Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 28 février 2023, n° 21/11714
Exposé du litige
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties Selon procès-verbal de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) émis à la suite d'un contrôle diligenté par celle-ci le 16 février 2016, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur a notifié à la société par actions simplifiées (SAS) [3], exploitant un restaurant saisonnier dénommé '[5]', une lettre de redressement pour travail dissimulé en date du 26 avril 2016. Une mise en demeure en date du 18 juillet 2016 dont la société a accusé réception le 25 juillet 2016 et faisant référence à la lettre de redressement, a enjoint à la cotisante de régler un montant total de 9.253 euros, représentant 7.690 euros de cotisations sociales, 1.087 euros pour majoration au titre d'un travail dissimulé et 476 euros au titre de majorations de retard. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 août 2016 et après échanges, la société [3] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation du redressement opéré. Par décision en date du 26 octobre 2016, notifiée le 14 décembre 2016, la commission de recours amiable a maintenu l'ensemble des chefs de redressement. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 25 janvier 2017, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes maritimes en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 9 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, ayant repris l'instance, a notamment : - déclaré la contestation élevée à l'encontre de la décision de la commission recevable, - rejeté les exceptions de nullité formulées par la société, - dit n'y avoir lieu d'ordonner la communication du procès-verbal 16/023 du 8 mars 2016, - ramené les cotisations dues pour travail dissimulé pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016 à la somme de 3.973,20 euros, - dit que les majorations pour travail dissimulé au taux de 25% s'élèvent à la somme de 158,26 euros, - dit que les majorations de retard initiales forfaitaires au taux de 5 % s'élèvent à la somme de 31,65 euros, - condamné la société [3] au paiement de ces sommes et rejeté les autres demandes de la société, - ordonné l'exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la société. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 28 juillet 2021, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a reçu la contestation, ramené les cotisations dues pour travail dissimulé pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016 à la somme de 3.973,20 euros, dit que les majorations pour travail dissimulé au taux de 25 % s'élèvent à la somme de 158,26 euros et dit que les majorations de retard initiales forfaitaires autour de 5 % s'élèvent à la somme de 31,65 euros. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement ces dispositions critiquées et de : - condamner la société [3] à lui payer la somme de 7.690,00 euros de cotisations outre 1.087,00 euros de majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et 476,00 euros de majorations de retard, ainsi que 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - sur l'appel incident, confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité formulée contre la lettre de redressement et la mise en demeure et dit n'y avoir lieu à ordonner la communication du procès-verbal 16/023 du 8 mars 2016. Au soutien de ces prétentions, elle fait valoir que : Sur la réception de la lettre d'observations - selon la jurisprudence, la mise en demeure est régulière dans la mesure où la personne qualifiée a été touchée et a été en mesure de connaître la réclamation qui lui a été adressée, et la mise en demeure obéit aux prescriptions légales lorsqu'elle précise la nature, le montant et l'origine de la dette ainsi que la période à laquelle elle se rapporte et permet ainsi au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, - selon jurisprudence, à la suite d'un arrêt rendu en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé valides des mises en demeure notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception revenues avec la mention 'non réclamé', - selon jurisprudence, concernant tant la validité de la réponse aux contestations de l'employeur notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception revenu 'non réclamé' et la validité de la lettre d'observations suivant le même schéma, seul l'envoi de la réponse aux contestations importe et non que le destinataire n'ait pas réclamé le courrier en question, - en l'espèce, la lettre du 26 avril 2016 a été adressée à la société par courrier recommandé avec accusé de réception, à l'adresse exacte, mais n'a pas été retirée, alors que celle-ci a bénéficié d'un délai de 13 jours pour ce faire, - la société a bien reçu tous les courriers postérieurs, envoyés à la même adresse et notamment la mise en demeure en date du 18 juillet 2016, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de son propre manque de diligence ayant bien été destinataire du courrier en question, Sur l'absence de transmission du procès-verbal - au visa des articles L. 8271-8-1 et L. 8113-7 du code du travail et L. 243-7-5 du code de sécurité sociale, il résulte de la combinaison des textes précités que les infractions de travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire, - conformément aux dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, tout redressement consécutif au constat d'un travail dissimulé doit être porté à la connaissance de l'employeur (ou du travailleur indépendant) par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, - l'absence de communication du procès-verbal pour solliciter l'annulation du redressement ne peut être soutenu, aucune disposition du code de la sécurité sociale n'imposant une telle communication, ce que confirme la Cour de cassation dans un arrêt en date du 5 août 2020 qui a écarté comme non sérieuse la question prioritaire de constitutionnalité dont elle était saisie à ce titre, sans que cela ne remette en cause les droits de la défense du cotisant, - en l'espèce, le principe du contradictoire est parfaitement respecté au vu des éléments précisés dans la lettre du 26 avril 2016 (références du procès-verbal, nature des redressements, mode de calcul, montant des redressements envisagés), Sur la régularité de la mise en demeure - selon jurisprudence, la différence minime entre la somme portée sur la mise en demeure et celle figurant sur la lettre d'observations n'affecte pas la connaissance qu'il a de la nature, de l'étendue et de la cause de son obligation dès lors que l'entreprise ne prétend pas ignorer les motifs du redressement opéré ni les modes de calculs des éléments de ce redressement, et qu'elle ne formule aucune critique précise sur ce point, - en l'espèce, la mise en demeure en date du 18 juillet 2016 répond aux exigences légales et permet à la société de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation puisqu'elle précise clairement le numéro du cotisant, la mention 'régime général', la période concernée et les montants des cotisations réclamées et majorations de retard afférentes, le motif de mise en recouvrement, Sur le constat de travail dissimulé - le contrôle du 16 février 2016 de la DIRECCTE a conduit à constater la présence de M. [U] [C] en situation de travail en cuisine du restaurant, dont le nom ne figurait pas sur le registre unique du personnel et la déclaration préalable à l'embauche n'a été établie que postérieurement au passage de la DIRECCTE (le 16 février 2016 : contrôle 10h55, déclaration 11h26), - un procès-verbal a été dressé par la DIRECCTE constatant le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié en date du 8 mars 2016 et l'inspecteur du recouvrement a procédé au recouvrement des cotisations afférentes sur la base dudit procès-verbal, - au visa de l'article L. 242-1-2 du code de sécurité sociale et au vu de l'impossibilité de déterminer de manière exacte l'intégralité des déclarations de la société cotisante, un redressement forfaitaire a été pratiqué sur la base de 25 % du plafond annuel de 2016, - la production de bulletins de salaire et d'un contrat de travail ne justifie en rien le versement des sommes ni leur soumission à cotisations, - la déclaration étant intervenue juste après le contrôle de la DIRECCTE, la société ne peut soutenir qu'elle ne savait pas que les papiers du salarié étaient faux, Sur l'évaluation forfaitaire - selon une jurisprudence constante, pour remettre en cause le redressement forfaitaire, le cotisant doit apporter la preuve de la durée réelle de l'emploi et du montant exact des rémunérations versées, au moment du contrôle, ce que n'a pas été en mesure de faire la société en l'espèce, - les documents produits en première instance n'ont pas été transmis lors du contrôle, - la société n'a pas répondu aux observations faites pendant la période du contradictoire, - au moment du contrôle, le salarié n'était pas déclaré et n'était pas enregistré sur le registre unique du personnel, alors que ces éléments avait une force probante indéniable pour déterminer la période exacte d'emploi, - le contrat de travail coïncidant avec la déclaration de M. [C] produit postérieurement au contrôle est insuffisant à déterminer la période d'emploi, - le montant de la majoration de redressement pour infraction de travail dissimulée doit être calculé sur la base du montant du redressement tel que fixé dans la lettre d'observations. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée, formant appel incident demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toutes les exceptions de nullité formulée contre la lettre de redressement et la mise en demeure et en conséquence de : - la décharger de l'ensemble des cotisations et contributions complémentaires de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS, et des majorations mises à sa charge par la mise en demeure du 18 juillet 2016, - annuler la mise en demeure du 18 juillet 2016, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il avait ramené le montant des cotisations dues pour travail dissimulé pour le premier trimestre 2016 à la somme de 3.973,20 euros, dit que les majorations à ce titre s'élèvent à la somme de 158,26 euros et dit que les majorations de retard initiales à ce titre s'élèvent à la somme de 31,65 euros, en tout état de cause, - condamner l'URSSAF à la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet RM, avocat au barreau de Nice. Elle soutient en effet que : Sur l'exception de nullité quant à la réception de la lettre de redressement - le courrier du 25 avril 2016 visé par l'organisme de sécurité sociale comme motivation de la mise en demeure du 18 juillet 2016 ne lui a jamais été adressé, ce qui prive la procédure de tout débat contradictoire et vicie la mise en demeure, - contrairement à ce qu'indique l'organisme de sécurité sociale, rien ne prouve qu'elle aurait été invitée à récupérer le pli, n'ayant pas reçu d'avis de passage, - l'enveloppe de la mise en demeure n'a pas été communiquée aux débats avant l'instance devant le tribunal judiciaire, pour permettre de vérifier le lieu de présentation du recommandé, sachant qu'un contrat de réexpédition du courrier avait été mis en place après la fermeture de l'établissement à la fin de la période hivernale d'exploitation, - l'organisme de sécurité sociale doit produire le pli qui a dû lui être retourné avec la mention « non réclamé », seule preuve de la non-présentation du recommandé, qui n'est absolument pas ce qu'il produit, puisqu'il s'agit seulement d'un courrier tamponné de son conseil et qui n'a donc rien à voir avec le document litigieux, - le suivi émanant de la Poste fait état d'une distribution du courrier dans deux villes différentes, sur [Localité 6] [Localité 9] et puis à [Localité 4], alors que son siège social était à [Localité 2] à l'époque du litige, - la copie de la correspondance communiquée est dépourvue de signature et est donc viciée, ce seul courrier ne pouvant confirmer que la correspondance a été adressée à la bonne adresse en tout état de cause et cette absence de signature corrobore le fait que courrier s'est perdu et que l'enveloppe n'est jamais retournée à l'URSSAF, - sans la communication de cette lettre, la mise en demeure motivée par référence à cette correspondance était nécessairement non intelligible, - selon jurisprudence administrative, les administrations doivent démontrer que les rectifications ont été portées à la connaissance du contribuable, - contrairement à ce qu'a décidé le tribunal judiciaire de Nice, l'URSSAF ne peut être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe que la lettre en date du 26 avril 2016 a bien été présentée à son siège social, puisque si le courrier avait effectivement été retourné à l'expéditeur pour cause de dépassement du délai d'attente, l'organisme de sécurité sociale devrait être en mesure de le produire, ce qu'il ne fait pas, Sur le non-respect de l'information prévue à l'article L. 8113-7 du code du travail - le courrier du 8 mars 2016 avec pour objet l'information prévue par cet article, est vicié, dès lors qu'il vise certes la société [3] mais également une autre société « la SARL M Daoud » sans aucun lien avec elle, illustrant la légèreté de l'organisme de sécurité sociale, - cette erreur entre les deux sociétés ajoutée à l'absence de réception du premier courrier, est bien plus qu'une « erreur matérielle » (termes du jugement) mais bien source d'incompréhension totale pour elle, Sur l'absence de respect du contradictoire et de loyauté - le contrôleur du travail se prévaut d'infraction à la législation concernant M. [C] alors qu'il n'avait cependant pas été mentionné dans le courrier du 16 février 2016 par lequel l'organisme demandait des documents complémentaires, et que la société aurait pu les lui fournir à ce moment-là, la privant ainsi de pouvoir démontrer sa bonne foi, - le procès-verbal d'infraction sur lequel s'est fondée l'URSSAF ne lui a jamais été communiqué en dépit des demandes formulées et donc au mépris du contradictoire, - au visa de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication du dossier la concernant, - au visa de l'article L. 100-3 dudit code, cet article L. 122-2 est applicable aux organismes de sécurité sociale puisque les cotisations contestées en l'espèce sont des sanctions et des refus d'avantages dont l'attribution constitue un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l'obtenir, - selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée avec précision et dans un délai raisonnable avant la sanction des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, - elle aurait donc dû recevoir dès sa demande à la commission de recours amiable la communication du procès-verbal, - il a été jugé que la procédure dressée par l'URSSAF doit être accompagnée des pièces de l'enquête diligentée par l'inspection du travail et notamment les procès-verbaux de constatations et d'auditions, qui fondent le redressement et que l'URSSAF mentionne à l'appui de son argumentation, - le jugement va non seulement à l'encontre de la jurisprudence en retenant que la communication du procès-verbal n'était pas une obligation mais simplement une possibilité mais aussi des dispositions du code de relation entre le public et l'administration, Sur le non-respect des dispositions prévues à l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale - au visa de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, la communication d'une lettre d'observations est une formalité substantielle destinée à assurer le principe du contradictoire, qu'en l'espèce, n'ayant rien reçu de tel, elle a nécessairement été privée des droits afférents à la procédure et le principe du contradictoire n'a pas été respecté, Sur la motivation insuffisante de la mise en demeure - au visa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, toute mise en demeure doit préciser la cause, nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, la décision étant simplement intitulée 'ANNUL REDUCT / REDRESSEMENT FORFAITAIRE (article L. 133-4-2 et L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale) SUITE LETTRE DU 26/04/2016)' et une telle formulation ne pouvant être regardée comme précisant la cause et la nature des sommes réclamées, - le détail des cotisations n'est pas explicité, la formulation « motif : majoration redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé » au-dessus d'un des montants laissant penser qu'il s'agit de la motivation du redressement, alors que le redressement est précisé dans la colonne « cotisations », et qu'il ne s'agirait que d'une majoration, - le simple motif « travail dissimulé » est insuffisant dès lors qu'il existe plusieurs formes de travail dissimulé, - la mention « taxation provisionnelle » n'est pas explicitée de sorte qu'aucune possibilité de régularisation n'est laissée à la société, - la période est indiquée « 16022016 / 16022016 » n'est pas claire. Sur la preuve de l'emploi de M. [C] et l'absence de condamnation au pénal - la société et le gérant n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pour des faits similaires et leur bonne foi ne peut être remise en cause, - bien que la déclaration préalable à l'embauche n'ait pas été effectuée par erreur puisqu'il manquait des informations au comptable, les autres obligations inhérentes à l'emploi de M. [C] ont été respectées pour son embauche au titre de la saison d'hiver 2016 en qualité de ressortissant européen (du Portugal) de sorte qu'elle n'avait pas de nécessité de produire un titre de séjour ou un titre l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire Français, - en tout état de cause, elle n'avait aucun moyen de savoir que les papiers d'identité de M. [C] étaient faux, - les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ne s'appliquent qu'aux titres de séjour ou de travail, et non aux cartes d'identité des ressortissants de l'UE qui bénéficient de la libre circulation en vertu de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'UE, - selon une jurisprudence constante, ces ressortissants n'ont pas besoin d'une autorisation s'ils peuvent produire un document (passeport ou carte nationale d'identité) en cours de validité justifiant de leur qualité de citoyen, - si la déclaration préalable à l'embauche n'a pas pu être réalisée par le comptable, c'est parce que les documents étaient des faux et qu'il lui manquait des informations pour la réaliser, - en l'espèce, elle est donc victime des agissements frauduleux de M. [C], - les salaires ont bien été versés à M. [C] et les cotisations sociales ont été collectées et reversées aux organismes compétents, ce qui n'est pas contesté par l'URSSAF, - la situation de M. [C] a été régularisée suite au contrôle et il est resté salarié jusqu'au terme de son contrat de travail, - si les heures et salaires déclarés n'avaient pas été réels, M. [C] aurait profité du contrôle pour le faire valoir et n'aurait pas poursuivi son emploi jusqu'à la fin du contrat, pourtant il n'a pas remis en cause les montants, - la charge de la preuve des manquements doit donc incomber à l'organisme de sécurité sociale, - le contentieux contre l'office Français de l'immigration et de l'intégration pour les mêmes faits a abouti sur des dégrèvements et a établi sa bonne foi, (jugement produit), - selon jurisprudence, la société n'ayant jamais été poursuivie pour le travail dissimulé dont se prévaut l'organisme de sécurité sociale, ce dernier ne peut pas la sanctionner, - au visa de l'article L. 8221-5 du code du travail, l'élément intentionnel n'est pas rapporté ici, Sur la preuve de la durée d'emploi, du temps de travail et de la rémunération servie - le quantum des heures travaillées ressort clairement du contrat de travail, des bulletins de salaire et des documents afférents à la fin de contrat, qui sont probants jusqu'à preuve du contraire, dont la charge incombe à l'organisme de sécurité sociale, - l'organisme de sécurité sociale n'explique pas pourquoi les informations contenues par le procès-verbal viendraient infirmer la réalité des informations fournies par la société, - M. [C] n'a jamais fait valoir que son contrat n'avait pas été respecté ou que ses heures ne lui avaient pas été payées, la durée effective de travail et de rémunération versée sont établies précisément et conformément à l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, - l'absence de communication de la procédure (et notamment du procès-verbal) confirme le caractère probant des informations déclarées par la société et permet d'écarter les redressements, - selon une jurisprudence constante, il faut permettre de constater que les informations déclarées par un employeur se corroborent avec celles constatées par un procès-verbal d'infraction afin d'écarter l'application de la cotisation forfaitaire, - de jurisprudence constante, des éléments externes et objectifs à la relation de travail peuvent être apportés à la procédure, - en tout état de cause, la décision de la commission de recours amiable indique que M. [C] a déclaré avoir été embauché comme plongeur depuis la mi-janvier, ce qui corrobore la date indiquée au bulletin de paie et au contrat de travail, - contrairement à ce qu'indique l'organisme de sécurité sociale, les documents invoqués n'ont pas été communiqués lors du contrôle uniquement parce qu'ils n'ont pas été demandés par l'organisme, par la gendarmerie ou l'inspection du travail, Sur la période à prendre en compte - la situation de M. [C] a été régularisée le 16 février 2016, de sorte qu'il n'est pas pertinent de prendre pour base de calcul l'ensemble du premier trimestre 2016, - au visa de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, la condamnation vaut uniquement pour le mois où le délit de travail dissimulé est constaté, la sanction appliquée ne pouvait dans le meilleur des cas qu'être applicable au mois de février 2016, Sur l'annulation des réductions générales de cotisations sur les bas salaires - au visa d'une circulaire de 2009, une telle mesure ne peut être pratiquée que dans les situations où un procès-verbal de travail dissimulé, constatant le caractère intentionnel de l'infraction, a été préalablement dressé par un agent de contrôle habilité et transmis au parquet, ce qui n'est pas établi en l'espèce, - au visa de cette même circulaire, il y a lieu de communiquer au cotisant a minima pour chaque salarié le nombre d'heures de travail dissimulé constaté ou déterminé d'après constats ou déclarations, ainsi que la période concernée, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Sur la pénalité prévue à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale - au visa de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité, le principe du contradictoire n'a pas été respecté par l'organisme de sécurité sociale dans la procédure de sorte que la pénalité de 25 % n'est pas applicable. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la réception de la lettre d'observations, la régularité de la mise en demeure et le principe du contradictoire Aux termes de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige: ' Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.' Après examen de l'ensemble des pièces versées au débat, il est constant qu'en cause d'appel, l'URSSAF ne produit pas la lettre en recommandé avec accusé de réception n° 2C07989157596 retournée avec la mention 'non réclamé' et que la pièce communiquée par l'organisme de sécurité sociale, à savoir une copie d'enveloppe d'un envoi recommandé n° 1A 120 453 7548 avec un tampon apposé du conseil de la société [3], est sans lien avec la lettre précitée. Pour justifier de l'envoi dudit courrier, il est produit par l'appelante, un imprimé écran de suivi issu du site internet de la Poste, pour le n°2C07989157596, retraçant une prise en charge du pli le 2 mai 2016 à [Localité 6] Côte d'Azur Pic (06), un traitement en cours entre le 3 mai et le 6 mai 2016 à [Localité 10], une seconde présentation à [Localité 4] en attente le 7 mai 2016, une présentation le 9 mai 2016 avec un avis de passage déposé par le facteur à [Localité 4] et enfin, un retour du pli le 23 mai 2016 à l'expéditeur pour cause de dépassement de délai d'instance, ce dernier ayant été en attente de retrait au guichet depuis le 10 mai 2016. Aucune erreur dans l'adresse mentionnée sur la lettre litigieuse, en l'occurrence [Adresse 8], n'a en outre été établie. Ce faisant, la preuve de l'envoi de la lettre de redressement en date du 26 avril 2016 auquel la mise en demeure fait référence apparaît suffisamment rapportée et ce, peu important que l'organisme de sécurité sociale ne soit pas en mesure de présenter la lettre retournée, celui-ci ne pouvant être tenu pour responsable des difficultés éventuelles d'acheminement par les services postaux de ladite correspondance. Le moyen tiré de l'absence de réception de la lettre de redressement, dont l'envoi est établi, est par conséquent en voie de rejet. La lettre du 26 avril 2016, dont l'objet mentionné est relatif au redressement envisagé suite à constat d'un délit de travail dissimulé, a informé la société du redressement envisagé à la suite de la constatation d'une infraction de travail dissimulé par procès-verbal transmis au parquet. Les références précises de ce procès-verbal ont été précisées, à savoir sa date le 8 mars 2016, le rédacteur du procès-verbal à savoir la DIRECCTE, la référence de ce procès-verbal en l'espèce 16/0 23, la période d'infraction concernée, du 16 février au 16 février 2016. Cette lettre a précisé le redressement envisagé au titre d'un travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire. Au titre des faits, ce document a rappelé que le 16 février 2016, la société a fait l'objet d'un contrôle de la part de la DIRECCTE, qui était accompagnée de gendarmes de la brigade d'Auron, dans les locaux du restaurant « le slalom » situé place centrale à Auron. À cette occasion, il a été constaté qu'une personne travaillait en cuisine sans être déclaré : M. [U] [C] [C]. Cette infraction a été constatée par procès-verbal du 8 mars 2016. En effet ce salarié indiquait avoir été embauché comme plongeur depuis la mi-janvier, or son nom n'était pas mentionné sur le registre unique du personnel, et la déclaration préalable à l'embauche n'a été établie que postérieurement au dit contrôle. Au visa des articles L.242-1-2, L.311-2, L.242-1-1, L.136-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996, en l'absence d'éléments probants relatifs à la durée d'emploi et au montant des rémunérations dans le procès-verbal, le redressement a été calculé forfaitairement sur la base de 25 % du plafond annuel de 2016, selon calcul détaillé dans cette lettre, et il a été procédé à l'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé, selon calcul également préciser de manière détaillée. Les dispositions de l'article R.133-8 précitées ont donc été respectées. Sur le moyen tiré du non-respect de l'article L. 8113-7 du code du travail , selon lequel 'les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département. Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues. (...)', ce texte n'a pas vocation à s'appliquer à l'organisme de sécurité sociale mais en l'espèce au contrôleur du travail, qui a de surcroît adressé à la société une lettre recommandée avec accusé de réception le 8 mars 2016 comportant ladite information, laquelle, ne comportant aucune erreur dans la mention de son destinataire, est produite par l'URSSAF. Le moyen est également en voie de rejet. Sur le moyen tiré du défaut de communication du procès-verbal de travail dissimulé du 16 février 2016, il convient en premier lieu de rappeler qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale n'impose cette communication par l'organisme de sécurité sociale au cotisant. En second lieu, la société ne conteste ni l'existence ni le contenu du procès-verbal du 16 février 2016. C'est en vain que la société invoque les dispositions de l'article L.122-2 du code des relations entre le public et l'administration qui disposent que les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. En effet, il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux opérations de contrôle litigieuses que selon ce texte, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Cependant , il ne résulte aucunement de ce texte que l'URSSAF soit tenue de joindre à ce document le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement contesté. De même, si l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration impose que, que exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable, la lettre portant redressement suite à constat de dédit de travail dissimulé, en date du 26 avril 2016, a ouvert une procédure contradictoire préalable, en informant la société de ce qu'elle disposait d'un délai de 30 jours pour faire parvenir ses éventuelles observations, en se faisant assister le cas échéant par une personne ou un conseil de son choix, conformément aux dispositions de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire à raison du défaut de communication du procès-verbal de travail dissimulé est en voie de rejet. En outre, la mise en demeure en date du 18 juillet 2016 a, au motif de mise en recouvrement, visé expressément les articles L. 133-4-2 et L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale respectivement relatifs à l'annulation des réductions ou exonérations en cas de constat de travail dissimulé et au redressement de cotisations et contributions sur la base de procès-verbaux de travail dissimulé. La cour relève également que dans la rubrique intitulée la nature des cotisations, il est indiqué 'régime général', que dans la colonne cotisations, il est mentionné la somme de 7.690 euros, qu'il est précisé un redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé pour un montant de 1.087 euros ainsi que des majorations de 476 euros et qu'au titre de la période concernée, il est renseigné 160216. A la lecture de ce document, il ne peut être sérieusement soutenu que ces derniers chiffres ne seraient pas compréhensibles dans la mesure où la période visée clairement mentionnée comme le 16/02/2016, soit le jour du contrôle effectué par la DIRECCTE. Par ailleurs, la mise en demeure du 18 juillet 2017 a bien précisé la cause, la nature, le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, de sorte qu'elle est suffisamment motivée eu égard aux exigences posées par l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette mise en demeure et par conséquent inopérant. Sur le constat de travail dissimulé et l'évaluation forfaitaire Sur le bien-fondé du redressement, conformément aux dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi, le fait pour tout employeur, notamment de se soustraire à la formalité de déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 du code précité. En l'espèce, il est établi et non contesté que M. [U] [C] était en situation de travail lors de la visite de contrôle de la DIRECCTE à 10h55 et que la déclaration préalable à l'embauche de ce salarié a été effectuée le 16 février 2016 à 11h26, soit postérieurement à ladite visite. Le procès-verbal du constat de travail dissimulé dressé par la DIRECCTE sur la base des constatations du 16 février 2016 fait foi, sauf preuve contraire. A cet égard, la société, qui ne nie pas la présence du salarié en situation de travail lors de la visite et l'absence de déclaration préalable à l'embauche, évoque 'une erreur' et des difficultés liées au manque d'informations relatives à son salarié pour que son comptable puisse effectuer la formalité. Ce faisant, elle reconnaît avoir commis l'infraction constatée en toute connaissance de cause et l'argument d'une tromperie dont elle aurait été victime est inopérant. En effet, ainsi que la pertinemment relevé le premier juge, la circonstance selon laquelle la société n'était pas informée du caractère faux des documents d'identité de M. [C] est sans aucun emport, le faux portant non sur l'identité, mais sur la nationalité du salarié, de sorte qu'elle était en mesure de procéder tant à la déclaration préalable d'embauche qu'à la consignation dans le registre unique du personnel de cette embauche. En toute hypothèse, dans le cadre d'un redressement pour constat de travail dissimulé, les faits établissant l'élément matériel du délit de travail dissimulé constituent le fait générateur du versement des cotisations et contributions dues au titre du redressement. Ainsi, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, ce dont il résulte qu'il n'est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. Ainsi, au regard des documents que la société [3] produit elle-même pour contester le redressement forfaitaire, le contrat de travail avait commencé depuis la mi-janvier, soit un mois avant la visite de contrôle de la DIRECCTE, ce qui atteste que la carence de l'employeur à effectuer la déclaration préalable à l'embauche de M. [C] en temps utiles est manifeste. Il en résulte que le redressement au titre du travail dissimulé est fondé en son principe. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. S'agissant du quantum du redressement, il appartient l'employeur d'apporter la preuve de la durée d'emploi, du temps de travail, et de la rémunération servie. Est produit par la société [3] un contrat de travail saisonnier engageant M. [U] [C] en qualité d'employé polyvalent de restauration à compter du 16 janvier 2016 pour une durée minimale de 51 jours, soit jusqu'au 6 mars 2016 et pour une rémunération brute de 9,67 euros de l'heure, soit 1.466,65 euros par mois. La date indiquée d'emploi du 16 janvier 2016 est en parfaite concordance avec les déclarations orales du salarié d'un emploi débuté à la mi-janvier. Par ailleurs, l'activité saisonnière du restaurant [5] situé au coeur d'une station de ski n'est pas démentie, ce qui accrédite la période indiquée par la société cotisante. Les trois bulletins de salaire de M. [C] également versés au débat corroborent non seulement la durée d'emploi précitée mais précisent également que la rémunération réellement versée au salarié pour l'exécution dudit contrat de travail, a atteint un total brut de 792,94 euros pour le mois de janvier 2016, un total brut de 1.558,17 euros pour le mois de février 2016 et un total brut de 359,57 euros pour le mois de mars 2016. Ces pièces, en conformité avec le principe d'administration de la preuve rappelée ci-dessus, permettent de retenir la somme globale de 2.710,68 euros comme base de redressement. Après application des taux indiqués par l'URSSAF, soit 15,35% et 8%, les sommes redressées atteignent un montant de 633,02 euros. En l'espèce, la société ne démontre pas que ce paiement des cotisations est déjà intervenu par la production du journal de paie pour février 2016. Il ne peut être reproché à la société [3] de n'avoir versé ces éléments qu'en phase judiciaire dans la mesure où l'organisme de sécurité sociale ne les lui avait pas réclamés au moment du contrôle comme le soutient la société en se référant à la demande de pièces formulée le 19 février 2016 par l'organisme de sécurité sociale, mais aussi parce que la preuve contraire au sens de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale peut être rapportée par tout moyens et à quelque stade de la procédure que ce soit. Par motifs propres et adoptés, la cour considère que les documents versés au débats par l'employeur sont de nature à justifier la preuve de la durée de l'emploi, du temps de travail et de la rémunération effectivement versée au salarié et que par conséquent, le redressement forfaitaire opéré par l'URSSAF sur la base de 25% du plafond annuel de 2016 n'apparaît pas justifié en son montant. Sur l'annulation des réductions générales de cotisations, en application de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les faits établissant l'élément matériel du délit de travail dissimulé justifient l'annulation par l'URSSAF des mesures d'exonération et de réduction des cotisations sociales pratiquées au cours du mois civil. Il n'est pas contesté que la réduction générale de cotisations dont la société [3] a bénéficié pour le 1er trimestre 2016 s'élevait à la somme de 10.022 euros selon la déclaration unifiée de cotisations sociales de sorte qu'il convenait effectivement d'annuler le montant de 3.340 euros déduit pour le mois de février 2016. Sur la majoration complémentaire de travail dissimulé prévue à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, il convient d'appliquer le taux de 25% à la somme redressée de 633,02 euros, soit 158,25 euros et ce, en l'absence de toute violation du principe du contradictoire. Enfin, les majorations de retard de 5% du montant des cotisations prévues à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale sont dues sans contestation possible, soit 31,65 euros. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. L'appelante qui échoue supportera la charge des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, - Confirme le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes à ce titre. - Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens. Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 28 FEVRIER 2023 N°2023/ Rôle N° RG 21/11714 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5CN URSSAF PACA C/ Société [3] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Renaud MARTIN, avocat au barreau de NICE - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 09 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00295. APPELANTE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1] représentée par Mme [G] [B] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Société [3], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Renaud MARTIN, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties Selon procès-verbal de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) émis à la suite d'un contrôle diligenté par celle-ci le 16 février 2016, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur a notifié à la société par actions simplifiées (SAS) [3], exploitant un restaurant saisonnier dénommé '[5]', une lettre de redressement pour travail dissimulé en date du 26 avril 2016. Une mise en demeure en date du 18 juillet 2016 dont la société a accusé réception le 25 juillet 2016 et faisant référence à la lettre de redressement, a enjoint à la cotisante de régler un montant total de 9.253 euros, représentant 7.690 euros de cotisations sociales, 1.087 euros pour majoration au titre d'un travail dissimulé et 476 euros au titre de majorations de retard. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 août 2016 et après échanges, la société [3] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation du redressement opéré. Par décision en date du 26 octobre 2016, notifiée le 14 décembre 2016, la commission de recours amiable a maintenu l'ensemble des chefs de redressement. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 25 janvier 2017, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes maritimes en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 9 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, ayant repris l'instance, a notamment : - déclaré la contestation élevée à l'encontre de la décision de la commission recevable, - rejeté les exceptions de nullité formulées par la société, - dit n'y avoir lieu d'ordonner la communication du procès-verbal 16/023 du 8 mars 2016, - ramené les cotisations dues pour travail dissimulé pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016 à la somme de 3.973,20 euros, - dit que les majorations pour travail dissimulé au taux de 25% s'élèvent à la somme de 158,26 euros, - dit que les majorations de retard initiales forfaitaires au taux de 5 % s'élèvent à la somme de 31,65 euros, - condamné la société [3] au paiement de ces sommes et rejeté les autres demandes de la société, - ordonné l'exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la société. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 28 juillet 2021, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a reçu la contestation, ramené les cotisations dues pour travail dissimulé pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016 à la somme de 3.973,20 euros, dit que les majorations pour travail dissimulé au taux de 25 % s'élèvent à la somme de 158,26 euros et dit que les majorations de retard initiales forfaitaires autour de 5 % s'élèvent à la somme de 31,65 euros. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement ces dispositions critiquées et de : - condamner la société [3] à lui payer la somme de 7.690,00 euros de cotisations outre 1.087,00 euros de majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et 476,00 euros de majorations de retard, ainsi que 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - sur l'appel incident, confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité formulée contre la lettre de redressement et la mise en demeure et dit n'y avoir lieu à ordonner la communication du procès-verbal 16/023 du 8 mars 2016. Au soutien de ces prétentions, elle fait valoir que : Sur la réception de la lettre d'observations - selon la jurisprudence, la mise en demeure est régulière dans la mesure où la personne qualifiée a été touchée et a été en mesure de connaître la réclamation qui lui a été adressée, et la mise en demeure obéit aux prescriptions légales lorsqu'elle précise la nature, le montant et l'origine de la dette ainsi que la période à laquelle elle se rapporte et permet ainsi au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, - selon jurisprudence, à la suite d'un arrêt rendu en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé valides des mises en demeure notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception revenues avec la mention 'non réclamé', - selon jurisprudence, concernant tant la validité de la réponse aux contestations de l'employeur notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception revenu 'non réclamé' et la validité de la lettre d'observations suivant le même schéma, seul l'envoi de la réponse aux contestations importe et non que le destinataire n'ait pas réclamé le courrier en question, - en l'espèce, la lettre du 26 avril 2016 a été adressée à la société par courrier recommandé avec accusé de réception, à l'adresse exacte, mais n'a pas été retirée, alors que celle-ci a bénéficié d'un délai de 13 jours pour ce faire, - la société a bien reçu tous les courriers postérieurs, envoyés à la même adresse et notamment la mise en demeure en date du 18 juillet 2016, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de son propre manque de diligence ayant bien été destinataire du courrier en question, Sur l'absence de transmission du procès-verbal - au visa des articles L. 8271-8-1 et L. 8113-7 du code du travail et L. 243-7-5 du code de sécurité sociale, il résulte de la combinaison des textes précités que les infractions de travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire, - conformément aux dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, tout redressement consécutif au constat d'un travail dissimulé doit être porté à la connaissance de l'employeur (ou du travailleur indépendant) par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, - l'absence de communication du procès-verbal pour solliciter l'annulation du redressement ne peut être soutenu, aucune disposition du code de la sécurité sociale n'imposant une telle communication, ce que confirme la Cour de cassation dans un arrêt en date du 5 août 2020 qui a écarté comme non sérieuse la question prioritaire de constitutionnalité dont elle était saisie à ce titre, sans que cela ne remette en cause les droits de la défense du cotisant, - en l'espèce, le principe du contradictoire est parfaitement respecté au vu des éléments précisés dans la lettre du 26 avril 2016 (références du procès-verbal, nature des redressements, mode de calcul, montant des redressements envisagés), Sur la régularité de la mise en demeure - selon jurisprudence, la différence minime entre la somme portée sur la mise en demeure et celle figurant sur la lettre d'observations n'affecte pas la connaissance qu'il a de la nature, de l'étendue et de la cause de son obligation dès lors que l'entreprise ne prétend pas ignorer les motifs du redressement opéré ni les modes de calculs des éléments de ce redressement, et qu'elle ne formule aucune critique précise sur ce point, - en l'espèce, la mise en demeure en date du 18 juillet 2016 répond aux exigences légales et permet à la société de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation puisqu'elle précise clairement le numéro du cotisant, la mention 'régime général', la période concernée et les montants des cotisations réclamées et majorations de retard afférentes, le motif de mise en recouvrement, Sur le constat de travail dissimulé - le contrôle du 16 février 2016 de la DIRECCTE a conduit à constater la présence de M. [U] [C] en situation de travail en cuisine du restaurant, dont le nom ne figurait pas sur le registre unique du personnel et la déclaration préalable à l'embauche n'a été établie que postérieurement au passage de la DIRECCTE (le 16 février 2016 : contrôle 10h55, déclaration 11h26), - un procès-verbal a été dressé par la DIRECCTE constatant le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié en date du 8 mars 2016 et l'inspecteur du recouvrement a procédé au recouvrement des cotisations afférentes sur la base dudit procès-verbal, - au visa de l'article L. 242-1-2 du code de sécurité sociale et au vu de l'impossibilité de déterminer de manière exacte l'intégralité des déclarations de la société cotisante, un redressement forfaitaire a été pratiqué sur la base de 25 % du plafond annuel de 2016, - la production de bulletins de salaire et d'un contrat de travail ne justifie en rien le versement des sommes ni leur soumission à cotisations, - la déclaration étant intervenue juste après le contrôle de la DIRECCTE, la société ne peut soutenir qu'elle ne savait pas que les papiers du salarié étaient faux, Sur l'évaluation forfaitaire - selon une jurisprudence constante, pour remettre en cause le redressement forfaitaire, le cotisant doit apporter la preuve de la durée réelle de l'emploi et du montant exact des rémunérations versées, au moment du contrôle, ce que n'a pas été en mesure de faire la société en l'espèce, - les documents produits en première instance n'ont pas été transmis lors du contrôle, - la société n'a pas répondu aux observations faites pendant la période du contradictoire, - au moment du contrôle, le salarié n'était pas déclaré et n'était pas enregistré sur le registre unique du personnel, alors que ces éléments avait une force probante indéniable pour déterminer la période exacte d'emploi, - le contrat de travail coïncidant avec la déclaration de M. [C] produit postérieurement au contrôle est insuffisant à déterminer la période d'emploi, - le montant de la majoration de redressement pour infraction de travail dissimulée doit être calculé sur la base du montant du redressement tel que fixé dans la lettre d'observations. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée, formant appel incident demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toutes les exceptions de nullité formulée contre la lettre de redressement et la mise en demeure et en conséquence de : - la décharger de l'ensemble des cotisations et contributions complémentaires de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS, et des majorations mises à sa charge par la mise en demeure du 18 juillet 2016, - annuler la mise en demeure du 18 juillet 2016, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il avait ramené le montant des cotisations dues pour travail dissimulé pour le premier trimestre 2016 à la somme de 3.973,20 euros, dit que les majorations à ce titre s'élèvent à la somme de 158,26 euros et dit que les majorations de retard initiales à ce titre s'élèvent à la somme de 31,65 euros, en tout état de cause, - condamner l'URSSAF à la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet RM, avocat au barreau de Nice. Elle soutient en effet que : Sur l'exception de nullité quant à la réception de la lettre de redressement - le courrier du 25 avril 2016 visé par l'organisme de sécurité sociale comme motivation de la mise en demeure du 18 juillet 2016 ne lui a jamais été adressé, ce qui prive la procédure de tout débat contradictoire et vicie la mise en demeure, - contrairement à ce qu'indique l'organisme de sécurité sociale, rien ne prouve qu'elle aurait été invitée à récupérer le pli, n'ayant pas reçu d'avis de passage, - l'enveloppe de la mise en demeure n'a pas été communiquée aux débats avant l'instance devant le tribunal judiciaire, pour permettre de vérifier le lieu de présentation du recommandé, sachant qu'un contrat de réexpédition du courrier avait été mis en place après la fermeture de l'établissement à la fin de la période hivernale d'exploitation, - l'organisme de sécurité sociale doit produire le pli qui a dû lui être retourné avec la mention « non réclamé », seule preuve de la non-présentation du recommandé, qui n'est absolument pas ce qu'il produit, puisqu'il s'agit seulement d'un courrier tamponné de son conseil et qui n'a donc rien à voir avec le document litigieux, - le suivi émanant de la Poste fait état d'une distribution du courrier dans deux villes différentes, sur [Localité 6] [Localité 9] et puis à [Localité 4], alors que son siège social était à [Localité 2] à l'époque du litige, - la copie de la correspondance communiquée est dépourvue de signature et est donc viciée, ce seul courrier ne pouvant confirmer que la correspondance a été adressée à la bonne adresse en tout état de cause et cette absence de signature corrobore le fait que courrier s'est perdu et que l'enveloppe n'est jamais retournée à l'URSSAF, - sans la communication de cette lettre, la mise en demeure motivée par référence à cette correspondance était nécessairement non intelligible, - selon jurisprudence administrative, les administrations doivent démontrer que les rectifications ont été portées à la connaissance du contribuable, - contrairement à ce qu'a décidé le tribunal judiciaire de Nice, l'URSSAF ne peut être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe que la lettre en date du 26 avril 2016 a bien été présentée à son siège social, puisque si le courrier avait effectivement été retourné à l'expéditeur pour cause de dépassement du délai d'attente, l'organisme de sécurité sociale devrait être en mesure de le produire, ce qu'il ne fait pas, Sur le non-respect de l'information prévue à l'article L. 8113-7 du code du travail - le courrier du 8 mars 2016 avec pour objet l'information prévue par cet article, est vicié, dès lors qu'il vise certes la société [3] mais également une autre société « la SARL M Daoud » sans aucun lien avec elle, illustrant la légèreté de l'organisme de sécurité sociale, - cette erreur entre les deux sociétés ajoutée à l'absence de réception du premier courrier, est bien plus qu'une « erreur matérielle » (termes du jugement) mais bien source d'incompréhension totale pour elle, Sur l'absence de respect du contradictoire et de loyauté - le contrôleur du travail se prévaut d'infraction à la législation concernant M. [C] alors qu'il n'avait cependant pas été mentionné dans le courrier du 16 février 2016 par lequel l'organisme demandait des documents complémentaires, et que la société aurait pu les lui fournir à ce moment-là, la privant ainsi de pouvoir démontrer sa bonne foi, - le procès-verbal d'infraction sur lequel s'est fondée l'URSSAF ne lui a jamais été communiqué en dépit des demandes formulées et donc au mépris du contradictoire, - au visa de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication du dossier la concernant, - au visa de l'article L. 100-3 dudit code, cet article L. 122-2 est applicable aux organismes de sécurité sociale puisque les cotisations contestées en l'espèce sont des sanctions et des refus d'avantages dont l'attribution constitue un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l'obtenir, - selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée avec précision et dans un délai raisonnable avant la sanction des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, - elle aurait donc dû recevoir dès sa demande à la commission de recours amiable la communication du procès-verbal, - il a été jugé que la procédure dressée par l'URSSAF doit être accompagnée des pièces de l'enquête diligentée par l'inspection du travail et notamment les procès-verbaux de constatations et d'auditions, qui fondent le redressement et que l'URSSAF mentionne à l'appui de son argumentation, - le jugement va non seulement à l'encontre de la jurisprudence en retenant que la communication du procès-verbal n'était pas une obligation mais simplement une possibilité mais aussi des dispositions du code de relation entre le public et l'administration, Sur le non-respect des dispositions prévues à l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale - au visa de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, la communication d'une lettre d'observations est une formalité substantielle destinée à assurer le principe du contradictoire, qu'en l'espèce, n'ayant rien reçu de tel, elle a nécessairement été privée des droits afférents à la procédure et le principe du contradictoire n'a pas été respecté, Sur la motivation insuffisante de la mise en demeure - au visa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, toute mise en demeure doit préciser la cause, nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, la décision étant simplement intitulée 'ANNUL REDUCT / REDRESSEMENT FORFAITAIRE (article L. 133-4-2 et L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale) SUITE LETTRE DU 26/04/2016)' et une telle formulation ne pouvant être regardée comme précisant la cause et la nature des sommes réclamées, - le détail des cotisations n'est pas explicité, la formulation « motif : majoration redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé » au-dessus d'un des montants laissant penser qu'il s'agit de la motivation du redressement, alors que le redressement est précisé dans la colonne « cotisations », et qu'il ne s'agirait que d'une majoration, - le simple motif « travail dissimulé » est insuffisant dès lors qu'il existe plusieurs formes de travail dissimulé, - la mention « taxation provisionnelle » n'est pas explicitée de sorte qu'aucune possibilité de régularisation n'est laissée à la société, - la période est indiquée « 16022016 / 16022016 » n'est pas claire. Sur la preuve de l'emploi de M. [C] et l'absence de condamnation au pénal - la société et le gérant n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pour des faits similaires et leur bonne foi ne peut être remise en cause, - bien que la déclaration préalable à l'embauche n'ait pas été effectuée par erreur puisqu'il manquait des informations au comptable, les autres obligations inhérentes à l'emploi de M. [C] ont été respectées pour son embauche au titre de la saison d'hiver 2016 en qualité de ressortissant européen (du Portugal) de sorte qu'elle n'avait pas de nécessité de produire un titre de séjour ou un titre l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire Français, - en tout état de cause, elle n'avait aucun moyen de savoir que les papiers d'identité de M. [C] étaient faux, - les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ne s'appliquent qu'aux titres de séjour ou de travail, et non aux cartes d'identité des ressortissants de l'UE qui bénéficient de la libre circulation en vertu de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'UE, - selon une jurisprudence constante, ces ressortissants n'ont pas besoin d'une autorisation s'ils peuvent produire un document (passeport ou carte nationale d'identité) en cours de validité justifiant de leur qualité de citoyen, - si la déclaration préalable à l'embauche n'a pas pu être réalisée par le comptable, c'est parce que les documents étaient des faux et qu'il lui manquait des informations pour la réaliser, - en l'espèce, elle est donc victime des agissements frauduleux de M. [C], - les salaires ont bien été versés à M. [C] et les cotisations sociales ont été collectées et reversées aux organismes compétents, ce qui n'est pas contesté par l'URSSAF, - la situation de M. [C] a été régularisée suite au contrôle et il est resté salarié jusqu'au terme de son contrat de travail, - si les heures et salaires déclarés n'avaient pas été réels, M. [C] aurait profité du contrôle pour le faire valoir et n'aurait pas poursuivi son emploi jusqu'à la fin du contrat, pourtant il n'a pas remis en cause les montants, - la charge de la preuve des manquements doit donc incomber à l'organisme de sécurité sociale, - le contentieux contre l'office Français de l'immigration et de l'intégration pour les mêmes faits a abouti sur des dégrèvements et a établi sa bonne foi, (jugement produit), - selon jurisprudence, la société n'ayant jamais été poursuivie pour le travail dissimulé dont se prévaut l'organisme de sécurité sociale, ce dernier ne peut pas la sanctionner, - au visa de l'article L. 8221-5 du code du travail, l'élément intentionnel n'est pas rapporté ici, Sur la preuve de la durée d'emploi, du temps de travail et de la rémunération servie - le quantum des heures travaillées ressort clairement du contrat de travail, des bulletins de salaire et des documents afférents à la fin de contrat, qui sont probants jusqu'à preuve du contraire, dont la charge incombe à l'organisme de sécurité sociale, - l'organisme de sécurité sociale n'explique pas pourquoi les informations contenues par le procès-verbal viendraient infirmer la réalité des informations fournies par la société, - M. [C] n'a jamais fait valoir que son contrat n'avait pas été respecté ou que ses heures ne lui avaient pas été payées, la durée effective de travail et de rémunération versée sont établies précisément et conformément à l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, - l'absence de communication de la procédure (et notamment du procès-verbal) confirme le caractère probant des informations déclarées par la société et permet d'écarter les redressements, - selon une jurisprudence constante, il faut permettre de constater que les informations déclarées par un employeur se corroborent avec celles constatées par un procès-verbal d'infraction afin d'écarter l'application de la cotisation forfaitaire, - de jurisprudence constante, des éléments externes et objectifs à la relation de travail peuvent être apportés à la procédure, - en tout état de cause, la décision de la commission de recours amiable indique que M. [C] a déclaré avoir été embauché comme plongeur depuis la mi-janvier, ce qui corrobore la date indiquée au bulletin de paie et au contrat de travail, - contrairement à ce qu'indique l'organisme de sécurité sociale, les documents invoqués n'ont pas été communiqués lors du contrôle uniquement parce qu'ils n'ont pas été demandés par l'organisme, par la gendarmerie ou l'inspection du travail, Sur la période à prendre en compte - la situation de M. [C] a été régularisée le 16 février 2016, de sorte qu'il n'est pas pertinent de prendre pour base de calcul l'ensemble du premier trimestre 2016, - au visa de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, la condamnation vaut uniquement pour le mois où le délit de travail dissimulé est constaté, la sanction appliquée ne pouvait dans le meilleur des cas qu'être applicable au mois de février 2016, Sur l'annulation des réductions générales de cotisations sur les bas salaires - au visa d'une circulaire de 2009, une telle mesure ne peut être pratiquée que dans les situations où un procès-verbal de travail dissimulé, constatant le caractère intentionnel de l'infraction, a été préalablement dressé par un agent de contrôle habilité et transmis au parquet, ce qui n'est pas établi en l'espèce, - au visa de cette même circulaire, il y a lieu de communiquer au cotisant a minima pour chaque salarié le nombre d'heures de travail dissimulé constaté ou déterminé d'après constats ou déclarations, ainsi que la période concernée, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Sur la pénalité prévue à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale - au visa de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité, le principe du contradictoire n'a pas été respecté par l'organisme de sécurité sociale dans la procédure de sorte que la pénalité de 25 % n'est pas applicable. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la réception de la lettre d'observations, la régularité de la mise en demeure et le principe du contradictoire Aux termes de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige: ' Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.' Après examen de l'ensemble des pièces versées au débat, il est constant qu'en cause d'appel, l'URSSAF ne produit pas la lettre en recommandé avec accusé de réception n° 2C07989157596 retournée avec la mention 'non réclamé' et que la pièce communiquée par l'organisme de sécurité sociale, à savoir une copie d'enveloppe d'un envoi recommandé n° 1A 120 453 7548 avec un tampon apposé du conseil de la société [3], est sans lien avec la lettre précitée. Pour justifier de l'envoi dudit courrier, il est produit par l'appelante, un imprimé écran de suivi issu du site internet de la Poste, pour le n°2C07989157596, retraçant une prise en charge du pli le 2 mai 2016 à [Localité 6] Côte d'Azur Pic (06), un traitement en cours entre le 3 mai et le 6 mai 2016 à [Localité 10], une seconde présentation à [Localité 4] en attente le 7 mai 2016, une présentation le 9 mai 2016 avec un avis de passage déposé par le facteur à [Localité 4] et enfin, un retour du pli le 23 mai 2016 à l'expéditeur pour cause de dépassement de délai d'instance, ce dernier ayant été en attente de retrait au guichet depuis le 10 mai 2016. Aucune erreur dans l'adresse mentionnée sur la lettre litigieuse, en l'occurrence [Adresse 8], n'a en outre été établie. Ce faisant, la preuve de l'envoi de la lettre de redressement en date du 26 avril 2016 auquel la mise en demeure fait référence apparaît suffisamment rapportée et ce, peu important que l'organisme de sécurité sociale ne soit pas en mesure de présenter la lettre retournée, celui-ci ne pouvant être tenu pour responsable des difficultés éventuelles d'acheminement par les services postaux de ladite correspondance. Le moyen tiré de l'absence de réception de la lettre de redressement, dont l'envoi est établi, est par conséquent en voie de rejet. La lettre du 26 avril 2016, dont l'objet mentionné est relatif au redressement envisagé suite à constat d'un délit de travail dissimulé, a informé la société du redressement envisagé à la suite de la constatation d'une infraction de travail dissimulé par procès-verbal transmis au parquet. Les références précises de ce procès-verbal ont été précisées, à savoir sa date le 8 mars 2016, le rédacteur du procès-verbal à savoir la DIRECCTE, la référence de ce procès-verbal en l'espèce 16/0 23, la période d'infraction concernée, du 16 février au 16 février 2016. Cette lettre a précisé le redressement envisagé au titre d'un travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire. Au titre des faits, ce document a rappelé que le 16 février 2016, la société a fait l'objet d'un contrôle de la part de la DIRECCTE, qui était accompagnée de gendarmes de la brigade d'Auron, dans les locaux du restaurant « le slalom » situé place centrale à Auron. À cette occasion, il a été constaté qu'une personne travaillait en cuisine sans être déclaré : M. [U] [C] [C]. Cette infraction a été constatée par procès-verbal du 8 mars 2016. En effet ce salarié indiquait avoir été embauché comme plongeur depuis la mi-janvier, or son nom n'était pas mentionné sur le registre unique du personnel, et la déclaration préalable à l'embauche n'a été établie que postérieurement au dit contrôle. Au visa des articles L.242-1-2, L.311-2, L.242-1-1, L.136-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996, en l'absence d'éléments probants relatifs à la durée d'emploi et au montant des rémunérations dans le procès-verbal, le redressement a été calculé forfaitairement sur la base de 25 % du plafond annuel de 2016, selon calcul détaillé dans cette lettre, et il a été procédé à l'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé, selon calcul également préciser de manière détaillée. Les dispositions de l'article R.133-8 précitées ont donc été respectées. Sur le moyen tiré du non-respect de l'article L. 8113-7 du code du travail , selon lequel 'les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département. Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues. (...)', ce texte n'a pas vocation à s'appliquer à l'organisme de sécurité sociale mais en l'espèce au contrôleur du travail, qui a de surcroît adressé à la société une lettre recommandée avec accusé de réception le 8 mars 2016 comportant ladite information, laquelle, ne comportant aucune erreur dans la mention de son destinataire, est produite par l'URSSAF. Le moyen est également en voie de rejet. Sur le moyen tiré du défaut de communication du procès-verbal de travail dissimulé du 16 février 2016, il convient en premier lieu de rappeler qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale n'impose cette communication par l'organisme de sécurité sociale au cotisant. En second lieu, la société ne conteste ni l'existence ni le contenu du procès-verbal du 16 février 2016. C'est en vain que la société invoque les dispositions de l'article L.122-2 du code des relations entre le public et l'administration qui disposent que les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. En effet, il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux opérations de contrôle litigieuses que selon ce texte, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Cependant , il ne résulte aucunement de ce texte que l'URSSAF soit tenue de joindre à ce document le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement contesté. De même, si l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration impose que, que exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable, la lettre portant redressement suite à constat de dédit de travail dissimulé, en date du 26 avril 2016, a ouvert une procédure contradictoire préalable, en informant la société de ce qu'elle disposait d'un délai de 30 jours pour faire parvenir ses éventuelles observations, en se faisant assister le cas échéant par une personne ou un conseil de son choix, conformément aux dispositions de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire à raison du défaut de communication du procès-verbal de travail dissimulé est en voie de rejet. En outre, la mise en demeure en date du 18 juillet 2016 a, au motif de mise en recouvrement, visé expressément les articles L. 133-4-2 et L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale respectivement relatifs à l'annulation des réductions ou exonérations en cas de constat de travail dissimulé et au redressement de cotisations et contributions sur la base de procès-verbaux de travail dissimulé. La cour relève également que dans la rubrique intitulée la nature des cotisations, il est indiqué 'régime général', que dans la colonne cotisations, il est mentionné la somme de 7.690 euros, qu'il est précisé un redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé pour un montant de 1.087 euros ainsi que des majorations de 476 euros et qu'au titre de la période concernée, il est renseigné 160216. A la lecture de ce document, il ne peut être sérieusement soutenu que ces derniers chiffres ne seraient pas compréhensibles dans la mesure où la période visée clairement mentionnée comme le 16/02/2016, soit le jour du contrôle effectué par la DIRECCTE. Par ailleurs, la mise en demeure du 18 juillet 2017 a bien précisé la cause, la nature, le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, de sorte qu'elle est suffisamment motivée eu égard aux exigences posées par l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette mise en demeure et par conséquent inopérant. Sur le constat de travail dissimulé et l'évaluation forfaitaire Sur le bien-fondé du redressement, conformément aux dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi, le fait pour tout employeur, notamment de se soustraire à la formalité de déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 du code précité. En l'espèce, il est établi et non contesté que M. [U] [C] était en situation de travail lors de la visite de contrôle de la DIRECCTE à 10h55 et que la déclaration préalable à l'embauche de ce salarié a été effectuée le 16 février 2016 à 11h26, soit postérieurement à ladite visite. Le procès-verbal du constat de travail dissimulé dressé par la DIRECCTE sur la base des constatations du 16 février 2016 fait foi, sauf preuve contraire. A cet égard, la société, qui ne nie pas la présence du salarié en situation de travail lors de la visite et l'absence de déclaration préalable à l'embauche, évoque 'une erreur' et des difficultés liées au manque d'informations relatives à son salarié pour que son comptable puisse effectuer la formalité. Ce faisant, elle reconnaît avoir commis l'infraction constatée en toute connaissance de cause et l'argument d'une tromperie dont elle aurait été victime est inopérant. En effet, ainsi que la pertinemment relevé le premier juge, la circonstance selon laquelle la société n'était pas informée du caractère faux des documents d'identité de M. [C] est sans aucun emport, le faux portant non sur l'identité, mais sur la nationalité du salarié, de sorte qu'elle était en mesure de procéder tant à la déclaration préalable d'embauche qu'à la consignation dans le registre unique du personnel de cette embauche. En toute hypothèse, dans le cadre d'un redressement pour constat de travail dissimulé, les faits établissant l'élément matériel du délit de travail dissimulé constituent le fait générateur du versement des cotisations et contributions dues au titre du redressement. Ainsi, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, ce dont il résulte qu'il n'est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. Ainsi, au regard des documents que la société [3] produit elle-même pour contester le redressement forfaitaire, le contrat de travail avait commencé depuis la mi-janvier, soit un mois avant la visite de contrôle de la DIRECCTE, ce qui atteste que la carence de l'employeur à effectuer la déclaration préalable à l'embauche de M. [C] en temps utiles est manifeste. Il en résulte que le redressement au titre du travail dissimulé est fondé en son principe. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. S'agissant du quantum du redressement, il appartient l'employeur d'apporter la preuve de la durée d'emploi, du temps de travail, et de la rémunération servie. Est produit par la société [3] un contrat de travail saisonnier engageant M. [U] [C] en qualité d'employé polyvalent de restauration à compter du 16 janvier 2016 pour une durée minimale de 51 jours, soit jusqu'au 6 mars 2016 et pour une rémunération brute de 9,67 euros de l'heure, soit 1.466,65 euros par mois. La date indiquée d'emploi du 16 janvier 2016 est en parfaite concordance avec les déclarations orales du salarié d'un emploi débuté à la mi-janvier. Par ailleurs, l'activité saisonnière du restaurant [5] situé au coeur d'une station de ski n'est pas démentie, ce qui accrédite la période indiquée par la société cotisante. Les trois bulletins de salaire de M. [C] également versés au débat corroborent non seulement la durée d'emploi précitée mais précisent également que la rémunération réellement versée au salarié pour l'exécution dudit contrat de travail, a atteint un total brut de 792,94 euros pour le mois de janvier 2016, un total brut de 1.558,17 euros pour le mois de février 2016 et un total brut de 359,57 euros pour le mois de mars 2016. Ces pièces, en conformité avec le principe d'administration de la preuve rappelée ci-dessus, permettent de retenir la somme globale de 2.710,68 euros comme base de redressement. Après application des taux indiqués par l'URSSAF, soit 15,35% et 8%, les sommes redressées atteignent un montant de 633,02 euros. En l'espèce, la société ne démontre pas que ce paiement des cotisations est déjà intervenu par la production du journal de paie pour février 2016. Il ne peut être reproché à la société [3] de n'avoir versé ces éléments qu'en phase judiciaire dans la mesure où l'organisme de sécurité sociale ne les lui avait pas réclamés au moment du contrôle comme le soutient la société en se référant à la demande de pièces formulée le 19 février 2016 par l'organisme de sécurité sociale, mais aussi parce que la preuve contraire au sens de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale peut être rapportée par tout moyens et à quelque stade de la procédure que ce soit. Par motifs propres et adoptés, la cour considère que les documents versés au débats par l'employeur sont de nature à justifier la preuve de la durée de l'emploi, du temps de travail et de la rémunération effectivement versée au salarié et que par conséquent, le redressement forfaitaire opéré par l'URSSAF sur la base de 25% du plafond annuel de 2016 n'apparaît pas justifié en son montant. Sur l'annulation des réductions générales de cotisations, en application de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les faits établissant l'élément matériel du délit de travail dissimulé justifient l'annulation par l'URSSAF des mesures d'exonération et de réduction des cotisations sociales pratiquées au cours du mois civil. Il n'est pas contesté que la réduction générale de cotisations dont la société [3] a bénéficié pour le 1er trimestre 2016 s'élevait à la somme de 10.022 euros selon la déclaration unifiée de cotisations sociales de sorte qu'il convenait effectivement d'annuler le montant de 3.340 euros déduit pour le mois de février 2016. Sur la majoration complémentaire de travail dissimulé prévue à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, il convient d'appliquer le taux de 25% à la somme redressée de 633,02 euros, soit 158,25 euros et ce, en l'absence de toute violation du principe du contradictoire. Enfin, les majorations de retard de 5% du montant des cotisations prévues à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale sont dues sans contestation possible, soit 31,65 euros. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. L'appelante qui échoue supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, - Confirme le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes à ce titre. - Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens. Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5221-8, code de la securite sociale L242-1-2, code du travail L8113-7, code de la securite sociale L311-2, code de la securite sociale L136-2, code des relations entre le public et l'administration L100-3, code du travail L8271-7, code de la securite sociale L133-4-2, code de la securite sociale R243-18, code des relations entre le public et l'administration L122-2, code de la securite sociale R243-59, code des relations entre le public et l'administration L121-1, code de la securite sociale R133-8, code de la securite sociale L242-1-1, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L243-7-7, code de la securite sociale L243-7-5, code du travail L8271-8-1, code de la securite sociale R244-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 février 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 18/04383
en commun : code de la securite sociale L242-1-2, code du travail L8113-7, code du travail L8271-7, code de la securite sociale L133-4-2, code de la securite sociale R133-8, code de la securite sociale L243-7-7, code de la securite sociale L243-7-5, code du travail L8271-8-1
- 10 juillet 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/01998
en commun : code de la securite sociale L242-1-2, code de la securite sociale L311-2, code du travail L8271-7, code de la securite sociale L133-4-2, code de la securite sociale R133-8, code de la securite sociale L242-1-1, code de la securite sociale L243-7-7, code de la securite sociale L243-7-5
- 19 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/04026
en commun : code de la securite sociale L242-1-2, code de la securite sociale L311-2, code du travail L8271-7, code de la securite sociale R133-8, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L243-7-7, code de la securite sociale L243-7-5
- 6 mars 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 18/02253
en commun : code de la securite sociale L242-1-2, code de la securite sociale L136-2, code de la securite sociale L133-4-2, code de la securite sociale R133-8, code de la securite sociale L243-7-7, code du travail L8271-8-1
- 31 juillet 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 19/02269
en commun : code de la securite sociale L242-1-2, code de la securite sociale L136-2, code de la securite sociale L133-4-2, code de la securite sociale R133-8, code de la securite sociale L243-7-7, code du travail L8271-8-1
- 20 janvier 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/08508
en commun : code de la securite sociale L242-1-2, code de la securite sociale L311-2, code du travail L8271-7, code de la securite sociale R133-8, code rural et de la peche maritime L724-7, code du travail L8271-8-1
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01222
en commun : code de la securite sociale L242-1-2, code de la securite sociale L311-2, code de la securite sociale L133-4-2, code de la securite sociale R243-18, code de la securite sociale L243-7-7, code de la securite sociale L243-7-5
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00688
en commun : code de la securite sociale L133-4-2, code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale R133-8, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L243-7-5, code de la securite sociale R244-1
Mise à jour de la source le 2023-03-04T23:00:00.000Z.