Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 5, 1 mars 2023, n° 20/04411
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SNC PORTEFOIN a entrepris une opération de réhabilitation de deux immeubles situés aux [Adresse 10] et [Adresse 2] en qualité de maître d'ouvrage et de vendeur en l'état futur d'achèvement. La maîtrise d''uvre a été confiée à la SCP [U]-[X] par contrat du 2 juillet 2004. La société TBI SHAM devenue la société TBI est intervenue en qualité d'entreprise générale suivant un marché de travaux en date du 16 octobre 2006. Elle a sous-traité le lot menuiseries intérieures suivant contrat du 16 janvier 2007 à la société anonyme Fourniture et Pose de Menuiseries (FPM). Ce lot comprenait, notamment, l'installation de jardinières extérieures. Le 11 juillet 2008, le maître d'ouvrage a résilié le marché de la société TBI et a poursuivi ses travaux en concluant de nouveaux contrats, par corps d'état séparés, notamment avec la société FPM, le 17 octobre 2008. La réception est intervenue le 1er octobre 2009 entre le maître d'ouvrage, la SNC PORTEFOIN, et la société FPM, avec des réserves concernant les jardinières. La société FPM était mise en demeure de procéder à des travaux de reprise de ses ouvrages tant par le maître d''uvre, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 août 2009, que par le maître d'ouvrage, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2011. C'est dans ce contexte que la SNC PORTEFOIN a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS aux fins de voir ordonner une expertise, le 8 juin 2011. Par ordonnance du 1er juillet 2011, Monsieur [J], expert, était désigné. Il a déposé son rapport le 29 juin 2012. La société TBI n'ayant pas été attraite à la cause, la première expertise lui était inopposable. Par acte du 12 février 2015, la SNC PORTEFOIN a saisi à nouveau le juge des référés d'une demande d'expertise, ordonnée le 25 mars 2015 et confiée à Monsieur [C]. Il a déposé son rapport le 17 mars 2016. Par exploit d'huissier en date des 2, 3, 5 et 11 août 2016, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] (le syndicat des copropriétaires) a assigné devant le tribunalde grande instance de PARIS la SNC PORTEFOIN, la SCP [U]-[X], son assureur la mutuelle des architectes français (la MAF), la société FPM, son assureur la SMABTP, ainsi que la société TBI et son assureur, la société AVIVA ASSURANCES aux droits de laquelle vient désormais ABEILLE IARD SANTE. La SASU TBI a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 4 août 2017, Maître [Z] étant désigné liquidateur judiciaire. Les organes de la procédure collective ont été appelés à la cause par actes d'huissier des 13 octobre 2017 et 22 février 2018. Par jugement en date du 14 janvier 2020, le tribunal de grande instance de PARIS a : Débouté la SMABTP de sa fin de non-recevoir ; Dit que les désordres invoqués ne sont pas de nature décennale ; Dit que la SNC PORTEFOIN a engagé sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil ; Dit que la société FPM et la SCP [U]-[X] ont engagé leur responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement contractuel ; Dit que la MAF doit sa garantie ; Dit que la MAF est admise à opposer les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise) à son assuré et aux tiers ; Dit que les sociétés AVIVA Assurances et SMABTP ne doivent pas leur garantie ; Condamné in solidum la SNC PORTEFOIN, la société FPM, la SCP [U]-[X] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 89 478 euros TTC ; Fixé la créance du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réparation des jardinières et de remise en état des plantations au passif de la procédure collective de la société TBI à la somme de 89 478 euros TTC ; Fixé le partage de responsabilité de la manière suivante : La SCP [U]-[X] : 20% La société FPM : 40% La société TBI : 40% Dit que SNC PORTEFOIN sera garantie des condamnations prononcées à son encontre par la SCP [U]-[X] et la MAF à hauteur de 20%, ainsi que par la société FPM à hauteur de 40% ; Fixé la créance de la SNC PORTEFOIN au titre de la garantie de sa condamnation au passif de la procédure collective de la société TBI à la somme de 35 791,20 euros ; Dit que cette somme ne produira pas intérêts ; Dit que la SCP [U]-[X] et la MAF seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre par la société FPM à hauteur de 40% ; Débouté la SNC PORTEFOIN de sa demande de remboursement des frais de l'expertise judiciaire conduite par Monsieur [J] ; Condamné in solidum la SCP [U]-[X], la MAF et la société FPM à payer à la SNC PORTEFOIN la somme de 7 712 euros à titre de remboursement des frais de l'expertise judiciaire conduite par Monsieur [C] ; Fixé la créance de la SNC PORTEFOIN au titre des frais de cette expertise judiciaire au passif de la procédure collective de la société TBI à la somme de 7 712 euros ; Dit que cette somme ne produira pas intérêts ; Dit que la SCP [U]-[X] et la MAF seront garanties de la condamnation au titre du remboursement des frais d'expertise par la société FPM à hauteur de 40% ; Débouté la société FPM de sa demande formée au titre du paiement de ses factures ; Rejeté les demandes formées à l'encontre de la SMABTP et d'AVIVA Assurances ; Condamné in solidum la SCP [U]-[X], la MAF et la société FPM à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixé la créance du syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles au passif de la procédure de la société TBI à la somme de 5 000 euros ; Condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés SMABTP et AVIVA Assurances ; Dit n'y avoir lieu à faire droit aux autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ; Condamné in solidum la SCP [U]-[X], la MAF et la société FPM aux dépens de l'instance, étant rappelé qu'il a d'ores et déjà été statué sur les frais d'expertise ; Fixé la créance de dépens au passif de la procédure collective de la société TBI ; Admis les avocats qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit que dans leurs rapports entre elles la SCP [U]-[X], la MAF et la société FPM se garantiront des condamnations qui viennent d'être prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles, dans les proportions suivantes : La SCP [U]-[X] garantie par la MAF : 33,33 % La société FPM : 66,67 % Dit que les créances de dépens et de frais irrépétibles dont bénéficie le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société TBI seront employées en frais privilégiés de procédure collective. Par déclaration en date du 28 février 2020, la société FPM a interjeté appel de cette décision. Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2020 a statué sur une omission matérielle du jugement de première instance et ordonné l'exécution provisoire de la décision. La SCP [U]-[X] a été dissoute à compter du 31 décembre 2021 et désormais représentée par Monsieur [W] [U] et Monsieur [S] [X] ès qualités de liquidateurs amiables. Par dernières conclusions signifiées via le RPVA le 25 octobre 2022, la société FPM demande à la cour de : DECLARER la société FPM recevable et bien fondée en son appel CONSTATER que la société FPM a soumis un devis à la société TBI SHAM, seul donneur d'ordre, qui a pris la décision en toute connaissance de cause d'accepter ce devis non conforme. CONSTATER que ce devis a également été approuvé par l'architecte. CONSTATER que la société FPM n'était pas destinataire du DCE puisque sous-traitante de TBI SHAM et qu'il n'est nullement rapporté la preuve qu'elle était informée de l'existence de ce DCE ; En conséquence : INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que : - les sociétés FOURNITURE ET POSE DE MENSUISERIES (dite FPM), TBI et [U]-[X] ont engagé leur responsabilité à l'égard du SDC [Adresse 10] sur le fondement contractuel ; - Condamné in solidum la société PORTEFOIN, la société FPM, la société [U]-[X] et la MAF à payer au SDC [Adresse 10] la somme de 89 478 euros TTC outre la fixation de la créance du SDC au passif de TBI à hauteur de ladite somme ; - Fixé le partage de responsabilité dans la survenance des désordres entre les sociétés [U]-[X], FPM et TBI de la manière suivante : Société [U]-[X] : 20%, société FPM : 40% et société TBI : 40% ; - Dit que la société PORTEFOIN sera garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société [U]-[X] et la MAF à hauteur de 20% ainsi que par FPM à hauteur de 40% ; - Dit que la société [U]-[X] et la MAF seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre par la société FPM (à garantir) à hauteur de 40% ; - Mis hors de cause la SMABTP et AVIVA ; - Condamne in solidum les sociétés [U]-[X], MAF et FPM à payer à la société PORTEFOIN la somme de 7 712 euros à titre de remboursement des frais d'expertise judicaire conduite par Monsieur [C] ; - Dit que la société [U]-[X] et la MAF seront garanties de la condamnation qui vient d'être prononcée à leur encontre au titre du remboursement des frais d'expertise judiciaire, par la société FPM à hauteur de 40% ; - Débouté la société FPM de sa demande formée au titre du paiement de ses factures à savoir la condamnation de la société PORTEFOIN à lui régler la somme globale de 44 175,53 euros correspondant à trois factures restant dues au titre du solde de son marché ; - Condamné in solidum les sociétés [U]-[X], MAF et FPM à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 10] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens étant précisé qu'il a déjà été statué sur les frais d'expertise judiciaire ; - Dit que dans leurs rapports entre elles les société [U]-[X], MAF et FPM se garantiront dans les proportions suivantes : [U]-[X] garantie par la MAF : 33,30 % et FPM : 66,67 %. DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 10] et la SNC PORTEFOIN de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société FPM. A titre reconventionnel : DIRE ET JUGER recevable les demandes de la société FPM CONDAMNER la société SNC PORTEFOIN à payer à la société FPM les sommes suivantes: Solde de factures : 44 175,53 euros CONDAMNER la société SNC PORTEFOIN à payer à la société FPM la somme de 6.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La CONDAMNER aux entiers dépens. Par dernières conclusions signifiées au RPVA le 14 septembre 2020, Maître [P] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI, demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : INFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 janvier 2020 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société TBI dans le désordre affectant les jardinières ; Par conséquent : INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 14 janvier 2020 en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI la créance du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à la somme de 89 478 euros ; Statuant à nouveau : DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toute demande tendant à la fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI ; A TITRE SUBSIDIAIRE : INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 14 janvier 2020 en ce qu'il a fixé le préjudice à la somme de 89 478 euros et fixé à 40 % la part de responsabilité de la société TBI ; Par conséquent, statuant à nouveau : LIMITER le montant du préjudice à la somme de 43 090 euros et limiter la part de responsabilité de la société TBI et dès lors LIMITER toute fixation au passif à intervenir ; INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 14 janvier 2020 en ce qu'il a écarté la garantie de la société AVIVA ASSURANCES ; Par conséquent, statuant à nouveau : CONDAMNER la société AVIVA ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la société TBI, à garantir Maître [Z], ès qualités, de toute créance qui serait mise à la charge de la liquidation judiciaire ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ; DECLARER IRRECEVABLE toute demande de condamnation au paiement à l'encontre de la société TBI ou de Maître [Z], ès qualités, et toute demande de garantie ; DECLARER IRRECEVABLE toute demande de fixation au passif de la société TBI à défaut de déclaration de créance et toute demande de fixation au passif pour un montant supérieur au montant déclaré ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT tous succombants à payer à Maître [P] [Z], ès qualités, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites ; Par dernières conclusions signifiées au RPVA le 7 mars 2022, la SNC PORTEFOIN demande à la cour de : CONFIRMER le jugement en date du 14 janvier 2020, en ce qu'il a : Dit que les sociétés FPM (fournitures et pose de menuiseries), TBI, et [U]-[X] ont engagé leur responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], sur le fondement contractuel ; Dit que la MAF doit sa garantie ; Condamner, in solidum, la SCP [U]-[X], la MAF et la société FPM (fournitures et pose de menuiserie), à payer à la SNC PORTEFOIN la somme de 7 712 euros, à titre de remboursement des frais de l'expertise judiciaire conduite par Monsieur [C] ; Débouter la société FPM de sa demande en paiement ; L'INFIRMER pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : JUGER que la société FPM (fournitures et pose de menuiserie) est prescrite en son action en paiement, celle-ci n'ayant été engagée que le 24 mai 2018, soit au-delà du délai de 5 ans ; En conséquence, DIRE irrecevable la société FPM en sa demande en paiement du solde des factures n° 2009282, 2009393 et 2009399, au visa de l'article 122 du code de procédure civile ; Subsidiairement, confirmant le jugement déféré, DÉBOUTER la société FPM (fournitures et pose de menuiserie) de toutes ses demandes à l'encontre de la SNC PORTEFOIN ; JUGER que les désordres affectant les jardinières ne sont pas des dommages intermédiaires ; JUGER que la société Abeille Iard & Santé (anciennement dénommée AVIVA) doit garantir son assurée, la société TBI, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, aucune exclusion de garantie n'étant stipulée aux conditions générales et particulières du contrat d'assurance pour les désordres concernés ; JUGER, en conséquence, que la SNC PORTEFOIN sera intégralement garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre, in solidum, par : La SCP [U]-[X] et son assureur la MAF ; La société FPM (fournitures et pose de menuiserie) et son assureur la SMABTP ; La société TBI et son assureur la société Abeille Iard & Santé (anciennement dénommée AVIVA) ; En conséquence, Concernant la responsabilité de la société [U]-[X] JUGER que la société [U]-[X] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle envers la SNC PORTEFOIN, maître de l'ouvrage, et délictuelle envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10]), pour avoir failli dans sa mission de contrôle de la conformité des travaux exécutés aux documents contractuels et aux règles de l'art ; CONDAMNER, en conséquence, la société [U]-[X] et son assureur, la société MAF, à garantir la SNC PORTEFOIN de toutes condamnations de toute nature dont elle pourrait faire l'objet du chef des prétentions judiciaires du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10]), et ce, in solidum avec les sociétés FPM, TBI et leur assureur respectif, les sociétés SMABTP et Abeille Iard & Santé (anciennement dénommée AVIVA), en ce compris les dépens et frais irrépétibles ; Concernant la responsabilité de la société FPM JUGER que la société FPM a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle envers la SNC PORTEFOIN, maître de l'ouvrage, et délictuelle envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10]), pour avoir exécuté des travaux non-conformes aux documents contractuels et aux règles de l'art ; CONDAMNER, en conséquence, la société FPM et son assureur, la société SMABTP, à garantir la SNC PORTEFOIN de toutes condamnations de toute nature dont elle pourrait faire l'objet du chef des prétentions judiciaires du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10]) et ce, in solidum avec les sociétés TBI et [U]-[X] et leur assureur respectif, les sociétés Abeille Iard & Santé (anciennement dénommée AVIVA), et MAF, en ce compris les dépens et frais irrépétibles ; Concernant la responsabilité de la société TBI JUGER que la société TBI a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle envers la SNC PORTEFOIN maître de l'ouvrage, et délictuelle envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10]), pour avoir demandé à son sous-traitant, la société FPM, l'exécution de travaux suivant un devis ne correspondant pas aux documents contractuels et aux règles de l'art et pour avoir fait exécuter des travaux non exempts de vices et non-conformes ; CONSTATER la créance en garantie de la SNC PORTEFOIN envers la société TBI au titre des éventuelles condamnations résultant des prétentions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10]), relative aux désordres affectant les jardinières extérieures de l'ensemble immobilier, en ce compris les dépens intégrant les frais d'expertise et les frais irrépétibles ; FIXER en conséquence, le montant de la créance en garantie de la SNC PORTEFOIN à la somme de 123 900 euros en principal, outre les intérêts s'y rapportant, et, subsidiairement, à la somme qui sera, le cas échéant, retenue au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10]) ; ORDONNER, en conséquence, l'inscription au passif de la société TBI de la créance en garantie de la SNC PORTEFOIN à la somme de 123 900 euros en principal, outre les intérêts s'y rapportant et, subsidiairement, à la somme qui sera, le cas échéant, retenue au profit du syndicat des copropriétaires, de ce chef de réclamation, outre les intérêts s'y rapportant ; Concernant la garantie de la société Abeille Iard & Santé (AVIVA), en sa qualité d'assureur de la société TBI JUGER que la garantie de la société Abeille Iard & Santé (AVIVA), en sa qualité d'assureur de la société TBI, doit produire ses pleins et entiers effets, tant au titre du volet « responsabilité civile exploitation » qu'au titre « responsabilité civile après livraison des travaux », aucune exclusion de garantie n'étant applicable aux faits de l'espèce ; CONDAMNER, en conséquence, la société Abeille Iard & Santé (AVIVA), à garantir la SNC PORTEFOIN de toutes condamnations de toute nature dont elle pourrait faire l'objet du chef des prétentions judiciaires du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10]) et ce, in solidum avec les sociétés FPM et [U]-[X] et leur assureur respectif (les sociétés SMABTP et MAF), en ce compris les dépens et frais irrépétibles ; Concernant la responsabilité du maître d''uvre, la SCP [U]-[X] et la garantie de son assureur MAF JUGER que la SCP [U]-[X], en sa qualité de maître d''uvre d'exécution, a l'entière responsabilité des désordres, dans la mesure où s'il n'avait pas manqué à son obligation de contrôle des travaux au niveau de leur conformité aux documents contractuels et aux règles de l'art, les désordres auraient été évités ; CONDAMNER, en conséquence, la SCP [U]-[X], et son assureur la MAF, à garantir la SNC PORTEFOIN, de toutes condamnations de toute nature dont elle pourrait faire l'objet du chef des prétentions judiciaires du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10]), en ce compris les dépens et les frais irrépétibles ; Concernant la demande de remboursement des frais d'expertise judiciaire avancés par la SNC PORTEFOIN JUGER que la SNC PORTEFOIN n'a aucune responsabilité dans la survenance des désordres faisant l'objet de la présente instance, ainsi que l'expert judiciaire l'a confirmé dans son rapport d'expertise déposé le 17 mars 2016 ; JUGER, en conséquence, la SNC PORTEFOIN bien fondée à obtenir le remboursement des frais d'expertise judiciaire, réglés par elle, à ses frais avancés, au titre des deux expertises ordonnées suivant les ordonnances de référé du tribunal de grande instance de Paris des 1er juillet 2011 et 25 mars 2015 ; CONDAMNER, in solidum, la société Abeille Iard & Santé (AVIVA), en sa qualité d'assureur de la société TBI, la société [U]-[X] et son assureur, la société MAF, la société FPM et son assureur la SMABTP, à payer à la SNC PORTEFOIN la somme de 7 712 euros, au titre du remboursement des frais de l'expertise judiciaire ordonnée suivant décision de référé du tribunal de grande instance de Paris du 25 mars 2015, payée à ses frais avancés ; CONDAMNER in solidum la société FPM et son assureur, la société SMABTP, la société [U]-[X] et son assureur, la société MAF, à payer à la SNC PORTEFOIN la somme de 6 800 euros, au titre du remboursement des frais d'expertise judiciaire ordonnée suivant décision de référé du tribunal de grande instance de Paris du 1er juillet 2011, payée à ses frais avancés ; Concernant la société TBI, CONSTATER la créance en garantie de la SNC PORTEFOIN envers la société TBI au titre du remboursement des frais d'expertise judiciaire ; FIXER, en conséquence, le montant de la créance en garantie de la SNC PORTEFOIN à la somme de 14 152 euros en principal, outre les intérêts s'y rapportant et, subsidiairement, à la quote-part qui sera mise à la charge de la société TBI ; ORDONNER, en conséquence, l'inscription au passif de la société TBI de la créance en garantie de la SNC PORTEFOIN, à la somme de 14 512 euros, en principal, outre les intérêts s'y rapportant et, subsidiairement, à la quote-part qui sera mise à la charge de la société TBI ; En toutes hypothèses, JUGER que la SNC PORTEFOIN n'a aucune responsabilité dans la survenance des désordres; JUGER que la SNC PORTEFOIN doit être intégralement garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la société FPM et son assureur la SMABTP, la société TBI et son assureur Abeille Iard & Santé (AVIVA), la SCP [U]-[X] et son assureur la MAF ; CONDAMNER, in solidum la société TBI et son assureur, la société Abeille Iard & Santé (AVIVA), la société FPM et son assureur, la société SMABTP, la société [U]-[X] et son assureur, la société MAF, à payer à la SNC PORTEFOIN, la somme de 18 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile; CONSTATER par suite la créance de la SNC PORTEFOIN envers la société TBI au titre des frais irrépétibles pour un montant de 18 000 euros ; FIXER, en conséquence, le montant de la créance en paiement de la SNC PORTEFOIN à la somme de 18 000 euros ORDONNER, par suite, l'inscription au passif de la société TBI de la créance de la somme de 18 000 euros ; DÉBOUTER toutes les parties de toutes autres prétentions, exceptions, moyens et arguments formés à l'encontre de la SNC PORTEFOIN, à toutes fins qu'ils procèdent ; CONDAMNER, in solidum, les succombants aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire dont ceux payés aux frais avancés de la SNC PORTEFOIN pour le compte de qui il appartiendra. Par dernières conclusions signifiées au RPVA le 24 octobre 2022, Monsieur [U] et Monsieur [X], ès qualités de liquidateurs amiables de la SCP [U]-[X], et la MAF demandent à la cour de : RECEVOIR Monsieur [W] [U], ès qualités de liquidateur amiable de la SCP [U]-[X], Monsieur [S] [X], ès qualités de liquidateur amiable de la SCP [U]-[X], et la Mutuelle des Architectes Français dans leurs conclusions d'intimés et les DECLARER bien fondés ; DECLARER irrecevables le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10]), la société PORTEFOIN, la société FPM et son assureur la SMABTP, ABEILLE IARD SANTE, assureur de la société TBI représentée par son mandataire liquidateur [Z] ET JEANNEROT, dans leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SCP [U]-[X], dissoute à compter du 31 décembre 2021 et de son assureur la MAF ; DECLARER irrecevable la SNC PORTEFOIN dans son assignation en intervention forcée du 18 octobre 2018 dans laquelle il est sollicité la demande de condamnation in solidum de la SCP [U]-[X] et de son assureur, la MAF, à la garantir de toutes condamnations de toute nature dont elle pourrait faire l'objet du chef de prétentions judiciaires du syndicat des copropriétaires, la SCP [U]-[X] étant dissoute ; A titre subsidiaire, JUGER que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10]) représenté par son syndic en exercice, la société GESTION DU MARAIS, n'a pas saisi l'ordre des architectes régionalement compétent au préalable de son action au fond ; JUGER que l'absence de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes constitue une fin de non-recevoir au visa des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile ; Par conséquent, INFIRMER le jugement en ce que le tribunal a prononcé une condamnation à l'encontre de la SCP [U]-[X] et de son assureur, la MAF ; Et statuant à nouveau, DECLARER irrecevable et mal fondé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10]) représenté par son syndic en exercice, la SARL GESTION DU MARAIS, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la SCP [U]-[X] lorsqu'elle a été assignée en ouverture de rapport et son assureur, la MAF ; Sur les conclusions de la société FPM, appelante : CONSTATER qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la SCP [U]-[X] et de la MAF ; Sur les conclusions d'intimée signifiées par la SNC PORTEFOIN : DEBOUTER la SNC PORTEFOIN de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la SCP [U]-[X], dissoute, et de son assureur, la MAF ; JUGER qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de Monsieur [W] [U] ès qualités de liquidateur amiable de la SCP [U]-[X] ; JUGER qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de Monsieur [S] [X] ès qualités de liquidateur amiable de la SCP [U]-[X] ; JUGER que les désordres affectant les jardinières relèvent de fautes d'exécution exclusivement imputables aux sociétés FPM et TBI ; En conséquence, INFIRMER le jugement dont appel ; JUGER que la SCP [U]-[X] n'a commis aucune faute dans le cadre de sa mission ; A titre infiniment subsidiaire, si la cour entendait retenir la responsabilité de la SCP [U]-[X] : JUGER que la responsabilité de la SCP [U]-[X] ne saurait excéder 5 % ; RELEVER et GARANTIR Monsieur [W] [U], ès qualités de liquidateur amiable de la SCP [U]-[X], Monsieur [S] [X], ès qualités de liquidateur amiable de la SCP [U]-[X], et la MAF indemnes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre par des condamnations équivalentes qui le seront à l'encontre des sociétés FPM et son assureur la SMABTP, ABEILLE IARD SANTE, assureur de la société TBI représentée par son mandataire liquidateur [Z] au regard des fautes explicites qui leur sont imputées par l'expert judiciaire ; JUGER qu'aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l'encontre de la SCP [U]-[X], dissoute, et de son assureur, la MAF ; JUGER que le devis de l'entreprise PLEE moins disant à hauteur de 43 090 euros doit être validé, ce dernier correspondant à des prestations pérennes conformes aux travaux d'origine ; JUGER que si la décision intervenait sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la MAF serait recevable et bien fondée à opposer les limites relatives aux franchises et plafonds résultant de la police d'assurance ; En tout état de cause, CONDAMNER la société FPM ou tout autre succombant au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qui ont été exposés par la MAF. Par dernières conclusions signifiées au RPVA le 22 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : RECEVOIR le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]) en ses demandes et les déclarer fondées CONFIRMER le jugement du 14 janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris sous le RG n°16/13055 en toutes ses dispositions ; En conséquence, DEBOUTER la société [U]-[X] et son assureur la MAF de leur demande d'irrecevabilité pour fin de non-recevoir en raison du défaut de saisine préalable du Conseil régional de l'Ordre des Architectes ; DEBOUTER la société FPM et la société [U]-[X] et son assureur la MAF de leurs demandes, fins et prétentions ; DEBOUTER Maître [P] [Z] liquidateur de la société TBI de sa demande de rejet de fixation de la créance du syndicat des copropriétaires ; DEBOUTER Maître [P] [Z] de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause, CONDAMNER solidairement tout succombant et principalement la société FPM à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] la somme de 10 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, FIXER la créance du syndicat des copropriétaires envers la société TBI à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER solidairement tout succombant aux entiers dépens y compris ceux d'appel et d'expertise lesquels pourront être recouvrés par Maître Alexandra AUMONT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Par dernières conclusions signifiées au RPVA le 2 février 2022, AVIVA Assurances devenue ABEILLE IARD SANTE demande à la cour de : A titre principal : DECLARER la Société ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination d'AVIVA ASSURANCES recevable et bien fondée en son appel incident. Y faisant droit, INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Société TBI. DIRE que la Société TBI n'est pas responsable des désordres. REJETER l'appel incident de la SNC PORTEFOIN, de la Société [U]- [X] et de son assureur, la MAF ainsi que de Maître [Z], liquidateur judiciaire de la Société TBI et de la SMABTP, assureur de la Société FPM tels que dirigés à l'encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination d'AVIVA ASSURANCES. REJETER toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la Société ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination d'AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d'assureur de la Société TBI. CONFIRMER le jugement entrepris en ce que le Tribunal a considéré que les garanties de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination d'AVIVA ASSURANCES n'étaient pas mobilisables au titre des désordres dénoncés par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]. Sur le volet décennal de la police AVIVA : JUGER que les travaux réalisés par la Société TBI n'ont pas fait l'objet de réception. JUGER, en toute hypothèse, que la réception des travaux litigieux est intervenue avec des réserves en lien avec les désordres, objets des opérations d'expertise de Monsieur [C]. En conséquence, JUGER que le volet décennal de la police AVIVA ASSURANCES n'a pas vocation à être mobilisé dans le cadre du présent litige. Sur le volet RC de la police AVIVA : JUGER que la garantie RC ne saurait couvrir les frais de remise en état des ouvrages de l'assuré. En conséquence, JUGER que le volet RC de la police AVIVA ASSURANCES n'a pas vocation à être mobilisé dans le cadre du présent litige. CONFIRMER le Jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de la SNC PORTEFOIN au titre des frais d'expertise de Monsieur [J]. Subsidiairement, Si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l'encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination d'AVIVA ASSURANCES, es qualité d'assureur de la Société TBI : JUGER la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination d'AVIVA ASSURANCES bien fondée à solliciter d'être intégralement garantie ou dans les proportions qu'il plaira à la Cour de fixer par la Société FPM et son assureur, la Compagnie SMABTP ainsi que la SCP [U]-[X] et son assureur, la MAF. En tout état de cause, JUGER que la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination d'AVIVA ASSURANCES ne saurait être tenue que dans les limites de la police souscrite par la Société TBI au regard notamment de sa franchise dont une franchise indexée à hauteur de 2 000 euros itre des garanties RC exploitation. CONDAMNER in solidum la SNC PORTEFOIN ou tout autre succombant à verser à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination d'AVIVA ASSURANCES la somme de 2 000 euros pplication des dispositions de l'article 700 du code procédure civile. CONDAMNER in solidum la SNC PORTEFOIN ou tout autre succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions signifiées au RPVA le 5 novembre 2020 la SMABTP demande à la cour de : JUGER la SMABTP, es qualité d'assureur de la Société FPM, recevable et bien fondée en ses demandes fins, et conclusions. A titre principal, CONFIRMER le jugement du 14 Janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a écarté le caractère décennal des désordres et débouté les demandeurs à l'égard de la SMABTP. JUGER que les dommages allégués par le Syndicat des copropriétaires, affectant les jardinières extérieures, ont fait l'objet de réserves à la réception, ce qui n'est pas contesté, ni contestable. JUGER que les garanties de la SMABTP, assureur en responsabilité décennale de la Société FPM, sont exclues pour les dommages réservés à la réception, aux termes de l'article 41.8 des Conditions Générales de la police d'assurance CAP 2000 souscrite. Par conséquent, REJETER les appels en garantie formés à l'encontre de la SMABTP par les sociétés PORTEFOIN, [U] & DOUCLOT et son assureur, la MAF, comme étant mal fondés et non justifiés, les dommages ayant fait l'objet de réserves à la réception, et ne pouvant être qualifiés de dommages de nature décennale ; DEBOUTER en tout état de cause, purement et simplement, toute demande en tant que formulée à l'encontre de la SMABTP, es qualité d'assureur de la Société FPM. REJETER tout appel en garantie formé à l'encontre de la SMABTP, es qualité d'assureur de la Société FPM, comme étant mal fondé et non justifié. A titre subsidiaire, faire droit à l'appel incident de la SMABTP et, statuant à nouveau : JUGER que les intimées ne démontrent pas de faute directement imputable à la Société FPM, assurée auprès de la SMABTP. JUGER qu'en tout état de cause, la Société FPM avait soumis un devis conforme aux préconisations du maître d'ouvrage, proposant la mise en place de jardinières en bois imputrescible, ce qui a été refusé par son donneur d'ordre, la Société TBI, assurée auprès de la Compagnie AVIVA. JUGER que la Société FPM, assurée auprès de la SMABTP, a réalisé les jardinières conformément au devis retenu par la Société TBI SHAM, donneur d'ordre, assurée auprès de la Compagnie AVIVA. JUGER qu'il n'est nullement démontré que les différents intervenants à l'opération de construction ont concouru indissociablement à la réalisation de l'ensemble du dommage. DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes à son encontre et à l'égard de son assureur la SMABTP, tenant l'absence de faute de la société FPM. A titre très subsidiaire, Si par extraordinaire, la Cour de céans venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SMABTP, es qualité d'assureur de la Société FPM, faire droit à son appel en garantie : JUGER que la Société TBI SHAM, aujourd'hui liquidée et représentée par Maître [Z] entreprise générale et donneur d'ordre de la Société FPM, a sciemment refusé le devis établi par cette dernière en date du 27 novembre 2007 (alors que ce devis mentionnait du bois imputrescible), commettant une faute à l'origine des dommages allégués par le Syndicat des copropriétaires. JUGER que la SCP [U] & DOUCLOT, Maître d''uvre, avait pour mission complète, aux termes de son contrat de maîtrise d''uvre, notamment de contrôler la qualité des matériaux et leur conformité aux pièces contractuelles et aux règles de l'art. JUGER que la SCP [U] & DOUCLOT a manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir de suivi de l'exécution des travaux en omettant de relever la non-conformité du matériau utilisé par la Société FPM, selon le devis validé par la Société TBI SHAM. JUGER que les opérations d'expertise judiciaire diligentées par Monsieur [C] ont été rendues nécessaires du fait de la carence de la SNC PORTEFOIN, qui avait omis d'assigner la Société TBI SHAM lors des opérations d'expertise judicaire diligentées par Monsieur [J], relatives aux mêmes dommages. JUGER que la garantie « responsabilité civile après livraison des travaux » souscrite par la Société TBI SHAM, auprès de la Compagnie AVIVA, est indéniablement mobilisable au titre des dommages affectant les jardinières, allégués par le Syndicat des copropriétaires. JUGER que les dommages ayant été réservés à la réception, les garanties de la SMABTP, es qualité d'assureur décennal de la Société FPM, ne sont pas mobilisables. JUGER que la SMABTP ne pourra intervenir en garantie d'une éventuelle condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la Société FPM, que dans les limites et conditions du contrat souscrit, à savoir que la franchise contractuelle et le plafond de garantie contractuellement prévus à la Police d'assurance, opposables aux défendeurs, et opposables aux tiers lésés en matière de garanties facultatives. Par conséquent, CONDAMNER IN SOLIDUM la Société TBI, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [Z], et assurée auprès de la Compagnie AVIVA, la Société SCP [U] & [X] et son assureur, la MAF, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil (ancien article 1382), à relever et garantir indemne la SMABTP, es qualité d'assureur de la Société FPM, de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires, compte tenu des fautes de ces intervenants, telles que stigmatisées par l'Expert. REJETER toute demande de condamnation in solidum comme n'étant pas justifiée, et les conditions d'application non remplies. RETENIR le devis établi par la société PLEE TDP, pour un montant de 43 090 euros TTC, en lieu et place du devis établi par la société LES JARDINS GALLY pour un montant de 70 074 euros TTC, l'expert judiciaire n'apportant aucun argument en faveur du rejet du devis établi par la société PLEE TDP, moins disant. En toute hypothèse, DEBOUTER les appelants en garantie purement et simplement de toute demande de condamnation formulée au titre des frais d'expertise judiciaire de Monsieur [J]. DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande à hauteur de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comme étant disproportionnée et non justifiée. DEBOUTER la SNC PORTEFOIN de sa demande à hauteur de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comme étant disproportionnée et non justifiée. DEBOUTER la Société [U]-[X] et son assureur, la MAF, de leur demande à hauteur de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. DEBOUTER la Compagnie AVIVA ASURANCES de sa demande à hauteur de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. CONDAMNER IN SOLIDUM toute partie succombant à verser à la SMABTP, es qualité d'assureur de la Société FPM, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER IN SOLIDUM toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître JOUGLA, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022. L'audience de plaidoiries a eu lieu le 8 novembre 2022.
Motifs
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de préciser qu'il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que les relations contractuelles litigieuses reposent sur des contrats tous antérieurs à cette date.
Les fins de non-recevoir
Sur l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires, soulevée par la SCP [U]-[X] et la MAF, son assureur :
La SCP [U]-[X] et la MAF, son assureur, soulèvent l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires formées à son encontre au motif qu'il n'aurait pas saisi, préalablement à l'introduction de l'instance le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes ainsi que le prévoit le contrat liant la SCP [U]-[X] à la SNC PORTEFOIN et s'imposant, après la vente, au syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires réplique qu'il n'existe aucun lien contractuel entre lui et le maître d''uvre, de sorte que le contrat signé le 2 juillet 2004 avec le maître d'ouvrage ne saurait lui être opposé. Il ajoute qu'en tout état de cause, la clause invoquée est inapplicable lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Le tribunal de grande instance ne s'est pas prononcé sur cette fin de non-recevoir qui n'était pas soulevée en première instance.
Réponse de la cour :
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 124 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
La liste dressée par l'article 122 du code de procédure civile n'est pas limitative.
Le moyen tiré du défaut de mise en 'uvre d'une clause qui institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.
Si la clause de conciliation préalable est sans portée dans le cadre de la mise en 'uvre des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil, tout comme pour les actions fondées sur l'article 145 du code de procédure civile, elle produit, en revanche, son effet pour tout litige portant sur les seules obligations contractuelles, et notamment l'action tendant à mettre en cause la responsabilité contractuelle de l'architecte. L'action intentée directement devant le juge est, alors, irrecevable. Cette irrecevabilité ne peut pas être régularisée par la mise en 'uvre de la procédure amiable en cours d'instance.
La clause de conciliation, en revanche, n'est d'aucun effet concernant l'action dont dispose le tiers-victime contre l'assureur de responsabilité de l'architecte.
En l'espèce, le contrat de maîtrise d''uvre du 2 juillet 2004 prévoit en son article 16 ' LITIGES : « (') dans le but d'éviter une instance judiciaire, les parties pourront convenir de faire régler tout différend par voie d'arbitrage et conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève le maître d''uvre. »
Il résulte des termes employés que le recours à la conciliation est une simple faculté offerte au parties et non un préalable obligatoire à toute action en justice. En outre, ce contrat ne saurait s'imposer au syndicat des copropriétaires qui n'en est pas partie et n'est pas engagé par ses clauses. Enfin, la MAF, assureur, ne peut se prévaloir de cette clause.
L'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre du maître d''uvre et de son assureur est donc recevable.
Sur la prescription de la demande en paiement de la société FPM :
La SNC PORTEFOIN soulève la prescription des demandes en paiement de solde de son marché, formées par la société FPM sur le fondement de l'article 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce. Elle souligne que les factures dont le règlement est sollicité ont été émises les 30 septembre et 31 décembre 2009, la société FPM n'en réclamant paiement qu'aux termes de ses conclusions du 24 mai 2018.
La société FPM, s'oppose à cette prescription considérant que la prescription a été interrompue par l'instance en référé introduite le 8 juin 2011.
La prescription de l'action en paiement de la société FPM n'était pas soulevée en première instance.
Réponse de la cour :
Il ressort des articles 122 et 123 du code de procédure civile que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2241 du même code prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Toutefois, seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet des prétentions de son adversaire.
Il doit être constaté que la demande tendant à dire prescrite l'action en paiement de la société FPM s'analyse en une fin de non-recevoir, recevable à hauteur d'appel.
S'agissant de la prescription, il n'est pas contesté que les factures dont la société FPM demande paiement ont été émises les 30 septembre 2009 et 31 décembre 2009. Il n'est pas contesté que l'émission des factures correspond à la date d'achèvement des prestations. La prescription était acquise respectivement les 1er octobre 2014 et 1er janvier 2015.
Si une assignation en référé a bien été délivrée le 8 juin 2011, il est établi qu'elle l'a été par la SNC PORTEFOIN et que la société FPM ne rapporte pas la preuve qu'elle formait, à ce stade, une demande en paiement à l'encontre de la SNC de nature à interrompre la prescription. Elle ne produit aucun élément probant de nature à établir l'existence de demandes avant ses conclusions en date du 24 mai 2018.
En conséquence, les demandes en paiement de la société FPM formées à l'encontre de la SNC PORTEFOIN sont prescrites.
II. L'incidence de la liquidation judiciaire de la société TBI et de la dissolution de la SCP [U]-[X] :
La société TBI qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de NANTERRE 4 août 2017 est désormais, représentée par Maître [P] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour de déclarer irrecevable toute demande en paiement qui serait formée à son encontre, et toute demande de fixation de créance au passif formée en l'absence de preuve de déclaration de créance.
La SCP [U]-[X], quant à elle, a fait l'objet d'une cessation d'activité et d'une dissolution à compter du 31 décembre 2021. Elle est, désormais, représentée par ses deux liquidateurs amiables, Monsieur [X] et Monsieur [U].
Réponse de la cour :
S'agissant de la société TBI :
L'article L.621-40 du code de commerce énonce que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L.621-42 du même code ajoute que les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles visées à l'article L. 621-40 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause de l'administrateur et du représentant des créanciers ou après une reprise d'instance à leur initiative.
En application de l'article L.622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Ces dispositions, instituées au titre de la sauvegarde des entreprises, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire (article L631-14 alinéa 1er du code de commerce) et à la procédure de liquidation judiciaire (article L641-3 du même code).
En l'espèce, seuls le syndicat des copropriétaires et la SNC PORTEFOIN rapportent la preuve de leur déclaration de créance dans les conditions suivantes :
Syndicat des copropriétaires : Le 5 octobre 2017 à hauteur de 89 478 euros, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SNC PORTEFOIN : Le 3 octobre 2017 à hauteur de 123 990 euros.
Dans ces conditions, les demandes éventuelles de fixation de créance formées par les autres parties seront déclarées irrecevables faute de déclaration de créance établie.
S'agissant de la SCP [U]-[X], en application de l'article 1844-8 du code civil, s'agissant d'une société civile professionnelle, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à publication de la clôture de celle-ci.
III. Sur la nature, la cause et l'origine du désordre
Il est de principe que le juge n'est lié ni par les constatations d'un expert judiciaire ni par ses conclusions.
Il n'en demeure pas moins qu'un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction qui elle ne justifie d'aucune compétence technique en la matière et qu'il accomplit sa tâche en respectant le principe de la contradiction.
Il résulte du rapport d'expertise du 17 mars 2016, le seul contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties, que les désordres sont les suivants :
Décollement des habillages métalliques en plinthe
Décollement du Trespa en parties courantes
Gonflement du medium constituant l'ossature des jardinières, gonflement qui provoque des déformations entre panneaux pouvant aller jusqu'à la ruine complète de la jardinière
Toutes les jardinières sont affectées
Les désordres continueront à augmenter
Il ressort des opérations d'expertise que les désordres sont dus à l'emploi de panneaux de particules en fibre agglomérée, non protégés de l'eau, qui gonflent avec l'eau et se déforment. L'expert précise que ces ouvrages ne sont pas conformes à leur destination et leur réalisation n'est pas conforme au descriptif contractuel qui prévoyait des jardinières en bois imputrescible.
Au regard de ce qui précède, il convient de statuer sur la responsabilité des différents intervenants dans le désordre constaté.
IV. Sur les régimes de responsabilités applicables :
La garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil n'est due que par l'architecte, les entrepreneurs qui participent directement à la construction de l'ouvrage et qui sont liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, à la différence des sous-traitants exclus de la garantie décennale. Sont bénéficiaires de cette garantie, le maître de l'ouvrage, propriétaire du bien, les acquéreurs de l'ouvrage, le syndic de copropriété pour la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble et relatifs aux parties communes, ou pour les désordres généralisés et les copropriétaires. Toutefois, la garantie légale suppose que soient remplies les conditions suivantes pour pouvoir être actionnée : un ouvrage, une réception, un dommage survenu après cette réception et qui compromet la solidité de l'ouvrage ou l'affecte dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendant impropre à sa destination.
La réception est définie par l'article 1792-6 du code civil comme suit : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
En l'espèce, il est constant que la réception est intervenue le 1er octobre 2009 avec des réserves concernant les jardinières formulées comme suit dans le procès-verbal établi par le maître d''uvre : « Jardinières bombées à réparer » ; « Décollement du Trespa, jardinières à réparer » et « décollement du Trespa des jardinières »
En conséquence, la garantie légale ne peut être mise en 'uvre s'agissant de désordre s'étant révélés avant la réception.
À défaut de possible mise en 'uvre de la garantie légale, il doit être fait application, selon les hypothèses, de la responsabilité contractuelle ou délictuelle.
Il existe des relations contractuelles de nature à engager une responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil entre la SNC PORTEFOIN, d'une part, et la société TBI jusqu'au 11 juillet 2008, date de résiliation de son marché ; entre la SNC PORTEFOIN et la société FPM à compter du 17 octobre 2008, et entre elle et la SCP [U]-[X].
S'agissant des relations entre le syndicat des copropriétaires et l'ensemble des autres parties, à l'exception de la SNC PORTEFOIN, il n'existe aucun lien contractuel et la responsabilité de chacun ne peut être engagée que sur le fondement délictuel des articles 1382 et suivants du code civil.
V. Sur les responsabilités
Le jugement a retenu la responsabilité de la société TBI, entreprise générale et donneur d'ordre de la société FPM sur le fondement de l'article 1147 du code civil, en ce qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles en refusant un devis conforme aux prescriptions contractuelles au profit d'un second, non-conforme à l'additif du DCE en date du 29 août 2006.
Il a retenu la responsabilité de la société FPM sous-traitante puis contractante directe du maître d'ouvrage, sur le fondement de l'article 1147 et 1382 du code civil, en précisant qu'elle s'était engagée à prendre connaissance de l'intégralité des prescriptions contractuelles, et qu'en tout état de cause elle a manqué à son obligation de conseil en ne mentionnant pas que l'utilisation de particules de fibre agglomérée non-hydrofuge n'était pas adaptée à des jardinières extérieures.
S'agissant du maître d''uvre, le jugement a considéré que sa responsabilité devait être retenue en ce qu'il avait manqué à son obligation de contrôle de la qualité des travaux et des matériaux fournis et leur conformité aux pièces contractuelles et aux règles de l'art.
La responsabilité du maître d'ouvrage, vendeur, a été retenue sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil à l'égard du syndicat des copropriétaires.
Devant la cour, si la SNC PORTEFOIN ne conteste toujours pas sa responsabilité sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, l'ensemble des intervenants contestent leur mise en cause dans le désordre constaté. La société FPM affirme ne jamais avoir eu connaissance des prescriptions contractuelles, étant simple sous-traitant et celles-ci figurant dans le lot gros 'uvre et non dans le sien. La société TBI affirme que la seule acceptation d'un devis ne peut suffire à engager sa responsabilité dès lors qu'elle n'intervenait déjà plus lors de la mise en place des jardinières et qu'elle n'a, à aucun moment, participé à leur réalisation, ni supervisé ou contrôlé la société FPM. La SCP [U]-[X], enfin, souligne que la première expertise a exclu toute responsabilité la concernant. Elle ajoute que les choix relatifs aux jardinières ont relevé d'échanges exclusifs entre la société TBI et la société FPM qui ne l'ont jamais avisée des différents devis réalisés. Elle précise qu'elle n'était pas tenue, en tout état de cause, à une présence et un contrôle permanent du chantier.
Réponse de la cour :
S'agissant des entreprises, la société FPM et la société TBI :
L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel et, enfin, qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l'article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l'ouvrage se définissant comme l'obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l'art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure.
L'entrepreneur est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées. La faute du sous-traitant engage ainsi la responsabilité de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage.
Enfin, le tiers à un contrat (comme l'est le syndicat des copropriétaires vis-à-vis des intervenants à l'opération de construction) peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute distincte du simple manquement aux obligations du contrat.
En l'espèce, il est constant que la société TBI, entreprise générale, a sous-traité le lot menuiserie comportant la réalisation des jardinières à la société FPM suivant contrat en date du 16 janvier 2007, puis qu'après la résiliation de son marché le 11 juillet 2008, la société FPM est devenue contractant direct de la SNC PORTEFOIN, maître d'ouvrage, suivant contrat du 17 octobre 2008. C'est donc, à juste titre, que le tribunal de grande instance a considéré que la responsabilité de la société TBI pouvait être engagée sur le fondement contractuel, celle de la société FPM pouvant l'être sur le fondement délictuel et contractuel.
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de consultation des entreprises (DCE), établi par le maître d''uvre, a fait l'objet d'un additif le 28 août 2006 préconisant la réalisation des jardinières extérieures en bois imputrescible.
Il est, par ailleurs, établi que la société FPM a remis un premier devis à la société TBI en date du 27 novembre 2007 indiquant : « Jardinières : Pour garantir une durée et une meilleure tenue dans le temps. Demandé en bois exotique rouge type MOABI, peu fiable dans la durée à l'extérieur. Nous proposons de l'IPE, bois réputé imputrescible de très forte densité, ne nécessitant aucun verni ni entretien ». Ce devis a été refusé par la société TBI pour des raisons économiques et un second devis, le 11 décembre 2007, a proposé une réalisation en medium.
L'expert relève que les panneaux et jardinières ont été réalisés en fibre agglomérée non hydrofuge, prestations non conformes au descriptif qui prévoyait « des jardinières en bois imputrescible ». En acceptant un devis qu'elle savait être conforme ni aux règles de l'art, ni aux prescriptions contractuelles, la société TBI a engagé sa responsabilité comme l'a justement retenu le tribunal de grande instance dans son jugement, peu important qu'elle n'ait pas réalisé personnellement les jardinières.
Si la société FPM conteste avoir eu connaissance de l'additif précité, il doit être souligné que dans le contrat signé entre elle et le maître d'ouvrage, le 17 octobre 2008, elle reconnaît avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces contractuelles. Si elle affirme que ces précisions ne concernaient pas son lot, elle ne conteste pourtant pas avoir eu en charge la réalisation desdites jardinières. En outre, elle ne peut prétendre avoir ignoré ce que commandaient les règles de l'art, reprises par les prescriptions contractuelles, à savoir un bois résistant à l'humidité, alors même qu'elle a, elle-même, fait ces recommandations à son donneur d'ordre dans le premier devis réalisé. Ainsi, en acceptant, finalement, d'exécuter les jardinières dans un matériau non-résistant à l'eau, elle a manqué à son obligation de conseil et engage sa responsabilité vis-à-vis, tant de la SNC PORTEFOIN que du syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
S'agissant du maître d''uvre, la SCP [U]-[X] :
S'agissant de la SCP [U]-[X], liée au maître d'ouvrage par un contrat de maîtrise d''uvre en date du 2 juillet 2004, le fondement est contractuel.
L'expert retient sa responsabilité en indiquant que l'architecte a « failli dans l'exécution de la mission que lui avait confié la SNC PORTEFOIN » sans plus d'explication.
Le jugement reprend les missions confiées à la SCP [U]-[X], les conclusions précitées de l'expertise et décide que « au regard de ces éléments, il convient de considérer que la société [U]-[X] a engagé sa responsabilité. »
Réponse de la cour :
L'architecte est responsable contractuellement envers le maître d'ouvrage de :
- ses fautes dans la conception de l'ouvrage
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle du chantier et de surveillance des travaux
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux
- ses manquements au devoir de conseil qui lui incombe
Au titre de ce contrat, la SCP [U]-[X] avait, notamment, comme mission la direction de l'exécution des travaux. Plus précisément, elle devait contrôler la conformité de l'exécution des fournitures et travaux aux prescriptions des pièces contractuelles.
En l'espèce, la SCP [U]-[X] a constaté des malfaçons dès le mois d'août 2009 et mettait en demeure, dès cette date (courrier du 13 août 2009) la société FPM pour qu'elle remédie immédiatement aux « déformations, aux décollements de toutes les jardinières ». Il ressort, en outre, du procès-verbal de réception que la SCP [U]-[X] a émis des réserves déjà rappelées compte tenu des désordres constatés.
Dans ces conditions, il doit être considéré que le maître d''uvre a rempli sa mission de contrôle concernant les jardinières en vérifiant la qualité des travaux et en exigeant de l'entreprise de procéder aux reprises nécessaires pour répondre aux exigences contractuelles.
En conséquence, faute de démontrer l'existence d'un manquement à ses obligations, sa responsabilité ne saurait être retenue et le jugement sera infirmé sur ce point.
S'agissant de la SNC PORTEFOIN :
Il est constant que les jardinières livrées par la SNC PORTEFOIN sont affectées par une non-conformité de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, ce qu'elle ne conteste pas.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
VI. Sur les préjudices indemnisables
Le jugement a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 89 478 euros TTC, conforme à sa demande et retenue par l'expert sur la base des devis suivants :
Reprise des jardinières, société Les jardins de Gally : 76 074 euros TTC.
Reprise des plantations, société SEVE : 13 404 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
La société TBI demande à la cour de limiter le montant des dommages-intérêts au devis de la société PLEE à hauteur de 43 090 euros, conforme aux prescriptions contractuelles, contrairement à ce qu'affirme l'expert.
La société FPM et la SNC PORTEFOIN ne concluent pas sur ce point.
Réponse de la cour :
Il est de principe que le juge n'est lié ni par les constatations d'un expert judiciaire ni par ses conclusions.
Il n'en demeure pas moins qu'un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction qui elle ne justifie d'aucune compétence technique en la matière et qu'il accomplit sa tâche en respectant le principe de la contradiction.
En l'espèce, Monsieur [C], expert, indique que la solution appropriée pour remédier au sinistre est de refaire l'ensemble des jardinières en conservant et réparant les bacs en zinc, après avoir déposé les plantes, et en les remettant en place dans les nouveaux ensembles.
Il suggère de retenir un devis intermédiaire d'un montant de 76 074 euros, établi par la société PLEE et proposant des matériaux correspondant à l'usage et à la destination des ouvrages. Aucun élément ne permet d'utilement écarter cette estimation. Il en est de même s'agissant de l'évaluation retenue au titre des plantations à hauteur de 13 404 euros sur la base du devis de la société SEVE.
En conséquence, le jugement ayant évalué le préjudice du syndicat des copropriétaires à la somme totale de 89 478 euros TTC sera confirmé.
VII. Sur l'obligation à la dette
Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais pas le caractère et l'étendue de leurs obligations à l'égard de la victime du dommage.
Les sociétés TBI et FPM ont concouru chacune, par leur faute, à la réalisation de l'entier dommage dont a été victime le syndicat des copropriétaires.
La société FPM sera condamnée in solidum, avec la SNC PORTEFOIN à indemniser le syndicat des copropriétaires.
La société TBI étant en liquidation judiciaire ne peut faire l'objet d'une condamnation. En revanche, il a été indiqué plus avant que le syndicat des copropriétaires rapportait la preuve de la déclaration de sa créance à son passif. Dans ces conditions, sa créance pourra être fixée comme il sera dit au dispositif.
Au regard des responsabilités établies plus avant, il y a lieu de condamner in solidum la société FPM et la SNC PORTEFOIN à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 89 478 euros euros en réparation de ses préjudices.
VIII. Sur les personnes tenues à garantie et la répartition des quanta de responsabilité :
1. Sur le partage de responsabilité :
Dans leurs rapports entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l'article 1382 du code civil tel qu'issu de sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 concernant les locateurs d'ouvrages non liés contractuellement, ou de l'article 1147 du même code pour ceux ayant un lien contractuel.
Les fautes de chaque intervenant ont déjà été exposées précisément au préalable.
Pour rappel, la cour, aux termes des précédents développements, a retenu la seule responsabilité de la société TBI et la société FPM dans les préjudices subis tant par le syndicat des copropriétaires.
Eu égard à ce qui précède et aux fautes de chacun des intervenants, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit :
La société TBI : 50%
La société FPM : 50%
La SNC PORTEFOIN forme un appel en garantie contre la société TBI, la société FPM et la SCP [U]-[X]
La société FPM ne forme aucun appel en garantie.
Le jugement a retenu, à juste titre, que la SNC PORTEFOIN, profane en matière de construction, et ayant confié son projet de rénovation à des professionnels, n'a commis aucune faute ayant contribué à la réalisation du dommage et ne peut donc être tenue de contribuer à la dette de dommages-intérêts.
Il conviendra de préciser que la SNC PORTEFOIN sera garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société FPM seule, compte tenu de la mise hors de cause de la SCP [U]-[X] et de la liquidation judiciaire de la société TBI.
2. Sur les appels en garantie concernant les assureurs :
En application de l'article L.112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
L'article L.124-1 du même code précise que dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.
L'article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l'espèce, la responsabilité du maître d''uvre étant écartées, seules les garanties des assureurs des entreprises seront étudiées.
Sur la garantie de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la société AVIVA assurances, en qualité d'assureur de la société TBI :
La société TBI a souscrit le 16 février 1995 une police « globale entreprise » N°70.489.411 auprès de la société AVIVA assurances, devenue la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, couvrant sa responsabilité décennale et précisant, au titre de la responsabilité civile, que la garantie couvre les « conséquences pécuniaires de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle relevant des articles 1382 à 1386 du code civil (') en raison de dommages causés à un tiers.
Les désordres retenus ne relèvent pas de la garantie décennale comme il a été dit précédemment, de sorte que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne doit pas sa garantie sur ce fondement.
S'agissant de la garantie au titre de la responsabilité civile, les dommages ont été causés au contractant de la société TBI et non à un tiers, et relèvent de sa responsabilité contractuelle. La garantie est donc également exclue de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il avait écarté toute garantie de la société AVIVA assurances, devenue la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur de la société TBI.
Sur la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société FPM :
La société FPM a souscrit le 5 juillet 1991 une police CAP 2000 couvrant les seuls dommages à l'ouvrage survenus après réception.
Aux termes de l'article 41-8 des conditions générales applicables ne sont pas garanties les réserves à la réception de l'ouvrage.
Or, en l'espèce, les désordres relatifs aux jardinières ont fait l'objet de réserves lors de la réception intervenue le 1er octobre 2009.
En conséquence, le jugement ayant écarté la responsabilité de la SMABTP en qualité d'assureur de la société FPM sera confirmé.
IX. Sur la demande en remboursement des frais d'expertise formée par la SNC PORTEFOIN
La SNC PORTEFOIN sollicite la condamnation des autres parties à prendre en charge la première expertise, réalisée par Monsieur [J], mais non contradictoire.
Le jugement de première instance a rejeté cette demande au motif que ce n'est que du fait de la SNC PORTEFOIN qui a omis d'assigner l'ensemble des parties qu'une nouvelle expertise a dû être ordonnée et celle de Monsieur [J] s'est avérée inutile car non contradictoire. Le jugement doit être confirmé sur ce point et la demande de la SNC PORTEFOIN rejetée.
S'agissant de la seconde expertise, réalisée par Monsieur [C], elle sera prise en compte au titre des dépens comme il sera dit plus avant.
X. Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le syndicat des copropriétaires, les condamnations suivantes seront prononcées :
La société FPM sera condamnée à verser la somme de 4 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais engagés en première instance, et 4 000 euros au titre des frais engagés en cause d'appel
La société FPM est condamnée seule aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il convient de fixer les créances comme suit :
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires pour les frais irrépétibles de première instance
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires pour les frais irrépétibles de l'instance d'appel
La créance de dépens de première instance et d'appel sera également fixée au passif de la procédure collective de la société TBI.
L'équité commande d'infirmer le jugement en ce qu'il avait alloué une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SMABTP et la société AVIVA assurances devenue la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, et de débouter l'ensemble des autres parties de leurs demandes sur ce même fondement en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, DÉCLARE recevable l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]) à l'encontre de la SCP [U]-[X] ; DIT prescrite l'action en paiement de la société FPM contre la SNC PORTEFOIN ; CONFIRME le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de PARIS en ce qu'il a : Dit que les désordres subis par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]) n'étaient pas de nature décennale ; Retenu la responsabilité de la SNC PORTEFOIN sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil dans le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]) ; Retenu la responsabilité de la société TBI et la société FPM dans le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]) ; Exclu les garanties de la société AVIVA assurances devenue la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la société TBI et de la SMABTP en qualité d'assureur de la société FPM ; Évalué le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]) ; Débouté la SNC PORTEFOIN de sa demande de remboursement de l'expertise réalisée par Monsieur [J] ; L'INFIRME pour le surplus, ET STATUANT À NOUVEAU, MET HORS DE CAUSE la SCP [U]-[X] et la MAF, son assureur, DIT que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : La société FPM : 50% La société TBI : 50% DIT que la SNC PORTEFOIN sera garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société FPM à hauteur de 50% ; Fixe la créance de la SNC PORTEFOIN sur la société TBI au titre de la garantie de sa condamnation au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]) à la somme de 44 739 euros ; Condamne la société FPM à payer la somme de 89 478 euros TTC au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]) ; Fixe la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]) sur la société TBI, au titre des travaux réparatoires, à la somme de 44 739 euros ; Condamne la société FPM à payer à la SNC PORTEFOIN la somme de 7 712 euros au titre des frais de l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [C] ; Fixe la créance de la SNC PORTEFOIN sur la société TBI, au titre des frais de l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [C], à la somme de 7 712 euros ; Condamne la société FPM à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]) la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; Condamne la société FPM à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]) la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance d'appel ; Fixe la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]) sur la société TBI au titre des frais irrépétibles de première instance à la somme de 4 000 euros ; Fixe la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]) sur la société TBI au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel à la somme de 4 000 euros ; RAPPELLE que le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majorations est arrêté à compter du jugement d'ouverture dans les limites posées par les dispositions de l'article L 622-28 auquel renvoie l'article L 641-3 du code de commerce ; Déboute l'ensemble des autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société FPM aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Fixe la créance de dépens de première instance et d'appel de la société TBI ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Admet les avocats qui peuvent y prétendre et en ont fait la demande au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, La Présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° /2023, 33 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04411 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTDN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de PARIS RG n° 16/13055
APPELANTE
SA FPM SA A DIRECTOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
N° SIRET : 785 .82 1.1 33
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Assistée de Me Adel JEDDI, de la société CJ AVOCATS, avocat au barreau de PONTOISE, toque : 208
INTIMES
Maître [P] [Z] es qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Anne ROSSI, avocat au barreau de PARIS
SMABTP recherchée en qualité d'assureur de l'entreprise FPM Société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Assistée de Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, toque K152, substituée à l'audience par Me Isabelle ROSA, avocat au barreau de PARIS
Syndicat des copropriétaires SDC DU [Adresse 10] Représenté par son syndic en exercice la SARL GESTION DU MARAIS dont le siège est [Adresse 6], elle-même prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Léna DISPOT, de l'AARPI GKA Avocats et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R026
SNC PORTEFOIN agissant en la personne de son gérant domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée de Me Claire FLAGEUL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1312
S.C.P. [U]-[X] Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée de Me Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2072
Mutuelle M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Intimé et partie internant volontaire, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée de Me Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2072
INTERVENANTS
ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSSURANCES ès qualité d'assureur de la Sté TBI, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Alberta SMAIL, de la SELARL REIBELL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0290
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et Mme Elise THEVENIN-SCOTT, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, Conseillère
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC PORTEFOIN a entrepris une opération de réhabilitation de deux immeubles situés aux [Adresse 10] et [Adresse 2] en qualité de maître d'ouvrage et de vendeur en l'état futur d'achèvement.
La maîtrise d''uvre a été confiée à la SCP [U]-[X] par contrat du 2 juillet 2004.
La société TBI SHAM devenue la société TBI est intervenue en qualité d'entreprise générale suivant un marché de travaux en date du 16 octobre 2006. Elle a sous-traité le lot menuiseries intérieures suivant contrat du 16 janvier 2007 à la société anonyme Fourniture et Pose de Menuiseries (FPM). Ce lot comprenait, notamment, l'installation de jardinières extérieures.
Le 11 juillet 2008, le maître d'ouvrage a résilié le marché de la société TBI et a poursuivi ses travaux en concluant de nouveaux contrats, par corps d'état séparés, notamment avec la société FPM, le 17 octobre 2008.
La réception est intervenue le 1er octobre 2009 entre le maître d'ouvrage, la SNC PORTEFOIN, et la société FPM, avec des réserves concernant les jardinières. La société FPM était mise en demeure de procéder à des travaux de reprise de ses ouvrages tant par le maître d''uvre, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 août 2009, que par le maître d'ouvrage, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2011.
C'est dans ce contexte que la SNC PORTEFOIN a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS aux fins de voir ordonner une expertise, le 8 juin 2011.
Par ordonnance du 1er juillet 2011, Monsieur [J], expert, était désigné. Il a déposé son rapport le 29 juin 2012.
La société TBI n'ayant pas été attraite à la cause, la première expertise lui était inopposable. Par acte du 12 février 2015, la SNC PORTEFOIN a saisi à nouveau le juge des référés d'une demande d'expertise, ordonnée le 25 mars 2015 et confiée à Monsieur [C]. Il a déposé son rapport le 17 mars 2016.
Par exploit d'huissier en date des 2, 3, 5 et 11 août 2016, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] (le syndicat des copropriétaires) a assigné devant le tribunalde grande instance de PARIS la SNC PORTEFOIN, la SCP [U]-[X], son assureur la mutuelle des architectes français (la MAF), la société FPM, son assureur la SMABTP, ainsi que la société TBI et son assureur, la société AVIVA ASSURANCES aux droits de laquelle vient désormais ABEILLE IARD SANTE.
La SASU TBI a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 4 août 2017, Maître [Z] étant désigné liquidateur judiciaire. Les organes de la procédure collective ont été appelés à la cause par actes d'huissier des 13 octobre 2017 et 22 février 2018.
Par jugement en date du 14 janvier 2020, le tribunal de grande instance de PARIS a :
Débouté la SMABTP de sa fin de non-recevoir ;
Dit que les désordres invoqués ne sont pas de nature décennale ;
Dit que la SNC PORTEFOIN a engagé sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil ;
Dit que la société FPM et la SCP [U]-[X] ont engagé leur responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement contractuel ;
Dit que la MAF doit sa garantie ;
Dit que la MAF est admise à opposer les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise) à son assuré et aux tiers ;
Dit que les sociétés AVIVA Assurances et SMABTP ne doivent pas leur garantie ;
Condamné in solidum la SNC PORTEFOIN, la société FPM, la SCP [U]-[X] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 89 478 euros TTC ;
Fixé la créance du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réparation des jardinières et de remise en état des plantations au passif de la procédure collective de la société TBI à la somme de 89 478 euros TTC ;
Fixé le partage de responsabilité de la manière suivante :
La SCP [U]-[X] : 20%
La société FPM : 40%
La société TBI : 40%
Dit que SNC PORTEFOIN sera garantie des condamnations prononcées à son encontre par la SCP [U]-[X] et la MAF à hauteur de 20%, ainsi que par la société FPM à hauteur de 40% ;
Fixé la créance de la SNC PORTEFOIN au titre de la garantie de sa condamnation au passif de la procédure collective de la société TBI à la somme de 35 791,20 euros ;
Dit que cette somme ne produira pas intérêts ;
Dit que la SCP [U]-[X] et la MAF seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre par la société FPM à hauteur de 40% ;
Débouté la SNC PORTEFOIN de sa demande de remboursement des frais de l'expertise judiciaire conduite par Monsieur [J] ;
Condamné in solidum la SCP [U]-[X], la MAF et la société FPM à payer à la SNC PORTEFOIN la somme de 7 712 euros à titre de remboursement des frais de l'expertise judiciaire conduite par Monsieur [C] ;
Fixé la créance de la SNC PORTEFOIN au titre des frais de cette expertise judiciaire au passif de la procédure collective de la société TBI à la somme de 7 712 euros ;
Dit que cette somme ne produira pas intérêts ;
Dit que la SCP [U]-[X] et la MAF seront garanties de la condamnation au titre du remboursement des frais d'expertise par la société FPM à hauteur de 40% ;
Débouté la société FPM de sa demande formée au titre du paiement de ses factures ;
Rejeté les demandes formées à l'encontre de la SMABTP et d'AVIVA Assurances ;
Condamné in solidum la SCP [U]-[X], la MAF et la société FPM à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixé la créance du syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles au passif de la procédure de la société TBI à la somme de 5 000 euros ;
Condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés SMABTP et AVIVA Assurances ;
Dit n'y avoir lieu à faire droit aux autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Condamné in solidum la SCP [U]-[X], la MAF et la société FPM aux dépens de l'instance, étant rappelé qu'il a d'ores et déjà été statué sur les frais d'expertise ;
Fixé la créance de dépens au passif de la procédure collective de la société TBI ;
Admis les avocats qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit que dans leurs rapports entre elles la SCP [U]-[X], la MAF et la société FPM se garantiront des condamnations qui viennent d'être prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles, dans les proportions suivantes :
La SCP [U]-[X] garantie par la MAF : 33,33 %
La société FPM : 66,67 %
Dit que les créances de dépens et de frais irrépétibles dont bénéficie le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société TBI seront employées en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration en date du 28 février 2020, la société FPM a interjeté appel de cette décision.
Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2020 a statué sur une omission matérielle du jugement de première instance et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La SCP [U]-[X] a été dissoute à compter du 31 décembre 2021 et désormais représentée par Monsieur [W] [U] et Monsieur [S] [X] ès qualités de liquidateurs amiables.
Par dernières conclusions signifiées via le RPVA le 25 octobre 2022, la société FPM demande à la cour de :
DECLARER la société FPM recevable et bien fondée en son appel
CONSTATER que la société FPM a soumis un devis à la société TBI SHAM, seul donneur d'ordre, qui a pris la décision en toute connaissance de cause d'accepter ce devis non conforme.
CONSTATER que ce devis a également été approuvé par l'architecte.
CONSTATER que la société FPM n'était pas destinataire du DCE puisque sous-traitante de TBI SHAM et qu'il n'est nullement rapporté la preuve qu'elle était informée de l'existence de ce DCE ;
En conséquence :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que :
- les sociétés FOURNITURE ET POSE DE MENSUISERIES (dite FPM), TBI et [U]-[X] ont engagé leur responsabilité à l'égard du SDC [Adresse 10] sur le fondement contractuel ;
- Condamné in solidum la société PORTEFOIN, la société FPM, la société [U]-[X] et la MAF à payer au SDC [Adresse 10] la somme de 89 478 euros TTC outre la fixation de la créance du SDC au passif de TBI à hauteur de ladite somme ;
- Fixé le partage de responsabilité dans la survenance des désordres entre les sociétés [U]-[X], FPM et TBI de la manière suivante : Société [U]-[X] : 20%, société FPM : 40% et société TBI : 40% ;
- Dit que la société PORTEFOIN sera garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société [U]-[X] et la MAF à hauteur de 20% ainsi que par FPM à hauteur de 40% ;
- Dit que la société [U]-[X] et la MAF seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre par la société FPM (à garantir) à hauteur de 40% ;
- Mis hors de cause la SMABTP et AVIVA ;
- Condamne in solidum les sociétés [U]-[X], MAF et FPM à payer à la société PORTEFOIN la somme de 7 712 euros à titre de remboursement des frais d'expertise judicaire conduite par Monsieur [C] ;
- Dit que la société [U]-[X] et la MAF seront garanties de la condamnation qui vient d'être prononcée à leur encontre au titre du remboursement des frais d'expertise judiciaire, par la société FPM à hauteur de 40% ;
- Débouté la société FPM de sa demande formée au titre du paiement de ses factures à savoir la condamnation de la société PORTEFOIN à lui régler la somme globale de 44 175,53 euros correspondant à trois factures restant dues au titre du solde de son marché ;
- Condamné in solidum les sociétés [U]-[X], MAF et FPM à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 10] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens étant précisé qu'il a déjà été statué sur les frais d'expertise judiciaire ;
- Dit que dans leurs rapports entre elles les société [U]-[X], MAF et FPM se garantiront dans les proportions suivantes : [U]-[X] garantie par la MAF : 33,30 % et FPM : 66,67 %.
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 10] et la SNC PORTEFOIN de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société FPM.
A titre reconventionnel :
DIRE ET JUGER recevable les demandes de la société FPM
CONDAMNER la société SNC PORTEFOIN à payer à la société FPM les sommes suivantes: Solde de factures : 44 175,53 euros
CONDAMNER la société SNC PORTEFOIN à payer à la société FPM la somme de 6.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées au RPVA le 14 septembre 2020, Maître [P] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
INFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 janvier 2020 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société TBI dans le désordre affectant les jardinières ;
Par conséquent :
INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 14 janvier 2020 en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI la créance du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à la somme de 89 478 euros ;
Statuant à nouveau :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toute demande tendant à la fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 14 janvier 2020 en ce qu'il a fixé le préjudice à la somme de 89 478 euros et fixé à 40 % la part de responsabilité de la société TBI ;
Par conséquent, statuant à nouveau :
LIMITER le montant du préjudice à la somme de 43 090 euros et limiter la part de responsabilité de la société TBI et dès lors LIMITER toute fixation au passif à intervenir ;
INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 14 janvier 2020 en ce qu'il a écarté la garantie de la société AVIVA ASSURANCES ;
Par conséquent, statuant à nouveau :
CONDAMNER la société AVIVA ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la société TBI, à garantir Maître [Z], ès qualités, de toute créance qui serait mise à la charge de la liquidation judiciaire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
DECLARER IRRECEVABLE toute demande de condamnation au paiement à l'encontre de la société TBI ou de Maître [Z], ès qualités, et toute demande de garantie ;
DECLARER IRRECEVABLE toute demande de fixation au passif de la société TBI à défaut de déclaration de créance et toute demande de fixation au passif pour un montant supérieur au montant déclaré ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT tous succombants à payer à Maître [P] [Z], ès qualités, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites ;
Par dernières conclusions signifiées au RPVA le 7 mars 2022, la SNC PORTEFOIN demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement en date du 14 janvier 2020, en ce qu'il a :
Dit que les sociétés FPM (fournitures et pose de menuiseries), TBI, et [U]-[X] ont engagé leur responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], sur le fondement contractuel ;
Dit que la MAF doit sa garantie ;
Condamner, in solidum, la SCP [U]-[X], la MAF et la société FPM (fournitures et pose de menuiserie), à payer à la SNC PORTEFOIN la somme de 7 712 euros, à titre de remboursement des frais de l'expertise judiciaire conduite par Monsieur [C] ;
Débouter la société FPM de sa demande en paiement ;
L'INFIRMER pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
JUGER que la société FPM (fournitures et pose de menuiserie) est prescrite en son action en paiement, celle-ci n'ayant été engagée que le 24 mai 2018, soit au-delà du délai de 5 ans ;
En conséquence,
DIRE irrecevable la société FPM en sa demande en paiement du solde des factures n° 2009282, 2009393 et 2009399, au visa de l'article 122 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, confirmant le jugement déféré,
DÉBOUTER la société FPM (fournitures et pose de menuiserie) de toutes ses demandes à l'encontre de la SNC PORTEFOIN ;
JUGER que les désordres affectant les jardinières ne sont pas des dommages intermédiaires ;
JUGER que la société Abeille Iard & Santé (anciennement dénommée AVIVA) doit garantir son assurée, la société TBI, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, aucune exclusion de garantie n'étant stipulée aux conditions générales et particulières du contrat d'assurance pour les désordres concernés ;
JUGER, en conséquence, que la SNC PORTEFOIN sera intégralement garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre, in solidum, par :
La SCP [U]-[X] et son assureur la MAF ;
La société FPM (fournitures et pose de menuiserie) et son assureur la SMABTP ;
La société TBI et son assureur la société Abeille Iard & Santé (anciennement dénommée AVIVA) ;
En conséquence,
Concernant la responsabilité de la société [U]-[X]
JUGER que la société [U]-[X] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle envers la SNC PORTEFOIN, maître de l'ouvrage, et délictuelle envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10]), pour avoir failli dans sa mission de contrôle de la conformité des travaux exécutés aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
CONDAMNER, en conséquence, la société [U]-[X] et son assureur, la société MAF, à garantir la SNC PORTEFOIN de toutes condamnations de toute nature dont elle pourrait faire l'objet du chef des prétentions judiciaires du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10]), et ce, in solidum avec les sociétés FPM, TBI et leur assureur respectif, les sociétés SMABTP et Abeille Iard & Santé (anciennement dénommée AVIVA), en ce compris les dépens et frais irrépétibles ;
Concernant la responsabilité de la société FPM
JUGER que la société FPM a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle envers la SNC PORTEFOIN, maître de l'ouvrage, et délictuelle envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10]), pour avoir exécuté des travaux non-conformes aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
CONDAMNER, en conséquence, la société FPM et son assureur, la société SMABTP, à garantir la SNC PORTEFOIN de toutes condamnations de toute nature dont elle pourrait faire l'objet du chef des prétentions judiciaires du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10]) et ce, in solidum avec les sociétés TBI et [U]-[X] et leur assureur respectif, les sociétés Abeille Iard & Santé (anciennement dénommée AVIVA), et MAF, en ce compris les dépens et frais irrépétibles ;
Concernant la responsabilité de la société TBI
JUGER que la société TBI a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle envers la SNC PORTEFOIN maître de l'ouvrage, et délictuelle envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10]), pour avoir demandé à son sous-traitant, la société FPM, l'exécution de travaux suivant un devis ne correspondant pas aux documents contractuels et aux règles de l'art et pour avoir fait exécuter des travaux non exempts de vices et non-conformes ;
CONSTATER la créance en garantie de la SNC PORTEFOIN envers la société TBI au titre des éventuelles condamnations résultant des prétentions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10]), relative aux désordres affectant les jardinières extérieures de l'ensemble immobilier, en ce compris les dépens intégrant les frais d'expertise et les frais irrépétibles ;
FIXER en conséquence, le montant de la créance en garantie de la SNC PORTEFOIN à la somme de 123 900 euros en principal, outre les intérêts s'y rapportant, et, subsidiairement, à la somme qui sera, le cas échéant, retenue au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10]) ;
ORDONNER, en conséquence, l'inscription au passif de la société TBI de la créance en garantie de la SNC PORTEFOIN à la somme de 123 900 euros en principal, outre les intérêts s'y rapportant et, subsidiairement, à la somme qui sera, le cas échéant, retenue au profit du syndicat des copropriétaires, de ce chef de réclamation, outre les intérêts s'y rapportant ;
Concernant la garantie de la société Abeille Iard & Santé (AVIVA), en sa qualité d'assureur de la société TBI
JUGER que la garantie de la société Abeille Iard & Santé (AVIVA), en sa qualité d'assureur de la société TBI, doit produire ses pleins et entiers effets, tant au titre du volet « responsabilité civile exploitation » qu'au titre « responsabilité civile après livraison des travaux », aucune exclusion de garantie n'étant applicable aux faits de l'espèce ;
CONDAMNER, en conséquence, la société Abeille Iard & Santé (AVIVA), à garantir la SNC PORTEFOIN de toutes condamnations de toute nature dont elle pourrait faire l'objet du chef des prétentions judiciaires du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10]) et ce, in solidum avec les sociétés FPM et [U]-[X] et leur assureur respectif (les sociétés SMABTP et MAF), en ce compris les dépens et frais irrépétibles ;
Concernant la responsabilité du maître d''uvre, la SCP [U]-[X] et la garantie de son assureur MAF
JUGER que la SCP [U]-[X], en sa qualité de maître d''uvre d'exécution, a l'entière responsabilité des désordres, dans la mesure où s'il n'avait pas manqué à son obligation de contrôle des travaux au niveau de leur conformité aux documents contractuels et aux règles de l'art, les désordres auraient été évités ;
CONDAMNER, en conséquence, la SCP [U]-[X], et son assureur la MAF, à garantir la SNC PORTEFOIN, de toutes condamnations de toute nature dont elle pourrait faire l'objet du chef des prétentions judiciaires du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10]), en ce compris les dépens et les frais irrépétibles ;
Concernant la demande de remboursement des frais d'expertise judiciaire avancés par la SNC PORTEFOIN
JUGER que la SNC PORTEFOIN n'a aucune responsabilité dans la survenance des désordres faisant l'objet de la présente instance, ainsi que l'expert judiciaire l'a confirmé dans son rapport d'expertise déposé le 17 mars 2016 ;
JUGER, en conséquence, la SNC PORTEFOIN bien fondée à obtenir le remboursement des frais d'expertise judiciaire, réglés par elle, à ses frais avancés, au titre des deux expertises ordonnées suivant les ordonnances de référé du tribunal de grande instance de Paris des 1er juillet 2011 et 25 mars 2015 ;
CONDAMNER, in solidum, la société Abeille Iard & Santé (AVIVA), en sa qualité d'assureur de la société TBI, la société [U]-[X] et son assureur, la société MAF, la société FPM et son assureur la SMABTP, à payer à la SNC PORTEFOIN la somme de 7 712 euros, au titre du remboursement des frais de l'expertise judiciaire ordonnée suivant décision de référé du tribunal de grande instance de Paris du 25 mars 2015, payée à ses frais avancés ;
CONDAMNER in solidum la société FPM et son assureur, la société SMABTP, la société [U]-[X] et son assureur, la société MAF, à payer à la SNC PORTEFOIN la somme de 6 800 euros, au titre du remboursement des frais d'expertise judiciaire ordonnée suivant décision de référé du tribunal de grande instance de Paris du 1er juillet 2011, payée à ses frais avancés ;
Concernant la société TBI,
CONSTATER la créance en garantie de la SNC PORTEFOIN envers la société TBI au titre du remboursement des frais d'expertise judiciaire ;
FIXER, en conséquence, le montant de la créance en garantie de la SNC PORTEFOIN à la somme de 14 152 euros en principal, outre les intérêts s'y rapportant et, subsidiairement, à la quote-part qui sera mise à la charge de la société TBI ;
ORDONNER, en conséquence, l'inscription au passif de la société TBI de la créance en garantie de la SNC PORTEFOIN, à la somme de 14 512 euros, en principal, outre les intérêts s'y rapportant et, subsidiairement, à la quote-part qui sera mise à la charge de la société TBI ;
En toutes hypothèses,
JUGER que la SNC PORTEFOIN n'a aucune responsabilité dans la survenance des désordres;
JUGER que la SNC PORTEFOIN doit être intégralement garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la société FPM et son assureur la SMABTP, la société TBI et son assureur Abeille Iard & Santé (AVIVA), la SCP [U]-[X] et son assureur la MAF ;
CONDAMNER, in solidum la société TBI et son assureur, la société Abeille Iard & Santé (AVIVA), la société FPM et son assureur, la société SMABTP, la société [U]-[X] et son assureur, la société MAF, à payer à la SNC PORTEFOIN, la somme de 18 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONSTATER par suite la créance de la SNC PORTEFOIN envers la société TBI au titre des frais irrépétibles pour un montant de 18 000 euros ;
FIXER, en conséquence, le montant de la créance en paiement de la SNC PORTEFOIN à la somme de 18 000 euros
ORDONNER, par suite, l'inscription au passif de la société TBI de la créance de la somme de 18 000 euros ;
DÉBOUTER toutes les parties de toutes autres prétentions, exceptions, moyens et arguments formés à l'encontre de la SNC PORTEFOIN, à toutes fins qu'ils procèdent ;
CONDAMNER, in solidum, les succombants aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire dont ceux payés aux frais avancés de la SNC PORTEFOIN pour le compte de qui il appartiendra.
Par dernières conclusions signifiées au RPVA le 24 octobre 2022, Monsieur [U] et Monsieur [X], ès qualités de liquidateurs amiables de la SCP [U]-[X], et la MAF demandent à la cour de :
RECEVOIR Monsieur [W] [U], ès qualités de liquidateur amiable de la SCP [U]-[X], Monsieur [S] [X], ès qualités de liquidateur amiable de la SCP [U]-[X], et la Mutuelle des Architectes Français dans leurs conclusions d'intimés et les DECLARER bien fondés ;
DECLARER irrecevables le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10]), la société PORTEFOIN, la société FPM et son assureur la SMABTP, ABEILLE IARD SANTE, assureur de la société TBI représentée par son mandataire liquidateur [Z] ET JEANNEROT, dans leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SCP [U]-[X], dissoute à compter du 31 décembre 2021 et de son assureur la MAF ;
DECLARER irrecevable la SNC PORTEFOIN dans son assignation en intervention forcée du 18 octobre 2018 dans laquelle il est sollicité la demande de condamnation in solidum de la SCP [U]-[X] et de son assureur, la MAF, à la garantir de toutes condamnations de toute nature dont elle pourrait faire l'objet du chef de prétentions judiciaires du syndicat des copropriétaires, la SCP [U]-[X] étant dissoute ;
A titre subsidiaire,
JUGER que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10]) représenté par son syndic en exercice, la société GESTION DU MARAIS, n'a pas saisi l'ordre des architectes régionalement compétent au préalable de son action au fond ;
JUGER que l'absence de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes constitue une fin de non-recevoir au visa des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile ;
Par conséquent,
INFIRMER le jugement en ce que le tribunal a prononcé une condamnation à l'encontre de la SCP [U]-[X] et de son assureur, la MAF ;
Et statuant à nouveau,
DECLARER irrecevable et mal fondé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10]) représenté par son syndic en exercice, la SARL GESTION DU MARAIS, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la SCP [U]-[X] lorsqu'elle a été assignée en ouverture de rapport et son assureur, la MAF ;
Sur les conclusions de la société FPM, appelante :
CONSTATER qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la SCP [U]-[X] et de la MAF ;
Sur les conclusions d'intimée signifiées par la SNC PORTEFOIN :
DEBOUTER la SNC PORTEFOIN de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la SCP [U]-[X], dissoute, et de son assureur, la MAF ;
JUGER qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de Monsieur [W] [U] ès qualités de liquidateur amiable de la SCP [U]-[X] ;
JUGER qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de Monsieur [S] [X] ès qualités de liquidateur amiable de la SCP [U]-[X] ;
JUGER que les désordres affectant les jardinières relèvent de fautes d'exécution exclusivement imputables aux sociétés FPM et TBI ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement dont appel ;
JUGER que la SCP [U]-[X] n'a commis aucune faute dans le cadre de sa mission ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour entendait retenir la responsabilité de la SCP [U]-[X] :
JUGER que la responsabilité de la SCP [U]-[X] ne saurait excéder 5 % ;
RELEVER et GARANTIR Monsieur [W] [U], ès qualités de liquidateur amiable de la SCP [U]-[X], Monsieur [S] [X], ès qualités de liquidateur amiable de la SCP [U]-[X], et la MAF indemnes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre par des condamnations équivalentes qui le seront à l'encontre des sociétés FPM et son assureur la SMABTP, ABEILLE IARD SANTE, assureur de la société TBI représentée par son mandataire liquidateur [Z] au regard des fautes explicites qui leur sont imputées par l'expert judiciaire ;
JUGER qu'aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l'encontre de la SCP [U]-[X], dissoute, et de son assureur, la MAF ;
JUGER que le devis de l'entreprise PLEE moins disant à hauteur de 43 090 euros doit être validé, ce dernier correspondant à des prestations pérennes conformes aux travaux d'origine ;
JUGER que si la décision intervenait sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la MAF serait recevable et bien fondée à opposer les limites relatives aux franchises et plafonds résultant de la police d'assurance ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société FPM ou tout autre succombant au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qui ont été exposés par la MAF.
Par dernières conclusions signifiées au RPVA le 22 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]) en ses demandes et les déclarer fondées
CONFIRMER le jugement du 14 janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris sous le RG n°16/13055 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
DEBOUTER la société [U]-[X] et son assureur la MAF de leur demande d'irrecevabilité pour fin de non-recevoir en raison du défaut de saisine préalable du Conseil régional de l'Ordre des Architectes ;
DEBOUTER la société FPM et la société [U]-[X] et son assureur la MAF de leurs demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTER Maître [P] [Z] liquidateur de la société TBI de sa demande de rejet de fixation de la créance du syndicat des copropriétaires ;
DEBOUTER Maître [P] [Z] de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement tout succombant et principalement la société FPM à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] la somme de 10 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
FIXER la créance du syndicat des copropriétaires envers la société TBI à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement tout succombant aux entiers dépens y compris ceux d'appel et d'expertise lesquels pourront être recouvrés par Maître Alexandra AUMONT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Par dernières conclusions signifiées au RPVA le 2 février 2022, AVIVA Assurances devenue ABEILLE IARD SANTE demande à la cour de :
A titre principal :
DECLARER la Société ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination d'AVIVA ASSURANCES recevable et bien fondée en son appel incident.
Y faisant droit,
INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Société TBI.
DIRE que la Société TBI n'est pas responsable des désordres.
REJETER l'appel incident de la SNC PORTEFOIN, de la Société [U]- [X] et de son assureur, la MAF ainsi que de Maître [Z], liquidateur judiciaire de la Société TBI et de la SMABTP, assureur de la Société FPM tels que dirigés à l'encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination d'AVIVA ASSURANCES.
REJETER toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la Société ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination d'AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d'assureur de la Société TBI.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce que le Tribunal a considéré que les garanties de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination d'AVIVA ASSURANCES n'étaient pas mobilisables au titre des désordres dénoncés par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10].
Sur le volet décennal de la police AVIVA :
JUGER que les travaux réalisés par la Société TBI n'ont pas fait l'objet de réception.
JUGER, en toute hypothèse, que la réception des travaux litigieux est intervenue avec des réserves en lien avec les désordres, objets des opérations d'expertise de Monsieur [C].
En conséquence,
JUGER que le volet décennal de la police AVIVA ASSURANCES n'a pas vocation à être mobilisé dans le cadre du présent litige.
Sur le volet RC de la police AVIVA :
JUGER que la garantie RC ne saurait couvrir les frais de remise en état des ouvrages de l'assuré.
En conséquence,
JUGER que le volet RC de la police AVIVA ASSURANCES n'a pas vocation à être mobilisé dans le cadre du présent litige.
CONFIRMER le Jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de la SNC PORTEFOIN au titre des frais d'expertise de Monsieur [J].
Subsidiairement,
Si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l'encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination d'AVIVA ASSURANCES, es qualité d'assureur de la Société TBI :
JUGER la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination d'AVIVA ASSURANCES bien fondée à solliciter d'être intégralement garantie ou dans les proportions qu'il plaira à la Cour de fixer par la Société FPM et son assureur, la Compagnie SMABTP ainsi que la SCP [U]-[X] et son assureur, la MAF.
En tout état de cause,
JUGER que la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination d'AVIVA ASSURANCES ne saurait être tenue que dans les limites de la police souscrite par la Société TBI au regard notamment de sa franchise dont une franchise indexée à hauteur de 2 000 euros itre des garanties RC exploitation.
CONDAMNER in solidum la SNC PORTEFOIN ou tout autre succombant à verser à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination d'AVIVA ASSURANCES la somme de 2 000 euros pplication des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
CONDAMNER in solidum la SNC PORTEFOIN ou tout autre succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions signifiées au RPVA le 5 novembre 2020 la SMABTP demande à la cour de :
JUGER la SMABTP, es qualité d'assureur de la Société FPM, recevable et bien fondée en ses demandes fins, et conclusions.
A titre principal,
CONFIRMER le jugement du 14 Janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a écarté le caractère décennal des désordres et débouté les demandeurs à l'égard de la SMABTP.
JUGER que les dommages allégués par le Syndicat des copropriétaires, affectant les jardinières extérieures, ont fait l'objet de réserves à la réception, ce qui n'est pas contesté, ni contestable.
JUGER que les garanties de la SMABTP, assureur en responsabilité décennale de la Société FPM, sont exclues pour les dommages réservés à la réception, aux termes de l'article 41.8 des Conditions Générales de la police d'assurance CAP 2000 souscrite.
Par conséquent,
REJETER les appels en garantie formés à l'encontre de la SMABTP par les sociétés PORTEFOIN, [U] & DOUCLOT et son assureur, la MAF, comme étant mal fondés et non justifiés, les dommages ayant fait l'objet de réserves à la réception, et ne pouvant être qualifiés de dommages de nature décennale ;
DEBOUTER en tout état de cause, purement et simplement, toute demande en tant que formulée à l'encontre de la SMABTP, es qualité d'assureur de la Société FPM.
REJETER tout appel en garantie formé à l'encontre de la SMABTP, es qualité d'assureur de la Société FPM, comme étant mal fondé et non justifié.
A titre subsidiaire, faire droit à l'appel incident de la SMABTP et, statuant à nouveau :
JUGER que les intimées ne démontrent pas de faute directement imputable à la Société FPM, assurée auprès de la SMABTP.
JUGER qu'en tout état de cause, la Société FPM avait soumis un devis conforme aux préconisations du maître d'ouvrage, proposant la mise en place de jardinières en bois imputrescible, ce qui a été refusé par son donneur d'ordre, la Société TBI, assurée auprès de la Compagnie AVIVA.
JUGER que la Société FPM, assurée auprès de la SMABTP, a réalisé les jardinières conformément au devis retenu par la Société TBI SHAM, donneur d'ordre, assurée auprès de la Compagnie AVIVA.
JUGER qu'il n'est nullement démontré que les différents intervenants à l'opération de construction ont concouru indissociablement à la réalisation de l'ensemble du dommage.
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes à son encontre et à l'égard de son assureur la SMABTP, tenant l'absence de faute de la société FPM.
A titre très subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour de céans venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SMABTP, es qualité d'assureur de la Société FPM, faire droit à son appel en garantie :
JUGER que la Société TBI SHAM, aujourd'hui liquidée et représentée par Maître [Z] entreprise générale et donneur d'ordre de la Société FPM, a sciemment refusé le devis établi par cette dernière en date du 27 novembre 2007 (alors que ce devis mentionnait du bois imputrescible), commettant une faute à l'origine des dommages allégués par le Syndicat des copropriétaires.
JUGER que la SCP [U] & DOUCLOT, Maître d''uvre, avait pour mission complète, aux termes de son contrat de maîtrise d''uvre, notamment de contrôler la qualité des matériaux et leur conformité aux pièces contractuelles et aux règles de l'art.
JUGER que la SCP [U] & DOUCLOT a manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir de suivi de l'exécution des travaux en omettant de relever la non-conformité du matériau utilisé par la Société FPM, selon le devis validé par la Société TBI SHAM.
JUGER que les opérations d'expertise judiciaire diligentées par Monsieur [C] ont été rendues nécessaires du fait de la carence de la SNC PORTEFOIN, qui avait omis d'assigner la Société TBI SHAM lors des opérations d'expertise judicaire diligentées par Monsieur [J], relatives aux mêmes dommages.
JUGER que la garantie « responsabilité civile après livraison des travaux » souscrite par la Société TBI SHAM, auprès de la Compagnie AVIVA, est indéniablement mobilisable au titre des dommages affectant les jardinières, allégués par le Syndicat des copropriétaires.
JUGER que les dommages ayant été réservés à la réception, les garanties de la SMABTP, es qualité d'assureur décennal de la Société FPM, ne sont pas mobilisables.
JUGER que la SMABTP ne pourra intervenir en garantie d'une éventuelle condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la Société FPM, que dans les limites et conditions du contrat souscrit, à savoir que la franchise contractuelle et le plafond de garantie contractuellement prévus à la Police d'assurance, opposables aux défendeurs, et opposables aux tiers lésés en matière de garanties facultatives.
Par conséquent,
CONDAMNER IN SOLIDUM la Société TBI, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [Z], et assurée auprès de la Compagnie AVIVA, la Société SCP [U] & [X] et son assureur, la MAF, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil (ancien article 1382), à relever et garantir indemne la SMABTP, es qualité d'assureur de la Société FPM, de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires, compte tenu des fautes de ces intervenants, telles que stigmatisées par l'Expert.
REJETER toute demande de condamnation in solidum comme n'étant pas justifiée, et les conditions d'application non remplies.
RETENIR le devis établi par la société PLEE TDP, pour un montant de 43 090 euros TTC, en lieu et place du devis établi par la société LES JARDINS GALLY pour un montant de 70 074 euros TTC, l'expert judiciaire n'apportant aucun argument en faveur du rejet du devis établi par la société PLEE TDP, moins disant.
En toute hypothèse,
DEBOUTER les appelants en garantie purement et simplement de toute demande de condamnation formulée au titre des frais d'expertise judiciaire de Monsieur [J].
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande à hauteur de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comme étant disproportionnée et non justifiée.
DEBOUTER la SNC PORTEFOIN de sa demande à hauteur de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comme étant disproportionnée et non justifiée.
DEBOUTER la Société [U]-[X] et son assureur, la MAF, de leur demande à hauteur de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
DEBOUTER la Compagnie AVIVA ASURANCES de sa demande à hauteur de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
CONDAMNER IN SOLIDUM toute partie succombant à verser à la SMABTP, es qualité d'assureur de la Société FPM, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER IN SOLIDUM toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître JOUGLA, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022. L'audience de plaidoiries a eu lieu le 8 novembre 2022.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de préciser qu'il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que les relations contractuelles litigieuses reposent sur des contrats tous antérieurs à cette date.
Les fins de non-recevoir
Sur l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires, soulevée par la SCP [U]-[X] et la MAF, son assureur :
La SCP [U]-[X] et la MAF, son assureur, soulèvent l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires formées à son encontre au motif qu'il n'aurait pas saisi, préalablement à l'introduction de l'instance le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes ainsi que le prévoit le contrat liant la SCP [U]-[X] à la SNC PORTEFOIN et s'imposant, après la vente, au syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires réplique qu'il n'existe aucun lien contractuel entre lui et le maître d''uvre, de sorte que le contrat signé le 2 juillet 2004 avec le maître d'ouvrage ne saurait lui être opposé. Il ajoute qu'en tout état de cause, la clause invoquée est inapplicable lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Le tribunal de grande instance ne s'est pas prononcé sur cette fin de non-recevoir qui n'était pas soulevée en première instance.
Réponse de la cour :
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 124 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
La liste dressée par l'article 122 du code de procédure civile n'est pas limitative.
Le moyen tiré du défaut de mise en 'uvre d'une clause qui institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.
Si la clause de conciliation préalable est sans portée dans le cadre de la mise en 'uvre des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil, tout comme pour les actions fondées sur l'article 145 du code de procédure civile, elle produit, en revanche, son effet pour tout litige portant sur les seules obligations contractuelles, et notamment l'action tendant à mettre en cause la responsabilité contractuelle de l'architecte. L'action intentée directement devant le juge est, alors, irrecevable. Cette irrecevabilité ne peut pas être régularisée par la mise en 'uvre de la procédure amiable en cours d'instance.
La clause de conciliation, en revanche, n'est d'aucun effet concernant l'action dont dispose le tiers-victime contre l'assureur de responsabilité de l'architecte.
En l'espèce, le contrat de maîtrise d''uvre du 2 juillet 2004 prévoit en son article 16 ' LITIGES : « (') dans le but d'éviter une instance judiciaire, les parties pourront convenir de faire régler tout différend par voie d'arbitrage et conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève le maître d''uvre. »
Il résulte des termes employés que le recours à la conciliation est une simple faculté offerte au parties et non un préalable obligatoire à toute action en justice. En outre, ce contrat ne saurait s'imposer au syndicat des copropriétaires qui n'en est pas partie et n'est pas engagé par ses clauses. Enfin, la MAF, assureur, ne peut se prévaloir de cette clause.
L'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre du maître d''uvre et de son assureur est donc recevable.
Sur la prescription de la demande en paiement de la société FPM :
La SNC PORTEFOIN soulève la prescription des demandes en paiement de solde de son marché, formées par la société FPM sur le fondement de l'article 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce. Elle souligne que les factures dont le règlement est sollicité ont été émises les 30 septembre et 31 décembre 2009, la société FPM n'en réclamant paiement qu'aux termes de ses conclusions du 24 mai 2018.
La société FPM, s'oppose à cette prescription considérant que la prescription a été interrompue par l'instance en référé introduite le 8 juin 2011.
La prescription de l'action en paiement de la société FPM n'était pas soulevée en première instance.
Réponse de la cour :
Il ressort des articles 122 et 123 du code de procédure civile que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2241 du même code prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Toutefois, seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet des prétentions de son adversaire.
Il doit être constaté que la demande tendant à dire prescrite l'action en paiement de la société FPM s'analyse en une fin de non-recevoir, recevable à hauteur d'appel.
S'agissant de la prescription, il n'est pas contesté que les factures dont la société FPM demande paiement ont été émises les 30 septembre 2009 et 31 décembre 2009. Il n'est pas contesté que l'émission des factures correspond à la date d'achèvement des prestations. La prescription était acquise respectivement les 1er octobre 2014 et 1er janvier 2015.
Si une assignation en référé a bien été délivrée le 8 juin 2011, il est établi qu'elle l'a été par la SNC PORTEFOIN et que la société FPM ne rapporte pas la preuve qu'elle formait, à ce stade, une demande en paiement à l'encontre de la SNC de nature à interrompre la prescription. Elle ne produit aucun élément probant de nature à établir l'existence de demandes avant ses conclusions en date du 24 mai 2018.
En conséquence, les demandes en paiement de la société FPM formées à l'encontre de la SNC PORTEFOIN sont prescrites.
II. L'incidence de la liquidation judiciaire de la société TBI et de la dissolution de la SCP [U]-[X] :
La société TBI qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de NANTERRE 4 août 2017 est désormais, représentée par Maître [P] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour de déclarer irrecevable toute demande en paiement qui serait formée à son encontre, et toute demande de fixation de créance au passif formée en l'absence de preuve de déclaration de créance.
La SCP [U]-[X], quant à elle, a fait l'objet d'une cessation d'activité et d'une dissolution à compter du 31 décembre 2021. Elle est, désormais, représentée par ses deux liquidateurs amiables, Monsieur [X] et Monsieur [U].
Réponse de la cour :
S'agissant de la société TBI :
L'article L.621-40 du code de commerce énonce que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L.621-42 du même code ajoute que les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles visées à l'article L. 621-40 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause de l'administrateur et du représentant des créanciers ou après une reprise d'instance à leur initiative.
En application de l'article L.622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Ces dispositions, instituées au titre de la sauvegarde des entreprises, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire (article L631-14 alinéa 1er du code de commerce) et à la procédure de liquidation judiciaire (article L641-3 du même code).
En l'espèce, seuls le syndicat des copropriétaires et la SNC PORTEFOIN rapportent la preuve de leur déclaration de créance dans les conditions suivantes :
Syndicat des copropriétaires : Le 5 octobre 2017 à hauteur de 89 478 euros, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SNC PORTEFOIN : Le 3 octobre 2017 à hauteur de 123 990 euros.
Dans ces conditions, les demandes éventuelles de fixation de créance formées par les autres parties seront déclarées irrecevables faute de déclaration de créance établie.
S'agissant de la SCP [U]-[X], en application de l'article 1844-8 du code civil, s'agissant d'une société civile professionnelle, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à publication de la clôture de celle-ci.
III. Sur la nature, la cause et l'origine du désordre
Il est de principe que le juge n'est lié ni par les constatations d'un expert judiciaire ni par ses conclusions.
Il n'en demeure pas moins qu'un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction qui elle ne justifie d'aucune compétence technique en la matière et qu'il accomplit sa tâche en respectant le principe de la contradiction.
Il résulte du rapport d'expertise du 17 mars 2016, le seul contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties, que les désordres sont les suivants :
Décollement des habillages métalliques en plinthe
Décollement du Trespa en parties courantes
Gonflement du medium constituant l'ossature des jardinières, gonflement qui provoque des déformations entre panneaux pouvant aller jusqu'à la ruine complète de la jardinière
Toutes les jardinières sont affectées
Les désordres continueront à augmenter
Il ressort des opérations d'expertise que les désordres sont dus à l'emploi de panneaux de particules en fibre agglomérée, non protégés de l'eau, qui gonflent avec l'eau et se déforment. L'expert précise que ces ouvrages ne sont pas conformes à leur destination et leur réalisation n'est pas conforme au descriptif contractuel qui prévoyait des jardinières en bois imputrescible.
Au regard de ce qui précède, il convient de statuer sur la responsabilité des différents intervenants dans le désordre constaté.
IV. Sur les régimes de responsabilités applicables :
La garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil n'est due que par l'architecte, les entrepreneurs qui participent directement à la construction de l'ouvrage et qui sont liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, à la différence des sous-traitants exclus de la garantie décennale. Sont bénéficiaires de cette garantie, le maître de l'ouvrage, propriétaire du bien, les acquéreurs de l'ouvrage, le syndic de copropriété pour la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble et relatifs aux parties communes, ou pour les désordres généralisés et les copropriétaires. Toutefois, la garantie légale suppose que soient remplies les conditions suivantes pour pouvoir être actionnée : un ouvrage, une réception, un dommage survenu après cette réception et qui compromet la solidité de l'ouvrage ou l'affecte dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendant impropre à sa destination.
La réception est définie par l'article 1792-6 du code civil comme suit : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
En l'espèce, il est constant que la réception est intervenue le 1er octobre 2009 avec des réserves concernant les jardinières formulées comme suit dans le procès-verbal établi par le maître d''uvre : « Jardinières bombées à réparer » ; « Décollement du Trespa, jardinières à réparer » et « décollement du Trespa des jardinières »
En conséquence, la garantie légale ne peut être mise en 'uvre s'agissant de désordre s'étant révélés avant la réception.
À défaut de possible mise en 'uvre de la garantie légale, il doit être fait application, selon les hypothèses, de la responsabilité contractuelle ou délictuelle.
Il existe des relations contractuelles de nature à engager une responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil entre la SNC PORTEFOIN, d'une part, et la société TBI jusqu'au 11 juillet 2008, date de résiliation de son marché ; entre la SNC PORTEFOIN et la société FPM à compter du 17 octobre 2008, et entre elle et la SCP [U]-[X].
S'agissant des relations entre le syndicat des copropriétaires et l'ensemble des autres parties, à l'exception de la SNC PORTEFOIN, il n'existe aucun lien contractuel et la responsabilité de chacun ne peut être engagée que sur le fondement délictuel des articles 1382 et suivants du code civil.
V. Sur les responsabilités
Le jugement a retenu la responsabilité de la société TBI, entreprise générale et donneur d'ordre de la société FPM sur le fondement de l'article 1147 du code civil, en ce qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles en refusant un devis conforme aux prescriptions contractuelles au profit d'un second, non-conforme à l'additif du DCE en date du 29 août 2006.
Il a retenu la responsabilité de la société FPM sous-traitante puis contractante directe du maître d'ouvrage, sur le fondement de l'article 1147 et 1382 du code civil, en précisant qu'elle s'était engagée à prendre connaissance de l'intégralité des prescriptions contractuelles, et qu'en tout état de cause elle a manqué à son obligation de conseil en ne mentionnant pas que l'utilisation de particules de fibre agglomérée non-hydrofuge n'était pas adaptée à des jardinières extérieures.
S'agissant du maître d''uvre, le jugement a considéré que sa responsabilité devait être retenue en ce qu'il avait manqué à son obligation de contrôle de la qualité des travaux et des matériaux fournis et leur conformité aux pièces contractuelles et aux règles de l'art.
La responsabilité du maître d'ouvrage, vendeur, a été retenue sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil à l'égard du syndicat des copropriétaires.
Devant la cour, si la SNC PORTEFOIN ne conteste toujours pas sa responsabilité sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, l'ensemble des intervenants contestent leur mise en cause dans le désordre constaté. La société FPM affirme ne jamais avoir eu connaissance des prescriptions contractuelles, étant simple sous-traitant et celles-ci figurant dans le lot gros 'uvre et non dans le sien. La société TBI affirme que la seule acceptation d'un devis ne peut suffire à engager sa responsabilité dès lors qu'elle n'intervenait déjà plus lors de la mise en place des jardinières et qu'elle n'a, à aucun moment, participé à leur réalisation, ni supervisé ou contrôlé la société FPM. La SCP [U]-[X], enfin, souligne que la première expertise a exclu toute responsabilité la concernant. Elle ajoute que les choix relatifs aux jardinières ont relevé d'échanges exclusifs entre la société TBI et la société FPM qui ne l'ont jamais avisée des différents devis réalisés. Elle précise qu'elle n'était pas tenue, en tout état de cause, à une présence et un contrôle permanent du chantier.
Réponse de la cour :
S'agissant des entreprises, la société FPM et la société TBI :
L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel et, enfin, qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l'article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l'ouvrage se définissant comme l'obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l'art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure.
L'entrepreneur est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées. La faute du sous-traitant engage ainsi la responsabilité de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage.
Enfin, le tiers à un contrat (comme l'est le syndicat des copropriétaires vis-à-vis des intervenants à l'opération de construction) peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute distincte du simple manquement aux obligations du contrat.
En l'espèce, il est constant que la société TBI, entreprise générale, a sous-traité le lot menuiserie comportant la réalisation des jardinières à la société FPM suivant contrat en date du 16 janvier 2007, puis qu'après la résiliation de son marché le 11 juillet 2008, la société FPM est devenue contractant direct de la SNC PORTEFOIN, maître d'ouvrage, suivant contrat du 17 octobre 2008. C'est donc, à juste titre, que le tribunal de grande instance a considéré que la responsabilité de la société TBI pouvait être engagée sur le fondement contractuel, celle de la société FPM pouvant l'être sur le fondement délictuel et contractuel.
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de consultation des entreprises (DCE), établi par le maître d''uvre, a fait l'objet d'un additif le 28 août 2006 préconisant la réalisation des jardinières extérieures en bois imputrescible.
Il est, par ailleurs, établi que la société FPM a remis un premier devis à la société TBI en date du 27 novembre 2007 indiquant : « Jardinières : Pour garantir une durée et une meilleure tenue dans le temps. Demandé en bois exotique rouge type MOABI, peu fiable dans la durée à l'extérieur. Nous proposons de l'IPE, bois réputé imputrescible de très forte densité, ne nécessitant aucun verni ni entretien ». Ce devis a été refusé par la société TBI pour des raisons économiques et un second devis, le 11 décembre 2007, a proposé une réalisation en medium.
L'expert relève que les panneaux et jardinières ont été réalisés en fibre agglomérée non hydrofuge, prestations non conformes au descriptif qui prévoyait « des jardinières en bois imputrescible ». En acceptant un devis qu'elle savait être conforme ni aux règles de l'art, ni aux prescriptions contractuelles, la société TBI a engagé sa responsabilité comme l'a justement retenu le tribunal de grande instance dans son jugement, peu important qu'elle n'ait pas réalisé personnellement les jardinières.
Si la société FPM conteste avoir eu connaissance de l'additif précité, il doit être souligné que dans le contrat signé entre elle et le maître d'ouvrage, le 17 octobre 2008, elle reconnaît avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces contractuelles. Si elle affirme que ces précisions ne concernaient pas son lot, elle ne conteste pourtant pas avoir eu en charge la réalisation desdites jardinières. En outre, elle ne peut prétendre avoir ignoré ce que commandaient les règles de l'art, reprises par les prescriptions contractuelles, à savoir un bois résistant à l'humidité, alors même qu'elle a, elle-même, fait ces recommandations à son donneur d'ordre dans le premier devis réalisé. Ainsi, en acceptant, finalement, d'exécuter les jardinières dans un matériau non-résistant à l'eau, elle a manqué à son obligation de conseil et engage sa responsabilité vis-à-vis, tant de la SNC PORTEFOIN que du syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
S'agissant du maître d''uvre, la SCP [U]-[X] :
S'agissant de la SCP [U]-[X], liée au maître d'ouvrage par un contrat de maîtrise d''uvre en date du 2 juillet 2004, le fondement est contractuel.
L'expert retient sa responsabilité en indiquant que l'architecte a « failli dans l'exécution de la mission que lui avait confié la SNC PORTEFOIN » sans plus d'explication.
Le jugement reprend les missions confiées à la SCP [U]-[X], les conclusions précitées de l'expertise et décide que « au regard de ces éléments, il convient de considérer que la société [U]-[X] a engagé sa responsabilité. »
Réponse de la cour :
L'architecte est responsable contractuellement envers le maître d'ouvrage de :
- ses fautes dans la conception de l'ouvrage
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle du chantier et de surveillance des travaux
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux
- ses manquements au devoir de conseil qui lui incombe
Au titre de ce contrat, la SCP [U]-[X] avait, notamment, comme mission la direction de l'exécution des travaux. Plus précisément, elle devait contrôler la conformité de l'exécution des fournitures et travaux aux prescriptions des pièces contractuelles.
En l'espèce, la SCP [U]-[X] a constaté des malfaçons dès le mois d'août 2009 et mettait en demeure, dès cette date (courrier du 13 août 2009) la société FPM pour qu'elle remédie immédiatement aux « déformations, aux décollements de toutes les jardinières ». Il ressort, en outre, du procès-verbal de réception que la SCP [U]-[X] a émis des réserves déjà rappelées compte tenu des désordres constatés.
Dans ces conditions, il doit être considéré que le maître d''uvre a rempli sa mission de contrôle concernant les jardinières en vérifiant la qualité des travaux et en exigeant de l'entreprise de procéder aux reprises nécessaires pour répondre aux exigences contractuelles.
En conséquence, faute de démontrer l'existence d'un manquement à ses obligations, sa responsabilité ne saurait être retenue et le jugement sera infirmé sur ce point.
S'agissant de la SNC PORTEFOIN :
Il est constant que les jardinières livrées par la SNC PORTEFOIN sont affectées par une non-conformité de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, ce qu'elle ne conteste pas.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
VI. Sur les préjudices indemnisables
Le jugement a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 89 478 euros TTC, conforme à sa demande et retenue par l'expert sur la base des devis suivants :
Reprise des jardinières, société Les jardins de Gally : 76 074 euros TTC.
Reprise des plantations, société SEVE : 13 404 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
La société TBI demande à la cour de limiter le montant des dommages-intérêts au devis de la société PLEE à hauteur de 43 090 euros, conforme aux prescriptions contractuelles, contrairement à ce qu'affirme l'expert.
La société FPM et la SNC PORTEFOIN ne concluent pas sur ce point.
Réponse de la cour :
Il est de principe que le juge n'est lié ni par les constatations d'un expert judiciaire ni par ses conclusions.
Il n'en demeure pas moins qu'un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction qui elle ne justifie d'aucune compétence technique en la matière et qu'il accomplit sa tâche en respectant le principe de la contradiction.
En l'espèce, Monsieur [C], expert, indique que la solution appropriée pour remédier au sinistre est de refaire l'ensemble des jardinières en conservant et réparant les bacs en zinc, après avoir déposé les plantes, et en les remettant en place dans les nouveaux ensembles.
Il suggère de retenir un devis intermédiaire d'un montant de 76 074 euros, établi par la société PLEE et proposant des matériaux correspondant à l'usage et à la destination des ouvrages. Aucun élément ne permet d'utilement écarter cette estimation. Il en est de même s'agissant de l'évaluation retenue au titre des plantations à hauteur de 13 404 euros sur la base du devis de la société SEVE.
En conséquence, le jugement ayant évalué le préjudice du syndicat des copropriétaires à la somme totale de 89 478 euros TTC sera confirmé.
VII. Sur l'obligation à la dette
Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais pas le caractère et l'étendue de leurs obligations à l'égard de la victime du dommage.
Les sociétés TBI et FPM ont concouru chacune, par leur faute, à la réalisation de l'entier dommage dont a été victime le syndicat des copropriétaires.
La société FPM sera condamnée in solidum, avec la SNC PORTEFOIN à indemniser le syndicat des copropriétaires.
La société TBI étant en liquidation judiciaire ne peut faire l'objet d'une condamnation. En revanche, il a été indiqué plus avant que le syndicat des copropriétaires rapportait la preuve de la déclaration de sa créance à son passif. Dans ces conditions, sa créance pourra être fixée comme il sera dit au dispositif.
Au regard des responsabilités établies plus avant, il y a lieu de condamner in solidum la société FPM et la SNC PORTEFOIN à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 89 478 euros euros en réparation de ses préjudices.
VIII. Sur les personnes tenues à garantie et la répartition des quanta de responsabilité :
1. Sur le partage de responsabilité :
Dans leurs rapports entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l'article 1382 du code civil tel qu'issu de sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 concernant les locateurs d'ouvrages non liés contractuellement, ou de l'article 1147 du même code pour ceux ayant un lien contractuel.
Les fautes de chaque intervenant ont déjà été exposées précisément au préalable.
Pour rappel, la cour, aux termes des précédents développements, a retenu la seule responsabilité de la société TBI et la société FPM dans les préjudices subis tant par le syndicat des copropriétaires.
Eu égard à ce qui précède et aux fautes de chacun des intervenants, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit :
La société TBI : 50%
La société FPM : 50%
La SNC PORTEFOIN forme un appel en garantie contre la société TBI, la société FPM et la SCP [U]-[X]
La société FPM ne forme aucun appel en garantie.
Le jugement a retenu, à juste titre, que la SNC PORTEFOIN, profane en matière de construction, et ayant confié son projet de rénovation à des professionnels, n'a commis aucune faute ayant contribué à la réalisation du dommage et ne peut donc être tenue de contribuer à la dette de dommages-intérêts.
Il conviendra de préciser que la SNC PORTEFOIN sera garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société FPM seule, compte tenu de la mise hors de cause de la SCP [U]-[X] et de la liquidation judiciaire de la société TBI.
2. Sur les appels en garantie concernant les assureurs :
En application de l'article L.112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
L'article L.124-1 du même code précise que dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.
L'article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l'espèce, la responsabilité du maître d''uvre étant écartées, seules les garanties des assureurs des entreprises seront étudiées.
Sur la garantie de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la société AVIVA assurances, en qualité d'assureur de la société TBI :
La société TBI a souscrit le 16 février 1995 une police « globale entreprise » N°70.489.411 auprès de la société AVIVA assurances, devenue la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, couvrant sa responsabilité décennale et précisant, au titre de la responsabilité civile, que la garantie couvre les « conséquences pécuniaires de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle relevant des articles 1382 à 1386 du code civil (') en raison de dommages causés à un tiers.
Les désordres retenus ne relèvent pas de la garantie décennale comme il a été dit précédemment, de sorte que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne doit pas sa garantie sur ce fondement.
S'agissant de la garantie au titre de la responsabilité civile, les dommages ont été causés au contractant de la société TBI et non à un tiers, et relèvent de sa responsabilité contractuelle. La garantie est donc également exclue de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il avait écarté toute garantie de la société AVIVA assurances, devenue la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur de la société TBI.
Sur la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société FPM :
La société FPM a souscrit le 5 juillet 1991 une police CAP 2000 couvrant les seuls dommages à l'ouvrage survenus après réception.
Aux termes de l'article 41-8 des conditions générales applicables ne sont pas garanties les réserves à la réception de l'ouvrage.
Or, en l'espèce, les désordres relatifs aux jardinières ont fait l'objet de réserves lors de la réception intervenue le 1er octobre 2009.
En conséquence, le jugement ayant écarté la responsabilité de la SMABTP en qualité d'assureur de la société FPM sera confirmé.
IX. Sur la demande en remboursement des frais d'expertise formée par la SNC PORTEFOIN
La SNC PORTEFOIN sollicite la condamnation des autres parties à prendre en charge la première expertise, réalisée par Monsieur [J], mais non contradictoire.
Le jugement de première instance a rejeté cette demande au motif que ce n'est que du fait de la SNC PORTEFOIN qui a omis d'assigner l'ensemble des parties qu'une nouvelle expertise a dû être ordonnée et celle de Monsieur [J] s'est avérée inutile car non contradictoire. Le jugement doit être confirmé sur ce point et la demande de la SNC PORTEFOIN rejetée.
S'agissant de la seconde expertise, réalisée par Monsieur [C], elle sera prise en compte au titre des dépens comme il sera dit plus avant.
X. Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le syndicat des copropriétaires, les condamnations suivantes seront prononcées :
La société FPM sera condamnée à verser la somme de 4 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais engagés en première instance, et 4 000 euros au titre des frais engagés en cause d'appel
La société FPM est condamnée seule aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il convient de fixer les créances comme suit :
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires pour les frais irrépétibles de première instance
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires pour les frais irrépétibles de l'instance d'appel
La créance de dépens de première instance et d'appel sera également fixée au passif de la procédure collective de la société TBI.
L'équité commande d'infirmer le jugement en ce qu'il avait alloué une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SMABTP et la société AVIVA assurances devenue la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, et de débouter l'ensemble des autres parties de leurs demandes sur ce même fondement en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE recevable l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]) à l'encontre de la SCP [U]-[X] ;
DIT prescrite l'action en paiement de la société FPM contre la SNC PORTEFOIN ;
CONFIRME le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de PARIS en ce qu'il a :
Dit que les désordres subis par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]) n'étaient pas de nature décennale ;
Retenu la responsabilité de la SNC PORTEFOIN sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil dans le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]) ;
Retenu la responsabilité de la société TBI et la société FPM dans le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]) ;
Exclu les garanties de la société AVIVA assurances devenue la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la société TBI et de la SMABTP en qualité d'assureur de la société FPM ;
Évalué le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]) ;
Débouté la SNC PORTEFOIN de sa demande de remboursement de l'expertise réalisée par Monsieur [J] ;
L'INFIRME pour le surplus,
ET STATUANT À NOUVEAU,
MET HORS DE CAUSE la SCP [U]-[X] et la MAF, son assureur,
DIT que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
La société FPM : 50%
La société TBI : 50%
DIT que la SNC PORTEFOIN sera garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société FPM à hauteur de 50% ;
Fixe la créance de la SNC PORTEFOIN sur la société TBI au titre de la garantie de sa condamnation au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]) à la somme de 44 739 euros ;
Condamne la société FPM à payer la somme de 89 478 euros TTC au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]) ;
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]) sur la société TBI, au titre des travaux réparatoires, à la somme de 44 739 euros ;
Condamne la société FPM à payer à la SNC PORTEFOIN la somme de 7 712 euros au titre des frais de l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [C] ;
Fixe la créance de la SNC PORTEFOIN sur la société TBI, au titre des frais de l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [C], à la somme de 7 712 euros ;
Condamne la société FPM à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]) la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne la société FPM à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]) la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance d'appel ;
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]) sur la société TBI au titre des frais irrépétibles de première instance à la somme de 4 000 euros ;
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]) sur la société TBI au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel à la somme de 4 000 euros ;
RAPPELLE que le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majorations est arrêté à compter du jugement d'ouverture dans les limites posées par les dispositions de l'article L 622-28 auquel renvoie l'article L 641-3 du code de commerce ;
Déboute l'ensemble des autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FPM aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Fixe la créance de dépens de première instance et d'appel de la société TBI ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Admet les avocats qui peuvent y prétendre et en ont fait la demande au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L112-6, code de commerce L631-14, code civil 1642-1, code de commerce L110-4, code de commerce L622-22, code de procedure civile 123, code civil 1386, code de procedure civile 124, code civil 1844-8, code de commerce L641-3, code de commerce L621-42, code de commerce L621-40, code des assurances L124-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 janvier 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/02111
en commun : code de commerce L621-42, code de commerce L621-40
- 5 juillet 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/15379
en commun : code de commerce L621-42, code de commerce L621-40
- 6 septembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/08318
en commun : code de commerce L621-42, code de commerce L621-40
- 21 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/09904
en commun : code de commerce L621-42, code de commerce L621-40
- 27 juin 2024 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 21/00076
en commun : code de commerce L621-42, code de commerce L621-40
- 27 juin 2025 · Tribunal de commerce d'Antibes · n° 2025J00065
en commun : code de commerce L621-42, code de commerce L621-40
Mise à jour de la source le 2023-03-05T23:00:00.000Z.