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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 2 mars 2023, n° 22/06538

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Exposé du litige

Par conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juin 2022 et signifiées à M. [L] le 14 juin 2022 en même temps que la déclaration d'appel et le calendrier de procédure, la société Primo 1 demande à la cour de :


infirmer le jugement dont appel en ce qu'il autorise M. [L] à régler sa dette en 24 mensualités d'un montant de 100 euros le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la notification du jugement, la dernière mensualité étant augmentée du solde de la dette ;


Statuant à nouveau,


ordonner la saisie des rémunérations de M. [L] ;

confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 22.158,34 euros et a condamné M. [L] aux dépens ;


Y ajoutant,


condamner M. [L] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.




L'appelante, précisant ne pas contester le montant de la créance tel que fixé par le juge, soutient que c'est à tort que le juge de l'exécution a accordé à M. [L] des délais de paiement sur 24 mois en se fondant sur les seules indications de celui-ci à l'audience qui n'étaient étayées par aucune pièce justificative de revenus et charges.



A l'audience du 1er février 2023, la cour a autorisé l'appelante à faire connaître, par note en délibéré avant le 8 février suivant, si M. [L] avait respecté l'échéancier prévu par le premier juge. Par message RPVA du 2 février 2023, la société Primo 1 a précisé que M. [L] n'avait effectué aucun paiement à ce titre depuis le mois d'avril 2022.

Motifs

MOTIFS



Il ressort de l'examen des motifs du jugement dont appel, que le juge a indiqué que M. [L] « justifie de ressources modestes » et avait « néanmoins effectué quelques paiements pour commencer à payer sa dette ». Dans l'exposé du litige, le juge a relaté que M. [L], agent de voyage, percevait un salaire mensuel de 1250 euros environ, avait la charge d'un enfant, d'un loyer mensuel de 800 euros, enfin partageait ses charges courantes avec une compagne gagnant 1600 euros par mois. Les constatations faites par un juge à l'audience et mentionnées comme telles dans une décision de justice font foi jusqu'à inscription de faux. L'appel est mal fondé en tant qu'il est limité au seul moyen selon lequel le juge de l'exécution ne pouvait accorder à M. [L] des délais de paiement en l'absence de justification de ses revenus, alors que précisément il avait constaté le contraire.



L'appelante ajoute que le débiteur n'aurait pas démontré être dans une situation précaire. Cependant l'octroi de délais de paiement par le juge n'est pas subordonné à pareille condition et relève, selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, de l'appréciation des situations respectives des parties, laquelle au vu des énonciations du jugement entrepris, apparaît pertinente.



Par note en délibéré autorisée à l'audience, l'appelante fait connaître que l'intimé n'a pas respecté les délais de paiement ainsi obtenus, n'ayant jamais effectué de versements à compter du 5 avril 2022, date à laquelle la décision du juge de l'exécution lui impartissait de verser le premier terme.



Cependant il convient de rappeler à l'appelante que le dispositif du jugement entrepris comportait la clause résolutoire suivante :



« RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, le solde restant dû par M. [R] [L] à la société Primo 1 redeviendra immédiatement et intégralement exigible, après une mise en demeure en lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant quinze jours, et qu'il sera alors procédé à la saisie des rémunérations de M. [R] [L], » (caractères soulignés par le jugement)

Passé le 5 avril 2022, il appartenait donc à l'appelante, en l'absence de paiement par l'intimé, d'invoquer cette clause résolutoire et de demander au greffe de mettre en 'uvre la saisie des rémunérations conformément aux dispositions de l'article R. 3252-18 du code du travail, ce qu'il lui reste loisible de faire à ce jour.



Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement entrepris.



Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile



L'issue du litige commande de condamner l'appelante, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d'appel et de rejeter sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Déboute la Scpi Primo 1 de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



 Condamne la Scpi Primo 1 aux dépens d'appel.



Le greffier, Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 02 MARS 2023

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 22/06538 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR3X



Décision déférée à la cour : 

Jugement du 04 octobre 2021-Juge de l'exécution d'Evry-RG n° 21/01796



APPELANTE

 

SOCIÉTÉ PRIMO 1, société civile de placement collectif immobilier

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

plaidant par Me Nelson SEGUNDO, avocat au barreau de PARIS 



INTIMÉ 



Monsieur [R] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]



n'a pas constitué avocat



COMPOSITION DE LA COUR 



L'affaire a été débattue le 1 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER



ARRÊT 

-défaut

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

















Par ordonnance de référé du 12 novembre 2015, le juge des référés du tribunal d'instance d'Evry a condamné M. [R] [L] à payer à la Scpi Primo 1 la somme provisionnelle de 7062 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, arrêtés au 13 avril 2015, outre les dépens.



Par arrêt du 6 janvier 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance et actualisé la dette locative à la somme de 13.491,56 euros au titre des loyers et charges pour la période de juillet 2014 à avril 2016 inclus.



Entre-temps, par jugement en date du 13 octobre 2016, le tribunal d'instance d'Evry a condamné M. [L] à payer à la société Primo 1 la somme de 5786,80 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de janvier 2016 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, outre une indemnité mensuelle d'occupation fixe de 642,88 euros.



Par requête du 15 décembre 2020 portée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, la société Primo 1 a sollicité l'autorisation de procéder à une saisie des rémunérations de M. [L] sur le fondement de ces décisions pour obtenir paiement de la somme de 23.060,44 euros.



Par jugement du 4 octobre 2021, le juge de l'exécution a notamment :


fixé à la somme de 22.158,34 euros la dette de M. [L] à l'égard de la société Primo 1 en vertu de l'ordonnance de référé du 12 novembre 2015, du jugement du tribunal d'instance d'Evry du 13 octobre 2016 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 janvier 2017, en principal, intérêts et frais ;

autorisé M. [L] à se libérer de sa dette par le versement de 24 mensualités de 100 euros entre les mains de la société Primo 1, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la notification du jugement, la dernière mensualité étant augmentée du solde de la dette ; (caractères gras et soulignés par le jugement)

rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, le solde restant dû par M. [L] à la société Primo 1 redeviendra immédiatement et intégralement exigible après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours, et qu'il sera alors procédé à la saisie des rémunérations de M. [L] ;

débouté les parties de leurs autres demandes ;

condamné M. [L] aux entiers dépens.




Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que la somme réclamée en principal était conforme aux titres exécutoires produits, de même que la somme portée en compte au titre des intérêts. En revanche il a estimé que les actes relatifs à la procédure d'expulsion ne pouvant être considérées comme des obligations pécuniaires, le coefficient multiplicateur applicable en matière d'émoluments ne pouvait leur être appliqué. Il a écarté le coût de l'intervention du serrurier en l'absence de justificatif, et celui de la dénonciation de la procédure d'expulsion au Trésor public, cette formalité n'étant pas liée à l'exécution forcée de la décision.

Pour faire application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil au bénéfice du débiteur, il a retenu que celui-ci justifiait de ressources modestes et avait néanmoins effectué quelques paiements pour commencer à payer sa dette.



Par déclaration du 29 mars 2022, signifiée à M. [L] par acte d'huissier remis à domicile le 14 juin 2022, la société Primo 1 a interjeté appel de ce jugement, notifié par le greffe le 18 mars 2022.











Par conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juin 2022 et signifiées à M. [L] le 14 juin 2022 en même temps que la déclaration d'appel et le calendrier de procédure, la société Primo 1 demande à la cour de :


infirmer le jugement dont appel en ce qu'il autorise M. [L] à régler sa dette en 24 mensualités d'un montant de 100 euros le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la notification du jugement, la dernière mensualité étant augmentée du solde de la dette ;


Statuant à nouveau,


ordonner la saisie des rémunérations de M. [L] ;

confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 22.158,34 euros et a condamné M. [L] aux dépens ;


Y ajoutant,


condamner M. [L] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.




L'appelante, précisant ne pas contester le montant de la créance tel que fixé par le juge, soutient que c'est à tort que le juge de l'exécution a accordé à M. [L] des délais de paiement sur 24 mois en se fondant sur les seules indications de celui-ci à l'audience qui n'étaient étayées par aucune pièce justificative de revenus et charges.



A l'audience du 1er février 2023, la cour a autorisé l'appelante à faire connaître, par note en délibéré avant le 8 février suivant, si M. [L] avait respecté l'échéancier prévu par le premier juge. Par message RPVA du 2 février 2023, la société Primo 1 a précisé que M. [L] n'avait effectué aucun paiement à ce titre depuis le mois d'avril 2022.



MOTIFS



Il ressort de l'examen des motifs du jugement dont appel, que le juge a indiqué que M. [L] « justifie de ressources modestes » et avait « néanmoins effectué quelques paiements pour commencer à payer sa dette ». Dans l'exposé du litige, le juge a relaté que M. [L], agent de voyage, percevait un salaire mensuel de 1250 euros environ, avait la charge d'un enfant, d'un loyer mensuel de 800 euros, enfin partageait ses charges courantes avec une compagne gagnant 1600 euros par mois. Les constatations faites par un juge à l'audience et mentionnées comme telles dans une décision de justice font foi jusqu'à inscription de faux. L'appel est mal fondé en tant qu'il est limité au seul moyen selon lequel le juge de l'exécution ne pouvait accorder à M. [L] des délais de paiement en l'absence de justification de ses revenus, alors que précisément il avait constaté le contraire.



L'appelante ajoute que le débiteur n'aurait pas démontré être dans une situation précaire. Cependant l'octroi de délais de paiement par le juge n'est pas subordonné à pareille condition et relève, selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, de l'appréciation des situations respectives des parties, laquelle au vu des énonciations du jugement entrepris, apparaît pertinente.



Par note en délibéré autorisée à l'audience, l'appelante fait connaître que l'intimé n'a pas respecté les délais de paiement ainsi obtenus, n'ayant jamais effectué de versements à compter du 5 avril 2022, date à laquelle la décision du juge de l'exécution lui impartissait de verser le premier terme.



Cependant il convient de rappeler à l'appelante que le dispositif du jugement entrepris comportait la clause résolutoire suivante :



« RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, le solde restant dû par M. [R] [L] à la société Primo 1 redeviendra immédiatement et intégralement exigible, après une mise en demeure en lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant quinze jours, et qu'il sera alors procédé à la saisie des rémunérations de M. [R] [L], » (caractères soulignés par le jugement)

Passé le 5 avril 2022, il appartenait donc à l'appelante, en l'absence de paiement par l'intimé, d'invoquer cette clause résolutoire et de demander au greffe de mettre en 'uvre la saisie des rémunérations conformément aux dispositions de l'article R. 3252-18 du code du travail, ce qu'il lui reste loisible de faire à ce jour.



Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement entrepris.



Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile



L'issue du litige commande de condamner l'appelante, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d'appel et de rejeter sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Déboute la Scpi Primo 1 de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



 Condamne la Scpi Primo 1 aux dépens d'appel.



Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2023-03-06T23:00:00.000Z.