Tribunal judiciaire de Brest, TPRX MORLAIX, 9 décembre 2025, n° 25/00747
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre acceptée le 29 septembre 2020, la SA [O] CONSUMER BANQUE a consenti à Madame [K] [S] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile PEUGEOT 2008pour un montant de 29 463,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 501,76 euros, avec assurance, au TAEG de 5,52 % et au taux nominal de 5,39 %. Le procès-verbal de livraison du véhicule, dument signé par les parties, a été dressé le 29 septembre 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juillet 2024, la SA [O] CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [K] [S] de régulariser l’impayé d’un montant de 3 346,05 euros et l’informait du risque de déchéance du terme sous 15 jours. Aucun règlement n’étant intervenu, la société [O] CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 6 septembre 2024, par courrier adressé en recommandé reçu par Madame [K] [S] le 10 septembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la SA [O] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [O] CONSUMER BANQUE a assigné Madame [K] [S] devant le Tribunal de proximité de MORLAIX aux fins de voir : Condamner Madame [K] [S] à lui payer la somme de 17 196,12 euros suivant décompte arrêté au 23 septembre 2024, outre les intérêts au taux contractuel postérieurs ;Condamner Madame [K] [S] à lui payer la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens.A l’audience du 24 septembre 2024, la SA [O] CONSUMER FINANCE, représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes. Madame [K] [S], assigné à dépôt étude, n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations à la juridiction de céans. L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION, Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande principale en paiement : Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. Le prêteur poursuit le recouvrement du solde du capital assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel, outre l'indemnité de résiliation. Il en découle que l'action trouve sa cause dans la défaillance de l'emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement. Les sommes dues par le débiteur sont alors strictement déterminées par la loi. L'article L. 311-30 du code de la consommation dispose que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu'au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance. Par ailleurs, il résulte des articles D. 311-11 et D. 311-12 du code de la consommation que l’établissement bancaire, qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L. 311-30 du même code, ne peut réclamer qu'une indemnité de 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance. Cette clause pénale de 8 %, qui n'est pas une « somme restant due » au sens de l'article L. 311-30 précité, ne saurait produire des intérêts qu'au taux légal. Cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est supérieur à l'inflation et au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa suppression d'office, conformément à l'article 1152 du code civil. En l'espèce, il ressort de l'analyse des documents versés au dossier que : la forclusion ne peut être opposée au créancier (articles L311-52 et R312-35 du code de la consommation) ;une mise en demeure antérieure à la déchéance du terme a bien été adressée au débiteur (article 1225 du code civil) ;la preuve de la livraison et de la réception du véhicule est bien rapportée par une attestation du 29 septembre 2020 signée par le débiteur (articles L311-31 et L312-48 du code de la consommation) ;les délais relatifs à la date d'acception de l'offre et au déblocage des fonds ont été respectés (articles L311-14 et L312-25 du code de la consommation) ;la consultation du FICP est justifiée (articles L311-9 et L312-16 du code de la consommation) ;la remise de la notice d'assurance est justifiée (articles L311-19 et L312-29 du code de la consommation) ;la preuve de la vérification de la solvabilité du débiteur par des éléments autres que déclaratifs est rapportée avec la fourniture de trois bulletins de salaire confirmant des déclarations de l’emprunteur (articles L311-9 et L312-16 du code de la consommation) ;le bordereau de rétractation est produit (articles L311-12 et L312-19 du code de la consommation) ;le contrat répond aux exigences de forme relatives au corps huit (article R311-5 et R312-10 du code de la consommation) ;s'agissant d'un prêt affecté, la désignation précise du bien et de son prix figure de manière apparente au début de l'offre de contrat de location avec option d'achat (articles R311-5 et R312-10 du code de la consommation). Dès lors, au vu de l'offre préalable, du tableau d'amortissement, de l'historique et du décompte, la créance du prêteur doit être fixée à la somme de 16 256,16 euros déduction faite de la clause pénale d’un montant de 939,93 euros. Il convient également de déduire de ce montant la somme de 12,18 euros correspondant à des frais de justice pour obtenir le montant en principal et intérêts, à savoir 16 243,98 euros. En conséquence, Madame [K] [S] sera condamnée à payer à la SA [O] CONSUMER FINANCE la somme de 16 243,98 euros en principal, et ce, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2024. Sur les dépens : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [S], qui succombe devra supporter les entiers dépens. Sur les frais irrépétibles : Madame [K] [S] sera en outre condamnée à payer à la SA [O] CONSUMER FINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : La nature du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, mise à la disposition du public par le greffe et en premier ressort, CONDAMNE Madame [K] [S] à payer à la SA [O] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [O] CONSUMER BANQUE la somme de 16 243,98 euros, et ce, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2024 ; CONDAMNE Madame [K] [S] à payer à la la SA [O] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [O] CONSUMER BANQUE la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ; CONDAMNE Madame [K] [S] aux entiers dépens de l'instance. ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Minute : 2025/170 N° RG 25/00747 - N° Portalis DBXW-W-B7J-GK75 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025 DEMANDERESSE : S.A. [O] CONSUMER FINANCE AUX DROITS DE LA SA [O] CONSUMER BANQUE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Gaële PENSEC, avocat au barreau de BREST D'UNE PART DEFENDERESSE : Madame [K] [S] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Aurélie JACQUES, juge/vice-président au tribunal de proximité de Morlaix chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Aurélie GUILLEM, greffier. DEBATS à l'audience publique du 16 Octobre 2025 JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l'issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Suivant offre acceptée le 29 septembre 2020, la SA [O] CONSUMER BANQUE a consenti à Madame [K] [S] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile PEUGEOT 2008pour un montant de 29 463,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 501,76 euros, avec assurance, au TAEG de 5,52 % et au taux nominal de 5,39 %. Le procès-verbal de livraison du véhicule, dument signé par les parties, a été dressé le 29 septembre 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juillet 2024, la SA [O] CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [K] [S] de régulariser l’impayé d’un montant de 3 346,05 euros et l’informait du risque de déchéance du terme sous 15 jours. Aucun règlement n’étant intervenu, la société [O] CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 6 septembre 2024, par courrier adressé en recommandé reçu par Madame [K] [S] le 10 septembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la SA [O] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [O] CONSUMER BANQUE a assigné Madame [K] [S] devant le Tribunal de proximité de MORLAIX aux fins de voir : Condamner Madame [K] [S] à lui payer la somme de 17 196,12 euros suivant décompte arrêté au 23 septembre 2024, outre les intérêts au taux contractuel postérieurs ;Condamner Madame [K] [S] à lui payer la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens.A l’audience du 24 septembre 2024, la SA [O] CONSUMER FINANCE, représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes. Madame [K] [S], assigné à dépôt étude, n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations à la juridiction de céans. L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 MOTIFS DE LA DECISION, Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande principale en paiement : Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. Le prêteur poursuit le recouvrement du solde du capital assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel, outre l'indemnité de résiliation. Il en découle que l'action trouve sa cause dans la défaillance de l'emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement. Les sommes dues par le débiteur sont alors strictement déterminées par la loi. L'article L. 311-30 du code de la consommation dispose que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu'au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance. Par ailleurs, il résulte des articles D. 311-11 et D. 311-12 du code de la consommation que l’établissement bancaire, qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L. 311-30 du même code, ne peut réclamer qu'une indemnité de 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance. Cette clause pénale de 8 %, qui n'est pas une « somme restant due » au sens de l'article L. 311-30 précité, ne saurait produire des intérêts qu'au taux légal. Cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est supérieur à l'inflation et au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa suppression d'office, conformément à l'article 1152 du code civil. En l'espèce, il ressort de l'analyse des documents versés au dossier que : la forclusion ne peut être opposée au créancier (articles L311-52 et R312-35 du code de la consommation) ;une mise en demeure antérieure à la déchéance du terme a bien été adressée au débiteur (article 1225 du code civil) ;la preuve de la livraison et de la réception du véhicule est bien rapportée par une attestation du 29 septembre 2020 signée par le débiteur (articles L311-31 et L312-48 du code de la consommation) ;les délais relatifs à la date d'acception de l'offre et au déblocage des fonds ont été respectés (articles L311-14 et L312-25 du code de la consommation) ;la consultation du FICP est justifiée (articles L311-9 et L312-16 du code de la consommation) ;la remise de la notice d'assurance est justifiée (articles L311-19 et L312-29 du code de la consommation) ;la preuve de la vérification de la solvabilité du débiteur par des éléments autres que déclaratifs est rapportée avec la fourniture de trois bulletins de salaire confirmant des déclarations de l’emprunteur (articles L311-9 et L312-16 du code de la consommation) ;le bordereau de rétractation est produit (articles L311-12 et L312-19 du code de la consommation) ;le contrat répond aux exigences de forme relatives au corps huit (article R311-5 et R312-10 du code de la consommation) ;s'agissant d'un prêt affecté, la désignation précise du bien et de son prix figure de manière apparente au début de l'offre de contrat de location avec option d'achat (articles R311-5 et R312-10 du code de la consommation). Dès lors, au vu de l'offre préalable, du tableau d'amortissement, de l'historique et du décompte, la créance du prêteur doit être fixée à la somme de 16 256,16 euros déduction faite de la clause pénale d’un montant de 939,93 euros. Il convient également de déduire de ce montant la somme de 12,18 euros correspondant à des frais de justice pour obtenir le montant en principal et intérêts, à savoir 16 243,98 euros. En conséquence, Madame [K] [S] sera condamnée à payer à la SA [O] CONSUMER FINANCE la somme de 16 243,98 euros en principal, et ce, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2024. Sur les dépens : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [S], qui succombe devra supporter les entiers dépens. Sur les frais irrépétibles : Madame [K] [S] sera en outre condamnée à payer à la SA [O] CONSUMER FINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : La nature du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, mise à la disposition du public par le greffe et en premier ressort, CONDAMNE Madame [K] [S] à payer à la SA [O] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [O] CONSUMER BANQUE la somme de 16 243,98 euros, et ce, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2024 ; CONDAMNE Madame [K] [S] à payer à la la SA [O] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [O] CONSUMER BANQUE la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ; CONDAMNE Madame [K] [S] aux entiers dépens de l'instance. ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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