Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Commerciale, 28 février 2023, n° 22/00167
Exposé du litige
~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat du 14 juillet 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine a consenti à M. [P] [O] et à Mme [Z] [E] épouse [O] six prêt immobiliers, à savoir : - n° 991 d'un montant de 74 803 euros - n° 016 d'un montant de 2 343 euros - n° 025 d'un montant de 8 116 euros - n° 034 d'un montant de 3 814 euros - n° 043 d'un montant de 470 euros - n° 052 d'un montant de 339 euros. Selon contrat du 26 novembre 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine a consenti à M. [P] [O] et à Mme [Z] [E] épouse [O] un prêt n° 039 d'un montant de 10 000 euros. Selon contrat du 13 septembre 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine a consenti à M. [P] [O] et à Mme [Z] [E] épouse [O] un prêt professionnel n° 296 d'un montant de 23 700 euros. Selon contrat du 26 septembre 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine a consenti à M. [P] [O] et à Mme [Z] [E] épouse [O] : - un prêt immobilier n° 010 d'un montant de 44 000 euros, - un prêt immobilier n° 020 d'un montant de 11 000 euros. Selon contrat du 10 juillet 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine a consenti à M. [P] [O] et à Mme [Z] [E] épouse [O], pour l'achat de terres : - un prêt n° 499 d'un montant de 242 000 euros - un prêt n° 514 d'un montant de 80 000 euros. Les époux [O] étaient également titulaires d'un compte de dépôts n° 28855801000 ouvert dans les livres de la CRCAM de l'Anjou et du Maine. Par jugement du 30 novembre 2020, M. [P] [O] a été placé en redressement judiciaire. Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 décembre 2020, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a déclaré ses créances au titre des concours accordés aux époux [O], entre les mains du mandataire judiciaire, de la manière suivante : - prêt n° 991 : 49 634,69 euros à titre chirographaire, outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement, selon les dispositions contractuelles (intérêts de retard à défaut de règlement : taux du prêt + taux intérêts de retard x montant de la créance exigible x nombre de jours de retard/365) jusqu'au paiement intégral de la créance, - prêt n° 016 : 988,42 euros, outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement, selon les dispositions contractuelles (intérêts de retard à défaut de règlement : taux du prêt + taux intérêts de retard x montant de la créance exigible x nombre de jours de retard/365) jusqu'au paiement intégral de la créance, à titre chirographaire, - prêt n° 025 : 3 369,26 euros outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement, selon les dispositions contractuelles (intérêts de retard à défaut de règlement : taux du prêt + taux intérêts de retard x montant de la créance exigible x nombre de jours de retard/365) jusqu'au paiement intégral de la créance, à titre chirographaire, - prêt n° 034 : 1 451,62 euros outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement, selon les dispositions contractuelles (intérêts de retard à défaut de règlement : taux du prêt + taux intérêts de retard x montant de la créance exigible x nombre de jours de retard/365) jusqu'au paiement intégral de la créance, à titre chirographaire, - prêt n° 043 : 187 euros outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement, selon les dispositions contractuelles (intérêts de retard à défaut de règlement : taux du prêt + taux intérêts de retard x montant de la créance exigible x nombre de jours de retard/365) jusqu'au paiement intégral de la créance, à titre chirographaire, - prêt n° 052 : 139,83 euros outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement, selon les dispositions contractuelles (intérêts de retard à défaut de règlement : taux du prêt + taux intérêts de retard x montant de la créance exigible x nombre de jours de retard/365) jusqu'au paiement intégral de la créance, à titre chirographaire, - prêt n° 039 : 7 701,51 euros outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement, selon les dispositions contractuelles (intérêts de retard à défaut de règlement : taux du prêt + taux intérêts de retard x montant de la créance exigible x nombre de jours de retard/365) jusqu'au paiement intégral de la créance, à titre chirographaire, - prêt n° 296 : 19 967,53 euros outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement, selon les dispositions contractuelles (intérêts de retard à défaut de règlement : taux du prêt + taux intérêts de retard x montant de la créance exigible x nombre de jours de retard/365) jusqu'au paiement intégral de la créance, à titre privilégié spécial, - prêt n° 010 : 35 583,41 euros, outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement, selon les dispositions contractuelles (intérêts de retard à défaut de règlement : taux du prêt + taux intérêts de retard x montant de la créance exigible x nombre de jours de retard/365) jusqu'au paiement intégral de la créance, à titre privilégié spécial, - prêt n° 020 : 1 448,09 euros outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement, selon les dispositions contractuelles (intérêts de retard à défaut de règlement : taux du prêt + taux intérêts de retard x montant de la créance exigible x nombre de jours de retard/365) jusqu'au paiement intégral de la créance, à titre privilégié spécial, - prêt n° 499 : 164 436,66 euros outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement, selon les dispositions contractuelles (intérêts de retard à défaut de règlement : taux du prêt + taux intérêts de retard x montant de la créance exigible x nombre de jours de retard/365) jusqu'au paiement intégral de la créance, à titre privilégié spécial, - prêt n° 514 : 35 838,64 euros outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement, selon les dispositions contractuelles (intérêts de retard à défaut de règlement : taux du prêt + taux intérêts de retard x montant de la créance exigible x nombre de jours de retard/365) jusqu'au paiement intégral de la créance, à titre chirographaire, - solde débiteur du compte DAV n° 28855801000 : 5 816,28 euros. Par lettres du 3 mai 2021, le mandataire judiciaire a informé la CRCAM de l'Anjou et du Maine qu'il proposait au juge commissaire le rejet partiel des créances déclarées, à savoir : - prêt n° 991 : rejet pour 12 929,59 euros, admission pour 36 705,10 euros - prêt n° 016 : rejet pour 442,28 euros, admission pour 546,14 euros - prêt n° 025 : rejet pour 1 499,27 euros, admission pour 1 869,99 euros - prêt n° 034 : rejet pour 641,46 euros, admission pour 810,16 euros - prêt n° 043 : rejet pour 82, 63 euros, admission pour 104,37 euros - prêt n° 052 : rejet pour 61,99 euros, admission pour 77,84 euros - prêt n° 039 : rejet pour 1 796,35 euros, admission pour 5 905,16 euros - prêt n° 296 : rejet pour 5 310,55 euros, admission pour 14 656,98 euros - prêt n° 010 : rejet pour 16 421,29 euros, admission pour 19 417,35 euros - prêt n° 020 : rejet pour 1 448,09 euros, - prêt n° 499 : rejet pour 40 930,98 euros, admission pour 123 505,68 euros - prêt n° 514 : rejet pour 16 421,29 euros, admission pour 19 417,35 euros, en expliquant que M. [O] contestait devoir toutes les indemnités forfaitaires réclamées et indiquait ne pas comprendre les montants déclarés et les imputations effectuées concernant l'intégralité des prêts. La CRCAM de l'Anjou et du Maine a, suivant lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 6 mai 2021, indiqué au mandataire judiciaire qu'elle entendait maintenir sa déclaration de créances. Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge-commissaire de la procédure collective de M. [O] du tribunal judiciaire de Laval a : - admis la créance de la CRCAM de l'Anjou à hauteur de la somme de 904,26 euros au titre du prêt n° 16, à titre chirographaire, - admis la créance de la CRCAM de l'Anjou à hauteur de la somme de 171,44 euros au titre du prêt n° 43, à titre chirographaire, - admis la créance de la CRCAM de l'Anjou à hauteur de la somme de 3 090,63 euros au titre du prêt n°25, à titre chirographaire, - admis la créance de la CRCAM de l'Anjou à hauteur de la somme de 18 555,93 euros au titre du prêt n° 296, à titre privilégié, - admis la créance de la CRCAM de l'Anjou à hauteur de la somme de 127,88 euros au titre du prêt n° 52, à titre chirographaire, - admis la créance de la CRCAM de l'Anjou à hauteur de la somme de 717,24 euros au titre du prêt n° 39, à titre chirographaire, - admis la créance de la CRCAM de l'Anjou à hauteur de la somme de 152 667,53 euros au titre du prêt n° 499, à titre privilégié, - admis la créance de la CRCAM de l'Anjou à hauteur de la somme de 33 323,67 euros au titre du prêt n° 10, à titre chirographaire, - admis la créance de la CRCAM de l'Anjou à hauteur de la somme de 1 335,36 euros au titre du prêt n° 34, à titre chirographaire, - admis la créance de la CRCAM de l'Anjou à hauteur de la somme de 1 374,06 euros au titre du prêt n°20, à titre privilégié, - qualifié de clauses pénales les clauses prévoyant le paiement d'intérêts de retard et d'indemnités forfaitaires, - réduit à 1 euro symbolique la créance de la CRCAM au titre des clauses pénales, - dit que, conformément à l'article L 624-3-1 du code de commerce, l'ordonnance sera portée sur l'état des créances, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. La CRCAM de l'Anjou et du Maine a interjeté appel de cette décision en attaquant chacune de ses dispositions, par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2022. L'appel a été enregistré sous le numéro de RG 22/00167. Par ordonnance du 21 février 2022, le tribunal judiciaire de Laval a rectifié l'ordonnance du 10 janvier 2022 en ajoutant dans le dispositif : - l'admission de la créance de la CRCAM de l'Anjou et du Maine pour la somme de 46 100,33 euros au titre du prêt n° 991, à titre chirographaire, - l'admission de la créance de la CRCAM de l'Anjou et du Maine pour la somme de 32 703,06 euros au titre du prêt n° 514, à titre chirographaire, - la réduction à 1 euro symbolique de l'ensemble des créances de la CRCAM de l'Anjou et du Maine au titre des clauses pénales. Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2020, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a interjeté appel de l'ordonnance rectificative de l'ordonnance du 10 janvier 2022. L'appel a été enregistré sous le numéro de RG 22/00498. Par ordonnance du 21 juillet 2022, la procédure n° 22/00498 a été jointe à la procédure n° 22/00167. La CRCAM de l'Anjou et du Maine d'une part et la SELARL SLEMJ et Associés en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [P] [O] et M. [P] [O] d'autre part ont conclu. Une ordonnance du 12 septembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe, - le 29 août 2022 pour la CRCAM de l'Anjou et du Maine, - le 25 avril 2022 pour la SELARL SLEMJ et Associés en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [P] [O] et M. [P] [O] aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent : La CRCAM de l'Anjou et du Maine demande à la cour de : - constater que la créance déclarée par la CRCAM de l'Anjou et du Maine au titre du solde débiteur du compte de dépôts à vue n° 28855801000 à hauteur de 5 816,28 euros à titre chirographaire n'a fait l'objet d'aucune contestation, en conséquence, juger ou à défaut constater que cette créance a été intégralement admise, - rejeter les contestations formées par M. [O] et la SELARL SLEMJ ès qualités, à l'encontre des autres créances déclarées par elle, - admettre en totalité ses créances comme suit : - prêt n° 991 : 49 634,69 euros à titre chirographaire, - prêt n° 016 : 988,42 euros à titre chirographaire, - prêt n° 025 : 3 369,26 euros à titre chirographaire, - prêt n° 034 : 1 451,62 euros à titre chirographaire, - prêt n° 043 : 187 euros à titre chirographaire, - prêt n° 052 : 139,83 euros à titre chirographaire, - prêt n° 039 : 7 701,51 euros à titre chirographaire, - prêt n° 296 : 19 967,53 euros, à titre privilégié spécial, - prêt n° 010 : 35 583,41 euros à titre privilégié spécial, - prêt n° 020 : 1 448,09 euros à titre privilégié spécial, - prêt n° 499 : 164 436,66 euros à titre privilégié spécial, - prêt n° 514: 35 838,64 euros à titre chirographaire, subsidiairement, réduire à de plus faibles proportions les indemnités de retard et indemnités forfaitaires sollicitées, en toute hypothèse, - débouter M. [O] et la SELARL SLEMJ et Associés de leurs prétentions contraires, déclarées non fondées, - condamner M. [O] et la SELARL SLEMJ et Associés à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La SELARL SLEMJ et Associés et M. [P] [O] demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire à la procédure collective de M. [P] [O] du 10 janvier 2022 et l'ordonnance rectificative du 21 février 2022, y ajoutant, - débouter la CRCAM de l'Anjou et du Maine de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la CRCAM de l'Anjou et du Maine à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens dont distraction au profit de la SELAL BFC Avocats, Maître Nicolas Fouassier.
Motifs
MOTIFS - Sur la demande de la CRAM de l'Anjou et du Maine tendant à voir constater que la créance, déclarée par elle au titre du solde débiteur du compte de dépôts à vue n° 28855801000 à hauteur de 5 816,28 euros à titre chirographaire, n'a fait l'objet d'aucune contestation et à voir juger ou à défaut constater que cette créance a été intégralement admise La cour est saisie de l'appel de l'ordonnance du 10 janvier 2022 rectifiée par ordonnance du 21 février 2022 qui n'a pas statué sur la créance déclarée par la CRCAM de l'Anjou et du Maine au solde débiteur de compte. La cour n'a pas à constater qu'il n'y a pas eu de contestation de la créance déclarée par la CRCAM de l'Anjou et du Maine au titre du solde débiteur de dépôts à vue n° 28855801000. La demande tendant à voir 'juger ou constater' que la créance à ce titre a été intégralement admise est irrecevable. - Sur l'admission des créances de la CRCAM de l'Anjou et du Maine au titre des prêts n° 991, n° 016, n° 025, n° 034, n° 043, n° 052, n° 039, n° 296, n° 010, n° 020, n° 499 et n° 514 Il sera rappelé que le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, indépendamment des paiements qui ont pu être effectués postérieurement entre les mains du créancier. L'examen des offres relatives aux prêts concernés révèlent qu'il s'agit de prêts de natures différentes obéissant à des règles propres, à savoir : - prêts immobiliers soumis aux articles L 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur version en vigueur au moment de la conclusion des contrats concernés : prêts numéros 991, 16, 25, 34, 43, 52, 10, 20, - prêt à la consommation soumis aux articles L 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur version en vigueur au moment de la conclusion du contrat concerné : prêt n° 39 (10 000 euros), - prêts professionnels : prêts non bonifiés à l'agriculture numéros 296, 499, 514. L'examen des créances sera effectué en fonction de ces trois types de prêts. * Sur les créances au titre des prêts immobiliers numéros 991, 16, 25, 34, 43, 52, 10, 20 La CRCAM de l'Anjou et du Maine qui, aux termes de ses dernières conclusions, sollicite l'admission de ses créances respectivement à hauteur de 49 634,69 euros, 988,42 euros, 3 369,26 euros, 1 451,62 euros, 187 euros,139,83 euros, 35 583,41 euros et 1 448,09 euros, se voit opposer une contestation de toutes les indemnités forfaitaires et intérêts de retard pour les montants figurant dans les décomptes détaillés arrêtés au 30 novembre 2020. La SELARL SLEMJ et Associés et M. [O] soutiennent que la décision critiquée a justement qualifié de clauses pénales les clauses prévoyant le paiement d'intérêts de retard et des indemnités forfaitaires, pouvant être modérées par le juge commissaire et concluent à la confirmation de la décision qui a réduit à 1 euro symbolique l'ensemble des créances de la CRCAM de l'Anjou et du Maine au titre des clauses pénales. Ils font valoir que les montants réclamés par la banque au titre des indemnités forfaitaires aggravent de manière significative le montant du passif de la procédure collective, alors que l'objet de celle-ci est de permettre le maintien de l'activité du débiteur et d'apurer le passif et que la banque entend ainsi être indemnisée d'un préjudice dont elle ne justifie pas l'existence dès lors que sa situation économique n'est pas mise en péril du fait de la défaillance de M. [O] dans le remboursement du prêt en cause. La CRCAM de l'Anjou et du Maine rappelle que les indemnités forfaitaires et les intérêts de retard sont prévus par des clauses des contrats concernés qui ne peuvent selon elle être qualifiées de clauses pénales dès lors qu'elles n'ont pas pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de ses obligations, mais uniquement d'indemniser le créancier lorsque la défaillance de l'emprunteur la contraint à poursuivre le recouvrement de sa créance. Elle ajoute que la défaillance de M. [O] lui a incontestablement causé un préjudice qui justifie l'allocation à son profit d'indemnités forfaitaires calculées conformément aux termes des contrats qui ont été acceptés par l'emprunteur et qui sont conformes aux dispositions du code de la consommation applicables à ce type de prêts. Sur ce : Aux termes des conditions générales des contrats de prêts litigieux, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour de retard, un intérêt majoré de trois points qui se substituera au taux d'intérêt annuel pendant la durée du retard. En cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues porteront intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l'emprunteur. Le contenu de cette clause correspond aux dispositions de l'article L 312-22 du code de la consommation, applicable aux offres de prêts immobiliers litigieuses, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion desdits prêts, lequel fait expressément référence, s'agissant à l'article 1152 du code civil, dans sa version applicable au litige antérieur à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qui permet au juge de modérer la peine prévue contractuellement en cas de manquement à l'exécution de la convention, si elle lui apparaît manifestement excessive. Elle s'analyse donc bien en une clause pénale susceptible de modération si elle est manifestement excessive. Il ressort des pièces versées aux débats par la banque que les échéances des prêts litigieux ne sont plus remboursées depuis mars 2019 et que la déchéance du terme a été prononcée le 17 septembre 2020, alors que les contrats souscrits en juillet 2008 et octobre 2011 étaient conclus pour des durées comprises entre 180 et 300 mois et à des taux respectifs de 4,9%, 3,75%, 3,50%, 3%, 2,75%, 3,25%, 3,95% et 0%. Il en résulte pour la banque un préjudice lié à la perte des bénéfices escomptés sur l'exécution jusqu'à son terme du contrat. Les intérêts majorés sur les échéances impayées jusqu'à la déchéance du terme (intérêts de retard), précision faite de ce qu'il n'est pas soutenu que les montants réclamés figurant dans les décomptes incluent des intérêts au taux majoré sur les sommes dues après la déchéance du terme et les indemnités forfaitaires, réclamés par la banque conformément aux clauses contractuelles qui sont elles-mêmes conformes aux dispositions de l'article L 312-22 du code de la consommation et à celles de l'article R 312-3 du même code qui fixe à trois points le seuil de majoration du taux des intérêts de retard avant déchéance du terme et à 7% le seuil de l'indemnité sur les sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés, qui ne sont pas manifestement excessifs, seront admis pour les montants déclarés. L'ordonnance critiquée du 10 janvier 2022 rectifiée par ordonnance du 21 février 2022 sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a admis les créances de la CRCAM de l'Anjou et du Maine : - pour la somme de 46 100,33 euros au titre du prêt n° 991, à titre chirographaire, - pour la somme de 904,26 euros au titre du prêt n° 16, à titre chirographaire, - pour somme de 171,44 euros au titre du prêt n° 43, à titre chirographaire, - pour la somme de 3 090,63 euros au titre du prêt n° 25, à titre chirographaire, - pour la somme de 127,88 euros au titre du prêt n° 52, à titre chirographaire, - pour la somme de 33 323,67 euros au titre du prêt n° 10, à titre chirographaire, - pour la somme de 1 335,36 euros au titre du prêt n° 34, à titre chirographaire, - pour la somme de 1 374,06 euros au titre du prêt n° 20, à titre privilégié. Statuant à nouveau, les créances de la CRCAM de l'Anjou et du Maine seront admises, conformément à ses demandes, à savoir : - prêt n° 991 : 49 634,69 euros à titre chirographaire, - prêt n° 016 : 988,42 euros, à titre chirographaire, - prêt n° 025 : 3 369,26 euros, à titre chirographaire, - prêt n° 034 : 1 451,62 euros, à titre chirographaire, - prêt n° 043 : 187 euros, à titre chirographaire, - prêt n° 052 : 139,83 euros, à titre chirographaire, - prêt n° 010 : 35 583,41 euros, à titre privilégié spécial, - prêt n° 020 : 1 448,09 euros, à titre privilégié spécial. * Sur la créance au titre du prêt numéro 39 La CRCAM de l'Anjou et du Maine qui, aux termes de ses dernières conclusions, sollicite l'admission de sa créance à hauteur de 7 701,51 euros arrêtée au 30 novembre 2020, en principal, intérêts normaux, intérêts de retard et indemnité forfaitaire, se voit opposer une contestation des sommes décomptées au titre des intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire. La SELARL SLEMJ et Associés et M. [O] soutiennent que les sommes réclamées s'analysent en des clauses pénales qui peuvent être modérées par le juge commissaire et concluent à la confirmation de la décision qui a réduit à 1 euro symbolique l'ensemble des créances de la CRCAM de l'Anjou et du Maine au titre des clauses pénales. La CRCAM de l'Anjou et du Maine rappelle que l'indemnité forfaitaire est prévue par le contrat concerné et soutient qu'elle ne peut être qualifiée de clause pénale dès lors selon elle qu'elle n'a pas pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de ses obligations, mais uniquement d'indemniser le créancier lorsque la défaillance de l'emprunteur la contraint à poursuivre le recouvrement de sa créance. Elle ajoute que la défaillance de L'EARL [O] lui a incontestablement causé un préjudice qui justifie l'allocation à son profit des sommes réclamées calculées conformément aux termes du contrat qui ont été acceptés par l'emprunteur et qui sont conformes aux dispositions du code de la consommation applicables à ce type de prêts. Sur ce : Aux termes des conditions générales du contrat de prêts litigieux, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues porteront intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 8% du capital dû à la date de la défaillance sera demandée par le prêteur à l'emprunteur. Cette clause est conforme aux dispositions des articles L 311-30 et D 311-11 du code de la consommation dans leur version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de prêt prévoyant que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application de l' article 1152 du code civil permettant au juge, même d'office, de modérer ou d'augmenter la peine convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. L'indemnité prévue s'analyse donc bien en une clause pénale susceptible de modération si elle est manifestement excessive. Il ressort des pièces versées aux débats par la banque que les échéances du prêt litigieux ne sont plus remboursées depuis mars 2019 et que la déchéance du terme a été prononcée le 17 septembre 2020, alors que le contrat souscrit en novembre 2010 étaient conclu pour 240 mois au taux de 3,5%. Il en résulte pour la banque un préjudice lié à la perte des bénéfices escomptés sur l'exécution jusqu'à son terme du contrat. L'indemnité forfaitaire réclamée par la banque, conformément aux clauses contractuelles qui sont elles mêmes conformes aux dispositions des articles L 311-30 et D 311-11 du code de la consommation, qui n'est pas manifestement excessive, sera admise pour le montant réclamé. En revanche, le contrat ne contient aucune disposition prévoyant l'application d'intérêts de retard à un taux majoré ou d'intérêts de retard calculés sur les échéances échues impayées à la déchéance du terme, étant observé qu'il précise, reprenant ainsi pour partie les dispositions de l'article L 311-32 du code de la consommation, 'qu'aucune somme autre que celles mentionnés dans les deux cas ci-dessus, ne pourra être réclamée par le prêteur à l'emprunteur à l'exception des frais taxables entraînés par la défaillance'. L'ordonnance critiquée du 10 janvier 2022 rectifiée par ordonnance du 21 février 2022 sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a admis la créance de la CRCAM de l'Anjou et du Maine à la somme de 7 127,24 euros, au titre du prêt n° 39, à titre chirographaire, qui ne comprend pas le montant de l'indemnité forfaitaire réclamée. Statuant à nouveau, la créance de la CRCAM de l'Anjou et du Maine au titre du prêt n° 39 sera admise à la somme 7 622,63 euros, à titre chirographaire, déduction faite de la somme de 78,88 euros au titre des intérêts de retard. * Sur les créances au titre des prêts n° 296, 499 et 514 La CRCAM de l'Anjou et du Maine qui sollicite l'admission de ses créances à hauteur respectivement des sommes de 19 967,53 euros, 164 436,66 euros et 35 838,64 euros, se voit opposer une contestation de toutes les indemnités forfaitaires et intérêts de retard décomptées. La SELARL SLEMJ et Associés et L'EARL [O] soutiennent que la décision critiquée a justement qualifié de clauses pénales les clauses prévoyant le paiement d'intérêts de retard et d'indemnités forfaitaires pouvant être modérées par le juge commissaire et concluent à la confirmation de la décision qui a réduit à 1 euro symbolique l'ensemble des créances de la CRCAM de l'Anjou et du Maine au titre des clauses pénales. La CRCAM de l'Anjou et du Maine rappelle que les indemnités forfaitaires et les intérêts de retard sont prévus par des clauses des contrats concernés qui ne peuvent selon elle être qualifiées de clauses pénales dès lors qu'elles n'ont pas pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de ses obligations, mais uniquement d'indemniser le créancier lorsque la défaillance de l'emprunteur la contraint à poursuivre le recouvrement de sa créance. Elle ajoute que la défaillance de L'EARL [O] lui a incontestablement causé un préjudice qui justifie l'allocation à son profit d'indemnités forfaitaires calculées conformément aux termes des contrats qui ont été acceptés par l'emprunteur et qui sont conformes aux dispositions du code de la consommation applicables à ce type de prêts. Sur ce : Aux termes des conditions générales des contrats de prêts litigieux, 'si, pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros'. Cette indemnité conventionnelle, qui est stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée, moins coûteuse pour lui et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure, s'analyse comme une clause pénale. En outre, les contrats concernés prévoient que toute somme non payée à son échéance ou à sa date d'exigibilité donnera lieu de plein droit, sans mise en demeure préalable, au paiement d'intérêts de retard au taux précisé dans la clause 'taux des intérêts de retard' pour les prêts non soumis au code de la consommation, soit au taux égal au taux du prêt majoré de trois points. Cette clause contenue dans les prêts litigieux, prévoyant une majoration d'intérêt de 3 % sanctionnant le défaut ou le retard de paiement, lequel constitue un manquement dans l'exécution par le débiteur de ses obligations, a pour finalité de réparer le préjudice causé par ce manquement et constitue ainsi une clause pénale, dont les parties peuvent librement convenir lors de la signature du contrat. L'article 1152 du code civil, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, permet au juge de modérer cette peine prévue contractuellement si elle lui apparaît manifestement excessive. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la banque que les échéances des prêts litigieux ne sont plus remboursées depuis mars 2019 et que la déchéance du terme a été prononcée le 17 septembre 2020, alors que les contrats souscrits en juillet 2008 et septembre 2011 étaient conclus pour des durées comprises entre 180 et 252 mois. Il en résulte pour la banque un préjudice lié à la perte des bénéfices escomptés sur l'exécution jusqu'à son terme du contrat. Les sommes au titre des indemnités forfaitaires et des intérêts de retard calculées conformément aux termes des contrats, et qui n'apparaissent pas manifestement excessives, seront admises pour les montants réclamés. L'ordonnance critiquée du 10 janvier 2022 rectifiée par ordonnance du 21 février 2022 sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a admis les créances de la CRCAM de l'Anjou et du Maine : - à hauteur de la somme de 18 555,93 euros au titre du prêt n° 296, à titre privilégié, - à hauteur de la somme de 152 667,53 euros au titre du prêt n°499, à titre privilégié, - à hauteur de la somme de 32 703,06 euros au titre du prêt n° 514, à titre chirographaire. Statuant à nouveau, les créances de la CRCAM de l'Anjou et du Maine seront admises, conformément à ses demandes, à savoir : - prêt n° 296 : 19 967,53 euros, à titre privilégié spécial, - prêt n° 499 : 164 436,66 euros, à titre privilégié spécial, - prêt n° 514 : 35 838,64 euros, à titre chirographaire. - Sur les dépens et frais irrépétibles La décision critiquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. En outre, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance du 10 janvier 2022 du juge commissaire à la procédure collective de M. [P] [O], du tribunal judiciaire de Laval, rectifiée par ordonnance du 21 février 2022, en ce qu'elle a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure collective, L'INFIRME pour le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE IRRECEVABLE la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine tendant à voir constater que la créance déclarée par la CRCAM de l'Anjou et du Maine, au titre du solde débiteur du compte de dépôts à vue n° 28855801000 à hauteur de 5 816,28 euros à titre chirographaire, n'a fait l'objet d'aucune contestation et à voir en conséquence juger ou à défaut constater que cette créance a été intégralement admise ; ADMET les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [P] [O], aux sommes suivantes : - 46 100,33 euros au titre du prêt n° 991, à titre chirographaire, - 904,26 euros au titre du prêt n° 16, à titre chirographaire, - 171,44 euros au titre du prêt n° 43, à titre chirographaire, - 3 090,63 euros au titre du prêt n° 25, à titre chirographaire, - 127,88 euros au titre du prêt n° 52, à titre chirographaire, - 33 323,67 euros au titre du prêt n° 10, à titre chirographaire, - 1 335,36 euros au titre du prêt n° 34, à titre chirographaire, - 1 374,06 euros au titre du prêt n° 20, à titre privilégié. - 7 622,63 euros, au titre du prêt n° 39, à titre chirographaire, - 18 555,93 euros au titre du prêt n° 296, à titre privilégié, - 152 667,53 euros au titre du prêt n° 499, à titre privilégié, - 35 838,64 euros au titre du prêt n° 514, à titre chirographaire. DIT qu'il sera fait mention de la présente décision sur l'état des créances conformément à l'article R 624-9 3° du code de commerce ; ORDONNE l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE NR/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/00167 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6K3 Ordonnances du 10 Janvier & du 21 Février 2022 Juge commissaire de TJ DE LAVAL n° d'inscription au RG de première instance 20/00584 ARRET DU 28 FEVRIER 2023 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me José MORTREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220032 INTIMES : Monsieur [P] [O] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] ([Localité 7]) [Adresse 8] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003124 du 16/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [P] [O] [Adresse 4] [Localité 2] Représentés par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL, substitué par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau D'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 19 Septembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre Mme ROBVEILLE, conseillère M. BENMIMOUNE, conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 28 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat du 14 juillet 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine a consenti à M. [P] [O] et à Mme [Z] [E] épouse [O] six prêt immobiliers, à savoir : - n° 991 d'un montant de 74 803 euros - n° 016 d'un montant de 2 343 euros - n° 025 d'un montant de 8 116 euros - n° 034 d'un montant de 3 814 euros - n° 043 d'un montant de 470 euros - n° 052 d'un montant de 339 euros. Selon contrat du 26 novembre 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine a consenti à M. [P] [O] et à Mme [Z] [E] épouse [O] un prêt n° 039 d'un montant de 10 000 euros. Selon contrat du 13 septembre 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine a consenti à M. [P] [O] et à Mme [Z] [E] épouse [O] un prêt professionnel n° 296 d'un montant de 23 700 euros. Selon contrat du 26 septembre 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine a consenti à M. [P] [O] et à Mme [Z] [E] épouse [O] : - un prêt immobilier n° 010 d'un montant de 44 000 euros, - un prêt immobilier n° 020 d'un montant de 11 000 euros. Selon contrat du 10 juillet 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine a consenti à M. [P] [O] et à Mme [Z] [E] épouse [O], pour l'achat de terres : - un prêt n° 499 d'un montant de 242 000 euros - un prêt n° 514 d'un montant de 80 000 euros. Les époux [O] étaient également titulaires d'un compte de dépôts n° 28855801000 ouvert dans les livres de la CRCAM de l'Anjou et du Maine. Par jugement du 30 novembre 2020, M. [P] [O] a été placé en redressement judiciaire. Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 décembre 2020, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a déclaré ses créances au titre des concours accordés aux époux [O], entre les mains du mandataire judiciaire, de la manière suivante : - prêt n° 991 : 49 634,69 euros à titre chirographaire, outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement, selon les dispositions contractuelles (intérêts de retard à défaut de règlement : taux du prêt + taux intérêts de retard x montant de la créance exigible x nombre de jours de retard/365) jusqu'au paiement intégral de la créance, - prêt n° 016 : 988,42 euros, outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement, selon les dispositions contractuelles (intérêts de retard à défaut de règlement : taux du prêt + taux intérêts de retard x montant de la créance exigible x nombre de jours de retard/365) jusqu'au paiement intégral de la créance, à titre chirographaire, - prêt n° 025 : 3 369,26 euros outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement, selon les dispositions contractuelles (intérêts de retard à défaut de règlement : taux du prêt + taux intérêts de retard x montant de la créance exigible x nombre de jours de retard/365) jusqu'au paiement intégral de la créance, à titre chirographaire, - prêt n° 034 : 1 451,62 euros outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement, selon les dispositions contractuelles (intérêts de retard à défaut de règlement : taux du prêt + taux intérêts de retard x montant de la créance exigible x nombre de jours de retard/365) jusqu'au paiement intégral de la créance, à titre chirographaire, - prêt n° 043 : 187 euros outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement, selon les dispositions contractuelles (intérêts de retard à défaut de règlement : taux du prêt + taux intérêts de retard x montant de la créance exigible x nombre de jours de retard/365) jusqu'au paiement intégral de la créance, à titre chirographaire, - prêt n° 052 : 139,83 euros outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement, selon les dispositions contractuelles (intérêts de retard à défaut de règlement : taux du prêt + taux intérêts de retard x montant de la créance exigible x nombre de jours de retard/365) jusqu'au paiement intégral de la créance, à titre chirographaire, - prêt n° 039 : 7 701,51 euros outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement, selon les dispositions contractuelles (intérêts de retard à défaut de règlement : taux du prêt + taux intérêts de retard x montant de la créance exigible x nombre de jours de retard/365) jusqu'au paiement intégral de la créance, à titre chirographaire, - prêt n° 296 : 19 967,53 euros outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement, selon les dispositions contractuelles (intérêts de retard à défaut de règlement : taux du prêt + taux intérêts de retard x montant de la créance exigible x nombre de jours de retard/365) jusqu'au paiement intégral de la créance, à titre privilégié spécial, - prêt n° 010 : 35 583,41 euros, outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement, selon les dispositions contractuelles (intérêts de retard à défaut de règlement : taux du prêt + taux intérêts de retard x montant de la créance exigible x nombre de jours de retard/365) jusqu'au paiement intégral de la créance, à titre privilégié spécial, - prêt n° 020 : 1 448,09 euros outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement, selon les dispositions contractuelles (intérêts de retard à défaut de règlement : taux du prêt + taux intérêts de retard x montant de la créance exigible x nombre de jours de retard/365) jusqu'au paiement intégral de la créance, à titre privilégié spécial, - prêt n° 499 : 164 436,66 euros outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement, selon les dispositions contractuelles (intérêts de retard à défaut de règlement : taux du prêt + taux intérêts de retard x montant de la créance exigible x nombre de jours de retard/365) jusqu'au paiement intégral de la créance, à titre privilégié spécial, - prêt n° 514 : 35 838,64 euros outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement, selon les dispositions contractuelles (intérêts de retard à défaut de règlement : taux du prêt + taux intérêts de retard x montant de la créance exigible x nombre de jours de retard/365) jusqu'au paiement intégral de la créance, à titre chirographaire, - solde débiteur du compte DAV n° 28855801000 : 5 816,28 euros. Par lettres du 3 mai 2021, le mandataire judiciaire a informé la CRCAM de l'Anjou et du Maine qu'il proposait au juge commissaire le rejet partiel des créances déclarées, à savoir : - prêt n° 991 : rejet pour 12 929,59 euros, admission pour 36 705,10 euros - prêt n° 016 : rejet pour 442,28 euros, admission pour 546,14 euros - prêt n° 025 : rejet pour 1 499,27 euros, admission pour 1 869,99 euros - prêt n° 034 : rejet pour 641,46 euros, admission pour 810,16 euros - prêt n° 043 : rejet pour 82, 63 euros, admission pour 104,37 euros - prêt n° 052 : rejet pour 61,99 euros, admission pour 77,84 euros - prêt n° 039 : rejet pour 1 796,35 euros, admission pour 5 905,16 euros - prêt n° 296 : rejet pour 5 310,55 euros, admission pour 14 656,98 euros - prêt n° 010 : rejet pour 16 421,29 euros, admission pour 19 417,35 euros - prêt n° 020 : rejet pour 1 448,09 euros, - prêt n° 499 : rejet pour 40 930,98 euros, admission pour 123 505,68 euros - prêt n° 514 : rejet pour 16 421,29 euros, admission pour 19 417,35 euros, en expliquant que M. [O] contestait devoir toutes les indemnités forfaitaires réclamées et indiquait ne pas comprendre les montants déclarés et les imputations effectuées concernant l'intégralité des prêts. La CRCAM de l'Anjou et du Maine a, suivant lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 6 mai 2021, indiqué au mandataire judiciaire qu'elle entendait maintenir sa déclaration de créances. Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge-commissaire de la procédure collective de M. [O] du tribunal judiciaire de Laval a : - admis la créance de la CRCAM de l'Anjou à hauteur de la somme de 904,26 euros au titre du prêt n° 16, à titre chirographaire, - admis la créance de la CRCAM de l'Anjou à hauteur de la somme de 171,44 euros au titre du prêt n° 43, à titre chirographaire, - admis la créance de la CRCAM de l'Anjou à hauteur de la somme de 3 090,63 euros au titre du prêt n°25, à titre chirographaire, - admis la créance de la CRCAM de l'Anjou à hauteur de la somme de 18 555,93 euros au titre du prêt n° 296, à titre privilégié, - admis la créance de la CRCAM de l'Anjou à hauteur de la somme de 127,88 euros au titre du prêt n° 52, à titre chirographaire, - admis la créance de la CRCAM de l'Anjou à hauteur de la somme de 717,24 euros au titre du prêt n° 39, à titre chirographaire, - admis la créance de la CRCAM de l'Anjou à hauteur de la somme de 152 667,53 euros au titre du prêt n° 499, à titre privilégié, - admis la créance de la CRCAM de l'Anjou à hauteur de la somme de 33 323,67 euros au titre du prêt n° 10, à titre chirographaire, - admis la créance de la CRCAM de l'Anjou à hauteur de la somme de 1 335,36 euros au titre du prêt n° 34, à titre chirographaire, - admis la créance de la CRCAM de l'Anjou à hauteur de la somme de 1 374,06 euros au titre du prêt n°20, à titre privilégié, - qualifié de clauses pénales les clauses prévoyant le paiement d'intérêts de retard et d'indemnités forfaitaires, - réduit à 1 euro symbolique la créance de la CRCAM au titre des clauses pénales, - dit que, conformément à l'article L 624-3-1 du code de commerce, l'ordonnance sera portée sur l'état des créances, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. La CRCAM de l'Anjou et du Maine a interjeté appel de cette décision en attaquant chacune de ses dispositions, par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2022. L'appel a été enregistré sous le numéro de RG 22/00167. Par ordonnance du 21 février 2022, le tribunal judiciaire de Laval a rectifié l'ordonnance du 10 janvier 2022 en ajoutant dans le dispositif : - l'admission de la créance de la CRCAM de l'Anjou et du Maine pour la somme de 46 100,33 euros au titre du prêt n° 991, à titre chirographaire, - l'admission de la créance de la CRCAM de l'Anjou et du Maine pour la somme de 32 703,06 euros au titre du prêt n° 514, à titre chirographaire, - la réduction à 1 euro symbolique de l'ensemble des créances de la CRCAM de l'Anjou et du Maine au titre des clauses pénales. Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2020, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a interjeté appel de l'ordonnance rectificative de l'ordonnance du 10 janvier 2022. L'appel a été enregistré sous le numéro de RG 22/00498. Par ordonnance du 21 juillet 2022, la procédure n° 22/00498 a été jointe à la procédure n° 22/00167. La CRCAM de l'Anjou et du Maine d'une part et la SELARL SLEMJ et Associés en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [P] [O] et M. [P] [O] d'autre part ont conclu. Une ordonnance du 12 septembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe, - le 29 août 2022 pour la CRCAM de l'Anjou et du Maine, - le 25 avril 2022 pour la SELARL SLEMJ et Associés en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [P] [O] et M. [P] [O] aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent : La CRCAM de l'Anjou et du Maine demande à la cour de : - constater que la créance déclarée par la CRCAM de l'Anjou et du Maine au titre du solde débiteur du compte de dépôts à vue n° 28855801000 à hauteur de 5 816,28 euros à titre chirographaire n'a fait l'objet d'aucune contestation, en conséquence, juger ou à défaut constater que cette créance a été intégralement admise, - rejeter les contestations formées par M. [O] et la SELARL SLEMJ ès qualités, à l'encontre des autres créances déclarées par elle, - admettre en totalité ses créances comme suit : - prêt n° 991 : 49 634,69 euros à titre chirographaire, - prêt n° 016 : 988,42 euros à titre chirographaire, - prêt n° 025 : 3 369,26 euros à titre chirographaire, - prêt n° 034 : 1 451,62 euros à titre chirographaire, - prêt n° 043 : 187 euros à titre chirographaire, - prêt n° 052 : 139,83 euros à titre chirographaire, - prêt n° 039 : 7 701,51 euros à titre chirographaire, - prêt n° 296 : 19 967,53 euros, à titre privilégié spécial, - prêt n° 010 : 35 583,41 euros à titre privilégié spécial, - prêt n° 020 : 1 448,09 euros à titre privilégié spécial, - prêt n° 499 : 164 436,66 euros à titre privilégié spécial, - prêt n° 514: 35 838,64 euros à titre chirographaire, subsidiairement, réduire à de plus faibles proportions les indemnités de retard et indemnités forfaitaires sollicitées, en toute hypothèse, - débouter M. [O] et la SELARL SLEMJ et Associés de leurs prétentions contraires, déclarées non fondées, - condamner M. [O] et la SELARL SLEMJ et Associés à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La SELARL SLEMJ et Associés et M. [P] [O] demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire à la procédure collective de M. [P] [O] du 10 janvier 2022 et l'ordonnance rectificative du 21 février 2022, y ajoutant, - débouter la CRCAM de l'Anjou et du Maine de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la CRCAM de l'Anjou et du Maine à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens dont distraction au profit de la SELAL BFC Avocats, Maître Nicolas Fouassier. MOTIFS - Sur la demande de la CRAM de l'Anjou et du Maine tendant à voir constater que la créance, déclarée par elle au titre du solde débiteur du compte de dépôts à vue n° 28855801000 à hauteur de 5 816,28 euros à titre chirographaire, n'a fait l'objet d'aucune contestation et à voir juger ou à défaut constater que cette créance a été intégralement admise La cour est saisie de l'appel de l'ordonnance du 10 janvier 2022 rectifiée par ordonnance du 21 février 2022 qui n'a pas statué sur la créance déclarée par la CRCAM de l'Anjou et du Maine au solde débiteur de compte. La cour n'a pas à constater qu'il n'y a pas eu de contestation de la créance déclarée par la CRCAM de l'Anjou et du Maine au titre du solde débiteur de dépôts à vue n° 28855801000. La demande tendant à voir 'juger ou constater' que la créance à ce titre a été intégralement admise est irrecevable. - Sur l'admission des créances de la CRCAM de l'Anjou et du Maine au titre des prêts n° 991, n° 016, n° 025, n° 034, n° 043, n° 052, n° 039, n° 296, n° 010, n° 020, n° 499 et n° 514 Il sera rappelé que le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, indépendamment des paiements qui ont pu être effectués postérieurement entre les mains du créancier. L'examen des offres relatives aux prêts concernés révèlent qu'il s'agit de prêts de natures différentes obéissant à des règles propres, à savoir : - prêts immobiliers soumis aux articles L 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur version en vigueur au moment de la conclusion des contrats concernés : prêts numéros 991, 16, 25, 34, 43, 52, 10, 20, - prêt à la consommation soumis aux articles L 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur version en vigueur au moment de la conclusion du contrat concerné : prêt n° 39 (10 000 euros), - prêts professionnels : prêts non bonifiés à l'agriculture numéros 296, 499, 514. L'examen des créances sera effectué en fonction de ces trois types de prêts. * Sur les créances au titre des prêts immobiliers numéros 991, 16, 25, 34, 43, 52, 10, 20 La CRCAM de l'Anjou et du Maine qui, aux termes de ses dernières conclusions, sollicite l'admission de ses créances respectivement à hauteur de 49 634,69 euros, 988,42 euros, 3 369,26 euros, 1 451,62 euros, 187 euros,139,83 euros, 35 583,41 euros et 1 448,09 euros, se voit opposer une contestation de toutes les indemnités forfaitaires et intérêts de retard pour les montants figurant dans les décomptes détaillés arrêtés au 30 novembre 2020. La SELARL SLEMJ et Associés et M. [O] soutiennent que la décision critiquée a justement qualifié de clauses pénales les clauses prévoyant le paiement d'intérêts de retard et des indemnités forfaitaires, pouvant être modérées par le juge commissaire et concluent à la confirmation de la décision qui a réduit à 1 euro symbolique l'ensemble des créances de la CRCAM de l'Anjou et du Maine au titre des clauses pénales. Ils font valoir que les montants réclamés par la banque au titre des indemnités forfaitaires aggravent de manière significative le montant du passif de la procédure collective, alors que l'objet de celle-ci est de permettre le maintien de l'activité du débiteur et d'apurer le passif et que la banque entend ainsi être indemnisée d'un préjudice dont elle ne justifie pas l'existence dès lors que sa situation économique n'est pas mise en péril du fait de la défaillance de M. [O] dans le remboursement du prêt en cause. La CRCAM de l'Anjou et du Maine rappelle que les indemnités forfaitaires et les intérêts de retard sont prévus par des clauses des contrats concernés qui ne peuvent selon elle être qualifiées de clauses pénales dès lors qu'elles n'ont pas pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de ses obligations, mais uniquement d'indemniser le créancier lorsque la défaillance de l'emprunteur la contraint à poursuivre le recouvrement de sa créance. Elle ajoute que la défaillance de M. [O] lui a incontestablement causé un préjudice qui justifie l'allocation à son profit d'indemnités forfaitaires calculées conformément aux termes des contrats qui ont été acceptés par l'emprunteur et qui sont conformes aux dispositions du code de la consommation applicables à ce type de prêts. Sur ce : Aux termes des conditions générales des contrats de prêts litigieux, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour de retard, un intérêt majoré de trois points qui se substituera au taux d'intérêt annuel pendant la durée du retard. En cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues porteront intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l'emprunteur. Le contenu de cette clause correspond aux dispositions de l'article L 312-22 du code de la consommation, applicable aux offres de prêts immobiliers litigieuses, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion desdits prêts, lequel fait expressément référence, s'agissant à l'article 1152 du code civil, dans sa version applicable au litige antérieur à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qui permet au juge de modérer la peine prévue contractuellement en cas de manquement à l'exécution de la convention, si elle lui apparaît manifestement excessive. Elle s'analyse donc bien en une clause pénale susceptible de modération si elle est manifestement excessive. Il ressort des pièces versées aux débats par la banque que les échéances des prêts litigieux ne sont plus remboursées depuis mars 2019 et que la déchéance du terme a été prononcée le 17 septembre 2020, alors que les contrats souscrits en juillet 2008 et octobre 2011 étaient conclus pour des durées comprises entre 180 et 300 mois et à des taux respectifs de 4,9%, 3,75%, 3,50%, 3%, 2,75%, 3,25%, 3,95% et 0%. Il en résulte pour la banque un préjudice lié à la perte des bénéfices escomptés sur l'exécution jusqu'à son terme du contrat. Les intérêts majorés sur les échéances impayées jusqu'à la déchéance du terme (intérêts de retard), précision faite de ce qu'il n'est pas soutenu que les montants réclamés figurant dans les décomptes incluent des intérêts au taux majoré sur les sommes dues après la déchéance du terme et les indemnités forfaitaires, réclamés par la banque conformément aux clauses contractuelles qui sont elles-mêmes conformes aux dispositions de l'article L 312-22 du code de la consommation et à celles de l'article R 312-3 du même code qui fixe à trois points le seuil de majoration du taux des intérêts de retard avant déchéance du terme et à 7% le seuil de l'indemnité sur les sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés, qui ne sont pas manifestement excessifs, seront admis pour les montants déclarés. L'ordonnance critiquée du 10 janvier 2022 rectifiée par ordonnance du 21 février 2022 sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a admis les créances de la CRCAM de l'Anjou et du Maine : - pour la somme de 46 100,33 euros au titre du prêt n° 991, à titre chirographaire, - pour la somme de 904,26 euros au titre du prêt n° 16, à titre chirographaire, - pour somme de 171,44 euros au titre du prêt n° 43, à titre chirographaire, - pour la somme de 3 090,63 euros au titre du prêt n° 25, à titre chirographaire, - pour la somme de 127,88 euros au titre du prêt n° 52, à titre chirographaire, - pour la somme de 33 323,67 euros au titre du prêt n° 10, à titre chirographaire, - pour la somme de 1 335,36 euros au titre du prêt n° 34, à titre chirographaire, - pour la somme de 1 374,06 euros au titre du prêt n° 20, à titre privilégié. Statuant à nouveau, les créances de la CRCAM de l'Anjou et du Maine seront admises, conformément à ses demandes, à savoir : - prêt n° 991 : 49 634,69 euros à titre chirographaire, - prêt n° 016 : 988,42 euros, à titre chirographaire, - prêt n° 025 : 3 369,26 euros, à titre chirographaire, - prêt n° 034 : 1 451,62 euros, à titre chirographaire, - prêt n° 043 : 187 euros, à titre chirographaire, - prêt n° 052 : 139,83 euros, à titre chirographaire, - prêt n° 010 : 35 583,41 euros, à titre privilégié spécial, - prêt n° 020 : 1 448,09 euros, à titre privilégié spécial. * Sur la créance au titre du prêt numéro 39 La CRCAM de l'Anjou et du Maine qui, aux termes de ses dernières conclusions, sollicite l'admission de sa créance à hauteur de 7 701,51 euros arrêtée au 30 novembre 2020, en principal, intérêts normaux, intérêts de retard et indemnité forfaitaire, se voit opposer une contestation des sommes décomptées au titre des intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire. La SELARL SLEMJ et Associés et M. [O] soutiennent que les sommes réclamées s'analysent en des clauses pénales qui peuvent être modérées par le juge commissaire et concluent à la confirmation de la décision qui a réduit à 1 euro symbolique l'ensemble des créances de la CRCAM de l'Anjou et du Maine au titre des clauses pénales. La CRCAM de l'Anjou et du Maine rappelle que l'indemnité forfaitaire est prévue par le contrat concerné et soutient qu'elle ne peut être qualifiée de clause pénale dès lors selon elle qu'elle n'a pas pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de ses obligations, mais uniquement d'indemniser le créancier lorsque la défaillance de l'emprunteur la contraint à poursuivre le recouvrement de sa créance. Elle ajoute que la défaillance de L'EARL [O] lui a incontestablement causé un préjudice qui justifie l'allocation à son profit des sommes réclamées calculées conformément aux termes du contrat qui ont été acceptés par l'emprunteur et qui sont conformes aux dispositions du code de la consommation applicables à ce type de prêts. Sur ce : Aux termes des conditions générales du contrat de prêts litigieux, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues porteront intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 8% du capital dû à la date de la défaillance sera demandée par le prêteur à l'emprunteur. Cette clause est conforme aux dispositions des articles L 311-30 et D 311-11 du code de la consommation dans leur version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de prêt prévoyant que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application de l' article 1152 du code civil permettant au juge, même d'office, de modérer ou d'augmenter la peine convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. L'indemnité prévue s'analyse donc bien en une clause pénale susceptible de modération si elle est manifestement excessive. Il ressort des pièces versées aux débats par la banque que les échéances du prêt litigieux ne sont plus remboursées depuis mars 2019 et que la déchéance du terme a été prononcée le 17 septembre 2020, alors que le contrat souscrit en novembre 2010 étaient conclu pour 240 mois au taux de 3,5%. Il en résulte pour la banque un préjudice lié à la perte des bénéfices escomptés sur l'exécution jusqu'à son terme du contrat. L'indemnité forfaitaire réclamée par la banque, conformément aux clauses contractuelles qui sont elles mêmes conformes aux dispositions des articles L 311-30 et D 311-11 du code de la consommation, qui n'est pas manifestement excessive, sera admise pour le montant réclamé. En revanche, le contrat ne contient aucune disposition prévoyant l'application d'intérêts de retard à un taux majoré ou d'intérêts de retard calculés sur les échéances échues impayées à la déchéance du terme, étant observé qu'il précise, reprenant ainsi pour partie les dispositions de l'article L 311-32 du code de la consommation, 'qu'aucune somme autre que celles mentionnés dans les deux cas ci-dessus, ne pourra être réclamée par le prêteur à l'emprunteur à l'exception des frais taxables entraînés par la défaillance'. L'ordonnance critiquée du 10 janvier 2022 rectifiée par ordonnance du 21 février 2022 sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a admis la créance de la CRCAM de l'Anjou et du Maine à la somme de 7 127,24 euros, au titre du prêt n° 39, à titre chirographaire, qui ne comprend pas le montant de l'indemnité forfaitaire réclamée. Statuant à nouveau, la créance de la CRCAM de l'Anjou et du Maine au titre du prêt n° 39 sera admise à la somme 7 622,63 euros, à titre chirographaire, déduction faite de la somme de 78,88 euros au titre des intérêts de retard. * Sur les créances au titre des prêts n° 296, 499 et 514 La CRCAM de l'Anjou et du Maine qui sollicite l'admission de ses créances à hauteur respectivement des sommes de 19 967,53 euros, 164 436,66 euros et 35 838,64 euros, se voit opposer une contestation de toutes les indemnités forfaitaires et intérêts de retard décomptées. La SELARL SLEMJ et Associés et L'EARL [O] soutiennent que la décision critiquée a justement qualifié de clauses pénales les clauses prévoyant le paiement d'intérêts de retard et d'indemnités forfaitaires pouvant être modérées par le juge commissaire et concluent à la confirmation de la décision qui a réduit à 1 euro symbolique l'ensemble des créances de la CRCAM de l'Anjou et du Maine au titre des clauses pénales. La CRCAM de l'Anjou et du Maine rappelle que les indemnités forfaitaires et les intérêts de retard sont prévus par des clauses des contrats concernés qui ne peuvent selon elle être qualifiées de clauses pénales dès lors qu'elles n'ont pas pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de ses obligations, mais uniquement d'indemniser le créancier lorsque la défaillance de l'emprunteur la contraint à poursuivre le recouvrement de sa créance. Elle ajoute que la défaillance de L'EARL [O] lui a incontestablement causé un préjudice qui justifie l'allocation à son profit d'indemnités forfaitaires calculées conformément aux termes des contrats qui ont été acceptés par l'emprunteur et qui sont conformes aux dispositions du code de la consommation applicables à ce type de prêts. Sur ce : Aux termes des conditions générales des contrats de prêts litigieux, 'si, pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros'. Cette indemnité conventionnelle, qui est stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée, moins coûteuse pour lui et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure, s'analyse comme une clause pénale. En outre, les contrats concernés prévoient que toute somme non payée à son échéance ou à sa date d'exigibilité donnera lieu de plein droit, sans mise en demeure préalable, au paiement d'intérêts de retard au taux précisé dans la clause 'taux des intérêts de retard' pour les prêts non soumis au code de la consommation, soit au taux égal au taux du prêt majoré de trois points. Cette clause contenue dans les prêts litigieux, prévoyant une majoration d'intérêt de 3 % sanctionnant le défaut ou le retard de paiement, lequel constitue un manquement dans l'exécution par le débiteur de ses obligations, a pour finalité de réparer le préjudice causé par ce manquement et constitue ainsi une clause pénale, dont les parties peuvent librement convenir lors de la signature du contrat. L'article 1152 du code civil, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, permet au juge de modérer cette peine prévue contractuellement si elle lui apparaît manifestement excessive. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la banque que les échéances des prêts litigieux ne sont plus remboursées depuis mars 2019 et que la déchéance du terme a été prononcée le 17 septembre 2020, alors que les contrats souscrits en juillet 2008 et septembre 2011 étaient conclus pour des durées comprises entre 180 et 252 mois. Il en résulte pour la banque un préjudice lié à la perte des bénéfices escomptés sur l'exécution jusqu'à son terme du contrat. Les sommes au titre des indemnités forfaitaires et des intérêts de retard calculées conformément aux termes des contrats, et qui n'apparaissent pas manifestement excessives, seront admises pour les montants réclamés. L'ordonnance critiquée du 10 janvier 2022 rectifiée par ordonnance du 21 février 2022 sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a admis les créances de la CRCAM de l'Anjou et du Maine : - à hauteur de la somme de 18 555,93 euros au titre du prêt n° 296, à titre privilégié, - à hauteur de la somme de 152 667,53 euros au titre du prêt n°499, à titre privilégié, - à hauteur de la somme de 32 703,06 euros au titre du prêt n° 514, à titre chirographaire. Statuant à nouveau, les créances de la CRCAM de l'Anjou et du Maine seront admises, conformément à ses demandes, à savoir : - prêt n° 296 : 19 967,53 euros, à titre privilégié spécial, - prêt n° 499 : 164 436,66 euros, à titre privilégié spécial, - prêt n° 514 : 35 838,64 euros, à titre chirographaire. - Sur les dépens et frais irrépétibles La décision critiquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. En outre, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance du 10 janvier 2022 du juge commissaire à la procédure collective de M. [P] [O], du tribunal judiciaire de Laval, rectifiée par ordonnance du 21 février 2022, en ce qu'elle a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure collective, L'INFIRME pour le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE IRRECEVABLE la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine tendant à voir constater que la créance déclarée par la CRCAM de l'Anjou et du Maine, au titre du solde débiteur du compte de dépôts à vue n° 28855801000 à hauteur de 5 816,28 euros à titre chirographaire, n'a fait l'objet d'aucune contestation et à voir en conséquence juger ou à défaut constater que cette créance a été intégralement admise ; ADMET les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [P] [O], aux sommes suivantes : - 46 100,33 euros au titre du prêt n° 991, à titre chirographaire, - 904,26 euros au titre du prêt n° 16, à titre chirographaire, - 171,44 euros au titre du prêt n° 43, à titre chirographaire, - 3 090,63 euros au titre du prêt n° 25, à titre chirographaire, - 127,88 euros au titre du prêt n° 52, à titre chirographaire, - 33 323,67 euros au titre du prêt n° 10, à titre chirographaire, - 1 335,36 euros au titre du prêt n° 34, à titre chirographaire, - 1 374,06 euros au titre du prêt n° 20, à titre privilégié. - 7 622,63 euros, au titre du prêt n° 39, à titre chirographaire, - 18 555,93 euros au titre du prêt n° 296, à titre privilégié, - 152 667,53 euros au titre du prêt n° 499, à titre privilégié, - 35 838,64 euros au titre du prêt n° 514, à titre chirographaire. DIT qu'il sera fait mention de la présente décision sur l'état des créances conformément à l'article R 624-9 3° du code de commerce ; ORDONNE l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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