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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 6 mars 2024, n° 18/02253

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



[1] Le 27 janvier 2015 la SAS [6], exerçant une activité de maçonnerie générale et de gros 'uvre en bâtiment, dont le gérant est M. [T] [Y], a fait l'objet d'un contrôle sur un chantier de construction d'une maison à [Localité 8], dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, par les services de la gendarmerie de la brigade de [Localité 8] et par un agent de l'URSSAF, contrôle au terme duquel un procès-verbal de travail dissimulé a été établi et a été transmis aux services de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon. Ce contrôle a relevé que sur les quatre personnes trouvées en situation de travail, deux d'entre elles (M. [W] [Y] et M. [V] [Y], tous deux 'ls du gérant) n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche.







[2] Une lettre d'observations prévue par les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, a été notifiée à la SAS [6] le 3 décembre 2015, rédigée en ces termes :

« TRAVAIL DISSIMULE AVEC VERBALISATION ' DISSIMULATION D'EMPLOI SALARIE : REDRESSEMENT FORFAITAIRE.

Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, un contrôle réalisé par la Gendarmerie de [Localité 8] et un agent de l'URSSAF, sur le chantier d'une villa dans le [Adresse 7] à [Localité 8], a permis de relever une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à votre encontre. En vertu de l'article L. 8271-8-l du code du travail, nous avons été destinataires du procès-verbal en vue de procéder à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui nous sont dues sur la base des informations contenues dans ledit procès-verbal. Dans cette procédure n° 09857/00331/2015 de la Gendarmerie Nationale, il vous est reproché en qualité de responsable légal de vous être soustrait intentionnellement à la formalité prévue à l'article L. l221-10 du code du travail (défaut de déclaration préalable à l'embauche) pour les salariés :

' M. [Y] [V],

' M. [Y] [W],

En effet, le 27 janvier 2015, lors du contrôle, les gendarmes ont constaté la présence de ces deux salariés s'affairant à des travaux de maçonneries pour votre compte. Lors de votre audition sur le chantier, vous avez affirmé que M. [Y] [V] était en stage dans votre entreprise et que M. [Y] [W] avait bien fait l'objet d'une DPAE. En effet, votre cabinet comptable avait été informé la veille de l'embauche de ce nouveau salarié. Or, il apparaît des auditions menées par la Gendarmerie :

' que votre comptable n'a été informé téléphoniquement de l'embauche de vos salariés qu'après le contrôle de la Gendarmerie.

' qu'il n'y avait pas de convention de stage pour M. [Y] [V].

Suite à ces constatations, la Gendarmerie a établi un procès-verbal de travail dissimulé (PV n° 09857 /00331/2015) qui a été transmis à M. le procureur de la République à Montpellier.

Textes. [']

En application des articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, la CSG et la CRDS sont dues sur les sommes soumises à cotisations. S'agissant d'une base forfaitaire, il ne sera toutefois pas fait application de l'abattement.

Constatations.

Les constatations effectuées nous ont permis d'établir que :

' M. [Y] [V],

' M. [Y] [W],

ont fait l'objet d'une DPAE postérieurement au contrôle.

Au vu de ces éléments, il n'a pas été possible de calculer un redressement sur les bases réelles ou avec une taxation forfaitaire car :

' le recours au personnel non déclaré n'est pas quantifiable,

' aucun élément probant ne permet de déterminer la rémunération versée

En conséquence, en application de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, il est procédé à un redressement des cotisations calculé sur la base d'une rémunération évaluée forfaitairement à 6 fois le SMIC en vigueur à la date du contrôle par salarié dissimulé, somme qui est réputée avoir été versée au cours du mois de mai 2015. Redressement opéré : (9.61 × 151,67 heures x 6 mois) x 2 = 17 490 €. Soit une régularisation de 8 893 € déterminée comme suit : [']

Pour ce motif, le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale est de 8 893 € x 40 %, soit 3 557 €.

ANNULATION DES RÉDUCTIONS FILLON SUITE AU CONSTAT DE TRAVAIL DISSIMULÉ

Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, un contrôle réalisé par la Brigade Territoriale de Gendarmerie de [Localité 8] sur le chantier d'une villa dans le [Adresse 7] à [Localité 8], a permis de relever une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à votre encontre. En vertu de l'article L. 8271-8-I du code du travail, nous avons été destinataires du procès-verbal en vue de procéder à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui nous sont dues sur la base des informations contenues dans ledit procès-verbal. Dans cette procédure n° 09857/00331/2015 de la Gendarmerie de [Localité 8], il vous est reproché en qualité de responsable légal de vous être soustrait intentionnellement à la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail (défaut de déclaration préalable à l'embauche) pour les salariés, [Y] [V] et [Y] [W]. Suite à ces constatations, la Gendarmerie a établi un procès-verbal de travail dissimulé (PV n° 09857/00331/2015) qui a été transmis à M. le procureur de la République à Montpellier. Les recherches entreprises nous ont permis d'établir que :

' M. [Y] [V] a fait l'objet d'une DPAE postérieurement au contrôle de la Gendarmerie.

' M. [Y] [G] a fait l'objet d'une DPAE postérieurement au contrôle de la Gendarmerie.

Textes. [']

Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions de l'article L. 8221-1 du code du travail. L'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations pratiquées en cas de constat de travail dissimulé. Concernant l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié par défaut de souscription de la déclaration sociale annuelle (DAS) 2011 et l'annulation des réductions de charges qui en découle, la modification de l'article L.8221-5 dans son 3e alinéa du code du travail et coordination avec l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale entraîne l'annulation des seules réductions de charges pratiquées à compter de juillet 2011. L'annulation, dans la limite d'un plafond fixé par décret, est égale au montant des réductions ou exonérations pratiquées sur la période où a été constatée l'infraction. Cependant, à compter du 1er janvier 2012, l'annulation des exonérations n'est plus plafonnée à 45 000 €. En effet, la modification du 23 décembre 2011 de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale a supprimé la notion de plafonnement de la mesure d'annulation des réductions de charge. En conséquence, l'annulation demeure plafonnée à 45 000 € pour les périodes d'annulation antérieures au 1er janvier 2012 et est déplafonnée sur les périodes d'annulation à compter du 1er janvier 2012.

Constatations

Vous avez bénéficié au 1er trimestre 2015 d'une réduction Fillon d'un montant de 181 €. Cette réduction Fillon est annulée pour le mois au cours duquel le travail dissimulé est constaté et la rémunération forfaitaire est réputée avoir été versée, soit au mois de janvier 2015. Redressement opéré : 181/3 = 60 €. Soit une régularisation de 60 € déterminée comme suit : [']

Le montant des redressements envisagés entraîne un rappel de cotisations de 8 953 €. Les majorations de retard seront réclamées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Le montant total de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale est de 3 557 €.

Vous disposez d'un délai de trente jours pour me faire parvenir vos éventuelles observations et pouvez vous faire assister par une personne ou un conseil de votre choix, conformément aux dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale. À l'expiration de ce délai et en l'absence d'observations probantes de votre part, les cotisations dues et les majorations de retard afférentes vous seront notifiées par voie de mise en demeure. »



[3] La SAS [6] a contesté cette lettre d'observations par courrier du 4 janvier 2016 auquel l'URSSAF a répondu par lettre du 18 janvier 2016, à la suite de laquelle elle a adressé à ladite société une mise en demeure en daté du 27 avril 2016 pour un montant de 8 953 € + 3 557 € + 555 € = 13 065 € au titre des cotisations et majoration dues.



[4] La SAS [6] a saisi la commission de recours amiable par lettre du 18 mai 2016, laquelle, dans sa séance du 27 septembre 2016, a confirmé ainsi le redressement entrepris, cette décision ayant été notifiée le 17 octobre 2016 :

« CHEF DE REDRESSEMENT : TRAVAIL DISSIMULE AVEC VERBALISATION ' DISSIMULATION D'EMPLOI SALARIE : REDRESSEMENT FORFAITAIRE

RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']

ORIENTATION

Position de l'inspecteur du recouvrement

Le 27 janvier 2015, les gendarmes de la brigade de [Localité 8] ainsi que les inspecteurs de l'URSSAF contrôlent un chantier de construction d'une maison individuelle, sis [Adresse 4] à [Localité 8]. À l'extérieur du bâtiment, ils constatent la présence de 4 personnes s'affairant dans la rampe en béton menant au sous-sol :

' M. [Y] [T], de nationalité française, qui déclare être le gérant de la société SAS [6].

' M. [Z] [R], de nationalité marocaine, déclare être salarié depuis début janvier par l'entreprise SAS [6] et précise ne pas avoir signé de contrat de travail.

' M. [Y] [W], de nationalité française, déclare être le fils de M. [Y] [T] et salarié depuis le jour même soit le 27 janvier 2015.

' M. [Y] [V], de nationalité française, fils de M. [Y] [T], déclare être en stage car a l'intention de devenir maçon et de signer un contrat d'apprentissage avec son père.

M. [Y] [T] confirme que son fils cadet est venu découvrir le métier et qu'il souhaite l'embaucher en contrat d'apprentissage. Lors des auditions, le gérant de la société a affirmé avoir téléphoné à son cabinet comptable afin que celui-ci effectue les DPAE. Or, après vérifications auprès du cabinet comptable, aucune demande n'a été effectuée (vérification des conversations téléphoniques et absence de convention de stage). En application de l'article L. 8271-8-1 du code du travail, la gendarmerie transmet à l'URSSAF le procès verbal de travail dissimulé pris à l'encontre de la SAS [6]. Au vu de ces éléments, il n'a pas été possible de calculer un redressement sur les bases réelles ou avec une taxation forfaitaire, car aucun élément probant ne permet de déterminer la période d'emploi et la rémunération versée. En conséquence, en application de l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, il a été procédé à un redressement des cotisations calculé sur la base d'une rémunération évaluée forfaitairement à 6 fois le SMIC en vigueur à la date du contrôle par salarié dissimulé, somme qui est réputée avoir été versée au cours du mois de janvier 2015.

Proposition

À la suite du contrôle opéré par les gendarmes, il a été constaté que 2 salariés étaient en situation de travail bien qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche.

I ' Sur le délit de dissimulation d'emplois salariés

L'article L. 8221-5 du code du travail définit le travail dissimulé et prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités suivantes :

' La déclaration préalable à l'embauche (article L. 1221-10 du code précité du travail)

' La remise du bulletin de salaire (article L. 3243-2 du code du travail)

La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé par un arrêt en date du 20 février 2000 (confirmé par un arrêt en date du 21 mai 2002) que « constitue le délit de dissimulation d'emploi salarié le fait, pour un employeur, de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise du bulletin de paie correspondant à un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ». (Cass. Soc, 21 mai 2002, n° 99-45890). En l'espèce, les constatations de la gendarmerie sur le procès-verbal de délit de travail dissimulé mettent en exergue que 2 personnes présentes lors du contrôle se trouvaient dans une situation de travail alors qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été effectuée.

II ' Sur l'opportunité d'un redressement forfaitaire

L'article L. 242-1-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. L 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté ». Le recours à ce texte est soumis aux conditions légales suivantes :

' Établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé par un partenaire de l'URSSAF ou par l'URSSAF elle-même ;

' L'absence d'élément matériel probant permettant de connaître de manière certaine la rémunération versée ou due au salarié et empêchant un chiffrage réel des sommes à recouvrer.

' Le non-recours à la taxation forfaitaire.

Selon ce texte, il est prévu, à défaut de preuve contraire, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, que les rémunérations dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé soient évaluées forfaitairement à 6 fois le SMIC mensuel et soient réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté (LFSS 2008, n° 2007-1786, 19 déc 2007 : Journal Officiel 21 décembre 2007). Il faut préciser que la loi de financement de la sécurité sociale de 2016, modifie la rédaction de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale. Afin de sécuriser les actions de lutte contre le travail dissimulé et d'assurer la pleine application de la logique forfaitaire du redressement, le texte apporte deux corrections au dispositif existant :

' d'une part, il précise que la notion de « preuve contraire », qui peut toujours être apportée par l'employeur pour que le redressement soit chiffré « au réel », doit l'être à la fois sur la durée effective d'emploi, mais aussi sur le niveau de rémunération versée ;

' d'autre part, afin d'éviter toute confusion notamment en fonction de la durée supposée de l'infraction de travail dissimulé, il substitue à l'assiette forfaitaire exprimée en l'espèce en nombre de Smic (6 fois la rémunération mensuelle), une assiette forfaitaire exprimée en fraction du plafond annuel de la sécurité sociale (25 % du PASS).

Aussi, dans un arrêt en date du 23/01/2014, la Cour de cassation a indiqué que « pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période. » Ainsi, seule la preuve de la durée d'emploi et du montant exact de la rémunération peut faire obstacle à l'application de cette règle de l'évaluation forfaitaire. En l'espèce, le contrôle réalisé a permis de constater que 2 personnes n'avaient pas fait l'objet d'une DPAE. Le cotisant, conteste le redressement en invoquant une erreur quant à l'absence de déclaration de ses enfants, et précise également que le montant ferait disparaître sa société. Or, il est démontré l'absence de demande d'établissement de DPAE auprès du cabinet comptable (examen des lignes téléphoniques) ainsi que l'absence de convention de stage. En tout état de cause, la jurisprudence récente de la Cour de cassation précise que si c'est la constatation d'une situation de travail dissimulé (situation caractérisée, en l'espèce, par le non-accomplissement de DPAE) qui est à l'origine du redressement, celui-ci ' dont l'unique objet est le recouvrement des cotisations liées à la situation précitée ' est fondé sans qu'il soit nécessaire, le concernant, d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur (Arrêt C. cass. 2e ch. civ., n° 13-22.943, Urssaf du Centre c/ Société Nordcath, du 9 octobre 2014). Il en résulte qu'eu égard à la nature civile du redressement notifié à la suite d'un constat de délit de travail dissimulé, l'Urssaf n'a pas à rapporter la preuve de l'intention frauduleuse du cotisant (Cass. 2e ch. civ, Urssaf lie de France c/ Sarl Exécutive Travel Services 09/07/2015 n° 14-21.490). Par conséquent, le recours au redressement forfaitaire en application de l'article L. 242-1-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale est légitime. S'agissant de la majoration de 40 %, celle-ci a été appliquée conformément à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale : « Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail. » Ce dernier article vise l'emploi dissimulé d'un mineur, ce qui est le cas en l'espèce. La commission de recours amiable rejette la demande du cotisant et maintient le redressement.

CHEF DE REDRESSEMENT : ANNULATION DES RÉDUCTIONS FILLON SUITE AU CONSTAT DE TRAVAIL DISSIMULE.

RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [...]

ORIENTATION

Position de l'inspecteur du recouvrement

À la suite du procès-verbal de travail dissimulé, l'inspecteur du recouvrement a remis en cause la réduction de charges patronales Fillon appliquée le mois au cours duquel l'infraction a été constatée (janvier 2015), en application des dispositions de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale.

Proposition

L'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale stipule que le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération de cotisations et contributions sociales appliquée par un employeur est subordonné au respect des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail (interdictions relatives au travail dissimulé). Il convenait en conséquence d'annuler la réduction dite « Fillon » pratiquée par la société SAS [6] le mois du délit de travail dissimulé. L'inspecteur du recouvrement a fait une juste application de la législation de sécurité sociale en vigueur. La commission de recours amiable rejette la demande du cotisant et maintient le redressement. »



[5] Contestant cette décision, la SAS [6] a saisi le 23 novembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 9 avril 2018, a :


reçu la SAS [6] en sa contestation mais l'a dite non-fondée ;

confirmé le redressement entrepris et la mise en demeure subséquente ;

condamné ladite société à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 13 065 € outre les intérêts et les majorations de retard à compter de la mise en demeure ainsi que la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.




[6] Cette décision a été notifiée le 10 avril 2018 à la SAS [6] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 1er mai 2018.



[7] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SAS [6] demande à la cour de :


dire l'appel recevable ;

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

dire que le droit de la défense et le principe du contradictoire n'ont pas été respectés ;

annuler le redressement ;

constater son absence de fondement ;


à titre subsidiaire,


ramener à de plus justes proportions le redressement opéré, disant n'y avoir lieu à application d'un redressement forfaitaire de 6 mois au visa de l'article L. 242-1-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ;

dire que le redressement devra être cantonné à une fois le SMIC mensuel ;

dire n'y avoir lieu à application de majorations et pénalités ;

statuer ce que de droit sur les frais et dépens de l'instance.




[8] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :


statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;

débouter la cotisante de l'intégralité de ses demandes ;

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

condamner la cotisante à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1/ Sur le respect du contradictoire



[9] La cotisante reproche à l'URSSAF de ne pas lui avoir communiqué le procès-verbal de gendarmerie relevant l'infraction de travail dissimulé et de l'avoir ainsi empêchée d'assurer sa défense. Mais la cour retient que l'URSSAF a adressé à la cotisante une lettre d'observation reprenant tous les éléments nécessaires au débat contradictoire, que la cotisante a effectivement contesté cette lettre puis encore la réponse de l'URSSAF devant la commission de recours amiable, puis la décision de cette dernière devant le premier juge et enfin que l'URSSAF produit la procédure de gendarmerie. La cotisante n'analyse nullement la procédure de gendarmerie ainsi produite pour étayer ses contestations. Dès lors, il apparaît que l'URSSAF a bien respecté le principe du contradictoire et a permis à la cotisante d'organiser sa défense.



2/ Sur le redressement forfaitaire



[10] La cotisante conteste le redressement forfaitaire et produit un certificat de travail établi par la boucherie [5] ayant employé M. [M] [Y] jusqu'au 18 novembre 2014 ainsi qu'un certificat de scolarité concernant M. [V] [Y] attestant d'une scolarisation jusqu'au 17 décembre 2014. Le gérant de la société précise qu'il rencontrait des difficultés avec ses enfants dont le plus jeune ne se présentait plus au lycée et que c'est pourquoi il l'avait pris avec lui le 27 janvier 2015 au matin pour lui montrer son métier. Mais aucun de ces éléments ne vient contredire la situation d'emploi objectivement constatée ni l'absence de déclaration préalable à l'embauche. Ces éléments ne permettent pas même de déterminer la durée de l'emploi effectif des MM. [M] et [V] [Y] et pas plus leur rémunération. Dès lors, c'est à bon droit que l'URSSAF a retenu un redressement forfaire pour travail dissimulé notamment d'un mineur ainsi que les majorations et pénalités afférentes. En conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.













3/ Sur les autres demandes



[11] Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La cotisante supportera la charge des dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Déclare l'appel recevable



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.



Déboute la SAS [6] de ses demandes.



Y ajoutant,



Condamne la SAS [6] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.



Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 06 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02253 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUP6



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 AVRIL 2018 

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG21602566







APPELANTE :



SAS [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me D'HERVE avocat pour Me Jean baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER









INTIMEE :



URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER













En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

















COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JANVIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Pascal MATHIS, Président

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère



Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL







ARRET : 



- contradictoire.



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;



- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. 





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EXPOSÉ DU LITIGE



[1] Le 27 janvier 2015 la SAS [6], exerçant une activité de maçonnerie générale et de gros 'uvre en bâtiment, dont le gérant est M. [T] [Y], a fait l'objet d'un contrôle sur un chantier de construction d'une maison à [Localité 8], dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, par les services de la gendarmerie de la brigade de [Localité 8] et par un agent de l'URSSAF, contrôle au terme duquel un procès-verbal de travail dissimulé a été établi et a été transmis aux services de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon. Ce contrôle a relevé que sur les quatre personnes trouvées en situation de travail, deux d'entre elles (M. [W] [Y] et M. [V] [Y], tous deux 'ls du gérant) n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche.







[2] Une lettre d'observations prévue par les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, a été notifiée à la SAS [6] le 3 décembre 2015, rédigée en ces termes :

« TRAVAIL DISSIMULE AVEC VERBALISATION ' DISSIMULATION D'EMPLOI SALARIE : REDRESSEMENT FORFAITAIRE.

Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, un contrôle réalisé par la Gendarmerie de [Localité 8] et un agent de l'URSSAF, sur le chantier d'une villa dans le [Adresse 7] à [Localité 8], a permis de relever une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à votre encontre. En vertu de l'article L. 8271-8-l du code du travail, nous avons été destinataires du procès-verbal en vue de procéder à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui nous sont dues sur la base des informations contenues dans ledit procès-verbal. Dans cette procédure n° 09857/00331/2015 de la Gendarmerie Nationale, il vous est reproché en qualité de responsable légal de vous être soustrait intentionnellement à la formalité prévue à l'article L. l221-10 du code du travail (défaut de déclaration préalable à l'embauche) pour les salariés :

' M. [Y] [V],

' M. [Y] [W],

En effet, le 27 janvier 2015, lors du contrôle, les gendarmes ont constaté la présence de ces deux salariés s'affairant à des travaux de maçonneries pour votre compte. Lors de votre audition sur le chantier, vous avez affirmé que M. [Y] [V] était en stage dans votre entreprise et que M. [Y] [W] avait bien fait l'objet d'une DPAE. En effet, votre cabinet comptable avait été informé la veille de l'embauche de ce nouveau salarié. Or, il apparaît des auditions menées par la Gendarmerie :

' que votre comptable n'a été informé téléphoniquement de l'embauche de vos salariés qu'après le contrôle de la Gendarmerie.

' qu'il n'y avait pas de convention de stage pour M. [Y] [V].

Suite à ces constatations, la Gendarmerie a établi un procès-verbal de travail dissimulé (PV n° 09857 /00331/2015) qui a été transmis à M. le procureur de la République à Montpellier.

Textes. [']

En application des articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, la CSG et la CRDS sont dues sur les sommes soumises à cotisations. S'agissant d'une base forfaitaire, il ne sera toutefois pas fait application de l'abattement.

Constatations.

Les constatations effectuées nous ont permis d'établir que :

' M. [Y] [V],

' M. [Y] [W],

ont fait l'objet d'une DPAE postérieurement au contrôle.

Au vu de ces éléments, il n'a pas été possible de calculer un redressement sur les bases réelles ou avec une taxation forfaitaire car :

' le recours au personnel non déclaré n'est pas quantifiable,

' aucun élément probant ne permet de déterminer la rémunération versée

En conséquence, en application de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, il est procédé à un redressement des cotisations calculé sur la base d'une rémunération évaluée forfaitairement à 6 fois le SMIC en vigueur à la date du contrôle par salarié dissimulé, somme qui est réputée avoir été versée au cours du mois de mai 2015. Redressement opéré : (9.61 × 151,67 heures x 6 mois) x 2 = 17 490 €. Soit une régularisation de 8 893 € déterminée comme suit : [']

Pour ce motif, le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale est de 8 893 € x 40 %, soit 3 557 €.

ANNULATION DES RÉDUCTIONS FILLON SUITE AU CONSTAT DE TRAVAIL DISSIMULÉ

Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, un contrôle réalisé par la Brigade Territoriale de Gendarmerie de [Localité 8] sur le chantier d'une villa dans le [Adresse 7] à [Localité 8], a permis de relever une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à votre encontre. En vertu de l'article L. 8271-8-I du code du travail, nous avons été destinataires du procès-verbal en vue de procéder à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui nous sont dues sur la base des informations contenues dans ledit procès-verbal. Dans cette procédure n° 09857/00331/2015 de la Gendarmerie de [Localité 8], il vous est reproché en qualité de responsable légal de vous être soustrait intentionnellement à la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail (défaut de déclaration préalable à l'embauche) pour les salariés, [Y] [V] et [Y] [W]. Suite à ces constatations, la Gendarmerie a établi un procès-verbal de travail dissimulé (PV n° 09857/00331/2015) qui a été transmis à M. le procureur de la République à Montpellier. Les recherches entreprises nous ont permis d'établir que :

' M. [Y] [V] a fait l'objet d'une DPAE postérieurement au contrôle de la Gendarmerie.

' M. [Y] [G] a fait l'objet d'une DPAE postérieurement au contrôle de la Gendarmerie.

Textes. [']

Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions de l'article L. 8221-1 du code du travail. L'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations pratiquées en cas de constat de travail dissimulé. Concernant l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié par défaut de souscription de la déclaration sociale annuelle (DAS) 2011 et l'annulation des réductions de charges qui en découle, la modification de l'article L.8221-5 dans son 3e alinéa du code du travail et coordination avec l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale entraîne l'annulation des seules réductions de charges pratiquées à compter de juillet 2011. L'annulation, dans la limite d'un plafond fixé par décret, est égale au montant des réductions ou exonérations pratiquées sur la période où a été constatée l'infraction. Cependant, à compter du 1er janvier 2012, l'annulation des exonérations n'est plus plafonnée à 45 000 €. En effet, la modification du 23 décembre 2011 de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale a supprimé la notion de plafonnement de la mesure d'annulation des réductions de charge. En conséquence, l'annulation demeure plafonnée à 45 000 € pour les périodes d'annulation antérieures au 1er janvier 2012 et est déplafonnée sur les périodes d'annulation à compter du 1er janvier 2012.

Constatations

Vous avez bénéficié au 1er trimestre 2015 d'une réduction Fillon d'un montant de 181 €. Cette réduction Fillon est annulée pour le mois au cours duquel le travail dissimulé est constaté et la rémunération forfaitaire est réputée avoir été versée, soit au mois de janvier 2015. Redressement opéré : 181/3 = 60 €. Soit une régularisation de 60 € déterminée comme suit : [']

Le montant des redressements envisagés entraîne un rappel de cotisations de 8 953 €. Les majorations de retard seront réclamées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Le montant total de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale est de 3 557 €.

Vous disposez d'un délai de trente jours pour me faire parvenir vos éventuelles observations et pouvez vous faire assister par une personne ou un conseil de votre choix, conformément aux dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale. À l'expiration de ce délai et en l'absence d'observations probantes de votre part, les cotisations dues et les majorations de retard afférentes vous seront notifiées par voie de mise en demeure. »



[3] La SAS [6] a contesté cette lettre d'observations par courrier du 4 janvier 2016 auquel l'URSSAF a répondu par lettre du 18 janvier 2016, à la suite de laquelle elle a adressé à ladite société une mise en demeure en daté du 27 avril 2016 pour un montant de 8 953 € + 3 557 € + 555 € = 13 065 € au titre des cotisations et majoration dues.



[4] La SAS [6] a saisi la commission de recours amiable par lettre du 18 mai 2016, laquelle, dans sa séance du 27 septembre 2016, a confirmé ainsi le redressement entrepris, cette décision ayant été notifiée le 17 octobre 2016 :

« CHEF DE REDRESSEMENT : TRAVAIL DISSIMULE AVEC VERBALISATION ' DISSIMULATION D'EMPLOI SALARIE : REDRESSEMENT FORFAITAIRE

RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']

ORIENTATION

Position de l'inspecteur du recouvrement

Le 27 janvier 2015, les gendarmes de la brigade de [Localité 8] ainsi que les inspecteurs de l'URSSAF contrôlent un chantier de construction d'une maison individuelle, sis [Adresse 4] à [Localité 8]. À l'extérieur du bâtiment, ils constatent la présence de 4 personnes s'affairant dans la rampe en béton menant au sous-sol :

' M. [Y] [T], de nationalité française, qui déclare être le gérant de la société SAS [6].

' M. [Z] [R], de nationalité marocaine, déclare être salarié depuis début janvier par l'entreprise SAS [6] et précise ne pas avoir signé de contrat de travail.

' M. [Y] [W], de nationalité française, déclare être le fils de M. [Y] [T] et salarié depuis le jour même soit le 27 janvier 2015.

' M. [Y] [V], de nationalité française, fils de M. [Y] [T], déclare être en stage car a l'intention de devenir maçon et de signer un contrat d'apprentissage avec son père.

M. [Y] [T] confirme que son fils cadet est venu découvrir le métier et qu'il souhaite l'embaucher en contrat d'apprentissage. Lors des auditions, le gérant de la société a affirmé avoir téléphoné à son cabinet comptable afin que celui-ci effectue les DPAE. Or, après vérifications auprès du cabinet comptable, aucune demande n'a été effectuée (vérification des conversations téléphoniques et absence de convention de stage). En application de l'article L. 8271-8-1 du code du travail, la gendarmerie transmet à l'URSSAF le procès verbal de travail dissimulé pris à l'encontre de la SAS [6]. Au vu de ces éléments, il n'a pas été possible de calculer un redressement sur les bases réelles ou avec une taxation forfaitaire, car aucun élément probant ne permet de déterminer la période d'emploi et la rémunération versée. En conséquence, en application de l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, il a été procédé à un redressement des cotisations calculé sur la base d'une rémunération évaluée forfaitairement à 6 fois le SMIC en vigueur à la date du contrôle par salarié dissimulé, somme qui est réputée avoir été versée au cours du mois de janvier 2015.

Proposition

À la suite du contrôle opéré par les gendarmes, il a été constaté que 2 salariés étaient en situation de travail bien qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche.

I ' Sur le délit de dissimulation d'emplois salariés

L'article L. 8221-5 du code du travail définit le travail dissimulé et prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités suivantes :

' La déclaration préalable à l'embauche (article L. 1221-10 du code précité du travail)

' La remise du bulletin de salaire (article L. 3243-2 du code du travail)

La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé par un arrêt en date du 20 février 2000 (confirmé par un arrêt en date du 21 mai 2002) que « constitue le délit de dissimulation d'emploi salarié le fait, pour un employeur, de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise du bulletin de paie correspondant à un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ». (Cass. Soc, 21 mai 2002, n° 99-45890). En l'espèce, les constatations de la gendarmerie sur le procès-verbal de délit de travail dissimulé mettent en exergue que 2 personnes présentes lors du contrôle se trouvaient dans une situation de travail alors qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été effectuée.

II ' Sur l'opportunité d'un redressement forfaitaire

L'article L. 242-1-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. L 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté ». Le recours à ce texte est soumis aux conditions légales suivantes :

' Établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé par un partenaire de l'URSSAF ou par l'URSSAF elle-même ;

' L'absence d'élément matériel probant permettant de connaître de manière certaine la rémunération versée ou due au salarié et empêchant un chiffrage réel des sommes à recouvrer.

' Le non-recours à la taxation forfaitaire.

Selon ce texte, il est prévu, à défaut de preuve contraire, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, que les rémunérations dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé soient évaluées forfaitairement à 6 fois le SMIC mensuel et soient réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté (LFSS 2008, n° 2007-1786, 19 déc 2007 : Journal Officiel 21 décembre 2007). Il faut préciser que la loi de financement de la sécurité sociale de 2016, modifie la rédaction de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale. Afin de sécuriser les actions de lutte contre le travail dissimulé et d'assurer la pleine application de la logique forfaitaire du redressement, le texte apporte deux corrections au dispositif existant :

' d'une part, il précise que la notion de « preuve contraire », qui peut toujours être apportée par l'employeur pour que le redressement soit chiffré « au réel », doit l'être à la fois sur la durée effective d'emploi, mais aussi sur le niveau de rémunération versée ;

' d'autre part, afin d'éviter toute confusion notamment en fonction de la durée supposée de l'infraction de travail dissimulé, il substitue à l'assiette forfaitaire exprimée en l'espèce en nombre de Smic (6 fois la rémunération mensuelle), une assiette forfaitaire exprimée en fraction du plafond annuel de la sécurité sociale (25 % du PASS).

Aussi, dans un arrêt en date du 23/01/2014, la Cour de cassation a indiqué que « pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période. » Ainsi, seule la preuve de la durée d'emploi et du montant exact de la rémunération peut faire obstacle à l'application de cette règle de l'évaluation forfaitaire. En l'espèce, le contrôle réalisé a permis de constater que 2 personnes n'avaient pas fait l'objet d'une DPAE. Le cotisant, conteste le redressement en invoquant une erreur quant à l'absence de déclaration de ses enfants, et précise également que le montant ferait disparaître sa société. Or, il est démontré l'absence de demande d'établissement de DPAE auprès du cabinet comptable (examen des lignes téléphoniques) ainsi que l'absence de convention de stage. En tout état de cause, la jurisprudence récente de la Cour de cassation précise que si c'est la constatation d'une situation de travail dissimulé (situation caractérisée, en l'espèce, par le non-accomplissement de DPAE) qui est à l'origine du redressement, celui-ci ' dont l'unique objet est le recouvrement des cotisations liées à la situation précitée ' est fondé sans qu'il soit nécessaire, le concernant, d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur (Arrêt C. cass. 2e ch. civ., n° 13-22.943, Urssaf du Centre c/ Société Nordcath, du 9 octobre 2014). Il en résulte qu'eu égard à la nature civile du redressement notifié à la suite d'un constat de délit de travail dissimulé, l'Urssaf n'a pas à rapporter la preuve de l'intention frauduleuse du cotisant (Cass. 2e ch. civ, Urssaf lie de France c/ Sarl Exécutive Travel Services 09/07/2015 n° 14-21.490). Par conséquent, le recours au redressement forfaitaire en application de l'article L. 242-1-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale est légitime. S'agissant de la majoration de 40 %, celle-ci a été appliquée conformément à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale : « Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail. » Ce dernier article vise l'emploi dissimulé d'un mineur, ce qui est le cas en l'espèce. La commission de recours amiable rejette la demande du cotisant et maintient le redressement.

CHEF DE REDRESSEMENT : ANNULATION DES RÉDUCTIONS FILLON SUITE AU CONSTAT DE TRAVAIL DISSIMULE.

RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [...]

ORIENTATION

Position de l'inspecteur du recouvrement

À la suite du procès-verbal de travail dissimulé, l'inspecteur du recouvrement a remis en cause la réduction de charges patronales Fillon appliquée le mois au cours duquel l'infraction a été constatée (janvier 2015), en application des dispositions de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale.

Proposition

L'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale stipule que le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération de cotisations et contributions sociales appliquée par un employeur est subordonné au respect des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail (interdictions relatives au travail dissimulé). Il convenait en conséquence d'annuler la réduction dite « Fillon » pratiquée par la société SAS [6] le mois du délit de travail dissimulé. L'inspecteur du recouvrement a fait une juste application de la législation de sécurité sociale en vigueur. La commission de recours amiable rejette la demande du cotisant et maintient le redressement. »



[5] Contestant cette décision, la SAS [6] a saisi le 23 novembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 9 avril 2018, a :


reçu la SAS [6] en sa contestation mais l'a dite non-fondée ;

confirmé le redressement entrepris et la mise en demeure subséquente ;

condamné ladite société à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 13 065 € outre les intérêts et les majorations de retard à compter de la mise en demeure ainsi que la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.




[6] Cette décision a été notifiée le 10 avril 2018 à la SAS [6] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 1er mai 2018.



[7] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SAS [6] demande à la cour de :


dire l'appel recevable ;

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

dire que le droit de la défense et le principe du contradictoire n'ont pas été respectés ;

annuler le redressement ;

constater son absence de fondement ;


à titre subsidiaire,


ramener à de plus justes proportions le redressement opéré, disant n'y avoir lieu à application d'un redressement forfaitaire de 6 mois au visa de l'article L. 242-1-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ;

dire que le redressement devra être cantonné à une fois le SMIC mensuel ;

dire n'y avoir lieu à application de majorations et pénalités ;

statuer ce que de droit sur les frais et dépens de l'instance.




[8] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :


statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;

débouter la cotisante de l'intégralité de ses demandes ;

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

condamner la cotisante à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.




MOTIFS DE LA DÉCISION



1/ Sur le respect du contradictoire



[9] La cotisante reproche à l'URSSAF de ne pas lui avoir communiqué le procès-verbal de gendarmerie relevant l'infraction de travail dissimulé et de l'avoir ainsi empêchée d'assurer sa défense. Mais la cour retient que l'URSSAF a adressé à la cotisante une lettre d'observation reprenant tous les éléments nécessaires au débat contradictoire, que la cotisante a effectivement contesté cette lettre puis encore la réponse de l'URSSAF devant la commission de recours amiable, puis la décision de cette dernière devant le premier juge et enfin que l'URSSAF produit la procédure de gendarmerie. La cotisante n'analyse nullement la procédure de gendarmerie ainsi produite pour étayer ses contestations. Dès lors, il apparaît que l'URSSAF a bien respecté le principe du contradictoire et a permis à la cotisante d'organiser sa défense.



2/ Sur le redressement forfaitaire



[10] La cotisante conteste le redressement forfaitaire et produit un certificat de travail établi par la boucherie [5] ayant employé M. [M] [Y] jusqu'au 18 novembre 2014 ainsi qu'un certificat de scolarité concernant M. [V] [Y] attestant d'une scolarisation jusqu'au 17 décembre 2014. Le gérant de la société précise qu'il rencontrait des difficultés avec ses enfants dont le plus jeune ne se présentait plus au lycée et que c'est pourquoi il l'avait pris avec lui le 27 janvier 2015 au matin pour lui montrer son métier. Mais aucun de ces éléments ne vient contredire la situation d'emploi objectivement constatée ni l'absence de déclaration préalable à l'embauche. Ces éléments ne permettent pas même de déterminer la durée de l'emploi effectif des MM. [M] et [V] [Y] et pas plus leur rémunération. Dès lors, c'est à bon droit que l'URSSAF a retenu un redressement forfaire pour travail dissimulé notamment d'un mineur ainsi que les majorations et pénalités afférentes. En conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.













3/ Sur les autres demandes



[11] Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La cotisante supportera la charge des dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Déclare l'appel recevable



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.



Déboute la SAS [6] de ses demandes.



Y ajoutant,



Condamne la SAS [6] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.



Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-03-11T16:32:14.325Z.