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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 24/01825

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [U] [B], né le 7 février 1949, a travaillé pour le compte de [4], [5], [6] aux droits desquelles vient la société [7], du 1er décembre 1969 au 31 mai 2005 sur le site de l'usine de [Localité 7] [Localité 8] en qualité de conducteur de machines et opérateur tableau.

En 2023, Monsieur [B] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après « la Caisse » ou « la CPAM ») une maladie professionnelle sous forme d'«asbestose» au titre du tableau 30A, attestée par un certificat médical initial en date du 3 juillet 2023 par le Docteur [I].

Le 6 novembre 2023, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [U] [B] au titre du tableau n°30.

Le 28 décembre 2023, une rente annuelle de 1 002,45 euros à compter du 25 avril 2023 lui a été attribuée compte tenu de son taux d'incapacité permanente de 10%.

Par lettre du 5 novembre 2024, Monsieur [B] a saisi la Caisse d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable des sociétés [7] et [3].

Après échec de la tentative de conciliation, Monsieur [B] a, selon requête déposée le 19 novembre 2024, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [2] et [3] dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau 30A et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La CPAM de Moselle a été mise en cause.
Le FIVA n'est pas intervenu dans cette procédure. 

L'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 6 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

 A l'audience, Monsieur [U] [B], représenté par l'ADEVAT, munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives accompagnées d'un bordereau de pièces, reçues au greffe le 25 février 2025.

Dans ses conclusions valant dernières écritures, Monsieur [U] [B] demande au Tribunal de:

déclarer recevable et bien fondée sa demande;


dire et juger que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de la société [2] ou [3];
dire et juger qu'il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale;
condamner la Caisse à lui payer cette majoration;
dire et juger:
- que cette majoration prendra effet à la date de la reconnaissance de la maladie professionnelle;
- en cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’incapacité permanente partielle;
- en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la Caisse devra verser au conjoint survivant l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L452-3 du Code de sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation à 100% du taux d'IPP; 
condamner la société [2] ou [3] à lui payer les sommes suivantes :
- 40 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- 20 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
la condamner aux entiers frais et dépens;
déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse;
juger que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé jugement;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société [7], représentée à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 04 février 2026.

Dans ses dernières écritures, la société [7] demande au Tribunal de:

Au principal
dire et juger que la société [7] n'a pas commis de faute inexcusable dans la survenue de la maladie déclarée par Monsieur [B];
débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes ou, subsidiairement les réduire à de plus justes proportions;
débouter Monsieur [B] des demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
condamner Madame (LIRE Monsieur) [B] aux entiers dépens de l'instance.

La société [3], représentée à l'audience par son Avocat, demande sa mise hors de cause et s'en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures reçues au greffe le 30 janvier 2026.

Dans ses dernières écritures, la société [3] demande au Tribunal de:

A titre principal
prononcer sa mise hors de cause;
En tout état de cause, rejeter toutes demandes qui seraient formées contre elle.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [P] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à sa correspondance reçue au greffe le 02 février 2026 et s'en remet au tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués. Elle sollicite la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer, en application de l'article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité de la demande 

La demande ayant été engagée dans le délai légal de deux ans à compter de la demande de conciliation, est recevable.

2 - Sur la mise en cause de la CPAM de Moselle

La CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cette Caisse. 

3 - Sur la mise hors de cause de la société [3]

La société [3] n’ayant pas employé Monsieur [U] [B], ce qui n'est pas contesté par le demandeur, il convient donc de prononcer sa mise hors de cause.

4 - Sur la faute inexcusable reprochée à la société [7]

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, au FIVA subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance. 

La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
l'exposition du salarié à un risque ;
la connaissance de ce risque par l'employeur ;
l'absence de mesures prises par l'employeur pour en préserver le salarié ;

4.1 - Sur l'exposition au risque

Aux termes de l'article L.461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »

La maladie de Monsieur [B] a été reconnue au titre du tableau 30A des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante, ainsi libellé :

Désignation de la maladie
Délai de prise en charge 
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A - Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.

Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.



35 ans
(sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans)
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment; amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d'amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l'amiante; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.

En l'espèce, la société [7] ne conteste pas que sur le site de [Localité 4] au sein des atelier « [Etablissement 1] 1 » ou « centrale gaz » des matériaux d'isolation et des équipements de protection contenant de l'amiante ont été utilisés avant l'interdiction.

Par ailleurs, une attestation d'exposition entre autres à l'amiante contenue dans l'isolation des machines a été établie par l'employeur et la médecine du travail le 8 janvier 2007 (pièce n°2 demandeur) .

Dans ces conditions, l’exposition de Monsieur [B] au risque d’inhalation de poussières d’amiante est avérée.

4.2 - Sur la conscience du danger par l'employeur

À titre préliminaire, il sera rappelé que la conscience du danger doit s’apprécier in abstracto et doit être appréciée au moment de l’exposition au risque.

Il y a lieu de relever que les maladies engendrées par l’inhalation de poussières d'amiante sont inscrites au tableau 30 des maladies professionnelles depuis le décret 50-1082 du 31 août 1950 qui l’a créé, relatif à l’asbestose. Le décret 51-1215 du 3 octobre 1951 a notamment étendu la liste des travaux susceptibles d’entraîner ces maladies à ceux de calorifugeage au moyen d’amiante.

Cette liste est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Ainsi, les industries de fabrication n'étaient pas les seules concernées par ces travaux de calorifugeage au moyen d'amiante. 

Par la suite, le décret n°77-949 du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. 

Les décrets 76-34 du 5 janvier 1976 et 85-630 du 19 juin 1985 ont ensuite étendu le tableau 30 à de nouvelles affections, dont les plaques pleurales (paragraphe B), et à de nouveaux travaux, dont la maintenance et l’entretien de matériels contenant des matériaux à base d’amiante.

Après la publication de ces décrets, et notamment celui de 1955, tout chef d'entreprise normalement soucieux de la santé au travail devait être d'autant plus conscient des dangers auxquels les salariés manipulant de l'amiante étaient exposés et devait prendre les mesures de protection nécessaires à préserver leur santé.

En l’espèce, la société [7] nie toute conscience du danger que représentait l’amiante, avant 1977.

Elle fait valoir qu’avant 1977, l'Etat n'a pas réglementé l’utilisation de l’amiante et que l'inspection du travail n'a jamais constaté d'infraction.

Monsieur [B] explique que les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois avec création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante dès 1950. Ainsi, les industries de fabrication n'étaient pas les seules concernées par ces travaux de calorifugeage au moyen d'amiante, les industries utilisatrices l'étaient aussi.

Monsieur [B] affirme que la société [7] possédait, de par l'importance des moyens mis à sa disposition (médecine du travail, CERCHAR), les informations lui permettant connaître le risque de l'amiante dans tous ses aspects.

Il sera rappelé que Monsieur [B] a travaillé de 1969 à 2005 sur le site de [Localité 4].

À cette époque, et en tout cas, suite à la parution du décret de 1977 susmentionné par la défenderesse, l'employeur avait nécessairement conscience du danger.

Les éventuelles carences des pouvoirs publics, invoquées par la société [7] ne peuvent en aucun cas l'exonérer de sa propre responsabilité.

Dans ces conditions, l'employeur ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante à l'égard des personnels qui manipulaient directement ou étaient exposés indirectement à cette substance.

La société [7] avait par conséquent conscience du danger. 

4.3 - Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié

Les premiers textes sur la lutte contre l'empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisaient notamment la mise en place de système d'aspiration et de ventilation. 

À compter des décrets des 13 décembre 1948 et 6 mars 1961, il est prescrit, en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collective, le port de masques et d’appareils de protection individuelle adaptés. À cet égard, l’employeur doit prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection collective et individuelle a été intégré au Code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. 

En application de l’ancien article L.230-2 alors applicable, devenu L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et d’information.

En l’espèce, Monsieur [B] soutient qu'il n’a bénéficié d’aucune mesure de protection respiratoire particulière, ni d'information. Il se prévaut des attestations de témoignages de Messieurs [U] [D], [U] [G] et [W] [B] pour rapporter la preuve de l'absence de mesures prises pour préserver sa santé. Monsieur [U] [B] a également établi une attestation sur l'honneur.

Ainsi, Monsieur [U] [D] indique qu'« aucune protection respiratoire individuelle ni collective n'était mise à leur disposition » et que « personne n'était prévenu des dangers que pouvait présenter pour la santé, l'exposition à ces fibres et poussières. » .

Monsieur [U] [G] confirme l'absence de protection individuelle ou collective.

Monsieur [W] [B] atteste qu' «au cours des années 1970 les manipulations de ces produits se faisaient sans précautions particulières ».

Les témoins confirment tous les dire de Monsieur [U] [B]: qu'il était exposé à l’inhalation de poussières d’amiante sans protection, ni information.

La société [7] n’apporte aucun élément pour contredire ces affirmations. Elle ne justifie pas de la mise en place d’une protection collective ou individuelle et de formation. 

Enfin, la société défenderesse n’apporte pas la preuve qu’elle aurait informé Monsieur [B] des dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante.

Dans ces conditions, il apparaît que la société [7] n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [B] du risque d'inhalation de poussières d'amiante. 

Par conséquent, la faute inexcusable de la société [7] dans la survenance de la maladie professionnelle du tableau 30A de Monsieur [U] [B] sera reconnue.

5 - Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur

5.1 - Sur la majoration de la rente allouée à Monsieur [U] [B]

L'article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.

En l'espèce, la CPAM de Moselle a reconnu à Monsieur [B] un taux d’incapacité permanente de 10% et lui a alloué une rente annuelle de 1 002,45 euros à compter du 25 avril 2023.
 
Ainsi, il y a lieu de majorer à son maximum la rente annuelle allouée à Monsieur [U] [B].

La majoration de la rente sera directement versée par la CPAM de Moselle à Monsieur [B]. 

Cette majoration suivra l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [B] et, en cas de décès de celui-ci résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant. 

Dans la mesure où la demande d'indemnité forfaitaire apparaît en l'état prématurée, en l'absence de litige né et actuel sur l'allocation de cette indemnité forfaitaire, elle sera déclarée irrecevable.

5.2 - Sur la réparation des préjudices subis

La société [7] estime que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve de ses souffrances.

Mais il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » 

L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). 
En l'espèce, Monsieur [B] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10% et une rente annuelle. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent. 

Dans ces conditions, Monsieur [B] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées. 
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.

Monsieur [U] [B] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
40 000 euros au titre du préjudice moral,
20 000 euros au titre du préjudice physique,
3 000 euros au titre du préjudice d'agrément;

La société [7] s’oppose à ces demandes. La Caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal de céans.

5.2.1 - Sur le préjudice physique

Monsieur [U] [B] est atteint depuis l’âge de 74 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 10%.

Mais Monsieur [B] ne produit aucune pièce médical permettant d'appuyer sa demande d'indemnisation d'un préjudice physique, les attestations de ses proches se rapportant toutes à son préjudice moral.

Dans ces conditions, Monsieur [B] sera débouté de sa demande au titre d'un préjudice physique.

5.2.2 - Sur le préjudice moral

L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.

En l’espèce, les attestations de son frère, de son épouse et de son voisin font état de la souffrance morale de Monsieur [B] depuis l’annonce de sa maladie. 

Son frère, Monsieur [W] [B] atteste notamment que son moral est atteint dans la mesure où les trois frères ayant travaillé pour la même société sont tous atteints de maladies respiratoires dues à l'amiante.

Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 20 000 euros l’indemnité au titre du préjudice moral subi. 

En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle devra verser cette somme à Monsieur [U] [B].

5.2.3 - Sur le préjudice d’agrément

Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont déjà indemnisés au titre du déficit d’incapacité fonctionnelle réparé par l’indemnité en capital.

Monsieur [U] [B] ne rapporte pas la preuve qu'il a arrêté de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir. Dans ces conditions Monsieur [U] [B] sera débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément.

6 - Sur l'action récursoire

Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. » 

En l’espèce, l’action ayant été introduite le 19 novembre 2024 et la Caisse se prévalant des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [7].

Par conséquent, la société [7] sera condamnée lui à rembourser l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [B] inscrite au tableau 30A.

7 - Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

En l'espèce, La société [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

La société [7], partie succombante sera en outre condamnée à payer à Monsieur [B] une somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile. 

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Au regard de la nature et de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [U] [B] recevable en ses demandes ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire de l'Assurance Maladie de Moselle;

DÉCLARE hors de cause la société [3]; 

DIT que la maladie professionnelle « asbestose» suivant certificat médical du 3 juillet 2023 déclarée par Monsieur [U] [B] inscrite au tableau 30A est due à la faute inexcusable de la société [7], venant aux droits des sociétés [4], [5], [6] ;

ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle de majorer à son maximum la rente annuelle allouée à Monsieur [U] [B], correspondant au taux d'incapacité de 10%, à effet du 25 avril 2023;

DIT que cette majoration sera versée directement par la Caisse Primaire de l'Assurance Maladie de Moselle à Monsieur [U] [B]; 

DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle et que le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [U] [B] consécutivement à sa maladie professionnelle;


DÉCLARE Monsieur [U] [B] irrecevable en sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire ;

FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [U] [B] de la façon suivante:

- 20 000 euros au titre du préjudice moral ;

DIT que cette somme de 20 000 euros (vingt mille euros) sera versée à Monsieur [U] [B] par la Caisse Primaire de l'Assurance Maladie de Moselle ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [B] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice physique et du préjudice d'agrément ;
 
CONDAMNE la société [7], venant aux droits des sociétés [4], [5], [6] à rembourser à la Caisse Primaire de l'Assurance Maladie de Moselle les sommes que cet organisme sera tenu d'avancer à Monsieur [U] [B] au titre de la majoration de sa rente et de ses préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale;

DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil;

CONDAMNE la société [7] aux dépens;

CONDAMNE la société [7] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° 26/01384
ctx protection sociale
N° RG 24/01825 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBBT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [B]
né le 07 Février 1949 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté
Rep/assistant : [1] - AMP (Autre)

DEFENDERESSES :
Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire 

Société [3]
Etablissement de [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me ELODIE BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :

EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante,représentée par M.[P],muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 6 février 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
 Me Christophe BIDAL
Me ELODIE BOSSUOT-QUIN
[U] [B]
Société [3]
Société [2]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
 le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [U] [B], né le 7 février 1949, a travaillé pour le compte de [4], [5], [6] aux droits desquelles vient la société [7], du 1er décembre 1969 au 31 mai 2005 sur le site de l'usine de [Localité 7] [Localité 8] en qualité de conducteur de machines et opérateur tableau.

En 2023, Monsieur [B] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après « la Caisse » ou « la CPAM ») une maladie professionnelle sous forme d'«asbestose» au titre du tableau 30A, attestée par un certificat médical initial en date du 3 juillet 2023 par le Docteur [I].

Le 6 novembre 2023, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [U] [B] au titre du tableau n°30.

Le 28 décembre 2023, une rente annuelle de 1 002,45 euros à compter du 25 avril 2023 lui a été attribuée compte tenu de son taux d'incapacité permanente de 10%.

Par lettre du 5 novembre 2024, Monsieur [B] a saisi la Caisse d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable des sociétés [7] et [3].

Après échec de la tentative de conciliation, Monsieur [B] a, selon requête déposée le 19 novembre 2024, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [2] et [3] dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau 30A et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La CPAM de Moselle a été mise en cause.
Le FIVA n'est pas intervenu dans cette procédure. 

L'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 6 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

 A l'audience, Monsieur [U] [B], représenté par l'ADEVAT, munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives accompagnées d'un bordereau de pièces, reçues au greffe le 25 février 2025.

Dans ses conclusions valant dernières écritures, Monsieur [U] [B] demande au Tribunal de:

déclarer recevable et bien fondée sa demande;


dire et juger que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de la société [2] ou [3];
dire et juger qu'il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale;
condamner la Caisse à lui payer cette majoration;
dire et juger:
- que cette majoration prendra effet à la date de la reconnaissance de la maladie professionnelle;
- en cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’incapacité permanente partielle;
- en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la Caisse devra verser au conjoint survivant l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L452-3 du Code de sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation à 100% du taux d'IPP; 
condamner la société [2] ou [3] à lui payer les sommes suivantes :
- 40 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- 20 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
la condamner aux entiers frais et dépens;
déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse;
juger que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé jugement;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société [7], représentée à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 04 février 2026.

Dans ses dernières écritures, la société [7] demande au Tribunal de:

Au principal
dire et juger que la société [7] n'a pas commis de faute inexcusable dans la survenue de la maladie déclarée par Monsieur [B];
débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes ou, subsidiairement les réduire à de plus justes proportions;
débouter Monsieur [B] des demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
condamner Madame (LIRE Monsieur) [B] aux entiers dépens de l'instance.

La société [3], représentée à l'audience par son Avocat, demande sa mise hors de cause et s'en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures reçues au greffe le 30 janvier 2026.

Dans ses dernières écritures, la société [3] demande au Tribunal de:

A titre principal
prononcer sa mise hors de cause;
En tout état de cause, rejeter toutes demandes qui seraient formées contre elle.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [P] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à sa correspondance reçue au greffe le 02 février 2026 et s'en remet au tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués. Elle sollicite la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer, en application de l'article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. 

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité de la demande 

La demande ayant été engagée dans le délai légal de deux ans à compter de la demande de conciliation, est recevable.

2 - Sur la mise en cause de la CPAM de Moselle

La CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cette Caisse. 

3 - Sur la mise hors de cause de la société [3]

La société [3] n’ayant pas employé Monsieur [U] [B], ce qui n'est pas contesté par le demandeur, il convient donc de prononcer sa mise hors de cause.

4 - Sur la faute inexcusable reprochée à la société [7]

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, au FIVA subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance. 

La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
l'exposition du salarié à un risque ;
la connaissance de ce risque par l'employeur ;
l'absence de mesures prises par l'employeur pour en préserver le salarié ;

4.1 - Sur l'exposition au risque

Aux termes de l'article L.461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »

La maladie de Monsieur [B] a été reconnue au titre du tableau 30A des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante, ainsi libellé :

Désignation de la maladie
Délai de prise en charge 
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A - Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.

Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.



35 ans
(sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans)
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment; amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d'amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l'amiante; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.

En l'espèce, la société [7] ne conteste pas que sur le site de [Localité 4] au sein des atelier « [Etablissement 1] 1 » ou « centrale gaz » des matériaux d'isolation et des équipements de protection contenant de l'amiante ont été utilisés avant l'interdiction.

Par ailleurs, une attestation d'exposition entre autres à l'amiante contenue dans l'isolation des machines a été établie par l'employeur et la médecine du travail le 8 janvier 2007 (pièce n°2 demandeur) .

Dans ces conditions, l’exposition de Monsieur [B] au risque d’inhalation de poussières d’amiante est avérée.

4.2 - Sur la conscience du danger par l'employeur

À titre préliminaire, il sera rappelé que la conscience du danger doit s’apprécier in abstracto et doit être appréciée au moment de l’exposition au risque.

Il y a lieu de relever que les maladies engendrées par l’inhalation de poussières d'amiante sont inscrites au tableau 30 des maladies professionnelles depuis le décret 50-1082 du 31 août 1950 qui l’a créé, relatif à l’asbestose. Le décret 51-1215 du 3 octobre 1951 a notamment étendu la liste des travaux susceptibles d’entraîner ces maladies à ceux de calorifugeage au moyen d’amiante.

Cette liste est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Ainsi, les industries de fabrication n'étaient pas les seules concernées par ces travaux de calorifugeage au moyen d'amiante. 

Par la suite, le décret n°77-949 du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. 

Les décrets 76-34 du 5 janvier 1976 et 85-630 du 19 juin 1985 ont ensuite étendu le tableau 30 à de nouvelles affections, dont les plaques pleurales (paragraphe B), et à de nouveaux travaux, dont la maintenance et l’entretien de matériels contenant des matériaux à base d’amiante.

Après la publication de ces décrets, et notamment celui de 1955, tout chef d'entreprise normalement soucieux de la santé au travail devait être d'autant plus conscient des dangers auxquels les salariés manipulant de l'amiante étaient exposés et devait prendre les mesures de protection nécessaires à préserver leur santé.

En l’espèce, la société [7] nie toute conscience du danger que représentait l’amiante, avant 1977.

Elle fait valoir qu’avant 1977, l'Etat n'a pas réglementé l’utilisation de l’amiante et que l'inspection du travail n'a jamais constaté d'infraction.

Monsieur [B] explique que les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois avec création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante dès 1950. Ainsi, les industries de fabrication n'étaient pas les seules concernées par ces travaux de calorifugeage au moyen d'amiante, les industries utilisatrices l'étaient aussi.

Monsieur [B] affirme que la société [7] possédait, de par l'importance des moyens mis à sa disposition (médecine du travail, CERCHAR), les informations lui permettant connaître le risque de l'amiante dans tous ses aspects.

Il sera rappelé que Monsieur [B] a travaillé de 1969 à 2005 sur le site de [Localité 4].

À cette époque, et en tout cas, suite à la parution du décret de 1977 susmentionné par la défenderesse, l'employeur avait nécessairement conscience du danger.

Les éventuelles carences des pouvoirs publics, invoquées par la société [7] ne peuvent en aucun cas l'exonérer de sa propre responsabilité.

Dans ces conditions, l'employeur ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante à l'égard des personnels qui manipulaient directement ou étaient exposés indirectement à cette substance.

La société [7] avait par conséquent conscience du danger. 

4.3 - Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié

Les premiers textes sur la lutte contre l'empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisaient notamment la mise en place de système d'aspiration et de ventilation. 

À compter des décrets des 13 décembre 1948 et 6 mars 1961, il est prescrit, en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collective, le port de masques et d’appareils de protection individuelle adaptés. À cet égard, l’employeur doit prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection collective et individuelle a été intégré au Code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. 

En application de l’ancien article L.230-2 alors applicable, devenu L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et d’information.

En l’espèce, Monsieur [B] soutient qu'il n’a bénéficié d’aucune mesure de protection respiratoire particulière, ni d'information. Il se prévaut des attestations de témoignages de Messieurs [U] [D], [U] [G] et [W] [B] pour rapporter la preuve de l'absence de mesures prises pour préserver sa santé. Monsieur [U] [B] a également établi une attestation sur l'honneur.

Ainsi, Monsieur [U] [D] indique qu'« aucune protection respiratoire individuelle ni collective n'était mise à leur disposition » et que « personne n'était prévenu des dangers que pouvait présenter pour la santé, l'exposition à ces fibres et poussières. » .

Monsieur [U] [G] confirme l'absence de protection individuelle ou collective.

Monsieur [W] [B] atteste qu' «au cours des années 1970 les manipulations de ces produits se faisaient sans précautions particulières ».

Les témoins confirment tous les dire de Monsieur [U] [B]: qu'il était exposé à l’inhalation de poussières d’amiante sans protection, ni information.

La société [7] n’apporte aucun élément pour contredire ces affirmations. Elle ne justifie pas de la mise en place d’une protection collective ou individuelle et de formation. 

Enfin, la société défenderesse n’apporte pas la preuve qu’elle aurait informé Monsieur [B] des dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante.

Dans ces conditions, il apparaît que la société [7] n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [B] du risque d'inhalation de poussières d'amiante. 

Par conséquent, la faute inexcusable de la société [7] dans la survenance de la maladie professionnelle du tableau 30A de Monsieur [U] [B] sera reconnue.

5 - Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur

5.1 - Sur la majoration de la rente allouée à Monsieur [U] [B]

L'article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.

En l'espèce, la CPAM de Moselle a reconnu à Monsieur [B] un taux d’incapacité permanente de 10% et lui a alloué une rente annuelle de 1 002,45 euros à compter du 25 avril 2023.
 
Ainsi, il y a lieu de majorer à son maximum la rente annuelle allouée à Monsieur [U] [B].

La majoration de la rente sera directement versée par la CPAM de Moselle à Monsieur [B]. 

Cette majoration suivra l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [B] et, en cas de décès de celui-ci résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant. 

Dans la mesure où la demande d'indemnité forfaitaire apparaît en l'état prématurée, en l'absence de litige né et actuel sur l'allocation de cette indemnité forfaitaire, elle sera déclarée irrecevable.

5.2 - Sur la réparation des préjudices subis

La société [7] estime que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve de ses souffrances.

Mais il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » 

L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). 
En l'espèce, Monsieur [B] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10% et une rente annuelle. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent. 

Dans ces conditions, Monsieur [B] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées. 
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.

Monsieur [U] [B] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
40 000 euros au titre du préjudice moral,
20 000 euros au titre du préjudice physique,
3 000 euros au titre du préjudice d'agrément;

La société [7] s’oppose à ces demandes. La Caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal de céans.

5.2.1 - Sur le préjudice physique

Monsieur [U] [B] est atteint depuis l’âge de 74 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 10%.

Mais Monsieur [B] ne produit aucune pièce médical permettant d'appuyer sa demande d'indemnisation d'un préjudice physique, les attestations de ses proches se rapportant toutes à son préjudice moral.

Dans ces conditions, Monsieur [B] sera débouté de sa demande au titre d'un préjudice physique.

5.2.2 - Sur le préjudice moral

L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.

En l’espèce, les attestations de son frère, de son épouse et de son voisin font état de la souffrance morale de Monsieur [B] depuis l’annonce de sa maladie. 

Son frère, Monsieur [W] [B] atteste notamment que son moral est atteint dans la mesure où les trois frères ayant travaillé pour la même société sont tous atteints de maladies respiratoires dues à l'amiante.

Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 20 000 euros l’indemnité au titre du préjudice moral subi. 

En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle devra verser cette somme à Monsieur [U] [B].

5.2.3 - Sur le préjudice d’agrément

Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont déjà indemnisés au titre du déficit d’incapacité fonctionnelle réparé par l’indemnité en capital.

Monsieur [U] [B] ne rapporte pas la preuve qu'il a arrêté de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir. Dans ces conditions Monsieur [U] [B] sera débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément.

6 - Sur l'action récursoire

Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. » 

En l’espèce, l’action ayant été introduite le 19 novembre 2024 et la Caisse se prévalant des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [7].

Par conséquent, la société [7] sera condamnée lui à rembourser l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [B] inscrite au tableau 30A.

7 - Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

En l'espèce, La société [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

La société [7], partie succombante sera en outre condamnée à payer à Monsieur [B] une somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile. 

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Au regard de la nature et de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [U] [B] recevable en ses demandes ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire de l'Assurance Maladie de Moselle;

DÉCLARE hors de cause la société [3]; 

DIT que la maladie professionnelle « asbestose» suivant certificat médical du 3 juillet 2023 déclarée par Monsieur [U] [B] inscrite au tableau 30A est due à la faute inexcusable de la société [7], venant aux droits des sociétés [4], [5], [6] ;

ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle de majorer à son maximum la rente annuelle allouée à Monsieur [U] [B], correspondant au taux d'incapacité de 10%, à effet du 25 avril 2023;

DIT que cette majoration sera versée directement par la Caisse Primaire de l'Assurance Maladie de Moselle à Monsieur [U] [B]; 

DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle et que le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [U] [B] consécutivement à sa maladie professionnelle;


DÉCLARE Monsieur [U] [B] irrecevable en sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire ;

FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [U] [B] de la façon suivante:

- 20 000 euros au titre du préjudice moral ;

DIT que cette somme de 20 000 euros (vingt mille euros) sera versée à Monsieur [U] [B] par la Caisse Primaire de l'Assurance Maladie de Moselle ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [B] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice physique et du préjudice d'agrément ;
 
CONDAMNE la société [7], venant aux droits des sociétés [4], [5], [6] à rembourser à la Caisse Primaire de l'Assurance Maladie de Moselle les sommes que cet organisme sera tenu d'avancer à Monsieur [U] [B] au titre de la majoration de sa rente et de ses préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale;

DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil;

CONDAMNE la société [7] aux dépens;

CONDAMNE la société [7] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L230-2, code de la securite sociale D452-1, code de la securite sociale L452-3-1, code de la securite sociale L434-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:53:04.513Z.