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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 30 novembre 2022, n° 21/06304

AutreA.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Le 16 janvier 2013, [K] [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle en raison d'un cancer du poumon gauche, avec la précision « carcinome épidermoïde lobe supérieur gauche » en mentionnant le 3 décembre 2012 comme date de première constatation de la maladie. 



Le certificat médical initial, établi le 20 décembre 2012, fait état d'un carcinome bronchopulmonaire peu différencié de type épidermoïde lobaire supérieur gauche chez un patient ayant été exposé professionnellement à l'amiante (tableau 30 bis) sans prescription de soins ou d'un arrêt de travail. 



Par décision du 23 avril 2013, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles (Cancer broncho-pulmonaire primitif).



Le 16 janvier 2015, la caisse a notifié à [K] [E] une décision d'attribution d'une rente prenant effet au 1er novembre 2014, reposant sur un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 70% en raison d'une pneumonectomie gauche et dyspnée d'effort.



Le 16 avril 2015, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), subrogé dans les droits de [K] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord Finistère d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11]. 



Par jugement du 7 juin 2017, ce tribunal a :



- déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action introduite par le FIVA ; 

- dit que chaque partie prendra en charge ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par déclaration adressée le 14 juin 2017, le FIVA a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 juin 2017.



[K] [E] est décédé le 8 février 2019.



Par arrêt en date du 4 novembre 2020, la cour a ordonné le retrait du rôle de l'affaire et dit qu'elle pourra être rétablie à la demande de l'une des parties. 



Le 11 octobre 2021, le FIVA a sollicité la réinscription de ce dossier au rang des affaires en cours et par ses écritures parvenues au greffe le même jour, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, il demande à la cour de : 



- réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau,

- juger recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits de [K] [E] ; 

- juger que la maladie professionnelle de [K] [E] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [12] puis de la société CISE, aux droits et obligations desquelles se trouve la société [11] ; 

- fixer à son maximum la majoration de la rente servie à [K] [E] pendant la période ante mortem, et juger que cette majoration de rente sera directement versée par la caisse à la succession de [K] [E] ; 

- fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et juger que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale ; 

- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de [K] [E] comme suit :

Préjudice moral : 50 900 euros (37 600 +13 300),

Souffrances physiques : 34 600 euros (27 900 + 6 700),

Préjudice d'agrément : 34 500 euros (27 900 + 6 600),

Préjudice esthétique : 4 000 euros (3000 + 1000),

Total : 124 000 euros,

- fixer l'indemnisation des préjudices personnels des ayants droit de [K] [E] comme suit :

Mme [Z] [I] (veuve) : 32 600 euros,

Mme [A] [E] (enfant) : 8 700 euros, 

M. [F] [E] (enfant) : 8 700 euros, 

Total : 50 000 euros,

- juger que la caisse devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;

- condamner la société [11] à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.



Par ses écritures récapitulatives parvenues au greffe le 5 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :



A titre principal,

- relever d'office l'irrecevabilité des nouvelles demandes formées à hauteur d'appel ;

- confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action introduite par le FIVA ;



A titre subsidiaire,



- constater que la maladie professionnelle de [K] [E] n'a pas été inscrite au compte employeur de la société [11] ; 

- dire et juger que la maladie professionnelle de [K] [E] n'est pas due à la faute inexcusable de la société [11] ; 

- rejeter en conséquence l'intégralité des demandes formulées au titre de la faute inexcusable et de l'article 700 du code de procédure civile ; 



A titre infiniment subsidiaire,



- débouter le FIVA de sa demande au titre du préjudice d'agrément ; 

- limiter le montant des autres réparations à de plus justes proportions.



Par ses écritures parvenues au greffe le 22 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3, de :



- déclarer recevable l'action du FIVA à l'encontre de la société [11] ;

- recevoir la caisse dans son intervention ;

- lui décerner acte qu'elle s'en remet à 1'appréciation de la cour pour dire et juger si la maladie professionnelle dont était atteint [K] [E] est due ou non à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [11] ;

Dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue :



- limiter l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant la date de la consolidation, le 31 octobre 2014 ;

- lui décerner acte qu'elle s'en remet sur 1'indemnisation du préjudice esthétique ;

- débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ;

- rejeter les demandes formulées par le FIVA au titre de l'aggravation constatée médicalement le 7 août 2017 ;

- lui décerner acte qu'elle s'en remet sur les demandes formulées par les héritiers de [K] [E] ;

- condamner la société [11] au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse au titre de la majoration de la rente et des préjudices, en principal et intérêts.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 




Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription du droit d'agir




Pour déclarer la demande du FIVA irrecevable, les premiers juges, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, ont relevé que la maladie professionnelle a été constatée pour la première fois par un certificat initial en date du 20 décembre 2012 et que ce n'est que le 16 avril 2015, soit plus de deux ans après la première constatation médicale, que le FIVA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.



S'il est exact que le salarié doit demander la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans les deux ans du certificat médical qui l'informe du lien possible avec son activité professionnelle, comme l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 3 avril 2003, pourvoi n° 01-20.872, Bull. 2003, II, n° 9) le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.



La caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre des risques professionnels par décision du 23 avril 2013, en sorte qu'aucune prescription du droit d'agir ne saurait être opposée au FIVA qui a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête du 16 avril 2015.



En tout état de cause, il convient de constater que la caisse justifie avoir versé à [K] [E], au titre de cette maladie, des indemnités journalières jusqu'au 31 octobre 2014, en sorte que par application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, c'est à cette date qu'il convient de se placer pour fixer le point de départ du droit d'agir.



Il s'ensuit que le jugement qui a déclaré le FIVA irrecevable en son action pour cause de prescription doit être infirmé.








Sur la qualité d'employeur de la société [11]




Il résulte de la déclaration de maladie professionnelle, des certificats de travail au dossier et de l'enquête administrative réalisée par la caisse que [K] [E] a été successivement employé :



- par la société [8] TP du 20 janvier 1975 au 25 août 1978 ; 

- par la société CISE (Compagnie de services et d'environnement ; agence du Finistère à [Localité 10]) du 28 août 1978 au 31 mai 1997 ;

- à compter de 1997 par la ville de [Localité 9].



L'intimée conteste avoir eu la qualité d'employeur de [K] [E] en ce qu'elle a racheté la société CISE le 9 juin 1997, soit après la fin du contrat de travail de [K] [E]. 



En réponse, le FIVA est bien fondé à rappeler d'une part que le droit d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur d'obtenir des réparations complémentaires existe dès que le dommage a été causé et qu'en matière de maladie professionnelle relevant des tableaux 30 et 30 bis, la dette d'indemnisation résultant de la faute inexcusable naît dans le patrimoine de l'employeur durant la période d'exposition aux poussières d'amiante.



Il est encore bien fondé à rappeler que par application du droit des sociétés et du droit des obligations, cette dette d'indemnisation peut avoir été transférée entre la période d'exposition et le moment où le recours est engagé et qu'il y a donc lieu de déterminer dans quel patrimoine la dette d'indemnisation se trouve au moment où le juge doit statuer sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.



Au cas particulier, [K] [E] a précisé que son employeur a changé de nom à plusieurs reprises et qu'il a pris les dénominations de [12], [12], [12], CISE pour devenir CISE TP.



Son certificat de travail (pièce 7 de l'intimée) a été établi sur un papier à en-tête de la société CISE qui porte la référence B 339 379 984 du registre du commerce et des sociétés (RCS) de Versailles, comme les statuts de cette société (pièce PE 2 de l'appelant) dont il doit être retenu que la SNC dite originairement [12] a adopté la dénomination sociale de Compagnie de Services et d'Environnement - CISE lors de l'assemblée générale extraordinaire et ordinaire des associés le 13 octobre 1988. 



Ce certificat reprend l'ancienneté de [K] [E] chez le premier employeur.



Ce numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, après transfert du registre du commerce et des sociétés de Versailles le 27 juin, est à ce jour le numéro d'immatriculation de la société [11] (pièce PE 3 de l'appelant) après fusion avec la société CISE (pièce PE 4 de l'appelant).



L'intimée ne conteste pas qu'il s'agit de la même personne morale à qui un numéro d'identité unique est attribué.



Le FIVA est bien fondé en conséquence à faire valoir que la société [11] vient aux droits et obligations de la société CISE, peu important que [K] [E] ait quitté l'effectif de cette dernière au moment de son rachat par l'intimée. (2e Civ., 17 mars 2011, pourvoi n° 09-17.439, 09-17.488, Bull. 2011, II, n° 71).




Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable 




De l'article L. 230- 2 du code du travail, devenu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. 



Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683).



Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie développée par le salarié ; il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ( Ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).



La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter « la preuve que celui-ci... n'a pas pris les mesures nécessaires pour [la] préserver du danger auquel elle était exposée ».



Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.



En matière d'exposition aux poussières d'amiante, il suffit, pour qu'une faute inexcusable puisse être reconnue, que l'exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait que le salarié n'ait pas participé directement à l'emploi ou à la manipulation d'amiante.



Sur ce : 



S'il a occupé le poste de «  poseur » pour la société [8] et celui d'agent d'assainissement chez ses deux derniers employeurs, [K] [E] a déclaré n'avoir été exposé aux poussières d'amiante qu'auprès des sociétés [8] et CISE, en ce que son travail consistait à poser des canalisations EU et EP (eaux usées et eaux pluviales), soit des tuyaux à base d'amiante (Eternit) qu'il fallait tronçonner. 



Il résulte de l'attestation de M. [J] (pièce 15 des productions du FIVA) qui certifie « avoir travaillé avec [K] [E] pour l'entreprise de la CISE de 1985 à 1995 » que ce dernier était chargé de la partie travaux dans le service et qu'il effectuait les tâches suivantes : réseaux, branchements, reprise des fonds de regards. 



Il précise que [K] [E] faisait la découpe des canalisations en amiante par tronçonneuse et la reprise des fonds de regards au marteau-piqueur et ceci sans masque.



Il résulte également de l'attestation de M. [L] (pièce 15 des productions du FIVA) qui a travaillé pour la société [12] puis [12] puis CISE, de 1974 à 2008, qu'il a eu souvent l'occasion d'apporter son aide à [K] [E] lors des travaux suivants : pose et découpe des tuyaux en amiante ciment et chanfrein des embouts des tuyaux « qui étaient faits à la tronçonneuse, en pleine tranchée, sans masque et le perçage des tuyaux des regards se faisait à la tronçonneuse et au marteau-piqueur sans protection masque. » (sic)



Ces attestations reprennent les déclarations déjà faites à l'agent enquêteur de la caisse et jointes à l'enquête administrative.



L'exposition de [K] [E] aux poussières d'amiante résulte également de l'attestation établie le 14 mars 2013 par M. [Y] lequel, en qualité de maçon, a travaillé avec lui de 1985 à 1997.



L'intimée ne conteste pas que [K] [E] était chargé des tâches qui consistaient essentiellement dans l'entretien des réseaux de canalisations ainsi que de leur révision et que ces travaux l'exposaient à l'inhalation de poussières d'amiante.



Elle fait valoir que la première réglementation en matière de protection des travailleurs exposés aux poussières d'amiante a été introduite par le décret 77- 949 du 17 août 1977 et qu'il convient de souligner qu'il ne s'appliquait qu'aux salariés effectuant des travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante, tâches qui n'étaient pas confiées à [K] [E].



Elle souligne qu'elle ne fabrique ni ne transforme d'amiante, pas plus qu'elle n'en confine ou n'en retire et qu'elle relèverait de ce qui est appelé aujourd'hui la sous-section quatre puisqu'elle est tout au plus ponctuellement amenée à intervenir sur des matériaux, équipements ou matériel susceptible de provoquer l'émission de fibres d'amiante (article R. 4412-144 du code du travail).



Le FIVA indique qu'il n'est pas reproché à l'employeur d'avoir utilisé de l'amiante ou des produits à base d'amiante puisque ceux-ci n'étaient pas interdits, mais de ne pas avoir efficacement préservé son salarié d'un danger grave et parfaitement identifié pour sa santé et rappelle exactement l'évolution de la réglementation et des connaissances scientifiques en la matière.



Il doit être retenu que la société ne peut être admise à opposer l'absence de réglementation spécifique dès lors que les affections respiratoires liées à l'amiante ont été inscrites, à partir de 1946, dans un tableau des maladies professionnelles énonçant à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi des agents nocifs mentionnés à ce tableau.



Le FIVA rappelle à juste titre qu'en France le danger de l'inhalation des poussières d'amiante a été porté à la connaissance du monde professionnel par l'inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières refermant de l'amiante dans le tableau numéro 25 des maladies professionnelles par une ordonnance n° 45-1724 du 2 août 1945.



Le tableau n°30 des maladies professionnelles consacré à l'asbestose a été créé cinq ans plus tard, par un décret n° 50-1082 du 31 août 1950.



Il résulte de la création de ce tableau, complété à plusieurs reprises, quelque soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l'époque, que tout entrepreneur avisé était, dès cette période, tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage alors encore licite de cette fibre et ce d'autant qu'au cas particulier d'exposition à la poussière, existaient des dispositions législatives ou réglementaires en matière de protection respiratoire des salariés depuis la loi du 12 juillet 1893.



Ce n'est pas sans une certaine contradiction que la société soutient qu'en l'état des connaissances scientifiques et de la législation de l'époque, elle n'avait pas et ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel elle exposait potentiellement et de façon indirecte ses salariés en général et [K] [E] en particulier, tout en versant au dossier l'attestation de M. [R], chef d'équipe de la société CISE depuis 1989 puis du groupe [11], selon lequel les salariés étaient « sensibilisés par CISE sur les risques liés à l'amiante » et que « des masques protecteurs au niveau du visage étaient utilisés ».



Compte tenu de la taille et de l'importance de cette société, ce n'est pas la seule attestation de M. [R], rédigée en termes généraux, qui permet de retenir que l'employeur a respecté ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail.



Cette attestation non datée ne précise pas à partir de quelle époque ces mesures (sensibilisation aux risques, fourniture de masque et de matériel adapté pour la découpe des canalisations) auraient été mises en place et ne permet pas davantage de retenir qu'elles étaient effectives dans l'environnement immédiat de travail de [K] [E]. S'agissant de la fourniture de masques, elle est contredite par l'attestation de MM. [J] et [L].



L'absence de véritable mesure efficace pendant de nombreuses années malgré la conscience qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur du danger auquel [K] [E] était exposé caractérise la faute inexcusable de l'employeur.



Il s'ensuit qu'il doit être retenu que la maladie professionnelle du 20 décembre 2012 de [K] [E] est due à la faute inexcusable de la société.



La circonstance que [K] [E] a pu être exposé aux poussières d'amiante chez un précédent employeur et que, s'agissant de la tarification, la maladie professionnelle a été inscrite au compte spécial, n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, dès lors qu'il est établi qu'il a exposé le salarié au risque et qu'il n' a pas pris de mesures pour l'en protéger.






Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable pour le salarié






Sur la majoration de rente





La faute inexcusable de l'employeur étant retenue, le FIVA subrogé dans les droits de [K] [E] est bien fondé à demander la majoration maximale de la rente qui lui a été versée, dans les conditions prévues par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.

 

Le FIVA n'ayant versé aucune indemnité au titre de l'incapacité fonctionnelle, la majoration qui est due, de l'attribution de la rente au jour du décès, sera versée par la caisse à la succession de [K] [E].





Sur les indemnisations complémentaires





En application des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime a droit, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.



Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'une maladie professionnelle de demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. 



Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent subi après consolidation.



Au sens de la nomenclature « Dintilhac », le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.



Au titre des souffrances endurées, sont indemnisées les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'au jour de sa consolidation. 



Sont donc réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, soit les souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°19-13.126) et subies à compter de la première constatation médicale de la maladie.



Toutefois, l'annonce d'un carcinome bronchopulmonaire, soit d'un cancer du poumon, implique la perspective, dès que le diagnostic est posé, d'avoir à se soumettre à des mesures de surveillance et à des traitements invasifs dont les effets secondaires sont en eux mêmes préjudiciables. Elle engendre en outre dès sa formulation, par nature extrêmement brutale, l'angoisse d'une évolution défavorable s'agissant d'une pathologie encore le plus souvent incurable. Il est donc justifié de réparer en outre le préjudice moral spécifique résultant de l'anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l'état de santé et de menace sur le pronostic vital. (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.507).



Ce préjudice moral est majoré par un fort sentiment d'injustice, dès lors que l'évolution fatale à plus ou moins brève échéance à laquelle la victime se trouve confrontée aurait pu être évitée si son employeur avait respecté les règles d'hygiène et de sécurité et pris des mesures pour réduire, sinon supprimer, les risques liés à l'exposition, a minima exactement informé les salariés de ceux-ci.



Sur ce :



Au cas particulier, il convient de retenir que [K] [E] qui est né le 8 octobre 1954 est décédé à l'âge de 64 ans des suites d'un cancer broncho-pulmonaire primitif diagnostiqué 6 ans plus tôt, soit à l'âge de 58 ans. A la consolidation de sa maladie fixée au 30 octobre 2014, il était donc âgé de 60 ans.



Il ne saurait être tenu compte d'un épisode de rechute en l'absence de prise en charge par la caisse et a fortiori de déclaration d'une telle rechute. Les demandes d'indemnités présentées à ce titre seront en conséquence rejetées.



En réparation des souffrances physiques que [K] [E] a supportées entre la date de la première constatation médicale de sa maladie le 4 décembre 2012 et la consolidation, la cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour fixer ce préjudice à la somme de 27 900 euros. Cette indemnité tient compte de l'intervention chirurgicale pratiquée pour un curage ganglionnaire et une pneumonectomie gauche, au cours d'une hospitalisation qui a duré 9 jours au mois de février 2013 et a été suivie de quatre cycles de chimiothérapie.



Le préjudice esthétique est caractérisé en l'espèce au jour de la consolidation par la cicatrice de pneumonectomie qui justifie d'allouer une indemnité de 3000 euros.



Alors qu'il était âgé de 60 ans à la date fixée pour la consolidation et approchait de l'âge de la retraite, par l'effet de sa maladie [K] [E] a été privé des activités de loisirs qu'il affectionnait, telles que rapportées par son épouse, le sport et le bricolage. La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour fixer le préjudice d'agrément à la somme de 27 900 euros.



En réparation de son préjudice moral, la cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour lui allouer une indemnité de 37 600 euros.




Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable pour les ayants droit.




Le décès de [K] [E] est bien la conséquence de la maladie déclarée et prise en charge au regard du certificat médical établi le 19 février 2019 par le docteur [V], certificat qui n'est pas utilement contredit par un avis médical circonstancié contraire. Il ne s'agit ni d'une rechute ni d'une nouvelle affection, mais de la conséquence de la maladie prise en charge.





Sur la recevabilité des demandes des consorts [E] 





Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.



Le décès de [K] [E] étant survenu le 8 février 2019, soit postérieurement au jugement entrepris, au cours de l'instance d'appel, les demandes du FIVA, subrogé dans les droits des ayants droits seront déclarées recevables par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.





Sur l'indemnisation des préjudices des consorts [E] 





En l'absence de faute inexcusable de la victime, la majoration de la rente de conjoint survivant allouée à Mme [Z] [I] et versée par la caisse doit être fixée à son taux maximum par application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.






Sur l'indemnisation du préjudice moral du conjoint survivant 






[K] [E] et [Z] [I] se sont mariés le 3 mars 1990. Mme [I] a donc perdu son mari après près de 29 ans de vie commune. Elle a établi le récit des dernières années de la vie de son époux et témoigne de son parcours de soins, des souffrances qu'il a endurées et qu'elle a partagées avec lui. 



L'épreuve qu'elle a traversée a justifié la prescription d'un arrêt de travail à compter du 16 janvier 2019 et jusqu'au 30 avril 2019, ainsi que d'un traitement pour syndrome anxio-dépressif et troubles du sommeil. 



Au 9 juillet 2019, date du certificat médical établi par son médecin traitant, les troubles du sommeil persistaient, ainsi que l'angoisse réactionnelle.



La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour fixer le préjudice moral de Mme [I] à la somme 32 600 euros.






Sur l'indemnisation du préjudice moral des enfants majeurs






Pour chacun des deux enfants [A] et [F], il sera accordé, comme demandé, la somme de 8 700 euros.




Sur le recours de la caisse




Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.



Le bénéfice de ce versement direct s'applique également aux indemnités réparant les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-10.824).



Même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie ont été inscrites comme en l'espèce, au compte spécial, la caisse, tenue de faire l'avance des sommes allouées en réparation des préjudices personnels complémentaires et de payer la majoration de rente, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, les recours prévus à l'article L.452-3 alinéa 3, et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et peut donc en récupérer les montants auprès de celui-ci (Cass 2è civ, 12 mai 2011, n°10-15187 ; Cass 2è civ 11 octobre 2012, pourvoi n°11-22066).



Il est justifié dans ces conditions de faire droit au recours de la caisse en condamnant l'employeur à la garantir et à lui rembourser les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance.




Sur les frais irrépétibles et les dépens




Il serait inéquitable de laisser à la charge du FIVA le montant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.



La société sera condamnée en conséquence à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. 



Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. 



En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest du 7 juin 2017 ;



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription du droit d'agir ;



Dit que la maladie professionnelle du 20 décembre 2012 de [K] [E] est due à la faute inexcusable de la société CISE, aux droits et obligations de laquelle se trouve la société [11] ; 



Ordonne la majoration maximale de la rente allouée ante mortem à [K] [E] dans les conditions prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;



Dit que cette rente sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère directement à la succession de [K] [E] ;



Déboute le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de ses demandes présentées au titre de la rechute ; 



Fixe l'indemnisation des préjudices personnels de [K] [E] comme suit :



Souffrances physiques : 27 900 euros ; 

Préjudice esthétique : 3 000 euros ; 

Préjudice d'agrément : 27 900 euros ;

Préjudice moral : 37 600 euros ; 



Condamne la caisse à verser ces sommes au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; 



Déclare le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante recevable en ses demandes relativement aux ayants droit ; 



Fixe à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant ; 



Dit que cette majoration de rente sera directement versée à Mme [I] par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ; 



Fixe l'indemnisation des préjudices personnels des ayants droit de [K] [E] comme suit :



Mme [Z] [I] : 32 600 euros,

Mme [A] [E] : 8 700 euros, 

M. [F] [E] : 8 700 euros, 



Condamne la caisse à verser ces sommes au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; 



Condamne la société [11] au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse au titre de la majoration de la rente et de l'ensemble des préjudices, en principal et intérêts ; 



Condamne la société [11] à verser au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne la société [11] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/06304 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SC6W













FIVA





C/



CPAM DU FINISTERE

Société [11]





























Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 05 Octobre 2022



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 07 Juin 2017

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST 

Références : 21500137



****



APPELANTE :



LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 13]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES



INTIMÉES :



LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [T] [N] en vertu d'un pouvoir spécial



La Société [11]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Julien MUNIN, Cabinet CASSIUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE



Le 16 janvier 2013, [K] [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle en raison d'un cancer du poumon gauche, avec la précision « carcinome épidermoïde lobe supérieur gauche » en mentionnant le 3 décembre 2012 comme date de première constatation de la maladie. 



Le certificat médical initial, établi le 20 décembre 2012, fait état d'un carcinome bronchopulmonaire peu différencié de type épidermoïde lobaire supérieur gauche chez un patient ayant été exposé professionnellement à l'amiante (tableau 30 bis) sans prescription de soins ou d'un arrêt de travail. 



Par décision du 23 avril 2013, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles (Cancer broncho-pulmonaire primitif).



Le 16 janvier 2015, la caisse a notifié à [K] [E] une décision d'attribution d'une rente prenant effet au 1er novembre 2014, reposant sur un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 70% en raison d'une pneumonectomie gauche et dyspnée d'effort.



Le 16 avril 2015, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), subrogé dans les droits de [K] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord Finistère d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11]. 



Par jugement du 7 juin 2017, ce tribunal a :



- déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action introduite par le FIVA ; 

- dit que chaque partie prendra en charge ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par déclaration adressée le 14 juin 2017, le FIVA a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 juin 2017.



[K] [E] est décédé le 8 février 2019.



Par arrêt en date du 4 novembre 2020, la cour a ordonné le retrait du rôle de l'affaire et dit qu'elle pourra être rétablie à la demande de l'une des parties. 



Le 11 octobre 2021, le FIVA a sollicité la réinscription de ce dossier au rang des affaires en cours et par ses écritures parvenues au greffe le même jour, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, il demande à la cour de : 



- réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau,

- juger recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits de [K] [E] ; 

- juger que la maladie professionnelle de [K] [E] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [12] puis de la société CISE, aux droits et obligations desquelles se trouve la société [11] ; 

- fixer à son maximum la majoration de la rente servie à [K] [E] pendant la période ante mortem, et juger que cette majoration de rente sera directement versée par la caisse à la succession de [K] [E] ; 

- fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et juger que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale ; 

- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de [K] [E] comme suit :

Préjudice moral : 50 900 euros (37 600 +13 300),

Souffrances physiques : 34 600 euros (27 900 + 6 700),

Préjudice d'agrément : 34 500 euros (27 900 + 6 600),

Préjudice esthétique : 4 000 euros (3000 + 1000),

Total : 124 000 euros,

- fixer l'indemnisation des préjudices personnels des ayants droit de [K] [E] comme suit :

Mme [Z] [I] (veuve) : 32 600 euros,

Mme [A] [E] (enfant) : 8 700 euros, 

M. [F] [E] (enfant) : 8 700 euros, 

Total : 50 000 euros,

- juger que la caisse devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;

- condamner la société [11] à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.



Par ses écritures récapitulatives parvenues au greffe le 5 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :



A titre principal,

- relever d'office l'irrecevabilité des nouvelles demandes formées à hauteur d'appel ;

- confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action introduite par le FIVA ;



A titre subsidiaire,



- constater que la maladie professionnelle de [K] [E] n'a pas été inscrite au compte employeur de la société [11] ; 

- dire et juger que la maladie professionnelle de [K] [E] n'est pas due à la faute inexcusable de la société [11] ; 

- rejeter en conséquence l'intégralité des demandes formulées au titre de la faute inexcusable et de l'article 700 du code de procédure civile ; 



A titre infiniment subsidiaire,



- débouter le FIVA de sa demande au titre du préjudice d'agrément ; 

- limiter le montant des autres réparations à de plus justes proportions.



Par ses écritures parvenues au greffe le 22 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3, de :



- déclarer recevable l'action du FIVA à l'encontre de la société [11] ;

- recevoir la caisse dans son intervention ;

- lui décerner acte qu'elle s'en remet à 1'appréciation de la cour pour dire et juger si la maladie professionnelle dont était atteint [K] [E] est due ou non à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [11] ;

Dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue :



- limiter l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant la date de la consolidation, le 31 octobre 2014 ;

- lui décerner acte qu'elle s'en remet sur 1'indemnisation du préjudice esthétique ;

- débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ;

- rejeter les demandes formulées par le FIVA au titre de l'aggravation constatée médicalement le 7 août 2017 ;

- lui décerner acte qu'elle s'en remet sur les demandes formulées par les héritiers de [K] [E] ;

- condamner la société [11] au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse au titre de la majoration de la rente et des préjudices, en principal et intérêts.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION 




Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription du droit d'agir




Pour déclarer la demande du FIVA irrecevable, les premiers juges, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, ont relevé que la maladie professionnelle a été constatée pour la première fois par un certificat initial en date du 20 décembre 2012 et que ce n'est que le 16 avril 2015, soit plus de deux ans après la première constatation médicale, que le FIVA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.



S'il est exact que le salarié doit demander la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans les deux ans du certificat médical qui l'informe du lien possible avec son activité professionnelle, comme l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 3 avril 2003, pourvoi n° 01-20.872, Bull. 2003, II, n° 9) le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.



La caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre des risques professionnels par décision du 23 avril 2013, en sorte qu'aucune prescription du droit d'agir ne saurait être opposée au FIVA qui a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête du 16 avril 2015.



En tout état de cause, il convient de constater que la caisse justifie avoir versé à [K] [E], au titre de cette maladie, des indemnités journalières jusqu'au 31 octobre 2014, en sorte que par application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, c'est à cette date qu'il convient de se placer pour fixer le point de départ du droit d'agir.



Il s'ensuit que le jugement qui a déclaré le FIVA irrecevable en son action pour cause de prescription doit être infirmé.








Sur la qualité d'employeur de la société [11]




Il résulte de la déclaration de maladie professionnelle, des certificats de travail au dossier et de l'enquête administrative réalisée par la caisse que [K] [E] a été successivement employé :



- par la société [8] TP du 20 janvier 1975 au 25 août 1978 ; 

- par la société CISE (Compagnie de services et d'environnement ; agence du Finistère à [Localité 10]) du 28 août 1978 au 31 mai 1997 ;

- à compter de 1997 par la ville de [Localité 9].



L'intimée conteste avoir eu la qualité d'employeur de [K] [E] en ce qu'elle a racheté la société CISE le 9 juin 1997, soit après la fin du contrat de travail de [K] [E]. 



En réponse, le FIVA est bien fondé à rappeler d'une part que le droit d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur d'obtenir des réparations complémentaires existe dès que le dommage a été causé et qu'en matière de maladie professionnelle relevant des tableaux 30 et 30 bis, la dette d'indemnisation résultant de la faute inexcusable naît dans le patrimoine de l'employeur durant la période d'exposition aux poussières d'amiante.



Il est encore bien fondé à rappeler que par application du droit des sociétés et du droit des obligations, cette dette d'indemnisation peut avoir été transférée entre la période d'exposition et le moment où le recours est engagé et qu'il y a donc lieu de déterminer dans quel patrimoine la dette d'indemnisation se trouve au moment où le juge doit statuer sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.



Au cas particulier, [K] [E] a précisé que son employeur a changé de nom à plusieurs reprises et qu'il a pris les dénominations de [12], [12], [12], CISE pour devenir CISE TP.



Son certificat de travail (pièce 7 de l'intimée) a été établi sur un papier à en-tête de la société CISE qui porte la référence B 339 379 984 du registre du commerce et des sociétés (RCS) de Versailles, comme les statuts de cette société (pièce PE 2 de l'appelant) dont il doit être retenu que la SNC dite originairement [12] a adopté la dénomination sociale de Compagnie de Services et d'Environnement - CISE lors de l'assemblée générale extraordinaire et ordinaire des associés le 13 octobre 1988. 



Ce certificat reprend l'ancienneté de [K] [E] chez le premier employeur.



Ce numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, après transfert du registre du commerce et des sociétés de Versailles le 27 juin, est à ce jour le numéro d'immatriculation de la société [11] (pièce PE 3 de l'appelant) après fusion avec la société CISE (pièce PE 4 de l'appelant).



L'intimée ne conteste pas qu'il s'agit de la même personne morale à qui un numéro d'identité unique est attribué.



Le FIVA est bien fondé en conséquence à faire valoir que la société [11] vient aux droits et obligations de la société CISE, peu important que [K] [E] ait quitté l'effectif de cette dernière au moment de son rachat par l'intimée. (2e Civ., 17 mars 2011, pourvoi n° 09-17.439, 09-17.488, Bull. 2011, II, n° 71).




Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable 




De l'article L. 230- 2 du code du travail, devenu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. 



Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683).



Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie développée par le salarié ; il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ( Ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).



La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter « la preuve que celui-ci... n'a pas pris les mesures nécessaires pour [la] préserver du danger auquel elle était exposée ».



Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.



En matière d'exposition aux poussières d'amiante, il suffit, pour qu'une faute inexcusable puisse être reconnue, que l'exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait que le salarié n'ait pas participé directement à l'emploi ou à la manipulation d'amiante.



Sur ce : 



S'il a occupé le poste de «  poseur » pour la société [8] et celui d'agent d'assainissement chez ses deux derniers employeurs, [K] [E] a déclaré n'avoir été exposé aux poussières d'amiante qu'auprès des sociétés [8] et CISE, en ce que son travail consistait à poser des canalisations EU et EP (eaux usées et eaux pluviales), soit des tuyaux à base d'amiante (Eternit) qu'il fallait tronçonner. 



Il résulte de l'attestation de M. [J] (pièce 15 des productions du FIVA) qui certifie « avoir travaillé avec [K] [E] pour l'entreprise de la CISE de 1985 à 1995 » que ce dernier était chargé de la partie travaux dans le service et qu'il effectuait les tâches suivantes : réseaux, branchements, reprise des fonds de regards. 



Il précise que [K] [E] faisait la découpe des canalisations en amiante par tronçonneuse et la reprise des fonds de regards au marteau-piqueur et ceci sans masque.



Il résulte également de l'attestation de M. [L] (pièce 15 des productions du FIVA) qui a travaillé pour la société [12] puis [12] puis CISE, de 1974 à 2008, qu'il a eu souvent l'occasion d'apporter son aide à [K] [E] lors des travaux suivants : pose et découpe des tuyaux en amiante ciment et chanfrein des embouts des tuyaux « qui étaient faits à la tronçonneuse, en pleine tranchée, sans masque et le perçage des tuyaux des regards se faisait à la tronçonneuse et au marteau-piqueur sans protection masque. » (sic)



Ces attestations reprennent les déclarations déjà faites à l'agent enquêteur de la caisse et jointes à l'enquête administrative.



L'exposition de [K] [E] aux poussières d'amiante résulte également de l'attestation établie le 14 mars 2013 par M. [Y] lequel, en qualité de maçon, a travaillé avec lui de 1985 à 1997.



L'intimée ne conteste pas que [K] [E] était chargé des tâches qui consistaient essentiellement dans l'entretien des réseaux de canalisations ainsi que de leur révision et que ces travaux l'exposaient à l'inhalation de poussières d'amiante.



Elle fait valoir que la première réglementation en matière de protection des travailleurs exposés aux poussières d'amiante a été introduite par le décret 77- 949 du 17 août 1977 et qu'il convient de souligner qu'il ne s'appliquait qu'aux salariés effectuant des travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante, tâches qui n'étaient pas confiées à [K] [E].



Elle souligne qu'elle ne fabrique ni ne transforme d'amiante, pas plus qu'elle n'en confine ou n'en retire et qu'elle relèverait de ce qui est appelé aujourd'hui la sous-section quatre puisqu'elle est tout au plus ponctuellement amenée à intervenir sur des matériaux, équipements ou matériel susceptible de provoquer l'émission de fibres d'amiante (article R. 4412-144 du code du travail).



Le FIVA indique qu'il n'est pas reproché à l'employeur d'avoir utilisé de l'amiante ou des produits à base d'amiante puisque ceux-ci n'étaient pas interdits, mais de ne pas avoir efficacement préservé son salarié d'un danger grave et parfaitement identifié pour sa santé et rappelle exactement l'évolution de la réglementation et des connaissances scientifiques en la matière.



Il doit être retenu que la société ne peut être admise à opposer l'absence de réglementation spécifique dès lors que les affections respiratoires liées à l'amiante ont été inscrites, à partir de 1946, dans un tableau des maladies professionnelles énonçant à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi des agents nocifs mentionnés à ce tableau.



Le FIVA rappelle à juste titre qu'en France le danger de l'inhalation des poussières d'amiante a été porté à la connaissance du monde professionnel par l'inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières refermant de l'amiante dans le tableau numéro 25 des maladies professionnelles par une ordonnance n° 45-1724 du 2 août 1945.



Le tableau n°30 des maladies professionnelles consacré à l'asbestose a été créé cinq ans plus tard, par un décret n° 50-1082 du 31 août 1950.



Il résulte de la création de ce tableau, complété à plusieurs reprises, quelque soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l'époque, que tout entrepreneur avisé était, dès cette période, tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage alors encore licite de cette fibre et ce d'autant qu'au cas particulier d'exposition à la poussière, existaient des dispositions législatives ou réglementaires en matière de protection respiratoire des salariés depuis la loi du 12 juillet 1893.



Ce n'est pas sans une certaine contradiction que la société soutient qu'en l'état des connaissances scientifiques et de la législation de l'époque, elle n'avait pas et ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel elle exposait potentiellement et de façon indirecte ses salariés en général et [K] [E] en particulier, tout en versant au dossier l'attestation de M. [R], chef d'équipe de la société CISE depuis 1989 puis du groupe [11], selon lequel les salariés étaient « sensibilisés par CISE sur les risques liés à l'amiante » et que « des masques protecteurs au niveau du visage étaient utilisés ».



Compte tenu de la taille et de l'importance de cette société, ce n'est pas la seule attestation de M. [R], rédigée en termes généraux, qui permet de retenir que l'employeur a respecté ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail.



Cette attestation non datée ne précise pas à partir de quelle époque ces mesures (sensibilisation aux risques, fourniture de masque et de matériel adapté pour la découpe des canalisations) auraient été mises en place et ne permet pas davantage de retenir qu'elles étaient effectives dans l'environnement immédiat de travail de [K] [E]. S'agissant de la fourniture de masques, elle est contredite par l'attestation de MM. [J] et [L].



L'absence de véritable mesure efficace pendant de nombreuses années malgré la conscience qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur du danger auquel [K] [E] était exposé caractérise la faute inexcusable de l'employeur.



Il s'ensuit qu'il doit être retenu que la maladie professionnelle du 20 décembre 2012 de [K] [E] est due à la faute inexcusable de la société.



La circonstance que [K] [E] a pu être exposé aux poussières d'amiante chez un précédent employeur et que, s'agissant de la tarification, la maladie professionnelle a été inscrite au compte spécial, n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, dès lors qu'il est établi qu'il a exposé le salarié au risque et qu'il n' a pas pris de mesures pour l'en protéger.






Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable pour le salarié






Sur la majoration de rente





La faute inexcusable de l'employeur étant retenue, le FIVA subrogé dans les droits de [K] [E] est bien fondé à demander la majoration maximale de la rente qui lui a été versée, dans les conditions prévues par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.

 

Le FIVA n'ayant versé aucune indemnité au titre de l'incapacité fonctionnelle, la majoration qui est due, de l'attribution de la rente au jour du décès, sera versée par la caisse à la succession de [K] [E].





Sur les indemnisations complémentaires





En application des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime a droit, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.



Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'une maladie professionnelle de demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. 



Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent subi après consolidation.



Au sens de la nomenclature « Dintilhac », le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.



Au titre des souffrances endurées, sont indemnisées les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'au jour de sa consolidation. 



Sont donc réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, soit les souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°19-13.126) et subies à compter de la première constatation médicale de la maladie.



Toutefois, l'annonce d'un carcinome bronchopulmonaire, soit d'un cancer du poumon, implique la perspective, dès que le diagnostic est posé, d'avoir à se soumettre à des mesures de surveillance et à des traitements invasifs dont les effets secondaires sont en eux mêmes préjudiciables. Elle engendre en outre dès sa formulation, par nature extrêmement brutale, l'angoisse d'une évolution défavorable s'agissant d'une pathologie encore le plus souvent incurable. Il est donc justifié de réparer en outre le préjudice moral spécifique résultant de l'anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l'état de santé et de menace sur le pronostic vital. (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.507).



Ce préjudice moral est majoré par un fort sentiment d'injustice, dès lors que l'évolution fatale à plus ou moins brève échéance à laquelle la victime se trouve confrontée aurait pu être évitée si son employeur avait respecté les règles d'hygiène et de sécurité et pris des mesures pour réduire, sinon supprimer, les risques liés à l'exposition, a minima exactement informé les salariés de ceux-ci.



Sur ce :



Au cas particulier, il convient de retenir que [K] [E] qui est né le 8 octobre 1954 est décédé à l'âge de 64 ans des suites d'un cancer broncho-pulmonaire primitif diagnostiqué 6 ans plus tôt, soit à l'âge de 58 ans. A la consolidation de sa maladie fixée au 30 octobre 2014, il était donc âgé de 60 ans.



Il ne saurait être tenu compte d'un épisode de rechute en l'absence de prise en charge par la caisse et a fortiori de déclaration d'une telle rechute. Les demandes d'indemnités présentées à ce titre seront en conséquence rejetées.



En réparation des souffrances physiques que [K] [E] a supportées entre la date de la première constatation médicale de sa maladie le 4 décembre 2012 et la consolidation, la cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour fixer ce préjudice à la somme de 27 900 euros. Cette indemnité tient compte de l'intervention chirurgicale pratiquée pour un curage ganglionnaire et une pneumonectomie gauche, au cours d'une hospitalisation qui a duré 9 jours au mois de février 2013 et a été suivie de quatre cycles de chimiothérapie.



Le préjudice esthétique est caractérisé en l'espèce au jour de la consolidation par la cicatrice de pneumonectomie qui justifie d'allouer une indemnité de 3000 euros.



Alors qu'il était âgé de 60 ans à la date fixée pour la consolidation et approchait de l'âge de la retraite, par l'effet de sa maladie [K] [E] a été privé des activités de loisirs qu'il affectionnait, telles que rapportées par son épouse, le sport et le bricolage. La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour fixer le préjudice d'agrément à la somme de 27 900 euros.



En réparation de son préjudice moral, la cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour lui allouer une indemnité de 37 600 euros.




Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable pour les ayants droit.




Le décès de [K] [E] est bien la conséquence de la maladie déclarée et prise en charge au regard du certificat médical établi le 19 février 2019 par le docteur [V], certificat qui n'est pas utilement contredit par un avis médical circonstancié contraire. Il ne s'agit ni d'une rechute ni d'une nouvelle affection, mais de la conséquence de la maladie prise en charge.





Sur la recevabilité des demandes des consorts [E] 





Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.



Le décès de [K] [E] étant survenu le 8 février 2019, soit postérieurement au jugement entrepris, au cours de l'instance d'appel, les demandes du FIVA, subrogé dans les droits des ayants droits seront déclarées recevables par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.





Sur l'indemnisation des préjudices des consorts [E] 





En l'absence de faute inexcusable de la victime, la majoration de la rente de conjoint survivant allouée à Mme [Z] [I] et versée par la caisse doit être fixée à son taux maximum par application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.






Sur l'indemnisation du préjudice moral du conjoint survivant 






[K] [E] et [Z] [I] se sont mariés le 3 mars 1990. Mme [I] a donc perdu son mari après près de 29 ans de vie commune. Elle a établi le récit des dernières années de la vie de son époux et témoigne de son parcours de soins, des souffrances qu'il a endurées et qu'elle a partagées avec lui. 



L'épreuve qu'elle a traversée a justifié la prescription d'un arrêt de travail à compter du 16 janvier 2019 et jusqu'au 30 avril 2019, ainsi que d'un traitement pour syndrome anxio-dépressif et troubles du sommeil. 



Au 9 juillet 2019, date du certificat médical établi par son médecin traitant, les troubles du sommeil persistaient, ainsi que l'angoisse réactionnelle.



La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour fixer le préjudice moral de Mme [I] à la somme 32 600 euros.






Sur l'indemnisation du préjudice moral des enfants majeurs






Pour chacun des deux enfants [A] et [F], il sera accordé, comme demandé, la somme de 8 700 euros.




Sur le recours de la caisse




Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.



Le bénéfice de ce versement direct s'applique également aux indemnités réparant les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-10.824).



Même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie ont été inscrites comme en l'espèce, au compte spécial, la caisse, tenue de faire l'avance des sommes allouées en réparation des préjudices personnels complémentaires et de payer la majoration de rente, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, les recours prévus à l'article L.452-3 alinéa 3, et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et peut donc en récupérer les montants auprès de celui-ci (Cass 2è civ, 12 mai 2011, n°10-15187 ; Cass 2è civ 11 octobre 2012, pourvoi n°11-22066).



Il est justifié dans ces conditions de faire droit au recours de la caisse en condamnant l'employeur à la garantir et à lui rembourser les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance.




Sur les frais irrépétibles et les dépens




Il serait inéquitable de laisser à la charge du FIVA le montant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.



La société sera condamnée en conséquence à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. 



Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. 



En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.





PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest du 7 juin 2017 ;



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription du droit d'agir ;



Dit que la maladie professionnelle du 20 décembre 2012 de [K] [E] est due à la faute inexcusable de la société CISE, aux droits et obligations de laquelle se trouve la société [11] ; 



Ordonne la majoration maximale de la rente allouée ante mortem à [K] [E] dans les conditions prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;



Dit que cette rente sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère directement à la succession de [K] [E] ;



Déboute le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de ses demandes présentées au titre de la rechute ; 



Fixe l'indemnisation des préjudices personnels de [K] [E] comme suit :



Souffrances physiques : 27 900 euros ; 

Préjudice esthétique : 3 000 euros ; 

Préjudice d'agrément : 27 900 euros ;

Préjudice moral : 37 600 euros ; 



Condamne la caisse à verser ces sommes au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; 



Déclare le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante recevable en ses demandes relativement aux ayants droit ; 



Fixe à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant ; 



Dit que cette majoration de rente sera directement versée à Mme [I] par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ; 



Fixe l'indemnisation des préjudices personnels des ayants droit de [K] [E] comme suit :



Mme [Z] [I] : 32 600 euros,

Mme [A] [E] : 8 700 euros, 

M. [F] [E] : 8 700 euros, 



Condamne la caisse à verser ces sommes au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; 



Condamne la société [11] au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse au titre de la majoration de la rente et de l'ensemble des préjudices, en principal et intérêts ; 



Condamne la société [11] à verser au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne la société [11] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-2, code du travail L230-2, code du travail R4412-144, code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale R144-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-04T23:00:00.000Z.