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Décision de justice

Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 2 mars 2023, n° 22/01125

AutreContratsContrat d'assurance
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Chronologie de l'affaire

Parties (entreprises)

SIREN 552062663CFCX agissant poursuites et diligences de sonTRAIDIB agissant poursuites et diligences de son

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



M. [S] [B] a créé une société ayant pour objet la récupération le tri et le recyclage des déchets ménagers et assimilés, à savoir la SARL TRAIDIB. Au terme d'un processus industriel, les briques alimentaires et certains déchets plastiques étaient transformés en piquets de vignes, en mobilier de jardin et urbain, en couverture de bâtiments et d'aménagements extérieurs.



C'est dans ces conditions qu'elle a pris à bail un second bâtiment d'exploitation en 2001, a acquis le bâtiment commercial à la Guerche sur l'Aubois, qu'elle louait, et qui était le siège de son exploitation en recourant à un crédit-bail à compter de février 2017 et en 2010 acquérait 4000 m² de locaux d'exploitation toujours dans le même quartier de la Guerche sur l'Aubois qu'elle agrandissait et portait à 6.000m².

Ainsi, elle y stockait l'ensemble de la matière première conservée sous forme de ballots, y développait des lignes de production voyant son chiffre d'affaires passer de 350'000 € en 2008 à plus d'1 M€ en 2017 et augmentant le nombre de ses collaborateurs de 5 à 8 en 10 ans.



Dès 2005, elle s'assurait auprès de la compagnie Generali par l'intermédiaire de son agent général Monsieur [T] [M], auquel succédait la SARL CFCX ([J] [Y] et [N] [G]) agents généraux de la compagnie pour [Localité 8] à compter de l'automne 2012. Il était ainsi souscrit une police d'assurance dénommée : « 100 % pro, fabrication et négoce assurance multirisques » garantissant l'incendie des bâtiments d'exploitation, le matériel, les marchandises, les agencements et embellissements, mais aussi, en cas de sinistre, les frais de démolition, de décontamination et de déblais des décombres.



Or, le 11 octobre 2019, un incendie accidentel ravageait entièrement le site de 6000 m² situé à l'angle des rues [Adresse 7] et [Adresse 6]. La société TRAIDIB sollicitait alors son assureur afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice tant matériel qu'économique et commercial. Son préjudice s'élevait selon rapport à dire d'expert de la compagnie d'assurances, à la somme de 6'532'126 € HT réactualisé à fin décembre 2021 à 9'808'657,24 € HT pour tenir compte de l'inflation, mais aussi la prise en charge des frais de démolitions et de déblais ainsi que de décontamination qui n'avaient pas été entièrement pris en compte.



La SARL TRAIDIB recourant à un expert privé au mois d'avril 2020 évaluait de son côté le préjudice subi à la somme de 8'815'842,23 € HT, qui après actualisation au 17 avril 2020 était portée à 11'578'422,53 € HT.



Cependant, son assureur excipait d'une clause de limitation contractuelle d'indemnité n'offrant qu'une indemnité globale de 1 M€ soit 15 % du montant du sinistre.



L'ensemble des démarches amiables n'ayant pu aboutir, la SARL TRAIDIB adressait à la Compagnie d'assurances GENERALI une mise en demeure le 22 février 2021 aux fins d'obtenir l'indemnisation globale de son préjudice. En l'absence de réponse, elle saisissait le tribunal de commerce de Bourges aux fins d'obtenir le paiement total de son préjudice actualisé à la date de l'assignation soit la somme de 8'415'479,68€ HT outre 15'000 € au titre de ses frais d'avocat et, en tout état de cause et subsidiairement, au paiement des mêmes sommes sur le manquement au devoir d'information et de conseil dû par l'assureur à son assurée au regard de clauses limitatives excipée par l'assureur.







 Par jugement en date du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bourges déboutait la SARL TRAIDIB de l'ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires, à savoir retenait la limitation contractuelle opposée par l'assureur ainsi que le plafond d'indemnisation pour le poste matériel et marchandises à la somme de 2'043'200 € HT au 31 décembre 2021



Dans cette même décision, l'assureur était condamné sur la base d'un manquement de l'assureur à son devoir de conseil : 

- au titre de l'indemnité compensatoire de préjudice de perte de chance, au paiement de la somme de 250'000 € et,

- à celle de 326'010,39 € en règlement du solde de l'indemnité d'assurance outre,

- 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la Compagnie d'assurances étant, en outre, condamnée aux entiers dépens de la procédure. 



 La SARL TRAIDIB interjetait appel par déclaration du 25 novembre 2022 visant l'ensemble du dispositif de la décision en ce qu'il avait accueilli l'exonération tirée de la clause limitative de responsabilité invoquée par l'assurée et, rejeté l'indemnisation intégrale au principal ou subsidiaire de ses préjudices.



Simultanément, la SARL TRAIDIB faisait délivrer à la Compagnie d'assurance GENERALI IARD ainsi qu'à la SARL CFCX une assignation à jour fixe le 8 décembre 2022 aux fins d'obtenir la réformation de la décision.



 Aux termes des dernières écritures de la SARL TRAIDIB échangées le 16 décembre 2022, il est sollicité la réformation de la décision et l'indemnisation totale des préjudices subis sans application de limitation contractuelle d'indemnité soit : 

- 2'043'200 € HT actualisé au 31 décembre 2021 au titre de l'indemnisation du poste matériel et marchandises,

- 6'251'590,07 € HT au titre de l'indemnisation du préjudice actualisé au 31 décembre 2021 et

- 15'000 € au titre de ses frais d'avocat.

Subsidiairement les mêmes sommes sont réclamées in solidum entre la compagnie d'assurances et son agent général pour manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde.



Au soutien de son appel, la SARL TRAIDIB conteste l'interprétation du contrat tel qu'opposée par la Compagnie d'assurances aboutissant à la limitation de l'indemnisation de ses préjudices.



L'assurée soutient en effet que le contrat souscrit « assurance multirisques 100 % pro » couvrait outre la responsabilité civile de la société, la protection des biens de l'entreprise et notamment à la suite d'un incendie, ainsi que les pertes d'exploitation. 



L'appelante affirme qu'il n'existe aucune limitation de somme aux termes des conditions générales du contrat (pages 44 et page 17) qui renvoie aux montants maximums des garanties et des franchises octroyées. Il n'existe aucun renvoi aux conditions particulières, et les montants maximums de garanties des matériels et marchandises figurant en page 17 renvoie aux dispositions particulières lesquelles ne sont pas non plus affectées d'un plafond de garantie.



Les limitations contractuelles d'indemnité et celle de limitations des matériels et marchandises telles qu'opposées par l'assureur qui se fonde sur des clauses particulières, aboutissent à vider le contrat d'assurance de toute substance puisque 15 % à peine des conséquences du sinistre seraient ainsi couvertes par l'assureur.



La SARL TRAIDIB expose qu'il n'existe pas de définition dans le contrat de la clause de limitation contractuelle d'indemnité (LCI) ainsi que de ses effets juridiques : 

- il n'y est pas fait référence dans les conditions générales, 

- le glossaire ne renvoie pas à ce terme, et

- elle ne figure que dans la clause 453 B, mais ne correspond à aucune définition claire et compréhensible pour l'assurée. 



Cette lacune préjudiciable à la SARL TRAIDIB doit donc s'interpréter de manière restrictive d'autant que l'assureur n'a pas satisfait à l'obligation d'information de l'assurée sur l'ensemble des garanties proposées à savoir verser une fiche d'information sur le prix et les garanties antérieurement à la conclusion du contrat, remettre un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes décrivant précisément les garanties assorties et les clauses d'exclusion, et faisant figurer ces remises préalables dans le contrat valant police d'assurance aux termes des dispositions des articles L 112-2 du code des assurances.



L'absence de cette mention contestée par l'assureur qui affirme que le contrat serait régulier par la seule mention d'un renvoi à des dispositions particulières et des documents référencés dont l'assurée reconnaît avoir reçu un exemplaire, qui ne répond pas aux dispositions légales, doit entraîner le rejet de toutes clauses limitatives d'indemnisation.



Ensuite, la rédaction de cette clause n'est ni claire, ni précise, contrairement à ce qui a été jugé en première instance :

- elle figure dans les seules conditions particulières (pièce 6 page 5),

- la clause ne permet pas de déterminer le sens de la limitation stipulée si elle doit être entendue soit poste par poste, soit tous postes confondus,

- elle ne renvoie pas à d'autres documents contractuels mentionnant clairement la définition et les effets juridiques de celle-ci,

- elle permet d'entendre que le montant total de garantie ne peut excéder 1M€ pour chacun des postes visées, ce qui apparaît cohérent avec la clause limitative d'indemnisation pour les matériels et les marchandises. 

Or, dans les conditions particulières relatives à l'indemnisation de ces deux postes, en cas d'incendie il n'existe aucune référence au point relatif aux matériels et marchandises mais seulement des références liées aux bâtiments couverts par la police d'assurance. 

L'assurée en tout état de cause estimait que la limite de garantie était de 2'043'200 € au 31 décembre 2021 dans chaque bâtiment.

La clause est donc source de confusion dans l'esprit de l'assurée qui attend pour les matériels et marchandises une couverture maximum de 1'862'080 €, somme d'ailleurs incompatible avec le plafond de garantie limitée à 1 million d'euros.

La SARL TRAIDIB invoque le caractère contradictoire des clauses, ne lui permettant pas de distinguer l'existence d'une prétendue limitation contractuelle d'indemnisation.



Dès lors, sollicitant une interprétation globale des clauses du contrat, elle rappelle que les clauses de base prévoyaient une indemnisation avec un plafond de garantie de 320 fois la valeur de l'indice RI soit la somme de 1'862'080 €.



L'appelante s'interroge sur l'absence d'offre de souscription d'un contrat couvrant le risque de nature industrielle par GENERALI ou son agent général.



En outre, elle ajoute que l'assureur à mêlé les garanties par bâtiment et les garanties globales dans le cadre de l'offre de garanties et de services GENERALI 100 % pro, de sorte que l'assurée estimait de bonne foi qu'il n'existait pas de limite globale de garantie pour l'ensemble des bâtiments. L'ambiguïté ainsi créée ne permettait pas à l'assurée d'obtenir une information sur les risques ainsi couverts au regard de leur diversité: responsabilité civile, dommage aux bâtiments loués, dommage aux bâtiments adjacents et voisins, risques industriels.



La lecture de la police d'assurance telle que faite par les premiers juges prive celle-ci de toute efficacité.



L'assureur excipe d'une clause de limitation contractuelle d'indemnité au regard de sa qualité de locataire des locaux commerciaux ayant été ravagés par l'incendie, cependant cette lecture priverait l'assurée de toute indemnisation au regard de son propre préjudice.



Selon l'assurée, le contrat « 100 % pro » couvre la responsabilité civile vis-à-vis du propriétaire, des voisins et des tiers notamment en cas d'incendie et il ne peut y avoir de limitation contractuelle d'indemnité, faute de quoi le contrat ne répondait pas aux besoins industriels de l'assurée. En outre, il n'était pas indexé, ce qui est un non-sens économique au regard de l'évolution de la société appelante.



Encore, sur la clause limitant l'indemnité au titre des matériels et marchandises, il n'existe aucune limitation précise spécifique autre que la référence à la valeur de 1 862'080 € actualisée au 31 décembre 2021 à 2'043'200 €. 



Toute limitation constitue un non-sens industriel au regard de la valeur avant sinistre des matériels dans le bâtiment qui s'élevait à la somme de 2'081'597 € HT, selon la propre évaluation de la compagnie GENERALI . Pour les marchandises, le stock était valorisé à dire d'expert à 13'000 € HT. À suivre l'analyse de l'assureur, le risque couvert ne représentait que 13 % de la valeur de remplacement.



Dans de telles conditions, l'appelante soutient que la Compagnie d'assurances et son agent général ont manqué gravement à leur devoir d'information qui aboutissait à la ruine de l'entreprise en cas de sinistre important.



Enfin, l'appelante soutient que contrairement aux allégations de son assureur, il n'y a jamais eu de volonté de minorer les garanties et les primes, ses déclarations étant transparentes. En effet, le 15 octobre 2012, la société TRAIDIB informait son agent général d'assurances d'une suspension de fabrication et d'un chômage technique du 15 octobre au 31 décembre 2012, suspendant alors la garantie perte d'exploitation en raison du placement de ses salariés en chômage partiel. L'agent général procédera à cette suspension de garantie pendant la période considérée, mais ne la rétablira sur aucun avenant ultérieur. 



Si l'assureur fait valoir que ce point est indifférent à la résolution de l'actuel litige, il n'en colore pas moins de défaut d'information de l'agent général contesté par les intimés.



La SARL TRAIDIB ajoute encore qu'aucun document contractuel ne l'obligeait à transmettre à son assureur les bilans comptables des exercices clos, même si, les chiffres d'affaires de l'entreprise étaient communiqués annuellement dans le cadre du contrat RC à la demande de l'assureur. Ainsi, ce dernier disposait de la valeur comptable des constructions, des matériels, de l'outillage et des marchandises et l'agent général avait même visité le site en début 2018, ne pouvant ainsi méconnaître l'augmentation d'activité de l'entreprise.



Mieux, ce bilan comptable faisait apparaître les charges relatives aux investissements en matériels neufs et outillages acquis au fil des ans.



D'ailleurs, l'assureur s'engageait au titre des conditions générales à rembourser les bâtiments sinistrés en valeur à neuf en cas de reconstruction ou de remise en état, et en valeur à neuf ou valeur d'usage pour le matériel.



En conséquence, la réformation de la décision doit être ordonnée et les indemnisations mentionnées plus haut allouées à la société appelante.



Subsidiairement l'assurée entend engager la responsabilité de l'assureur et de son agent général sur la base d'un manquement au devoir d'information et de conseil tel que mentionné plus haut, pour ne pas lui avoir offert un montant de garantie en rapport avec le risque encouru: les manquements sont à la fois antérieurs à la souscription du contrat, en ne s'attachant pas à vérifier l'adaptation du contrat aux risques encourus et simultanément à son exécution puisque l'agent général omettait de transmettre à la compagnie d'assurances GENERALI , les éléments recueillis dans le cadre de ce son exécution, qui étaient relatifs à son développement industriel et à l'accroissement considérable de son activité.

Elle termine en indiquant que la survie de l'entreprise est en jeu, si l'indemnisation n'est pas rapidement effective ainsi qu'en atteste son expert comptable.



 Aux termes de ses dernières écritures échangées le 12 janvier 2022 la compagnie GENERALI IARD conclut au principal à la confirmation du jugement du tribunal de commerce ayant fait application des clauses contractuelles. Subsidiairement, elle conteste la perte de chance de l'assurée et sollicite l'application d'une réduction proportionnelle en application des dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances.



Le Compagnie d'assurances GENERALI rappelle en outre qu'elle offre au titre de solde de tout compte en exécution du contrat la somme de 326'010,39 € et réclame 10'000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Elle rappelle que son assurée était couverte au titre du contrat 100 % pro fabrication et négoce par des conditions générales et des conditions particulières incluant la garantie à l'incendie avec un avenant du 7 mars 2016 avec effet au 1er avril, rappelant expressément que le montant total de l'engagement ne pouvait excéder 1M€ non indexé pour les bâtiments y compris frais et pertes, les agencements et embellissements, les marchandises et matériels contenus qui y aurait été contenus, la responsabilité en tant qu'occupant et la dépréciation de la valeur vénale du fonds de commerce.



Au regard de cette clause claire et précise, il ressort que le plafond de garantie était bien fixé à 1 M€ et qu'il n'y a pas de contestation possible ; l'assurée n'ignorait rien de cette limitation de garantie qui a perduré pendant 14 ans et qui faisait suite à une série d'avenants de 2008 à 2014.



L'information l'assurée ne peut être sérieusement contestée puisqu'elle avait reçu un exemplaire des dispositions générales ainsi qu'un exemplaire des dispositions particulières, à chaque renouvellement.



La compagnie d'assurances invoque la volonté constante de l'assurée de diminuer le montant de sa prime; ainsi en est'il de la garantie 'soutien financier' souscrite en 2005, 2008 et 2010 mais qui ne comportait pas les garanties pertes d'exploitation et pertes de valeur vénale du fonds de commerce. Dès lors, étaient expressément exclues ces deux garanties au terme des avenants de 2012, 2014 et 2016 ce qui démontre la volonté du chef d'entreprise de limiter le montant de ses primes et de prendre un risque.





Selon l'intimée, la société appelante mélange les garanties 'responsabilité civile générale' avec les autres garanties souscrites ; elle soutient la mauvaise foi de son assurée qui ne pouvait ignorer n'avoir souscrit aucune assurance pour le matériel et les marchandises.



Contrairement aux allégations de la SARL appelante, l'assureur soutient que le contrat d'assurance relève de la liberté contractuelle de l'assurée et que l'option économique choisie ne dépendait que de celle-ci. Si la SARL TRAIDIB a fait choix d'une limitation contractuelle d'indemnisation, elle ne peut soutenir aujourd'hui avoir été trompée par l'assureur. La clause litigieuse figurait dans chaque avenant était rappelé notamment en 2016. Elle a été approuvée à 6 reprises par le gérant de la société.



Dès lors, la clause de plafonnement est opposable à l'assurée.



Elle conteste toute ambiguïté sur l'interprétation du contrat comme a tenté de le développer la société appelante. Il n'existe aucune contradiction entre la limitation contractuelle d'indemnisation et la clause limitant l'indemnisation pour le matériel et les marchandises à 320 fois l'indice du risque industriel. En effet, il appartenait à l'assurée pour le cas où des matériels et des marchandises viendraient à dépasser le seuil de le déclarer à l'assureur afin d'ajuster la cotisation correspondant à cet accroissement du risque.



Il ne peut être reproché à l'assureur, une sous assurance, ou de n'avoir pas souscrit à des risques industriels comme une assurance dommages toujours facultative.



L'expert mandaté par la compagnie d'assurances a constaté que la SARL TRAIDIB avait fait l'acquisition quasi systématique de matériel d'occasion dont la valeur d'acquisition même réindexée est inférieur au prix d'achat catalogue d'un matériel neuf équivalent. Il s'agit là d'un choix d'entreprise, qui ne saurait être supporté par l'assureur. Il en va de même pour l'acquisition des biens immobiliers.



Contrairement aux allégations de l'appelante, la compagnie d'assurances n'a pas obtenu de son assurée les bilans comptables mais les a obtenus via Infogreffe.



Subsidiairement, le quantum la garantie des matériels et des marchandises est limité à la somme de 267'213€ après application du plafond de garantie et revalorisation indiciaire.



Ainsi, elle offre le règlement d'une somme de 326'010,39 €, qui n'a jamais été encaissée par son assurée.



Par ailleurs, en raison de la fausse déclaration de la société qui s'était engagée à déclarer dans les 15 jours toute augmentation du contenu du bâtiment n° 3 -qui a été ravagé par l'incendie- supérieure à 320 fois l'indice du Risque Industriel, il doit être appliqué une réduction proportionnelle conformément à l'article L113-9 du code des assurances. 



Encore, les réclamations au titre de l'atteinte à l'environnement, consécutif à l'incendie, se heurte à une clause d'exclusion du contrat.



Très subsidiairement pour le cas où il ne serait pas fait application de la limitation contractuelle d'indemnisation, la compagnie d'assurances sollicite l'application de la réduction proportionnelle et soutient qu'il ne peut être alloué à l'assurée une somme supérieure à 3'232'103 €.



Se portant appelante incident, la Compagnie d'assurance GENERALI IARD conteste tout manquement à l'obligation d'information renvoyant les parties à la lecture du contrat qui vise la remise d'un exemplaire, mais aussi des documents précisant les garanties, les plafonds et la limitation contractuelle d'indemnisation ainsi que le montant de la prime avant la prise d'effet du contrat et ce, depuis 2005.



En conséquence la décision sera réformée sur ce chef.



 Par conclusions du 12 janvier 2023, l'agent général d'assurances la SARL CFCX conclut à la confirmation intégrale de la décision attaquée rappelant qu'elle n'est pas débitrice d'une indemnité d'assurance et que sa responsabilité ne peut qu'être subsidiaire à défaut de garantie substantielle ce qui n'est pas le cas en l'espèce et, entend obtenir la confirmation de la décision en ce qu'il n'est pas démontré de faute de sa part dans la perte de chance alléguée par la SARL TRAIDIB et sollicite le remboursement de ses frais d'avocat à hauteur de 10'000 €.



La SARL CFCX rappelle qu'elle est agent général d'assurances et reprenant les arguments de la SA GENERALI IARD, que les polices d'assurance souscrites et les avenants sont suffisamment clairs et précis pour ne laisser aucune ambiguïté.



Ainsi, les agents généraux ne s'étaient déplacés dans les locaux de la société TRAIDIB que dans le cadre de l'établissement d'un plan de prévention, imposant l'équipement de chaque bâtiment d'extincteurs de grande capacité pour la garantie incendie et les visites aboutissaient à la mise en place de l'avenant aujourd'hui contesté du 1er avril 2016.



L'incendie accidentel du 11 octobre 2019 a détruit en quasi-totalité le site d'exploitation et l'appelante a cru, malgré les nombreux avenants signés de sa main, limitant le plafond de garantie, pouvoir obtenir l'indemnisation de la totalité de ses préjudices sur divers fondements dont un manquement au devoir d'information et de conseil, imputable à l'agent général.



La SARL CFCX rappelle qu'en tout état de cause l'action en responsabilité contractuelle à son endroit ne saurait exister qu'à défaut de couverture du sinistre par l'assureur ce qui n'est pas le cas en l'espèce, même s'il est opposé un plafond d'indemnisation.



Elle ajoute n'avoir commis aucune faute ; le devoir de conseil et de mise en garde n'est fondée sur aucun élément légal et d'autre part l'agent général conteste être débiteur d'une obligation de conseil envers un professionnel qui acceptait lui-même de limiter l'indemnité contractuelle dans le cadre de la souscription de sa police d'assurance et de ses divers avenants.

En l'absence de tout manquement imputable au courtier, il ne peut être retenu aucune responsabilité de sa part et dès lors en faisant choix de limiter volontairement sa garantie, 'l'assurée prenait son risque'.



Très subsidiairement sur le préjudice allégué, il n'est pas démontré de perte de chance car l'assurée échoue à rapporter la preuve qu'il appartenait à l'agent d'assurances de proposer une police sans limitation contractuelle d'indemnité à laquelle elle aurait été éligible et qui aurait entraîné le paiement de primes correspondantes.



 Par ordonnance du 18 novembre 2022 et en application des dispositions des articles 917 à 925 du code de procédure civile au regard de la nature de l'affaire, la SARL TRAIDIB était autorisée à assigner à jour fixe pour le 18 janvier 2023. Elle faisait délivrer deux assignations séparées à l'encontre d'une part de l'agent général d'assurances la SARL CFCX, le 13 décembre 2022 et la compagnie d'assurance GENERALI IARD, le 14 décembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.



Ainsi la cour n'a pas à donner acte à la Compagnie d'assurances GENERALI qui offre à titre de proposition d'indemnisation, pour solde de tous comptes, le paiement de la somme de 326 010,39 €.



Sur la jonction et la recevabilité: 



Avant tout débat au fond, il apparaît que l'action engagée d'une part contre la Compagnie d'assurances GENERALI IARD et contre l'agent général d'assurances la SARL CFCX a pour objet l'indemnisation de son préjudice lié à survenue d'un incendie, par la garantie de l'assureur et ou de l'agent général. 

Dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il convient de prescrire la jonction de ces deux actions ayant un objet et un but identique.



En outre l'appel a été interjeté régulièrement et sa recevabilité n'est pas contestée.



Sur la clause limitative de garantie : 



 Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil le contrat forme la loi des parties. Celui-ci s'interprète de bonne foi. 



En l'espèce il a été souscrit un premier contrat d'assurance '100% PRO FABRICATION & NÉGOCE' en date du 17 mars 2005par la SARL TRAIDIB auprès de GENERALI SA, par le truchement de l'agent d'assurance [T] [M] couvrant deux bâtiments professionnels; le 3 mars 2010, il a été souscrit une extension d'assurance à un troisième bâtiment industriel de 4000 m² destiné au 'broyage de matières plastiques non-alvéolaires' ; 



Au titre des dispositions particulières ainsi souscrites, figurait une 'limitation contractuelle d'indemnité hors pertes d'exploitation' qui stipulait 'le montant total de notre engagement au titre du présent contrat ne peut en aucun cas excéder 1M€ non indexé pour les postes suivants lorsqu'ils sont garantis' et suivait la liste des différents postes garantis. 



Si la SARL TRAIDIB soutient que cette clause n'est ni claire ni précise, et qu'elle s'entend par poste garanti, il convient de constater que la clause n'est pas libellée ainsi 'le montant total de notre engagement au titre du présent contrat ne peut en aucun cas excéder 1M€ non indexé pour chacun des postes suivants lorsqu'ils sont garantis' qui offrirait alors une garantie poste par poste. 



Cette clause a fait l'objet, comme l'ont relevé les premiers juges, d'un paraphe sur les 5 avenants annuels de 2010 au rapport de l'agent général d'assurance [T] [M], puis en 2012 par l'agent général la SARL CFCX, et encore en 2014 et 2016 ; 



Le dernier avenant rappelle en page 4 que les montants de garantie et de franchise s'appliquent par bâtiment sauf pour la garantie 'GENERALI 100 % PRO' pour lesquels ils s'appliquent globalement pour l'ensemble des bâtiments assurés.'



Le plafond de garantie reste toujours fixé à la somme de 1.000.000 € non indexé.



Le souscripteur ne prouvait ainsi ignorer qu'au terme de ces dispositions, et au regard par ailleurs du montant annuel de la prime de 12.676,92 € HT, l'assureur entendait limiter contractuellement l'indemnité offerte en cas de sinistre. 



Encore, ces dispositions particulières viennent compléter et détailler les conditions générales sans qu'il puisse être relevé de contradiction contrairement aux allégations de la SARL TRAIDIB ; à leur lecture ces conditions générales renvoient aux conditions particulières sans contradiction apparente, comme allégué mais non démontrée par l'appelante. 



Mieux, la SARL TRAIDIB avait même entendu suspendre une clause de garantie 'soutien financier' pour les années 2005, 2008 et 2010, ce qui est de nature à démontrer que l'assurée était le seul à être en mesure d'évaluer son risque et que l'assureur ou l'agent d'assurance ne pouvaient s'y substituer.



Encore, la SARL TRAIDIB a, de son chef, suspendu la garantie perte d'exploitation pour la période du 15 octobre au 31 décembre 2012, élément de nature à démontrer qu'elle avait conscience des risques garantis et de la police souscrite. 



La société TRAIDIB adressait de surcroît postérieurement au sinistre un mail le 10 février 2021 dans lequel elle indiquait à l'agent général 'nous ne sommes toujours pas assurés à hauteur de vos données', ce qui démontre qu'elle a toujours la pleine mesure de l'étendue des garanties offertes et de sa volonté de 'prendre son risque'.



Ensuite, les visites de l'agent d'assurance et notamment des représentant de la SARL CFCX ne sauraient se substituer à une analyse du risque par un expert professionnel, sauf à considérer que l'agent d'assurance aurait une plénitude de compétence industrielle et commerciale, dans un domaine spécifique et pointu comme le retraitement et la valorisation des déchets. S'il est allégué qu'ainsi le représentant de la SARL CFCX est intervenu sur le site le 19 octobre 2018, sa présence était relative au règlement d'un sinistre survenu précédemment le 21 novembre 2017, et encore non réglé avec la Compagnie d'assurances; il ne saurait se substituer au chef d'entreprise pour le calcul du risque où les propositions de garanties.



L'analyse des transmissions annuelles par l'assurée du seul chiffre d'affaires, démontre qu'en 2018 et pour la première fois, il atteignait 1.000.000 €, c'est à dire le plafond d'indemnisation ; cette seule déclaration ne saurait dénaturer le contrat d'assurance au regard du plafond d'indemnisation, car il ne constitue pas à lui-seul une information suffisante à destination de l'assureur. L'adéquation entre les montants garantis et la situation réelle de l'entreprise restait pertinente ; elle n'était pas 'sous-assurée', même si elle s'en rapprochait. Ainsi, il demeurait toujours un équilibre entre le risque encouru et les garanties offertes, même affectées de cette clause limitative d'indemnisation.



L'examen de la déclaration de chiffre d'affaires pour 2020, soit postérieurement au sinistre montre d'ailleurs que ceux ci s'élevaient à la somme de 800.000 € et démontre ainsi que l'entreprise si elle a été fragilisée et affectée par le sinistre, a été en mesure de reprendre et de poursuivre son activité. 



Pire, il appartenait à la SARL TRAIDIB qui le soutient, au regard de la valorisation affectant désormais l'entreprise et qui, selon elle, dépassait le plafond de 1.862 080 € ( 320 x le RI), de se rapprocher de son agent d'assurance et d'ajuster dans la quinzaine de ce dépassement, le montant du risque assuré.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté la validité de la Clause Limitative d'Indemnité et la décision doit être confirmée de ce chef.



La Compagnie d'assurances GENERALI démontre avoir réglé trois acomptes provisionnels des 4 novembre 2019 pour 150 000 €, 20 octobre 2020 pour 500 000 € et 2 février 2021 pour 20 263,61 € et propose le solde diminué des franchises. Il appartient à l'assurée de procéder à l'encaissement de cette somme. 



Sur les manquements à l'obligation d'information et la perte de chance : 



Si l'assureur ou son agent général sont tenus de fournir une fiche d'information sur les garanties et les prix des prestations proposées ainsi que de remettre un exemplaire du projet de contrat comprenant ses annexes, aux termes des dispositions de l'article L 112-2 du code des assurances, il n'est pas contesté en l'espèce qu'il a été remis à l'assurée outre les dispositions générales du contrat 100% Pro Fabrication et Négoce 'assurance multirisques', les conditions particulières à chaque renouvellement de contrat. En effet, l'assurée lui-même produit les copies dûment paraphées de toutes les conditions particulières du contrat AA 794413.(pièces 1 à 6 de la SARL TRAIDIB)



ll ressort de l'avenant lui-même que celui-ci a été émis le 7 mars 2016, alors même que les dispositions particulières ont été éditées le 3 mars, et il s'en déduit nécessairement que malgré l'absence de précision de la date de remise des conditions générales à l'assurée, l'agent général la SARL CFCX avait remis ces documents avant la signature du contrat d'assurance et rempli son obligation d'information. 



Ensuite, et au delà de l'information documentaire, au jour de la souscription de l'avenant le 7 mars 2016, les dispositions anciennes des articles L. 520-1 et L 520-2 du code des assurances désormais abrogées à compter du 1er oct. 2018, imposaient à l'assureur une obligation de mise en garde et notamment préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé, à l'exception des grands risques au titre desquels figure notamment 'l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses'.



En l'espèce, le contrat 100 % Pro offert par GENERALI couvrait l'intégralité des biens notamment en cas de sinistre par incendie (page 17 de ces conditions) et renvoyait pour les matériels et marchandises aux dispositions particulières et contient à partir de page 49 une série de recommandations sous la rubrique 'moyens de prévention et de protection'.

En conséquence, la responsabilité de l'assureur ne pouvait être retenue sur la base de l'obligation de mise en garde, comme l'ont retenus les premiers juges. 



Encore, sur la perte de chance invoquée par la SARL TRAIDIB, il est soutenu que la clause limitative d'indemnisation, privait le contrat de toute efficacité, cependant il doit être démontré par l'assurée une disparition d'une éventualité favorable, dont le caractère certain, doit être lui-même établi. 

En l'espèce, le domaine particulier dans lequel la société avait investi, à savoir le recyclage des déchets ménagers et la fabrication d'objets en matériau plastique, sa croissance importante au fil des années, lui imposait de procéder à une analyse des risques industriels dont elle ne pouvait se décharger sur son assureur ou son agent général. 



Ainsi, la croissance de son chiffre d'affaire, ses investissements immobiliers, en matériel et en moyens humains, imposaient au chef d'entreprise de s'attacher les soins d'un sachant pour évaluer l'ensemble des risques liés au processus industriel tout à fait particulier qu'elle avait su développer à partir de déchets qu'elle achetait à vil prix et valorisait dans des proportions exceptionnelles.



En conséquence, il ne pouvait être mis à la charge de l'assureur ou de son courtier, une perte de chance de conclure un contrat adapté à la situation ; de même, il ne pouvait se déduire de la simple augmentation de son chiffre d'affaires, une obligation mise à la charge de l'assureur, de rechercher ou de proposer une assurance plus adaptée, l'assurée prenant son risque. 



La décision doit donc être réformée en ce qu'elle octroyait une somme de 250.000 € à titre de dommages-intérêts de ce chef. 



Sur les frais irrépétibles :



Il est juste de laisser à la charge des parties, les frais engagés dans le cadre de cette procédure d'appel. 

La SARL TRAIDIB succombante, supportera les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour,



- Ordonne la jonction des deux actions ayant un objet et un but identique engagées par la SARL TRAIDIB contre d'une part la SARL CFCX agent général (n° RG 22/001151) et d'autre part la Compagnie d'assurances GENERALI (n° RG 22/001125) et dit qu'elles seront suivies sous le seul n° RG 22/1125.



- Confirme le jugement entrepris sur la validité de la clause de limitation contractuelle d'indemnité et limite ainsi à un million d'euros (1 000 000 €) le plafond d'indemnisation du poste matériel et marchandises à la somme de 2.043.200 € HT au 31.12.21 le montant de l'indemnité due.



- Confirme en outre, la décision en ce qu'elle déboute la SARL TRAIDIB de ses demandes d'indemnisations de préjudice au delà de ce plafond de garantie.



 Infirme sur le surplus



- Dit que ni la Compagnie d'assurances GENERALI ni son agent général la SARL CFCX n'ont manqué à une obligation de conseil.



- Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.



- Laisse les dépens de l'instance, à la charge de la SARL TRAIDIB succombante. 



L'arrêt a été signé par M. TESSIER-FLOHIC, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



Le Greffier Le Président 



S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
Texte intégral
COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP SOREL & ASSOCIES

- SCP AVOCATS CENTRE

- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS





LE : 02 MARS 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 02 MARS 2023



N° - Pages







N° RG 22/01125 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DQAF



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de commerce de Bourges en date du 18 Octobre 2022 



PARTIES EN CAUSE :



I - S.A.R.L. TRAIDIB agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 4]

[Localité 1]

N° SIRET : 415 385 608



Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES



timbre fiscal acquitté



APPELANTE suivant déclaration du 25/11/2022



II - S.A. GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

[Localité 5]

N° SIRET : 552 062 663



Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES



timbre fiscal acquitté



INTIMÉE



























III - S.A.R.L. CFCX agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: 

[Adresse 3]

[Localité 8]

N° SIRET : 501 818 322



Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par la SELAS BURGUBURU, BLAMOUTIER, CHARVET, GARDEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS



timbre fiscal acquitté



INTIMÉE











































































COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.





Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 



M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre 

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère







***************





GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT



 ***************



ARRÊT : CONTRADICTOIRE





prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







*************

























EXPOSÉ DU LITIGE



M. [S] [B] a créé une société ayant pour objet la récupération le tri et le recyclage des déchets ménagers et assimilés, à savoir la SARL TRAIDIB. Au terme d'un processus industriel, les briques alimentaires et certains déchets plastiques étaient transformés en piquets de vignes, en mobilier de jardin et urbain, en couverture de bâtiments et d'aménagements extérieurs.



C'est dans ces conditions qu'elle a pris à bail un second bâtiment d'exploitation en 2001, a acquis le bâtiment commercial à la Guerche sur l'Aubois, qu'elle louait, et qui était le siège de son exploitation en recourant à un crédit-bail à compter de février 2017 et en 2010 acquérait 4000 m² de locaux d'exploitation toujours dans le même quartier de la Guerche sur l'Aubois qu'elle agrandissait et portait à 6.000m².

Ainsi, elle y stockait l'ensemble de la matière première conservée sous forme de ballots, y développait des lignes de production voyant son chiffre d'affaires passer de 350'000 € en 2008 à plus d'1 M€ en 2017 et augmentant le nombre de ses collaborateurs de 5 à 8 en 10 ans.



Dès 2005, elle s'assurait auprès de la compagnie Generali par l'intermédiaire de son agent général Monsieur [T] [M], auquel succédait la SARL CFCX ([J] [Y] et [N] [G]) agents généraux de la compagnie pour [Localité 8] à compter de l'automne 2012. Il était ainsi souscrit une police d'assurance dénommée : « 100 % pro, fabrication et négoce assurance multirisques » garantissant l'incendie des bâtiments d'exploitation, le matériel, les marchandises, les agencements et embellissements, mais aussi, en cas de sinistre, les frais de démolition, de décontamination et de déblais des décombres.



Or, le 11 octobre 2019, un incendie accidentel ravageait entièrement le site de 6000 m² situé à l'angle des rues [Adresse 7] et [Adresse 6]. La société TRAIDIB sollicitait alors son assureur afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice tant matériel qu'économique et commercial. Son préjudice s'élevait selon rapport à dire d'expert de la compagnie d'assurances, à la somme de 6'532'126 € HT réactualisé à fin décembre 2021 à 9'808'657,24 € HT pour tenir compte de l'inflation, mais aussi la prise en charge des frais de démolitions et de déblais ainsi que de décontamination qui n'avaient pas été entièrement pris en compte.



La SARL TRAIDIB recourant à un expert privé au mois d'avril 2020 évaluait de son côté le préjudice subi à la somme de 8'815'842,23 € HT, qui après actualisation au 17 avril 2020 était portée à 11'578'422,53 € HT.



Cependant, son assureur excipait d'une clause de limitation contractuelle d'indemnité n'offrant qu'une indemnité globale de 1 M€ soit 15 % du montant du sinistre.



L'ensemble des démarches amiables n'ayant pu aboutir, la SARL TRAIDIB adressait à la Compagnie d'assurances GENERALI une mise en demeure le 22 février 2021 aux fins d'obtenir l'indemnisation globale de son préjudice. En l'absence de réponse, elle saisissait le tribunal de commerce de Bourges aux fins d'obtenir le paiement total de son préjudice actualisé à la date de l'assignation soit la somme de 8'415'479,68€ HT outre 15'000 € au titre de ses frais d'avocat et, en tout état de cause et subsidiairement, au paiement des mêmes sommes sur le manquement au devoir d'information et de conseil dû par l'assureur à son assurée au regard de clauses limitatives excipée par l'assureur.







 Par jugement en date du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bourges déboutait la SARL TRAIDIB de l'ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires, à savoir retenait la limitation contractuelle opposée par l'assureur ainsi que le plafond d'indemnisation pour le poste matériel et marchandises à la somme de 2'043'200 € HT au 31 décembre 2021



Dans cette même décision, l'assureur était condamné sur la base d'un manquement de l'assureur à son devoir de conseil : 

- au titre de l'indemnité compensatoire de préjudice de perte de chance, au paiement de la somme de 250'000 € et,

- à celle de 326'010,39 € en règlement du solde de l'indemnité d'assurance outre,

- 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la Compagnie d'assurances étant, en outre, condamnée aux entiers dépens de la procédure. 



 La SARL TRAIDIB interjetait appel par déclaration du 25 novembre 2022 visant l'ensemble du dispositif de la décision en ce qu'il avait accueilli l'exonération tirée de la clause limitative de responsabilité invoquée par l'assurée et, rejeté l'indemnisation intégrale au principal ou subsidiaire de ses préjudices.



Simultanément, la SARL TRAIDIB faisait délivrer à la Compagnie d'assurance GENERALI IARD ainsi qu'à la SARL CFCX une assignation à jour fixe le 8 décembre 2022 aux fins d'obtenir la réformation de la décision.



 Aux termes des dernières écritures de la SARL TRAIDIB échangées le 16 décembre 2022, il est sollicité la réformation de la décision et l'indemnisation totale des préjudices subis sans application de limitation contractuelle d'indemnité soit : 

- 2'043'200 € HT actualisé au 31 décembre 2021 au titre de l'indemnisation du poste matériel et marchandises,

- 6'251'590,07 € HT au titre de l'indemnisation du préjudice actualisé au 31 décembre 2021 et

- 15'000 € au titre de ses frais d'avocat.

Subsidiairement les mêmes sommes sont réclamées in solidum entre la compagnie d'assurances et son agent général pour manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde.



Au soutien de son appel, la SARL TRAIDIB conteste l'interprétation du contrat tel qu'opposée par la Compagnie d'assurances aboutissant à la limitation de l'indemnisation de ses préjudices.



L'assurée soutient en effet que le contrat souscrit « assurance multirisques 100 % pro » couvrait outre la responsabilité civile de la société, la protection des biens de l'entreprise et notamment à la suite d'un incendie, ainsi que les pertes d'exploitation. 



L'appelante affirme qu'il n'existe aucune limitation de somme aux termes des conditions générales du contrat (pages 44 et page 17) qui renvoie aux montants maximums des garanties et des franchises octroyées. Il n'existe aucun renvoi aux conditions particulières, et les montants maximums de garanties des matériels et marchandises figurant en page 17 renvoie aux dispositions particulières lesquelles ne sont pas non plus affectées d'un plafond de garantie.



Les limitations contractuelles d'indemnité et celle de limitations des matériels et marchandises telles qu'opposées par l'assureur qui se fonde sur des clauses particulières, aboutissent à vider le contrat d'assurance de toute substance puisque 15 % à peine des conséquences du sinistre seraient ainsi couvertes par l'assureur.



La SARL TRAIDIB expose qu'il n'existe pas de définition dans le contrat de la clause de limitation contractuelle d'indemnité (LCI) ainsi que de ses effets juridiques : 

- il n'y est pas fait référence dans les conditions générales, 

- le glossaire ne renvoie pas à ce terme, et

- elle ne figure que dans la clause 453 B, mais ne correspond à aucune définition claire et compréhensible pour l'assurée. 



Cette lacune préjudiciable à la SARL TRAIDIB doit donc s'interpréter de manière restrictive d'autant que l'assureur n'a pas satisfait à l'obligation d'information de l'assurée sur l'ensemble des garanties proposées à savoir verser une fiche d'information sur le prix et les garanties antérieurement à la conclusion du contrat, remettre un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes décrivant précisément les garanties assorties et les clauses d'exclusion, et faisant figurer ces remises préalables dans le contrat valant police d'assurance aux termes des dispositions des articles L 112-2 du code des assurances.



L'absence de cette mention contestée par l'assureur qui affirme que le contrat serait régulier par la seule mention d'un renvoi à des dispositions particulières et des documents référencés dont l'assurée reconnaît avoir reçu un exemplaire, qui ne répond pas aux dispositions légales, doit entraîner le rejet de toutes clauses limitatives d'indemnisation.



Ensuite, la rédaction de cette clause n'est ni claire, ni précise, contrairement à ce qui a été jugé en première instance :

- elle figure dans les seules conditions particulières (pièce 6 page 5),

- la clause ne permet pas de déterminer le sens de la limitation stipulée si elle doit être entendue soit poste par poste, soit tous postes confondus,

- elle ne renvoie pas à d'autres documents contractuels mentionnant clairement la définition et les effets juridiques de celle-ci,

- elle permet d'entendre que le montant total de garantie ne peut excéder 1M€ pour chacun des postes visées, ce qui apparaît cohérent avec la clause limitative d'indemnisation pour les matériels et les marchandises. 

Or, dans les conditions particulières relatives à l'indemnisation de ces deux postes, en cas d'incendie il n'existe aucune référence au point relatif aux matériels et marchandises mais seulement des références liées aux bâtiments couverts par la police d'assurance. 

L'assurée en tout état de cause estimait que la limite de garantie était de 2'043'200 € au 31 décembre 2021 dans chaque bâtiment.

La clause est donc source de confusion dans l'esprit de l'assurée qui attend pour les matériels et marchandises une couverture maximum de 1'862'080 €, somme d'ailleurs incompatible avec le plafond de garantie limitée à 1 million d'euros.

La SARL TRAIDIB invoque le caractère contradictoire des clauses, ne lui permettant pas de distinguer l'existence d'une prétendue limitation contractuelle d'indemnisation.



Dès lors, sollicitant une interprétation globale des clauses du contrat, elle rappelle que les clauses de base prévoyaient une indemnisation avec un plafond de garantie de 320 fois la valeur de l'indice RI soit la somme de 1'862'080 €.



L'appelante s'interroge sur l'absence d'offre de souscription d'un contrat couvrant le risque de nature industrielle par GENERALI ou son agent général.



En outre, elle ajoute que l'assureur à mêlé les garanties par bâtiment et les garanties globales dans le cadre de l'offre de garanties et de services GENERALI 100 % pro, de sorte que l'assurée estimait de bonne foi qu'il n'existait pas de limite globale de garantie pour l'ensemble des bâtiments. L'ambiguïté ainsi créée ne permettait pas à l'assurée d'obtenir une information sur les risques ainsi couverts au regard de leur diversité: responsabilité civile, dommage aux bâtiments loués, dommage aux bâtiments adjacents et voisins, risques industriels.



La lecture de la police d'assurance telle que faite par les premiers juges prive celle-ci de toute efficacité.



L'assureur excipe d'une clause de limitation contractuelle d'indemnité au regard de sa qualité de locataire des locaux commerciaux ayant été ravagés par l'incendie, cependant cette lecture priverait l'assurée de toute indemnisation au regard de son propre préjudice.



Selon l'assurée, le contrat « 100 % pro » couvre la responsabilité civile vis-à-vis du propriétaire, des voisins et des tiers notamment en cas d'incendie et il ne peut y avoir de limitation contractuelle d'indemnité, faute de quoi le contrat ne répondait pas aux besoins industriels de l'assurée. En outre, il n'était pas indexé, ce qui est un non-sens économique au regard de l'évolution de la société appelante.



Encore, sur la clause limitant l'indemnité au titre des matériels et marchandises, il n'existe aucune limitation précise spécifique autre que la référence à la valeur de 1 862'080 € actualisée au 31 décembre 2021 à 2'043'200 €. 



Toute limitation constitue un non-sens industriel au regard de la valeur avant sinistre des matériels dans le bâtiment qui s'élevait à la somme de 2'081'597 € HT, selon la propre évaluation de la compagnie GENERALI . Pour les marchandises, le stock était valorisé à dire d'expert à 13'000 € HT. À suivre l'analyse de l'assureur, le risque couvert ne représentait que 13 % de la valeur de remplacement.



Dans de telles conditions, l'appelante soutient que la Compagnie d'assurances et son agent général ont manqué gravement à leur devoir d'information qui aboutissait à la ruine de l'entreprise en cas de sinistre important.



Enfin, l'appelante soutient que contrairement aux allégations de son assureur, il n'y a jamais eu de volonté de minorer les garanties et les primes, ses déclarations étant transparentes. En effet, le 15 octobre 2012, la société TRAIDIB informait son agent général d'assurances d'une suspension de fabrication et d'un chômage technique du 15 octobre au 31 décembre 2012, suspendant alors la garantie perte d'exploitation en raison du placement de ses salariés en chômage partiel. L'agent général procédera à cette suspension de garantie pendant la période considérée, mais ne la rétablira sur aucun avenant ultérieur. 



Si l'assureur fait valoir que ce point est indifférent à la résolution de l'actuel litige, il n'en colore pas moins de défaut d'information de l'agent général contesté par les intimés.



La SARL TRAIDIB ajoute encore qu'aucun document contractuel ne l'obligeait à transmettre à son assureur les bilans comptables des exercices clos, même si, les chiffres d'affaires de l'entreprise étaient communiqués annuellement dans le cadre du contrat RC à la demande de l'assureur. Ainsi, ce dernier disposait de la valeur comptable des constructions, des matériels, de l'outillage et des marchandises et l'agent général avait même visité le site en début 2018, ne pouvant ainsi méconnaître l'augmentation d'activité de l'entreprise.



Mieux, ce bilan comptable faisait apparaître les charges relatives aux investissements en matériels neufs et outillages acquis au fil des ans.



D'ailleurs, l'assureur s'engageait au titre des conditions générales à rembourser les bâtiments sinistrés en valeur à neuf en cas de reconstruction ou de remise en état, et en valeur à neuf ou valeur d'usage pour le matériel.



En conséquence, la réformation de la décision doit être ordonnée et les indemnisations mentionnées plus haut allouées à la société appelante.



Subsidiairement l'assurée entend engager la responsabilité de l'assureur et de son agent général sur la base d'un manquement au devoir d'information et de conseil tel que mentionné plus haut, pour ne pas lui avoir offert un montant de garantie en rapport avec le risque encouru: les manquements sont à la fois antérieurs à la souscription du contrat, en ne s'attachant pas à vérifier l'adaptation du contrat aux risques encourus et simultanément à son exécution puisque l'agent général omettait de transmettre à la compagnie d'assurances GENERALI , les éléments recueillis dans le cadre de ce son exécution, qui étaient relatifs à son développement industriel et à l'accroissement considérable de son activité.

Elle termine en indiquant que la survie de l'entreprise est en jeu, si l'indemnisation n'est pas rapidement effective ainsi qu'en atteste son expert comptable.



 Aux termes de ses dernières écritures échangées le 12 janvier 2022 la compagnie GENERALI IARD conclut au principal à la confirmation du jugement du tribunal de commerce ayant fait application des clauses contractuelles. Subsidiairement, elle conteste la perte de chance de l'assurée et sollicite l'application d'une réduction proportionnelle en application des dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances.



Le Compagnie d'assurances GENERALI rappelle en outre qu'elle offre au titre de solde de tout compte en exécution du contrat la somme de 326'010,39 € et réclame 10'000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Elle rappelle que son assurée était couverte au titre du contrat 100 % pro fabrication et négoce par des conditions générales et des conditions particulières incluant la garantie à l'incendie avec un avenant du 7 mars 2016 avec effet au 1er avril, rappelant expressément que le montant total de l'engagement ne pouvait excéder 1M€ non indexé pour les bâtiments y compris frais et pertes, les agencements et embellissements, les marchandises et matériels contenus qui y aurait été contenus, la responsabilité en tant qu'occupant et la dépréciation de la valeur vénale du fonds de commerce.



Au regard de cette clause claire et précise, il ressort que le plafond de garantie était bien fixé à 1 M€ et qu'il n'y a pas de contestation possible ; l'assurée n'ignorait rien de cette limitation de garantie qui a perduré pendant 14 ans et qui faisait suite à une série d'avenants de 2008 à 2014.



L'information l'assurée ne peut être sérieusement contestée puisqu'elle avait reçu un exemplaire des dispositions générales ainsi qu'un exemplaire des dispositions particulières, à chaque renouvellement.



La compagnie d'assurances invoque la volonté constante de l'assurée de diminuer le montant de sa prime; ainsi en est'il de la garantie 'soutien financier' souscrite en 2005, 2008 et 2010 mais qui ne comportait pas les garanties pertes d'exploitation et pertes de valeur vénale du fonds de commerce. Dès lors, étaient expressément exclues ces deux garanties au terme des avenants de 2012, 2014 et 2016 ce qui démontre la volonté du chef d'entreprise de limiter le montant de ses primes et de prendre un risque.





Selon l'intimée, la société appelante mélange les garanties 'responsabilité civile générale' avec les autres garanties souscrites ; elle soutient la mauvaise foi de son assurée qui ne pouvait ignorer n'avoir souscrit aucune assurance pour le matériel et les marchandises.



Contrairement aux allégations de la SARL appelante, l'assureur soutient que le contrat d'assurance relève de la liberté contractuelle de l'assurée et que l'option économique choisie ne dépendait que de celle-ci. Si la SARL TRAIDIB a fait choix d'une limitation contractuelle d'indemnisation, elle ne peut soutenir aujourd'hui avoir été trompée par l'assureur. La clause litigieuse figurait dans chaque avenant était rappelé notamment en 2016. Elle a été approuvée à 6 reprises par le gérant de la société.



Dès lors, la clause de plafonnement est opposable à l'assurée.



Elle conteste toute ambiguïté sur l'interprétation du contrat comme a tenté de le développer la société appelante. Il n'existe aucune contradiction entre la limitation contractuelle d'indemnisation et la clause limitant l'indemnisation pour le matériel et les marchandises à 320 fois l'indice du risque industriel. En effet, il appartenait à l'assurée pour le cas où des matériels et des marchandises viendraient à dépasser le seuil de le déclarer à l'assureur afin d'ajuster la cotisation correspondant à cet accroissement du risque.



Il ne peut être reproché à l'assureur, une sous assurance, ou de n'avoir pas souscrit à des risques industriels comme une assurance dommages toujours facultative.



L'expert mandaté par la compagnie d'assurances a constaté que la SARL TRAIDIB avait fait l'acquisition quasi systématique de matériel d'occasion dont la valeur d'acquisition même réindexée est inférieur au prix d'achat catalogue d'un matériel neuf équivalent. Il s'agit là d'un choix d'entreprise, qui ne saurait être supporté par l'assureur. Il en va de même pour l'acquisition des biens immobiliers.



Contrairement aux allégations de l'appelante, la compagnie d'assurances n'a pas obtenu de son assurée les bilans comptables mais les a obtenus via Infogreffe.



Subsidiairement, le quantum la garantie des matériels et des marchandises est limité à la somme de 267'213€ après application du plafond de garantie et revalorisation indiciaire.



Ainsi, elle offre le règlement d'une somme de 326'010,39 €, qui n'a jamais été encaissée par son assurée.



Par ailleurs, en raison de la fausse déclaration de la société qui s'était engagée à déclarer dans les 15 jours toute augmentation du contenu du bâtiment n° 3 -qui a été ravagé par l'incendie- supérieure à 320 fois l'indice du Risque Industriel, il doit être appliqué une réduction proportionnelle conformément à l'article L113-9 du code des assurances. 



Encore, les réclamations au titre de l'atteinte à l'environnement, consécutif à l'incendie, se heurte à une clause d'exclusion du contrat.



Très subsidiairement pour le cas où il ne serait pas fait application de la limitation contractuelle d'indemnisation, la compagnie d'assurances sollicite l'application de la réduction proportionnelle et soutient qu'il ne peut être alloué à l'assurée une somme supérieure à 3'232'103 €.



Se portant appelante incident, la Compagnie d'assurance GENERALI IARD conteste tout manquement à l'obligation d'information renvoyant les parties à la lecture du contrat qui vise la remise d'un exemplaire, mais aussi des documents précisant les garanties, les plafonds et la limitation contractuelle d'indemnisation ainsi que le montant de la prime avant la prise d'effet du contrat et ce, depuis 2005.



En conséquence la décision sera réformée sur ce chef.



 Par conclusions du 12 janvier 2023, l'agent général d'assurances la SARL CFCX conclut à la confirmation intégrale de la décision attaquée rappelant qu'elle n'est pas débitrice d'une indemnité d'assurance et que sa responsabilité ne peut qu'être subsidiaire à défaut de garantie substantielle ce qui n'est pas le cas en l'espèce et, entend obtenir la confirmation de la décision en ce qu'il n'est pas démontré de faute de sa part dans la perte de chance alléguée par la SARL TRAIDIB et sollicite le remboursement de ses frais d'avocat à hauteur de 10'000 €.



La SARL CFCX rappelle qu'elle est agent général d'assurances et reprenant les arguments de la SA GENERALI IARD, que les polices d'assurance souscrites et les avenants sont suffisamment clairs et précis pour ne laisser aucune ambiguïté.



Ainsi, les agents généraux ne s'étaient déplacés dans les locaux de la société TRAIDIB que dans le cadre de l'établissement d'un plan de prévention, imposant l'équipement de chaque bâtiment d'extincteurs de grande capacité pour la garantie incendie et les visites aboutissaient à la mise en place de l'avenant aujourd'hui contesté du 1er avril 2016.



L'incendie accidentel du 11 octobre 2019 a détruit en quasi-totalité le site d'exploitation et l'appelante a cru, malgré les nombreux avenants signés de sa main, limitant le plafond de garantie, pouvoir obtenir l'indemnisation de la totalité de ses préjudices sur divers fondements dont un manquement au devoir d'information et de conseil, imputable à l'agent général.



La SARL CFCX rappelle qu'en tout état de cause l'action en responsabilité contractuelle à son endroit ne saurait exister qu'à défaut de couverture du sinistre par l'assureur ce qui n'est pas le cas en l'espèce, même s'il est opposé un plafond d'indemnisation.



Elle ajoute n'avoir commis aucune faute ; le devoir de conseil et de mise en garde n'est fondée sur aucun élément légal et d'autre part l'agent général conteste être débiteur d'une obligation de conseil envers un professionnel qui acceptait lui-même de limiter l'indemnité contractuelle dans le cadre de la souscription de sa police d'assurance et de ses divers avenants.

En l'absence de tout manquement imputable au courtier, il ne peut être retenu aucune responsabilité de sa part et dès lors en faisant choix de limiter volontairement sa garantie, 'l'assurée prenait son risque'.



Très subsidiairement sur le préjudice allégué, il n'est pas démontré de perte de chance car l'assurée échoue à rapporter la preuve qu'il appartenait à l'agent d'assurances de proposer une police sans limitation contractuelle d'indemnité à laquelle elle aurait été éligible et qui aurait entraîné le paiement de primes correspondantes.



 Par ordonnance du 18 novembre 2022 et en application des dispositions des articles 917 à 925 du code de procédure civile au regard de la nature de l'affaire, la SARL TRAIDIB était autorisée à assigner à jour fixe pour le 18 janvier 2023. Elle faisait délivrer deux assignations séparées à l'encontre d'une part de l'agent général d'assurances la SARL CFCX, le 13 décembre 2022 et la compagnie d'assurance GENERALI IARD, le 14 décembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2023.



MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.



Ainsi la cour n'a pas à donner acte à la Compagnie d'assurances GENERALI qui offre à titre de proposition d'indemnisation, pour solde de tous comptes, le paiement de la somme de 326 010,39 €.



Sur la jonction et la recevabilité: 



Avant tout débat au fond, il apparaît que l'action engagée d'une part contre la Compagnie d'assurances GENERALI IARD et contre l'agent général d'assurances la SARL CFCX a pour objet l'indemnisation de son préjudice lié à survenue d'un incendie, par la garantie de l'assureur et ou de l'agent général. 

Dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il convient de prescrire la jonction de ces deux actions ayant un objet et un but identique.



En outre l'appel a été interjeté régulièrement et sa recevabilité n'est pas contestée.



Sur la clause limitative de garantie : 



 Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil le contrat forme la loi des parties. Celui-ci s'interprète de bonne foi. 



En l'espèce il a été souscrit un premier contrat d'assurance '100% PRO FABRICATION & NÉGOCE' en date du 17 mars 2005par la SARL TRAIDIB auprès de GENERALI SA, par le truchement de l'agent d'assurance [T] [M] couvrant deux bâtiments professionnels; le 3 mars 2010, il a été souscrit une extension d'assurance à un troisième bâtiment industriel de 4000 m² destiné au 'broyage de matières plastiques non-alvéolaires' ; 



Au titre des dispositions particulières ainsi souscrites, figurait une 'limitation contractuelle d'indemnité hors pertes d'exploitation' qui stipulait 'le montant total de notre engagement au titre du présent contrat ne peut en aucun cas excéder 1M€ non indexé pour les postes suivants lorsqu'ils sont garantis' et suivait la liste des différents postes garantis. 



Si la SARL TRAIDIB soutient que cette clause n'est ni claire ni précise, et qu'elle s'entend par poste garanti, il convient de constater que la clause n'est pas libellée ainsi 'le montant total de notre engagement au titre du présent contrat ne peut en aucun cas excéder 1M€ non indexé pour chacun des postes suivants lorsqu'ils sont garantis' qui offrirait alors une garantie poste par poste. 



Cette clause a fait l'objet, comme l'ont relevé les premiers juges, d'un paraphe sur les 5 avenants annuels de 2010 au rapport de l'agent général d'assurance [T] [M], puis en 2012 par l'agent général la SARL CFCX, et encore en 2014 et 2016 ; 



Le dernier avenant rappelle en page 4 que les montants de garantie et de franchise s'appliquent par bâtiment sauf pour la garantie 'GENERALI 100 % PRO' pour lesquels ils s'appliquent globalement pour l'ensemble des bâtiments assurés.'



Le plafond de garantie reste toujours fixé à la somme de 1.000.000 € non indexé.



Le souscripteur ne prouvait ainsi ignorer qu'au terme de ces dispositions, et au regard par ailleurs du montant annuel de la prime de 12.676,92 € HT, l'assureur entendait limiter contractuellement l'indemnité offerte en cas de sinistre. 



Encore, ces dispositions particulières viennent compléter et détailler les conditions générales sans qu'il puisse être relevé de contradiction contrairement aux allégations de la SARL TRAIDIB ; à leur lecture ces conditions générales renvoient aux conditions particulières sans contradiction apparente, comme allégué mais non démontrée par l'appelante. 



Mieux, la SARL TRAIDIB avait même entendu suspendre une clause de garantie 'soutien financier' pour les années 2005, 2008 et 2010, ce qui est de nature à démontrer que l'assurée était le seul à être en mesure d'évaluer son risque et que l'assureur ou l'agent d'assurance ne pouvaient s'y substituer.



Encore, la SARL TRAIDIB a, de son chef, suspendu la garantie perte d'exploitation pour la période du 15 octobre au 31 décembre 2012, élément de nature à démontrer qu'elle avait conscience des risques garantis et de la police souscrite. 



La société TRAIDIB adressait de surcroît postérieurement au sinistre un mail le 10 février 2021 dans lequel elle indiquait à l'agent général 'nous ne sommes toujours pas assurés à hauteur de vos données', ce qui démontre qu'elle a toujours la pleine mesure de l'étendue des garanties offertes et de sa volonté de 'prendre son risque'.



Ensuite, les visites de l'agent d'assurance et notamment des représentant de la SARL CFCX ne sauraient se substituer à une analyse du risque par un expert professionnel, sauf à considérer que l'agent d'assurance aurait une plénitude de compétence industrielle et commerciale, dans un domaine spécifique et pointu comme le retraitement et la valorisation des déchets. S'il est allégué qu'ainsi le représentant de la SARL CFCX est intervenu sur le site le 19 octobre 2018, sa présence était relative au règlement d'un sinistre survenu précédemment le 21 novembre 2017, et encore non réglé avec la Compagnie d'assurances; il ne saurait se substituer au chef d'entreprise pour le calcul du risque où les propositions de garanties.



L'analyse des transmissions annuelles par l'assurée du seul chiffre d'affaires, démontre qu'en 2018 et pour la première fois, il atteignait 1.000.000 €, c'est à dire le plafond d'indemnisation ; cette seule déclaration ne saurait dénaturer le contrat d'assurance au regard du plafond d'indemnisation, car il ne constitue pas à lui-seul une information suffisante à destination de l'assureur. L'adéquation entre les montants garantis et la situation réelle de l'entreprise restait pertinente ; elle n'était pas 'sous-assurée', même si elle s'en rapprochait. Ainsi, il demeurait toujours un équilibre entre le risque encouru et les garanties offertes, même affectées de cette clause limitative d'indemnisation.



L'examen de la déclaration de chiffre d'affaires pour 2020, soit postérieurement au sinistre montre d'ailleurs que ceux ci s'élevaient à la somme de 800.000 € et démontre ainsi que l'entreprise si elle a été fragilisée et affectée par le sinistre, a été en mesure de reprendre et de poursuivre son activité. 



Pire, il appartenait à la SARL TRAIDIB qui le soutient, au regard de la valorisation affectant désormais l'entreprise et qui, selon elle, dépassait le plafond de 1.862 080 € ( 320 x le RI), de se rapprocher de son agent d'assurance et d'ajuster dans la quinzaine de ce dépassement, le montant du risque assuré.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté la validité de la Clause Limitative d'Indemnité et la décision doit être confirmée de ce chef.



La Compagnie d'assurances GENERALI démontre avoir réglé trois acomptes provisionnels des 4 novembre 2019 pour 150 000 €, 20 octobre 2020 pour 500 000 € et 2 février 2021 pour 20 263,61 € et propose le solde diminué des franchises. Il appartient à l'assurée de procéder à l'encaissement de cette somme. 



Sur les manquements à l'obligation d'information et la perte de chance : 



Si l'assureur ou son agent général sont tenus de fournir une fiche d'information sur les garanties et les prix des prestations proposées ainsi que de remettre un exemplaire du projet de contrat comprenant ses annexes, aux termes des dispositions de l'article L 112-2 du code des assurances, il n'est pas contesté en l'espèce qu'il a été remis à l'assurée outre les dispositions générales du contrat 100% Pro Fabrication et Négoce 'assurance multirisques', les conditions particulières à chaque renouvellement de contrat. En effet, l'assurée lui-même produit les copies dûment paraphées de toutes les conditions particulières du contrat AA 794413.(pièces 1 à 6 de la SARL TRAIDIB)



ll ressort de l'avenant lui-même que celui-ci a été émis le 7 mars 2016, alors même que les dispositions particulières ont été éditées le 3 mars, et il s'en déduit nécessairement que malgré l'absence de précision de la date de remise des conditions générales à l'assurée, l'agent général la SARL CFCX avait remis ces documents avant la signature du contrat d'assurance et rempli son obligation d'information. 



Ensuite, et au delà de l'information documentaire, au jour de la souscription de l'avenant le 7 mars 2016, les dispositions anciennes des articles L. 520-1 et L 520-2 du code des assurances désormais abrogées à compter du 1er oct. 2018, imposaient à l'assureur une obligation de mise en garde et notamment préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé, à l'exception des grands risques au titre desquels figure notamment 'l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses'.



En l'espèce, le contrat 100 % Pro offert par GENERALI couvrait l'intégralité des biens notamment en cas de sinistre par incendie (page 17 de ces conditions) et renvoyait pour les matériels et marchandises aux dispositions particulières et contient à partir de page 49 une série de recommandations sous la rubrique 'moyens de prévention et de protection'.

En conséquence, la responsabilité de l'assureur ne pouvait être retenue sur la base de l'obligation de mise en garde, comme l'ont retenus les premiers juges. 



Encore, sur la perte de chance invoquée par la SARL TRAIDIB, il est soutenu que la clause limitative d'indemnisation, privait le contrat de toute efficacité, cependant il doit être démontré par l'assurée une disparition d'une éventualité favorable, dont le caractère certain, doit être lui-même établi. 

En l'espèce, le domaine particulier dans lequel la société avait investi, à savoir le recyclage des déchets ménagers et la fabrication d'objets en matériau plastique, sa croissance importante au fil des années, lui imposait de procéder à une analyse des risques industriels dont elle ne pouvait se décharger sur son assureur ou son agent général. 



Ainsi, la croissance de son chiffre d'affaire, ses investissements immobiliers, en matériel et en moyens humains, imposaient au chef d'entreprise de s'attacher les soins d'un sachant pour évaluer l'ensemble des risques liés au processus industriel tout à fait particulier qu'elle avait su développer à partir de déchets qu'elle achetait à vil prix et valorisait dans des proportions exceptionnelles.



En conséquence, il ne pouvait être mis à la charge de l'assureur ou de son courtier, une perte de chance de conclure un contrat adapté à la situation ; de même, il ne pouvait se déduire de la simple augmentation de son chiffre d'affaires, une obligation mise à la charge de l'assureur, de rechercher ou de proposer une assurance plus adaptée, l'assurée prenant son risque. 



La décision doit donc être réformée en ce qu'elle octroyait une somme de 250.000 € à titre de dommages-intérêts de ce chef. 



Sur les frais irrépétibles :



Il est juste de laisser à la charge des parties, les frais engagés dans le cadre de cette procédure d'appel. 

La SARL TRAIDIB succombante, supportera les dépens. 





PAR CES MOTIFS



La Cour,



- Ordonne la jonction des deux actions ayant un objet et un but identique engagées par la SARL TRAIDIB contre d'une part la SARL CFCX agent général (n° RG 22/001151) et d'autre part la Compagnie d'assurances GENERALI (n° RG 22/001125) et dit qu'elles seront suivies sous le seul n° RG 22/1125.



- Confirme le jugement entrepris sur la validité de la clause de limitation contractuelle d'indemnité et limite ainsi à un million d'euros (1 000 000 €) le plafond d'indemnisation du poste matériel et marchandises à la somme de 2.043.200 € HT au 31.12.21 le montant de l'indemnité due.



- Confirme en outre, la décision en ce qu'elle déboute la SARL TRAIDIB de ses demandes d'indemnisations de préjudice au delà de ce plafond de garantie.



 Infirme sur le surplus



- Dit que ni la Compagnie d'assurances GENERALI ni son agent général la SARL CFCX n'ont manqué à une obligation de conseil.



- Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.



- Laisse les dépens de l'instance, à la charge de la SARL TRAIDIB succombante. 



L'arrêt a été signé par M. TESSIER-FLOHIC, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



Le Greffier Le Président 



S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC

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Mise à jour de la source le 2023-03-06T23:00:00.000Z.