Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2026, n° 25/00232
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 28 avril 2022, M. [F] [Y], salarié au sein de la société [1], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Opale une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 26 avril 2022 indiquant qu’il présentait un « adénocarcinome bronchopulmonaire pT1bN0 avec lobectomie inférieure droite en février 2022 ET possible exposition à l’amiante durant son curriculum laboris ». Par décision du 24 octobre 2022, la CPAM a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, et un taux d’IPP de 70 % a été attribué à M. [Y] à compter du 1er décembre 2021 par décision notifiée le 19 octobre 2022. M. [Y] est décédé le 1er janvier 2023. Par courrier du 23 octobre 2024, Mme [T] [Y], M. [H] [Y], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de son fils mineur, M. [D] [Y], M. [V] [Y], agissant tant en son personnel que pour le compte de ses enfants mineurs, Mlle [W] [Y] et M. [O] [Y], M. [P] [Y], agissant tant en son personnel que pour le compte de son fils mineur, M. [S] [Y], M. [N] [Y], Mlle [E] [Y] et M. [G] [Y] (ci-après les consorts [Y]) ont saisi la CPAM d’une demande d’organisation d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, laquelle est toujours pendante. Par ordonnance du 6 novembre 2024, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a désigné la SELARL [2] prise en la personne de Me [Q] [U] en qualité de mandataire ad litem de la société [1], celle-ci ayant fait l’objet d’une décision de radiation du registre du commerce et des sociétés de Boulogne sur Mer en date du 21 juillet 2021. Par requête expédiée le 20 juin 2025 et reçue au greffe le 23 juin 2025, les consorts [Y] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir juger que la maladie professionnelle de M. [F] [Y] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [1]. A l’audience du 13 mai 2026, les consorts [Y] demandent au tribunal de : - déclarer leur recours recevable et bien-fondé ; - rejeter toutes les fins de non-recevoir ; - juger que la maladie professionnelle dont a souffert et est décédé M. [Y] est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [1] ; En conséquence : - fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficiait M. [Y] ; - dire que les arrérages de cette majoration seront dus à compter du 1er décembre 2021 (date d’entrée en vigueur de la rente) jusqu’au 1er janvier 2023 (date du décès), et que ces arrérages seront versés à la succession ; - fixer au maximum le montant de la majoration de la rente due aux ayants droit de la victime ; - allouer aux consorts [Y], au titre de l’action successorale, l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle M. [Y] aurait pu prétendre avant son décès en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - fixer la réparation des préjudices personnels de M. [Y], au titre de l’action successorale, comme suit : * souffrances physiques : 80 000 euros, * souffrances morales : 100 000 euros, * préjudice d’agrément : 40 000 euros, * préjudice esthétique : 10 000 euros ; - fixer le préjudice moral des ayants droit à 80 000 euros pour Mme [T] [Y], à 45 000 euros pour chacun des enfants, et à 10 000 euros pour chacun des petits-enfants ; - dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - condamner la CPAM à la prise en charge des honoraires dus et à venir de la SELARL [2] prise en la personne de Me [U], désigné es qualité de mandataire ad litem par ordonnance du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer du 6 novembre 2024 dans le cadre de la présente procédure ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [Y] font valoir que : Sur la recevabilité : - quatre points de départ possibles de la prescription biennale applicable en matière de maladie professionnelle sont prévus par les textes ; - il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le délai de prescription de l’action du salarié pour faute inexcusable de l’employeur ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ; - la faute inexcusable de l’employeur invoquée le 23 octobre 2024 l’a été dans le délai de prescription biennale dans la mesure où le caractère professionnel de la maladie a été reconnu le 24 octobre 2022 ; Sur la reconnaissance de la faute inexcusable : - le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; - la conscience du danger que l’employeur doit avoir eu ou aurait dû avoir s’apprécie in abstracto ; - la Cour de cassation ne distingue pas entre les entreprises de fabrication d’amiante et celles seulement utilisatrices de ce matériau ; - le tableau n°30 des maladies professionnelles alertait des dangers de l’amiante dès 1945 ; - les employeurs disposaient d’études scientifiques suffisantes pour les alerter et avaient les moyens d’éviter la survenue des maladies ; - il résulte de la jurisprudence de la cour de Cassation que les employeurs opérant en sous-traitance doivent veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité sur les lieux où ils dépêchent leurs salariés ; - la relation de causalité entre la pathologie dont a souffert et est décédé M. [Y] et son exposition à l’amiante ne peut faire l’objet d’aucune contestation dans la mesure où le caractère professionnel de cette affection a été admis par la CPAM ; - des textes réglementaires et légaux relatifs à la protection des salariés exposés aux poussières existaient dès le début du XXème siècle, la réglementation antérieure à 1977 imposant déjà aux employeurs une protection du personnel contre les poussières et, par voie de conséquence, contre les poussières d’amiante ; - en France, le tableau n°25 des maladies professionnelles, devenu le tableau n°30 par décret du 31 août 1950, alertait dès 1945 sur la nocivité et les dangers de l’amiante ; - les travaux visés à titre indicatif par ce tableau dès 1951 comportaient des activités qui étaient précisément celles de M. [Y] ; - le décret du 17 août 1977, souvent présenté comme la première réglementation visant directement l’amiante, ne prévoit aucun dispositif de sécurité qui n’aurait pas été expressément prescrit par le décret du 10 juillet 1913 ; - l’obligation générale de sécurité de l’employeur est développée depuis les années 1950 dans les articles L. 230-1, L. 230-2 et L. 231-2 du code du travail, lesquels énoncaient clairement que les chefs d’établissement étaient tenus d’assurer à leurs salariés la protection nécessaire à leur sécurité contre les dangers et l’insalubrité auxquels leur profession les exposait ; - des travaux scientifiques ont mis en lumière la dangerosité de l’inhalation de poussières d’amiante dès 1906, et les employeurs avaient ainsi ou auraient dû avoir conscience du danger résultant de l’exposition à l’amiante dès le début du siècle ; - les ATELIERS [C] exerçaient une activité de construction et de réparation navale, les navires sur lesquels les salariés opéraient contenant de l’amiante en grande quantité, et de maintenance de sites industriels, de sorte que M. [Y], qui occupait notamment la fonction de chaudronnier, a été massivement et régulièrement en contact avec les poussières d’amiante en ce qu’il devait démonter des cloisons sur les navires, déposer des tuyauteries et des échappements calorifugés avec de la toile d’amiante, et procéder au retrait de plaques et de joints d’amiante dans les fours industriels situés sur des sites sidérurgiques ; - M. [Y] a travaillé tout au long de sa carrière dans des atmosphères très empoussiérées, sans aucune protection ni information sur les dangers liés à la manipulation de l’amiante ; - la société [1] figure sur la période de 1950 à 1985 sur la liste des sociétés réalisant des opérations de fabrication de matériaux contenant de l’amiante et de flocage et de calorifugeage à l’aide d’amiante, et ouvrant droit à l’attribution de l’allocation amiante pour ses salariés ; - les attestations produites aux débats établissent que la manipulation d’amiante était quotidienne au sein de la société [1] et qu’aucune protection collective ou individuelle n’était mise à disposition des salariés pour les préserver de ce risque, alors que l’employeur avait conscience du risque auquel ceux-ci étaient exposés ; - M. [Y] faisait incontestablement partie « du personnel exposé à l’action des poussières d’amiante » visé par le décret du 17 août 1977, à la lecture duquel la société défenderesse savait nécessairement que l’exposition aux poussières d’amiante engendrait un risque particulièrement élevé pour l’ensemble de ses salariés ; - la conscience du danger que devait nécessairement avoir la société [1] s’apprécie également au travers de son importance, de son organisation, de son activité, et des travaux confiés à M. [Y] ; - la société [1] ne saurait invoquer une quelconque cause justificative dans la mesure où elle a toujours su, ou aurait dû savoir, qu’elle mettait en œuvre un produit dangereux pour la santé de ses salariés, et qu’elle a toujours agi pour masquer la vérité ; Sur l’indemnisation des préjudices : * Sur la majoration de la rente : - le salarié victime d’une maladie professionnelle consécutive à la faute inexcusable de son employeur a droit au bénéfice d’une rente majorée à son maximum, sauf à démontrer qu’il aurait lui-même commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie dont il est atteint ; - M. [Y] n’ayant commis aucune faute inexcusable, la rente dont il a bénéficié avant son décès sera majorée à compter de sa date d’entrée en vigueur, et jusqu’à son décès ; - la rente de conjoint survivant versée à Mme [R] sera également majorée ; * Sur l’indemnité forfaitaire : - en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il est alloué à la victime atteinte d’un taux d’incapacité permanent de 100 % une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur au moment de la consolidation ; - ce texte ne prévoit pas que le taux doit avoir été fixé par la caisse, ni que le taux à prendre en compte est celui attribué par celle-ci à la date de la consolidation ; - la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 21 octobre 2021 que le bénéfice de l’allocation forfaitaire relève de l’appréciation souveraine des juges du fond à qui il appartient de déterminer au regard des éléments du dossier si la victime était atteinte d’un taux d’incapacité permanent de 100 % avant son décès ; - il est indifférent que la victime se soit vu notifier un taux d’incapacité permanente de son vivant ; - les documents versés aux débats démontrent sans aucun doute une incapacité totale de travail, c’est-à-dire un taux d’incapacité permanente de 100 % à la date du décès, M. [Y] ayant fait l’objet de nombreuses hospitalisations pour détresse respiratoire aiguë, ayant bénéficié pendant plusieurs mois d’une oxygénothérapie en continu, et étant un patient en soins palliatifs, incapable de la moindre activité ; * Sur le préjudice personnel de M. [Y] : - depuis deux arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, il est jugé que la rente allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que les souffrances physiques et morales post consolidation intégrées dans celui-ci ne sont plus réparées par ladite rente, et que les victimes ou leurs ayants droit peuvent obtenir, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après consolidation sans qu’ils n’aient à fournir la preuve que la rente ne couvre pas déjà ces souffrances ; - M. [Y] est décédé des suites d’un cancer broncho-pulmonaire à l’âge de 65 ans ; - il a subi des examens invasifs et douloureux pour établir le diagnostic de sa maladie, lequel est intervenu alors qu’il était âgé de 64 ans ; - dès décembre 2022, le cancer était déjà hors d’atteinte de tout traitement thérapeutique et la prise en charge médicale s’est limitée à atténuer les souffrances de la victime ; - les proches de M. [Y] attestent des souffrances physiques et morales endurées par celui-ci pendant plusieurs mois ; - l’existence d’un préjudice moral propre aux victimes de pathologies évolutives, et notamment de l’amiante, a été consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2011, ce préjudice étant caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l’amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution ; - M. [Y] a nourri pendant plus d’un an des angoisses importantes quant à l’évolution de sa maladie, notamment par rapport aux souffrances endurées et aux effets indésirables des traitements ; - la réparation du préjudice d’agrément vise à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; - la nature des activités d’agrément indemnisables relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ; - les simples restrictions à une activité de loisir spécifique ouvrent droit à la réparation d’un préjudice d’agrément ; - il ressort des témoignages produits aux débats que l’affection dont M. [Y] était atteint a eu des répercussions sur sa pratique du jardinage et du bricolage, et plus généralement sur les actes de la vie quotidienne ; - M. [Y] a subi des séquelles esthétiques du fait de sa maladie, notamment un affaiblissement, un amaigrissement, et un vieillissement précoce ; - il a également dû subir une intervention chirurgicale laissant une cicatrice douloureuse et disgracieuse ; * Sur le préjudice des ayants droit : - le préjudice personnel de l’épouse, des enfants, et des petits-enfants de M. [Y], témoins de la souffrance de celui-ci, est important, et devra donc être également indemnisé ; Sur la prise en charge par la CPAM des dépenses liées à la désignation d’un mandataire ad litem : - depuis la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, il est admis que la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle résultant d’une faute inexcusable de l’employeur peut demander la réparation de l’ensemble des dommages et frais non couverts par le dispositif légal de réparation forfaitaire ; - les frais de désignation et honoraires d’un mandataire ad litem nommé pour représenter l’employeur ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte qu’ils ouvrent droit à une indemnisation en raison de la faute inexcusable de l’employeur, peu important qu’ils soient causés par l’instance et non par la maladie professionnelle en cause. Me [U], bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté. La CPAM sollicite du tribunal de : - lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et de la fixation des préjudices ; En conséquence : - dire qu’en application des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, elle versera aux ayants droit la majoration de la rente ; - dire qu’en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle versera aux ayants droit le montant des préjudices indemnisables ; - constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la prise en charge des dépenses liées à la désignation d’un mandataire ad ’hoc.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours L’action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières (article L. 431-2 du code de la sécurité sociale), de la date de la 1ère constatation de la maladie, assimilée à la date de l’accident (article L. 461-1 du code de la sécurité sociale), ou du jour de la cessation du travail (article D. 461-5 dernier alinéa). Le délai de deux ans ne commence à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (Cass. Civ. 2, 3 avril 2003, n°01-20872), plus précisément à compter du jour où la victime ou ses ayants droits ont eu connaissance de la décision de prise en charge de la maladie et ont été mis en mesure d’agir en reconnaissance de la faute inexcusable. La prescription est interrompue par la saisine de la caisse en vue d’une tentative de conciliation et ne recommence à courir qu'à compter de la notification du résultat de cette tentative de conciliation. En l’espèce, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] lui a été notifiée par un courrier en date du 24 octobre 2022. Par courrier du 23 octobre 2024, les consorts [Y] ont informé la CPAM qu’ils entendaient invoquer la faute inexcusable de la société [1] et lui ont demandé d’organiser une tentative de conciliation, ce qui a interrompu le délai de prescription. La saisine du tribunal par requête expédiée le 20 juin 2025 est donc recevable. Sur la faute inexcusable Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Le manquement à l'obligation de sécurité constitue une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ces conditions étant cumulatives. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. La faute inexcusable est caractérisée par la conscience du danger que devait en avoir l'employeur. Le risque devait être raisonnablement prévisible pour ce dernier. La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. - Sur l’exposition au risque Il est constant que M. [Y] a travaillé au sein de la société [1] du 13 juin 1973 au 31 mai 1998 en qualité de chaudronnier, puis du 1er juin 1998 au 6 avril 2006 en qualité d’ouvrier principal chaudronnerie. La société [1] figurait sur la liste des sociétés réalisant des opérations de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’aide d’amiante pour la période de 1950 à 1985. Les consorts [Y] produisent par ailleurs aux débats les témoignages de M. [M], de M. [L], de M. [B] et de M. [Z], anciens collègues de M. [Y], desquels il ressort qu’il intervenait sur des navires afin de démonter des cloisons et déposer des tuyauteries calorifugées avec de la toile d’amiante, et qu’il manipulait des joints de portes de four contenant de l’amiante, qui se délitaient en poussière lorsqu’ils étaient retirés, ainsi que des plaques d’amiante, sur des sites sidérurgiques. Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que l’exposition à l’amiante de M. [Y] est établie. - Sur la conscience du danger par l’employeur Il ne peut être sérieusement contesté que les risques liés à l’amiante sont connus de longue date puisqu’il ressort de l'examen de l'état du droit et de la science existant lors de l’emploi de M. [Y] que cette prise de conscience avait été accompagnée par les législations et écrits suivants : - loi du 12 juin 1893 : concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels ; cette loi, applicable aux manufactures, usines, chantiers, ateliers de tous genres et à leurs dépendances (article 1er), dispose que « les établissements visés à l’article 1er doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel » (article 2) ; - décret du 20 novembre 1904 : pris pour l'application de la loi du 12 juin 1893 ; ce décret prévoit que les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement au dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production ; pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, le décret prévoit l'installation de hottes avec cheminées d’appel ou tout autre appareil d’élimination efficace ; pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, le décret prévoit l'installation, autour des appareils, de tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique (article 6) ; - connaissances en 1906 : publication, dans le Bulletin de l’inspection du travail, d’une « note sur l’hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissages d’amiante », par M. [X], inspecteur du travail à [Localité 10] ; cette note, décrivant les dangers de l’inhalation des poussières d’amiante dans des filatures et tissages de ce minéral, recommandait, notamment, la mise en place de systèmes de ventilation dans ces lieux de travail ; - loi du 26 novembre 1912 codifiant les dispositions précitées de la loi du 12 juin 1893, et décret du 10 juillet 1913, reprenant les dispositions précitées du décret du 20 novembre 1904 : ces règles, reprises, codifiées et complétées plusieurs fois, sont, en substance, restées constamment en vigueur ; des dispositions de l’article 2 de la loi du 12 juin 1893 ont été reprises dans l’article L. 232-1, puis L. 4221-1 du code du travail ; - connaissances en 1930 : publication, dans la revue la Médecine du travail, d’une étude intitulée « Amiante et asbestose pulmonaire » du Docteur [J], relevant les dangers des poussières d’amiante dans diverses activités, y compris les constructions mécaniques, notamment pour les canalisations sous pression et les chaudières à vapeur, et insistant sur la nécessité de mesures de protection collectives ou individuelles ; - ordonnance du 2 août 1945 : création du tableau des maladies professionnelles n° 25, relatif aux maladies consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères ; ce tableau visait notamment la « silicose - fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante », et divers travaux présumés susceptibles de provoquer ces maladies ; - décret du 13 décembre 1948 : qui dispose, par ailleurs, que dans les cas exceptionnels où il serait impossible de prendre des mesures de protection collectives contre les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques, des masques et dispositifs de protection appropriés devront être mis à la disposition des travailleurs (article 7) ; - décret du 31 août 1950 : création du tableau des maladies professionnelles n° 30, relatif à l'asbestose professionnelle, dont l'intitulé prévoit : « fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiantes » ; les travaux susceptibles de provoquer la maladie étant définis comme : « travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : cardage, filature et tissage de l’amiante ». Il ne peut ainsi être soutenu que les dangers liés à l’amiante n’étaient pas connus à l’époque où M. [Y] a travaillé pour la société [1]. Par ailleurs, le nombre d’écrits précités et l’importance des maladies mises en avant de par le contact avec ce matériau ne pouvait qu’attirer l’attention des employeurs sur les dangers de celui-ci, peu important à l’époque le manque d’informations concernant le cas précis de calorifugeages amiantés. En effet, la création des tableaux n°25 et 30 en 1945 et 1950 concernant les affections respiratoires liées à l’amiante devait nécessairement avoir pour conséquence d’informer les employeurs que, quel que soit la pathologie concernée, il fallait avoir une vigilance et une prudence particulières dans l’utilisation de ce matériau. La société [1] avait ainsi conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel elle exposait M. [Y] en raison de son exposition à l’amiante. - Sur les mesures de sécurité prises par l’employeur Les différentes attestations produites par les consorts [Y] démontrent qu’aucune mesure de protection collective ou individuelle spécifique à l’amiante n’avait été mise en place, et que les salariés n’avaient pas été informés par l’employeur de l’ampleur de la menace que représentait l’exposition habituelle à l’amiante. Dès lors, il apparaît que la société [1] n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [Y] du risque auquel il était exposé et dont elle avait nécessairement conscience. Par conséquent, elle sera tenue des conséquences de sa faute inexcusable. Sur les conséquences financières de la faute inexcusable - Sur la majoration de la rente allouée à la victime En cas de faute inexcusable, l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale prévoit une majoration des indemnités servies à la victime en vertu du livre IV du même code. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime qui s'est vu accorder une indemnité en capital reçoit une majoration ne pouvant excéder le montant de ladite indemnité et celle ayant obtenu le bénéfice d'une rente reçoit une rente majorée ne pouvant excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. Il résulte du texte précité que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutif à une faute inexcusable de l'employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte et que dès lors la majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime. Aux termes de l’article R. 434-33 du code de la sécurité sociale, les arrérages de la rente courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d’arrérages au cours duquel un titulaire d’une rente d’accident du travail est décédé. En cas de décès de la victime, la majoration de la rente est due à compter du versement de la rente et jusqu’à la date de son décès. Il résulte également de la combinaison du texte précité et des articles L. 434-2 et L.453-1 du code de la sécurité sociale que seule la faute inexcusable du salarié est de nature à limiter la majoration de la rente à laquelle il est en droit de prétendre en raison de la faute inexcusable de son employeur. Les demandeurs sollicitent que le tribunal fixe au maximum la majoration de la rente ante mortem de la victime à effet de la date d’entrée en vigueur de ladite rente. En l'espèce, M. [Y] a bénéficié d’une rente à compter du 1er décembre 2021. Il convient en conséquence d'ordonner la majoration de la rente versée à M. [Y] sur la période du 1er décembre 2021 au 1er janvier 2023, date de son décès. - Sur la majoration de la rente allouée au conjoint survivant L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 7 août 2015 disposait qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de première constatation médicale ou, lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle est assimilée à la date de l’accident. L’article L. 434-7 du code la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants. L’article L. 434-8 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l’accident ou, à défaut, qu’ils l’aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants. En application de l’article R. 434-33 du code de la sécurité sociale, les arrérages courent à compter du lendemain du décès ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel le titulaire de la rente est décédé. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle suivi de mort, une rente viagère est servie au conjoint survivant à partir du décès de la victime, et non à compter de la date de l'accident ou de celle assimilée à celle de l'accident par application du dernier de ces articles, comme l'a rappelé la Cour de cassation (Civ.2, 13 septembre 2007 ; nº 01-21909). Il en résulte que la majoration de la rente ayant-droit de Mme [Y] doit être attribuée à compter du décès de M. [Y], survenu le 1er janvier 2023, et versée à compter du 1er février 2023. - Sur la demande d’indemnité forfaitaire Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ». Le taux d'incapacité à prendre en compte est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité susceptible de recours s'il existe une telle décision et non celui résultant des seuls éléments médicaux tirés de la gravité de la pathologie et de la prise en charge du décès (Civ. 2ème, 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.953). Les consorts [Y] font valoir que M. [Y] était nécessairement atteint d'un taux d'incapacité de 100% avant son décès, qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’il appartient aux juges du fond de déterminer au regard des éléments du dossier si la victime était atteinte d’un taux d’incapacité permanent de 100 % avant son décès, et que le texte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas que le taux à prendre en compte est celui attribué par la caisse à la date de la consolidation. Toutefois, le taux d'incapacité auquel renvoie l’article L. 452-3 précité est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité susceptible de recours devant le pôle social, et non celui résultant des seuls éléments tirés soit de la gravité estimée de la pathologie, soit de la prise en charge du décès par la caisse. Ce n'est que dans l'hypothèse où aucun taux n'a été notifié que les juges du fond doivent déterminer si la victime était atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100% avant son décès (voir notamment CA [Localité 11], 13 mai 2026, RG n°22/04060). En l'espèce, le seul taux d'incapacité notifié à M. [Y] est de 70 % selon la décision du 19 octobre 2022. Ce taux n'a pas été contesté et la caisse n'a pas été saisie d'une demande de fixation d'un taux différent depuis cette date. En conséquence, les consorts [Y] seront déboutés de leur demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire. - Sur les préjudices personnels de la victime Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale), - les pertes de gains professionnels actuels et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, et L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale), - l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L. 431-1 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime pouvait notamment prétendre dès lors qu'elle était consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : -du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434-2 alinéa 3), - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947 et n° 20-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence, jugeant désormais que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce dernier poste de préjudice est devenu indemnisable en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Les consorts [Y] demandent au tribunal de fixer la réparation du préjudice de M. [Y] au titre de l’action successorale. * Sur les souffrances physiques Les consorts [Y] demandent de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 80 000 euros. Il résulte des éléments produits aux débats que M. [Y] a subi des examens médicaux invasifs et douloureux, notamment une fibroscopie bronchique et une lobectomie inférieure droite, que des douleurs étaient constatées dès le 10 janvier 2022, que le 12 mai 2022, le Dr [A] a observé la persistance de « douleurs latéro thoraciques droite, une toux et une expectoration ». Tant les documents médicaux que les témoignages des proches de M. [Y] attestent des souffrances physiques endurées par celui-ci du fait de sa maladie. En réparation de ce préjudice, le tribunal trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer la somme de 35 000 euros. * Sur les souffrances morales Les consorts [Y] demandent de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 100 000 euros. Il n'est pas contestable que le diagnostic de la maladie a généré une douleur morale importante pour M. [Y], âgé de 64 ans à l’annonce de celui-ci, lequel a ressenti une angoisse permanente quant à son avenir en raison du caractère irréversible de sa pathologie. Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 60 000 euros eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [Y] au moment du diagnostic. * Sur le préjudice d’agrément La réparation du préjudice d'agrément aux termes des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à la maladie professionnelle. Ce poste de préjudice répare l'impossibilité de pratiquer désormais régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non pas la perte de qualité de vie subie avant consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire. Les consorts [Y] font valoir que du fait de son état de santé, M. [Y] n’était plus en mesure de pratiquer régulièrement ses activités spécifiques tels le jardinage et le bricolage et qu’il était dans l’incapacité de pratiquer la moindre activité sportive ou de loisirs, et sollicitent à ce titre l’allocation de la somme de 40 000 euros. Toutefois, les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir qu’avant la dégradation de son état de santé due à sa maladie, M. [Y] pratiquait régulièrement des activités de jardinage et de bricolage, ou toute autre activité spécifique sportive ou de loisirs. En conséquence, les consorts [Y] seront déboutés de leur demande formée au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [Y]. * Sur le préjudice esthétique Le préjudice esthétique correspond à une altération de l'apparence physique de la victime. Les consorts [Y] sollicitent la somme de 10 000 euros, faisant valoir notamment l’affaiblissement, l’amaigrissement et le vieillissement précoce de M. [Y], et la présence d’une cicatrice disgracieuse suite à l’intervention chirurgicale qu’il a dû subir. En l'espèce, force est de constater que, comme en témoignent les proches de la victime, M. [Y] avait, à la fin de sa vie, subi une importante perte de poids. Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros. - Sur le préjudice moral des ayants droit En cas de maladie suivie de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation de leur préjudice moral. En l’espèce, le préjudice moral des ayants droit est justifié compte tenu de l'attachement existant entre M. [Y], âgé de 65 ans à son décès, et son épouse, ses enfants, et ses petits-enfants, lequel n'est au demeurant pas contesté. Il y a lieu de préciser que M. [Y] et son épouse étaient mariés depuis 43 ans au moment de son décès, et qu'ils ont eu 3 enfants et 7 petits-enfants. Il n'est pas contestable que Mme [Y], veuve de M. [Y], a ressenti un préjudice moral très important du fait de la perte douloureuse de son mari après l’avoir accompagné dans sa grave maladie. En considération de ces éléments, le tribunal indemnisera le préjudice moral subi par Mme [Y] à hauteur de 35 000 euros. En réparation du préjudice moral subi par les enfants et petits-enfants de M. [Y], le tribunal trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer à chacun des enfants une indemnité de 15 000 euros et à chacun des petits-enfants une indemnité de 6 000 euros. Sur l’action récursoire de la caisse Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3. Dès lors, la CPAM de la Côte d’Opale est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [1]. Par conséquent, la société [1] doit être condamnée à rembourser à la CPAM de la Côte d’Opale les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre des majorations de rente, de l’allocation forfaitaire et des préjudices qu’elle aura indemnisés. Sur les honoraires du mandataire ad litem Il résulte de la décision rendue le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel que la victime d’une maladie professionnelle résultant d’une faute inexcusable de l’employeur peut demander la réparation de l’ensemble des dommages et frais non couverts par le dispositif légal de réparation forfaitaire, et il n’est pas contesté que les frais de désignation et les honoraires d’un mandataire ad litem nommé pour représenter l’employeur ne figurent pas parmi les préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En conséquence, la CPAM sera condamnée à prendre en charge les frais de désignation et les honoraires de la SELARL [2] prise en la personne de Me [U]. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’exécution provisoire En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevables les demandes formulées par Mme [T] [Y], M. [H] [Y], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de son fils mineur, M. [D] [Y], M. [V] [Y], agissant tant en son personnel que pour le compte de ses enfants mineurs, Mlle [W] [Y] et M. [O] [Y], M. [P] [Y], agissant tant en son personnel que pour le compte de son fils mineur, M. [S] [Y], M. [N] [Y], Mlle [E] [Y] et M. [G] [Y] ; DIT que la maladie professionnelle de M. [F] [Y] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ; FIXE à son maximum la majoration de la rente allouée à M. [F] [Y], au bénéfice de l’action successorale, à compter du 1er décembre 2021 et jusqu’à son décès ; FIXE à son maximum la majoration de la rente de conjoint survivant allouée à Mme [T] [Y] à compter du 1er janvier 2023 ; DEBOUTE Mme [T] [Y], M. [H] [Y], M. [V] [Y], et M. [P] [Y], en leur qualité d’héritiers de l'assuré, de leur demande d’indemnité forfaitaire ; FIXE la réparation des préjudices personnels du défunt, au bénéfice de l'action successorale, comme suit : - préjudice causé par les souffrances physiques .......................................................... 35 000 euros - préjudice causé par les souffrances morales ............................................................. 60 000 euros - préjudice esthétique…………………………………………............……………… 3 000 euros DEBOUTE Mme [T] [Y], M. [H] [Y], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de son fils mineur, M. [D] [Y], M. [V] [Y], agissant tant en son personnel que pour le compte de ses enfants mineurs, Mlle [W] [Y] et M. [O] [Y], M. [P] [Y], agissant tant en son personnel que pour le compte de son fils mineur, M. [S] [Y], M. [N] [Y], Mlle [E] [Y] et M. [G] [Y] de leur demande d’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [F] [Y] ; FIXE l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M. [F] [Y] de la manière suivante : - Mme [T] [Y] : 35 000 euros - M. [H] [Y] : 15 000 euros - M. [V] [Y] : 15 000 euros - M. [P] [Y] : 15 000 euros - M. [N] [Y] : 6 000 euros - Mlle [E] [Y] : 6 000 euros - M. [G] [Y] : 6 000 euros - M. [D] [Y] : 6 000 euros - Mlle [W] [Y] : 6 000 euros - M. [O] [Y] : 6 000 euros - M. [S] [Y] : 6 000 euros ; DIT qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compte du présent jugement ; DIT que les sommes allouées au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale ; CONDAMNE la société [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale les majorations de rente et indemnisations ci-dessus allouées ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’opale à payer à Mme [T] [Y], M. [H] [Y], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de son fils mineur, M. [D] [Y], M. [V] [Y], agissant tant en son personnel que pour le compte de ses enfants mineurs, Mlle [W] [Y] et M. [O] [Y], M. [P] [Y], agissant tant en son personnel que pour le compte de son fils mineur, M. [S] [Y], M. [N] [Y], Mlle [E] [Y] et M. [G] [Y] les frais de désignation et honoraires de la SELARL [2], prise en la personne de Me [U] ; CONDAMNE la société [1] aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale JUGEMENT rendu le trois Juillet deux mil vingt six DOSSIER N° RG 25/00232 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IMY Jugement du 03 Juillet 2026 IT/MB AFFAIRE : CONSORTS [Y]/[I] [K] [U], mandataire ad litem de la société [1]/CPAM DEMANDEURS Madame [T] [Y] née le 22 Février 1958 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS Monsieur [H] [Y] agissant tant en son nom personnel que pour le compte de son fils mineur [D] [Y] né le 03/01/2011 à [Localité 3] né le 10 Février 1981 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS Monsieur [V] [Y] agissant tant en son nom personnel que pour le compte de ses enfants mineurs [W] [Y] née le 09/07/2010 à [Localité 3], [O] [Y] né le 26/07/2013 à [Localité 3] né le 24 Septembre 1983 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS Monsieur [P] [Y] agissant tant en son nom personnel que pour le compte de son fils mineur [S] [Y] né le 10/07/2022 à [Localité 3] né le 08 Février 1986 à [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS Monsieur [N] [Y] né le 07 Mai 2001 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS Madame [E] [Y] née le 11 Mars 2004 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS Monsieur [G] [Y] né le 28 Juillet 2005 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR Maître [I] [K] [U], mandataire ad litem de la société [1] [Adresse 5] [Localité 7] non présent, ni représenté INTERVENANTS : CPAM DE [Localité 8] D’OPALE [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Matthieu SOUDAIN (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Isabelle THEOLLE, Juge Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 13 Mai 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Le 28 avril 2022, M. [F] [Y], salarié au sein de la société [1], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Opale une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 26 avril 2022 indiquant qu’il présentait un « adénocarcinome bronchopulmonaire pT1bN0 avec lobectomie inférieure droite en février 2022 ET possible exposition à l’amiante durant son curriculum laboris ». Par décision du 24 octobre 2022, la CPAM a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, et un taux d’IPP de 70 % a été attribué à M. [Y] à compter du 1er décembre 2021 par décision notifiée le 19 octobre 2022. M. [Y] est décédé le 1er janvier 2023. Par courrier du 23 octobre 2024, Mme [T] [Y], M. [H] [Y], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de son fils mineur, M. [D] [Y], M. [V] [Y], agissant tant en son personnel que pour le compte de ses enfants mineurs, Mlle [W] [Y] et M. [O] [Y], M. [P] [Y], agissant tant en son personnel que pour le compte de son fils mineur, M. [S] [Y], M. [N] [Y], Mlle [E] [Y] et M. [G] [Y] (ci-après les consorts [Y]) ont saisi la CPAM d’une demande d’organisation d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, laquelle est toujours pendante. Par ordonnance du 6 novembre 2024, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a désigné la SELARL [2] prise en la personne de Me [Q] [U] en qualité de mandataire ad litem de la société [1], celle-ci ayant fait l’objet d’une décision de radiation du registre du commerce et des sociétés de Boulogne sur Mer en date du 21 juillet 2021. Par requête expédiée le 20 juin 2025 et reçue au greffe le 23 juin 2025, les consorts [Y] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir juger que la maladie professionnelle de M. [F] [Y] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [1]. A l’audience du 13 mai 2026, les consorts [Y] demandent au tribunal de : - déclarer leur recours recevable et bien-fondé ; - rejeter toutes les fins de non-recevoir ; - juger que la maladie professionnelle dont a souffert et est décédé M. [Y] est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [1] ; En conséquence : - fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficiait M. [Y] ; - dire que les arrérages de cette majoration seront dus à compter du 1er décembre 2021 (date d’entrée en vigueur de la rente) jusqu’au 1er janvier 2023 (date du décès), et que ces arrérages seront versés à la succession ; - fixer au maximum le montant de la majoration de la rente due aux ayants droit de la victime ; - allouer aux consorts [Y], au titre de l’action successorale, l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle M. [Y] aurait pu prétendre avant son décès en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - fixer la réparation des préjudices personnels de M. [Y], au titre de l’action successorale, comme suit : * souffrances physiques : 80 000 euros, * souffrances morales : 100 000 euros, * préjudice d’agrément : 40 000 euros, * préjudice esthétique : 10 000 euros ; - fixer le préjudice moral des ayants droit à 80 000 euros pour Mme [T] [Y], à 45 000 euros pour chacun des enfants, et à 10 000 euros pour chacun des petits-enfants ; - dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - condamner la CPAM à la prise en charge des honoraires dus et à venir de la SELARL [2] prise en la personne de Me [U], désigné es qualité de mandataire ad litem par ordonnance du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer du 6 novembre 2024 dans le cadre de la présente procédure ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [Y] font valoir que : Sur la recevabilité : - quatre points de départ possibles de la prescription biennale applicable en matière de maladie professionnelle sont prévus par les textes ; - il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le délai de prescription de l’action du salarié pour faute inexcusable de l’employeur ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ; - la faute inexcusable de l’employeur invoquée le 23 octobre 2024 l’a été dans le délai de prescription biennale dans la mesure où le caractère professionnel de la maladie a été reconnu le 24 octobre 2022 ; Sur la reconnaissance de la faute inexcusable : - le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; - la conscience du danger que l’employeur doit avoir eu ou aurait dû avoir s’apprécie in abstracto ; - la Cour de cassation ne distingue pas entre les entreprises de fabrication d’amiante et celles seulement utilisatrices de ce matériau ; - le tableau n°30 des maladies professionnelles alertait des dangers de l’amiante dès 1945 ; - les employeurs disposaient d’études scientifiques suffisantes pour les alerter et avaient les moyens d’éviter la survenue des maladies ; - il résulte de la jurisprudence de la cour de Cassation que les employeurs opérant en sous-traitance doivent veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité sur les lieux où ils dépêchent leurs salariés ; - la relation de causalité entre la pathologie dont a souffert et est décédé M. [Y] et son exposition à l’amiante ne peut faire l’objet d’aucune contestation dans la mesure où le caractère professionnel de cette affection a été admis par la CPAM ; - des textes réglementaires et légaux relatifs à la protection des salariés exposés aux poussières existaient dès le début du XXème siècle, la réglementation antérieure à 1977 imposant déjà aux employeurs une protection du personnel contre les poussières et, par voie de conséquence, contre les poussières d’amiante ; - en France, le tableau n°25 des maladies professionnelles, devenu le tableau n°30 par décret du 31 août 1950, alertait dès 1945 sur la nocivité et les dangers de l’amiante ; - les travaux visés à titre indicatif par ce tableau dès 1951 comportaient des activités qui étaient précisément celles de M. [Y] ; - le décret du 17 août 1977, souvent présenté comme la première réglementation visant directement l’amiante, ne prévoit aucun dispositif de sécurité qui n’aurait pas été expressément prescrit par le décret du 10 juillet 1913 ; - l’obligation générale de sécurité de l’employeur est développée depuis les années 1950 dans les articles L. 230-1, L. 230-2 et L. 231-2 du code du travail, lesquels énoncaient clairement que les chefs d’établissement étaient tenus d’assurer à leurs salariés la protection nécessaire à leur sécurité contre les dangers et l’insalubrité auxquels leur profession les exposait ; - des travaux scientifiques ont mis en lumière la dangerosité de l’inhalation de poussières d’amiante dès 1906, et les employeurs avaient ainsi ou auraient dû avoir conscience du danger résultant de l’exposition à l’amiante dès le début du siècle ; - les ATELIERS [C] exerçaient une activité de construction et de réparation navale, les navires sur lesquels les salariés opéraient contenant de l’amiante en grande quantité, et de maintenance de sites industriels, de sorte que M. [Y], qui occupait notamment la fonction de chaudronnier, a été massivement et régulièrement en contact avec les poussières d’amiante en ce qu’il devait démonter des cloisons sur les navires, déposer des tuyauteries et des échappements calorifugés avec de la toile d’amiante, et procéder au retrait de plaques et de joints d’amiante dans les fours industriels situés sur des sites sidérurgiques ; - M. [Y] a travaillé tout au long de sa carrière dans des atmosphères très empoussiérées, sans aucune protection ni information sur les dangers liés à la manipulation de l’amiante ; - la société [1] figure sur la période de 1950 à 1985 sur la liste des sociétés réalisant des opérations de fabrication de matériaux contenant de l’amiante et de flocage et de calorifugeage à l’aide d’amiante, et ouvrant droit à l’attribution de l’allocation amiante pour ses salariés ; - les attestations produites aux débats établissent que la manipulation d’amiante était quotidienne au sein de la société [1] et qu’aucune protection collective ou individuelle n’était mise à disposition des salariés pour les préserver de ce risque, alors que l’employeur avait conscience du risque auquel ceux-ci étaient exposés ; - M. [Y] faisait incontestablement partie « du personnel exposé à l’action des poussières d’amiante » visé par le décret du 17 août 1977, à la lecture duquel la société défenderesse savait nécessairement que l’exposition aux poussières d’amiante engendrait un risque particulièrement élevé pour l’ensemble de ses salariés ; - la conscience du danger que devait nécessairement avoir la société [1] s’apprécie également au travers de son importance, de son organisation, de son activité, et des travaux confiés à M. [Y] ; - la société [1] ne saurait invoquer une quelconque cause justificative dans la mesure où elle a toujours su, ou aurait dû savoir, qu’elle mettait en œuvre un produit dangereux pour la santé de ses salariés, et qu’elle a toujours agi pour masquer la vérité ; Sur l’indemnisation des préjudices : * Sur la majoration de la rente : - le salarié victime d’une maladie professionnelle consécutive à la faute inexcusable de son employeur a droit au bénéfice d’une rente majorée à son maximum, sauf à démontrer qu’il aurait lui-même commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie dont il est atteint ; - M. [Y] n’ayant commis aucune faute inexcusable, la rente dont il a bénéficié avant son décès sera majorée à compter de sa date d’entrée en vigueur, et jusqu’à son décès ; - la rente de conjoint survivant versée à Mme [R] sera également majorée ; * Sur l’indemnité forfaitaire : - en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il est alloué à la victime atteinte d’un taux d’incapacité permanent de 100 % une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur au moment de la consolidation ; - ce texte ne prévoit pas que le taux doit avoir été fixé par la caisse, ni que le taux à prendre en compte est celui attribué par celle-ci à la date de la consolidation ; - la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 21 octobre 2021 que le bénéfice de l’allocation forfaitaire relève de l’appréciation souveraine des juges du fond à qui il appartient de déterminer au regard des éléments du dossier si la victime était atteinte d’un taux d’incapacité permanent de 100 % avant son décès ; - il est indifférent que la victime se soit vu notifier un taux d’incapacité permanente de son vivant ; - les documents versés aux débats démontrent sans aucun doute une incapacité totale de travail, c’est-à-dire un taux d’incapacité permanente de 100 % à la date du décès, M. [Y] ayant fait l’objet de nombreuses hospitalisations pour détresse respiratoire aiguë, ayant bénéficié pendant plusieurs mois d’une oxygénothérapie en continu, et étant un patient en soins palliatifs, incapable de la moindre activité ; * Sur le préjudice personnel de M. [Y] : - depuis deux arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, il est jugé que la rente allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que les souffrances physiques et morales post consolidation intégrées dans celui-ci ne sont plus réparées par ladite rente, et que les victimes ou leurs ayants droit peuvent obtenir, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après consolidation sans qu’ils n’aient à fournir la preuve que la rente ne couvre pas déjà ces souffrances ; - M. [Y] est décédé des suites d’un cancer broncho-pulmonaire à l’âge de 65 ans ; - il a subi des examens invasifs et douloureux pour établir le diagnostic de sa maladie, lequel est intervenu alors qu’il était âgé de 64 ans ; - dès décembre 2022, le cancer était déjà hors d’atteinte de tout traitement thérapeutique et la prise en charge médicale s’est limitée à atténuer les souffrances de la victime ; - les proches de M. [Y] attestent des souffrances physiques et morales endurées par celui-ci pendant plusieurs mois ; - l’existence d’un préjudice moral propre aux victimes de pathologies évolutives, et notamment de l’amiante, a été consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2011, ce préjudice étant caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l’amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution ; - M. [Y] a nourri pendant plus d’un an des angoisses importantes quant à l’évolution de sa maladie, notamment par rapport aux souffrances endurées et aux effets indésirables des traitements ; - la réparation du préjudice d’agrément vise à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; - la nature des activités d’agrément indemnisables relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ; - les simples restrictions à une activité de loisir spécifique ouvrent droit à la réparation d’un préjudice d’agrément ; - il ressort des témoignages produits aux débats que l’affection dont M. [Y] était atteint a eu des répercussions sur sa pratique du jardinage et du bricolage, et plus généralement sur les actes de la vie quotidienne ; - M. [Y] a subi des séquelles esthétiques du fait de sa maladie, notamment un affaiblissement, un amaigrissement, et un vieillissement précoce ; - il a également dû subir une intervention chirurgicale laissant une cicatrice douloureuse et disgracieuse ; * Sur le préjudice des ayants droit : - le préjudice personnel de l’épouse, des enfants, et des petits-enfants de M. [Y], témoins de la souffrance de celui-ci, est important, et devra donc être également indemnisé ; Sur la prise en charge par la CPAM des dépenses liées à la désignation d’un mandataire ad litem : - depuis la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, il est admis que la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle résultant d’une faute inexcusable de l’employeur peut demander la réparation de l’ensemble des dommages et frais non couverts par le dispositif légal de réparation forfaitaire ; - les frais de désignation et honoraires d’un mandataire ad litem nommé pour représenter l’employeur ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte qu’ils ouvrent droit à une indemnisation en raison de la faute inexcusable de l’employeur, peu important qu’ils soient causés par l’instance et non par la maladie professionnelle en cause. Me [U], bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté. La CPAM sollicite du tribunal de : - lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et de la fixation des préjudices ; En conséquence : - dire qu’en application des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, elle versera aux ayants droit la majoration de la rente ; - dire qu’en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle versera aux ayants droit le montant des préjudices indemnisables ; - constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la prise en charge des dépenses liées à la désignation d’un mandataire ad ’hoc. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours L’action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières (article L. 431-2 du code de la sécurité sociale), de la date de la 1ère constatation de la maladie, assimilée à la date de l’accident (article L. 461-1 du code de la sécurité sociale), ou du jour de la cessation du travail (article D. 461-5 dernier alinéa). Le délai de deux ans ne commence à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (Cass. Civ. 2, 3 avril 2003, n°01-20872), plus précisément à compter du jour où la victime ou ses ayants droits ont eu connaissance de la décision de prise en charge de la maladie et ont été mis en mesure d’agir en reconnaissance de la faute inexcusable. La prescription est interrompue par la saisine de la caisse en vue d’une tentative de conciliation et ne recommence à courir qu'à compter de la notification du résultat de cette tentative de conciliation. En l’espèce, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] lui a été notifiée par un courrier en date du 24 octobre 2022. Par courrier du 23 octobre 2024, les consorts [Y] ont informé la CPAM qu’ils entendaient invoquer la faute inexcusable de la société [1] et lui ont demandé d’organiser une tentative de conciliation, ce qui a interrompu le délai de prescription. La saisine du tribunal par requête expédiée le 20 juin 2025 est donc recevable. Sur la faute inexcusable Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Le manquement à l'obligation de sécurité constitue une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ces conditions étant cumulatives. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. La faute inexcusable est caractérisée par la conscience du danger que devait en avoir l'employeur. Le risque devait être raisonnablement prévisible pour ce dernier. La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. - Sur l’exposition au risque Il est constant que M. [Y] a travaillé au sein de la société [1] du 13 juin 1973 au 31 mai 1998 en qualité de chaudronnier, puis du 1er juin 1998 au 6 avril 2006 en qualité d’ouvrier principal chaudronnerie. La société [1] figurait sur la liste des sociétés réalisant des opérations de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’aide d’amiante pour la période de 1950 à 1985. Les consorts [Y] produisent par ailleurs aux débats les témoignages de M. [M], de M. [L], de M. [B] et de M. [Z], anciens collègues de M. [Y], desquels il ressort qu’il intervenait sur des navires afin de démonter des cloisons et déposer des tuyauteries calorifugées avec de la toile d’amiante, et qu’il manipulait des joints de portes de four contenant de l’amiante, qui se délitaient en poussière lorsqu’ils étaient retirés, ainsi que des plaques d’amiante, sur des sites sidérurgiques. Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que l’exposition à l’amiante de M. [Y] est établie. - Sur la conscience du danger par l’employeur Il ne peut être sérieusement contesté que les risques liés à l’amiante sont connus de longue date puisqu’il ressort de l'examen de l'état du droit et de la science existant lors de l’emploi de M. [Y] que cette prise de conscience avait été accompagnée par les législations et écrits suivants : - loi du 12 juin 1893 : concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels ; cette loi, applicable aux manufactures, usines, chantiers, ateliers de tous genres et à leurs dépendances (article 1er), dispose que « les établissements visés à l’article 1er doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel » (article 2) ; - décret du 20 novembre 1904 : pris pour l'application de la loi du 12 juin 1893 ; ce décret prévoit que les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement au dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production ; pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, le décret prévoit l'installation de hottes avec cheminées d’appel ou tout autre appareil d’élimination efficace ; pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, le décret prévoit l'installation, autour des appareils, de tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique (article 6) ; - connaissances en 1906 : publication, dans le Bulletin de l’inspection du travail, d’une « note sur l’hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissages d’amiante », par M. [X], inspecteur du travail à [Localité 10] ; cette note, décrivant les dangers de l’inhalation des poussières d’amiante dans des filatures et tissages de ce minéral, recommandait, notamment, la mise en place de systèmes de ventilation dans ces lieux de travail ; - loi du 26 novembre 1912 codifiant les dispositions précitées de la loi du 12 juin 1893, et décret du 10 juillet 1913, reprenant les dispositions précitées du décret du 20 novembre 1904 : ces règles, reprises, codifiées et complétées plusieurs fois, sont, en substance, restées constamment en vigueur ; des dispositions de l’article 2 de la loi du 12 juin 1893 ont été reprises dans l’article L. 232-1, puis L. 4221-1 du code du travail ; - connaissances en 1930 : publication, dans la revue la Médecine du travail, d’une étude intitulée « Amiante et asbestose pulmonaire » du Docteur [J], relevant les dangers des poussières d’amiante dans diverses activités, y compris les constructions mécaniques, notamment pour les canalisations sous pression et les chaudières à vapeur, et insistant sur la nécessité de mesures de protection collectives ou individuelles ; - ordonnance du 2 août 1945 : création du tableau des maladies professionnelles n° 25, relatif aux maladies consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères ; ce tableau visait notamment la « silicose - fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante », et divers travaux présumés susceptibles de provoquer ces maladies ; - décret du 13 décembre 1948 : qui dispose, par ailleurs, que dans les cas exceptionnels où il serait impossible de prendre des mesures de protection collectives contre les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques, des masques et dispositifs de protection appropriés devront être mis à la disposition des travailleurs (article 7) ; - décret du 31 août 1950 : création du tableau des maladies professionnelles n° 30, relatif à l'asbestose professionnelle, dont l'intitulé prévoit : « fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiantes » ; les travaux susceptibles de provoquer la maladie étant définis comme : « travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : cardage, filature et tissage de l’amiante ». Il ne peut ainsi être soutenu que les dangers liés à l’amiante n’étaient pas connus à l’époque où M. [Y] a travaillé pour la société [1]. Par ailleurs, le nombre d’écrits précités et l’importance des maladies mises en avant de par le contact avec ce matériau ne pouvait qu’attirer l’attention des employeurs sur les dangers de celui-ci, peu important à l’époque le manque d’informations concernant le cas précis de calorifugeages amiantés. En effet, la création des tableaux n°25 et 30 en 1945 et 1950 concernant les affections respiratoires liées à l’amiante devait nécessairement avoir pour conséquence d’informer les employeurs que, quel que soit la pathologie concernée, il fallait avoir une vigilance et une prudence particulières dans l’utilisation de ce matériau. La société [1] avait ainsi conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel elle exposait M. [Y] en raison de son exposition à l’amiante. - Sur les mesures de sécurité prises par l’employeur Les différentes attestations produites par les consorts [Y] démontrent qu’aucune mesure de protection collective ou individuelle spécifique à l’amiante n’avait été mise en place, et que les salariés n’avaient pas été informés par l’employeur de l’ampleur de la menace que représentait l’exposition habituelle à l’amiante. Dès lors, il apparaît que la société [1] n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [Y] du risque auquel il était exposé et dont elle avait nécessairement conscience. Par conséquent, elle sera tenue des conséquences de sa faute inexcusable. Sur les conséquences financières de la faute inexcusable - Sur la majoration de la rente allouée à la victime En cas de faute inexcusable, l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale prévoit une majoration des indemnités servies à la victime en vertu du livre IV du même code. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime qui s'est vu accorder une indemnité en capital reçoit une majoration ne pouvant excéder le montant de ladite indemnité et celle ayant obtenu le bénéfice d'une rente reçoit une rente majorée ne pouvant excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. Il résulte du texte précité que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutif à une faute inexcusable de l'employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte et que dès lors la majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime. Aux termes de l’article R. 434-33 du code de la sécurité sociale, les arrérages de la rente courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d’arrérages au cours duquel un titulaire d’une rente d’accident du travail est décédé. En cas de décès de la victime, la majoration de la rente est due à compter du versement de la rente et jusqu’à la date de son décès. Il résulte également de la combinaison du texte précité et des articles L. 434-2 et L.453-1 du code de la sécurité sociale que seule la faute inexcusable du salarié est de nature à limiter la majoration de la rente à laquelle il est en droit de prétendre en raison de la faute inexcusable de son employeur. Les demandeurs sollicitent que le tribunal fixe au maximum la majoration de la rente ante mortem de la victime à effet de la date d’entrée en vigueur de ladite rente. En l'espèce, M. [Y] a bénéficié d’une rente à compter du 1er décembre 2021. Il convient en conséquence d'ordonner la majoration de la rente versée à M. [Y] sur la période du 1er décembre 2021 au 1er janvier 2023, date de son décès. - Sur la majoration de la rente allouée au conjoint survivant L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 7 août 2015 disposait qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de première constatation médicale ou, lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle est assimilée à la date de l’accident. L’article L. 434-7 du code la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants. L’article L. 434-8 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l’accident ou, à défaut, qu’ils l’aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants. En application de l’article R. 434-33 du code de la sécurité sociale, les arrérages courent à compter du lendemain du décès ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel le titulaire de la rente est décédé. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle suivi de mort, une rente viagère est servie au conjoint survivant à partir du décès de la victime, et non à compter de la date de l'accident ou de celle assimilée à celle de l'accident par application du dernier de ces articles, comme l'a rappelé la Cour de cassation (Civ.2, 13 septembre 2007 ; nº 01-21909). Il en résulte que la majoration de la rente ayant-droit de Mme [Y] doit être attribuée à compter du décès de M. [Y], survenu le 1er janvier 2023, et versée à compter du 1er février 2023. - Sur la demande d’indemnité forfaitaire Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ». Le taux d'incapacité à prendre en compte est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité susceptible de recours s'il existe une telle décision et non celui résultant des seuls éléments médicaux tirés de la gravité de la pathologie et de la prise en charge du décès (Civ. 2ème, 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.953). Les consorts [Y] font valoir que M. [Y] était nécessairement atteint d'un taux d'incapacité de 100% avant son décès, qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’il appartient aux juges du fond de déterminer au regard des éléments du dossier si la victime était atteinte d’un taux d’incapacité permanent de 100 % avant son décès, et que le texte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas que le taux à prendre en compte est celui attribué par la caisse à la date de la consolidation. Toutefois, le taux d'incapacité auquel renvoie l’article L. 452-3 précité est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité susceptible de recours devant le pôle social, et non celui résultant des seuls éléments tirés soit de la gravité estimée de la pathologie, soit de la prise en charge du décès par la caisse. Ce n'est que dans l'hypothèse où aucun taux n'a été notifié que les juges du fond doivent déterminer si la victime était atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100% avant son décès (voir notamment CA [Localité 11], 13 mai 2026, RG n°22/04060). En l'espèce, le seul taux d'incapacité notifié à M. [Y] est de 70 % selon la décision du 19 octobre 2022. Ce taux n'a pas été contesté et la caisse n'a pas été saisie d'une demande de fixation d'un taux différent depuis cette date. En conséquence, les consorts [Y] seront déboutés de leur demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire. - Sur les préjudices personnels de la victime Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale), - les pertes de gains professionnels actuels et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, et L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale), - l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L. 431-1 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime pouvait notamment prétendre dès lors qu'elle était consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : -du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434-2 alinéa 3), - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947 et n° 20-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence, jugeant désormais que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce dernier poste de préjudice est devenu indemnisable en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Les consorts [Y] demandent au tribunal de fixer la réparation du préjudice de M. [Y] au titre de l’action successorale. * Sur les souffrances physiques Les consorts [Y] demandent de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 80 000 euros. Il résulte des éléments produits aux débats que M. [Y] a subi des examens médicaux invasifs et douloureux, notamment une fibroscopie bronchique et une lobectomie inférieure droite, que des douleurs étaient constatées dès le 10 janvier 2022, que le 12 mai 2022, le Dr [A] a observé la persistance de « douleurs latéro thoraciques droite, une toux et une expectoration ». Tant les documents médicaux que les témoignages des proches de M. [Y] attestent des souffrances physiques endurées par celui-ci du fait de sa maladie. En réparation de ce préjudice, le tribunal trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer la somme de 35 000 euros. * Sur les souffrances morales Les consorts [Y] demandent de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 100 000 euros. Il n'est pas contestable que le diagnostic de la maladie a généré une douleur morale importante pour M. [Y], âgé de 64 ans à l’annonce de celui-ci, lequel a ressenti une angoisse permanente quant à son avenir en raison du caractère irréversible de sa pathologie. Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 60 000 euros eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [Y] au moment du diagnostic. * Sur le préjudice d’agrément La réparation du préjudice d'agrément aux termes des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à la maladie professionnelle. Ce poste de préjudice répare l'impossibilité de pratiquer désormais régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non pas la perte de qualité de vie subie avant consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire. Les consorts [Y] font valoir que du fait de son état de santé, M. [Y] n’était plus en mesure de pratiquer régulièrement ses activités spécifiques tels le jardinage et le bricolage et qu’il était dans l’incapacité de pratiquer la moindre activité sportive ou de loisirs, et sollicitent à ce titre l’allocation de la somme de 40 000 euros. Toutefois, les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir qu’avant la dégradation de son état de santé due à sa maladie, M. [Y] pratiquait régulièrement des activités de jardinage et de bricolage, ou toute autre activité spécifique sportive ou de loisirs. En conséquence, les consorts [Y] seront déboutés de leur demande formée au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [Y]. * Sur le préjudice esthétique Le préjudice esthétique correspond à une altération de l'apparence physique de la victime. Les consorts [Y] sollicitent la somme de 10 000 euros, faisant valoir notamment l’affaiblissement, l’amaigrissement et le vieillissement précoce de M. [Y], et la présence d’une cicatrice disgracieuse suite à l’intervention chirurgicale qu’il a dû subir. En l'espèce, force est de constater que, comme en témoignent les proches de la victime, M. [Y] avait, à la fin de sa vie, subi une importante perte de poids. Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros. - Sur le préjudice moral des ayants droit En cas de maladie suivie de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation de leur préjudice moral. En l’espèce, le préjudice moral des ayants droit est justifié compte tenu de l'attachement existant entre M. [Y], âgé de 65 ans à son décès, et son épouse, ses enfants, et ses petits-enfants, lequel n'est au demeurant pas contesté. Il y a lieu de préciser que M. [Y] et son épouse étaient mariés depuis 43 ans au moment de son décès, et qu'ils ont eu 3 enfants et 7 petits-enfants. Il n'est pas contestable que Mme [Y], veuve de M. [Y], a ressenti un préjudice moral très important du fait de la perte douloureuse de son mari après l’avoir accompagné dans sa grave maladie. En considération de ces éléments, le tribunal indemnisera le préjudice moral subi par Mme [Y] à hauteur de 35 000 euros. En réparation du préjudice moral subi par les enfants et petits-enfants de M. [Y], le tribunal trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer à chacun des enfants une indemnité de 15 000 euros et à chacun des petits-enfants une indemnité de 6 000 euros. Sur l’action récursoire de la caisse Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3. Dès lors, la CPAM de la Côte d’Opale est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [1]. Par conséquent, la société [1] doit être condamnée à rembourser à la CPAM de la Côte d’Opale les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre des majorations de rente, de l’allocation forfaitaire et des préjudices qu’elle aura indemnisés. Sur les honoraires du mandataire ad litem Il résulte de la décision rendue le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel que la victime d’une maladie professionnelle résultant d’une faute inexcusable de l’employeur peut demander la réparation de l’ensemble des dommages et frais non couverts par le dispositif légal de réparation forfaitaire, et il n’est pas contesté que les frais de désignation et les honoraires d’un mandataire ad litem nommé pour représenter l’employeur ne figurent pas parmi les préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En conséquence, la CPAM sera condamnée à prendre en charge les frais de désignation et les honoraires de la SELARL [2] prise en la personne de Me [U]. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’exécution provisoire En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature du litige, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevables les demandes formulées par Mme [T] [Y], M. [H] [Y], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de son fils mineur, M. [D] [Y], M. [V] [Y], agissant tant en son personnel que pour le compte de ses enfants mineurs, Mlle [W] [Y] et M. [O] [Y], M. [P] [Y], agissant tant en son personnel que pour le compte de son fils mineur, M. [S] [Y], M. [N] [Y], Mlle [E] [Y] et M. [G] [Y] ; DIT que la maladie professionnelle de M. [F] [Y] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ; FIXE à son maximum la majoration de la rente allouée à M. [F] [Y], au bénéfice de l’action successorale, à compter du 1er décembre 2021 et jusqu’à son décès ; FIXE à son maximum la majoration de la rente de conjoint survivant allouée à Mme [T] [Y] à compter du 1er janvier 2023 ; DEBOUTE Mme [T] [Y], M. [H] [Y], M. [V] [Y], et M. [P] [Y], en leur qualité d’héritiers de l'assuré, de leur demande d’indemnité forfaitaire ; FIXE la réparation des préjudices personnels du défunt, au bénéfice de l'action successorale, comme suit : - préjudice causé par les souffrances physiques .......................................................... 35 000 euros - préjudice causé par les souffrances morales ............................................................. 60 000 euros - préjudice esthétique…………………………………………............……………… 3 000 euros DEBOUTE Mme [T] [Y], M. [H] [Y], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de son fils mineur, M. [D] [Y], M. [V] [Y], agissant tant en son personnel que pour le compte de ses enfants mineurs, Mlle [W] [Y] et M. [O] [Y], M. [P] [Y], agissant tant en son personnel que pour le compte de son fils mineur, M. [S] [Y], M. [N] [Y], Mlle [E] [Y] et M. [G] [Y] de leur demande d’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [F] [Y] ; FIXE l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M. [F] [Y] de la manière suivante : - Mme [T] [Y] : 35 000 euros - M. [H] [Y] : 15 000 euros - M. [V] [Y] : 15 000 euros - M. [P] [Y] : 15 000 euros - M. [N] [Y] : 6 000 euros - Mlle [E] [Y] : 6 000 euros - M. [G] [Y] : 6 000 euros - M. [D] [Y] : 6 000 euros - Mlle [W] [Y] : 6 000 euros - M. [O] [Y] : 6 000 euros - M. [S] [Y] : 6 000 euros ; DIT qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compte du présent jugement ; DIT que les sommes allouées au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale ; CONDAMNE la société [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale les majorations de rente et indemnisations ci-dessus allouées ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’opale à payer à Mme [T] [Y], M. [H] [Y], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de son fils mineur, M. [D] [Y], M. [V] [Y], agissant tant en son personnel que pour le compte de ses enfants mineurs, Mlle [W] [Y] et M. [O] [Y], M. [P] [Y], agissant tant en son personnel que pour le compte de son fils mineur, M. [S] [Y], M. [N] [Y], Mlle [E] [Y] et M. [G] [Y] les frais de désignation et honoraires de la SELARL [2], prise en la personne de Me [U] ; CONDAMNE la société [1] aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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