du présent chapitre [sur le fonctionnement du comité social et économique] ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives au fonctionnement ou aux pouvoirs du comité social et économique résultant d'accords collectifs de travail ou d'usages. " Et selon l'article L.2315-24 du code du travail, " le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent titre. Sauf accord de l'employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l'employeur que celui-ci peut dénoncer à l'issue d'un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique." Sur les clauses que le CSE-C indique accepter de réviser Le CSE-C de la société La Poste fait valoir que pour ces clauses, les demandes de La Poste n'ont plus d'objet car les articles visés ne contiennent plus de clauses litigieuses. Il indique que de ce fait, il ne sera pas fait de développement concernant ces articles, à savoir les articles 2.3, 3.2, 4.1, 4.3, 4.7, 4.9, 5.1.1, 5.3 et 9.1 du règlement intérieur contesté. Toutefois, dans la mesure où dans le cadre de son courriel du 17 mars 2026, le CSE-C a seulement proposé une nouvelle rédaction des clauses litigieuses, et qu'il n'a donc pas accepté l'annulation ou le retrait des mentions sollicitées par La Poste, les demandes de La Poste relatives à ces clauses ne sauraient être purement et simplement déclarées sans objet ou rejetées. Sur la clause de l'article 2.1 prévoyant : " Dans le cas où celui-ci existe, le choix des membres du bureau respectera l'accord de répartition et de gouvernance passé entre les organisations syndicales ainsi que l'article L.2315-23 du code du travail y compris en cas de changement en cours de cette mandature. " La Poste fait valoir que cette clause impose aux membres du CSE-C, dont le Président, de voter lors de l'élection des membres du bureaux en respectant le choix préalablement opéré par un accord de répartition et de gouvernance conclu par les OS auquel il n'est pas partie. Toutefois, hormis les articles L.2315-23 et R.2316-3 du code du travail exigeant la désignation des secrétaire, secrétaire adjoint et trésorier parmi les membres titulaires, aucune disposition légale ne régit les modalités de désignation du bureau du CSE. En outre, dans la mesure où le Président du CSE-C n'est pas contraint d'émettre un vote favorable et peut émettre un vote négatif, blanc ou nul, une telle clause n'impose à l'employeur aucune obligation ne résultant pas de dispositions légales. Par ailleurs, une prochaine mandature pourra toujours revenir sur une telle disposition du règlement intérieur, de sorte qu'il n'y a pas lieu sur ce point d'adopter un règlement intérieur à durée déterminée correspondant à la durée de la mandature. La demande d'annulation sera en conséquence rejetée. Sur la clause de l'article 2.3 prévoyant : " Il sera prévu à l'ordre du jour de la réunion où la révocation est envisagée non seulement la révocation éventuelle, mais également le remplacement du membre concerné dans le cadre d'un CSEC extraordinaire qui ne comportera que ces points à l'ordre du jour. " Le CSE-C avait proposé une nouvelle rédaction, de sorte qu'il reconnaissait la nécessité de reformulation de cette clause qui en imposant pour la révocation d'un membre du bureau la tenue d'un CSE-C extraordinaire et d'un ordre du jour uniquement dédié à ce point, impose une obligation à l'employeur ne résultant pas de dispositions légales. Toutefois, seule la mention " dans le cadre d'un CSEC extraordinaire qui ne comportera que ces points à l'ordre du jour " doit être en conséquence annulée. Sur les clauses de l'article 3.1 prévoyant : " Le Président du CSE-C a notamment pour missions : […] D'identifier les informations confidentielles et en présenter les raisons objectives et légitimes de la confidentialité en début de réunion lorsque cela est justifié " et " Le Président doit disposer d'un mandat ou d'une délégation de pouvoir lui permettant de répondre aux questions et points des Elus et d'engager l'entreprise le cas échéant ", ainsi que le passage en gras de la clause de l'article 3.1 prévoyant : Le Président doit tout mettre en œuvre pour garantir un bon fonctionnement du CSE central et notamment en répondant aux demandes de réunions exceptionnelles, en répondant aux questions des Elus, en transmettant tous les éléments d'informations nécessaires à l'exercice par le CSE Central de ses attributions. La Poste fait valoir que : - Le Président n'a aucune obligation d'identifier les informations confidentielles en début de réunion ; - La clause ne respecte pas les dispositions de l'article 15.1.2 de l'accord de dialogue social qui prévoient que les réunions exceptionnelles se tiennent à la demande de la majorité de ses membres élus ayant voix délibérative ou à l'initiative du Président ; - Ni le Code du travail, ni l'accord relatif au dialogue social (art. 15.1) n'exigent du Président du CSE-C qu'il dispose d'un mandat spécial ou d'une délégation de pouvoirs spécifique pour chaque réunion afin d'être en mesure de répondre aux différents points à l'ordre du jour. Le CSE-C y oppose que : - Il ne fait que rappeler que dès lors que l'information n'est pas par nature confidentielle, le Président doit pouvoir justifier des raisons de la confidentialité et que l'information doit avoir été présentée comme confidentielle préalablement ou, au plus tard, lors de sa remise aux élus ; - La clause se borne à rappeler que le Président doit répondre aux demandes d'organisation d'une réunion exceptionnelle ; - Il ne ressort ni de la lettre ni de l'esprit de la clause que le Président du CSE-C serait contraint de présenter, à chaque réunion, un mandat de représentation ou une délégation de pouvoirs. Réponse du tribunal Il convient de relever que la clause contestée se bornant à indiquer que le Président du CSE-C " a notamment pour missions " d'identifier les informations confidentielles, ne lui impose pas de le faire et ne rend pas confidentielles les seules informations indiquées comme telles par le président du CSE-C. Or, il est constant que les membres du comité social et économique et les représentants syndicaux ne sont tenus à une obligation de discrétion qu'à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur ou son représentant. De même, le fait qu'il ait notamment pour missions de présenter les raisons objectives et légitimes de la confidentialité ne fait pas peser sur lui l'obligation d'exposer de telles raisons, mais conduit seulement à en faire un interlocuteur approprié pour cette mission. En réalité, seuls les termes " en début de réunion lorsque cela est justifié " font peser sur lui l'obligation lorsqu'il exerce cette mission de le faire en début de réunion et lui interdisent donc de le faire à tout autre moment, de sorte que seule cette mention sera annulée. De même, la clause contestée n'impose pas au président du CSE-C d'organiser des réunions exceptionnelles qui ne respecteraient pas les conditions posées par l'article 15.1.2 de l'accord de dialogue social ou par l'article L.2316-15 du Code du travail et ne crée donc pas d'obligations supplémentaires pour l'employeur. Cette demande d'annulation sera rejetée. En revanche, aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose au président du CSE-C de disposer d'un mandat ou d'une délégation de pouvoir lui permettant de répondre aux questions et points des Elus et d'engager l'entreprise sur tous les points abordés dans le cadre des réunions du CSE-C, de sorte qu'il sera fait droit à la demande d'annulation de cette clause formulée en des termes généraux. Sur les clauses de l'article 3.2 prévoyant : o " L'ordre du jour inclura systématiquement les points non traités lors de la réunion précédente ou restés sans réponse. o “ Il convient de rédiger sous quinze jours suivant la réunion, dans la mesure du possible, le procès-verbal (PV) de chaque réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE-C, puis de le transmettre à l'employeur et d'en assurer la diffusion. " o " Afin d'informer rapidement les autres instances, commissions et les salariés, le Secrétaire pourra rédiger un compte rendu de la réunion qui pourra faire l'objet d'une diffusion par le CSE. " La Poste fait valoir que : - La première stipulation confère au secrétaire le pouvoir d'apprécier si telle ou telle question a obtenu ou non une réponse de l'employeur et que seuls les points pour lesquels une consultation est légalement obligatoire peuvent faire l'objet d'une fixation unilatérale à l'ordre du jour ; - La mention selon laquelle le procès-verbal doit être rédigé "dans la mesure du possible " dans les quinze jours de la réunion méconnaît l'article 15.2 de l'accord de dialogue social, qui prévoit un délai impératif de quinze jours ; - La troisième clause contestée confère au secrétaire un pouvoir de rédaction et de diffusion totalement unilatéral d'un document sans transmission préalable aux participants à la réunion, ni approbation par une majorité de membre du CSE-C, dont le Président. Le CSE-C y oppose que : - Hormis la rédaction obligatoire de procès-verbaux diffusés dans l'entreprise après approbation, rien ne s'oppose à l'exercice du droit d'expression et de la liberté d'expression en dehors de ce document obligatoire ; - L'établissement et la diffusion d'un compte-rendu n'instituent en rien une obligation supplémentaire à l'égard de l'employeur dans la mesure où la clause litigieuse se borne à prévoir une faculté offerte au secrétaire du [Etablissement 1] Réponse du tribunal Le CSE-C avait proposé une nouvelle rédaction s'agissant des deux premières clauses litigieuses, de sorte qu'il reconnaissait la nécessité de reformulation de la clause qui en imposant que l'ordre du jour inclura systématiquement les points non traités lors de la réunion précédente ou restés sans réponse, méconnait l'article L. 2316-17 du Code du travail aux termes duquel l'ordre du jour des réunions du comité social et économique central est arrêté conjointement par le Président et le secrétaire. Cette clause sera donc annulée. De même, il n'est pas contesté que la mention " dans la mesure du possible " méconnait l'article 15.2 de l'accord de dialogue social qui prévoit que " le projet de procès-verbal est établi, dans un délai de 15 jours suivants ladite réunion, par le secrétaire, le cas échéant sont adjoint. ", de sorte que seule cette mention sera annulée. Par ailleurs, ainsi que le relèvent les parties à des fins différentes, il est constant qu'aucune disposition légale n'interdit que les délibérations du CSE soient portées à la connaissance du personnel, par la diffusion d'un compte -rendu dans les conditions prévues par le règlement intérieur ou des procès-verbaux eux-mêmes, à la condition qu'ils aient été approuvés par la majorité du comité après communication à son président et à ses membres. Il en résulte qu'en permettant la rédaction par le Secrétaire de comptes-rendus de réunions pouvant faire l'objet d'une diffusion par le CSE, sans prévoir la communication préalable de ceux-ci à son président, la clause méconnait une prérogative de ce dernier et il sera en conséquence fait droit à la demande d'annulation. Sur la clause de l'article 4.1 prévoyant : o “ De plus, chaque réunion du CSE-C est précédée d'une réunion préparatoire réunissant ses membres élus et ses représentants syndicaux. o Le secrétaire devra demander la mise à disposition d'une salle suffisamment grande pour permettre la participation en physique de tous les Elus et d'éventuels intervenants." La Poste fait valoir que l'article 15.3 de l'accord relatif au dialogue social est plus favorable que la loi puisqu'il prévoit que les réunions préparatoires sont rémunérées comme du temps de travail effectif mais limite les participants aux réunions préparatoires aux membres du CSE-C qui seront amenés à participer à la réunion plénière, alors que la clause litigieuse vise tous les membres élus, de sorte qu'il en résulte une charge manifestement supra-légale et supra-conventionnelle pour La Poste. Ce point n'est pas contesté par le CSE-C qui avait proposé une nouvelle rédaction de la clause visant à maintenir le principe d'une telle réunion préparatoire et de demande d'une salle suffisamment grande. En conséquence, dans la mesure où cela permet le respect des dispositions précitées de l'article 15.3 de l'accord relatif au dialogue social, il ne sera fait droit à la demande d'annulation que des seules mentions " réunissant ses membres élus et ses représentants syndicaux " et " pour permettre la participation en physique de tous les Elus et d'éventuels intervenants ". Sur les clauses de l'article 4.2 prévoyant : o " Lors de l'élaboration de l'ordre du jour, le secrétaire demandera la fixation prioritaire de la réunion les mercredis. " o " Les réunions du CSE Central devront donc se tenir durant les horaires collectifs de travail à savoir entre 9 heures et 17 heures pour permettre notamment aux membres du CSE Central de prendre les transports afin de rejoindre leur domicile. " o " En cas d'opposition de la direction elle en formulera la demande par écrit afin d'obtenir une réponse écrite de La Poste justifiant de son refus d'organiser la réunion sur deux journées. " o Le refus de La Poste imposera de faire une sélection des points qui devront être traités au cours de la réunion plénière. Les autres devront être inscrit à l'ordre du jour d'une réunion extraordinaire. o Sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, la demande motivée peut émaner de deux membres, conformément à la réglementation en vigueur. La Poste fait valoir que : - Aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit que les réunions ordinaires ou extraordinaires du comité social et économique central doivent être organisées sur un jour précisément identifié, ni que leur durée précise, ou la fixation de bornes horaires le matin et l'après-midi ; - La convocation, la fixation de la date, de l'heure de début des réunions relèvent de la seule initiative de l'employeur et il appartient au Président d'apprécier si la réunion se tiendra en une journée ou plus ; le refus de La Poste de voir se tenir une réunion sur deux journées ne saurait avoir pour conséquence une sélection des points qui devront être traités au cours de réunions spécifiques et l'obligation d'organiser une réunion extraordinaire ; - Il ne résulte ni de la loi ni d'un accord applicable à La Poste qu'une réunion extraordinaire du CSE-C sur les sujets de santé et sécurité doive se tenir à la demande de deux membres. Le CSE-C y oppose que : - Il ne s'agit pas de contraindre le Président de l'instance de fixer les réunions plénières les mercredis mais uniquement de permettre au secrétaire de l'instance de former une demande en ce sens ; - Le cantonnement des réunions dans l'horaire collectif de 9h à 17h répond à une exigence de protection de la vie privée et familiale des Elus, ainsi qu'aux contraintes matérielles inhérentes au fonctionnement d'une instance nationale ; - Les membres du CSE-C sont libres de demander à la majorité la fixation d'une réunion exceptionnelle ; le règlement intérieur du CSE peut organiser les modalités de déroulement des réunions, y compris l'ordre de traitement des sujets. Réponse du Tribunal Il convient de constater que la clause prévoyant que le secrétaire demandera la fixation prioritaire de la réunion les mercredis ne conduit qu'à imposer une sujétion supplémentaire au secrétaire, sans imposer que la réunion ait lieu un mercredi et ne constitue donc pas une disposition contraignante à l'égard de l'employeur. La demande d'annulation sera donc rejetée. Par ailleurs, il ressort de l'article L.2316-15 du code du travail que la convocation aux réunions du CSE-C, et dès lors la fixation desdites réunions, est une prérogative de l'employeur, laquelle inclut nécessairement la fixation des horaires des réunions et la faculté d'organiser la réunion sur deux jours. Ainsi, si le CSE-C demeure libre de demander l'organisation d'une réunion sur deux jours, les dispositions prévoyant des bornes horaires et une réponse écrite de La Poste justifiant de son refus d'organiser la réunion sur deux journées seront en revanche annulées. De même, il ressort de l'article L.2316-17 du code du travail que l'ordre du jour des réunions du comité social et économique central est arrêté par le président et le secrétaire, de sorte qu'il ne saurait être imposé que les points non traités au cours d'une réunion plénière soient inscrits à l'ordre du jour d'une réunion extraordinaire, laquelle est en l'espèce prévue de manière impérative et ajoute donc une obligation à l'employeur. En outre, le fait d'admettre une sélection des points qui devront être traités au cours de la réunion plénière, et non l'ordre dans lequel les points doivent être traités, revient à fixer un ordre du jour parmi l'ordre du jour arrêté par le président et le secrétaire, et porte donc atteinte à une prérogative du président. Cette disposition sera également annulée. Enfin, aux termes de l'article L2315-27, alinéa 2 du code du travail cité par le [Etablissement 2], " Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ". Toutefois cette disposition concerne le CSE, non le CSE central. En conséquence, cette clause imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales, sera annulée. Sur les clauses de l'article 4.3 prévoyant : o " En cas de difficulté informatique, l'article 14 du présent Accord s'applique. " o " Dans ce cadre le point de départ du délai de consultation sera la date de remise de l'information complémentaire. " Il n'est pas contesté par le CSE-C qui avait proposé une nouvelle rédaction de la clause que la référence à l'article 14 du présent Accord est erronée, de sorte que cette clause sera annulée. A l'évidence, la clause reportant de manière automatique le point de départ du délai de consultation en cas de remise d'information estimée incomplète par le CSE-C ajoute une sujétion non prévue par les dispositions légales ou conventionnelles à l'égard de l'employeur et sera également annulée. Sur les passages en gras de la clause ci-dessous de l'article 4.7 prévoyant : o " Le Président : - Précise dans le document quelles sont les informations confidentielles, - Présente les raisons de la confidentialité - Limite la durée et l'espace géographique de la confidentialité En tout état de cause les documents remis aux membres du CSEC ne peuvent pas être placés entièrement sous le sceau de la confidentialité. Les informations objectivement confidentielles ne figureront pas sur la version du procès-verbal destinée à être diffusée auprès des postiers.” La Poste fait valoir que : - Ni la loi, ni les stipulations conventionnelles applicables à La Poste n'exigent qu'une limitation dans l'espace soit apportée à la confidentialité ; - Les représentants du personnel sont tenus à une obligation de discrétion dès lors que l'employeur présente une information comme confidentielle ou lorsqu'elle est légalement réputée confidentielle. Le CSE-C ne s'explique pas sur ce point, ayant proposé une nouvelle rédaction reprenant en partie les passages contestés. Réponse du tribunal Il convient en effet de constater que la limitation géographique de la confidentialité, outre qu'elle relève d'une formulation imprécise, ajoute une obligation à l'employeur et doit en conséquence être annulée. De même, si un employeur ne peut déclarer confidentiel l'ensemble des informations constituant l'objet même de la consultation, il ne saurait non plus être formulé de manière générale et absolue que les documents remis aux membres du CSEC ne peuvent pas être placés entièrement sous le sceau de la confidentialité. Enfin, si c'est à l'employeur ou à son représentant de prendre l'initiative de présenter les informations comme confidentielles et si les informations doivent présenter objectivement un caractère confidentiel pour que l'obligation de confidentialité puisse s'imposer aux membres du CSE, il n'en demeure pas moins qu'il existe également des informations qualifiées de confidentielles par la loi. Dans ces conditions, il ne saurait être retiré de la version du procès-verbal destinée à être diffusée auprès des postiers que les informations objectivement confidentielles. Il sera donc fait droit à la demande d'annulation des passages contestés. Sur le passage en gras de la clause de l'article 4.8.2 prévoyant : o " Les résolutions majoritaires du CSE Central lues par le Secrétaire seront adressées par mail, à l'issue de la réunion en version PDF à La Poste avec la signature du Secrétaire et la date de l'adoption. Après adoption elles peuvent être diffusées dans l'entreprise. " La Poste soutient que la délibération adoptée à la majorité des membres présents par le CSE-C fait corps avec le procès-verbal de réunion et qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou conventionnelle que les résolutions puissent être diffusées par le seul secrétaire dès leur adoption, et ce avant le procès-verbal de la réunion. Le CSE-C fait valoir que la clause litigieuse se borne à organiser les modalités de transmission des résolutions adoptées. Toutefois, rien ne s'oppose, dans la limite de l'obligation de confidentialité, à ce que les résolutions majoritairement adoptées par le CSE Central soient diffusées dans l'entreprise et une telle clause ne crée aucune contrainte supplémentaire pour l'employeur. La demande d'annulation sera donc rejetée. Sur les passages en gras des clauses suivantes de l'article 4.9 : o " L'urgence peut imposer au CSEC de communiquer avant que le PV n'ait été approuvé. o " Dans ce cadre le secrétaire établira une version dite " compte - rendu " ne contenant aucune information confidentielle mais pouvant notamment contenir les résolutions du CSE C afin de les diffuser rapidement. " o " Conformément aux dispositions de l'accord relatif aux modalités du dialogue social au sein de La Poste SA, il appartient au secrétaire du CSE-C, ou à son adjoint d'établir dans la mesure du possible le procès-verbal des réunions via la sténographie d'un prestataire externe dans les 15 jours suivant la réunion du CSE-C. " o " Ensuite le Secrétaire adresse au Président pour information le projet qui sera soumis à approbation lors de la réunion suivante " o Ce procès-verbal est, le cas échéant, rédigé en deux versions : - Une version non diffusée en dehors des membres du CSE-C contenant les informations réputées confidentielles ou les informations confidentielles et présentées comme telles par le Président du CSEC ou son représentant, - Une version retraitée de ces informations par le secrétaire du CSE-C tenant compte des dispositions de l'article 3 du présent Accord en vue de sa diffusion par le Secrétaire du CSE-C auprès des postiers. " A l'instar de ce qui a été dit à propos de dispositions de l'article 3.2 du règlement intérieur, il est constant qu'aucune disposition légale n'interdit que les délibérations du CSE soient portées à la connaissance du personnel, par la diffusion d'un compte-rendu dans les conditions prévues par le règlement intérieur ou des procès-verbaux eux-mêmes, à la condition qu'ils aient été approuvés par la majorité du comité après communication à son président et à ses membres. Il en résulte que la clause permettant en cas d'urgence au CSE-C de communiquer avant que le PV n'ait été approuvé sera annulée. En revanche, aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit la faculté d'établir une version dite " compte - rendu " ne contenant aucune information confidentielle mais pouvant notamment contenir les résolutions du CSE-C afin de les diffuser rapidement, sous réserve que ce compte-rendu ait été approuvés par la majorité du comité après communication à son président et à ses membres. La demande d'annulation de la seconde clause contestée sera donc rejetée. Pour les mêmes raisons que celles évoquées supra, la mention "dans la mesure du possible " sera annulée. Par ailleurs, il ressort de l'article L2315-34 du code du travail que " Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-16 ou, à défaut, par un décret. A l'issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l'employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal (…) ". Il en résulte que la disposition prévoyant que le Secrétaire adresse au Président pour information le projet qui sera soumis à approbation lors de la réunion suivante ne comporte aucune contrainte pour l'employeur, ni ne méconnait ses prérogatives. La demande d'annulation sur ce point sera rejetée. Enfin, il n'est pas contesté que la mention relative au "présent accord" est erronée, l'accord visé étant l'accord relatif au dialogue social, de sorte que cette mention sera annulée. Sur la clause de l'article 5.1.1 prévoyant que :" Chaque CSSCT-C désigne un rapporteur parmi ses membres titulaires ". A l'évidence, cette clause est contraire à l'article 16.2 de l'accord relatif au dialogue social qui prévoit que le CSE-C désigne, parmi ses membres titulaires ou suppléants, les membres de chacune des quatre CSSCT, les remplaçants et le rapporteur et sera en conséquence annulée. Sur le passage en gras de l'article 5.3 prévoyant que : o " Les parties conviennent d'installer au niveau du CSE-C les commissions suivantes : (…) Le CSE-C peut, par délibération, instituer des commissions complémentaires selon ses besoins, dans la limite du plafond global annuel de 200 heures (tous membres et toutes séances de travail confondus) " Dans la mesure où il n'est pas contesté par le CSE-C qui avait proposé une nouvelle rédaction de cet article, que les accords collectifs applicables énumèrent de manière limitative les commissions dont est doté le CSE-C, cette clause introduit une obligation supplémentaire à la charge de la société La Poste et sera donc annulée. Sur les passages en gras ci-dessous de l'article 8.1 suivantes : o Il est enfin rappelé que les élus peuvent dans le cadre de leur mandat rencontrer les salariés, les interroger et mener des enquêtes et inspections sur leurs heures de délégation. Si un Elu rencontre une difficulté dans l'exercice de son mandat et des libertés qui lui sont reconnus il en informera le CSE afin qu'une action puisse être menée ou a minima un suivi organisé. o Il est rappelé que La liberté de circulation s'exerce sans contrôle préalable de l'employeur, ce qui exclut les autorisations ou filtrages a priori des déplacements liés au mandat. o Cette liberté d'expression permet aux représentants du personnel au CSE-C de discuter avec les salariés et notamment de les informer en tout temps et en tout lieu des actions du CSE Central. o Il est important de distinguer les réunions syndicales (notamment les [Localité 3]) dont l'organisation est encadrée par l'accord de dialogue social en vigueur et le dialogue permanent entretenu entre les représentants du personnel et les salariés. Aussi, le fait qu'un membre de la délégation du personnel au CSE Central s'adresse à des salariés de La Poste de manière individuelle ou collective ne peut être qualifié de réunion syndicale nécessitant un accord préalable de la direction. Les représentants du personnel peuvent s'adresser librement aux salariés sans que La Poste ne valide au préalable leur communication quand bien même elle est orale et collective dès lors qu'aucune gêne n'est apportée au travail des Postiers. Si nécessaire, pour concilier tous les besoins, les directions locales peuvent se rapprocher des représentants du personnel pour définir ensemble des " bonnes pratiques " visant à garantir cette liberté et de communication envers les salariés sans qu'elle n'occasionne de gêne dans l'exécution du travail. La Poste fait valoir que : - Si les représentants du personnel jouissent d'une liberté d'expression et de déplacement, l'exercice de leur mandat et leurs communications ne peuvent être de nature à perturber le travail et le bon fonctionnement du service ; Une communication orale et collective suppose pour les élus de réunir le personnel autour d'eux, ce qui doit nécessairement s'analyser en une réunion, implique des interactions entre les participants et perturbe nécessairement le travail des postiers présents ; - Un membre de CSE-C n'a pas légalement pour fonction de réaliser des enquêtes et des inspections, les attributions du CSE-C ne portant que sur les questions excédant les limites des pouvoirs des Présidents de CSE-E. Le CSE-C y oppose que : - La disposition contestée relative au droit des membres du CSEC d'utiliser leurs heures de délégation pour réaliser des enquêtes ou inspections ne met à la charge de LA POSTE aucune obligation supplémentaire et se borne à rappeler une prérogative légale des élus ; - Le contentieux porte sur la possibilité, pour des membres du CSE-C agissant dans le cadre exclusif de leur mandat représentatif, de circuler dans l'entreprise, d'entrer en contact avec les salariés et non pour les autres représentants syndicaux dans l'entreprise ; les éléments versés aux débats établissent une absence concrète de perturbation du travail des salariés. Réponse du tribunal Sur la liberté d'expression Aux termes de l'article L2315-14 du Code du travail, " Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés ". Si cet article est applicable aux membres élus du CSE, il convient de relever qu'en application de l'article L.2316-4 du code du travail, les membres du CSE-C sont élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres, de sorte qu'ils bénéficient de cette disposition. En outre, l'article L2316-14 du code du travail prévoit expressément que le comité social et économique central détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées. Il en résulte que sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés, ce que les clauses litigieuses rappellent, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique central et les représentants syndicaux au comité peuvent circuler librement et prendre tout contact auprès d'un salarié à son poste de travail. Une telle disposition n'interdit pas que lesdits représentants puissent circuler à plusieurs, ni qu'ils s'adressent à un plusieurs salariés ayant des postes de travail situé en un lieu identique, de sorte que la mention d'une " communication quand bien même elle est orale et collective dès lors qu'aucune gêne n'est apportée au travail des Postiers " n'ajoute aucune obligation supplémentaire à l'employeur, ni ne méconnait ses prérogatives. Toutefois, afin d'éviter qu'une prise de contact avec un ou plusieurs salariés ne puisse prendre la forme d'un discours à l'adresse de l'ensemble des salariés, ce que ne permettent pas les dispositions légales précitées et bien que le CSE-C produise des attestations anonymisées relatives à des prises de parole dans le cadre de bureaux, d'une dizaine de minutes, la demande d'annulation des deux clauses relatives à la liberté d'expression et de communication auprès des salariés sera rejetée, sauf en ce qui concerne les termes " et collective " qui seront annulés. Sur les inspections et enquêtes Selon l'article L. 2312-13 du code du travail, " le comité social et économique procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Le comité peut demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations. Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée ". Et l'article R.2312-2 du même code ajoute : " Les enquêtes du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel sont réalisées par une délégation comprenant au moins : 1° L'employeur ou un représentant désigné par lui ; 2° Un représentant du personnel siégeant à ce comité. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports détermine la nature des renseignements que le comité social et économique fournit à l'administration ". Il résulte de ces dispositions que le pouvoir d'enquête et d'inspection est une prérogative propre du CSE. Si ces dispositions sont applicables au CSE et non au CSE-C, il convient de relever que d'une part, le CSE-C exerce les attributions du CSE qui concernent la marche générale de l'entreprise mais qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement et qu'il est notamment informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Dans ces conditions, et dans la mesure où il est seulement rappelé que les élus peuvent mener des enquêtes et inspections sur leurs heures de délégation, ce qui n'ajoute aucune obligation supplémentaire à l'employeur, ni ne méconnait ses prérogatives, il n'y a pas lieu d'annuler cette clause. Pour les mêmes raisons, la demande d'annulation des mots en gras suivants de l'article 9.2 prévoyant : " Pour les besoins de leurs missions, y compris pour préparer les réunions du CSE Central, les membres du CSE Central peuvent être amenés à se déplacer (inspections, rencontres de salariés, enquêtes, etc.) " sera rejetée. Sur les clauses de l'article 8.2 prévoyant : o “ La Poste autorise également les contacts sur les adresses mails professionnels des postiers (selon les modalités définies " Modalités du dialogue social au sein de La Poste SA). " o Les membres du bureau devront informer les postiers de leur droit de refus des communications du CSE-C. " La Poste fait valoir que cette rédaction est contraire à l'article 33-2 de l'accord relatif aux modalités du dialogue social au sein de La Poste SA qui prévoit que " Afin de recueillir le consentement préalable des postiers destinataires, l'entreprise diffusera, au moment de la constitution des CSE puis une fois par an, un mail à l'ensemble des postiers du périmètre de chacun des CSE leur permettant de s'inscrire à la diffusion des communications par push-mail des CSE. ". Il ressort de l'accord relatif aux modalités du dialogue social précité que d'une part, La Poste " autorise les CSE à utiliser les messageries électroniques des postiers " mais a également prévu un mécanisme de consentement préalable qui relève de ses prérogatives. Toutefois, les deux clauses précitées ne contredisent pas les dispositions de l'accord collectif précité, dans la mesure où la première permet seulement au CSE-C d'utiliser également les messageries électroniques mais ne remet pas directement en cause le consentement préalable qui doit être obtenu par La Poste dans la mesure où en outre la clause opère un renvoi aux Modalités du dialogue social au sein de La Poste SA. Par ailleurs, la seconde ajoute seulement une obligation supplémentaire à la charge des membres du bureau de vote d'informer du droit de refus les postiers. Dans ces conditions, la demande d'annulation sera rejetée. Sur le premier alinéa de l'article 9.1 reproduit ci-dessous : "L'article L. 2315-63 du Code du travail permet aux membres du CSE Central de bénéficier d'une formation économique prise en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement. " Le CSE-C ne conteste pas la contrariété de cette clause avec les dispositions légales de L'article L. 2315-63 du Code du travail, dans la mesure où il avait proposé une nouvelle rédaction. La demande d'annulation sera donc favorablement accueillie. Sur les passages en gras suivants de l'article 10 : o " Le CSE-C sera hébergé dans les locaux du siège de La Poste conformément à l'article 32 de l'accord de dialogue social. Ces locaux seront adaptés au fonctionnement et aux missions du CSE-C : Réception de prestataires externes, Accueil de salariés du CSE-C, Eléments de stockage sécurisé, Accueil des postier.es. En application de l'article L.2315-25 du code du travail, le CSE-C doit disposer de bureaux permanents permettant, en plus des membres du bureau, d'installer les salariés ainsi qu'un espace d'accueil adapté, destiné à recevoir les postiers dans des conditions de confidentialité et d'accessibilité satisfaisantes. " La Poste fait valoir que la rédaction excède manifestement tant la loi que l'accord collectif en ce qu'elle impose des exigences matérielles (accueil des postiers, réception de prestataires) qui ne reposent sur aucun texte. En application des articles L.2315-25 et L.2315-26 du code du travail, l'employeur met à la disposition du comité social et économique un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Le CSE peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d'information, internes au personnel, et peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres. Il en résulte que la réception de prestataires extérieurs et l'accueil des postiers ne sont pas exclus des missions du CSE et que l'exigence d'un local adapté à ces missions entre dans les prévisions de la loi. En revanche, la troisième et dernière clause ajoute des conditions matérielles tenant au caractère permanent du local, au fait que ce local dispose d'un " espace d'accueil " ou permettre une confidentialité et une accessibilité satisfaisantes, qui ne sont prévues par aucune disposition légale ou règlementaire. Celle-ci sera en conséquence annulée. III. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le CSE-C de la société La Poste qui succombe partiellement devra supporter les dépens de la présente procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner le CSE-C de la société La Poste à verser à la société La Poste la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu'aucune des parties ne demande d'en écarter l'application.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Annule les dispositions suivantes du règlement intérieur adopté par le comité social et économique central de la société La Poste le 3 décembre 2025 : " A l'article 2.3 : " dans le cadre d'un CSEC extraordinaire qui ne comportera que ces points à l'ordre du jour " ; " A l'article 3.1 : o " en début de réunion lorsque cela est justifié " ; o " Le Président doit disposer d'un mandat ou d'une délégation de pouvoir lui permettant de répondre aux questions et points des Elus et d'engager l'entreprise le cas échéant. " ; " A l'article 3.2 : o " L'ordre du jour inclura systématiquement les points non traités lors de la réunion précédente ou restés sans réponse " ; o " dans la mesure du possible " ; o " Afin d'informer rapidement les autres instances, commissions et les salariés, le Secrétaire pourra rédiger un compte rendu de la réunion qui pourra faire l'objet d'une diffusion par le CSE. " ; " A l'article 4.1 : o " réunissant ses membres élus et ses représentants syndicaux " ; o " pour permettre la participation en physique de tous les Elus et d'éventuels intervenants" ; " A l'article 4.2 : o " Les réunions du CSE Central devront donc se tenir durant les horaires collectifs de travail à savoir entre 9 heures et 17 heures pour permettre notamment aux membres du CSE Central de prendre les transports afin de rejoindre leur domicile. " ; o " En cas d'opposition de la direction elle en formulera la demande par écrit afin d'obtenir une réponse écrite de La Poste justifiant de son refus d'organiser la réunion sur deux journées. " ; o " Le refus de La Poste imposera de faire une sélection des points qui devront être traités au cours de la réunion plénière. Les autres devront être inscrit à l'ordre du jour d'une réunion extraordinaire " ; o " Sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, la demande motivée peut émaner de deux membres, conformément à la réglementation en vigueur. " ; " A l'article 4.3 : o " En cas de difficulté informatique, l'article 14 du présent Accord s'applique. " ; o " Dans ce cadre le point de départ du délai de consultation sera la date de remise de l'information complémentaire. " ; " A l'article 4.7 : o " et l'espace géographique " ; o " En tout état de cause les documents remis aux membres du CSEC ne peuvent pas être placés entièrement sous le sceau de la confidentialité. Les informations objectivement confidentielles ne figureront pas sur la version du procès-verbal destinée à être diffusée auprès des postiers. " ; " A l'article 4.9 : o " L'urgence peut imposer au CSEC de communiquer avant que le PV n'ait été approuvé. " ; o " dans la mesure du possible " ; o " tenant compte des dispositions de l'article 3 du présent Accord " ; "A l'article 5.1.1 : " Chaque CSSCT-C désigne un rapporteur parmi ses membres titulaires. " ; " A l'article 5.3 : " Le CSE-C peut, par délibération, instituer des commissions complémentaires selon ses besoins, dans la limite du plafond global annuel de 200 heures (tous membres et toutes séances de travail confondus) " ; " A l'article 8.1 : " et collective " ; " A l'article 9.1 : " L'article L. 2315-63 du Code du travail permet aux membres du CSE Central de bénéficier d'une formation économique prise en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement. " ; " A l'article 10 : " En application de l'article L.2315-25 du code du travail, le CSE-C doit disposer de bureaux permanents permettant, en plus des membres du bureau, d'installer les salariés ainsi qu'un espace d'accueil adapté, destiné à recevoir les postiers dans des conditions de confidentialité et d'accessibilité satisfaisantes. " ; Déboute la société La Poste du surplus de ses demandes ; Condamne le comité social et économique central de la société La Poste aux entiers dépens ; Condamne le comité social et économique central de la société La Poste à verser à la société La Poste une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 01 Septembre 2026. Le Greffier Le Président TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : 1/4 social N° RG 26/03782 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKAK N° MINUTE : Assignation du : 22 Janvier 2026 JUGEMENT rendu le 01 Septembre 2026 DEMANDERESSE S.A. LA POSTE RCS [Localité 1] 356 000 000 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, toque K0168 substituée par Maître Sébastien LEROY, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE LA POSTE [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Zoran ILIC du Cabinet BRIHI-KOSKAS & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque K0137 COMPOSITION DU TRIBUNAL Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Paul RIANDEY, Vice-président Sandra MITTERRAND, Juge assistés de Romane TERNEL, Greffier. DÉBATS A l’audience du 14 Avril 2026 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Décision du 01 Septembre 2026 1/4 social N° RG 26/03782 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKAK JUGEMENT Prononcé par mise à disposition le 16 juin 2026 prorogé au 1er septembre 2026 Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste société a rendu applicables à La Poste à compter du 31 octobre 2024 les nouvelles dispositions légales relatives aux comités sociaux et économiques (CSE) issues de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales. Cette loi supprimant les comités techniques ainsi que les CHSCT, a organisé la prorogation des mandats en cours des membres de ces comités jusqu'à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste. L'accord collectif du 8 juin 2023 relatif à l'architecture des nouvelles instances représentatives du personnel de La Poste a ainsi prévu 32 CSE d'établissements (CSE-E) et un comité social et économique central (CSE-C), lesquels ont été mis en place le 25 octobre 2024. Après plusieurs échanges entre la Direction et le CSE-C, les élus ont adopté le 3 décembre 2025 un règlement intérieur du CSE-C à la majorité des votants. Par courriel du 6 janvier 2026, la présidente du CSE-C a réitéré son refus du règlement intérieur tel qu'adopté et son intention de le contester judiciairement. Par courriel du 17 mars 2026, les membres de la délégation du CSE-C ont indiqué accepter de réviser les articles 2.3, 3.2, 4.1, 4.3, 4.7, 4.9, 5.1.1, 5.3 et 9.1 du règlement intérieur actuellement en vigueur. Après avoir reçu une autorisation préalable, la société La Poste a assigné à jour fixe devant la présente juridiction Monsieur [Y] [G], spécialement mandaté par délibération du 3 décembre 2025 pour représenter le Comité Social et Economique Central de La Poste, suivant acte extrajudiciaire du 22 janvier 2026. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions notifiées et visées à l'audience du 14 avril 2026, la société La Poste demande au tribunal de : - JUGER que le règlement intérieur du CSE-C contient des dispositions supra légales et supra conventionnelles qui ne sont acceptées par la demanderesse, En conséquence, - ANNULER les clauses et mentions litigieuses suivantes : * " La clause de l'article 2.1 prévoyant : " Dans le cas où celui-ci existe, le choix des membres du bureau respectera l'accord de répartition et de gouvernance passé entre les organisations syndicales ainsi que l'article L.2315-23 du code du travail y compris en cas de changement en cours de cette mandature. " * " La clause de l'article 2.3 prévoyant : " Il sera prévu à l'ordre du jour de la réunion où la révocation est envisagée non seulement la révocation éventuelle, mais également le remplacement du membre concerné dans le cadre d'un CSEC extraordinaire qui ne comportera que ces points à l'ordre du jour. " * " Les clauses de l'article 3.1 prévoyant : o " Le Président du CSE-C a notamment pour missions : […] D'identifier les informations confidentielles et en présenter les raisons objectives et légitimes de la confidentialité en début de réunion lorsque cela est justifié. o Le Président doit disposer d'un mandat ou d'une délégation de pouvoir lui permettant de répondre aux questions et points des Elus et d'engager l'entreprise le cas échéant. " * " Le passage en gras de la clause de l'article 3.1 prévoyant : o Le Président doit tout mettre en œuvre pour garantir un bon fonctionnement du CSE central et notamment en répondant aux demandes de réunions exceptionnelles, en répondant aux questions des Elus, en transmettant tous les éléments d'informations nécessaires à l'exercice par le CSE Central de ses attributions. * " Les clauses de l'article 3.2 prévoyant : o " L'ordre du jour inclura systématiquement les points non traités lors de la réunion précédente ou restés sans réponse. o Il convient de rédiger sous quinze jours suivant la réunion, dans la mesure du possible, le procès-verbal (PV) de chaque réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE-C, puis de le transmettre à l'employeur et d'en assurer la diffusion. " o " Afin d'informer rapidement les autres instances, commissions et les salariés, le Secrétaire pourra rédiger un compte rendu de la réunion qui pourra faire l'objet d'une diffusion par le CSE. " * " La clause de l'article 4.1 prévoyant : o De plus, chaque réunion du CSE-C est précédée d'une réunion préparatoire réunissant ses membres élus et ses représentants syndicaux. o Le secrétaire devra demander la mise à disposition d'une salle suffisamment grande pour permettre la participation en physique de tous les Elus et d'éventuels intervenants." * " Les clauses de l'article 4.2 prévoyant : o " Lors de l'élaboration de l'ordre du jour, le secrétaire demandera la fixation prioritaire de la réunion les mercredis. " o " Les réunions du CSE Central devront donc se tenir durant les horaires collectifs de travail à savoir entre 9 heures et 17 heures pour permettre notamment aux membres du CSE Central de prendre les transports afin de rejoindre leur domicile. " o " En cas d'opposition de la direction elle en formulera la demande par écrit afin d'obtenir une réponse écrite de La Poste justifiant de son refus d'organiser la réunion sur deux journées. " o Le refus de La Poste imposera de faire une sélection des points qui devront être traités au cours de la réunion plénière. Les autres devront être inscrit à l'ordre du jour d'une réunion extraordinaire. o Sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, la demande motivée peut émaner de deux membres, conformément à la réglementation en vigueur. * " Les clauses de l'article 4.3 prévoyant : o " En cas de difficulté informatique, l'article 14 du présent Accord s'applique. " o " Dans ce cadre le point de départ du délai de consultation sera la date de remise de l'information complémentaire. " * " Les passages en gras de la clause ci-dessous de l'article 4.7 prévoyant : o " Le Président : - Précise dans le document quelles sont les informations confidentielles, - Présente les raisons de la confidentialité - Limite la durée et l'espace géographique de la confidentialité En tout état de cause les documents remis aux membres du CSEC ne peuvent pas être placés entièrement sous le sceau de la confidentialité. Les informations objectivement confidentielles ne figureront pas sur la version du procès-verbal destinée à être diffusée auprès des postiers. * " Le passage en gras de la clause de l'article 4.8.2 prévoyant: o " Les résolutions majoritaires du CSE Central lues par le Secrétaire seront adressées par mail, à l'issue de la réunion en version PDF à La Poste avec la signature du Secrétaire et la date de l'adoption. Après adoption elles peuvent être diffusées dans l'entreprise. " * " Les passages en gras des clauses suivantes de l'article 4.9: o " L'urgence peut imposer au CSEC de communiquer avant que le PV n'ait été approuvé. o " Dans ce cadre le secrétaire établira une version dite " compte - rendu " ne contenant aucune information confidentielle mais pouvant notamment contenir les résolutions du CSE C afin de les diffuser rapidement. " o " Conformément aux dispositions de l'accord relatif aux modalités du dialogue social au sein de La Poste SA, il appartient au secrétaire du CSE-C, ou à son adjoint d'établir dans la mesure du possible le procès-verbal des réunions via la sténographie d'un prestataire externe dans les 15 jours suivant la réunion du CSE-C. " o " Ensuite le Secrétaire adresse au Président pour information le projet qui sera soumis à approbation lors de la réunion suivante " o Ce procès-verbal est, le cas échéant, rédigé en deux versions : - Une version non diffusée en dehors des membres du CSE-C contenant les informations réputées confidentielles ou les informations confidentielles et présentées comme telles par le Président du CSEC ou son représentant, - Une version retraitée de ces informations par le secrétaire du CSE-C tenant compte des dispositions de l'article 3 du présent Accord en vue de sa diffusion par le Secrétaire du CSE-C auprès des postiers. " * " La clause de l'article 5.1.1 prévoyant que : o " Chaque CSSCT-C désigne un rapporteur parmi ses membres titulaires ". * " Le passage en gras de l'article 5.3 prévoyant que : o " Les parties conviennent d'installer au niveau du CSE-C les commissions suivantes : (…) Le CSE-C peut, par délibération, instituer des commissions complémentaires selon ses besoins, dans la limite du plafond global annuel de 200 heures (tous membres et toutes séances de travail confondus) " * " Les passages en gras ci-dessous de l'article 8.1 suivantes : o Il est enfin rappelé que les élus peuvent dans le cadre de leur mandat rencontrer les salariés, les interroger et mener des enquêtes et inspections sur leurs heures de délégation. Si un Elu rencontre une difficulté dans l'exercice de son mandat et des libertés qui lui sont reconnus il en informera le CSE afin qu'une action puisse être menée ou a minima un suivi organisé. o Il est rappelé que La liberté de circulation s'exerce sans contrôle préalable de l'employeur, ce qui exclut les autorisations ou filtrages a priori des déplacements liés au mandat. o Cette liberté d'expression permet aux représentants du personnel au CSE-C de discuter avec les salariés et notamment de les informer en tout temps et en tout lieu des actions du CSE Central. o Il est important de distinguer les réunions syndicales (notamment les [Localité 3]) dont l'organisation est encadrée par l'accord de dialogue social en vigueur et le dialogue permanent entretenu entre les représentants du personnel et les salariés. Aussi, le fait qu'un membre de la délégation du personnel au CSE Central s'adresse à des salariés de La Poste de manière individuelle ou collective ne peut être qualifié de réunion syndicale nécessitant un accord préalable de la direction. Les représentants du personnel peuvent s'adresser librement aux salariés sans que La Poste ne valide au préalable leur communication quand bien même elle est orale et collective dès lors qu'aucune gêne n'est apportée au travail des Postiers. Si nécessaire, pour concilier tous les besoins, les directions locales peuvent se rapprocher des représentants du personnel pour définir ensemble des " bonnes pratiques " visant à garantir cette liberté et de communication envers les salariés sans qu'elle n'occasionne de gêne dans l'exécution du travail. * " Les clauses de l'article 8.2 prévoyant : o La Poste autorise également les contacts sur les adresses mails professionnels des postiers (selon les modalités définies " Modalités du dialogue social au sein de La Poste SA). " o Les membres du bureau devront informer les postiers de leur droit de refus des communications du CSE-C. " * " Le premier alinéa de l'article 9.1 reproduit ci-dessous : * " L'article L. 2315-63 du Code du travail permet aux membres du CSE Central de bénéficier d'une formation économique prise en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement. " * " Les mots en gras suivants de l'article 9.2 prévoyant : o " Pour les besoins de leurs missions, y compris pour préparer les réunions du CSE Central, les membres du CSE Central peuvent être amenés à se déplacer (inspections, rencontres de salariés, enquêtes, etc.) ". * " Les passages en gras suivants de l'article 10 : o " Le CSE-C sera hébergé dans les locaux du siège de La Poste conformément à l'article 32 de l'accord de dialogue social. Ces locaux seront adaptés au fonctionnement et aux missions du CSE-C : - Réception de prestataires externes, - Accueil de salariés du CSE-C, - Eléments de stockage sécurisé, - Accueil des postier.es. En application de l'article L.2315-25 du code du travail, le CSE-C doit disposer de bureaux permanents permettant, en plus des membres du bureau, d'installer les salariés ainsi qu'un espace d'accueil adapté, destiné à recevoir les postiers dans des conditions de confidentialité et d'accessibilité satisfaisantes. " - CONDAMNER le CSE C de La Poste à payer à La Poste la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER le CSE C de La Poste aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et visées à l'audience, le Comité social et économique Central de la société La Poste demande au tribunal de : - JUGER que le règlement intérieur du CSE Central de LA POSTE est conforme à la Loi et aux dispositions conventionnelles en vigueur ; - DÉBOUTER la société LA POSTE SA de l'intégralité de ses demandes ; - CONDAMNER la société LA POSTE SA à verser au CSE Central de LA POSTE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société LA POSTE SA aux entiers dépens. En application de l'article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la nature de la décision L'ensemble des parties est représenté à l'instance. La décision sera donc contradictoire. II. Sur le fond Aux termes de l'article L2316-14 du Code du travail, " Le comité social et économique central détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre. Les décisions du comité social et économique central portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents ". L'article L.2315-2 du code du travail prévoit que " les dispositions du présent chapitre [sur le fonctionnement du comité social et économique] ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives au fonctionnement ou aux pouvoirs du comité social et économique résultant d'accords collectifs de travail ou d'usages. " Et selon l'article L.2315-24 du code du travail, " le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent titre. Sauf accord de l'employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l'employeur que celui-ci peut dénoncer à l'issue d'un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique." Sur les clauses que le CSE-C indique accepter de réviser Le CSE-C de la société La Poste fait valoir que pour ces clauses, les demandes de La Poste n'ont plus d'objet car les articles visés ne contiennent plus de clauses litigieuses. Il indique que de ce fait, il ne sera pas fait de développement concernant ces articles, à savoir les articles 2.3, 3.2, 4.1, 4.3, 4.7, 4.9, 5.1.1, 5.3 et 9.1 du règlement intérieur contesté. Toutefois, dans la mesure où dans le cadre de son courriel du 17 mars 2026, le CSE-C a seulement proposé une nouvelle rédaction des clauses litigieuses, et qu'il n'a donc pas accepté l'annulation ou le retrait des mentions sollicitées par La Poste, les demandes de La Poste relatives à ces clauses ne sauraient être purement et simplement déclarées sans objet ou rejetées. Sur la clause de l'article 2.1 prévoyant : " Dans le cas où celui-ci existe, le choix des membres du bureau respectera l'accord de répartition et de gouvernance passé entre les organisations syndicales ainsi que l'article L.2315-23 du code du travail y compris en cas de changement en cours de cette mandature. " La Poste fait valoir que cette clause impose aux membres du CSE-C, dont le Président, de voter lors de l'élection des membres du bureaux en respectant le choix préalablement opéré par un accord de répartition et de gouvernance conclu par les OS auquel il n'est pas partie. Toutefois, hormis les articles L.2315-23 et R.2316-3 du code du travail exigeant la désignation des secrétaire, secrétaire adjoint et trésorier parmi les membres titulaires, aucune disposition légale ne régit les modalités de désignation du bureau du CSE. En outre, dans la mesure où le Président du CSE-C n'est pas contraint d'émettre un vote favorable et peut émettre un vote négatif, blanc ou nul, une telle clause n'impose à l'employeur aucune obligation ne résultant pas de dispositions légales. Par ailleurs, une prochaine mandature pourra toujours revenir sur une telle disposition du règlement intérieur, de sorte qu'il n'y a pas lieu sur ce point d'adopter un règlement intérieur à durée déterminée correspondant à la durée de la mandature. La demande d'annulation sera en conséquence rejetée. Sur la clause de l'article 2.3 prévoyant : " Il sera prévu à l'ordre du jour de la réunion où la révocation est envisagée non seulement la révocation éventuelle, mais également le remplacement du membre concerné dans le cadre d'un CSEC extraordinaire qui ne comportera que ces points à l'ordre du jour. " Le CSE-C avait proposé une nouvelle rédaction, de sorte qu'il reconnaissait la nécessité de reformulation de cette clause qui en imposant pour la révocation d'un membre du bureau la tenue d'un CSE-C extraordinaire et d'un ordre du jour uniquement dédié à ce point, impose une obligation à l'employeur ne résultant pas de dispositions légales. Toutefois, seule la mention " dans le cadre d'un CSEC extraordinaire qui ne comportera que ces points à l'ordre du jour " doit être en conséquence annulée. Sur les clauses de l'article 3.1 prévoyant : " Le Président du CSE-C a notamment pour missions : […] D'identifier les informations confidentielles et en présenter les raisons objectives et légitimes de la confidentialité en début de réunion lorsque cela est justifié " et " Le Président doit disposer d'un mandat ou d'une délégation de pouvoir lui permettant de répondre aux questions et points des Elus et d'engager l'entreprise le cas échéant ", ainsi que le passage en gras de la clause de l'article 3.1 prévoyant : Le Président doit tout mettre en œuvre pour garantir un bon fonctionnement du CSE central et notamment en répondant aux demandes de réunions exceptionnelles, en répondant aux questions des Elus, en transmettant tous les éléments d'informations nécessaires à l'exercice par le CSE Central de ses attributions. La Poste fait valoir que : - Le Président n'a aucune obligation d'identifier les informations confidentielles en début de réunion ; - La clause ne respecte pas les dispositions de l'article 15.1.2 de l'accord de dialogue social qui prévoient que les réunions exceptionnelles se tiennent à la demande de la majorité de ses membres élus ayant voix délibérative ou à l'initiative du Président ; - Ni le Code du travail, ni l'accord relatif au dialogue social (art. 15.1) n'exigent du Président du CSE-C qu'il dispose d'un mandat spécial ou d'une délégation de pouvoirs spécifique pour chaque réunion afin d'être en mesure de répondre aux différents points à l'ordre du jour. Le CSE-C y oppose que : - Il ne fait que rappeler que dès lors que l'information n'est pas par nature confidentielle, le Président doit pouvoir justifier des raisons de la confidentialité et que l'information doit avoir été présentée comme confidentielle préalablement ou, au plus tard, lors de sa remise aux élus ; - La clause se borne à rappeler que le Président doit répondre aux demandes d'organisation d'une réunion exceptionnelle ; - Il ne ressort ni de la lettre ni de l'esprit de la clause que le Président du CSE-C serait contraint de présenter, à chaque réunion, un mandat de représentation ou une délégation de pouvoirs. Réponse du tribunal Il convient de relever que la clause contestée se bornant à indiquer que le Président du CSE-C " a notamment pour missions " d'identifier les informations confidentielles, ne lui impose pas de le faire et ne rend pas confidentielles les seules informations indiquées comme telles par le président du CSE-C. Or, il est constant que les membres du comité social et économique et les représentants syndicaux ne sont tenus à une obligation de discrétion qu'à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur ou son représentant. De même, le fait qu'il ait notamment pour missions de présenter les raisons objectives et légitimes de la confidentialité ne fait pas peser sur lui l'obligation d'exposer de telles raisons, mais conduit seulement à en faire un interlocuteur approprié pour cette mission. En réalité, seuls les termes " en début de réunion lorsque cela est justifié " font peser sur lui l'obligation lorsqu'il exerce cette mission de le faire en début de réunion et lui interdisent donc de le faire à tout autre moment, de sorte que seule cette mention sera annulée. De même, la clause contestée n'impose pas au président du CSE-C d'organiser des réunions exceptionnelles qui ne respecteraient pas les conditions posées par l'article 15.1.2 de l'accord de dialogue social ou par l'article L.2316-15 du Code du travail et ne crée donc pas d'obligations supplémentaires pour l'employeur. Cette demande d'annulation sera rejetée. En revanche, aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose au président du CSE-C de disposer d'un mandat ou d'une délégation de pouvoir lui permettant de répondre aux questions et points des Elus et d'engager l'entreprise sur tous les points abordés dans le cadre des réunions du CSE-C, de sorte qu'il sera fait droit à la demande d'annulation de cette clause formulée en des termes généraux. Sur les clauses de l'article 3.2 prévoyant : o " L'ordre du jour inclura systématiquement les points non traités lors de la réunion précédente ou restés sans réponse. o “ Il convient de rédiger sous quinze jours suivant la réunion, dans la mesure du possible, le procès-verbal (PV) de chaque réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE-C, puis de le transmettre à l'employeur et d'en assurer la diffusion. " o " Afin d'informer rapidement les autres instances, commissions et les salariés, le Secrétaire pourra rédiger un compte rendu de la réunion qui pourra faire l'objet d'une diffusion par le CSE. " La Poste fait valoir que : - La première stipulation confère au secrétaire le pouvoir d'apprécier si telle ou telle question a obtenu ou non une réponse de l'employeur et que seuls les points pour lesquels une consultation est légalement obligatoire peuvent faire l'objet d'une fixation unilatérale à l'ordre du jour ; - La mention selon laquelle le procès-verbal doit être rédigé "dans la mesure du possible " dans les quinze jours de la réunion méconnaît l'article 15.2 de l'accord de dialogue social, qui prévoit un délai impératif de quinze jours ; - La troisième clause contestée confère au secrétaire un pouvoir de rédaction et de diffusion totalement unilatéral d'un document sans transmission préalable aux participants à la réunion, ni approbation par une majorité de membre du CSE-C, dont le Président. Le CSE-C y oppose que : - Hormis la rédaction obligatoire de procès-verbaux diffusés dans l'entreprise après approbation, rien ne s'oppose à l'exercice du droit d'expression et de la liberté d'expression en dehors de ce document obligatoire ; - L'établissement et la diffusion d'un compte-rendu n'instituent en rien une obligation supplémentaire à l'égard de l'employeur dans la mesure où la clause litigieuse se borne à prévoir une faculté offerte au secrétaire du [Etablissement 1] Réponse du tribunal Le CSE-C avait proposé une nouvelle rédaction s'agissant des deux premières clauses litigieuses, de sorte qu'il reconnaissait la nécessité de reformulation de la clause qui en imposant que l'ordre du jour inclura systématiquement les points non traités lors de la réunion précédente ou restés sans réponse, méconnait l'article L. 2316-17 du Code du travail aux termes duquel l'ordre du jour des réunions du comité social et économique central est arrêté conjointement par le Président et le secrétaire. Cette clause sera donc annulée. De même, il n'est pas contesté que la mention " dans la mesure du possible " méconnait l'article 15.2 de l'accord de dialogue social qui prévoit que " le projet de procès-verbal est établi, dans un délai de 15 jours suivants ladite réunion, par le secrétaire, le cas échéant sont adjoint. ", de sorte que seule cette mention sera annulée. Par ailleurs, ainsi que le relèvent les parties à des fins différentes, il est constant qu'aucune disposition légale n'interdit que les délibérations du CSE soient portées à la connaissance du personnel, par la diffusion d'un compte -rendu dans les conditions prévues par le règlement intérieur ou des procès-verbaux eux-mêmes, à la condition qu'ils aient été approuvés par la majorité du comité après communication à son président et à ses membres. Il en résulte qu'en permettant la rédaction par le Secrétaire de comptes-rendus de réunions pouvant faire l'objet d'une diffusion par le CSE, sans prévoir la communication préalable de ceux-ci à son président, la clause méconnait une prérogative de ce dernier et il sera en conséquence fait droit à la demande d'annulation. Sur la clause de l'article 4.1 prévoyant : o “ De plus, chaque réunion du CSE-C est précédée d'une réunion préparatoire réunissant ses membres élus et ses représentants syndicaux. o Le secrétaire devra demander la mise à disposition d'une salle suffisamment grande pour permettre la participation en physique de tous les Elus et d'éventuels intervenants." La Poste fait valoir que l'article 15.3 de l'accord relatif au dialogue social est plus favorable que la loi puisqu'il prévoit que les réunions préparatoires sont rémunérées comme du temps de travail effectif mais limite les participants aux réunions préparatoires aux membres du CSE-C qui seront amenés à participer à la réunion plénière, alors que la clause litigieuse vise tous les membres élus, de sorte qu'il en résulte une charge manifestement supra-légale et supra-conventionnelle pour La Poste. Ce point n'est pas contesté par le CSE-C qui avait proposé une nouvelle rédaction de la clause visant à maintenir le principe d'une telle réunion préparatoire et de demande d'une salle suffisamment grande. En conséquence, dans la mesure où cela permet le respect des dispositions précitées de l'article 15.3 de l'accord relatif au dialogue social, il ne sera fait droit à la demande d'annulation que des seules mentions " réunissant ses membres élus et ses représentants syndicaux " et " pour permettre la participation en physique de tous les Elus et d'éventuels intervenants ". Sur les clauses de l'article 4.2 prévoyant : o " Lors de l'élaboration de l'ordre du jour, le secrétaire demandera la fixation prioritaire de la réunion les mercredis. " o " Les réunions du CSE Central devront donc se tenir durant les horaires collectifs de travail à savoir entre 9 heures et 17 heures pour permettre notamment aux membres du CSE Central de prendre les transports afin de rejoindre leur domicile. " o " En cas d'opposition de la direction elle en formulera la demande par écrit afin d'obtenir une réponse écrite de La Poste justifiant de son refus d'organiser la réunion sur deux journées. " o Le refus de La Poste imposera de faire une sélection des points qui devront être traités au cours de la réunion plénière. Les autres devront être inscrit à l'ordre du jour d'une réunion extraordinaire. o Sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, la demande motivée peut émaner de deux membres, conformément à la réglementation en vigueur. La Poste fait valoir que : - Aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit que les réunions ordinaires ou extraordinaires du comité social et économique central doivent être organisées sur un jour précisément identifié, ni que leur durée précise, ou la fixation de bornes horaires le matin et l'après-midi ; - La convocation, la fixation de la date, de l'heure de début des réunions relèvent de la seule initiative de l'employeur et il appartient au Président d'apprécier si la réunion se tiendra en une journée ou plus ; le refus de La Poste de voir se tenir une réunion sur deux journées ne saurait avoir pour conséquence une sélection des points qui devront être traités au cours de réunions spécifiques et l'obligation d'organiser une réunion extraordinaire ; - Il ne résulte ni de la loi ni d'un accord applicable à La Poste qu'une réunion extraordinaire du CSE-C sur les sujets de santé et sécurité doive se tenir à la demande de deux membres. Le CSE-C y oppose que : - Il ne s'agit pas de contraindre le Président de l'instance de fixer les réunions plénières les mercredis mais uniquement de permettre au secrétaire de l'instance de former une demande en ce sens ; - Le cantonnement des réunions dans l'horaire collectif de 9h à 17h répond à une exigence de protection de la vie privée et familiale des Elus, ainsi qu'aux contraintes matérielles inhérentes au fonctionnement d'une instance nationale ; - Les membres du CSE-C sont libres de demander à la majorité la fixation d'une réunion exceptionnelle ; le règlement intérieur du CSE peut organiser les modalités de déroulement des réunions, y compris l'ordre de traitement des sujets. Réponse du Tribunal Il convient de constater que la clause prévoyant que le secrétaire demandera la fixation prioritaire de la réunion les mercredis ne conduit qu'à imposer une sujétion supplémentaire au secrétaire, sans imposer que la réunion ait lieu un mercredi et ne constitue donc pas une disposition contraignante à l'égard de l'employeur. La demande d'annulation sera donc rejetée. Par ailleurs, il ressort de l'article L.2316-15 du code du travail que la convocation aux réunions du CSE-C, et dès lors la fixation desdites réunions, est une prérogative de l'employeur, laquelle inclut nécessairement la fixation des horaires des réunions et la faculté d'organiser la réunion sur deux jours. Ainsi, si le CSE-C demeure libre de demander l'organisation d'une réunion sur deux jours, les dispositions prévoyant des bornes horaires et une réponse écrite de La Poste justifiant de son refus d'organiser la réunion sur deux journées seront en revanche annulées. De même, il ressort de l'article L.2316-17 du code du travail que l'ordre du jour des réunions du comité social et économique central est arrêté par le président et le secrétaire, de sorte qu'il ne saurait être imposé que les points non traités au cours d'une réunion plénière soient inscrits à l'ordre du jour d'une réunion extraordinaire, laquelle est en l'espèce prévue de manière impérative et ajoute donc une obligation à l'employeur. En outre, le fait d'admettre une sélection des points qui devront être traités au cours de la réunion plénière, et non l'ordre dans lequel les points doivent être traités, revient à fixer un ordre du jour parmi l'ordre du jour arrêté par le président et le secrétaire, et porte donc atteinte à une prérogative du président. Cette disposition sera également annulée. Enfin, aux termes de l'article L2315-27, alinéa 2 du code du travail cité par le [Etablissement 2], " Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ". Toutefois cette disposition concerne le CSE, non le CSE central. En conséquence, cette clause imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales, sera annulée. Sur les clauses de l'article 4.3 prévoyant : o " En cas de difficulté informatique, l'article 14 du présent Accord s'applique. " o " Dans ce cadre le point de départ du délai de consultation sera la date de remise de l'information complémentaire. " Il n'est pas contesté par le CSE-C qui avait proposé une nouvelle rédaction de la clause que la référence à l'article 14 du présent Accord est erronée, de sorte que cette clause sera annulée. A l'évidence, la clause reportant de manière automatique le point de départ du délai de consultation en cas de remise d'information estimée incomplète par le CSE-C ajoute une sujétion non prévue par les dispositions légales ou conventionnelles à l'égard de l'employeur et sera également annulée. Sur les passages en gras de la clause ci-dessous de l'article 4.7 prévoyant : o " Le Président : - Précise dans le document quelles sont les informations confidentielles, - Présente les raisons de la confidentialité - Limite la durée et l'espace géographique de la confidentialité En tout état de cause les documents remis aux membres du CSEC ne peuvent pas être placés entièrement sous le sceau de la confidentialité. Les informations objectivement confidentielles ne figureront pas sur la version du procès-verbal destinée à être diffusée auprès des postiers.” La Poste fait valoir que : - Ni la loi, ni les stipulations conventionnelles applicables à La Poste n'exigent qu'une limitation dans l'espace soit apportée à la confidentialité ; - Les représentants du personnel sont tenus à une obligation de discrétion dès lors que l'employeur présente une information comme confidentielle ou lorsqu'elle est légalement réputée confidentielle. Le CSE-C ne s'explique pas sur ce point, ayant proposé une nouvelle rédaction reprenant en partie les passages contestés. Réponse du tribunal Il convient en effet de constater que la limitation géographique de la confidentialité, outre qu'elle relève d'une formulation imprécise, ajoute une obligation à l'employeur et doit en conséquence être annulée. De même, si un employeur ne peut déclarer confidentiel l'ensemble des informations constituant l'objet même de la consultation, il ne saurait non plus être formulé de manière générale et absolue que les documents remis aux membres du CSEC ne peuvent pas être placés entièrement sous le sceau de la confidentialité. Enfin, si c'est à l'employeur ou à son représentant de prendre l'initiative de présenter les informations comme confidentielles et si les informations doivent présenter objectivement un caractère confidentiel pour que l'obligation de confidentialité puisse s'imposer aux membres du CSE, il n'en demeure pas moins qu'il existe également des informations qualifiées de confidentielles par la loi. Dans ces conditions, il ne saurait être retiré de la version du procès-verbal destinée à être diffusée auprès des postiers que les informations objectivement confidentielles. Il sera donc fait droit à la demande d'annulation des passages contestés. Sur le passage en gras de la clause de l'article 4.8.2 prévoyant : o " Les résolutions majoritaires du CSE Central lues par le Secrétaire seront adressées par mail, à l'issue de la réunion en version PDF à La Poste avec la signature du Secrétaire et la date de l'adoption. Après adoption elles peuvent être diffusées dans l'entreprise. " La Poste soutient que la délibération adoptée à la majorité des membres présents par le CSE-C fait corps avec le procès-verbal de réunion et qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou conventionnelle que les résolutions puissent être diffusées par le seul secrétaire dès leur adoption, et ce avant le procès-verbal de la réunion. Le CSE-C fait valoir que la clause litigieuse se borne à organiser les modalités de transmission des résolutions adoptées. Toutefois, rien ne s'oppose, dans la limite de l'obligation de confidentialité, à ce que les résolutions majoritairement adoptées par le CSE Central soient diffusées dans l'entreprise et une telle clause ne crée aucune contrainte supplémentaire pour l'employeur. La demande d'annulation sera donc rejetée. Sur les passages en gras des clauses suivantes de l'article 4.9 : o " L'urgence peut imposer au CSEC de communiquer avant que le PV n'ait été approuvé. o " Dans ce cadre le secrétaire établira une version dite " compte - rendu " ne contenant aucune information confidentielle mais pouvant notamment contenir les résolutions du CSE C afin de les diffuser rapidement. " o " Conformément aux dispositions de l'accord relatif aux modalités du dialogue social au sein de La Poste SA, il appartient au secrétaire du CSE-C, ou à son adjoint d'établir dans la mesure du possible le procès-verbal des réunions via la sténographie d'un prestataire externe dans les 15 jours suivant la réunion du CSE-C. " o " Ensuite le Secrétaire adresse au Président pour information le projet qui sera soumis à approbation lors de la réunion suivante " o Ce procès-verbal est, le cas échéant, rédigé en deux versions : - Une version non diffusée en dehors des membres du CSE-C contenant les informations réputées confidentielles ou les informations confidentielles et présentées comme telles par le Président du CSEC ou son représentant, - Une version retraitée de ces informations par le secrétaire du CSE-C tenant compte des dispositions de l'article 3 du présent Accord en vue de sa diffusion par le Secrétaire du CSE-C auprès des postiers. " A l'instar de ce qui a été dit à propos de dispositions de l'article 3.2 du règlement intérieur, il est constant qu'aucune disposition légale n'interdit que les délibérations du CSE soient portées à la connaissance du personnel, par la diffusion d'un compte-rendu dans les conditions prévues par le règlement intérieur ou des procès-verbaux eux-mêmes, à la condition qu'ils aient été approuvés par la majorité du comité après communication à son président et à ses membres. Il en résulte que la clause permettant en cas d'urgence au CSE-C de communiquer avant que le PV n'ait été approuvé sera annulée. En revanche, aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit la faculté d'établir une version dite " compte - rendu " ne contenant aucune information confidentielle mais pouvant notamment contenir les résolutions du CSE-C afin de les diffuser rapidement, sous réserve que ce compte-rendu ait été approuvés par la majorité du comité après communication à son président et à ses membres. La demande d'annulation de la seconde clause contestée sera donc rejetée. Pour les mêmes raisons que celles évoquées supra, la mention "dans la mesure du possible " sera annulée. Par ailleurs, il ressort de l'article L2315-34 du code du travail que " Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-16 ou, à défaut, par un décret. A l'issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l'employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal (…) ". Il en résulte que la disposition prévoyant que le Secrétaire adresse au Président pour information le projet qui sera soumis à approbation lors de la réunion suivante ne comporte aucune contrainte pour l'employeur, ni ne méconnait ses prérogatives. La demande d'annulation sur ce point sera rejetée. Enfin, il n'est pas contesté que la mention relative au "présent accord" est erronée, l'accord visé étant l'accord relatif au dialogue social, de sorte que cette mention sera annulée. Sur la clause de l'article 5.1.1 prévoyant que :" Chaque CSSCT-C désigne un rapporteur parmi ses membres titulaires ". A l'évidence, cette clause est contraire à l'article 16.2 de l'accord relatif au dialogue social qui prévoit que le CSE-C désigne, parmi ses membres titulaires ou suppléants, les membres de chacune des quatre CSSCT, les remplaçants et le rapporteur et sera en conséquence annulée. Sur le passage en gras de l'article 5.3 prévoyant que : o " Les parties conviennent d'installer au niveau du CSE-C les commissions suivantes : (…) Le CSE-C peut, par délibération, instituer des commissions complémentaires selon ses besoins, dans la limite du plafond global annuel de 200 heures (tous membres et toutes séances de travail confondus) " Dans la mesure où il n'est pas contesté par le CSE-C qui avait proposé une nouvelle rédaction de cet article, que les accords collectifs applicables énumèrent de manière limitative les commissions dont est doté le CSE-C, cette clause introduit une obligation supplémentaire à la charge de la société La Poste et sera donc annulée. Sur les passages en gras ci-dessous de l'article 8.1 suivantes : o Il est enfin rappelé que les élus peuvent dans le cadre de leur mandat rencontrer les salariés, les interroger et mener des enquêtes et inspections sur leurs heures de délégation. Si un Elu rencontre une difficulté dans l'exercice de son mandat et des libertés qui lui sont reconnus il en informera le CSE afin qu'une action puisse être menée ou a minima un suivi organisé. o Il est rappelé que La liberté de circulation s'exerce sans contrôle préalable de l'employeur, ce qui exclut les autorisations ou filtrages a priori des déplacements liés au mandat. o Cette liberté d'expression permet aux représentants du personnel au CSE-C de discuter avec les salariés et notamment de les informer en tout temps et en tout lieu des actions du CSE Central. o Il est important de distinguer les réunions syndicales (notamment les [Localité 3]) dont l'organisation est encadrée par l'accord de dialogue social en vigueur et le dialogue permanent entretenu entre les représentants du personnel et les salariés. Aussi, le fait qu'un membre de la délégation du personnel au CSE Central s'adresse à des salariés de La Poste de manière individuelle ou collective ne peut être qualifié de réunion syndicale nécessitant un accord préalable de la direction. Les représentants du personnel peuvent s'adresser librement aux salariés sans que La Poste ne valide au préalable leur communication quand bien même elle est orale et collective dès lors qu'aucune gêne n'est apportée au travail des Postiers. Si nécessaire, pour concilier tous les besoins, les directions locales peuvent se rapprocher des représentants du personnel pour définir ensemble des " bonnes pratiques " visant à garantir cette liberté et de communication envers les salariés sans qu'elle n'occasionne de gêne dans l'exécution du travail. La Poste fait valoir que : - Si les représentants du personnel jouissent d'une liberté d'expression et de déplacement, l'exercice de leur mandat et leurs communications ne peuvent être de nature à perturber le travail et le bon fonctionnement du service ; Une communication orale et collective suppose pour les élus de réunir le personnel autour d'eux, ce qui doit nécessairement s'analyser en une réunion, implique des interactions entre les participants et perturbe nécessairement le travail des postiers présents ; - Un membre de CSE-C n'a pas légalement pour fonction de réaliser des enquêtes et des inspections, les attributions du CSE-C ne portant que sur les questions excédant les limites des pouvoirs des Présidents de CSE-E. Le CSE-C y oppose que : - La disposition contestée relative au droit des membres du CSEC d'utiliser leurs heures de délégation pour réaliser des enquêtes ou inspections ne met à la charge de LA POSTE aucune obligation supplémentaire et se borne à rappeler une prérogative légale des élus ; - Le contentieux porte sur la possibilité, pour des membres du CSE-C agissant dans le cadre exclusif de leur mandat représentatif, de circuler dans l'entreprise, d'entrer en contact avec les salariés et non pour les autres représentants syndicaux dans l'entreprise ; les éléments versés aux débats établissent une absence concrète de perturbation du travail des salariés. Réponse du tribunal Sur la liberté d'expression Aux termes de l'article L2315-14 du Code du travail, " Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés ". Si cet article est applicable aux membres élus du CSE, il convient de relever qu'en application de l'article L.2316-4 du code du travail, les membres du CSE-C sont élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres, de sorte qu'ils bénéficient de cette disposition. En outre, l'article L2316-14 du code du travail prévoit expressément que le comité social et économique central détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées. Il en résulte que sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés, ce que les clauses litigieuses rappellent, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique central et les représentants syndicaux au comité peuvent circuler librement et prendre tout contact auprès d'un salarié à son poste de travail. Une telle disposition n'interdit pas que lesdits représentants puissent circuler à plusieurs, ni qu'ils s'adressent à un plusieurs salariés ayant des postes de travail situé en un lieu identique, de sorte que la mention d'une " communication quand bien même elle est orale et collective dès lors qu'aucune gêne n'est apportée au travail des Postiers " n'ajoute aucune obligation supplémentaire à l'employeur, ni ne méconnait ses prérogatives. Toutefois, afin d'éviter qu'une prise de contact avec un ou plusieurs salariés ne puisse prendre la forme d'un discours à l'adresse de l'ensemble des salariés, ce que ne permettent pas les dispositions légales précitées et bien que le CSE-C produise des attestations anonymisées relatives à des prises de parole dans le cadre de bureaux, d'une dizaine de minutes, la demande d'annulation des deux clauses relatives à la liberté d'expression et de communication auprès des salariés sera rejetée, sauf en ce qui concerne les termes " et collective " qui seront annulés. Sur les inspections et enquêtes Selon l'article L. 2312-13 du code du travail, " le comité social et économique procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Le comité peut demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations. Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée ". Et l'article R.2312-2 du même code ajoute : " Les enquêtes du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel sont réalisées par une délégation comprenant au moins : 1° L'employeur ou un représentant désigné par lui ; 2° Un représentant du personnel siégeant à ce comité. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports détermine la nature des renseignements que le comité social et économique fournit à l'administration ". Il résulte de ces dispositions que le pouvoir d'enquête et d'inspection est une prérogative propre du CSE. Si ces dispositions sont applicables au CSE et non au CSE-C, il convient de relever que d'une part, le CSE-C exerce les attributions du CSE qui concernent la marche générale de l'entreprise mais qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement et qu'il est notamment informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Dans ces conditions, et dans la mesure où il est seulement rappelé que les élus peuvent mener des enquêtes et inspections sur leurs heures de délégation, ce qui n'ajoute aucune obligation supplémentaire à l'employeur, ni ne méconnait ses prérogatives, il n'y a pas lieu d'annuler cette clause. Pour les mêmes raisons, la demande d'annulation des mots en gras suivants de l'article 9.2 prévoyant : " Pour les besoins de leurs missions, y compris pour préparer les réunions du CSE Central, les membres du CSE Central peuvent être amenés à se déplacer (inspections, rencontres de salariés, enquêtes, etc.) " sera rejetée. Sur les clauses de l'article 8.2 prévoyant : o “ La Poste autorise également les contacts sur les adresses mails professionnels des postiers (selon les modalités définies " Modalités du dialogue social au sein de La Poste SA). " o Les membres du bureau devront informer les postiers de leur droit de refus des communications du CSE-C. " La Poste fait valoir que cette rédaction est contraire à l'article 33-2 de l'accord relatif aux modalités du dialogue social au sein de La Poste SA qui prévoit que " Afin de recueillir le consentement préalable des postiers destinataires, l'entreprise diffusera, au moment de la constitution des CSE puis une fois par an, un mail à l'ensemble des postiers du périmètre de chacun des CSE leur permettant de s'inscrire à la diffusion des communications par push-mail des CSE. ". Il ressort de l'accord relatif aux modalités du dialogue social précité que d'une part, La Poste " autorise les CSE à utiliser les messageries électroniques des postiers " mais a également prévu un mécanisme de consentement préalable qui relève de ses prérogatives. Toutefois, les deux clauses précitées ne contredisent pas les dispositions de l'accord collectif précité, dans la mesure où la première permet seulement au CSE-C d'utiliser également les messageries électroniques mais ne remet pas directement en cause le consentement préalable qui doit être obtenu par La Poste dans la mesure où en outre la clause opère un renvoi aux Modalités du dialogue social au sein de La Poste SA. Par ailleurs, la seconde ajoute seulement une obligation supplémentaire à la charge des membres du bureau de vote d'informer du droit de refus les postiers. Dans ces conditions, la demande d'annulation sera rejetée. Sur le premier alinéa de l'article 9.1 reproduit ci-dessous : "L'article L. 2315-63 du Code du travail permet aux membres du CSE Central de bénéficier d'une formation économique prise en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement. " Le CSE-C ne conteste pas la contrariété de cette clause avec les dispositions légales de L'article L. 2315-63 du Code du travail, dans la mesure où il avait proposé une nouvelle rédaction. La demande d'annulation sera donc favorablement accueillie. Sur les passages en gras suivants de l'article 10 : o " Le CSE-C sera hébergé dans les locaux du siège de La Poste conformément à l'article 32 de l'accord de dialogue social. Ces locaux seront adaptés au fonctionnement et aux missions du CSE-C : Réception de prestataires externes, Accueil de salariés du CSE-C, Eléments de stockage sécurisé, Accueil des postier.es. En application de l'article L.2315-25 du code du travail, le CSE-C doit disposer de bureaux permanents permettant, en plus des membres du bureau, d'installer les salariés ainsi qu'un espace d'accueil adapté, destiné à recevoir les postiers dans des conditions de confidentialité et d'accessibilité satisfaisantes. " La Poste fait valoir que la rédaction excède manifestement tant la loi que l'accord collectif en ce qu'elle impose des exigences matérielles (accueil des postiers, réception de prestataires) qui ne reposent sur aucun texte. En application des articles L.2315-25 et L.2315-26 du code du travail, l'employeur met à la disposition du comité social et économique un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Le CSE peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d'information, internes au personnel, et peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres. Il en résulte que la réception de prestataires extérieurs et l'accueil des postiers ne sont pas exclus des missions du CSE et que l'exigence d'un local adapté à ces missions entre dans les prévisions de la loi. En revanche, la troisième et dernière clause ajoute des conditions matérielles tenant au caractère permanent du local, au fait que ce local dispose d'un " espace d'accueil " ou permettre une confidentialité et une accessibilité satisfaisantes, qui ne sont prévues par aucune disposition légale ou règlementaire. Celle-ci sera en conséquence annulée. III. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le CSE-C de la société La Poste qui succombe partiellement devra supporter les dépens de la présente procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner le CSE-C de la société La Poste à verser à la société La Poste la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu'aucune des parties ne demande d'en écarter l'application. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Annule les dispositions suivantes du règlement intérieur adopté par le comité social et économique central de la société La Poste le 3 décembre 2025 : " A l'article 2.3 : " dans le cadre d'un CSEC extraordinaire qui ne comportera que ces points à l'ordre du jour " ; " A l'article 3.1 : o " en début de réunion lorsque cela est justifié " ; o " Le Président doit disposer d'un mandat ou d'une délégation de pouvoir lui permettant de répondre aux questions et points des Elus et d'engager l'entreprise le cas échéant. " ; " A l'article 3.2 : o " L'ordre du jour inclura systématiquement les points non traités lors de la réunion précédente ou restés sans réponse " ; o " dans la mesure du possible " ; o " Afin d'informer rapidement les autres instances, commissions et les salariés, le Secrétaire pourra rédiger un compte rendu de la réunion qui pourra faire l'objet d'une diffusion par le CSE. " ; " A l'article 4.1 : o " réunissant ses membres élus et ses représentants syndicaux " ; o " pour permettre la participation en physique de tous les Elus et d'éventuels intervenants" ; " A l'article 4.2 : o " Les réunions du CSE Central devront donc se tenir durant les horaires collectifs de travail à savoir entre 9 heures et 17 heures pour permettre notamment aux membres du CSE Central de prendre les transports afin de rejoindre leur domicile. " ; o " En cas d'opposition de la direction elle en formulera la demande par écrit afin d'obtenir une réponse écrite de La Poste justifiant de son refus d'organiser la réunion sur deux journées. " ; o " Le refus de La Poste imposera de faire une sélection des points qui devront être traités au cours de la réunion plénière. Les autres devront être inscrit à l'ordre du jour d'une réunion extraordinaire " ; o " Sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, la demande motivée peut émaner de deux membres, conformément à la réglementation en vigueur. " ; " A l'article 4.3 : o " En cas de difficulté informatique, l'article 14 du présent Accord s'applique. " ; o " Dans ce cadre le point de départ du délai de consultation sera la date de remise de l'information complémentaire. " ; " A l'article 4.7 : o " et l'espace géographique " ; o " En tout état de cause les documents remis aux membres du CSEC ne peuvent pas être placés entièrement sous le sceau de la confidentialité. Les informations objectivement confidentielles ne figureront pas sur la version du procès-verbal destinée à être diffusée auprès des postiers. " ; " A l'article 4.9 : o " L'urgence peut imposer au CSEC de communiquer avant que le PV n'ait été approuvé. " ; o " dans la mesure du possible " ; o " tenant compte des dispositions de l'article 3 du présent Accord " ; "A l'article 5.1.1 : " Chaque CSSCT-C désigne un rapporteur parmi ses membres titulaires. " ; " A l'article 5.3 : " Le CSE-C peut, par délibération, instituer des commissions complémentaires selon ses besoins, dans la limite du plafond global annuel de 200 heures (tous membres et toutes séances de travail confondus) " ; " A l'article 8.1 : " et collective " ; " A l'article 9.1 : " L'article L. 2315-63 du Code du travail permet aux membres du CSE Central de bénéficier d'une formation économique prise en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement. " ; " A l'article 10 : " En application de l'article L.2315-25 du code du travail, le CSE-C doit disposer de bureaux permanents permettant, en plus des membres du bureau, d'installer les salariés ainsi qu'un espace d'accueil adapté, destiné à recevoir les postiers dans des conditions de confidentialité et d'accessibilité satisfaisantes. " ; Déboute la société La Poste du surplus de ses demandes ; Condamne le comité social et économique central de la société La Poste aux entiers dépens ; Condamne le comité social et économique central de la société La Poste à verser à la société La Poste une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 01 Septembre 2026. Le Greffier Le Président TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2315-26, code du travail L2315-24, code du travail L2315-34, code du travail L2316-15, code du travail L2316-17, code du travail L2312-13, code du travail L2315-63, code du travail L2315-14, code du travail L2315-2, code du travail R2312-2, code du travail L2315-23, code du travail L2316-4, code du travail L2315-27, code du travail L2315-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/14044
en commun : code du travail L2315-24, code du travail L2312-13, code du travail L2315-14, code du travail R2312-2, code du travail L2315-23, code du travail L2315-25
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/04305
en commun : code du travail L2316-15, code du travail L2316-17
- 25 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06325
en commun : code du travail L2315-24, code du travail L2312-13, code du travail R2312-2, code du travail L2315-23
- 30 novembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/02217
en commun : code du travail L2315-26, code du travail L2315-14, code du travail L2315-25
- 26 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04642
en commun : code du travail L2315-24, code du travail L2315-2, code du travail L2315-23, code du travail L2315-25
- 17 février 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/00354
en commun : code du travail L2315-24, code du travail L2315-63
- 22 janvier 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/03930
en commun : code du travail L2315-24, code du travail L2315-34, code du travail L2315-14, code du travail L2315-23
- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/55727
en commun : code du travail L2315-26, code du travail L2315-25
Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:03:23.204Z.