Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2025, n° 23/00539
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Né le 17 décembre 1949, Monsieur [K] [B] a travaillé pour le compte de la société [4] (devenue la SAS [2]), du 5 décembre 1988 au 31 décembre 2005, en qualité d'agent technique « dessinateur » et agent technique « préparateur méthodes usinage ». Monsieur [K] [B] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après « la Caisse » ou « CPAM ») une maladie professionnelle sous forme d'«asbestose» au titre du tableau 30A des maladies professionnelles. Le 25 novembre 2021, la Caisse a informé Monsieur [B] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante. Le 27 janvier 2022, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [B] à 5% et lui a attribué au choix une rente annuelle ou une indemnité en capital d’un montant de 1 991,62 euros, à compter du 22 juin 2021 (soit au lendemain de la consolidation). Monsieur [B] a opté pour une rente annuelle de 1 882,16 euros. Par ailleurs, selon quittance du 5 juillet 2022, Monsieur [B] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 2 000 euros complétée par une rente annuelle de 706,09 euros, décomposés de la manière suivante: − 1 000 euros complémentaires au titre du préjudice moral, − 400 euros complémentaires au titre du préjudice physique, − 600 euros complémentaires au titre du préjudice d’agrément. Le 31 octobre 2022, Monsieur [B] a saisi la Caisse d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur. Faute de conciliation, Monsieur [B] a, selon courrier recommandé expédié le 10 mai 2023, attrait la société [5], venant aux droits de la société [6], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau n°30A et bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent. La CPAM de Moselle et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) ont été mis en cause. Le FIVA a déclaré qu'il entendait intervenir à la procédure. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 16 novembre 2023 et après plusieurs renvois en audience de mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 4 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [K] [B], représenté par l'association [7] prise en la personne de Madame [X], s'en rapporte à sa requête valant dernières écritures et à ses pièces communiquées sous bordereau accompagnant sa requête . Suivant ses conclusions, il demande au tribunal de: déclarer recevable et bien fondée sa demande;juger que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de la société [5];juger qu'il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité sociale;juger:que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,en cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’IPP,en cas de décès imputable,que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la Caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 452-3 du Code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100%;condamner la société [5] à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du CPC,la condamner aux entiers frais et dépens éventuels;déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Moselle;juger que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêt aux taux légal à compter du prononcé du jugement ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 22 septembre 2023. Suivant ses dernières écritures le FIVA demande au Tribunal de : déclarer recevable la demande formée par Monsieur [K] [B], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur;déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits de Monsieur [8];dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [B] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [2];fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale, soit 1 991,62 euros et dire que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration à Monsieur [8];dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [B] , en cas d'aggravation de son état de santé;dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant;fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [B] comme suit:◦Souffrances morales 1 000 euros; ◦Souffrances physiques 400 euros; ◦Préjudice d'agrément 600 euros; TOTAL 2 000 euros dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;condamner l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, pris en la personne de l'Agent Judiciaire de l'Etat, à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. La société [2] venant aux droits de la société [4], représentée à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 7 juillet 2025, mais notifiées aux parties adverses le 17 avril 2024. Dans ses dernières conclusions, elle demande au Tribunal de: A titre principal dire et juger que le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K] [B] n'est pas établi ;débouter en conséquence Monsieur [K] [B] et les parties intervenantes de l'intégralité de leurs demandes ;A titre subsidiaire constater l’absence de faute inexcusable de la société [2];débouter Monsieur [K] [B], le FIVA et la CPAM 57 de l’intégralité de leurs demandes;A défaut, dire et juger non établie la réalité d’un préjudice de souffrances morales, préjudice de souffrances physiques, préjudice d’agrément de Monsieur [K] [B];À titre infiniment subsidiaire, rapporter la réparation des préjudices de souffrances morales et de souffrances physiques à de plus justes proportions;En tout état de cause, condamner Monsieur [B] et le FIVA au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du CPC;les condamner aux entiers frais et dépens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [T], muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 2 novembre 2023 et non accompagnées de pièces. Dans ses dernières conclusions, elle demande au Tribunal de: lui donner acte en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [2]; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur: lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par Monsieur [B], actuellement fixée à un taux de 5%;en application de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 991,62 euros;prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B];prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [B] ;constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [B] consécutivement à sa maladie professionnelle;lui donner acte elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [B] et prévus à l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale;le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l'employeur de la décision prise en charge de la maladie de Monsieur [B] an application de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ.2ème 8/11/2018, pourvoi n°17-25843);condamner la société [2] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital, de l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité de l’action du FIVA et de Monsieur [K] [B] Il résulte des dispositions de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le FIVA est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre le responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. L’acceptation de l’offre du FIVA par la victime vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation des mêmes préjudices. La victime est toutefois recevable à engager, intervenir ou se maintenir dans son action dans le seul but de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Avis, 13 nov 2006, n°06-00.011 ; Cass. 2èmeCiv. 6 oct. 2011, n°10-23.340 et n°10-23.339) et, le cas échéant, de solliciter la majoration et le versement de la majoration de son indemnité en capital ou de sa rente au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle non déjà indemnisé par le FIVA. En l’espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à Monsieur [K] [B] au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30A, est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de la victime et dans ses demandes de majoration et/ou d'indemnisations prévues par le Code de la Sécurité sociale. L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée le 10 mai 2023 par Monsieur [K] [B] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant le rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM (17 mars 2023), ce qui n'est pas contesté par l'employeur. Ainsi, Monsieur [K] [B] est recevable à se maintenir dans l’action, dans le but de faire reconnaître la faute inexcusable de ses anciens employeurs. 2 - Sur la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du Code de la Sécurité sociale, la CPAM de Moselle, a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme. 3 - Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur En vertu de l’article L.4121-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs (voir en ce sens Civ. 2ème, 8 octobre 2020 n° 18-26.677 et n°18-25.021). Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il convient d'abord de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable. Ainsi, le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie. La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments, la charge de la preuve reposant sur le salarié : · l'exposition du salarié à un risque ; · la connaissance de ce risque par l'employeur ; · l'absence de mesures prises par l'employeur pour en préserver le salarié. 3.1 - Sur l'exposition au risque: 3.1.1 - Moyens des parties Monsieur [B] fait valoir qu’il était exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions et verse aux débats les attestations de Messieurs [J] [P] et [S] [D], et Madame [I] [F], anciens collègues de travail, afin d’en apporter la preuve. En réplique, la société [2] se réfère au jugement du pôle social en date du 23 avril 2021, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Metz du 22 janvier 2024 déboutant Monsieur [K] [B] de sa demande de faute inexcusable pour sa maladie du tableau 30B. Elle souligne que les attestations sont les mêmes dans les deux instances et qu’elles n’ont pas permis d'établir l'exposition de Monsieur [B], en raison de leur similitude et de leurs termes trop généraux. Elle rappelle que Monsieur [B] a été dessinateur et préparateur de commandes. 3.1.2 – Réponse de la juridiction L'article L.461-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : «Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. » En l’espèce, Monsieur [B] est atteint d'asbestose, dont le caractère professionnel a été reconnue par la Caisse le 25 novembre 2021, au titre du tableau 30A des maladies professionnelles ainsi libellé : Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies A. Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite. 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans) Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ; Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. S’agissant du tableau 30A, la liste des travaux mentionnés n’est pas limitative, la victime devant uniquement rapporter la preuve qu’elle a été exposée de façon habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante. En l’absence de valeur seuil, le caractère habituel de l’exposition aux gestes et postures de travail mentionnés audit tableau doit être interprété comme désignant une exposition qui n’est pas exceptionnelle, occasionnelle ou accidentelle, sans toutefois impliquer nécessairement la permanence d’un risque, mais au moins sa répétition, avec une fréquence et une durée suffisante. Il convient de constater que Monsieur [B] a développé une deuxième maladie professionnelle pour les mêmes emplois et périodes que la première maladie. Dans son jugement du 23 avril 2021, confirmé sur ce point par la Cour d'Appel de Metz le 22 janvier 2024, le Tribunal de céans n'avait pas admis la faute inexcusable de l'employeur, en raison de l'absence de la force probante des attestations fournies due à la non production des relevés de carrière. Il convient de constater que les témoins sont les mêmes, mais que les attestations produites pour cette deuxième maladie datent du 7 janvier 2022 pour Monsieur [P] et du 31 janvier 2022 pour Monsieur [D]. Ces attestations sont toutes accompagnées d'un relevé de carrière. Les décisions produites par l'employeur se rapportent à la faute inexcusable relative à une autre maladie contractée par Monsieur [B] et elles ne peuvent remplir la condition d'identité d'objet prévue à l'article 1355 du Code civil pour valoir autorité de la chose jugée. Dans ces circonstances, il appartient au juge d'examiner les attestations produites dans le cadre de cette procédure en reconnaissance de la faute inexcusable due à une maladie 30A et de dire s'il existe d'éventuelles présomptions graves précises et concordantes de l'exposition de la victime à l'amiante. Au vu des relevés de carrière, il ne peut être contesté que Messieurs [P] et [D] étaient des collègues de travail. Monsieur [P] atteste avoir été préparateur, comme le demandeur et Monsieur [D] était dessinateur en même temps que Monsieur [B]. Madame [F] témoigne avoir été « secrétaire méthode » lorsque Monsieur [B] était dessinateur au sein du service méthode. Dans ces conditions, ils doivent être reconnus comme étant tous de collègues directs de travail pour avoir travaillé dans les mêmes services. Force est de constater qu’il ressort des différentes attestations versées aux débats par Monsieur [B] que ce dernier était effectivement exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante. Monsieur [P] témoigne ainsi: «Je l'ai vu être exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. Il était dessinateur au bureau d'étude situé au-dessus du Hall1 dans lequel il était appelé à se déplacer régulièrement. Dans ce Hall 1 se trouvaient les chaînes de montage, on y assemblait les freins et les plaquettes amiantées.» Il évoque le grand nombre de freins et plaquettes montés chaque jour et le nettoyage des postes de travail par air comprimé ainsi que le système de chauffage. Il ajoute que le réfectoire était commun à l'atelier et les bureaux et se trouvait à l'étage. Madame [F] témoigne également du fait que Monsieur [B] se déplaçait dans les halls de production car il devait prendre des mesures pour l'étude des montages et outillages pour l'usinage. Elle précise aussi que les bureaux se trouvaient au-dessus de la chaîne d'assemblage des freins amiantés avec des machines équipées de freins amiantés. Elle considère que l'air des bureaux étaient pollué comme celui des chaînes de montage. Monsieur [D] confirme la situation des bureaux au-dessus du Hall 1, le passage obligé par le Hall 1 pour rejoindre le réfectoire et les déplacements de Monsieur [B] sur les lieux d'usinage. Il atteste de la présence d'amiante dans le pont roulant et dans les machines de marques PITTLER. Il fait aussi état de la présence de Monsieur [B] lors d'inventaires annuels sur le lieu d'assemblage des freins. Les attestations produites dans le cadre de cette procédure sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l'exposition de Monsieur [B] aux poussières d'amiante, du fait de sa présence sur des lieux où étaient utilisés ce matériau. L'employeur reconnaît que les ateliers de rivetage et de complétage travaillaient dans une atmosphère susceptible de contenir des poussières d'amiante. Il résulte ainsi de ces éléments que Monsieur [B] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa carrière professionnelle au sein de la société [4], devenue [2]. 3.2 - Sur la conscience du danger par l’employeur Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir. La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. En l’espèce, la société [2] fait valoir que, si les dangers de l’amiante ont été formalisés dès 1950 au tableau 30 des maladies professionnelles, ce tableau, tel que modifié par le décret de 1951, ne visait que les travaux de calorifugeage au moyen d’amiante et la manipulation de l’amiante à sec dans les industries de fabrication des garnitures de friction et des bandes de freins à l’aide de l’amiante ainsi que dans les industries de fabrication des joints en amiante. Elle ajoute que le tableau 30 ne fait toujours pas, à ce jour, référence à une exposition d’ambiance. Cependant, il y a lieu de relever que les maladies engendrées par l’inhalation de poussières d'amiante, en particulier l’asbestose, sont inscrites au tableau 30 des maladies professionnelles depuis le décret 50-1082 du 31 août 1950 qui l’a créé. Le décret 51-1215 du 3 octobre 1951 a étendu la liste des travaux susceptibles d’entraîner ces maladies à ceux de calorifugeage au moyen d’amiante ainsi qu’à ceux de manipulation d’amiante à sec dans les industries de fabrication d’amiante ciment, de joints en amiante, de garnitures de friction et de bandes de freins à l’aide d’amiante. Cette liste est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Les décrets 76-34 du 5 janvier 1976 et 85-630 du 19 juin 1985 ont ensuite étendu le tableau 30 à de nouvelles affections. Par la suite, le décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail (art.2) ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Le décret 76-34 du 5 janvier 1976 a ensuite étendu le tableau 30 à de nouvelles affections, dont les plaques pleurales (paragraphe B), et à de nouveaux travaux, dont la maintenance et l’entretien de matériels contenant des matériaux à base d’amiante. Il est rappelé que Monsieur [B] a travaillé pour le compte de la société [2] de 1988 à 2005. Or, dès le début des années 1950, et quelle que fut la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout chef d'entreprise normalement soucieux de la santé au travail devait être d'autant plus conscient des dangers auxquels les salariés manipulant de l'amiante étaient exposés et, ayant conscience du danger, devait prendre les mesures de protection nécessaires. La société [2], venant aux droits de la société [4] ne saurait, sans contradiction, prétendre qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque d’inhalation de poussières d’amiante et affirmer dans le même temps avoir pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [B] de ce risque : mesure de prélèvement, système d'aération, contrôle de l'air... Dans ces conditions, l'employeur ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante à l'égard des personnels qui manipulaient directement ou étaient exposés indirectement à cette substance. En conséquence, la société [4] aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et ne pouvait pas ignorer les effets nocifs de l'amiante. 3.3 - Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié En l’espèce, Monsieur [B] fait état, se prévalant des attestations rédigées par ses anciens collègues de travail, de l’absence de protections collectives et individuelles. En réplique, la société [2], venant aux droits de la société [4] estime qu’elle a mis tout en œuvre pour protéger ses salariés. Elle revendique ainsi, dès la publication du décret de 1977, la mise en place de mesures de protection individuelle et collective à l'égard des salariés qu'elle savait dès lors exposés à l'amiante. Les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travaux datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913). Ils préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation. À compter des décrets des 13 décembre 1948 et 6 mars 1961, il est prescrit, en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collective, le port de masques et d’appareils de protection individuelle adaptés. À cet égard, l’employeur doit prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection collective et individuelle a été intégré au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. Le décret 77-949 du 17 août 1977 prévoit en outre que des mesures particulières d’hygiène sont prises pour les établissements dont le personnel est exposé à l’amiante. Il est mis en place une surveillance médicale spécifique des travailleurs ainsi qu’un contrôle de l’empoussièrement des locaux. Il fixe des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail à 2 fibres par cm3. En application de l’ancien article L.230-2 alors applicable, devenu L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et d’information. S’agissant d’une matière dont l'inhalation entraîne des risques de maladies, l’employeur se devait de prendre toute disposition de protection collective pour éviter l’inhalation des poussières, à défaut de protection individuelle. Il résulte des rapports et comptes rendus du comité d’hygiène et de sécurité entre 1979 et 2001 (pièces générales de la société) : ° la mise en place de mesures du taux d’empoussièrement suite au décret de 1977 par l’APAVE, organisme tiers : les taux sont inférieurs aux taux limites fixés, ° il était constaté qu'à compter du 31 juillet 1996, les plaquettes de frein ne comporteront plus d’amiante, ° la mise en place d’un suivi médical à partir de 1981, ° l’acquisition d’un spiromètre en 1988, ° la mise en place d’une fiche individuelle d’exposition à l’amiante : cette fiche sert à comptabiliser le temps d’exposition et elle est transmise mensuellement au médecin du travail afin de calculer le taux d’inhalation de poussières d’amiante en tenant compte des points représentatifs fixés à compter de 1981, ° la mise en place d’actions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles : * information écrite du personnel par la remise d’un livret d’information publié par la chambre syndicale de l’amiante signalant les risques, les moyens de protection, la réglementation et les contrôles, à compter de 1981, * information orale par le médecin du travail lors des visites médicales, à compter de 1981, * fixation de plaquettes de rappel de danger aux machines et postes de travail incitant le personnel à faire usage des moyens de protection individuelle mis à leur disposition, ° acquisition d’un aspirateur industriel pour le nettoyage des postes et suppression de l’emploi de la soufflette à compter de 1981, acquisition de masques de protection anti-poussières à haute filtration à compter de 1981, achat de système d’aspiration de poussières pour le service affûtage et de hotte d’aspiration en 1982. La société [2], venant aux droits de la société [4] rappelle que dans différentes décisions antérieures, la juridiction de Céans a constaté qu’elle s’était conformée en tous points à la réglementation applicable et avait manifesté une volonté réaffirmée de veiller à la sécurité de ses salariés en installant et vérifiant les dispositifs de protection collective et individuelle, en assurant la formation à la sécurité des salariés et en appliquant un suivi médical particulier. Or, il convient de rappeler, à titre liminaire, que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que le moyen avancé par les parties quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer. Monsieur [P], Madame [F] et Monsieur [D] témoignent tous les trois de l'absence de protections respiratoires individuelles et collectives efficaces et de l'absence de mise en garde. Il ressort des attestations précises et concordantes des anciens collègues de travail de l’assuré, que Monsieur [B] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, en suspension permanente dans l’atmosphère, sans protection respiratoire individuelle (masque) et sans avoir été mis en garde sur le danger auquel il était exposé. À cet égard, la société [2], venant aux droits de la société [4] ne démontre pas que Monsieur [B] aurait bénéficié personnellement d’une information particulière sur ce point, aucun des rapports et procès-verbaux de réunions qu’elle verse aux débats ne faisant état d’une information personnelle et spécifique donnée concernant les dangers de l’amiante. L'information et la formation font partie intégrante des mesures de protection que l’employeur doit prendre pour préserver le salarié du danger auquel il est exposé. Aussi, il lui appartenait de dispenser à l’assuré les consignes nécessaires sur les précautions à prendre pour éviter le risque d’inhalation de poussières d’amiante et se protéger efficacement. Par ailleurs, la société [2], venant aux droits de la société [4] ne verse aucun document permettant de démontrer la fourniture de masques en nombre suffisant, adaptés à la filtration des poussières d'amiante, et dont le port aurait été imposé. En outre, la société [2], venant aux droits de la société [4] ne saurait, sans contradiction, prétendre qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque d’inhalation de poussières d’amiante et affirmer dans le même temps avoir pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [B] de ce risque. Dans ces conditions, la faute inexcusable de la société [2], venant aux droits de la société [4] est établie. 4 - Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur Aux termes de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l'accident (ou la maladie) est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire. 4.1 - Sur la majoration de la rente L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que «Dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.» Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité. En l'espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [K] [B] un taux d'incapacité permanente de 5% et lui a attribué au choix une indemnité en capital ou une rente annuelle à effet du 22 juin 2021. Monsieur [K] [B] a opté pour la rente (pièce n°3 FIVA). Monsieur [K] [B] et le FIVA sollicitent la majoration maximale de celle-ci. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente annuelle de 1 882,18 euros à effet du 22 juin 2021 correspondant au taux de 5%. Dès lors, la majoration de cette rente sera directement versée à Monsieur [K] [B], par la CPAM de Moselle. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant. Dans la mesure où la demande d'indemnité forfaitaire apparaît en l'état prématurée, en l'absence de litige né et actuel sur l'allocation de cette indemnité forfaitaire, elle sera déclarée sans objet. 4.2 - Sur les préjudices personnels de Monsieur [B] 4.2.1 - Moyens des parties A l'appui de ses demandes indemnitaires, le FIVA fait état de souffrances physiques du fait de la pathologie « asbestose », en se référant à des pièces médicales. Il déclare que Monsieur [B] est victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé en raison d'une maladie irréversible et évolutive pouvant engagée son pronostic vital. Il mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément au regard de l'impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs. La société [2] fait valoir en réplique : que concernant les souffrances morales et physiques, aucunes des pièces produites au débat ne permet de caractériser leur existence ;que concernant le préjudice d’agrément, le demandeur ne rapporte pas la preuve que sa pathologie aurait engendré la cessation d’une activité spécifique de sport ou de loisirs. 4.2.2 - Réponse de la juridiction Il résulte de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » Il est constant que la victime peut demander à l'employeur la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale. Il s’agit ainsi notamment d’indemniser le déficit fonctionnel permanent (DFP) de la victime, qui n’est pas réparé par la majoration de la rente ou du capital, et qui comprend les atteintes aux fonctions physiologiques (les capacités), la douleur permanente (souffrances physique et/ou morale) ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, qui ne doivent pas être confondus avec le préjudice d’agrément. Il convient de préciser que le préjudice extra-patrimonial évolutif (hors consolidation), résultant de la connaissance de la contamination par un agent exogène, comportant le risque d’apparition d’une pathologie mettant en jeu le caractère vital à plus ou moins brève échéance, est un chef de préjudice distinct des souffrances morales et du préjudice d’incapacité fonctionnelle, et peut faire l’objet d’une indemnisation propre. Le préjudice d’agrément vise quant à lui exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.4311 et suivants, L.434-2 et suivants),L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.4342 alinéa 3),Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale : Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. Le FIVA demande au Tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [B], en raison de sa maladie professionnelle du tableau 30 A, comme suit: 1 000 euros au titre du préjudice moral,400 euros au titre du préjudice physique,600 euros au titre du préjudice d’agrément La société [2], venant aux droits de la société [4] sollicite le rejet des demandes indemnitaires du FIVA faute de preuve et à titre subsidiaire la réduction à de plus justes proportions des demandes formulées au titre du préjudice moral et physique. La Caisse quant à elle, ne présente aucune observation particulière et indique s’en remettre à l’appréciation du Tribunal. 4.2.2.1 - Sur les souffrances physiques Le FIVA soutient que l'asbestose provoque une perte de la capacité respiratoire, une dyspnée, une fatigue intense, une toux et des râles crépitants. Le FIVA produit le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP concluant à l'absence de retentissement fonctionnel. Dans ces conditions, les éléments produits par le FIVA ne permettent pas de rapporter la preuve de souffrances physiques. Le FIVA sera donc débouté de ses demandes présentées à ce titre. 4.2.2.2 - Sur les souffrances morales Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique, sachant qu’elles ne sont pas réparées par l’octroi d’un capital ou d’une rente. Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle. L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier. Il est par ailleurs constant qu'étant atteint d'une asbestose diagnostiquée à l'âge de 71 ans, une telle affection ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de son âge. Or, ce sentiment d'anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d'amiante, mais également de la crainte du déclenchement d'autres pathologies en lien avec l'exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est d'autant plus renforcé par le nombre de maladies dues à l'amiante dont il est atteint. En conséquence, il sera fait droit à la demande du FIVA à ce titre à hauteur de la somme de 1 000 euros. En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser directement cette somme à Monsieur [B]. 4.2.2.3 - Sur le préjudice d'agrément L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer. Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital et n’ont pas lieu d’être indemnisés sou couvert d’un préjudice d’agrément général. En l’espèce, le FIVA ne verse aucune pièce au débat permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieur à la maladie professionnelle de Monsieur [B]. En conséquence, le FIVA sera débouté de ses demandes formulées au titre du préjudice d'agrément. 4.2.2.4 - Sur les intérêts au taux légal Selon les dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ». Au vu des dispositions de l’article susvisé, il y a lieu de dire que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement. 5 - Sur l'action récursoire de la Caisse Il résulte des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même Code. » Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du même Code, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » En l’espèce, l’action ayant été introduite le 10 mai 2023 et la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [2], anciennement [4] dont la faute inexcusable est reconnue. 6 - Sur les autres demandes A la suite de l’abrogation de l’article R144-10 du Code de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2019, et en vertu du II de l’article R142-1-A du Code susvisé, il y a lieu de faire application de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [2], partie succombante sera condamnée aux entiers frais et dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Partie succombante, la société [2], venant aux droits de la société [4] sera condamnée à verser à Monsieur [B] une somme de 2 000 euros et au FIVA une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. 7 - Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE; DÉCLARE Monsieur [K] [B] et le FIVA recevables en leurs demandes; DIT que la maladie professionnelle «asbestose » déclarée par Monsieur [K] [B] et inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la société [2], venant aux droits de la société [4]; ORDONNE la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur [K] [B] dans les conditions prévues à l’article L.452-2 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale; DIT que cette majoration sera versée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE à Monsieur [K] [B]; DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [K] [B]; DIT qu'en cas de décès de Monsieur [K] [B] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant; DÉBOUTE Monsieur [K] [B] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire ; FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [K] [B] à la somme totale de 1 000 euros au titre des souffrances morales; DIT que cette somme sera versée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [K] [B]; DÉBOUTE le FIVA de ses demandes formées au titre du préjudice physique et du préjudice d'agrément; DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ; RAPPELLE que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE est fondée à exercer son action récursoire contre la société [2], venant aux droits de la société [4]; CONDAMNE la société [2], venant aux droits de la société [4], à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [K] [B] inscrite au tableau n°30A; CONDAMNE la société [2], venant aux droits de la société [4], aux entiers frais et dépens de la procédure; CONDAMNE la société [2], venant aux droits de la société [4], à verser à Monsieur [K] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 1° du Code de procédure civile; CONDAMNE la société [2], venant aux droits de la société [4], à verser au FIVA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 1° du Code de procédure civile; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00539 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 1] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025 DEMANDEURS : Monsieur [K] [B] né le 17 Décembre 1949 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] de nationalité Française représenté par [1] par Mme [X], FIVA [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502 DEFENDERESSE : Société [2], venant aux droits de la société [3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Jean-Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, substitué par me Anne-Laure CABOCEL, avocate à METZ, EN PRESENCE DE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par M. [T], COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier, a rendu, à la suite du débat oral du 04 juillet 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Sabrina BONHOMME Me Jean-Christophe GENIN Monsieur [K] [B] FIVA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Né le 17 décembre 1949, Monsieur [K] [B] a travaillé pour le compte de la société [4] (devenue la SAS [2]), du 5 décembre 1988 au 31 décembre 2005, en qualité d'agent technique « dessinateur » et agent technique « préparateur méthodes usinage ». Monsieur [K] [B] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après « la Caisse » ou « CPAM ») une maladie professionnelle sous forme d'«asbestose» au titre du tableau 30A des maladies professionnelles. Le 25 novembre 2021, la Caisse a informé Monsieur [B] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante. Le 27 janvier 2022, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [B] à 5% et lui a attribué au choix une rente annuelle ou une indemnité en capital d’un montant de 1 991,62 euros, à compter du 22 juin 2021 (soit au lendemain de la consolidation). Monsieur [B] a opté pour une rente annuelle de 1 882,16 euros. Par ailleurs, selon quittance du 5 juillet 2022, Monsieur [B] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 2 000 euros complétée par une rente annuelle de 706,09 euros, décomposés de la manière suivante: − 1 000 euros complémentaires au titre du préjudice moral, − 400 euros complémentaires au titre du préjudice physique, − 600 euros complémentaires au titre du préjudice d’agrément. Le 31 octobre 2022, Monsieur [B] a saisi la Caisse d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur. Faute de conciliation, Monsieur [B] a, selon courrier recommandé expédié le 10 mai 2023, attrait la société [5], venant aux droits de la société [6], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau n°30A et bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent. La CPAM de Moselle et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) ont été mis en cause. Le FIVA a déclaré qu'il entendait intervenir à la procédure. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 16 novembre 2023 et après plusieurs renvois en audience de mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 4 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [K] [B], représenté par l'association [7] prise en la personne de Madame [X], s'en rapporte à sa requête valant dernières écritures et à ses pièces communiquées sous bordereau accompagnant sa requête . Suivant ses conclusions, il demande au tribunal de: déclarer recevable et bien fondée sa demande;juger que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de la société [5];juger qu'il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité sociale;juger:que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,en cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’IPP,en cas de décès imputable,que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la Caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 452-3 du Code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100%;condamner la société [5] à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du CPC,la condamner aux entiers frais et dépens éventuels;déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Moselle;juger que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêt aux taux légal à compter du prononcé du jugement ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 22 septembre 2023. Suivant ses dernières écritures le FIVA demande au Tribunal de : déclarer recevable la demande formée par Monsieur [K] [B], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur;déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits de Monsieur [8];dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [B] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [2];fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale, soit 1 991,62 euros et dire que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration à Monsieur [8];dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [B] , en cas d'aggravation de son état de santé;dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant;fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [B] comme suit:◦Souffrances morales 1 000 euros; ◦Souffrances physiques 400 euros; ◦Préjudice d'agrément 600 euros; TOTAL 2 000 euros dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;condamner l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, pris en la personne de l'Agent Judiciaire de l'Etat, à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. La société [2] venant aux droits de la société [4], représentée à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 7 juillet 2025, mais notifiées aux parties adverses le 17 avril 2024. Dans ses dernières conclusions, elle demande au Tribunal de: A titre principal dire et juger que le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K] [B] n'est pas établi ;débouter en conséquence Monsieur [K] [B] et les parties intervenantes de l'intégralité de leurs demandes ;A titre subsidiaire constater l’absence de faute inexcusable de la société [2];débouter Monsieur [K] [B], le FIVA et la CPAM 57 de l’intégralité de leurs demandes;A défaut, dire et juger non établie la réalité d’un préjudice de souffrances morales, préjudice de souffrances physiques, préjudice d’agrément de Monsieur [K] [B];À titre infiniment subsidiaire, rapporter la réparation des préjudices de souffrances morales et de souffrances physiques à de plus justes proportions;En tout état de cause, condamner Monsieur [B] et le FIVA au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du CPC;les condamner aux entiers frais et dépens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [T], muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 2 novembre 2023 et non accompagnées de pièces. Dans ses dernières conclusions, elle demande au Tribunal de: lui donner acte en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [2]; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur: lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par Monsieur [B], actuellement fixée à un taux de 5%;en application de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 991,62 euros;prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B];prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [B] ;constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [B] consécutivement à sa maladie professionnelle;lui donner acte elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [B] et prévus à l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale;le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l'employeur de la décision prise en charge de la maladie de Monsieur [B] an application de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ.2ème 8/11/2018, pourvoi n°17-25843);condamner la société [2] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital, de l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité de l’action du FIVA et de Monsieur [K] [B] Il résulte des dispositions de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le FIVA est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre le responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. L’acceptation de l’offre du FIVA par la victime vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation des mêmes préjudices. La victime est toutefois recevable à engager, intervenir ou se maintenir dans son action dans le seul but de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Avis, 13 nov 2006, n°06-00.011 ; Cass. 2èmeCiv. 6 oct. 2011, n°10-23.340 et n°10-23.339) et, le cas échéant, de solliciter la majoration et le versement de la majoration de son indemnité en capital ou de sa rente au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle non déjà indemnisé par le FIVA. En l’espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à Monsieur [K] [B] au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30A, est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de la victime et dans ses demandes de majoration et/ou d'indemnisations prévues par le Code de la Sécurité sociale. L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée le 10 mai 2023 par Monsieur [K] [B] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant le rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM (17 mars 2023), ce qui n'est pas contesté par l'employeur. Ainsi, Monsieur [K] [B] est recevable à se maintenir dans l’action, dans le but de faire reconnaître la faute inexcusable de ses anciens employeurs. 2 - Sur la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du Code de la Sécurité sociale, la CPAM de Moselle, a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme. 3 - Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur En vertu de l’article L.4121-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs (voir en ce sens Civ. 2ème, 8 octobre 2020 n° 18-26.677 et n°18-25.021). Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il convient d'abord de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable. Ainsi, le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie. La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments, la charge de la preuve reposant sur le salarié : · l'exposition du salarié à un risque ; · la connaissance de ce risque par l'employeur ; · l'absence de mesures prises par l'employeur pour en préserver le salarié. 3.1 - Sur l'exposition au risque: 3.1.1 - Moyens des parties Monsieur [B] fait valoir qu’il était exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions et verse aux débats les attestations de Messieurs [J] [P] et [S] [D], et Madame [I] [F], anciens collègues de travail, afin d’en apporter la preuve. En réplique, la société [2] se réfère au jugement du pôle social en date du 23 avril 2021, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Metz du 22 janvier 2024 déboutant Monsieur [K] [B] de sa demande de faute inexcusable pour sa maladie du tableau 30B. Elle souligne que les attestations sont les mêmes dans les deux instances et qu’elles n’ont pas permis d'établir l'exposition de Monsieur [B], en raison de leur similitude et de leurs termes trop généraux. Elle rappelle que Monsieur [B] a été dessinateur et préparateur de commandes. 3.1.2 – Réponse de la juridiction L'article L.461-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : «Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. » En l’espèce, Monsieur [B] est atteint d'asbestose, dont le caractère professionnel a été reconnue par la Caisse le 25 novembre 2021, au titre du tableau 30A des maladies professionnelles ainsi libellé : Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies A. Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite. 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans) Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ; Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. S’agissant du tableau 30A, la liste des travaux mentionnés n’est pas limitative, la victime devant uniquement rapporter la preuve qu’elle a été exposée de façon habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante. En l’absence de valeur seuil, le caractère habituel de l’exposition aux gestes et postures de travail mentionnés audit tableau doit être interprété comme désignant une exposition qui n’est pas exceptionnelle, occasionnelle ou accidentelle, sans toutefois impliquer nécessairement la permanence d’un risque, mais au moins sa répétition, avec une fréquence et une durée suffisante. Il convient de constater que Monsieur [B] a développé une deuxième maladie professionnelle pour les mêmes emplois et périodes que la première maladie. Dans son jugement du 23 avril 2021, confirmé sur ce point par la Cour d'Appel de Metz le 22 janvier 2024, le Tribunal de céans n'avait pas admis la faute inexcusable de l'employeur, en raison de l'absence de la force probante des attestations fournies due à la non production des relevés de carrière. Il convient de constater que les témoins sont les mêmes, mais que les attestations produites pour cette deuxième maladie datent du 7 janvier 2022 pour Monsieur [P] et du 31 janvier 2022 pour Monsieur [D]. Ces attestations sont toutes accompagnées d'un relevé de carrière. Les décisions produites par l'employeur se rapportent à la faute inexcusable relative à une autre maladie contractée par Monsieur [B] et elles ne peuvent remplir la condition d'identité d'objet prévue à l'article 1355 du Code civil pour valoir autorité de la chose jugée. Dans ces circonstances, il appartient au juge d'examiner les attestations produites dans le cadre de cette procédure en reconnaissance de la faute inexcusable due à une maladie 30A et de dire s'il existe d'éventuelles présomptions graves précises et concordantes de l'exposition de la victime à l'amiante. Au vu des relevés de carrière, il ne peut être contesté que Messieurs [P] et [D] étaient des collègues de travail. Monsieur [P] atteste avoir été préparateur, comme le demandeur et Monsieur [D] était dessinateur en même temps que Monsieur [B]. Madame [F] témoigne avoir été « secrétaire méthode » lorsque Monsieur [B] était dessinateur au sein du service méthode. Dans ces conditions, ils doivent être reconnus comme étant tous de collègues directs de travail pour avoir travaillé dans les mêmes services. Force est de constater qu’il ressort des différentes attestations versées aux débats par Monsieur [B] que ce dernier était effectivement exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante. Monsieur [P] témoigne ainsi: «Je l'ai vu être exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. Il était dessinateur au bureau d'étude situé au-dessus du Hall1 dans lequel il était appelé à se déplacer régulièrement. Dans ce Hall 1 se trouvaient les chaînes de montage, on y assemblait les freins et les plaquettes amiantées.» Il évoque le grand nombre de freins et plaquettes montés chaque jour et le nettoyage des postes de travail par air comprimé ainsi que le système de chauffage. Il ajoute que le réfectoire était commun à l'atelier et les bureaux et se trouvait à l'étage. Madame [F] témoigne également du fait que Monsieur [B] se déplaçait dans les halls de production car il devait prendre des mesures pour l'étude des montages et outillages pour l'usinage. Elle précise aussi que les bureaux se trouvaient au-dessus de la chaîne d'assemblage des freins amiantés avec des machines équipées de freins amiantés. Elle considère que l'air des bureaux étaient pollué comme celui des chaînes de montage. Monsieur [D] confirme la situation des bureaux au-dessus du Hall 1, le passage obligé par le Hall 1 pour rejoindre le réfectoire et les déplacements de Monsieur [B] sur les lieux d'usinage. Il atteste de la présence d'amiante dans le pont roulant et dans les machines de marques PITTLER. Il fait aussi état de la présence de Monsieur [B] lors d'inventaires annuels sur le lieu d'assemblage des freins. Les attestations produites dans le cadre de cette procédure sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l'exposition de Monsieur [B] aux poussières d'amiante, du fait de sa présence sur des lieux où étaient utilisés ce matériau. L'employeur reconnaît que les ateliers de rivetage et de complétage travaillaient dans une atmosphère susceptible de contenir des poussières d'amiante. Il résulte ainsi de ces éléments que Monsieur [B] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa carrière professionnelle au sein de la société [4], devenue [2]. 3.2 - Sur la conscience du danger par l’employeur Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir. La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. En l’espèce, la société [2] fait valoir que, si les dangers de l’amiante ont été formalisés dès 1950 au tableau 30 des maladies professionnelles, ce tableau, tel que modifié par le décret de 1951, ne visait que les travaux de calorifugeage au moyen d’amiante et la manipulation de l’amiante à sec dans les industries de fabrication des garnitures de friction et des bandes de freins à l’aide de l’amiante ainsi que dans les industries de fabrication des joints en amiante. Elle ajoute que le tableau 30 ne fait toujours pas, à ce jour, référence à une exposition d’ambiance. Cependant, il y a lieu de relever que les maladies engendrées par l’inhalation de poussières d'amiante, en particulier l’asbestose, sont inscrites au tableau 30 des maladies professionnelles depuis le décret 50-1082 du 31 août 1950 qui l’a créé. Le décret 51-1215 du 3 octobre 1951 a étendu la liste des travaux susceptibles d’entraîner ces maladies à ceux de calorifugeage au moyen d’amiante ainsi qu’à ceux de manipulation d’amiante à sec dans les industries de fabrication d’amiante ciment, de joints en amiante, de garnitures de friction et de bandes de freins à l’aide d’amiante. Cette liste est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Les décrets 76-34 du 5 janvier 1976 et 85-630 du 19 juin 1985 ont ensuite étendu le tableau 30 à de nouvelles affections. Par la suite, le décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail (art.2) ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Le décret 76-34 du 5 janvier 1976 a ensuite étendu le tableau 30 à de nouvelles affections, dont les plaques pleurales (paragraphe B), et à de nouveaux travaux, dont la maintenance et l’entretien de matériels contenant des matériaux à base d’amiante. Il est rappelé que Monsieur [B] a travaillé pour le compte de la société [2] de 1988 à 2005. Or, dès le début des années 1950, et quelle que fut la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout chef d'entreprise normalement soucieux de la santé au travail devait être d'autant plus conscient des dangers auxquels les salariés manipulant de l'amiante étaient exposés et, ayant conscience du danger, devait prendre les mesures de protection nécessaires. La société [2], venant aux droits de la société [4] ne saurait, sans contradiction, prétendre qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque d’inhalation de poussières d’amiante et affirmer dans le même temps avoir pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [B] de ce risque : mesure de prélèvement, système d'aération, contrôle de l'air... Dans ces conditions, l'employeur ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante à l'égard des personnels qui manipulaient directement ou étaient exposés indirectement à cette substance. En conséquence, la société [4] aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et ne pouvait pas ignorer les effets nocifs de l'amiante. 3.3 - Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié En l’espèce, Monsieur [B] fait état, se prévalant des attestations rédigées par ses anciens collègues de travail, de l’absence de protections collectives et individuelles. En réplique, la société [2], venant aux droits de la société [4] estime qu’elle a mis tout en œuvre pour protéger ses salariés. Elle revendique ainsi, dès la publication du décret de 1977, la mise en place de mesures de protection individuelle et collective à l'égard des salariés qu'elle savait dès lors exposés à l'amiante. Les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travaux datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913). Ils préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation. À compter des décrets des 13 décembre 1948 et 6 mars 1961, il est prescrit, en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collective, le port de masques et d’appareils de protection individuelle adaptés. À cet égard, l’employeur doit prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection collective et individuelle a été intégré au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. Le décret 77-949 du 17 août 1977 prévoit en outre que des mesures particulières d’hygiène sont prises pour les établissements dont le personnel est exposé à l’amiante. Il est mis en place une surveillance médicale spécifique des travailleurs ainsi qu’un contrôle de l’empoussièrement des locaux. Il fixe des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail à 2 fibres par cm3. En application de l’ancien article L.230-2 alors applicable, devenu L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et d’information. S’agissant d’une matière dont l'inhalation entraîne des risques de maladies, l’employeur se devait de prendre toute disposition de protection collective pour éviter l’inhalation des poussières, à défaut de protection individuelle. Il résulte des rapports et comptes rendus du comité d’hygiène et de sécurité entre 1979 et 2001 (pièces générales de la société) : ° la mise en place de mesures du taux d’empoussièrement suite au décret de 1977 par l’APAVE, organisme tiers : les taux sont inférieurs aux taux limites fixés, ° il était constaté qu'à compter du 31 juillet 1996, les plaquettes de frein ne comporteront plus d’amiante, ° la mise en place d’un suivi médical à partir de 1981, ° l’acquisition d’un spiromètre en 1988, ° la mise en place d’une fiche individuelle d’exposition à l’amiante : cette fiche sert à comptabiliser le temps d’exposition et elle est transmise mensuellement au médecin du travail afin de calculer le taux d’inhalation de poussières d’amiante en tenant compte des points représentatifs fixés à compter de 1981, ° la mise en place d’actions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles : * information écrite du personnel par la remise d’un livret d’information publié par la chambre syndicale de l’amiante signalant les risques, les moyens de protection, la réglementation et les contrôles, à compter de 1981, * information orale par le médecin du travail lors des visites médicales, à compter de 1981, * fixation de plaquettes de rappel de danger aux machines et postes de travail incitant le personnel à faire usage des moyens de protection individuelle mis à leur disposition, ° acquisition d’un aspirateur industriel pour le nettoyage des postes et suppression de l’emploi de la soufflette à compter de 1981, acquisition de masques de protection anti-poussières à haute filtration à compter de 1981, achat de système d’aspiration de poussières pour le service affûtage et de hotte d’aspiration en 1982. La société [2], venant aux droits de la société [4] rappelle que dans différentes décisions antérieures, la juridiction de Céans a constaté qu’elle s’était conformée en tous points à la réglementation applicable et avait manifesté une volonté réaffirmée de veiller à la sécurité de ses salariés en installant et vérifiant les dispositifs de protection collective et individuelle, en assurant la formation à la sécurité des salariés et en appliquant un suivi médical particulier. Or, il convient de rappeler, à titre liminaire, que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que le moyen avancé par les parties quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer. Monsieur [P], Madame [F] et Monsieur [D] témoignent tous les trois de l'absence de protections respiratoires individuelles et collectives efficaces et de l'absence de mise en garde. Il ressort des attestations précises et concordantes des anciens collègues de travail de l’assuré, que Monsieur [B] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, en suspension permanente dans l’atmosphère, sans protection respiratoire individuelle (masque) et sans avoir été mis en garde sur le danger auquel il était exposé. À cet égard, la société [2], venant aux droits de la société [4] ne démontre pas que Monsieur [B] aurait bénéficié personnellement d’une information particulière sur ce point, aucun des rapports et procès-verbaux de réunions qu’elle verse aux débats ne faisant état d’une information personnelle et spécifique donnée concernant les dangers de l’amiante. L'information et la formation font partie intégrante des mesures de protection que l’employeur doit prendre pour préserver le salarié du danger auquel il est exposé. Aussi, il lui appartenait de dispenser à l’assuré les consignes nécessaires sur les précautions à prendre pour éviter le risque d’inhalation de poussières d’amiante et se protéger efficacement. Par ailleurs, la société [2], venant aux droits de la société [4] ne verse aucun document permettant de démontrer la fourniture de masques en nombre suffisant, adaptés à la filtration des poussières d'amiante, et dont le port aurait été imposé. En outre, la société [2], venant aux droits de la société [4] ne saurait, sans contradiction, prétendre qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque d’inhalation de poussières d’amiante et affirmer dans le même temps avoir pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [B] de ce risque. Dans ces conditions, la faute inexcusable de la société [2], venant aux droits de la société [4] est établie. 4 - Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur Aux termes de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l'accident (ou la maladie) est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire. 4.1 - Sur la majoration de la rente L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que «Dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.» Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité. En l'espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [K] [B] un taux d'incapacité permanente de 5% et lui a attribué au choix une indemnité en capital ou une rente annuelle à effet du 22 juin 2021. Monsieur [K] [B] a opté pour la rente (pièce n°3 FIVA). Monsieur [K] [B] et le FIVA sollicitent la majoration maximale de celle-ci. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente annuelle de 1 882,18 euros à effet du 22 juin 2021 correspondant au taux de 5%. Dès lors, la majoration de cette rente sera directement versée à Monsieur [K] [B], par la CPAM de Moselle. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant. Dans la mesure où la demande d'indemnité forfaitaire apparaît en l'état prématurée, en l'absence de litige né et actuel sur l'allocation de cette indemnité forfaitaire, elle sera déclarée sans objet. 4.2 - Sur les préjudices personnels de Monsieur [B] 4.2.1 - Moyens des parties A l'appui de ses demandes indemnitaires, le FIVA fait état de souffrances physiques du fait de la pathologie « asbestose », en se référant à des pièces médicales. Il déclare que Monsieur [B] est victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé en raison d'une maladie irréversible et évolutive pouvant engagée son pronostic vital. Il mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément au regard de l'impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs. La société [2] fait valoir en réplique : que concernant les souffrances morales et physiques, aucunes des pièces produites au débat ne permet de caractériser leur existence ;que concernant le préjudice d’agrément, le demandeur ne rapporte pas la preuve que sa pathologie aurait engendré la cessation d’une activité spécifique de sport ou de loisirs. 4.2.2 - Réponse de la juridiction Il résulte de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » Il est constant que la victime peut demander à l'employeur la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale. Il s’agit ainsi notamment d’indemniser le déficit fonctionnel permanent (DFP) de la victime, qui n’est pas réparé par la majoration de la rente ou du capital, et qui comprend les atteintes aux fonctions physiologiques (les capacités), la douleur permanente (souffrances physique et/ou morale) ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, qui ne doivent pas être confondus avec le préjudice d’agrément. Il convient de préciser que le préjudice extra-patrimonial évolutif (hors consolidation), résultant de la connaissance de la contamination par un agent exogène, comportant le risque d’apparition d’une pathologie mettant en jeu le caractère vital à plus ou moins brève échéance, est un chef de préjudice distinct des souffrances morales et du préjudice d’incapacité fonctionnelle, et peut faire l’objet d’une indemnisation propre. Le préjudice d’agrément vise quant à lui exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.4311 et suivants, L.434-2 et suivants),L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.4342 alinéa 3),Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale : Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. Le FIVA demande au Tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [B], en raison de sa maladie professionnelle du tableau 30 A, comme suit: 1 000 euros au titre du préjudice moral,400 euros au titre du préjudice physique,600 euros au titre du préjudice d’agrément La société [2], venant aux droits de la société [4] sollicite le rejet des demandes indemnitaires du FIVA faute de preuve et à titre subsidiaire la réduction à de plus justes proportions des demandes formulées au titre du préjudice moral et physique. La Caisse quant à elle, ne présente aucune observation particulière et indique s’en remettre à l’appréciation du Tribunal. 4.2.2.1 - Sur les souffrances physiques Le FIVA soutient que l'asbestose provoque une perte de la capacité respiratoire, une dyspnée, une fatigue intense, une toux et des râles crépitants. Le FIVA produit le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP concluant à l'absence de retentissement fonctionnel. Dans ces conditions, les éléments produits par le FIVA ne permettent pas de rapporter la preuve de souffrances physiques. Le FIVA sera donc débouté de ses demandes présentées à ce titre. 4.2.2.2 - Sur les souffrances morales Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique, sachant qu’elles ne sont pas réparées par l’octroi d’un capital ou d’une rente. Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle. L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier. Il est par ailleurs constant qu'étant atteint d'une asbestose diagnostiquée à l'âge de 71 ans, une telle affection ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de son âge. Or, ce sentiment d'anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d'amiante, mais également de la crainte du déclenchement d'autres pathologies en lien avec l'exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est d'autant plus renforcé par le nombre de maladies dues à l'amiante dont il est atteint. En conséquence, il sera fait droit à la demande du FIVA à ce titre à hauteur de la somme de 1 000 euros. En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser directement cette somme à Monsieur [B]. 4.2.2.3 - Sur le préjudice d'agrément L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer. Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital et n’ont pas lieu d’être indemnisés sou couvert d’un préjudice d’agrément général. En l’espèce, le FIVA ne verse aucune pièce au débat permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieur à la maladie professionnelle de Monsieur [B]. En conséquence, le FIVA sera débouté de ses demandes formulées au titre du préjudice d'agrément. 4.2.2.4 - Sur les intérêts au taux légal Selon les dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ». Au vu des dispositions de l’article susvisé, il y a lieu de dire que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement. 5 - Sur l'action récursoire de la Caisse Il résulte des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même Code. » Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du même Code, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » En l’espèce, l’action ayant été introduite le 10 mai 2023 et la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [2], anciennement [4] dont la faute inexcusable est reconnue. 6 - Sur les autres demandes A la suite de l’abrogation de l’article R144-10 du Code de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2019, et en vertu du II de l’article R142-1-A du Code susvisé, il y a lieu de faire application de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [2], partie succombante sera condamnée aux entiers frais et dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Partie succombante, la société [2], venant aux droits de la société [4] sera condamnée à verser à Monsieur [B] une somme de 2 000 euros et au FIVA une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. 7 - Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE; DÉCLARE Monsieur [K] [B] et le FIVA recevables en leurs demandes; DIT que la maladie professionnelle «asbestose » déclarée par Monsieur [K] [B] et inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la société [2], venant aux droits de la société [4]; ORDONNE la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur [K] [B] dans les conditions prévues à l’article L.452-2 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale; DIT que cette majoration sera versée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE à Monsieur [K] [B]; DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [K] [B]; DIT qu'en cas de décès de Monsieur [K] [B] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant; DÉBOUTE Monsieur [K] [B] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire ; FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [K] [B] à la somme totale de 1 000 euros au titre des souffrances morales; DIT que cette somme sera versée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [K] [B]; DÉBOUTE le FIVA de ses demandes formées au titre du préjudice physique et du préjudice d'agrément; DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ; RAPPELLE que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE est fondée à exercer son action récursoire contre la société [2], venant aux droits de la société [4]; CONDAMNE la société [2], venant aux droits de la société [4], à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [K] [B] inscrite au tableau n°30A; CONDAMNE la société [2], venant aux droits de la société [4], aux entiers frais et dépens de la procédure; CONDAMNE la société [2], venant aux droits de la société [4], à verser à Monsieur [K] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 1° du Code de procédure civile; CONDAMNE la société [2], venant aux droits de la société [4], à verser au FIVA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 1° du Code de procédure civile; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-2, code du travail L230-2, code de la securite sociale D452-1, code de la securite sociale L452-3-1, code de la securite sociale R144-10, code de la securite sociale 452-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00232
en commun : code de la securite sociale L431-2, code du travail L230-2, code de la securite sociale D452-1, code de la securite sociale L452-3-1
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01668
en commun : code du travail L230-2, code de la securite sociale D452-1, code de la securite sociale L452-3-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01825
en commun : code du travail L230-2, code de la securite sociale D452-1, code de la securite sociale L452-3-1
- 26 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Expertise · n° 23/00429
en commun : code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale D452-1, code de la securite sociale L452-3-1
- 26 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Sursis à statuer · n° 23/00649
en commun : code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale D452-1, code de la securite sociale L452-3-1
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00679
en commun : code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale D452-1, code de la securite sociale L452-3-1
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00847
en commun : code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale D452-1, code de la securite sociale L452-3-1
- 27 février 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00387
en commun : code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale D452-1, code de la securite sociale L452-3-1
Mise à jour de la source le 2025-12-20T10:18:41.543Z.