Décision de justice
Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 28 février 2023, n° 21/00821
AutreRelations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilés
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Exposé du litige
I. Procédure a. La procédure antérieure M. [Y] [U] est décédé le [Date décès 1] 2007 laissant pour seule héritière sa fille Mme [R] [U]. Faute de déclaration de succession et après avoir adressé à Mme [R] [U] une mise en demeure le 29 avril 2008, restée sans réponse, l'administration fiscale a taxé d'office la succession avec un rappel de droits. Par courrier du 18 mai 2009, Mme [R] [U] a présenté ses observations, auxquelles l'administration a répondu le 1er juin 2009 en maintenant les rappels pour un montant total de 97 189 EUR dont 64 515 EUR de droits et 32 674 EUR au titre de la majoration pour non-dépôt de déclaration et des intérêts de retard. Le 23 juillet 2009, Mme [R] [U] a formulé une réclamation portant sur la valeur du compte courant d'associé et l'inventaire des meubles, qui a été rejetée le 5 août 2009. Le 5 octobre 2009, elle a renouvelé sa réclamation qui a fait l'objet d'une décision de rejet contentieux et d'une modération des pénalités à titre gracieux pour 20 474 EUR par décision du 13 octobre 2009. Le 22 février 2010, elle a présenté une troisième réclamation contentieuse qui a également été rejetée le 4 juin 2010. Le 4 août 2010, Mme [R] [U] a assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de [Localité 9] qui a fait partiellement droit à ses demandes par jugement du 21 juin 2011, lequel sera confirmé par la cour d'appel de Riom suivant arrêt du 16 septembre 2013. b. La procédure actuelle L'arrêt rendu par la cour d'appel le 16 septembre 2013 statuait sur le point de départ des intérêts de retard pour cause de déclaration de succession tardive, et la valeur des meubles meublants. Mais de nouvelles contestations ont été élevées par Mme [L] concernant spécialement l'application au cas d'espèce de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales, donnant lieu au présent procès. C'est ainsi que par courrier de son conseil le 18 mars 2019, Mme [R] [U] a sollicité la décharge totale des impositions contestées et des pénalités y afférentes en invoquant le non-respect des dispositions de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales. Cette demande a été rejetée le 15 octobre 2019. Le 4 décembre 2019, Mme [R] [U] a donc fait citer le directeur régional des finances publiques devant le tribunal de grande instance de [Localité 9] afin de voir déclarer non fondée la décision de rejet du 15 octobre 2019, et d'obtenir par voie de conséquence la décharge totale des impositions mises à sa charge et la décharge des droits correspondants, outre 2 500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de [Localité 9] a ordonné le rabat de la clôture et la réouverture des débats pour permettre au directeur régional des finances publiques de conclure. Les parties ont débattu de l'application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. À l'issue, par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 9] a statué comme suit : « Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort. VU le jugement de ce tribunal du 7 juillet 2020. CONFIRME la décision de rejet de l'Administration des Finances. DÉBOUTE Madame [R] [U] de l'ensemble de ses demandes. CONDAMNE Madame [R] [U] aux entiers dépens. » Le tribunal judiciaire a justifié sa décision notamment par les motifs suivants : Attendu que Madame [R] [U] fait grief à l'Administration fiscale d'avoir manqué à son obligation d'information, à défaut de lui avoir indiqué explicitement l'origine des renseignements et documents utilisés par elle pour établir la taxation d'office. Qu'aux tenues de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande » ['] Qu'en l'espèce, Madame [R] [U] ne pouvait ignorer que l'Administration avait été tenue informée de la nature des différents comptes et de leur solde par l'établissement bancaire, à savoir la BPBFC de Besançon mentionnée expressément dans la proposition de rectification et sur lesquels il n'existe d'ailleurs aucune incertitude, puisque dès le 18 mai 2009, dans sa réponse à la proposition de rectification elle a indiqué « qu'en ce qui concerne les comptes bancaires nous avons les mêmes montants : 37.946,00 euros » Qu'en outre, l'obligation d'information sur l'origine des renseignements ne s'étend pas aux informations détenues par les services de l'Administration fiscale, en application des dispositions législatives ou réglementaires, or aux tenues de l'article 806 du CGI, l'Administration doit être informée par les établissements bancaires, des comptes et de leurs valeurs dépendant d'une succession, dès lors les renseignements bancaires détenus par l'Administration n'avaient pas à être communiqués quant à leur origine, à Madame [R] [U]. Que par suite les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'ayant pas été méconnues, la décision de rejet du 15 octobre 2019 doit être confirmée et par voie de conséquence Madame [R] [U] est déboutée de sa demande. *** Mme [R] [U] a fait appel de ce jugement le 9 avril 2021, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Le présent appel tend à obtenir la nullité ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu'elle a : - confirmé la décision de rejet de l'administration des finances, - débouté Mme [U] de ses demandes, notamment de voir ordonner la décharge totale des impositions et intérêts de retard contestés faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement du 9 juillet 2009, - condamné Mme [U] aux dépens, - rejeté la demande de Mme [U] au titre de l'article 700 du CPC et des dépens. L'appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l'appelante. L'appelante précise que son appel est formé à l'appui de l'intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d'appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d'appelant art 906/908 du CPC). » Dans ses conclusions ensuite du 8 juillet 2021, Mme [U] demande à la cour de : « Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de [Localité 9] du 9 mars 2021 en toutes ses dispositions ; ANNULER la décision de rejet du 15 octobre 2019 ; ORDONNER en conséquence, la DÉCHARGE TOTALE des impositions et intérêts de retard contestés faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement du 9 juillet 2009 ; CONDAMNER l'État à payer à Madame [R] [U] la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER l'État en tous les dépens. » *** L'administration fiscale a conclu le 23 septembre 2021 pour demander à la cour de : « Par ces motifs et tous autres à déduire ou à suppléer s'il y a lieu, la Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d'Azur et des Bouches du Rhône conclut à ce qu'il plaise à la Cour : Vu les mémoires respectivement signifiés ; Ouï, s'il y a lieu les parties en cause ou leurs avocats en leurs explications orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; - de déclarer l'appel de Madame [U] non fondé ; - de confirmer le jugement rendu le 09 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de [Localité 9] ; - Reconnaître le rappel fondé en droit et en fait ; - En conséquence, - débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - au cas où la cour reconnaîtrait fondés les griefs tirés de la méconnaissance de l'art. L. 76 B du LPF, limiter la base du dégrèvement aux soldes des comptes bancaires ; - condamner l'appelante aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 17 novembre 2022 clôture la procédure.
Motifs
II. Motifs Il convient d'abord de constater qu'aucune des deux parties n'allègue l'autorité de chose jugée de l'arrêt rendu le 16 septembre 2013 (RG nº 12/1963). La question dont la cour est maintenant saisie n'a donc jamais été tranchée. Ceci étant précisé, il résulte du dossier les éléments suivants. Le 16 mars 2009 la direction générale des finances publiques, centre des impôts de [Localité 9], a adressé à Mme [R] [U] une proposition de rectification concernant la succession de M. [Y] [U] décédé le [Date décès 3] 2007. La rectification s'élève au total à la somme de 123 402 EUR en rappel de droits (83 532 EUR), intérêts de retard et majorations (39 870 EUR). Cette proposition de rectification est constituée d'un long document comportant neuf feuilles, concernant les droits d'enregistrement relatifs à la succession de M. [Y] [U]. L'assiette de la taxe est composée de divers biens qui sont détaillés au fil du document soit sommairement : - six comptes bancaires ouverts à la BPBFC de Besançon pour au total 37 946,02 EUR ; - un compte courant de société ; - des biens immobiliers (une maison constituant l'habitation principale du défunt ; des terres à [Localité 5] (Allier) ; un immeuble à [Localité 6] (Isère) ; des terrains en Isère ; des prés en Savoie ; - des parts sociales détenues dans la SCI des Clairs Logis et dans la SARL CERCY AUTO 3 ; - des chevaux de rapport. Le 18 mai 2009 Mme [R] [U] a adressé au centre des impôts d'[Localité 10] une lettre lui proposant des modifications par rapport à la taxation retenue par l'administration fiscale le 16 mars 2009. Prenant en considération certains arguments de Mme [U], l'administration fiscale lui répond par lettre le 1er juin 2009 en ramenant la taxation à la somme de 97 189 EUR. C'est donc sur la base de cette dernière évaluation que l'administration fiscale a émis le 9 juillet 2009 contre Mme [U] un avis de mise en recouvrement pour la somme de 97 189 EUR. Il convient de rappeler que la taxation à hauteur de 97 189 EUR intéresse, au vu des pièces produites, la totalité de la succession de M. [Y] [U], comprenant les comptes bancaires, les immeubles, les parts de sociétés et les chevaux, comme indiqué dans la lettre du 16 mars 2009. Dans son rejet de réclamation du 15 octobre 2019, objet du présent litige, la DRFP fait état uniquement des comptes bancaires retenus pour la somme de 37 946 EUR arrondie. Les termes de ses conclusions sont sur ce point sans ambiguïté puisque l'administration écrit : « Au cas précis, les rehaussements notifiés à l'encontre de Mme [U] sont fondés sur le solde des comptes bancaires détenus par le défunt, s'élevant à 37 946,02 euros, arrondis à 37 946 euros (proposition de rectification du 16 mars 2009) ». Les développements qui suivent, fondés sur l'application des articles L. 76 B du livre des procédures fiscales et 806 du code général des impôts, confirment que la DRFP argumente uniquement au sujet du solde des comptes bancaires du défunt, écrivant par exemple : « En conséquence, s'agissant des rehaussements fondés sur les soldes des comptes bancaires et liquidités détenus par M. [U] l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du LPF, inapplicables en l'espèce » (page 2). En réponse, dans la partie « discussion » de ses écritures Mme [U] développe son argumentation au regard de l'application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, et répond à l'administration fiscale sur la question de la communication du solde des comptes bancaires (pages 6 et 7). Cependant, dans le dispositif elle demande à la cour non seulement d'annuler la décision de rejet du 15 octobre 2019, mais aussi d'ordonner « la décharge totale des impositions et intérêts de retard contestés faisant l'objet de l'avis de mises en recouvrement du 9 juillet 2009 », ce qui signifie qu'elle remet en question la totalité des taxes relatives aux comptes bancaires, immeubles, parts sociales, etc. Or la demande de Mme [U] en « décharge totale des impositions et intérêts de retard contestés faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement du 9 juillet 2009 » n'est pas possible en ce que la décision de rejet du 15 octobre 2019, qui forme l'objet du litige dont la cour est maintenant saisie, intéresse uniquement la somme de 37 946 EUR représentant le solde des comptes bancaires de M. [Y] [U]. Ceci étant précisé, les parties discutent spécialement ici de l'application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales qui dispose : « L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. » Mme [U] reproche à la DRFP de ne l'avoir pas tenue informée de ses recherches conformément à ce texte ; l'intimée lui répond qu'elle n'avait pas à le faire, s'agissant d'informations transmises à l'administration fiscale le 26 février 2007 par l'établissement bancaire « conformément aux obligations légales qui s'imposaient à lui », et précise qu'elle « n'a diligenté aucune procédure afin d'obtenir les informations litigieuses » (conclusions page 6). L'administration fiscale argue notamment d'un arrêt rendu par le Conseil d'État le 26 mai 2014 (nº 348574) pour soutenir qu'elle n'était pas tenue à la communication prévue par l'article L. 76 B, dès lors que c'est l'établissement bancaire qui lui a spontanément apporté l'information ayant servi à établir la taxe, comme il était tenu de le faire en vertu du I de l'article 806 du code général des impôts qui dispose : « I. - Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à l'autorité compétente de l'État de leur département de résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. » Cependant, dans son arrêt du 26 mai 2014 le Conseil d'État introduit un élément de subtilité en ce qu'il fait référence « aux informations nécessairement détenues par les différents services de l'administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires » et particulièrement l'article 860 du code général des impôts concernant « les informations contenues dans le fichier immobilier ». Il s'agit d'une situation où l'administration fiscale dispose a priori de la totalité des informations nécessaires à son action, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, s'il est exact que l'administration fiscale dispose du fichier FICOBA qui recense l'ensemble des comptes bancaires ouverts en France, pour autant elle n'est pas en mesure à partir de ce seul fichier de connaître le solde de n'importe quel compte au moment du décès de son titulaire, n'étant munie d'aucun pouvoir d'investigation lui permettant de recueillir de sa propre initiative de telles informations dans chaque compte. En ce sens, il n'est pas possible de soutenir que le solde du compte bancaire de M. [Y] [U] au jour de son décès était une information « nécessairement détenue » par l'administration fiscale. D'une manière ou d'une autre par conséquent il faut bien que l'information concernant le solde du compte bancaire d'une personne décédée lui soit communiquée, soit spontanément soit à sa demande. En d'autres termes, elle doit obtenir cette information. Or s'agissant de « renseignements et documents obtenus de tiers », il est manifeste que l'article L. 76 B ne distingue pas selon que l'information a été demandée par l'administration fiscale ou qu'elle lui a été apportée spontanément par une personne tenue à communication en vertu de l'article 806 du code général des impôts ; ce qui est logique puisqu'en toute hypothèse, dans l'un et l'autre cas, les renseignements et documents nécessaires à la taxation sont « obtenus de tiers » au sens de ce texte. Le fait que Mme [U] ait pu de son côté connaître les soldes des comptes bancaires de son père n'y change rien. En outre, la cour observe que la DRFP ne produit dans son dossier aucune pièce de nature à savoir comment elle a été informée des soldes des comptes bancaires du défunt. L'ensemble de ces éléments conduit à l'infirmation du jugement déféré. La décision de rejet du 15 octobre 2019 sera donc annulée. Cependant, la base du dégrèvement sera limitée au solde des comptes bancaires, soit la somme de 37 946 EUR. 3000 EUR sont justes en application de l'article 700 du code de procédure civile. La DRFP supportera les dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau, annule la décision de rejet du 15 octobre 2019 ; Juge que la base du dégrèvement sera limitée au solde des comptes bancaires, soit la somme de 37 946 EUR ; Condamne la direction régionale des finances publiques à payer à Mme [U] la somme de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la direction régionale des finances publiques aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 28 février 2023 N° RG 21/00821 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSOA -DA- Arrêt n° 105 [R] [U] / DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9], décision attaquée en date du 09 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00743 Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [R] [U] Chez M. [K] [G] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Michaël BRINDEL, avocat au barreau de PARIS Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2023 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure a. La procédure antérieure M. [Y] [U] est décédé le [Date décès 1] 2007 laissant pour seule héritière sa fille Mme [R] [U]. Faute de déclaration de succession et après avoir adressé à Mme [R] [U] une mise en demeure le 29 avril 2008, restée sans réponse, l'administration fiscale a taxé d'office la succession avec un rappel de droits. Par courrier du 18 mai 2009, Mme [R] [U] a présenté ses observations, auxquelles l'administration a répondu le 1er juin 2009 en maintenant les rappels pour un montant total de 97 189 EUR dont 64 515 EUR de droits et 32 674 EUR au titre de la majoration pour non-dépôt de déclaration et des intérêts de retard. Le 23 juillet 2009, Mme [R] [U] a formulé une réclamation portant sur la valeur du compte courant d'associé et l'inventaire des meubles, qui a été rejetée le 5 août 2009. Le 5 octobre 2009, elle a renouvelé sa réclamation qui a fait l'objet d'une décision de rejet contentieux et d'une modération des pénalités à titre gracieux pour 20 474 EUR par décision du 13 octobre 2009. Le 22 février 2010, elle a présenté une troisième réclamation contentieuse qui a également été rejetée le 4 juin 2010. Le 4 août 2010, Mme [R] [U] a assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de [Localité 9] qui a fait partiellement droit à ses demandes par jugement du 21 juin 2011, lequel sera confirmé par la cour d'appel de Riom suivant arrêt du 16 septembre 2013. b. La procédure actuelle L'arrêt rendu par la cour d'appel le 16 septembre 2013 statuait sur le point de départ des intérêts de retard pour cause de déclaration de succession tardive, et la valeur des meubles meublants. Mais de nouvelles contestations ont été élevées par Mme [L] concernant spécialement l'application au cas d'espèce de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales, donnant lieu au présent procès. C'est ainsi que par courrier de son conseil le 18 mars 2019, Mme [R] [U] a sollicité la décharge totale des impositions contestées et des pénalités y afférentes en invoquant le non-respect des dispositions de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales. Cette demande a été rejetée le 15 octobre 2019. Le 4 décembre 2019, Mme [R] [U] a donc fait citer le directeur régional des finances publiques devant le tribunal de grande instance de [Localité 9] afin de voir déclarer non fondée la décision de rejet du 15 octobre 2019, et d'obtenir par voie de conséquence la décharge totale des impositions mises à sa charge et la décharge des droits correspondants, outre 2 500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de [Localité 9] a ordonné le rabat de la clôture et la réouverture des débats pour permettre au directeur régional des finances publiques de conclure. Les parties ont débattu de l'application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. À l'issue, par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 9] a statué comme suit : « Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort. VU le jugement de ce tribunal du 7 juillet 2020. CONFIRME la décision de rejet de l'Administration des Finances. DÉBOUTE Madame [R] [U] de l'ensemble de ses demandes. CONDAMNE Madame [R] [U] aux entiers dépens. » Le tribunal judiciaire a justifié sa décision notamment par les motifs suivants : Attendu que Madame [R] [U] fait grief à l'Administration fiscale d'avoir manqué à son obligation d'information, à défaut de lui avoir indiqué explicitement l'origine des renseignements et documents utilisés par elle pour établir la taxation d'office. Qu'aux tenues de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande » ['] Qu'en l'espèce, Madame [R] [U] ne pouvait ignorer que l'Administration avait été tenue informée de la nature des différents comptes et de leur solde par l'établissement bancaire, à savoir la BPBFC de Besançon mentionnée expressément dans la proposition de rectification et sur lesquels il n'existe d'ailleurs aucune incertitude, puisque dès le 18 mai 2009, dans sa réponse à la proposition de rectification elle a indiqué « qu'en ce qui concerne les comptes bancaires nous avons les mêmes montants : 37.946,00 euros » Qu'en outre, l'obligation d'information sur l'origine des renseignements ne s'étend pas aux informations détenues par les services de l'Administration fiscale, en application des dispositions législatives ou réglementaires, or aux tenues de l'article 806 du CGI, l'Administration doit être informée par les établissements bancaires, des comptes et de leurs valeurs dépendant d'une succession, dès lors les renseignements bancaires détenus par l'Administration n'avaient pas à être communiqués quant à leur origine, à Madame [R] [U]. Que par suite les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'ayant pas été méconnues, la décision de rejet du 15 octobre 2019 doit être confirmée et par voie de conséquence Madame [R] [U] est déboutée de sa demande. *** Mme [R] [U] a fait appel de ce jugement le 9 avril 2021, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Le présent appel tend à obtenir la nullité ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu'elle a : - confirmé la décision de rejet de l'administration des finances, - débouté Mme [U] de ses demandes, notamment de voir ordonner la décharge totale des impositions et intérêts de retard contestés faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement du 9 juillet 2009, - condamné Mme [U] aux dépens, - rejeté la demande de Mme [U] au titre de l'article 700 du CPC et des dépens. L'appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l'appelante. L'appelante précise que son appel est formé à l'appui de l'intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d'appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d'appelant art 906/908 du CPC). » Dans ses conclusions ensuite du 8 juillet 2021, Mme [U] demande à la cour de : « Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de [Localité 9] du 9 mars 2021 en toutes ses dispositions ; ANNULER la décision de rejet du 15 octobre 2019 ; ORDONNER en conséquence, la DÉCHARGE TOTALE des impositions et intérêts de retard contestés faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement du 9 juillet 2009 ; CONDAMNER l'État à payer à Madame [R] [U] la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER l'État en tous les dépens. » *** L'administration fiscale a conclu le 23 septembre 2021 pour demander à la cour de : « Par ces motifs et tous autres à déduire ou à suppléer s'il y a lieu, la Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d'Azur et des Bouches du Rhône conclut à ce qu'il plaise à la Cour : Vu les mémoires respectivement signifiés ; Ouï, s'il y a lieu les parties en cause ou leurs avocats en leurs explications orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; - de déclarer l'appel de Madame [U] non fondé ; - de confirmer le jugement rendu le 09 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de [Localité 9] ; - Reconnaître le rappel fondé en droit et en fait ; - En conséquence, - débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - au cas où la cour reconnaîtrait fondés les griefs tirés de la méconnaissance de l'art. L. 76 B du LPF, limiter la base du dégrèvement aux soldes des comptes bancaires ; - condamner l'appelante aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 17 novembre 2022 clôture la procédure. II. Motifs Il convient d'abord de constater qu'aucune des deux parties n'allègue l'autorité de chose jugée de l'arrêt rendu le 16 septembre 2013 (RG nº 12/1963). La question dont la cour est maintenant saisie n'a donc jamais été tranchée. Ceci étant précisé, il résulte du dossier les éléments suivants. Le 16 mars 2009 la direction générale des finances publiques, centre des impôts de [Localité 9], a adressé à Mme [R] [U] une proposition de rectification concernant la succession de M. [Y] [U] décédé le [Date décès 3] 2007. La rectification s'élève au total à la somme de 123 402 EUR en rappel de droits (83 532 EUR), intérêts de retard et majorations (39 870 EUR). Cette proposition de rectification est constituée d'un long document comportant neuf feuilles, concernant les droits d'enregistrement relatifs à la succession de M. [Y] [U]. L'assiette de la taxe est composée de divers biens qui sont détaillés au fil du document soit sommairement : - six comptes bancaires ouverts à la BPBFC de Besançon pour au total 37 946,02 EUR ; - un compte courant de société ; - des biens immobiliers (une maison constituant l'habitation principale du défunt ; des terres à [Localité 5] (Allier) ; un immeuble à [Localité 6] (Isère) ; des terrains en Isère ; des prés en Savoie ; - des parts sociales détenues dans la SCI des Clairs Logis et dans la SARL CERCY AUTO 3 ; - des chevaux de rapport. Le 18 mai 2009 Mme [R] [U] a adressé au centre des impôts d'[Localité 10] une lettre lui proposant des modifications par rapport à la taxation retenue par l'administration fiscale le 16 mars 2009. Prenant en considération certains arguments de Mme [U], l'administration fiscale lui répond par lettre le 1er juin 2009 en ramenant la taxation à la somme de 97 189 EUR. C'est donc sur la base de cette dernière évaluation que l'administration fiscale a émis le 9 juillet 2009 contre Mme [U] un avis de mise en recouvrement pour la somme de 97 189 EUR. Il convient de rappeler que la taxation à hauteur de 97 189 EUR intéresse, au vu des pièces produites, la totalité de la succession de M. [Y] [U], comprenant les comptes bancaires, les immeubles, les parts de sociétés et les chevaux, comme indiqué dans la lettre du 16 mars 2009. Dans son rejet de réclamation du 15 octobre 2019, objet du présent litige, la DRFP fait état uniquement des comptes bancaires retenus pour la somme de 37 946 EUR arrondie. Les termes de ses conclusions sont sur ce point sans ambiguïté puisque l'administration écrit : « Au cas précis, les rehaussements notifiés à l'encontre de Mme [U] sont fondés sur le solde des comptes bancaires détenus par le défunt, s'élevant à 37 946,02 euros, arrondis à 37 946 euros (proposition de rectification du 16 mars 2009) ». Les développements qui suivent, fondés sur l'application des articles L. 76 B du livre des procédures fiscales et 806 du code général des impôts, confirment que la DRFP argumente uniquement au sujet du solde des comptes bancaires du défunt, écrivant par exemple : « En conséquence, s'agissant des rehaussements fondés sur les soldes des comptes bancaires et liquidités détenus par M. [U] l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du LPF, inapplicables en l'espèce » (page 2). En réponse, dans la partie « discussion » de ses écritures Mme [U] développe son argumentation au regard de l'application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, et répond à l'administration fiscale sur la question de la communication du solde des comptes bancaires (pages 6 et 7). Cependant, dans le dispositif elle demande à la cour non seulement d'annuler la décision de rejet du 15 octobre 2019, mais aussi d'ordonner « la décharge totale des impositions et intérêts de retard contestés faisant l'objet de l'avis de mises en recouvrement du 9 juillet 2009 », ce qui signifie qu'elle remet en question la totalité des taxes relatives aux comptes bancaires, immeubles, parts sociales, etc. Or la demande de Mme [U] en « décharge totale des impositions et intérêts de retard contestés faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement du 9 juillet 2009 » n'est pas possible en ce que la décision de rejet du 15 octobre 2019, qui forme l'objet du litige dont la cour est maintenant saisie, intéresse uniquement la somme de 37 946 EUR représentant le solde des comptes bancaires de M. [Y] [U]. Ceci étant précisé, les parties discutent spécialement ici de l'application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales qui dispose : « L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. » Mme [U] reproche à la DRFP de ne l'avoir pas tenue informée de ses recherches conformément à ce texte ; l'intimée lui répond qu'elle n'avait pas à le faire, s'agissant d'informations transmises à l'administration fiscale le 26 février 2007 par l'établissement bancaire « conformément aux obligations légales qui s'imposaient à lui », et précise qu'elle « n'a diligenté aucune procédure afin d'obtenir les informations litigieuses » (conclusions page 6). L'administration fiscale argue notamment d'un arrêt rendu par le Conseil d'État le 26 mai 2014 (nº 348574) pour soutenir qu'elle n'était pas tenue à la communication prévue par l'article L. 76 B, dès lors que c'est l'établissement bancaire qui lui a spontanément apporté l'information ayant servi à établir la taxe, comme il était tenu de le faire en vertu du I de l'article 806 du code général des impôts qui dispose : « I. - Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à l'autorité compétente de l'État de leur département de résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. » Cependant, dans son arrêt du 26 mai 2014 le Conseil d'État introduit un élément de subtilité en ce qu'il fait référence « aux informations nécessairement détenues par les différents services de l'administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires » et particulièrement l'article 860 du code général des impôts concernant « les informations contenues dans le fichier immobilier ». Il s'agit d'une situation où l'administration fiscale dispose a priori de la totalité des informations nécessaires à son action, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, s'il est exact que l'administration fiscale dispose du fichier FICOBA qui recense l'ensemble des comptes bancaires ouverts en France, pour autant elle n'est pas en mesure à partir de ce seul fichier de connaître le solde de n'importe quel compte au moment du décès de son titulaire, n'étant munie d'aucun pouvoir d'investigation lui permettant de recueillir de sa propre initiative de telles informations dans chaque compte. En ce sens, il n'est pas possible de soutenir que le solde du compte bancaire de M. [Y] [U] au jour de son décès était une information « nécessairement détenue » par l'administration fiscale. D'une manière ou d'une autre par conséquent il faut bien que l'information concernant le solde du compte bancaire d'une personne décédée lui soit communiquée, soit spontanément soit à sa demande. En d'autres termes, elle doit obtenir cette information. Or s'agissant de « renseignements et documents obtenus de tiers », il est manifeste que l'article L. 76 B ne distingue pas selon que l'information a été demandée par l'administration fiscale ou qu'elle lui a été apportée spontanément par une personne tenue à communication en vertu de l'article 806 du code général des impôts ; ce qui est logique puisqu'en toute hypothèse, dans l'un et l'autre cas, les renseignements et documents nécessaires à la taxation sont « obtenus de tiers » au sens de ce texte. Le fait que Mme [U] ait pu de son côté connaître les soldes des comptes bancaires de son père n'y change rien. En outre, la cour observe que la DRFP ne produit dans son dossier aucune pièce de nature à savoir comment elle a été informée des soldes des comptes bancaires du défunt. L'ensemble de ces éléments conduit à l'infirmation du jugement déféré. La décision de rejet du 15 octobre 2019 sera donc annulée. Cependant, la base du dégrèvement sera limitée au solde des comptes bancaires, soit la somme de 37 946 EUR. 3000 EUR sont justes en application de l'article 700 du code de procédure civile. La DRFP supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau, annule la décision de rejet du 15 octobre 2019 ; Juge que la base du dégrèvement sera limitée au solde des comptes bancaires, soit la somme de 37 946 EUR ; Condamne la direction régionale des finances publiques à payer à Mme [U] la somme de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la direction régionale des finances publiques aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2023-03-04T23:00:00.000Z.