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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 3, 9 novembre 2023, n° 23/01054

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Parties (entreprises)

Actanord Doco Cazin Van Autreeve Deguines [H] Moreau

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par jugement du 16 novembre 2016, le tribunal correctionnel de Valenciennes a déclaré M. [T] [P] coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en ce qui concerne l'action civile de M. [U] [L], a :



- déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [L] ;

- déclaré M. [P] responsable du préjudice subi par M. [L] ;

- condamné M. [P] à payer à M. [L] les sommes de : 

* 15 000 euros en réparation du préjudice matériel ;

* 500 euros en réparation du préjudice moral ;

* 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 



Par arrêt du 22 octobre 2018, la cour d'appel a confirmé le jugement en ses dispositions civiles.



Par ordonnance du 3 avril 2019, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé par M. [P] à l'encontre de l'arrêt du 22 octobre 2018.



M. [L] a saisi le juge de l'exécution de Valenciennes en vue de voir ordonner la saisie des rémunérations de M. [P]. Dans ce cadre, un procès-verbal de conciliation a été signé entre les parties le 22 juin 2020, M. [P] s'engageant à s'acquitter de sa dette d'un montant total de 17 625,20 euros, par versements mensuels de 100 euros le 15 de chaque mois à compter du 15 juillet 2020.



M. [L] ayant indiqué que M. [P] ne respectait pas les échéances convenues, il a été procédé à la saisie des rémunérations de M. [P] par acte du 19 août 2022 pour un montant de 15 225,20 euros.



Par acte du 19 septembre 2022, M. [P] a fait assigner M. [L] et la société Actanord en la personne de Maître [H], commissaire de justice, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes afin d'obtenir la mainlevée de la saisie de ses rémunérations ordonnée le 19 août 2022.



Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2023, le juge de l'exécution a : 



- mis hors de cause la SAS Actanord ;

- déclaré irrecevables les notes reçues en cours de délibéré ;

- débouté M. [P] de sa demande de mainlevée de la saisie des rémunérations ordonnée le 19 août 2022 ;

- condamné M. [P] à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [P] aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.



Par déclaration adressée par la voie électronique le 2 mars 2023, M. [P] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.



Aux termes de ses dernières conclusions du 5 septembre 2023, il demande à la cour, au visa des articles R. 3252-1 à R. 3252-29 du code du travail, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de :



- ordonner la mainlevée de la saisie de ses rémunérations ordonnée par décision du 19 août 2022;

- juger que l'accord intervenu entre les parties, respecté par l'une et l'autre, doit continuer à s'appliquer tel que prévu ;

- condamner les 'défendeurs' en tous les frais et dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions du 26 mai 2023, M. [L] demande à la cour, au visa des articles R. 3252-18 du code du travail et 1353 du code civil, 

de : 



- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;

- condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [P] aux entiers frais et dépens de l'instance.



Aux termes de ses dernières conclusions du 28 juin 2023, la société Actanord demande à la cour de confirmer le jugement déféré l'ayant mise hors de cause et de condamner M. [P] aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS 



Selon l'article R. 3252-18 du code du travail, si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut demander au greffe de procéder à la saisie des rémunérations sans nouvelle conciliation.



Le procès-verbal de conciliation signé par les parties le 22 juin 2020 rappelait ces dispositions et fixait au 15 de chaque mois la date des versements.



Le respect de la date de versement, outre qu'il résulte d'un engagement pris par le débiteur, était d'autant plus important en l'espèce que M. [L] se trouve dans une situation économique précaire puisque ses ressources s'élèvent, au regard de son avis d'imposition 2022, à 1 497 euros par mois et qu'il bénéficie d'un plan de surendettement dans le cadre duquel il est tenu de régler tous les mois la somme de 303,30 euros de sorte que tout retard pris par M. [P] dans ses versements était susceptible de mettre M. [L] en difficulté à l'égard des engagements pris à l'égard de ses propres créanciers. 



Or, il résulte du décompte produit par M. [L] qu'à plusieurs reprises, M. [P] a procédé aux versements mensuels avec retard. En effet, il n'a procédé à aucun règlement aux mois de juillet 2021 et décembre 2021, régularisant avec le versement du mois suivant le 10 août 2021 et le 10 janvier 2022 et, contrairement à ce qu'il avance, il n'est aucunement démontré que ces doubles versements procédaient d'un accord pris avec la société Actanord, qui, comparante devant la cour, ne le confirme pas. 



C'est donc légitimement que, constatant une nouvelle fois, que son débiteur ne procédait pas au versement du 15 juillet 2022 que M. [L] a, comme le lui permettent les dispositions susvisées de l'article R. 3252-18 du code du travail, demandé au greffe du juge de l'exécution le 25 juillet 2022, par l'intermédiaire de son commissaire de justice, la SAS Actanord, la mise en oeuvre de la saisie des rémunérations de M. [P] qui, là encore, ne démontre pas que le règlement de l'échéance de juillet 2022 avec celle d'août 2022 procédait d'un accord pris avec la société Actanord, laquelle ne le confirme pas. 



Dans ces conditions et, malgré le règlement de l'échéance de juillet 2022 le 10 août 2022 avec celle d'août 2022, c'est à juste titre que l'acte de saisie a été établi le 19 août 2022. 



Le jugement déféré qui a mis hors de cause la société Actanord contre laquelle auquelle aucune demande n'était formée, a rejeté la demande de mainlevée de M. [P] et condamné ce dernier aux dépens ainsi qu'à régler à M. [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc entièrement confirmé. 



Partie perdante en appel, M. [P] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à régler à M. [L] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que ce dernier a été contraint d'engager devant la cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Confirme le jugement déféré ;



Y ajoutant, 



Condamne M. [T] [P] à régler à M. [U] [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause 

d'appel ; 



Condamne M. [T] [P] aux dépens d'appel. 

 





Le greffier







Ismérie CAPIEZ







Le président







Sylvie COLLIERE
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 09/11/2023



N° de MINUTE : 23/928 

N° RG 23/01054 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZEH

Jugement (N° 22/02511) rendu le 20 Février 2023 par le Juge de l'exécution de Valenciennes





APPELANT



Monsieur [T] [P]

né le [Date naissance 2] 1939 à 

[Adresse 9]

[Localité 7]



Représenté par Me Dominique Harbonnier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué 

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/002410 du 24/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)



INTIMÉS



Monsieur [U] [L]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représenté par Me Frédéric Covin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué substitué par Me Paramarenka, avocat



SCP Actanord Doco Cazin Van Autreeve Deguines [H] Moreau, inscrite au RCS de Dunkerque sous le numéro 827 575 622, poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque avocat constitué 





DÉBATS à l'audience publique du 05 octobre 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 septembre 2023





EXPOSE DU LITIGE



Par jugement du 16 novembre 2016, le tribunal correctionnel de Valenciennes a déclaré M. [T] [P] coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en ce qui concerne l'action civile de M. [U] [L], a :



- déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [L] ;

- déclaré M. [P] responsable du préjudice subi par M. [L] ;

- condamné M. [P] à payer à M. [L] les sommes de : 

* 15 000 euros en réparation du préjudice matériel ;

* 500 euros en réparation du préjudice moral ;

* 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 



Par arrêt du 22 octobre 2018, la cour d'appel a confirmé le jugement en ses dispositions civiles.



Par ordonnance du 3 avril 2019, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé par M. [P] à l'encontre de l'arrêt du 22 octobre 2018.



M. [L] a saisi le juge de l'exécution de Valenciennes en vue de voir ordonner la saisie des rémunérations de M. [P]. Dans ce cadre, un procès-verbal de conciliation a été signé entre les parties le 22 juin 2020, M. [P] s'engageant à s'acquitter de sa dette d'un montant total de 17 625,20 euros, par versements mensuels de 100 euros le 15 de chaque mois à compter du 15 juillet 2020.



M. [L] ayant indiqué que M. [P] ne respectait pas les échéances convenues, il a été procédé à la saisie des rémunérations de M. [P] par acte du 19 août 2022 pour un montant de 15 225,20 euros.



Par acte du 19 septembre 2022, M. [P] a fait assigner M. [L] et la société Actanord en la personne de Maître [H], commissaire de justice, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes afin d'obtenir la mainlevée de la saisie de ses rémunérations ordonnée le 19 août 2022.



Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2023, le juge de l'exécution a : 



- mis hors de cause la SAS Actanord ;

- déclaré irrecevables les notes reçues en cours de délibéré ;

- débouté M. [P] de sa demande de mainlevée de la saisie des rémunérations ordonnée le 19 août 2022 ;

- condamné M. [P] à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [P] aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.



Par déclaration adressée par la voie électronique le 2 mars 2023, M. [P] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.



Aux termes de ses dernières conclusions du 5 septembre 2023, il demande à la cour, au visa des articles R. 3252-1 à R. 3252-29 du code du travail, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de :



- ordonner la mainlevée de la saisie de ses rémunérations ordonnée par décision du 19 août 2022;

- juger que l'accord intervenu entre les parties, respecté par l'une et l'autre, doit continuer à s'appliquer tel que prévu ;

- condamner les 'défendeurs' en tous les frais et dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions du 26 mai 2023, M. [L] demande à la cour, au visa des articles R. 3252-18 du code du travail et 1353 du code civil, 

de : 



- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;

- condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [P] aux entiers frais et dépens de l'instance.



Aux termes de ses dernières conclusions du 28 juin 2023, la société Actanord demande à la cour de confirmer le jugement déféré l'ayant mise hors de cause et de condamner M. [P] aux entiers dépens.



MOTIFS 



Selon l'article R. 3252-18 du code du travail, si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut demander au greffe de procéder à la saisie des rémunérations sans nouvelle conciliation.



Le procès-verbal de conciliation signé par les parties le 22 juin 2020 rappelait ces dispositions et fixait au 15 de chaque mois la date des versements.



Le respect de la date de versement, outre qu'il résulte d'un engagement pris par le débiteur, était d'autant plus important en l'espèce que M. [L] se trouve dans une situation économique précaire puisque ses ressources s'élèvent, au regard de son avis d'imposition 2022, à 1 497 euros par mois et qu'il bénéficie d'un plan de surendettement dans le cadre duquel il est tenu de régler tous les mois la somme de 303,30 euros de sorte que tout retard pris par M. [P] dans ses versements était susceptible de mettre M. [L] en difficulté à l'égard des engagements pris à l'égard de ses propres créanciers. 



Or, il résulte du décompte produit par M. [L] qu'à plusieurs reprises, M. [P] a procédé aux versements mensuels avec retard. En effet, il n'a procédé à aucun règlement aux mois de juillet 2021 et décembre 2021, régularisant avec le versement du mois suivant le 10 août 2021 et le 10 janvier 2022 et, contrairement à ce qu'il avance, il n'est aucunement démontré que ces doubles versements procédaient d'un accord pris avec la société Actanord, qui, comparante devant la cour, ne le confirme pas. 



C'est donc légitimement que, constatant une nouvelle fois, que son débiteur ne procédait pas au versement du 15 juillet 2022 que M. [L] a, comme le lui permettent les dispositions susvisées de l'article R. 3252-18 du code du travail, demandé au greffe du juge de l'exécution le 25 juillet 2022, par l'intermédiaire de son commissaire de justice, la SAS Actanord, la mise en oeuvre de la saisie des rémunérations de M. [P] qui, là encore, ne démontre pas que le règlement de l'échéance de juillet 2022 avec celle d'août 2022 procédait d'un accord pris avec la société Actanord, laquelle ne le confirme pas. 



Dans ces conditions et, malgré le règlement de l'échéance de juillet 2022 le 10 août 2022 avec celle d'août 2022, c'est à juste titre que l'acte de saisie a été établi le 19 août 2022. 



Le jugement déféré qui a mis hors de cause la société Actanord contre laquelle auquelle aucune demande n'était formée, a rejeté la demande de mainlevée de M. [P] et condamné ce dernier aux dépens ainsi qu'à régler à M. [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc entièrement confirmé. 



Partie perdante en appel, M. [P] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à régler à M. [L] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que ce dernier a été contraint d'engager devant la cour. 





PAR CES MOTIFS 



Confirme le jugement déféré ;



Y ajoutant, 



Condamne M. [T] [P] à régler à M. [U] [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause 

d'appel ; 



Condamne M. [T] [P] aux dépens d'appel. 

 





Le greffier







Ismérie CAPIEZ







Le président







Sylvie COLLIERE

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Mise à jour de la source le 2023-11-16T23:00:00.000Z.