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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C210202

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 février 2025, n° 23-15.217

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 23,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Traidib aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EN1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 13 février 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme ISOLA, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10202 F
 
 Pourvoi n° R 23-15.217 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025
 
 
 La société Traidib, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 23-15.217 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Générali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
 
 2°/ à la société CFCX, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Traidib, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société CFCX, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Générali IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Traidib aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.

Mise à jour de la source le 2025-02-17T18:30:48.273Z.