Décision de justice
Cour d'appel de Grenoble, 2ème Chambre, 28 février 2023, n° 22/02062
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Chronologie de l'affaire
- 28 février 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (cette décision)
- 28 novembre 2024 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [F] [K] née [Y] est locataire d'un logement situé [Adresse 1] donné à bail par l'EPIC ACTIS. Le 20 juillet 2017, la société ESI Oisans a réalisé, à la demande d'ACTIS, la pose d'un sol « Home Click » par dessus le sol d'origine dans la salle de bain de Mme [F] [K]. En juillet 2018, la société ESI Oisans est à nouveau mandatée par le bailleur pour remettre en place le sol « Home Click » qui se déclipse. Au cours de cette intervention programmée le 22 octobre 2018, les ouvriers de la société ESI Oisans indiquent avoir constaté que le sol d'origine se serait agrégé au sol « Home Click » du fait de l'humidité et ils procèdent à la dépose des deux sols. Le 5 novembre 2018, la société ESI Oisans est mandatée par la société ACTIS pour poser une nouvelle sous-couche et un nouveau revêtement dans la salle de bain de Mme [F] [K]. Le 8 novembre 2018, date à laquelle la société ESI Oisans doit intervenir, Mme [F] [K] refuse qu'il soit procédé au travaux craignant la présence d'amiante dans sa salle de bains, sollicitant de son bailleur la réalisation d'un diagnostic. Le 3 décembre 2018 Mme [F] [K] a saisi le conciliateur de justice aux fins notamment d'obtenir son relogement et une indemnisation de son préjudice suite à la découverte d'amiante dans la salle de bain. Le 12 avril 2019, la société Acte 21, mandatée par Mme [F] [K], a conclu à la présence d'amiante dans le ragréage et la colle bitumineuse présents au sol de la salle de bain. Le 17 mai 2019, la société Qualiconsult, mandatée par la société ACTIS, a procédé à deux prélèvements statiques pour déterminer la concentration en fibre d'amiante dans l'air. Est alors apparu un désaccord entre les parties sur l'interprétation de ces résultats, Mme [F] [K] ayant considéré avoir été exposée à une présence d'amiante très proche du taux réglementaire maximum de 5 fibres/litre. La société ACTIS considère quant à elle qu'aucune fibre d'amiante n'a été dénombrée sur les échantillons comme l'indique la « concentration calculée 0,0 fibres/litre », les résultats « concentration supérieure » de 4,7 et 4,9 fibres/litres n'étant pas égaux à 0 car tenant compte des incertitudes des mesures comme indiqué par la société Qualiconsult interrogée par ACTIS. Le conciliateur a donc dressé un constat d'échec le 27 mai 2019. Une nouvelle intervention pour le changement du sol a été programmée par la société ACTIS le 10 septembre 2019 avec l'accord de Mme [F] [K], mais sous condition de remise de la totalité des clés du logement par cette dernière. Face au refus de Mme [F] [K] de remettre les clés et malgré son accord de ne pas pénétrer dans les lieux pendant les travaux, l'intervention a été annulée. Par acte d'huissier en date du 23 janvier 2020, Mme [F] [K] a fait assigner la société ACTIS aux fins de solliciter la tenue d'une expertise judiciaire pour se prononcer sur l'intervention de la société ESI Oisans, la présence de fibre d'amiante et les travaux de reprise de sol. La société ACTIS a attrait la société ESI Oisans à la procédure. Par ordonnance en date du 6 mai 2020 il est fait droit à la demande de Mme [K] et le rapport final a été déposé par M. [X] le 9 juin 2021. Dans ces circonstances, Mme [K] a fait assigner la société ACTIS, la société ESI Oisans et la SA SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ESI Oisans devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé par acte en date du 16 décembre 2021 aux fins de voir : - condamner la société ACTIS à réaliser les travaux de reprise de la salle de bain du logement loué à Mme [K] selon les prescriptions techniques de l'expert judiciaire et sous astreinte de 300 euros par jour à compter d'un délai de 8 jours suivant l'ordonnance et à intervenir ; - condamner in solidum la société ACTIS, la société ESI Oisans et son assureur la SMABTP à verser à Mme [K] à titre personnel et ès qualités de représentant légale de ses enfants mineurs une indemnisation provisionnelle de 15 000 euros au regard du préjudice subi depuis le mois d'octobre 2018 ; - condamner in solidum la société ACTIS, la société ESI Oisans et son assureur la SMABTP à payer à Me Alexandre Borot, avocat au barreau de Grenoble et celui de Mme [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (ou sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile) étant rappelé que la somme allouée ne pourra en tout état de cause être inférieure à 652,80 euros. Par ordonnance contradictoire en date du 5 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a : - déclaré recevables les interventions volontaires de M. [O] [K] et de Mme [F] [K] ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs ; - condamné la société ACTIS à procéder au désamiantage de la salle de bains l'appartement donné à bail à Mme [F] [K] conformément aux préconisations de l'expert judiciaire M. [L] [X] dans son rapport du 9 juin 2021 (page 17), et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance ; - condamné la société ACTIS, à régler à Mme [F] [K], prise à titre personnel et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, la somme de 2 200 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices ; - condamné la société ACTIS, à régler à Mme [F] [K] somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de la renonciation par cette dernière au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - condamné la société ACTIS aux dépens de l'instance ; - constaté l'existence d'une contestation sérieuse et dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; - rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision. Le 25 mai 2022, l'EPIC ACTIS OPH de la Région grenobloise a interjeté appel de cette décision. Par avis en date du 15 juin 2022, son conseil a été avisé de la fixation de l'affaire à l'audience du 13 décembre 2022, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, l'établissement public industriel et commercial ACTIS-OPH de la Région grenobloise demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé l'établissement ACTIS en son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du 5 mai 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble ; - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Par conséquent, - dire et juger irrecevable et mal fondée l'intervention volontaire de M. [O] [K] ; - débouter Mme [F] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme se heurtant à des contestations sérieuses et à l'incompétence du juge des référés ; Subsidiairement, - autoriser ACTIS, au besoin avec l'assistance de la force publique, à pénétrer dans le logement dont il est propriétaire et actuellement loué à Mme [F] [K], situé [Adresse 1] afin de procéder aux travaux de reprise du sol de la salle du bain du logement ; - dire et juger que ces travaux ne pourront intervenir que dans le respect des seules conditions imposées par les dispositions des articles R. 4412-144 à R. 4412-148 du code du travail, soit une intervention dite en « sous section 4 » ; - condamner, en tant que de besoin, par conséquent Mme [F] [K], à libérer les lieux moyennant le respect d'un préavis de 15 jours laissé par le bailleur, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date d'intervention fixée par le bailleur, et pour la durée aux travaux de reprise du sol de la salle du bain du logement situé [Adresse 1] ; - dire et juger que les manquements de la société ESI Oisans engagent sa responsabilité à l'égard d'ACTIS ; - condamner, par conséquent, in solidum la société ESI Oisans et son assureur la SMABTP à prendre intégralement en charge les travaux sus mentionnés qui seront effectués en tant que de besoin aux frais avancés par ACTIS ; - condamner in solidum Mme [F] [K] et la société ESI Oisans au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures : - il rappelle les faits et la procédure ; - en l'espèce, le litige s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un bail d'habitation dont est seule titulaire Mme [F] [K] et ACTIS ; - M. [K], qui n'est pas locataire en titre du logement mais se présente comme l'ex-mari de Mme [K], ne dispose d'aucun intérêt à agir pour former la moindre demande à l'encontre du bailleur de la demanderesse, nonobstant le fait qu'il serait le père des enfants de Mme [K] et qu'il aurait été contraint de les accueillir pour qu'ils utilisent sa salle de bain ; - les demandes se heurtent à des contestations sérieuses et à des critiques bien fondées aux mesures préconisées par l'expert qui s'avèrent impossible à mettre en 'uvre ; - le juge des référés ne pouvait pas plus faire droit aux demandes de Mme [K] et reconnaître l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'une obligation non sérieusement contestable ; - il convient de distinguer la présence de fibre d'amiante dans l'air de celle dans les matériaux ; - sur les fibres d'amiante dans l'air, les conclusions expertales sont tout à fait rassurantes ; - quant à la présence d'amiante dans les matériaux, rappel est une nouvelle fois fait qu'ACTIS ne l'a jamais contesté s'agissant des matériaux de construction de cet immeuble des années 60 ; - cette présence se vérifie en tout état de cause dans la plupart des constructions de cette époque ; - s'agissant des travaux réparatoires, l'intervention en « sous-section 3 » est bien plus contraignante que celle réalisée en « sous-section 4 » ; - les mesures de remise en état préconisées dès le pré-rapport consistent, en définitive, à une intervention très lourde en « sous-section 3 » (plan de retrait des matériaux) ; - pour rappel, il s'agit de reprendre le sol d'une salle de bain de moins de 5 m² ; - l'expert se contredit ; - la cour doit savoir qu'en pratique, très peu d'entreprises sont qualifiées pour intervenir en « sous-section 3 » ; - elles n'interviennent concrètement que dans des opérations très importantes de démantèlement ou de démolition ; - ACTIS se trouve en réalité dans l'incapacité de faire intervenir de telles entreprises qui refusent cette intervention et qui ne la comprennent pas ; - un logigramme de la Direction Générale du travail (DGT), Bureau des risques chimiques physiques et biologiques du 4 mars 2015, permet d'aboutir à la conclusion qu'il s'agit bien en l'espèce d'une intervention à réaliser en Sous-section 4 ; - les mesures réparatoires préconisées par l'expertise [X] sont en totale contradiction avec la règlementation et les préconisations des services administratifs institutionnels compétents ; - l'analyse d'ALP EXPERT a été soumise aux débats contradictoires et les dispositions normatives mises en évidence n'ont fait l'objet d'aucune contestation des parties ; - les travaux de remise en état tels que préconisés par l'expert [X] sont impossibles à faire , d'une part, parce que ces préconisations sont objectivement contraires à la réglementation et d'autre part, parce qu'ACTIS ne peut en pratique les mettre en 'uvre faute d'entreprise acceptant d'intervenir ; - la demande de Mme [K] tant au visa de l'article 834 que de l'article 835 se heurte donc tantôt à une contestation sérieuse, tantôt à une impossibilité concrète de faire droit à la demande réparatoire sous astreinte ; - à l'époque de l'intervention litigieuse d'ESI Oisans (soit juillet/août 2018), l'obligation de RAAT (Repérage Amiante Avant Travaux) était donc inexistante, sinon inapplicable ; - ACTIS dresse environ 360 bons de travaux par jour (soit environ 60 par agence) ; - il est donc inenvisageable qu'un diagnostic amiante soit systématiquement et préalablement établi ; - en l'espèce, la société ESI OISANS est qualifiée pour intervenir en sous-section 4 ; - elle avait parfaitement connaissance des éventuels risques encourus pour cette intervention, sur ce logement, dans cet immeuble ; - en sa qualité de professionnel, l'entreprise ESI OISANS n'aurait absolument pas dû procéder à l'enlèvement du sol «home click» sans en avoir préalablement averti ACTIS ; - ESI OISANS devra nécessairement la relever et garantir de toute condamnation éventuelle, in solidum avec son assureur la compagnie SMABTP ; - le montant de la provision sollicitée se heurte à de vives et sérieuses contestations ; - Mme [K] n'a eu de cesse que de s'opposer à toute proposition d'intervention ; - elle a incontestablement participé à la création de son propre préjudice. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, Mme [F] [K] en son nom et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [C] [K] et de sa fille mineure [E] [K], et M. [O] [K] demandent à la cour de : - confirmer intégralement l'ordonnance du 5 mai 2022 ; - constater que Mme [K] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon une décision en date du 1 er octobre 2021, et que la contribution de l'État pour cette mission s'établit à 816 € H.T, selon barème annexé au décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, soit 24 unités de valeur (Appel avec référé dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire) et le montant de l'unité de valeur fixé par l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991, soit 34 euros HT ; - constater qu'en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle une somme qui, si elle est recouvrée, se substituera à la contribution de l'État ; - constater que la société ACTIS, la société ESI Oisans et son assureur la SMABTP, parties perdantes et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sont en mesure de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; - constater qu'en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme allouée ne pourra en tout état de cause être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, à savoir 1 468,80 euros TTC (1 224 € + 20 % de TVA) ; En conséquence, - condamner in solidum la société ACTIS, la société ESI Oisans et son assureur la SMABTP à payer à Maître Alexandre Borot, Avocat au barreau de Grenoble et celui de Mme [K], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (ou sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile), étant rappelé que la somme allouée ne pourra en tout état de cause être inférieure à 1 468,80 euros. Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures : - ils rappellent les faits et la procédure ; - ACTIS doit une jouissance des lieux loués sans risque pour la santé des occupants ; - les travaux devront réalisés selon les préconisations techniques du rapport d'expertise judiciaire. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 10 août 2doit une jouissance des lieux loués sans risque pour la santé des occupants022, la SA SMABTP demande à la cour de : ' Sur l'appel incident de la SMABTP : - déclarer l'appel incident de la SMABTP recevable et bien fondé ; - infirmer l'ordonnance du 5 mai 2022 en ce qu'elle a déclaré l'intervention volontaire de M. [O] [K] recevable ; Statuant à nouveau, - déclarer M. [O] [K] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir ; - confirmer l'ordonnance du 5 mai 2022 en ce qu'elle a constaté l'existence de contestations sérieuses quant à la garantie de la SMABTP et les demandes provisionnelles formulées par les consorts [K] ; Par conséquent, - rejeter toute demande de condamnation formée à l'encontre de la SMABTP ; A titre subsidiaire, - juger opposable à Mme [K] et à la société ESI Oisans la franchise de 573 euros prévue au contrat d'assurance souscrit par la société ESI Oisans auprès de la SMABTP ; ' Sur l'appel de la société ACTIS : - déclarer l'appel de la société ACTIS à l'encontre de la SMABTP irrecevable et en tout cas mal fondé ; - confirmer l'ordonnance du 5 mai 2022 en ce qu'elle a constaté l'existence de contestations sérieuses quant à la garantie de la SMABTP ; - débouter la société ACTIS de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SMABTP ; - débouter la Société ESI Oisans de ses demandes à l'encontre de la SMABTP ; A titre subsidiaire, - juger opposable à ACTIS et à la société ESI Oisans la franchise de 573 euros prévue au contrat d'assurance souscrit par la société ESI Oisans auprès de la SMABTP ; En toutes hypothèses, - condamner la société ACTIS, ou qui mieux les devra, à payer à la SMABTP une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société ACTIS, ou qui mieux les devra, aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SCP Seloron Hutt Grelet en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures : - elle rappelle les faits et la procédure ; - M. et Mme [K] sont divorcés depuis 2013 ; - l'intérêt à agir de M. [O] [K] qui n'a jamais habité dans l'appartement est inexistant ; - SMABTP doit être mise hors de cause en référé en raison de contestations sérieuses quant à sa garantie ; - il faut retenir l'existence d'une contestation sérieuse dès lors que le juge, pour rendre sa décision, doit analyser et interpréter le contenu d'un contrat, ou déterminer le bien-fondé d'une action en responsabilité ; - c'est le cas en l'espèce ; - les demandes provisionnelles n'ont pas lieu d'être au stade du référé en raison également de contestations sérieuses. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, la SAS ESI Oisans demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle déclare recevable l'intervention volontaire de M. [O] [K] ; Par conséquent, - déclarer irrecevable et infondée l'intervention volontaire de M. [O] [K] ; - débouter M. [O] [K] de toutes ses demandes fins et prétentions à l'égard d'ESI Oisans ; - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : « - condamne ACTIS à régler à Mme [K] la somme de 2 200 euros à titre de provision sur la réparation des préjudices » ; Par conséquent, - juger que la demande d'indemnisation provisionnelle relève d'une contestation sérieuse ; - débouter Mme [F] [K] de sa demande d'indemnisation provisionnelle ; - infirmer l'ordonnance du 5 mai 2022 en ce qu'elle : « - condamne la société ACTIS à procéder au désamiantage de la salle de bain conformément aux préconisations de l'expert judiciaire M. [L] [X] dans son rapport du 9 juin 2021 et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance » ; Par conséquent, - juger que la demande de réalisation de travaux sous astreinte relève d'une contestation sérieuse ; - débouter Mme [F] [K] de sa demande de condamnation à effectuer les travaux réparatoires sous astreinte ; - confirmer l'ordonnance du 25 mai 2022 en ce qu'elle, « - condamne la société ACTIS à régler à Mme [K] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle total, ainsi qu'aux entiers dépens ; - constate l'existence de contestations sérieuses et dit n'y avoir lieu a référé sur les autres demandes » ; À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait condamner la SAS ESI Oisans, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle constate l'existence de contestations sérieuses quant à la mobilisation de la garantie de la SMABTP ; Par conséquent, - condamner la SA SMABTP à relever et garantir la société ESI Oisans de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de son ouvrage, par nature décennale, réalisée chez Mme [K] ; En tout état de cause, - condamner in solidum la société ACTIS et Mme [F] [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures : - elle rappelle les faits et la procédure ; - M. [O] [K] n'a pas d'intérêt à agir, il est divorcé de Mme [K] et ne vit pas dans le logement ; - la présence de fibres d'amiante dans l'air n'a pas pu être prouvée ; - en toute hypothèse, l'expert n'a pas préconisé de mesures urgentes considérant que Mme [K] et ses enfants n'étaient pas en danger dans le logement ; - le repérage amiante avant travaux (RAAT) est obligatoire pour tout immeuble bâti dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 dans lequel il est réalisé des travaux par une entreprise ; - c'est au maître d'ouvrage de faire réaliser ce diagnostic, il dernier doit tenir à disposition des entreprises intervenantes un rapport indiquant les risques qu'elle rencontrera lors des travaux ; - ACTIS ne peut donc se décharger de toute responsabilité envers la société ESI Oisans alors que c'est son absence de diligences avant travaux et notamment l'absence de transmission d'information tant relative au RAAT que de la réalité des travaux réparatoires à mener qui a entraîné, en partie, au litige actuel ; - la demande de ce chef se heurte à l'existence de contestations sérieuses ; - pour la société ESI Oisans, tout comme la société Chrome Service interrogée par la ACTIS durant l'expertise, les travaux réparatoires chez Mme [K] nécessitent une intervention en sous-section IV et non en sous-section 3 comme le rappelle, à juste titre, la société ACTIS ; - ACTIS produit aux débats des devis des mesures réparatoires en sous-section IV ; - l'expert judiciaire préconisant des travaux en sous-section III ce qui n'est pas conforme à la réalité du sinistre ; - la demande de condamnation à effectuer les travaux réparatoires sous astreinte se heurte manifestement à une contestation sérieuse ; - l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle constate l'existence de contestations sérieuses, et dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes reconventionnelles formulées à l'encontre de la société ESI Oisans ; - nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; - Mme [K] a systématiquement refusé l'accès de l'appartement à la société ESI Oisans ; - la demande Mme [K] relative à la prise en charge de ces soins au hammam est particulièrement malvenue et abusive dans la mesure où il a pu être constaté sur place lors de l'expertise que des produits de toilette quotidienne étaient présents sur ladite baignoire ; - dès lors, si l'utilisation de la salle de bains a été rendu compliquée, elle n'en n'était pas impossible et il est a douté que les séances de hammam soit un palliatif à une douche quotidienne. La clôture de l'instruction est intervenue le 7 décembre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire : Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger », « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur l'intérêt à agir de M. [O] [K] : L'article 31 du code de procédure civile dispose « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d 'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou pour combattre une prétention ». L'intérêt doit donc être légitime mais aussi personnel, né et actuel. Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement, de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En l'espèce, M. [O] [K], ex-mari de Mme [F] [K] née [Y], indique avoir subi un préjudice résultant du litige existant entre son ex-épouse et ACTIS, notamment du fait qu'il ait dû accueillir ses enfants pour que ces derniers utilisent sa salle de bains avec toutes les conséquences en découlant. Néanmoins, force est de constater que M. [O] [K] n'est pas titulaire ou cotitulaire du bail, qu'il n'a jamais habité dans l'appartement en cause, qu'il n'est que l'ex-époux de Mme [K] et le père des enfants et enfin que ses doléances consistent, selon ses dires, à avoir dû accueillir ses enfants pour qu'ils utilisent sa salle de bains. En conséquence, au stade de la présente procédure de référé, l'intervention volontaire de M. [O] [K] n'est pas recevable en ce qu'il ne justifie pas d'un intérêt suffisant à agir qui soit à la fois légitime, personnel, né et actuel. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef. Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte : L'article 834 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 précise « dans tous les cas d'urgence le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'article 835 du même code ajoute « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l'espèce, diverses tentatives de réalisation des travaux pour remédier aux désordres et pour procéder à la reprise du sol de la salle de bains de Mme [F] [K] ont eu lieu, depuis le signalement des désordres au bailleur au mois de juillet 2018, notamment les 22 octobre 2018 et 5 novembre 2018. Ces interventions n'ont pu avoir lieu en raison principalement du refus de l'appelante de laisser l'entreprise intervenir à son domicile, témoignant ainsi du caractère peu urgent qu'elle accorde aux travaux de reprise. De plus, si la présence d'amiante dans l'appartement n'est pas contestable, il importe de préciser que ce produit n'est pas en suspension dans l'air et ne génère donc aucun danger sanitaire à court ou moyen terme. Il n'y a donc aucune urgence à vouloir faire intervenir une entreprise sous astreinte d'autant plus que certaines contradictions dans le rapport d'expertise doivent être tranchées par le juge du fond quant au mode de reprise (sous-section 3 ou 4). En conséquence, la demande de condamnation sous astreinte à effectuer les travaux de désamiantage de 5 m² de sol de salle de bains, sans fibre d'amiante en suspension dans l'air, doit être rejetée. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de l'EPIC ACTIS : ACTIS demande de voir prendre en charge les travaux par la société ESI Oisans sur le fondement de sa responsabilité contractuelle pour avoir arraché le sol sans en référer à son donneur d'ordre. Le rejet de la demande de voir effectuer travaux d'urgence sous astreinte entraîne de facto le rejet de la demande reconventionnelle d'ACTIS, au stade du référé. Pour ce même motif, s'agissant de l'éventuelle garantie de l'assureur SMABTP, ce point devra également être débattu devant le juge du fond. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs. Sur les demandes de provision : En raison de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [O] [K], sa demande provisionnelle indemnitaire est sans objet. De même, l'éventuel préjudice de Mme [K], à titre personnel et ès qualités, ne pourra être arbitré que par le juge du fond qui devra tenir compte de l'attitude d'obstruction de Mme [K] dans la recherche d'une solution rapide d'intervention. Aucune provision ne lui sera donc accordée. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [O] [K] et Mme [F] [K] en personne et ès qualités, dont l'appel et l'intervention volontaire sont rejetés, supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel en référé, avec distraction. Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre des frais irrépétibles. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'EPIC ACTIS-OPH de la Région grenobloise les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel.M. [O] [K] et Mme [F] [K] en personne et ès qualités seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS ESI Oisans et de la SA SMABTP les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [F] [K] ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs ; Infirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette l'intervention volontaire de M. [O] [K] ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes indemnitaires provisionnelles de M. [O] [K] ; Déboute Mme [F] [K] en personne et ès qualités de l'ensemble de ses demandes ; Rappelle que les demandes de garantie devront être tranchées par le juge du fond ; Déboute la SAS ESI Oisans et de la SA SMABTP de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [O] [K] et Mme [F] [K] en personne et ès qualités à payer à l'EPIC ACTIS-OPH de la Région grenobloise la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [O] [K] et Mme [F] [K] en personne et ès qualités aux dépens de première instance et d'appel en référé, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 22/02062 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMHL N° Minute : C1 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL DEJEAN-PRESTAIL Me Alexandre BOROT Me Marie CANTELE SCP SELORON-HUTT-GRELET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 28 FEVRIER 2023 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/02342) rendue par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 05 mai 2022, suivant déclaration d'appel du 25 Mai 2022 APPELANTE : E.P.I.C. ACTIS - OPH DE LA REGION GRENOBLOISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée et plaidant par Me Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : Mme [F] [K] née [Y] tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [C] [K], née le 14 août 2014 à [Localité 7], et [E] [K] née le 5 août 2012 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1]. née le 23 Juillet 1986 de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006769 du 02/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ) M. [C] [K] (MINEUR) né le 14 août 2014 à [Localité 7] de nationalité Française (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006764 du 31/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) M. [E] [K] (MINEUR) née le 05 août 2012 à [Localité 7] de nationalité Française (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006777 du 31/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) Représentés et plaidant par Me Alexandre BOROT, avocat au barreau de GRENOBLE M. [O] [K] né le 10 Juillet 1985 à [Localité 5] (38) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représenté et plaidant par Me Alexandre BOROT, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.S. ESI OISANS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Anne-christel HUTT-FRUHINSOLZ de la SCP SELORON-HUTT-GRELET, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, M. Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [F] [K] née [Y] est locataire d'un logement situé [Adresse 1] donné à bail par l'EPIC ACTIS. Le 20 juillet 2017, la société ESI Oisans a réalisé, à la demande d'ACTIS, la pose d'un sol « Home Click » par dessus le sol d'origine dans la salle de bain de Mme [F] [K]. En juillet 2018, la société ESI Oisans est à nouveau mandatée par le bailleur pour remettre en place le sol « Home Click » qui se déclipse. Au cours de cette intervention programmée le 22 octobre 2018, les ouvriers de la société ESI Oisans indiquent avoir constaté que le sol d'origine se serait agrégé au sol « Home Click » du fait de l'humidité et ils procèdent à la dépose des deux sols. Le 5 novembre 2018, la société ESI Oisans est mandatée par la société ACTIS pour poser une nouvelle sous-couche et un nouveau revêtement dans la salle de bain de Mme [F] [K]. Le 8 novembre 2018, date à laquelle la société ESI Oisans doit intervenir, Mme [F] [K] refuse qu'il soit procédé au travaux craignant la présence d'amiante dans sa salle de bains, sollicitant de son bailleur la réalisation d'un diagnostic. Le 3 décembre 2018 Mme [F] [K] a saisi le conciliateur de justice aux fins notamment d'obtenir son relogement et une indemnisation de son préjudice suite à la découverte d'amiante dans la salle de bain. Le 12 avril 2019, la société Acte 21, mandatée par Mme [F] [K], a conclu à la présence d'amiante dans le ragréage et la colle bitumineuse présents au sol de la salle de bain. Le 17 mai 2019, la société Qualiconsult, mandatée par la société ACTIS, a procédé à deux prélèvements statiques pour déterminer la concentration en fibre d'amiante dans l'air. Est alors apparu un désaccord entre les parties sur l'interprétation de ces résultats, Mme [F] [K] ayant considéré avoir été exposée à une présence d'amiante très proche du taux réglementaire maximum de 5 fibres/litre. La société ACTIS considère quant à elle qu'aucune fibre d'amiante n'a été dénombrée sur les échantillons comme l'indique la « concentration calculée 0,0 fibres/litre », les résultats « concentration supérieure » de 4,7 et 4,9 fibres/litres n'étant pas égaux à 0 car tenant compte des incertitudes des mesures comme indiqué par la société Qualiconsult interrogée par ACTIS. Le conciliateur a donc dressé un constat d'échec le 27 mai 2019. Une nouvelle intervention pour le changement du sol a été programmée par la société ACTIS le 10 septembre 2019 avec l'accord de Mme [F] [K], mais sous condition de remise de la totalité des clés du logement par cette dernière. Face au refus de Mme [F] [K] de remettre les clés et malgré son accord de ne pas pénétrer dans les lieux pendant les travaux, l'intervention a été annulée. Par acte d'huissier en date du 23 janvier 2020, Mme [F] [K] a fait assigner la société ACTIS aux fins de solliciter la tenue d'une expertise judiciaire pour se prononcer sur l'intervention de la société ESI Oisans, la présence de fibre d'amiante et les travaux de reprise de sol. La société ACTIS a attrait la société ESI Oisans à la procédure. Par ordonnance en date du 6 mai 2020 il est fait droit à la demande de Mme [K] et le rapport final a été déposé par M. [X] le 9 juin 2021. Dans ces circonstances, Mme [K] a fait assigner la société ACTIS, la société ESI Oisans et la SA SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ESI Oisans devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé par acte en date du 16 décembre 2021 aux fins de voir : - condamner la société ACTIS à réaliser les travaux de reprise de la salle de bain du logement loué à Mme [K] selon les prescriptions techniques de l'expert judiciaire et sous astreinte de 300 euros par jour à compter d'un délai de 8 jours suivant l'ordonnance et à intervenir ; - condamner in solidum la société ACTIS, la société ESI Oisans et son assureur la SMABTP à verser à Mme [K] à titre personnel et ès qualités de représentant légale de ses enfants mineurs une indemnisation provisionnelle de 15 000 euros au regard du préjudice subi depuis le mois d'octobre 2018 ; - condamner in solidum la société ACTIS, la société ESI Oisans et son assureur la SMABTP à payer à Me Alexandre Borot, avocat au barreau de Grenoble et celui de Mme [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (ou sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile) étant rappelé que la somme allouée ne pourra en tout état de cause être inférieure à 652,80 euros. Par ordonnance contradictoire en date du 5 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a : - déclaré recevables les interventions volontaires de M. [O] [K] et de Mme [F] [K] ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs ; - condamné la société ACTIS à procéder au désamiantage de la salle de bains l'appartement donné à bail à Mme [F] [K] conformément aux préconisations de l'expert judiciaire M. [L] [X] dans son rapport du 9 juin 2021 (page 17), et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance ; - condamné la société ACTIS, à régler à Mme [F] [K], prise à titre personnel et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, la somme de 2 200 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices ; - condamné la société ACTIS, à régler à Mme [F] [K] somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de la renonciation par cette dernière au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - condamné la société ACTIS aux dépens de l'instance ; - constaté l'existence d'une contestation sérieuse et dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; - rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision. Le 25 mai 2022, l'EPIC ACTIS OPH de la Région grenobloise a interjeté appel de cette décision. Par avis en date du 15 juin 2022, son conseil a été avisé de la fixation de l'affaire à l'audience du 13 décembre 2022, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, l'établissement public industriel et commercial ACTIS-OPH de la Région grenobloise demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé l'établissement ACTIS en son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du 5 mai 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble ; - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Par conséquent, - dire et juger irrecevable et mal fondée l'intervention volontaire de M. [O] [K] ; - débouter Mme [F] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme se heurtant à des contestations sérieuses et à l'incompétence du juge des référés ; Subsidiairement, - autoriser ACTIS, au besoin avec l'assistance de la force publique, à pénétrer dans le logement dont il est propriétaire et actuellement loué à Mme [F] [K], situé [Adresse 1] afin de procéder aux travaux de reprise du sol de la salle du bain du logement ; - dire et juger que ces travaux ne pourront intervenir que dans le respect des seules conditions imposées par les dispositions des articles R. 4412-144 à R. 4412-148 du code du travail, soit une intervention dite en « sous section 4 » ; - condamner, en tant que de besoin, par conséquent Mme [F] [K], à libérer les lieux moyennant le respect d'un préavis de 15 jours laissé par le bailleur, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date d'intervention fixée par le bailleur, et pour la durée aux travaux de reprise du sol de la salle du bain du logement situé [Adresse 1] ; - dire et juger que les manquements de la société ESI Oisans engagent sa responsabilité à l'égard d'ACTIS ; - condamner, par conséquent, in solidum la société ESI Oisans et son assureur la SMABTP à prendre intégralement en charge les travaux sus mentionnés qui seront effectués en tant que de besoin aux frais avancés par ACTIS ; - condamner in solidum Mme [F] [K] et la société ESI Oisans au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures : - il rappelle les faits et la procédure ; - en l'espèce, le litige s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un bail d'habitation dont est seule titulaire Mme [F] [K] et ACTIS ; - M. [K], qui n'est pas locataire en titre du logement mais se présente comme l'ex-mari de Mme [K], ne dispose d'aucun intérêt à agir pour former la moindre demande à l'encontre du bailleur de la demanderesse, nonobstant le fait qu'il serait le père des enfants de Mme [K] et qu'il aurait été contraint de les accueillir pour qu'ils utilisent sa salle de bain ; - les demandes se heurtent à des contestations sérieuses et à des critiques bien fondées aux mesures préconisées par l'expert qui s'avèrent impossible à mettre en 'uvre ; - le juge des référés ne pouvait pas plus faire droit aux demandes de Mme [K] et reconnaître l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'une obligation non sérieusement contestable ; - il convient de distinguer la présence de fibre d'amiante dans l'air de celle dans les matériaux ; - sur les fibres d'amiante dans l'air, les conclusions expertales sont tout à fait rassurantes ; - quant à la présence d'amiante dans les matériaux, rappel est une nouvelle fois fait qu'ACTIS ne l'a jamais contesté s'agissant des matériaux de construction de cet immeuble des années 60 ; - cette présence se vérifie en tout état de cause dans la plupart des constructions de cette époque ; - s'agissant des travaux réparatoires, l'intervention en « sous-section 3 » est bien plus contraignante que celle réalisée en « sous-section 4 » ; - les mesures de remise en état préconisées dès le pré-rapport consistent, en définitive, à une intervention très lourde en « sous-section 3 » (plan de retrait des matériaux) ; - pour rappel, il s'agit de reprendre le sol d'une salle de bain de moins de 5 m² ; - l'expert se contredit ; - la cour doit savoir qu'en pratique, très peu d'entreprises sont qualifiées pour intervenir en « sous-section 3 » ; - elles n'interviennent concrètement que dans des opérations très importantes de démantèlement ou de démolition ; - ACTIS se trouve en réalité dans l'incapacité de faire intervenir de telles entreprises qui refusent cette intervention et qui ne la comprennent pas ; - un logigramme de la Direction Générale du travail (DGT), Bureau des risques chimiques physiques et biologiques du 4 mars 2015, permet d'aboutir à la conclusion qu'il s'agit bien en l'espèce d'une intervention à réaliser en Sous-section 4 ; - les mesures réparatoires préconisées par l'expertise [X] sont en totale contradiction avec la règlementation et les préconisations des services administratifs institutionnels compétents ; - l'analyse d'ALP EXPERT a été soumise aux débats contradictoires et les dispositions normatives mises en évidence n'ont fait l'objet d'aucune contestation des parties ; - les travaux de remise en état tels que préconisés par l'expert [X] sont impossibles à faire , d'une part, parce que ces préconisations sont objectivement contraires à la réglementation et d'autre part, parce qu'ACTIS ne peut en pratique les mettre en 'uvre faute d'entreprise acceptant d'intervenir ; - la demande de Mme [K] tant au visa de l'article 834 que de l'article 835 se heurte donc tantôt à une contestation sérieuse, tantôt à une impossibilité concrète de faire droit à la demande réparatoire sous astreinte ; - à l'époque de l'intervention litigieuse d'ESI Oisans (soit juillet/août 2018), l'obligation de RAAT (Repérage Amiante Avant Travaux) était donc inexistante, sinon inapplicable ; - ACTIS dresse environ 360 bons de travaux par jour (soit environ 60 par agence) ; - il est donc inenvisageable qu'un diagnostic amiante soit systématiquement et préalablement établi ; - en l'espèce, la société ESI OISANS est qualifiée pour intervenir en sous-section 4 ; - elle avait parfaitement connaissance des éventuels risques encourus pour cette intervention, sur ce logement, dans cet immeuble ; - en sa qualité de professionnel, l'entreprise ESI OISANS n'aurait absolument pas dû procéder à l'enlèvement du sol «home click» sans en avoir préalablement averti ACTIS ; - ESI OISANS devra nécessairement la relever et garantir de toute condamnation éventuelle, in solidum avec son assureur la compagnie SMABTP ; - le montant de la provision sollicitée se heurte à de vives et sérieuses contestations ; - Mme [K] n'a eu de cesse que de s'opposer à toute proposition d'intervention ; - elle a incontestablement participé à la création de son propre préjudice. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, Mme [F] [K] en son nom et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [C] [K] et de sa fille mineure [E] [K], et M. [O] [K] demandent à la cour de : - confirmer intégralement l'ordonnance du 5 mai 2022 ; - constater que Mme [K] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon une décision en date du 1 er octobre 2021, et que la contribution de l'État pour cette mission s'établit à 816 € H.T, selon barème annexé au décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, soit 24 unités de valeur (Appel avec référé dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire) et le montant de l'unité de valeur fixé par l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991, soit 34 euros HT ; - constater qu'en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle une somme qui, si elle est recouvrée, se substituera à la contribution de l'État ; - constater que la société ACTIS, la société ESI Oisans et son assureur la SMABTP, parties perdantes et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sont en mesure de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; - constater qu'en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme allouée ne pourra en tout état de cause être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, à savoir 1 468,80 euros TTC (1 224 € + 20 % de TVA) ; En conséquence, - condamner in solidum la société ACTIS, la société ESI Oisans et son assureur la SMABTP à payer à Maître Alexandre Borot, Avocat au barreau de Grenoble et celui de Mme [K], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (ou sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile), étant rappelé que la somme allouée ne pourra en tout état de cause être inférieure à 1 468,80 euros. Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures : - ils rappellent les faits et la procédure ; - ACTIS doit une jouissance des lieux loués sans risque pour la santé des occupants ; - les travaux devront réalisés selon les préconisations techniques du rapport d'expertise judiciaire. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 10 août 2doit une jouissance des lieux loués sans risque pour la santé des occupants022, la SA SMABTP demande à la cour de : ' Sur l'appel incident de la SMABTP : - déclarer l'appel incident de la SMABTP recevable et bien fondé ; - infirmer l'ordonnance du 5 mai 2022 en ce qu'elle a déclaré l'intervention volontaire de M. [O] [K] recevable ; Statuant à nouveau, - déclarer M. [O] [K] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir ; - confirmer l'ordonnance du 5 mai 2022 en ce qu'elle a constaté l'existence de contestations sérieuses quant à la garantie de la SMABTP et les demandes provisionnelles formulées par les consorts [K] ; Par conséquent, - rejeter toute demande de condamnation formée à l'encontre de la SMABTP ; A titre subsidiaire, - juger opposable à Mme [K] et à la société ESI Oisans la franchise de 573 euros prévue au contrat d'assurance souscrit par la société ESI Oisans auprès de la SMABTP ; ' Sur l'appel de la société ACTIS : - déclarer l'appel de la société ACTIS à l'encontre de la SMABTP irrecevable et en tout cas mal fondé ; - confirmer l'ordonnance du 5 mai 2022 en ce qu'elle a constaté l'existence de contestations sérieuses quant à la garantie de la SMABTP ; - débouter la société ACTIS de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SMABTP ; - débouter la Société ESI Oisans de ses demandes à l'encontre de la SMABTP ; A titre subsidiaire, - juger opposable à ACTIS et à la société ESI Oisans la franchise de 573 euros prévue au contrat d'assurance souscrit par la société ESI Oisans auprès de la SMABTP ; En toutes hypothèses, - condamner la société ACTIS, ou qui mieux les devra, à payer à la SMABTP une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société ACTIS, ou qui mieux les devra, aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SCP Seloron Hutt Grelet en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures : - elle rappelle les faits et la procédure ; - M. et Mme [K] sont divorcés depuis 2013 ; - l'intérêt à agir de M. [O] [K] qui n'a jamais habité dans l'appartement est inexistant ; - SMABTP doit être mise hors de cause en référé en raison de contestations sérieuses quant à sa garantie ; - il faut retenir l'existence d'une contestation sérieuse dès lors que le juge, pour rendre sa décision, doit analyser et interpréter le contenu d'un contrat, ou déterminer le bien-fondé d'une action en responsabilité ; - c'est le cas en l'espèce ; - les demandes provisionnelles n'ont pas lieu d'être au stade du référé en raison également de contestations sérieuses. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, la SAS ESI Oisans demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle déclare recevable l'intervention volontaire de M. [O] [K] ; Par conséquent, - déclarer irrecevable et infondée l'intervention volontaire de M. [O] [K] ; - débouter M. [O] [K] de toutes ses demandes fins et prétentions à l'égard d'ESI Oisans ; - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : « - condamne ACTIS à régler à Mme [K] la somme de 2 200 euros à titre de provision sur la réparation des préjudices » ; Par conséquent, - juger que la demande d'indemnisation provisionnelle relève d'une contestation sérieuse ; - débouter Mme [F] [K] de sa demande d'indemnisation provisionnelle ; - infirmer l'ordonnance du 5 mai 2022 en ce qu'elle : « - condamne la société ACTIS à procéder au désamiantage de la salle de bain conformément aux préconisations de l'expert judiciaire M. [L] [X] dans son rapport du 9 juin 2021 et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance » ; Par conséquent, - juger que la demande de réalisation de travaux sous astreinte relève d'une contestation sérieuse ; - débouter Mme [F] [K] de sa demande de condamnation à effectuer les travaux réparatoires sous astreinte ; - confirmer l'ordonnance du 25 mai 2022 en ce qu'elle, « - condamne la société ACTIS à régler à Mme [K] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle total, ainsi qu'aux entiers dépens ; - constate l'existence de contestations sérieuses et dit n'y avoir lieu a référé sur les autres demandes » ; À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait condamner la SAS ESI Oisans, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle constate l'existence de contestations sérieuses quant à la mobilisation de la garantie de la SMABTP ; Par conséquent, - condamner la SA SMABTP à relever et garantir la société ESI Oisans de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de son ouvrage, par nature décennale, réalisée chez Mme [K] ; En tout état de cause, - condamner in solidum la société ACTIS et Mme [F] [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures : - elle rappelle les faits et la procédure ; - M. [O] [K] n'a pas d'intérêt à agir, il est divorcé de Mme [K] et ne vit pas dans le logement ; - la présence de fibres d'amiante dans l'air n'a pas pu être prouvée ; - en toute hypothèse, l'expert n'a pas préconisé de mesures urgentes considérant que Mme [K] et ses enfants n'étaient pas en danger dans le logement ; - le repérage amiante avant travaux (RAAT) est obligatoire pour tout immeuble bâti dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 dans lequel il est réalisé des travaux par une entreprise ; - c'est au maître d'ouvrage de faire réaliser ce diagnostic, il dernier doit tenir à disposition des entreprises intervenantes un rapport indiquant les risques qu'elle rencontrera lors des travaux ; - ACTIS ne peut donc se décharger de toute responsabilité envers la société ESI Oisans alors que c'est son absence de diligences avant travaux et notamment l'absence de transmission d'information tant relative au RAAT que de la réalité des travaux réparatoires à mener qui a entraîné, en partie, au litige actuel ; - la demande de ce chef se heurte à l'existence de contestations sérieuses ; - pour la société ESI Oisans, tout comme la société Chrome Service interrogée par la ACTIS durant l'expertise, les travaux réparatoires chez Mme [K] nécessitent une intervention en sous-section IV et non en sous-section 3 comme le rappelle, à juste titre, la société ACTIS ; - ACTIS produit aux débats des devis des mesures réparatoires en sous-section IV ; - l'expert judiciaire préconisant des travaux en sous-section III ce qui n'est pas conforme à la réalité du sinistre ; - la demande de condamnation à effectuer les travaux réparatoires sous astreinte se heurte manifestement à une contestation sérieuse ; - l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle constate l'existence de contestations sérieuses, et dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes reconventionnelles formulées à l'encontre de la société ESI Oisans ; - nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; - Mme [K] a systématiquement refusé l'accès de l'appartement à la société ESI Oisans ; - la demande Mme [K] relative à la prise en charge de ces soins au hammam est particulièrement malvenue et abusive dans la mesure où il a pu être constaté sur place lors de l'expertise que des produits de toilette quotidienne étaient présents sur ladite baignoire ; - dès lors, si l'utilisation de la salle de bains a été rendu compliquée, elle n'en n'était pas impossible et il est a douté que les séances de hammam soit un palliatif à une douche quotidienne. La clôture de l'instruction est intervenue le 7 décembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire : Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger », « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur l'intérêt à agir de M. [O] [K] : L'article 31 du code de procédure civile dispose « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d 'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou pour combattre une prétention ». L'intérêt doit donc être légitime mais aussi personnel, né et actuel. Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement, de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En l'espèce, M. [O] [K], ex-mari de Mme [F] [K] née [Y], indique avoir subi un préjudice résultant du litige existant entre son ex-épouse et ACTIS, notamment du fait qu'il ait dû accueillir ses enfants pour que ces derniers utilisent sa salle de bains avec toutes les conséquences en découlant. Néanmoins, force est de constater que M. [O] [K] n'est pas titulaire ou cotitulaire du bail, qu'il n'a jamais habité dans l'appartement en cause, qu'il n'est que l'ex-époux de Mme [K] et le père des enfants et enfin que ses doléances consistent, selon ses dires, à avoir dû accueillir ses enfants pour qu'ils utilisent sa salle de bains. En conséquence, au stade de la présente procédure de référé, l'intervention volontaire de M. [O] [K] n'est pas recevable en ce qu'il ne justifie pas d'un intérêt suffisant à agir qui soit à la fois légitime, personnel, né et actuel. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef. Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte : L'article 834 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 précise « dans tous les cas d'urgence le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'article 835 du même code ajoute « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l'espèce, diverses tentatives de réalisation des travaux pour remédier aux désordres et pour procéder à la reprise du sol de la salle de bains de Mme [F] [K] ont eu lieu, depuis le signalement des désordres au bailleur au mois de juillet 2018, notamment les 22 octobre 2018 et 5 novembre 2018. Ces interventions n'ont pu avoir lieu en raison principalement du refus de l'appelante de laisser l'entreprise intervenir à son domicile, témoignant ainsi du caractère peu urgent qu'elle accorde aux travaux de reprise. De plus, si la présence d'amiante dans l'appartement n'est pas contestable, il importe de préciser que ce produit n'est pas en suspension dans l'air et ne génère donc aucun danger sanitaire à court ou moyen terme. Il n'y a donc aucune urgence à vouloir faire intervenir une entreprise sous astreinte d'autant plus que certaines contradictions dans le rapport d'expertise doivent être tranchées par le juge du fond quant au mode de reprise (sous-section 3 ou 4). En conséquence, la demande de condamnation sous astreinte à effectuer les travaux de désamiantage de 5 m² de sol de salle de bains, sans fibre d'amiante en suspension dans l'air, doit être rejetée. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de l'EPIC ACTIS : ACTIS demande de voir prendre en charge les travaux par la société ESI Oisans sur le fondement de sa responsabilité contractuelle pour avoir arraché le sol sans en référer à son donneur d'ordre. Le rejet de la demande de voir effectuer travaux d'urgence sous astreinte entraîne de facto le rejet de la demande reconventionnelle d'ACTIS, au stade du référé. Pour ce même motif, s'agissant de l'éventuelle garantie de l'assureur SMABTP, ce point devra également être débattu devant le juge du fond. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs. Sur les demandes de provision : En raison de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [O] [K], sa demande provisionnelle indemnitaire est sans objet. De même, l'éventuel préjudice de Mme [K], à titre personnel et ès qualités, ne pourra être arbitré que par le juge du fond qui devra tenir compte de l'attitude d'obstruction de Mme [K] dans la recherche d'une solution rapide d'intervention. Aucune provision ne lui sera donc accordée. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [O] [K] et Mme [F] [K] en personne et ès qualités, dont l'appel et l'intervention volontaire sont rejetés, supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel en référé, avec distraction. Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre des frais irrépétibles. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'EPIC ACTIS-OPH de la Région grenobloise les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel.M. [O] [K] et Mme [F] [K] en personne et ès qualités seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS ESI Oisans et de la SA SMABTP les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [F] [K] ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs ; Infirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette l'intervention volontaire de M. [O] [K] ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes indemnitaires provisionnelles de M. [O] [K] ; Déboute Mme [F] [K] en personne et ès qualités de l'ensemble de ses demandes ; Rappelle que les demandes de garantie devront être tranchées par le juge du fond ; Déboute la SAS ESI Oisans et de la SA SMABTP de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [O] [K] et Mme [F] [K] en personne et ès qualités à payer à l'EPIC ACTIS-OPH de la Région grenobloise la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [O] [K] et Mme [F] [K] en personne et ès qualités aux dépens de première instance et d'appel en référé, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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