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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 17 février 2023, n° 21/00214

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



La société Security Consulting Services (la société) a engagé Monsieur [Y] [H] en qualité d'agent de prévention, dans le cadre d'un contrat à durée déterminé de 21 jours, du 10 mai 2017 au 31 mai 2017, avec une période d'essai de 5 jours.



Par contrat à durée déterminée du 1er juin 2017, la société l'a engagé, à nouveau en qualité d'agent de prévention, pour une durée d'un an, avec une période d'essai de deux mois, renouvelable pour un mois.



Par lettre recommandée avec accusé réception du 31 juillet 2017, la société a notifié à Monsieur [Y] [H] la fin de son contrat, en raison d'une période d'essai non concluante.



Monsieur [Y] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour contester la rupture de son contrat de travail et en solliciter une réparation indemnitaire.



Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a jugé que la rupture du contrat de travail à durée déterminée était abusive et condamné la société à payer à Monsieur [Y] [H] les sommes suivantes :

- 14 802 euros, au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail. 

- 1 480,20 euros, au titre de l'indemnité de fin de contrat 

- 1 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la charge des dépens. 



La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.



Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande l'infirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [Y] [H] à lui payer, deux fois, la somme de 2 000 euros au titre des indemnités de procédure de première instance et d'appel.



Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [Y] [H] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société à lui transmettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'indemnité pour frais de procédure, outre la charge des dépens d'appel.



Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la rupture du second contrat à durée déterminée 



Aux termes de l'article L 1242-10 du code du travail, 'le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.'



Aux termes de l'article L1243-4 du code du travail, 'la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.'



Monsieur [Y] [H] estime que la société ne pouvait lui imposer une nouvelle période d'essai au moment de la conclusion du second contrat à durée indéterminée, la Cour de cassation ayant jugé lorsque les contrats successifs avaient pour objet le même emploi et que l'employeur avait déjà eu l'occasion d'apprécier les qualités professionnelles du salarié, que ce n'était pas possible (Soc. 5 octobre 2016, n° 15-16.384).



La société produit l'attestation du client qui a reçu Monsieur [Y] [H] dans son entreprise pour tenter de justifier que les emplois prévus aux deux contrats successifs étaient différents.



La lecture des missions parfaitement identiques prévues aux deux contrats de travail montre que ce moyen est inopérant et que les emplois successifs de Monsieur [Y] [H] étaient bien les mêmes.



Pour autant, la notion essentielle dans ce litige n'est pas tant celle de la nature de l'emploi que celle du temps nécessaire pour apprécier les qualités professionnelles, dans le cadre des dispositions légales. 



En effet, dans une hypothèse analogue, la Cour de cassation a jugé qu'il résulte de l'article L.1243-11 du code du travail que lorsque le salarié a été, après l'échéance du terme de son contrat à durée déterminée, engagé par contrat à durée indéterminée, la durée du ou des contrats à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail et qu'il importe peu que le salarié ait occupé le même emploi, en exécution de différents contrats. (Soc. 9 octobre 2013 12-12.113) 



En l'espèce, la société avait d'ores et déjà pu apprécier les qualités professionnelles de Monsieur [Y] [H] pendant un contrat d'une durée de 21 jours, elle devait donc déduire ces 21 jours de la nouvelle période d'essai qui ne pouvait, en application des dispositions de l'article L1242-10 du code du travail qu'elle invoque à tort, excéder une durée d'un mois.



Dès lors, la période d'essai de deux mois, renouvelable un mois, du second contrat a été stipulée de manière excessive tant au regard des dispositions légales que de la durée du premier contrat. 



C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que la rupture notifiée le 31 juillet 2017 du contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er juin 2017 était abusive, en ce qu'elle contrevenait aux droits du salarié. 



En conséquence, Monsieur [Y] [H] est parfaitement fondé à réclamer à son ancien employeur les sommes de 14 802 euros, au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat et de 1480 euros, au titre de l'indemnité de fin de contrat.



Le conseil a fait une exacte appréciation des sommes dues, lesquelles ne sont, du reste, pas contestées dans leur montant.



Le jugement sera confirmé.





Sur la demande de remise des documents de fin de contrat



Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.





Sur les dépens et l'indemnité pour frais de procédure 



En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.



Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle. 



Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour,



Confirme le jugement déféré,



Ordonne la remise à Monsieur [Y] [H] par la société Security Consulting Services d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,



Condamne la société Security Consulting Services aux dépens d'appel,



Condamne la société Security Consulting Services à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 500 euros, au titre de l'indemnité pour frais de procédure en cause d'appel.







LE GREFFIER





Nadine BERLY







LE PRESIDENT





Olivier BECUWE
Texte intégral
ARRÊT DU 

17 Février 2023







N° 278/23



N° RG 21/00214 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOQJ



IF/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du 

19 Janvier 2021

(RG 18/00019 -section )











































GROSSE : 

 

aux avocats 



 le 17 Février 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



S.A.R.L. SECURITY CONSULTING SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES





INTIMÉ :



M. [Y] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE







DÉBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2023 



Tenue par Isabelle FACON

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER : Annie LESIEUR



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ







Olivier BECUWE



: PRÉSIDENT DE CHAMBRE





Frédéric BURNIER



: CONSEILLER





Isabelle FACON



: CONSEILLER









ARRÊT : Contradictoire 

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 décembre 2022





EXPOSÉ DU LITIGE



La société Security Consulting Services (la société) a engagé Monsieur [Y] [H] en qualité d'agent de prévention, dans le cadre d'un contrat à durée déterminé de 21 jours, du 10 mai 2017 au 31 mai 2017, avec une période d'essai de 5 jours.



Par contrat à durée déterminée du 1er juin 2017, la société l'a engagé, à nouveau en qualité d'agent de prévention, pour une durée d'un an, avec une période d'essai de deux mois, renouvelable pour un mois.



Par lettre recommandée avec accusé réception du 31 juillet 2017, la société a notifié à Monsieur [Y] [H] la fin de son contrat, en raison d'une période d'essai non concluante.



Monsieur [Y] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour contester la rupture de son contrat de travail et en solliciter une réparation indemnitaire.



Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a jugé que la rupture du contrat de travail à durée déterminée était abusive et condamné la société à payer à Monsieur [Y] [H] les sommes suivantes :

- 14 802 euros, au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail. 

- 1 480,20 euros, au titre de l'indemnité de fin de contrat 

- 1 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la charge des dépens. 



La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.



Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande l'infirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [Y] [H] à lui payer, deux fois, la somme de 2 000 euros au titre des indemnités de procédure de première instance et d'appel.



Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [Y] [H] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société à lui transmettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'indemnité pour frais de procédure, outre la charge des dépens d'appel.



Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.







MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la rupture du second contrat à durée déterminée 



Aux termes de l'article L 1242-10 du code du travail, 'le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.'



Aux termes de l'article L1243-4 du code du travail, 'la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.'



Monsieur [Y] [H] estime que la société ne pouvait lui imposer une nouvelle période d'essai au moment de la conclusion du second contrat à durée indéterminée, la Cour de cassation ayant jugé lorsque les contrats successifs avaient pour objet le même emploi et que l'employeur avait déjà eu l'occasion d'apprécier les qualités professionnelles du salarié, que ce n'était pas possible (Soc. 5 octobre 2016, n° 15-16.384).



La société produit l'attestation du client qui a reçu Monsieur [Y] [H] dans son entreprise pour tenter de justifier que les emplois prévus aux deux contrats successifs étaient différents.



La lecture des missions parfaitement identiques prévues aux deux contrats de travail montre que ce moyen est inopérant et que les emplois successifs de Monsieur [Y] [H] étaient bien les mêmes.



Pour autant, la notion essentielle dans ce litige n'est pas tant celle de la nature de l'emploi que celle du temps nécessaire pour apprécier les qualités professionnelles, dans le cadre des dispositions légales. 



En effet, dans une hypothèse analogue, la Cour de cassation a jugé qu'il résulte de l'article L.1243-11 du code du travail que lorsque le salarié a été, après l'échéance du terme de son contrat à durée déterminée, engagé par contrat à durée indéterminée, la durée du ou des contrats à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail et qu'il importe peu que le salarié ait occupé le même emploi, en exécution de différents contrats. (Soc. 9 octobre 2013 12-12.113) 



En l'espèce, la société avait d'ores et déjà pu apprécier les qualités professionnelles de Monsieur [Y] [H] pendant un contrat d'une durée de 21 jours, elle devait donc déduire ces 21 jours de la nouvelle période d'essai qui ne pouvait, en application des dispositions de l'article L1242-10 du code du travail qu'elle invoque à tort, excéder une durée d'un mois.



Dès lors, la période d'essai de deux mois, renouvelable un mois, du second contrat a été stipulée de manière excessive tant au regard des dispositions légales que de la durée du premier contrat. 



C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que la rupture notifiée le 31 juillet 2017 du contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er juin 2017 était abusive, en ce qu'elle contrevenait aux droits du salarié. 



En conséquence, Monsieur [Y] [H] est parfaitement fondé à réclamer à son ancien employeur les sommes de 14 802 euros, au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat et de 1480 euros, au titre de l'indemnité de fin de contrat.



Le conseil a fait une exacte appréciation des sommes dues, lesquelles ne sont, du reste, pas contestées dans leur montant.



Le jugement sera confirmé.





Sur la demande de remise des documents de fin de contrat



Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.





Sur les dépens et l'indemnité pour frais de procédure 



En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.



Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle. 



Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.







PAR CES MOTIFS





La cour,



Confirme le jugement déféré,



Ordonne la remise à Monsieur [Y] [H] par la société Security Consulting Services d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,



Condamne la société Security Consulting Services aux dépens d'appel,



Condamne la société Security Consulting Services à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 500 euros, au titre de l'indemnité pour frais de procédure en cause d'appel.







LE GREFFIER





Nadine BERLY







LE PRESIDENT





Olivier BECUWE

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Mise à jour de la source le 2023-03-09T23:00:00.000Z.