Décision de justice
Tribunal de commerce d'Antibes, 27 juin 2025, n° 2025J00065
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EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [F] [N] née [T], le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (45) de nationalité française et Monsieur [H] [N] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (78), de nationalité française, domiciliés et demeurants [Adresse 1] sont propriétaire d'un appartement de type 2, lot numéro 116, avec parking privatif situé [Adresse 1] sont propriétaire d'un appartement de type 2, lot numéro 116, avec parking privatif situé [Adresse 1]. Un contrat de gestion locative a été conclut avec la SAS RSDJ INVEST sous l'enseigne « la-conciergerie.fr » en date du 01 juillet 2024 pour la prise en charge de la gestion locative de l'appartement. A ce titre la SAS RSDJ INVEST a organisé plusieurs locations qui ont eu lieu sur l'année 2024 et début 2025. Madame et Monsieur [N] reproche à la SAS RSDJ INVEST de ne pas leur avoir versé en conséquence les loyers qu'ils considèrent dus. Après plusieurs relances et une mise en demeure restée vaine Madame et Monsieur [N] a attrait la SAS RSDJ INVEST afin d'obtenir le règlement de sa créance. C'est dans ces conditions que se présente l'affaire. A l'audience du 04 Avril 2025, Madame et Monsieur [N] ont maintenu leurs demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que selon l'article L.621-40 du code de commerce : "Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant: * à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, * à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ; les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus" ; Que l'article L.621-41 du code de commerce dispose : "Sous réserve des dispositions de l'article L. 621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le Représentant des créanciers, et le cas échéant, l'Administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant"; Attendu que l'affaire a été prise en délibéré à l'audience du 04 avril 2025 ; Que le tribunal de commerce de Grasse en date du 21 mars 2025 a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS RSDJ INVEST ; Qu'en application des dispositions de l'article L. 621-41 du code de commerce précité et dans l'attente de la déclaration de la créance de la SAS RSDJ INVEST, il y a lieu pour l'administration d'une bonne justice, de procéder à la radiation de l'instance ; Attendu que la radiation administrative n'empêche nullement la poursuite des actions en justice prévues à l'article L.621-42 du code de commerce si besoin est ; Attendu que les dépens resteront à la charge de la SAS RSDJ INVEST ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement avant dire droit ; CONSTATE que la SAS RSDJ INVEST a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 21 mars 2025 ; ORDONNE la radiation du rôle N° 2025J00065 de l'affaire ; INVITE Madame [F] [N] et Monsieur [H] [N] à produire leur créance entre les mains du liquidateur judiciaire ; DIT les frais de greffe à la charge de la SAS RSDJ INVEST, liquidés à la somme de 76,32 euros TTC, dont TVA 12,72 euros ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Texte intégral
2025J00065 - 2517800021/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J65 * Demandeur(s): Madame [N] [F] [Adresse 1] * Demandeur(s) : Monsieur [N] [H] [Adresse 1] * Représentant(s) : Maître MUSCAT Richard, avocat au barreau de Grasse * Défendeur(s): RSDJ INVEST [Adresse 2] * Représentant(s) : non comparante Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Jean-Christophe LAZARE Monsieur Yoan SAUZEDDE Monsieur Yoan SAUZEDDE Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET Débat à l'audience du : 04/04/2025 PAR ACTE en date du 27 février 2025, Madame [F] [N] et Monsieur [H] [N], a fait délivrer assignation à : La SAS RSDJ INVEST société immatriculé au RCS de Antibes (06600) sous le n° 918 149 022 prises en la personne de son président en exercice, Monsieur [Z] [A] domiciliée de droit audit siège social, [Adresse 2], à [Localité 1] D'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 04 avril 2025, aux fins de : DIRE ET JUGER que la SAS RSDJ INVEST n'a pas répondu à ses obligations contractuelles avec Madame et Monsieur [N] en conservant les montants perçus des locations de leur appartement. En conséquence, PRONONCER la nullité du contrat de « la-conciergerie.fr » de la SAS RSDJ INVEST en date du 01 juillet 2024. CONDAMNER la SAS RSDJ INVEST à payer à Madame et Monsieur [N] la somme de 6219,44 € au titre de remboursement intégral des sommes perçues et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2025 (date de la première mise en demeure) et ce avec capitalisation des intérêts. CONDAMNER la SAS RSDJ INVEST à payer à Madame et Monsieur [N] la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. CONDAMNER la SAS RSDJ INVEST à restituer à Madame et Monsieur [N] l'intégralité des clés de l'appartement situé [Adresse 1], à savoir, la clé principale de l'appartement, une télécommande N°1151281064, un verrou et une « clé-passe » pour l'ouverture de la résidence. CONDAMNER la SAS RSDJ INVEST à payer à Madame et Monsieur [N] la somme de 4748,4 23€ a titre du paiement des nuitées et loyers dus et ce avec intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2025 date de la première mise en demeure et ce avec capitalisation des intérêts. CONDAMNER la SAS RSDJ INVEST à payer à Madame et Monsieur [N] une astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir et ce jusqu'au complet paiement du montant de l'ensemble des condamnations prononcées. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir compatible avec la nature de l'affaire. CONDAMNER la SAS RSDJ INVEST appeler à Madame et Monsieur [N] la somme de 3500€ au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la SAS RSDJ INVEST aux entiers dépend outre les frais de commissaires de justice nécessaires à la signification de l'exploit introductif d'instance. L'exécution provisoire étant de droit. L'affaire a été appelé à l'audience du 04 avril 2025 date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur à été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 27 juin 2025. EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [F] [N] née [T], le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (45) de nationalité française et Monsieur [H] [N] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (78), de nationalité française, domiciliés et demeurants [Adresse 1] sont propriétaire d'un appartement de type 2, lot numéro 116, avec parking privatif situé [Adresse 1] sont propriétaire d'un appartement de type 2, lot numéro 116, avec parking privatif situé [Adresse 1]. Un contrat de gestion locative a été conclut avec la SAS RSDJ INVEST sous l'enseigne « la-conciergerie.fr » en date du 01 juillet 2024 pour la prise en charge de la gestion locative de l'appartement. A ce titre la SAS RSDJ INVEST a organisé plusieurs locations qui ont eu lieu sur l'année 2024 et début 2025. Madame et Monsieur [N] reproche à la SAS RSDJ INVEST de ne pas leur avoir versé en conséquence les loyers qu'ils considèrent dus. Après plusieurs relances et une mise en demeure restée vaine Madame et Monsieur [N] a attrait la SAS RSDJ INVEST afin d'obtenir le règlement de sa créance. C'est dans ces conditions que se présente l'affaire. A l'audience du 04 Avril 2025, Madame et Monsieur [N] ont maintenu leurs demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que selon l'article L.621-40 du code de commerce : "Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant: * à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, * à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ; les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus" ; Que l'article L.621-41 du code de commerce dispose : "Sous réserve des dispositions de l'article L. 621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le Représentant des créanciers, et le cas échéant, l'Administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant"; Attendu que l'affaire a été prise en délibéré à l'audience du 04 avril 2025 ; Que le tribunal de commerce de Grasse en date du 21 mars 2025 a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS RSDJ INVEST ; Qu'en application des dispositions de l'article L. 621-41 du code de commerce précité et dans l'attente de la déclaration de la créance de la SAS RSDJ INVEST, il y a lieu pour l'administration d'une bonne justice, de procéder à la radiation de l'instance ; Attendu que la radiation administrative n'empêche nullement la poursuite des actions en justice prévues à l'article L.621-42 du code de commerce si besoin est ; Attendu que les dépens resteront à la charge de la SAS RSDJ INVEST ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement avant dire droit ; CONSTATE que la SAS RSDJ INVEST a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 21 mars 2025 ; ORDONNE la radiation du rôle N° 2025J00065 de l'affaire ; INVITE Madame [F] [N] et Monsieur [H] [N] à produire leur créance entre les mains du liquidateur judiciaire ; DIT les frais de greffe à la charge de la SAS RSDJ INVEST, liquidés à la somme de 76,32 euros TTC, dont TVA 12,72 euros ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-02-27T13:41:03.019Z.