Tribunal judiciaire de Chartres, JEX SAISIES REMUNERATION, 9 mars 2026, n° 25/00002
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCEDURE : Par requête enregistrée au greffe le 03 février 2025, la caisse d'allocations familiales d'Eure et Loir a sollicité la saisie des rémunérations de M. [M] [Y] à hauteur de 2016,47€ en principal et 484,08€ en accessoires en vertu d'une contrainte en date du 30/04/2019. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 novembre 2025 renvoyée à l'audience du 14 janvier 2026 afin que la caisse d'allocations familiales d'Eure et Loir produise un décompte plus précis des versements et de tous les prélèvements (bailleur ou Monsieur) et qu'elle les communique à M. [Y] avant le 15 décembre 2025. A l'audience du 14 janvier 2026, oralement et par conclusions, la caisse d'allocations familiales d'Eure et Loir, représentée par Mme [O], actualise sa demande à la somme de 2500,55€. Elle indique ne pas être opposée aux délais de paiement sollicités. Elle expose que malgré ses relances amiables et tentatives de demande de règlement, M. [Y] n'a pas remboursé sa dette, qu'il a formé opposition à la contrainte auprès du tribunal administratif d'Orléans le 21 mai 2019, que ce recours a été rejeté le 16 juillet 2020 et que le dossier a été transmis à un commissaire de justice afin de procéder à l'exécution de la contrainte le 19 novembre 2020. Elle précise que celui-ci a dressé un certificat d'irrecouvrabilité le 18 mars 2021 en raison de saisies infructueuses. Elle rappelle qu'elle a déposé une demande de saisie des rémunérations pour un montant de 3901,42€ le 05 mai 2022, audiencée en conciliation le 11 janvier 2023 et que le juge de l'exécution a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et fixé un échéancier de 70€ en 23 mensualités le 08 mars 2023. Elle précise que M. [Y] n'a pas respecté le plan, ce qui l'a amenée à demander la mise en oeuvre des dispositions de l'article R3252-18 du code du travail afin d'obtenir la saisie des rémunérations pour le solde de sa dette. Elle estime qu'il ne s'agit pas d'une contestation sur le titre, mais sur l'obligation de paiement et maintient sa demande de saisie des rémunérations. Oralement et par conclusions, M. [M] [Y], comparant en personne, soulève la prescription du titre, demande le rejet des demandes de la caisse d'allocations familiales et, sollicite des délais de paiement à hauteur de 70€ par mois. Il explique que la caisse d'allocations familiales lui réclame une somme de 2500,55€ alors que, dans un courrier du 30 avril 2025, elle lui réclame une somme totale de 1639,97€ et dans un autre courrier du 30 avril 2025, elle confirme un indu d'APL de 871€. Il estime que la somme réelle à retenir est 1639,97€. Il estime qu'il est difficile d'affirmer que les sommes réclamées sont justes et le concernent dès lors que la CAF, pour des raisons incompréhensibles, lui a attribué depuis de nombreuses années des n° d'allocataires différents. Il s'étonne de cette réclamation alors que les sommes sollicitées tombent sous le coup du délai de l'action en recouvrement de la caisse d'allocations familiales. Il relève qu'on lui réclame des sommes qu'il n'a pas perçues. Il déclare que la caisse d'allocations familiales n'a pas respecté la décision de justice du 08 mars 2023 qui l'autorisait à se libérer par mensualités de 70€ dès lors qu'elle a retenu les allocations pour le logement auxquelles il avait droit. L'affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
Motifs
MOTIFS : La requête ayant été déposée avant le 30 juin 2025, elle relève des dispositions du code du travail applicables à cette date. Il résulte des articles R.3252-1 et suivants du code du travail que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ; le Juge de l'exécution compétent est celui du domicile du débiteur, soit en l'espèce le Juge de l'exécution du Tribunal de proximité de Dreux sur délégation du Président du Tribunal judiciaire de Chartres. Il peut accorder des délais de paiement conformément à l'article 1343-5 du code civil. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le Juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] [Y] relative à la prescription de la créance En application de l'article L553-1 du code de la sécurité sociale, "l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation." En application de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, "l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa." L'article 2240 du Code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Selon l'article 2244, le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. En l'espèce, la caisse d'allocations familiales d'Eure et Loir se prévaut d'une contrainte en date du 30 avril 2019 portant sur le recouvrement d'indus d'aide personnalisée au logement à hauteur de 3339,01€ (mise en demeure du 19 juin 2018 : 1182€ et mise en demeure du 17 octobre 2017 :2458,01€). Les indus mentionnés dans cette contrainte sont les suivants : -"indu d'APL (Aide personnalisée au logement) de 1024,96€ versé à tort du 01/04/2015 au 31/07/2015 SUITE AU CHANGEMENT DE SITUATION PROFESSIONNELLE. Compte tenu de votre situation de chômage, un abattement de 30% était appliqué sur vos ressources. Vous avez été salarié du 01/04/2015 au 30/04/2015 et du 01/06/2015 au 31/07/2015. La mesure d'abattement ne peut pas être maintenue." -"indu d'APL (Aide personnalisée au logement) de 946,32€ versé à tort du 01/10/2015 au 31/01/2016 SUITE AU CHANGEMENT DE SITUATION PROFESSIONNELLE. Compte tenu de votre situation de chômage, un abattement de 30% était appliqué sur vos ressources. Vous avez été salarié du 01/10/2015 au 310/12/2015. La mesure d'abattement ne peut pas être maintenue." -"indu d'APL (Aide personnalisée au logement) de 768€ versé à tort du 01/04/2017 au 30/06/2017 SUITE AU CHANGEMENT DE SITUATION PROFESSIONNELLE. Compte tenu de votre situation de chômage, un abattement de 30% était appliqué sur vos ressources. Vous avez été salarié du 01/04/2017 au 19/05/2017 et du 01/06/2017 au 31/07/2017. La mesure d'abattement ne peut pas être maintenue." -"indu d'APL (Aide personnalisée au logement) de 676€ versé à tort du 01/01/2017 au 31/03/2017 SUITE AU CHANGEMENT DE SITUATION PROFESSIONNELLE. La nature d'indemnisation par pôle emploi a changé. La mesure de neutralisation de vos ressources ne peut pas être maintenue, seul un abattement de 30% peut être appliqué." -"indu d'APL (Aide personnalisée au logement) de 506€ versé à tort du 01/01/2018 au 28/02/2018 SUITE AU CHANGEMENT DE SITUATION PROFESSIONNELLE. Compte tenu de votre situation de chômage, un abattement de 30% était appliqué sur vos ressources. Vous avez repris une activité salariée en janvier 2018. La mesure de neutralisation ne peut pas être maintenue." Cette contrainte a été signifiée le 07 mai 2019. Par décision en date du 16 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté l'opposition à contrainte de M. [Y]. Par décision en date du 08 mars 2023, le juge de l'exécution de Chartres a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'exécution de la contrainte, - fixé le montant de la créance de la caisse d'allocations familiales d'Eure et Loir à la somme totale de 3901,42€ en principal et frais - autorisé M. [Y] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 70€ La requête a été déposée le 03 février 2025. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la prescription du titre n'est pas acquise. En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur le montant de la créance : * Le principal : La contrainte porte, à titre principal, sur une somme de 3339,01€, somme, par ailleurs, retenue par la décision en date du 08 mars 2023. Dans sa requête, la caisse d'allocations familiales sollicite au titre du solde du principal une somme de 2016,47€. M. [Y] estime que la somme restant due est en réalité de 1639,97€, conformément au courrier reçu en date du 30 avril 2025 qui mentionne ce montant. La caisse d'allocations familiales produit deux récapitulatifs des remboursements effectués daté du 02/12/2025 ainsi qu'un état des remboursements. Les états récapitulent certaines des sommes mentionnées dans la contrainte et les remboursements ou retenues sur prestations effectuées qui viennent en déduction : -indu d'APL (Aide personnalisée au logement) de 1024,96€ versé à tort du 01/04/2015 au 31/07/2015 : l'état ne reprend pas cette somme, mais une somme de 442,69€ qui serait soldée compte tenu des retenues sur prestations. -indu d'APL (Aide personnalisée au logement) de 946,32€ versé à tort du 01/10/2015 au 31/01/2016 : il faut déduire 210€ au titre de 4 remboursements directs soit un restant dû de 736,32€. -indu d'APL (Aide personnalisée au logement) de 768€ versé à tort du 01/04/2017 au 30/06/2017 -indu d'APL (Aide personnalisée au logement) de 676€ versé à tort du 01/01/2017 au 31/03/2017 : il faut déduire 183,85€ au titre de 7 retenues sur prestations soit un restant dû de 492,15€. -indu d'APL (Aide personnalisée au logement) de 506€ versé à tort du 01/01/2018 au 28/02/2018 : il faut déduire 506€ au titre de 7 remboursements directs soit un restant dû de 0€. Soit un montant total de 1997,27€. En revanche, il est difficile de retenir les autres sommes notamment les transferts de créances de 411,50€ et de 72,58€. En effet les états ne précisent pas la période concernée, mais indiquent "date d'implantation 28/02/2023" ainsi que "transfert de créance", ce qui ne permet pas de rattacher ces sommes à la contrainte. En outre, les états des remboursements ne correspondent pas en totalité à l'extrait de compte, sans qu'il soit possible de recouper complètement les deux. En conséquence, il sera retenu en principal une somme de 1997,27€. * Les frais : La contrainte porte, au titre des frais, sur une somme de 484,08€, étant précisé que la décision en date du 08 mars 2023 a retenu une somme de 562,41€. Dans sa requête, la caisse d'allocations familiales sollicite au titre des frais une somme de 484,08€. Elle produit : - une facture de la SCP D'ARAQUY-SOUSAN pour un montant TTC de 489,83€ sans produire les actes mentionnés dans la facture, ce qui ne permet pas de la vérifier de telle sorte que cette facture sera écartée. - la signification de la contrainte : 72,58€ qui sera retenue. - le procès-verbal de saisie-attribution en date du 30 décembre 2020 : 142,02€ tranformé en procès-verbal de carence dont le coût est moindre. Une somme de 21,47€ sera retenue. - la dénonciation de la saisie attribution : 89,96€ qui sera retenue. - le procès-verbal de saisie-attribution en date du 11 mars 2021 : 116,82€ tranformé en procès-verbal de carence dont le coût est moindre. Une somme de 21,47€ sera retenue. - la dénonciation de la saisie attribution : 89,96€ qui sera retenue. Soit un total de 295,44€, somme de laquelle il faut déduire 69,45€ (23,15€x3 correspondant aux retenues sur prestations). En conséquence, il sera retenu au titre des frais une somme de 225,99€. * Le montant de la créance totale : Le montant de la créance totale s'élève donc à 2223,26€. Sur la demande de délais de paiement : Les dispositions de l'article 1343-5 du code civil permettent au juge d'accorder des délais à un débiteur de bonne foi pour lui permettre de régler sa dette, étant rappelé que cette faculté est cependant limitée à un maximum de vingt quatre mensualités, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. En l'espèce, compte tenu de la proposition du débiteur et de l'accord de la caisse d'allocations familiales d'Eure et loir, il y a lieu de faire droit à la demande de délais formée par M. [M] [Y] et de l'autoriser à se libérer de sa dette par versements mensuels de 70€, selon les modalités décrites au dispositif. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice dont l'assignation et la signification de la présente décision. Il s'agit notamment de la rémunération des techniciens, l'indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels. En l'espèce, M. [M] [Y] est la partie perdante. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [M] [Y] aux dépens. Sur l'exécution provisoire : Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'exécution provisoire de droit ne sera pas écartée, dès lors qu'elle n'est pas incompatible, en tout ou partie, avec la nature de l'affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mis à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; FIXE la créance de la caisse d'allocations familiales d'Eure et Loir à hauteur de la somme de : - 1997,27€ au titre du principal, - 225,99€ au titre des frais, soit la somme totale de 2223,26€, AUTORISE M. [M] [Y] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 70€, étant rappelé que la 24ème mensualité devra apurer le solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT qu'à défaut de paiement à son échéance d'une seule mensualité à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la caisse d'allocations familiales d'Eure et Loir sera autorisée à solliciter directement la saisie des rémunérations de M. [M] [Y], DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 avril 2026, DIT que pendant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront aucun intérêt, RAPPELLE que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision, RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ; CONDAMNE M. [M] [Y] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Et le présent jugement a été signé par la juge de l'exécution et par la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
N° RG 25/00002 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GYN2 REFERENCE SAISIE DES REMUNERATIONS : 25/02 Minute : GMC TJ LRAR Copie exécutoire délivrée à : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, rep/assistant : Mme [B] [O] (Représentant juridique) Copie certifiée conforme à : [M] [Y] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES JUGEMENT Contradictoire DU 09 Mars 2026 CONTESTATION SAISIE DES REMUNERATIONS DEMANDEUR(S) : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES dont le siège social est sis [Adresse 1] Comparante, représentée par Madame [O] [B], représentante D’une part, DÉFENDEUR(S) : Monsieur [M] [Y] demeurant [Adresse 2] Comparant en personne, D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de l'exécxution du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 29 Juillet 2025 : Nathalie DAL-ZOVO Greffier: Meganne MOIRE DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 14 Janvier 2026et mise en délibéré au 09 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * FAITS ET PROCEDURE : Par requête enregistrée au greffe le 03 février 2025, la caisse d'allocations familiales d'Eure et Loir a sollicité la saisie des rémunérations de M. [M] [Y] à hauteur de 2016,47€ en principal et 484,08€ en accessoires en vertu d'une contrainte en date du 30/04/2019. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 novembre 2025 renvoyée à l'audience du 14 janvier 2026 afin que la caisse d'allocations familiales d'Eure et Loir produise un décompte plus précis des versements et de tous les prélèvements (bailleur ou Monsieur) et qu'elle les communique à M. [Y] avant le 15 décembre 2025. A l'audience du 14 janvier 2026, oralement et par conclusions, la caisse d'allocations familiales d'Eure et Loir, représentée par Mme [O], actualise sa demande à la somme de 2500,55€. Elle indique ne pas être opposée aux délais de paiement sollicités. Elle expose que malgré ses relances amiables et tentatives de demande de règlement, M. [Y] n'a pas remboursé sa dette, qu'il a formé opposition à la contrainte auprès du tribunal administratif d'Orléans le 21 mai 2019, que ce recours a été rejeté le 16 juillet 2020 et que le dossier a été transmis à un commissaire de justice afin de procéder à l'exécution de la contrainte le 19 novembre 2020. Elle précise que celui-ci a dressé un certificat d'irrecouvrabilité le 18 mars 2021 en raison de saisies infructueuses. Elle rappelle qu'elle a déposé une demande de saisie des rémunérations pour un montant de 3901,42€ le 05 mai 2022, audiencée en conciliation le 11 janvier 2023 et que le juge de l'exécution a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et fixé un échéancier de 70€ en 23 mensualités le 08 mars 2023. Elle précise que M. [Y] n'a pas respecté le plan, ce qui l'a amenée à demander la mise en oeuvre des dispositions de l'article R3252-18 du code du travail afin d'obtenir la saisie des rémunérations pour le solde de sa dette. Elle estime qu'il ne s'agit pas d'une contestation sur le titre, mais sur l'obligation de paiement et maintient sa demande de saisie des rémunérations. Oralement et par conclusions, M. [M] [Y], comparant en personne, soulève la prescription du titre, demande le rejet des demandes de la caisse d'allocations familiales et, sollicite des délais de paiement à hauteur de 70€ par mois. Il explique que la caisse d'allocations familiales lui réclame une somme de 2500,55€ alors que, dans un courrier du 30 avril 2025, elle lui réclame une somme totale de 1639,97€ et dans un autre courrier du 30 avril 2025, elle confirme un indu d'APL de 871€. Il estime que la somme réelle à retenir est 1639,97€. Il estime qu'il est difficile d'affirmer que les sommes réclamées sont justes et le concernent dès lors que la CAF, pour des raisons incompréhensibles, lui a attribué depuis de nombreuses années des n° d'allocataires différents. Il s'étonne de cette réclamation alors que les sommes sollicitées tombent sous le coup du délai de l'action en recouvrement de la caisse d'allocations familiales. Il relève qu'on lui réclame des sommes qu'il n'a pas perçues. Il déclare que la caisse d'allocations familiales n'a pas respecté la décision de justice du 08 mars 2023 qui l'autorisait à se libérer par mensualités de 70€ dès lors qu'elle a retenu les allocations pour le logement auxquelles il avait droit. L'affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026 par mise à disposition au Greffe. MOTIFS : La requête ayant été déposée avant le 30 juin 2025, elle relève des dispositions du code du travail applicables à cette date. Il résulte des articles R.3252-1 et suivants du code du travail que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ; le Juge de l'exécution compétent est celui du domicile du débiteur, soit en l'espèce le Juge de l'exécution du Tribunal de proximité de Dreux sur délégation du Président du Tribunal judiciaire de Chartres. Il peut accorder des délais de paiement conformément à l'article 1343-5 du code civil. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le Juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] [Y] relative à la prescription de la créance En application de l'article L553-1 du code de la sécurité sociale, "l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation." En application de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, "l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa." L'article 2240 du Code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Selon l'article 2244, le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. En l'espèce, la caisse d'allocations familiales d'Eure et Loir se prévaut d'une contrainte en date du 30 avril 2019 portant sur le recouvrement d'indus d'aide personnalisée au logement à hauteur de 3339,01€ (mise en demeure du 19 juin 2018 : 1182€ et mise en demeure du 17 octobre 2017 :2458,01€). Les indus mentionnés dans cette contrainte sont les suivants : -"indu d'APL (Aide personnalisée au logement) de 1024,96€ versé à tort du 01/04/2015 au 31/07/2015 SUITE AU CHANGEMENT DE SITUATION PROFESSIONNELLE. Compte tenu de votre situation de chômage, un abattement de 30% était appliqué sur vos ressources. Vous avez été salarié du 01/04/2015 au 30/04/2015 et du 01/06/2015 au 31/07/2015. La mesure d'abattement ne peut pas être maintenue." -"indu d'APL (Aide personnalisée au logement) de 946,32€ versé à tort du 01/10/2015 au 31/01/2016 SUITE AU CHANGEMENT DE SITUATION PROFESSIONNELLE. Compte tenu de votre situation de chômage, un abattement de 30% était appliqué sur vos ressources. Vous avez été salarié du 01/10/2015 au 310/12/2015. La mesure d'abattement ne peut pas être maintenue." -"indu d'APL (Aide personnalisée au logement) de 768€ versé à tort du 01/04/2017 au 30/06/2017 SUITE AU CHANGEMENT DE SITUATION PROFESSIONNELLE. Compte tenu de votre situation de chômage, un abattement de 30% était appliqué sur vos ressources. Vous avez été salarié du 01/04/2017 au 19/05/2017 et du 01/06/2017 au 31/07/2017. La mesure d'abattement ne peut pas être maintenue." -"indu d'APL (Aide personnalisée au logement) de 676€ versé à tort du 01/01/2017 au 31/03/2017 SUITE AU CHANGEMENT DE SITUATION PROFESSIONNELLE. La nature d'indemnisation par pôle emploi a changé. La mesure de neutralisation de vos ressources ne peut pas être maintenue, seul un abattement de 30% peut être appliqué." -"indu d'APL (Aide personnalisée au logement) de 506€ versé à tort du 01/01/2018 au 28/02/2018 SUITE AU CHANGEMENT DE SITUATION PROFESSIONNELLE. Compte tenu de votre situation de chômage, un abattement de 30% était appliqué sur vos ressources. Vous avez repris une activité salariée en janvier 2018. La mesure de neutralisation ne peut pas être maintenue." Cette contrainte a été signifiée le 07 mai 2019. Par décision en date du 16 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté l'opposition à contrainte de M. [Y]. Par décision en date du 08 mars 2023, le juge de l'exécution de Chartres a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'exécution de la contrainte, - fixé le montant de la créance de la caisse d'allocations familiales d'Eure et Loir à la somme totale de 3901,42€ en principal et frais - autorisé M. [Y] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 70€ La requête a été déposée le 03 février 2025. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la prescription du titre n'est pas acquise. En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur le montant de la créance : * Le principal : La contrainte porte, à titre principal, sur une somme de 3339,01€, somme, par ailleurs, retenue par la décision en date du 08 mars 2023. Dans sa requête, la caisse d'allocations familiales sollicite au titre du solde du principal une somme de 2016,47€. M. [Y] estime que la somme restant due est en réalité de 1639,97€, conformément au courrier reçu en date du 30 avril 2025 qui mentionne ce montant. La caisse d'allocations familiales produit deux récapitulatifs des remboursements effectués daté du 02/12/2025 ainsi qu'un état des remboursements. Les états récapitulent certaines des sommes mentionnées dans la contrainte et les remboursements ou retenues sur prestations effectuées qui viennent en déduction : -indu d'APL (Aide personnalisée au logement) de 1024,96€ versé à tort du 01/04/2015 au 31/07/2015 : l'état ne reprend pas cette somme, mais une somme de 442,69€ qui serait soldée compte tenu des retenues sur prestations. -indu d'APL (Aide personnalisée au logement) de 946,32€ versé à tort du 01/10/2015 au 31/01/2016 : il faut déduire 210€ au titre de 4 remboursements directs soit un restant dû de 736,32€. -indu d'APL (Aide personnalisée au logement) de 768€ versé à tort du 01/04/2017 au 30/06/2017 -indu d'APL (Aide personnalisée au logement) de 676€ versé à tort du 01/01/2017 au 31/03/2017 : il faut déduire 183,85€ au titre de 7 retenues sur prestations soit un restant dû de 492,15€. -indu d'APL (Aide personnalisée au logement) de 506€ versé à tort du 01/01/2018 au 28/02/2018 : il faut déduire 506€ au titre de 7 remboursements directs soit un restant dû de 0€. Soit un montant total de 1997,27€. En revanche, il est difficile de retenir les autres sommes notamment les transferts de créances de 411,50€ et de 72,58€. En effet les états ne précisent pas la période concernée, mais indiquent "date d'implantation 28/02/2023" ainsi que "transfert de créance", ce qui ne permet pas de rattacher ces sommes à la contrainte. En outre, les états des remboursements ne correspondent pas en totalité à l'extrait de compte, sans qu'il soit possible de recouper complètement les deux. En conséquence, il sera retenu en principal une somme de 1997,27€. * Les frais : La contrainte porte, au titre des frais, sur une somme de 484,08€, étant précisé que la décision en date du 08 mars 2023 a retenu une somme de 562,41€. Dans sa requête, la caisse d'allocations familiales sollicite au titre des frais une somme de 484,08€. Elle produit : - une facture de la SCP D'ARAQUY-SOUSAN pour un montant TTC de 489,83€ sans produire les actes mentionnés dans la facture, ce qui ne permet pas de la vérifier de telle sorte que cette facture sera écartée. - la signification de la contrainte : 72,58€ qui sera retenue. - le procès-verbal de saisie-attribution en date du 30 décembre 2020 : 142,02€ tranformé en procès-verbal de carence dont le coût est moindre. Une somme de 21,47€ sera retenue. - la dénonciation de la saisie attribution : 89,96€ qui sera retenue. - le procès-verbal de saisie-attribution en date du 11 mars 2021 : 116,82€ tranformé en procès-verbal de carence dont le coût est moindre. Une somme de 21,47€ sera retenue. - la dénonciation de la saisie attribution : 89,96€ qui sera retenue. Soit un total de 295,44€, somme de laquelle il faut déduire 69,45€ (23,15€x3 correspondant aux retenues sur prestations). En conséquence, il sera retenu au titre des frais une somme de 225,99€. * Le montant de la créance totale : Le montant de la créance totale s'élève donc à 2223,26€. Sur la demande de délais de paiement : Les dispositions de l'article 1343-5 du code civil permettent au juge d'accorder des délais à un débiteur de bonne foi pour lui permettre de régler sa dette, étant rappelé que cette faculté est cependant limitée à un maximum de vingt quatre mensualités, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. En l'espèce, compte tenu de la proposition du débiteur et de l'accord de la caisse d'allocations familiales d'Eure et loir, il y a lieu de faire droit à la demande de délais formée par M. [M] [Y] et de l'autoriser à se libérer de sa dette par versements mensuels de 70€, selon les modalités décrites au dispositif. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice dont l'assignation et la signification de la présente décision. Il s'agit notamment de la rémunération des techniciens, l'indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels. En l'espèce, M. [M] [Y] est la partie perdante. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [M] [Y] aux dépens. Sur l'exécution provisoire : Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'exécution provisoire de droit ne sera pas écartée, dès lors qu'elle n'est pas incompatible, en tout ou partie, avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS : La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mis à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; FIXE la créance de la caisse d'allocations familiales d'Eure et Loir à hauteur de la somme de : - 1997,27€ au titre du principal, - 225,99€ au titre des frais, soit la somme totale de 2223,26€, AUTORISE M. [M] [Y] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 70€, étant rappelé que la 24ème mensualité devra apurer le solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT qu'à défaut de paiement à son échéance d'une seule mensualité à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la caisse d'allocations familiales d'Eure et Loir sera autorisée à solliciter directement la saisie des rémunérations de M. [M] [Y], DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 avril 2026, DIT que pendant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront aucun intérêt, RAPPELLE que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision, RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ; CONDAMNE M. [M] [Y] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Et le présent jugement a été signé par la juge de l'exécution et par la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION
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- 10 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00017
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- 20 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00613
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- 28 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05461
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- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02651
en commun : code civil 2240, code civil 2232, code des procedures civiles d'execution L111-4
Mise à jour de la source le 2026-03-10T01:31:23.809Z.