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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 28 février 2023, n° 22/01330

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :



Monsieur [X] [R] a sollicité et obtenu, par décision du 16 février 2021 de la commission départementale des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à effet au 1er février 2020.



Le 2 avril 2021, la caisse d'allocations familiales de la Marne, ci-après désignée la CAF, a versé à monsieur [X] [R] la somme de 12 632,40 € au titre de l'AAH et la somme de 1 466,78 € au titre de la majoration pour la vie autonome (MVA) pour la période de février 2020 à mars 2021. Le même jour, elle a retenu sur ses prestations la somme de 5 458,23 €.



Le 10 avril 2021, la CAF a indiqué à monsieur [X] [R] qu'il avait trop perçu la somme de 152,45 €.



Par courrier du 3 mai 2021, monsieur [X] [R] a mis la CAF en demeure de lui rembourser la somme retenue de 5 458,23 €.



Par courrier du 1er juin 2021, la CAF a fait savoir à monsieur [X] [R] qu'elle avait révisé le montant versé au titre du revenu de solidarité active (RSA) en tenant compte du montant de l'AAH. Elle a précisé que le RSA et l'AAH avaient pu être cumulés de février 2020 à mai 2020, mais qu'à compter de juin 2020, il n'avait plus droit au RSA, ses ressources étant supérieures au plafond.



Par courrier du 5 juillet 2021, monsieur [X] [R] a réitéré sa contestation.



Par courrier du 8 octobre 2021, il a saisi la commission de recours amiable de la CAF d'une contestation de la retenue de 5 610,68 € sur ses prestations sociales.



Par courrier du 20 octobre 2021, la CAF lui a indiqué qu'il avait droit à un total de 14 099,18 € pour la période de février 2020 à mars 2021, dont à déduire le RSA de 5 458,28 € (correspondant à la différence entre le montant versé de 6 935,94 € et le montant dû de 1 477,71 €), soit une différence de 8 640,95 €.



Par jugement RG 21/233 du 13 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims - s'est déclaré incompétent pour statuer sur le recours formé par monsieur [X] [R]

- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir 

- a condamné monsieur [X] [R] aux dépens.

 

Par acte du 1er juin 2022, monsieur [X] [R] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.



L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er février 2023, à laquelle Monsieur [X] [R] a été dispensé de comparaître. 









PRÉTENTIONS DES PARTIES :



Par conclusions reçues au greffe le 17 janvier 2023, monsieur [X] [R] a sollicité ce qui suit :

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau, 

- juger les demandes de monsieur [R] recevables et fondées

Y faisant droit,

- déclarer la cour compétente et statuer sur le fond du litige 

- juger le droit au versement d'une AAH de 1 008,37 € de février 2020 à mars 2021 

- juger que la CAF de la Marne n'avait pas le droit de procéder à des retenues sur les allocations AAH versées au titre d'un prétendu trop perçu RSA de mai 2020 à mars 2021 

- juger que la CAF de la Marne n'avait pas le droit de procéder à des retenues sur l'allocation APL versée au titre d'un prétendu non bénéfice du RSA en novembre et décembre 2020

- annuler les « retenues » pratiquées par la CAF de la Marne (de février 2020 à mars 2021) et (octobre 2021), sur le montant des allocations dues pour ces périodes ; 

- condamner la CAF de la Marne à payer à monsieur [R] un arriéré d'AAH de 5 458,23 € pour la période (février 2020 à mars 2021) 

- condamner la CAF de la Marne à payer à monsieur [R] 152,45 € de retenue APL en octobre 2021

- condamner la CAF de la Marne à payer à monsieur [R] une somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice, moral et économique subi 

- condamner la CAF de la Marne aux dépens.



Par conclusions reçues au greffe le 18 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Marne a sollicité ce qui suit :

A titre principal,

- juger irrecevables les demandes formulées par monsieur [R],

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement du 13 mai 2022, rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims,

En tout état de cause,

- condamner monsieur [R] aux dépens.



Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, régulièrement communiquées avant l'audience.



L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE, LA COUR :



Sur la compétence :



Le contentieux des décisions relatives au revenu de solidarité active, à la prime d'activité et aux aides personnalisées au logement ne relève pas du champ du contentieux de la sécurité sociale tel que défini par les dispositions de l'article L142-1 du code de la sécurité sociale, mais des juridictions administratives.



-oo0oo-



En l'espèce, monsieur [X] [R] fait valoir que le litige est né de l'attribution de l'AAH de telle sorte que le contentieux relève bien de la présente juridiction sociale. Il ajoute que la CAF a procédé à une retenue sur le calcul et le versement de l'AAH au titre du RSA, alors que cette prestation sociale minimale était déjà versée et incontestée.



La CAF fait valoir que toute contestation concernant le RSA et de l'aide exceptionnelle de fin d'année (prime de Noël) relève de la compétence du conseil départemental puis du tribunal administratif.



-oo0oo-



Il résulte des conclusions de monsieur [X] [R] qu'il ne conteste pas le montant de l'AAH et de la MVA qui lui a été versé par la CAF, soit 12 632,40 € et 1 466,78 €, pour la période de février 2020 à mars 2021.

Néanmoins, il conteste la retenue opérée sur ce montant d'AAH et de MVA, aux motifs d'une part, que l'AHH est incessible et insaisissable et d'autre part, qu'il n'a pas trop perçu le RSA. Il conteste également la retenue opérée sur ses APL au titre de la prime d'activité, qui était due et liée au RSA.



Si les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître du bien-fondé ou non d'un trop-versé de revenu de solidarité active et de prime d'activité et du bien-fondé d'une retenue sur les aides personnalisées au logement, elles sont compétentes pour connaître des modalités de règlement de l'AAH et a MVA.



Le jugement sera dès lors infirmé partiellement et la cour de céans se déclarera compétente dans les limites susvisées.



Sur la compensation entre l'AAH, la MVA et un trop-perçu de RSA :



Aux termes des articles 1347-1 et 1347 du code civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles et les créances insaisissables ne sont compensables que si le créancier y consent.

Aux termes des articles L821-5 et L821-1-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés et la majoration pour la vie autonome sont servies comme des prestations familiales, et elles sont incessibles et insaisissables.



Par ailleurs, si aux termes de l'article L553-2 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu de prestations familiales peut être récupéré par retenues sur les prestations à venir, ces dispositions ne concernent pas le revenu de solidarité active qui ne constitue pas une prestation familiale telle que définie à l'article L511-1.



-oo0oo-

En l'espèce, monsieur [R] fait grief à la CAF d'avoir compensé partiellement l'AAH due avec des indus de RSA et prime d'activité, qu'il conteste.



La caisse fait valoir que la retenue sur le rappel d'AAH en compensation de l'indu de RSA s'inscrit dans le cadre de la compensation légale de l'article 1347 du code civil. Elle ajoute que cette retenue était en adéquation avec les capacités financières de monsieur [R] et qu'aucune rupture de ses prestations n'a eu lieu.



-oo0oo-



Il résulte des pièces versées aux débats que le 2 avril 2021, la CAF a versé à monsieur [R] les sommes de 12 632,40 € au titre de l'AAH pour les mois de février 2020 à mars 2021 et la somme de 1 466,78 € au titre de la majoration pour la vie autonome pour les mêmes mois, et a opéré une retenue de 5 458,23 € sur ces montants. 

Cette retenue de 5 458,23 € correspond à des montants que la CAF estime trop versés au titre du RSA pour les mois de juin 2020 à mars 2021.



L'AAH et la MVA étant stipulées incessibles, et monsieur [R] n'ayant pas consenti à leur compensation avec quelconque montant, c'est à tort que la CAF a retenu la somme de 5 458,23 €. 



En conséquence, la CAF sera condamnée à verser à monsieur [R] la somme de 5 458,23 €, étant cependant rappelé que la cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active.



Sur les dommages intérêts :



Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La mise en 'uvre de la responsabilité d'une personne suppose dès lors la preuve d'une faute à sa charge, d'un préjudice subi par la victime et l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.



-oo0oo-



En l'espèce, monsieur [R] fait valoir qu'il est dans une situation particulière de persécution en France par les organismes sociaux conduisant à son insécurité sociale. Il indique qu'un jugement du 20 décembre 2018 avait reconnu la faute de la CAF et lui avait accordé des dommages-intérêts et frais irrépétibles. Il précise que ses recours amiables n'ont donné aucun résultat et que la persécution des organismes de sécurité sociale a conduit à la dégradation de ses conditions de vie et ont impacté sa vie familiale et professionnelle.



La caisse fait valoir que monsieur [R] ne justifie pas des préjudices qu'il allègue ni de quelconque manquement de la CAF. Elle ajoute qu'il devait en tout état de cause rembourser l'indu de RSA.



-oo0oo-

Monsieur [R] ne justifiant pas du préjudice qu'il allègue si ce n'est par des considérations générales relatives à son ressentiment à l'égard des organismes de sécurité sociale français, il sera débouté de sa demande.



Sur les frais irrépétibles et les dépens :



Au vu de l'issue du litige, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,



INFIRME le jugement RG 21/233 du 13 mai 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims,



Statuant à nouveau, 



CONDAMNE la caisse d'allocations familiales de la Marne à verser à monsieur [X] [R] la somme de 5 458,23 euros (cinq mille quatre cent cinquante huit euros et vingt trois centimes) au titre de la retenue pratiquée le 2 avril 2021,



DÉBOUTE monsieur [X] [R] de sa demande de dommages-intérêts,



SE DÉCLARE incompétent pour le surplus des demandes,



Y ajoutant,



DIT que chacune des parties conservera à sa propre charge les dépens d'appel qu'elle a exposés.



Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE









Minute en six pages
Texte intégral
ARRÊT N° /2023

SS



DU 28 FEVRIER 2023

 

N° RG 22/01330 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7UY 







Pole social du TJ de REIMS

21/233

13 mai 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

 SECTION 1 









APPELANT :



Monsieur [X] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dispensé de comparaitre à l'audience 







INTIMÉE :



CAF DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [B] [G], animateur recours, regulièrement muni d'un pouvoir de représentation 









COMPOSITION DE LA COUR :



Lors des débats, sans opposition des parties 



Président : Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur 



Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)



Lors du délibéré,



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Février 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Février 2023 ;



Le 28 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : 







FAITS ET PROCÉDURE :



Monsieur [X] [R] a sollicité et obtenu, par décision du 16 février 2021 de la commission départementale des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à effet au 1er février 2020.



Le 2 avril 2021, la caisse d'allocations familiales de la Marne, ci-après désignée la CAF, a versé à monsieur [X] [R] la somme de 12 632,40 € au titre de l'AAH et la somme de 1 466,78 € au titre de la majoration pour la vie autonome (MVA) pour la période de février 2020 à mars 2021. Le même jour, elle a retenu sur ses prestations la somme de 5 458,23 €.



Le 10 avril 2021, la CAF a indiqué à monsieur [X] [R] qu'il avait trop perçu la somme de 152,45 €.



Par courrier du 3 mai 2021, monsieur [X] [R] a mis la CAF en demeure de lui rembourser la somme retenue de 5 458,23 €.



Par courrier du 1er juin 2021, la CAF a fait savoir à monsieur [X] [R] qu'elle avait révisé le montant versé au titre du revenu de solidarité active (RSA) en tenant compte du montant de l'AAH. Elle a précisé que le RSA et l'AAH avaient pu être cumulés de février 2020 à mai 2020, mais qu'à compter de juin 2020, il n'avait plus droit au RSA, ses ressources étant supérieures au plafond.



Par courrier du 5 juillet 2021, monsieur [X] [R] a réitéré sa contestation.



Par courrier du 8 octobre 2021, il a saisi la commission de recours amiable de la CAF d'une contestation de la retenue de 5 610,68 € sur ses prestations sociales.



Par courrier du 20 octobre 2021, la CAF lui a indiqué qu'il avait droit à un total de 14 099,18 € pour la période de février 2020 à mars 2021, dont à déduire le RSA de 5 458,28 € (correspondant à la différence entre le montant versé de 6 935,94 € et le montant dû de 1 477,71 €), soit une différence de 8 640,95 €.



Par jugement RG 21/233 du 13 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims - s'est déclaré incompétent pour statuer sur le recours formé par monsieur [X] [R]

- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir 

- a condamné monsieur [X] [R] aux dépens.

 

Par acte du 1er juin 2022, monsieur [X] [R] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.



L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er février 2023, à laquelle Monsieur [X] [R] a été dispensé de comparaître. 









PRÉTENTIONS DES PARTIES :



Par conclusions reçues au greffe le 17 janvier 2023, monsieur [X] [R] a sollicité ce qui suit :

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau, 

- juger les demandes de monsieur [R] recevables et fondées

Y faisant droit,

- déclarer la cour compétente et statuer sur le fond du litige 

- juger le droit au versement d'une AAH de 1 008,37 € de février 2020 à mars 2021 

- juger que la CAF de la Marne n'avait pas le droit de procéder à des retenues sur les allocations AAH versées au titre d'un prétendu trop perçu RSA de mai 2020 à mars 2021 

- juger que la CAF de la Marne n'avait pas le droit de procéder à des retenues sur l'allocation APL versée au titre d'un prétendu non bénéfice du RSA en novembre et décembre 2020

- annuler les « retenues » pratiquées par la CAF de la Marne (de février 2020 à mars 2021) et (octobre 2021), sur le montant des allocations dues pour ces périodes ; 

- condamner la CAF de la Marne à payer à monsieur [R] un arriéré d'AAH de 5 458,23 € pour la période (février 2020 à mars 2021) 

- condamner la CAF de la Marne à payer à monsieur [R] 152,45 € de retenue APL en octobre 2021

- condamner la CAF de la Marne à payer à monsieur [R] une somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice, moral et économique subi 

- condamner la CAF de la Marne aux dépens.



Par conclusions reçues au greffe le 18 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Marne a sollicité ce qui suit :

A titre principal,

- juger irrecevables les demandes formulées par monsieur [R],

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement du 13 mai 2022, rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims,

En tout état de cause,

- condamner monsieur [R] aux dépens.



Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, régulièrement communiquées avant l'audience.



L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 



SUR CE, LA COUR :



Sur la compétence :



Le contentieux des décisions relatives au revenu de solidarité active, à la prime d'activité et aux aides personnalisées au logement ne relève pas du champ du contentieux de la sécurité sociale tel que défini par les dispositions de l'article L142-1 du code de la sécurité sociale, mais des juridictions administratives.



-oo0oo-



En l'espèce, monsieur [X] [R] fait valoir que le litige est né de l'attribution de l'AAH de telle sorte que le contentieux relève bien de la présente juridiction sociale. Il ajoute que la CAF a procédé à une retenue sur le calcul et le versement de l'AAH au titre du RSA, alors que cette prestation sociale minimale était déjà versée et incontestée.



La CAF fait valoir que toute contestation concernant le RSA et de l'aide exceptionnelle de fin d'année (prime de Noël) relève de la compétence du conseil départemental puis du tribunal administratif.



-oo0oo-



Il résulte des conclusions de monsieur [X] [R] qu'il ne conteste pas le montant de l'AAH et de la MVA qui lui a été versé par la CAF, soit 12 632,40 € et 1 466,78 €, pour la période de février 2020 à mars 2021.

Néanmoins, il conteste la retenue opérée sur ce montant d'AAH et de MVA, aux motifs d'une part, que l'AHH est incessible et insaisissable et d'autre part, qu'il n'a pas trop perçu le RSA. Il conteste également la retenue opérée sur ses APL au titre de la prime d'activité, qui était due et liée au RSA.



Si les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître du bien-fondé ou non d'un trop-versé de revenu de solidarité active et de prime d'activité et du bien-fondé d'une retenue sur les aides personnalisées au logement, elles sont compétentes pour connaître des modalités de règlement de l'AAH et a MVA.



Le jugement sera dès lors infirmé partiellement et la cour de céans se déclarera compétente dans les limites susvisées.



Sur la compensation entre l'AAH, la MVA et un trop-perçu de RSA :



Aux termes des articles 1347-1 et 1347 du code civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles et les créances insaisissables ne sont compensables que si le créancier y consent.

Aux termes des articles L821-5 et L821-1-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés et la majoration pour la vie autonome sont servies comme des prestations familiales, et elles sont incessibles et insaisissables.



Par ailleurs, si aux termes de l'article L553-2 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu de prestations familiales peut être récupéré par retenues sur les prestations à venir, ces dispositions ne concernent pas le revenu de solidarité active qui ne constitue pas une prestation familiale telle que définie à l'article L511-1.



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En l'espèce, monsieur [R] fait grief à la CAF d'avoir compensé partiellement l'AAH due avec des indus de RSA et prime d'activité, qu'il conteste.



La caisse fait valoir que la retenue sur le rappel d'AAH en compensation de l'indu de RSA s'inscrit dans le cadre de la compensation légale de l'article 1347 du code civil. Elle ajoute que cette retenue était en adéquation avec les capacités financières de monsieur [R] et qu'aucune rupture de ses prestations n'a eu lieu.



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Il résulte des pièces versées aux débats que le 2 avril 2021, la CAF a versé à monsieur [R] les sommes de 12 632,40 € au titre de l'AAH pour les mois de février 2020 à mars 2021 et la somme de 1 466,78 € au titre de la majoration pour la vie autonome pour les mêmes mois, et a opéré une retenue de 5 458,23 € sur ces montants. 

Cette retenue de 5 458,23 € correspond à des montants que la CAF estime trop versés au titre du RSA pour les mois de juin 2020 à mars 2021.



L'AAH et la MVA étant stipulées incessibles, et monsieur [R] n'ayant pas consenti à leur compensation avec quelconque montant, c'est à tort que la CAF a retenu la somme de 5 458,23 €. 



En conséquence, la CAF sera condamnée à verser à monsieur [R] la somme de 5 458,23 €, étant cependant rappelé que la cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active.



Sur les dommages intérêts :



Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La mise en 'uvre de la responsabilité d'une personne suppose dès lors la preuve d'une faute à sa charge, d'un préjudice subi par la victime et l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.



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En l'espèce, monsieur [R] fait valoir qu'il est dans une situation particulière de persécution en France par les organismes sociaux conduisant à son insécurité sociale. Il indique qu'un jugement du 20 décembre 2018 avait reconnu la faute de la CAF et lui avait accordé des dommages-intérêts et frais irrépétibles. Il précise que ses recours amiables n'ont donné aucun résultat et que la persécution des organismes de sécurité sociale a conduit à la dégradation de ses conditions de vie et ont impacté sa vie familiale et professionnelle.



La caisse fait valoir que monsieur [R] ne justifie pas des préjudices qu'il allègue ni de quelconque manquement de la CAF. Elle ajoute qu'il devait en tout état de cause rembourser l'indu de RSA.



-oo0oo-

Monsieur [R] ne justifiant pas du préjudice qu'il allègue si ce n'est par des considérations générales relatives à son ressentiment à l'égard des organismes de sécurité sociale français, il sera débouté de sa demande.



Sur les frais irrépétibles et les dépens :



Au vu de l'issue du litige, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel.



PAR CES MOTIFS,



La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,



INFIRME le jugement RG 21/233 du 13 mai 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims,



Statuant à nouveau, 



CONDAMNE la caisse d'allocations familiales de la Marne à verser à monsieur [X] [R] la somme de 5 458,23 euros (cinq mille quatre cent cinquante huit euros et vingt trois centimes) au titre de la retenue pratiquée le 2 avril 2021,



DÉBOUTE monsieur [X] [R] de sa demande de dommages-intérêts,



SE DÉCLARE incompétent pour le surplus des demandes,



Y ajoutant,



DIT que chacune des parties conservera à sa propre charge les dépens d'appel qu'elle a exposés.



Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE









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Mise à jour de la source le 2023-03-04T23:00:00.000Z.