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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 11 mars 2026, n° 25/01679

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE



M. [V] [R] et Mme [Z] [E] épouse [R] étaient associés au sein de la SARL L'Ancêtre dont M. [R] était par ailleurs le gérant. 



La SARL L'Ancêtre a souscrit divers prêts auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Giromagny (ci-après la CCM [Localité 1]). Les époux [R] se sont portés cautions solidaires de ces prêts selon les distinctions suivantes :

- le 31 mars 1994, à hauteur de 200 000 francs (30 489,80 euros), toutes sommes comprises,

- le 28 décembre 1995, à hauteur de 500 000 francs (76 224,50 euros), augmentés des intérêts, commissions, frais et accessoires.



La SARL L'Ancêtre a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 09 mars 1999, dans le cadre duquel la CCM [Localité 1] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire. Un plan de continuation a été mis en oeuvre en novembre 1999 puis la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 23 juillet 2002.



Indiquant qu'elle n'avait perçu aucune somme dans le cadre du plan de redressement, la CCM [Localité 1] a engagé une procédure judiciaire contre les époux [R] en qualité de cautions, laquelle a donné lieu à un jugement rendu le 19 décembre 2012 par le tribunal mixte de commerce de Basse Terre, aux termes duquel M. et Mme [R] ont été condamnés à payer à la banque la somme de 106 745,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2008, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Suivant actes d'huissier du 28 juin 2018 délivrés en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la CCM [Localité 1] a fait signifier ce jugement aux époux [R]. 



Par requête enregistrée au greffe le 05 juillet 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Giromagny a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'une requête en saisie des rémunérations de M. [V] [R] pour la somme de 143 358,20 euros, en exécution du jugement rendu le 19 décembre 2012.



À l'audience du 13 décembre 2022, les parties ne se sont pas conciliées et M. [R] a soulevé une contestation. 



L'affaire a été renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse pour l'audience du 11 janvier 2023 afin qu'il soit statué sur la contestation. 



Parallèlement, le 24 avril 2023, la CCM [Localité 1] a saisi le tribunal mixte de commerce de Basse Terre d'une requête en rectification d'erreur matérielle, affectant le jugement rendu le 19 décembre 2012 en ce qu'il ne mentionnait pas le terme 'solidairement' dans son dispositif, attaché à la condamnation de M. et Mme [R] au paiement de la somme de 106 745,29 euros. 



Au cours de cette instance, il est apparu que Mme [R] était décédée le [Date décès 1] 2015.



Par jugement du 21 février 2024, le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a :

- déclaré recevable l'action engagée en rectification d'omission matérielle par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Giromagny,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de la caducité du jugement rendu le 19 décembre 2012 par le tribunal mixte de commerce Basse-Terre,



- fait droit à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel et rectifié le jugement du 19 décembre 2012 en rectifiant le dispositif du jugement du 19 décembre 2012 en ces termes : 'condamne solidairement les époux [R] à payer à la CCM [Localité 1] la somme de 106 745,29 euros [...]'. 



M. [R], ainsi que Mmes [T] et [N] [R], en leur qualité d'ayants-droits de Mme [Z] [E] épouse [R], leur mère décédée, ont interjeté appel de ce jugement. 



Par arrêt du 21 novembre 2024, la cour d'appel de Basse Terre a :

- déclaré recevable l'appel interjeté par les consorts [R],

- confirmé le jugement rendu le 21 février 2024 en toutes ses dispositions contestées, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au prononcé de la caducité du jugement rendu le 19 décembre 2012 par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre,

- l'infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau, a dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes tendant à voir prononcer la nullité des significations du 28 juin 2018 et la caducité du jugement du 19 décembre 2012.



L'affaire pendante devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a examinée à l'audience du 9 avril 2025 à laquelle :

- la banque, représentée par son avocat, a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations,

- M. [R] a soulevé la nullité de la requête, la prescription du titre exécutoire et à titre subsidiaire l'inexactitude des montants réclamés par la Caisse de Crédit Mutuel. 



Par jugement du 30 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré la requête en saisie des rémunérations recevable en la forme, 

- prononcé sa nullité en l'absence de signification régulière du jugement du 19 décembre 2012, 

- ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations sollicitée par requête du 30 juin 2022, 

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Giromagny à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de commissaire de justice, 

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, 

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. 



Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que :

- la requête en saisie des rémunérations indiquant les références du titre exécutoire et sa signification étant produite par M. [R], aucun manquement ni grief ne pouvait découler de la forme de la requête,

- la signification du jugement du 19 décembre 2012 était irrégulière en raison d'un manquement de l'huissier instrumentaire à son devoir de diligences résultant de ce qu'il s'est contenté d'effectuer une très rapide enquête de voisinage et de consulter les sites Teledom et Pages Blanches et Jaunes alors qu'en application de l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, il avait la possibilité d'interroger divers services et organismes institutionnels, ainsi que le notaire en charge de la vente de l'immeuble constituant la dernière adresse connue,

- la CCM n'étant pas en possession d'un titre exécutoire, elle ne saurait mettre en oeuvre des voies d'exécution forcées.



Par déclaration du 14 mai 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Giromagny a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : 



- prononcé la nullité de la requête en saisie des rémunérations en l'absence de signification régulière du jugement du 19 décembre 2012, 

- ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations sollicitée par requête du 30 juin 2022, 

- condamné la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] Giromagny à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de commissaire de justice, 

- condamné la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] Giromagny à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de commissaire de justice, 

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. 



Suivant ordonnance de référé rendue le 07 novembre 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, saisi par la CCM [Localité 1], a débouté cette partie de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [R].





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Giromagny, appelante, demande à la cour, au visa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, des articles L. 3253-1 et suivants et R. 3252-1 et suivants du code du travail et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

Sur l'appel principal de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1],

- déclarer l'appel de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Giromagny recevable et bien fondé, 

- infirmer le jugement du 30 avril 2025 en ce qu'il a :

' prononcé sa (i.e : la requête en saisie des rémunérations) nullité en l'absence de signification régulière du jugement du 19 décembre 2012,

' ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations sollicitée par requête du 30 juin 2022,

' condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Giromagny à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de commissaire de justice,

' débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

Statuant à nouveau,

- ordonner la saisie des rémunérations de M. [V] [R] entre les mains de Klesia Agirc Arrco, de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des travailleurs salariés, ou de tout employeur actuel ou ultérieur,

Sur l'appel incident de M. [R],

- déclarer l'appel incident de M. [V] [R] mal fondé,

- débouter M. [V] [R] de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause,

- condamner M. [V] [R] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Giromagny une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance,

- condamner M. [V] [R] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Giromagny une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de d'appel,

- condamner M. [V] [R] entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.







In limine litis, la CCM [Localité 1] indique que la décision doit être confirmée en ce qu'elle a retenu la validité de la requête en la forme, celle-ci ne comportant aucune imprécision concernant le titre exécutoire sur lequel elle est fondée et en l'absence de grief causé à M. [R].



Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise, la CCM [Localité 1] soutient, au visa de l'article 659 du code de procédure civile d'exécution, que l'huissier chargé de la signification du jugement du 19 décembre 2012 a détaillé l'ensemble des diligences qu'il a réalisées pour rechercher les époux [R], lesquelles répondent aux exigences de la jurisprudence tant dans leur nombre que par leur nature, de sorte que selon l'appelante, la signification est valablement intervenue et lui permet de poursuivre l'exécution forcée du jugement. 



Elle indique fournir un décompte précis de la créance solidaire dont elle entend obtenir le recouvrement par la voie de la mesure de saisie des rémunérations engagée.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2025, M. [R] [V], intimé et portant appel incident, demande à la cour, au visa de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- déclarer la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Giromagny irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter, 

- confirmer le jugement du juge de l'exécution du 30 avril 2025 en qu'il a : 

' prononcé la nullité de la requête en saisie des rémunérations, en l'absence de signification régulière du jugement du 19 décembre 2012, 

' ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations sollicitée par requête du 30 juin 2022, 

' condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Giromagny au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais du commissaire de justice, 

- déclarer M. [V] [R] recevable et bien fondé en son appel incident, 

- infirmer le jugement du juge de l'exécution du 30 avril 2025 en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande visant à voir dire et juger prescrit le jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 19 décembre 2012, 

- déclarer prescrit le jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 19 décembre 2012, 

- en conséquence, déclarer prescrite toute action en recouvrement, 

- condamner Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Giromagny à payer la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Giromagny aux entiers dépens. 



M. [R] expose ne plus détenir aucun document concernant la créance litigieuse par suite d'un sinistre, que lui-même et son épouse étaient connus de tous sur l'île de [Localité 3] où ils exploitaient deux commerces et que l'une de ses filles y est demeurée lorsque son épouse et lui sont revenus à [Localité 4] en raison de l'état de santé de cette dernière.



Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, il indique que la banque a attendu pratiquement 6 ans avant de faire notifier le jugement rendu le 19 décembre 2012. Il soutient que les diligences accomplies par l'huissier dans le cadre de la signification de ce jugement sont insuffisantes au regard du temps écoulé depuis que le jugement avait été rendu, en ce qu'il s'est borné à questionner le voisinage et à consulter l'annuaire téléphonique. Il fait valoir que dans la mesure où lui-même avait été dirigeant d'entreprise, l'huissier aurait dû effectuer des recherches sur le site







 societe.com, qu'il aurait pu interroger l'acquéreur de son fonds de commerce et le notaire ayant instrumenté les actes de vente de ce fonds et de leur maison et qu'il aurait également dû se rapprocher de la mairie de [Localité 3] auprès de laquelle il aurait appris le décès de son épouse, ou encore de la mairie ou du commissariat de l'île.



M. [R] fait observer que tant le tribunal mixte de commerce que la cour d'appel de Basse-Terre ont retenu le caractère insuffisant des démarches effectuées par l'huissier pour la signification du jugement du 19 décembre 2012 et que la cour d'appel a achevé d'en tirer la conclusion qui s'imposait en jugeant que cette insuffisance de diligences lui avait causé un grief en ce qu'il n'avait pas eu connaissance des délais et voies de recours qu'il aurait pu exercer. Il souscrit aux motifs retenus par le premier juge sur le fondement de l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution pour juger la signification irrégulière, ainsi qu'aux motifs retenus par le magistrat délégué par le premier président.



M. [R] soutient que les diligences effectuées par l'huissier en 2018 ne répondent pas aux exigences de la jurisprudence puisque n'ayant pas été complètes, elles n'ont pas été efficaces alors que l'huissier aurait dû redoubler d'effort au regard du caractère ancien du jugement.



M. [R] forme appel incident et conclut à la prescription du titre exécutoire en application de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution en faisant valoir que le jugement du 19 décembre 2012 n'ayant pas été signifié à partie, ainsi que l'ont reconnu 4 juridictions et n'ayant pas été exécuté dans le délai de 10 ans prévu par ces dispositions, il ne peut plus valablement constituer un titre exécutoire permettant de procéder à des mesures d'exécution et notamment à une saisie des rémunérations. Il ajoute que pour les mêmes raisons, le jugement rectificatif du 21 février 2024 ne peut pas plus constituer un titre exécutoire. Il souligne que la cour d'appel de Basse-Terre avait considéré que cette prétention était pendante devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, mais que ce dernier s'est limité à débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire et notamment sa demande tendant à voir dire et juger nul et de nul effet le jugement du 19 décembre 2012.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



À titre liminaire, la cour observe que la CCM [Localité 1] indique in limine litis que la décision doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête en saisie des rémunérations recevable en la forme. La cour n'est cependant pas saisie de cette demande à défaut de mention dans la déclaration d'appel de la déclaration de recevabilité de la requête en la forme.



1. Sur la validité de la signification du jugement rendu le 19 décembre 2012



Selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.



L'article 504 du même code dispose que la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.

Dans les autres cas, cette preuve résulte :





- soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;

- soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.



En application de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.



L'article 659 du code de procédure civile prévoit que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.



Il est constant qu'en application des articles 503 et 504 du code de procédure civile sus-visés, un titre acquiert son caractère exécutoire par la régularité de sa signification. En application des articles 654 à 659 du code de procédure civile, la signification d'un jugement rendu par une juridiction du premier degré doit être prioritairement délivrée à la personne de son destinataire. En cas d'impossibilité, elle peut être faite à son domicile. À défaut de pouvoir signifier l'acte a domicile ou à résidence, la signification doit être faite à l'étude du commissaire de justice. Lorsque le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice doit dresser un procès-verbal retraçant ses diligences et en adresser la copie par courrier recommandé avec accusé de réception à la dernière adresse connue du destinataire. Il doit de même aviser par lettre simple le destinataire de l'accomplissement de cette formalité.



Il est de jurisprudence constante qu'avant de délivrer une signification selon le mode prévu par l'article 659 du code de procédure civile précité, l'huissier, désormais commissaire de justice, chargé de la délivrance de l'acte est tenu d'effectuer plusieurs diligences en vue de rechercher l'adresse actuelle ou encore le lieu de travail du destinataire de l'acte. Les diligences qui doivent être complètes et efficaces sans que le commissaire de justice soit tenu d'une obligation de résultat, s'apprécient in concreto, au jour auquel elles sont accomplies, selon les circonstances et avec les moyens à sa disposition (Civ. 2ème, 07 décembre 2006, N°06-11.211, 08 septembre 2022, N°21-12.352, 20 novembre 2025, N°23-19.894)



L'article 693 du même code prescrit la réalisation de ces diligences à peine de nullité.



Selon les articles 112 à 115 du même code, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée que lorsqu'elle est prévue par la loi et qu'elle fait grief à la partie qui l'invoque. Elle est susceptible d'être couverte par une régularisation ne laissant subsister aucun grief (Civ. 2ème, 08 décembre 2022, N°21-14.145). En cas de nullité de l'acte de signification, le titre ne présente pas de caractère exécutoire et ne peut fonder une mesure d'exécution forcée.



En l'espèce, la cour rappelle que l'acte d'huissier litigieux est la signification du jugement rendu le 19 décembre 2012 par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, laquelle est intervenue le 28 juin 2018 en application des dispositions de l'article 659 code de procédure civile. S'agissant d'un acte de signification d'une décision de justice qui n'est pas un acte d'exécution, l'huissier mandaté par la banque ne pouvait, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, faire application des dispositions de l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution qui ouvrent aux commissaire de justice une large faculté de consultation des administrations publiques seulement lorsqu'ils sont chargés de l'exécution des décisions de justice.



Pour relater les diligences effectuées en vue de la signification dont il était chargé, l'huissier instrumentaire a indiqué dans chacun des actes destinés à être délivrés aux époux [R] 'Certifie m'être transporté, ce jour, à l'adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l'adresse de la dernière demeure connue du défendeur, et avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte, n'y a son domicile ou sa résidence. 

Sur place, j'ai constaté que de nouveaux propriétaires occupent les lieux. Les époux [R] ont vendu depuis plusieurs années. Les nouveaux propriétaires nous indiquent ne pas connaître leur nouvelle adresse. 

Mes recherches auprès du voisinage ne m'ont pas permis d'avoir connaissance d'une autre adresse. 

J'ai consulté l'annuaire téléphonique (Teledom) ainsi que le site Internet de pages blanches ou jaunes ; sans résultat. 

Les diligences ainsi effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, l'huissier de justice soussigné, constate que celui-ci n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit.



L'adresse à laquelle l'huissier indique s'être transporté est celle de l'établissement '[Adresse 3]'. Il n'est pas contesté que cet établissement ait été l'un des commerces antérieurement exploités par les époux [R] et il ne pouvait être ignoré qu'ils ne pouvaient être découverts à cette adresse, puisqu'il s'agissait de l'établissement objet de la liquidation judiciaire prononcée en juillet 2002, soit près de seize années auparavant. Au regard du délai écoulé depuis lors, comme de l'ancienneté du jugement, l'huissier instrumentaire se devait d'autant plus de mettre en oeuvre des diligences approfondies pour tenter d'identifier l'adresse des signifiés. 



Une lecture croisée attentive du jugement signifié et de l'en-tête du procès-verbal de signification lui-même permet de constater que la liquidation judiciaire avait été prononcée par le tribunal de commerce de Belfort, qui s'avérait également être le lieu de naissance de Mme [R], M. [R] étant pour sa part né à Montbéliard. Ainsi, au regard de ces éléments et du caractère ultra-marin de la juridiction ayant rendu le jugement à signifier, il ne devait pas être présumé que les époux [R] étaient restés à [Localité 3] et il était possible pour l'huissier d'interroger notamment la mairie du lieu de naissance des époux [R]. Cette interrogation lui aurait permis d'apprendre le décès de Mme [R] trois années plus tôt et ainsi de rechercher un éventuel notaire chargé de sa succession.



Comme l'ont en outre déjà souligné le tribunal mixte de commerce et la cour d'appel de Basse-Terre dans le cadre de l'instance en omission de statuer, le délégué du premier président de la présente cour et le premier juge, l'huissier mandaté par la banque aurait dû consulter les services de la mairie de [Localité 3].



De la même manière, l'enquête que l'huissier indique avoir effectuée auprès des nouveaux propriétaires des lieux s'est avérée incomplète dès lors que ceux-ci ayant indiqué avoir acquis auprès des époux [R] depuis plusieurs années, l'huissier aurait dû les interroger et rechercher l'identité du notaire ayant instrumenté la vente. S'il n'est pas certain que la cession du fonds de commerce ait été passée par devant un officier ministériel en revanche, le fait que de façon non contestée M. [R] indique avoir procédé avec son épouse à la vente de leur bien immobilier implique nécessairement l'intervention d'un notaire dont l'identification aurait utilement pu permettre de développer des recherches quant à la nouvelle adresse des signifiés. 



Au regard du temps écoulé depuis le jugement, les recherches auprès du voisinage ne peuvent être regardées comme ayant été complètes et efficaces. La consultation de l'annuaire téléphonique (Teledom) et celle du site internet des Pages Blanches ou Jaunes, qui constituent une recherche de même nature, est insuffisamment précise en ce qu'il n'est pas mentionné le périmètre de la recherche auprès des Pages Blanches ou Jaunes.



Enfin, il n'est fait mention d'aucune recherche en vue de découvrir le lieu de travail des destinataires alors qu'il ressortait des termes mêmes du jugement que les époux [R] exerçaient au moment du jugement une profession commerciale et que divers sites y compris de consultation gratuite permettent de rechercher des dirigeants ou associés de sociétés commerciales.



Il s'ensuit que les diligences accomplies par l'huissier chargé de la signification du jugement rendu le 19 décembre 2012 ont été incomplètes, inefficaces et se sont avérées insuffisantes. Cette insuffisance a causé un grief à M. [R] qui n'a eu aucune connaissance des voies de recours qui lui étaient ouvertes et qui n'a pu en exercer aucune compte tenu du fait que la décision à signifier était contradictoire et que sa signification a fait courir le délai d'appel.



Il en résulte la nullité de l'acte de signification du jugement rendu le 19 décembre 2012 par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, laquelle prive ledit jugement de son caractère exécutoire, ce qui ne permet l'exercice d'aucune voie d'exécution forcée et entraîne la nullité de la requête en saisie des rémunérations. La décision entreprise doit en conséquence être confirmée sur ce point.



Toutefois, la cour observe que la saisie des rémunérations n'ayant pas été ordonnée il ne pouvait en être donné mainlevée et par voie d'infirmation de la décision entreprise, il sera dit n'y avoir lieu à saisie des rémunérations de M. [R].



2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du jugement rendu le 19 décembre 2012



En application de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.



L'article L. 121-1 du même code prévoit que le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.



Selon ces dernières dispositions, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.



Il découle de la première de ces dispositions que la prescription décennale est attachée non pas au titre lui-même, mais à l'action exercée en vue de son exécution forcée. En application combinée des deux dernières de ces dispositions, en matière mobilière, les pouvoirs du juge de l'exécution sont circonscrits aux difficultés relatives aux titres exécutoires et aux contestations formées à l'occasion de leur exécution forcée. Il s'ensuit que la prescription décennale de l'article L. 111-4 du CPCE précité ne peut être appréciée par le juge de l'exécution que lorsqu'un titre a été valablement signifié. A contrario, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de connaître des difficultés afférentes à un titre qui serait privé de son caractère exécutoire.



En l'espèce, la nullité de la signification du titre emporte pour conséquence l'absence de caractère exécutoire du jugement du 19 décembre 2012.



En déboutant les parties de toute demande plus ample ou contraire, le premier juge a débouté M. [R] de sa demande de prescription du titre exécutoire. La cour, qui statue dans les limites des pouvoirs du juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'apprécier un moyen de droit afférent à la validité du titre. En conséquence, par voie d'infirmation de la décision entreprise, la cour dira n'y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du jugement du 19 décembre 2012.



3. Sur les mesures accessoires



Partie perdant le procès en appel, la CCM [Localité 1] en supportera les dépens, la charge de ceux de première instance ayant été justement appréciée par le premier juge.



Il en est de même de la somme allouée par le premier juge à M. [R] au titre de ses frais de défense de première instance.



Enfin, il serait inéquitable de laisser à M. [R] la charge des frais qu'il a exposés en appel et la CCM [Localité 1] sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant dans les limites de sa saisine,



- Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 avril 2025, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [R] de sa demande de prescription du titre exécutoire,



Statuant à nouveau du seul chef infirmé :



- Dit n'y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du jugement du 19 décembre 2012,



- Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Giromagny aux dépens d'appel,



- Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Giromagny à payer à M. [V] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 







LE GREFFIER LE PRESIDENT











K.MOKHTARI E.VET
Texte intégral
11/03/2026



ARRÊT N° 106/2026



N° RG 25/01679 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBGO

SG/KM



Décision déférée du 30 Avril 2025

 Juge de l'exécution de TOULOUSE 

( 22/05283)

SELOSSE

















Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] GIROMAGNY





C/



[V] [R]























CONFIRMATION PARTIELLE





Grosse délivrée



le 11/03/2026



à 

Me NECKEBROECK



Me RAVINA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE



Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] GIROMAGNY

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG







INTIME



Monsieur [V] [R]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET,conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller



Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI



 



ARRET : 



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre



EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE



M. [V] [R] et Mme [Z] [E] épouse [R] étaient associés au sein de la SARL L'Ancêtre dont M. [R] était par ailleurs le gérant. 



La SARL L'Ancêtre a souscrit divers prêts auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Giromagny (ci-après la CCM [Localité 1]). Les époux [R] se sont portés cautions solidaires de ces prêts selon les distinctions suivantes :

- le 31 mars 1994, à hauteur de 200 000 francs (30 489,80 euros), toutes sommes comprises,

- le 28 décembre 1995, à hauteur de 500 000 francs (76 224,50 euros), augmentés des intérêts, commissions, frais et accessoires.



La SARL L'Ancêtre a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 09 mars 1999, dans le cadre duquel la CCM [Localité 1] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire. Un plan de continuation a été mis en oeuvre en novembre 1999 puis la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 23 juillet 2002.



Indiquant qu'elle n'avait perçu aucune somme dans le cadre du plan de redressement, la CCM [Localité 1] a engagé une procédure judiciaire contre les époux [R] en qualité de cautions, laquelle a donné lieu à un jugement rendu le 19 décembre 2012 par le tribunal mixte de commerce de Basse Terre, aux termes duquel M. et Mme [R] ont été condamnés à payer à la banque la somme de 106 745,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2008, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Suivant actes d'huissier du 28 juin 2018 délivrés en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la CCM [Localité 1] a fait signifier ce jugement aux époux [R]. 



Par requête enregistrée au greffe le 05 juillet 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Giromagny a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'une requête en saisie des rémunérations de M. [V] [R] pour la somme de 143 358,20 euros, en exécution du jugement rendu le 19 décembre 2012.



À l'audience du 13 décembre 2022, les parties ne se sont pas conciliées et M. [R] a soulevé une contestation. 



L'affaire a été renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse pour l'audience du 11 janvier 2023 afin qu'il soit statué sur la contestation. 



Parallèlement, le 24 avril 2023, la CCM [Localité 1] a saisi le tribunal mixte de commerce de Basse Terre d'une requête en rectification d'erreur matérielle, affectant le jugement rendu le 19 décembre 2012 en ce qu'il ne mentionnait pas le terme 'solidairement' dans son dispositif, attaché à la condamnation de M. et Mme [R] au paiement de la somme de 106 745,29 euros. 



Au cours de cette instance, il est apparu que Mme [R] était décédée le [Date décès 1] 2015.



Par jugement du 21 février 2024, le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a :

- déclaré recevable l'action engagée en rectification d'omission matérielle par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Giromagny,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de la caducité du jugement rendu le 19 décembre 2012 par le tribunal mixte de commerce Basse-Terre,



- fait droit à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel et rectifié le jugement du 19 décembre 2012 en rectifiant le dispositif du jugement du 19 décembre 2012 en ces termes : 'condamne solidairement les époux [R] à payer à la CCM [Localité 1] la somme de 106 745,29 euros [...]'. 



M. [R], ainsi que Mmes [T] et [N] [R], en leur qualité d'ayants-droits de Mme [Z] [E] épouse [R], leur mère décédée, ont interjeté appel de ce jugement. 



Par arrêt du 21 novembre 2024, la cour d'appel de Basse Terre a :

- déclaré recevable l'appel interjeté par les consorts [R],

- confirmé le jugement rendu le 21 février 2024 en toutes ses dispositions contestées, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au prononcé de la caducité du jugement rendu le 19 décembre 2012 par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre,

- l'infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau, a dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes tendant à voir prononcer la nullité des significations du 28 juin 2018 et la caducité du jugement du 19 décembre 2012.



L'affaire pendante devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a examinée à l'audience du 9 avril 2025 à laquelle :

- la banque, représentée par son avocat, a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations,

- M. [R] a soulevé la nullité de la requête, la prescription du titre exécutoire et à titre subsidiaire l'inexactitude des montants réclamés par la Caisse de Crédit Mutuel. 



Par jugement du 30 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré la requête en saisie des rémunérations recevable en la forme, 

- prononcé sa nullité en l'absence de signification régulière du jugement du 19 décembre 2012, 

- ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations sollicitée par requête du 30 juin 2022, 

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Giromagny à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de commissaire de justice, 

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, 

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. 



Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que :

- la requête en saisie des rémunérations indiquant les références du titre exécutoire et sa signification étant produite par M. [R], aucun manquement ni grief ne pouvait découler de la forme de la requête,

- la signification du jugement du 19 décembre 2012 était irrégulière en raison d'un manquement de l'huissier instrumentaire à son devoir de diligences résultant de ce qu'il s'est contenté d'effectuer une très rapide enquête de voisinage et de consulter les sites Teledom et Pages Blanches et Jaunes alors qu'en application de l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, il avait la possibilité d'interroger divers services et organismes institutionnels, ainsi que le notaire en charge de la vente de l'immeuble constituant la dernière adresse connue,

- la CCM n'étant pas en possession d'un titre exécutoire, elle ne saurait mettre en oeuvre des voies d'exécution forcées.



Par déclaration du 14 mai 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Giromagny a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : 



- prononcé la nullité de la requête en saisie des rémunérations en l'absence de signification régulière du jugement du 19 décembre 2012, 

- ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations sollicitée par requête du 30 juin 2022, 

- condamné la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] Giromagny à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de commissaire de justice, 

- condamné la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] Giromagny à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de commissaire de justice, 

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. 



Suivant ordonnance de référé rendue le 07 novembre 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, saisi par la CCM [Localité 1], a débouté cette partie de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [R].





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Giromagny, appelante, demande à la cour, au visa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, des articles L. 3253-1 et suivants et R. 3252-1 et suivants du code du travail et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

Sur l'appel principal de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1],

- déclarer l'appel de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Giromagny recevable et bien fondé, 

- infirmer le jugement du 30 avril 2025 en ce qu'il a :

' prononcé sa (i.e : la requête en saisie des rémunérations) nullité en l'absence de signification régulière du jugement du 19 décembre 2012,

' ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations sollicitée par requête du 30 juin 2022,

' condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Giromagny à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de commissaire de justice,

' débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

Statuant à nouveau,

- ordonner la saisie des rémunérations de M. [V] [R] entre les mains de Klesia Agirc Arrco, de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des travailleurs salariés, ou de tout employeur actuel ou ultérieur,

Sur l'appel incident de M. [R],

- déclarer l'appel incident de M. [V] [R] mal fondé,

- débouter M. [V] [R] de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause,

- condamner M. [V] [R] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Giromagny une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance,

- condamner M. [V] [R] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Giromagny une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de d'appel,

- condamner M. [V] [R] entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.







In limine litis, la CCM [Localité 1] indique que la décision doit être confirmée en ce qu'elle a retenu la validité de la requête en la forme, celle-ci ne comportant aucune imprécision concernant le titre exécutoire sur lequel elle est fondée et en l'absence de grief causé à M. [R].



Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise, la CCM [Localité 1] soutient, au visa de l'article 659 du code de procédure civile d'exécution, que l'huissier chargé de la signification du jugement du 19 décembre 2012 a détaillé l'ensemble des diligences qu'il a réalisées pour rechercher les époux [R], lesquelles répondent aux exigences de la jurisprudence tant dans leur nombre que par leur nature, de sorte que selon l'appelante, la signification est valablement intervenue et lui permet de poursuivre l'exécution forcée du jugement. 



Elle indique fournir un décompte précis de la créance solidaire dont elle entend obtenir le recouvrement par la voie de la mesure de saisie des rémunérations engagée.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2025, M. [R] [V], intimé et portant appel incident, demande à la cour, au visa de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- déclarer la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Giromagny irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter, 

- confirmer le jugement du juge de l'exécution du 30 avril 2025 en qu'il a : 

' prononcé la nullité de la requête en saisie des rémunérations, en l'absence de signification régulière du jugement du 19 décembre 2012, 

' ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations sollicitée par requête du 30 juin 2022, 

' condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Giromagny au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais du commissaire de justice, 

- déclarer M. [V] [R] recevable et bien fondé en son appel incident, 

- infirmer le jugement du juge de l'exécution du 30 avril 2025 en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande visant à voir dire et juger prescrit le jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 19 décembre 2012, 

- déclarer prescrit le jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 19 décembre 2012, 

- en conséquence, déclarer prescrite toute action en recouvrement, 

- condamner Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Giromagny à payer la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Giromagny aux entiers dépens. 



M. [R] expose ne plus détenir aucun document concernant la créance litigieuse par suite d'un sinistre, que lui-même et son épouse étaient connus de tous sur l'île de [Localité 3] où ils exploitaient deux commerces et que l'une de ses filles y est demeurée lorsque son épouse et lui sont revenus à [Localité 4] en raison de l'état de santé de cette dernière.



Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, il indique que la banque a attendu pratiquement 6 ans avant de faire notifier le jugement rendu le 19 décembre 2012. Il soutient que les diligences accomplies par l'huissier dans le cadre de la signification de ce jugement sont insuffisantes au regard du temps écoulé depuis que le jugement avait été rendu, en ce qu'il s'est borné à questionner le voisinage et à consulter l'annuaire téléphonique. Il fait valoir que dans la mesure où lui-même avait été dirigeant d'entreprise, l'huissier aurait dû effectuer des recherches sur le site







 societe.com, qu'il aurait pu interroger l'acquéreur de son fonds de commerce et le notaire ayant instrumenté les actes de vente de ce fonds et de leur maison et qu'il aurait également dû se rapprocher de la mairie de [Localité 3] auprès de laquelle il aurait appris le décès de son épouse, ou encore de la mairie ou du commissariat de l'île.



M. [R] fait observer que tant le tribunal mixte de commerce que la cour d'appel de Basse-Terre ont retenu le caractère insuffisant des démarches effectuées par l'huissier pour la signification du jugement du 19 décembre 2012 et que la cour d'appel a achevé d'en tirer la conclusion qui s'imposait en jugeant que cette insuffisance de diligences lui avait causé un grief en ce qu'il n'avait pas eu connaissance des délais et voies de recours qu'il aurait pu exercer. Il souscrit aux motifs retenus par le premier juge sur le fondement de l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution pour juger la signification irrégulière, ainsi qu'aux motifs retenus par le magistrat délégué par le premier président.



M. [R] soutient que les diligences effectuées par l'huissier en 2018 ne répondent pas aux exigences de la jurisprudence puisque n'ayant pas été complètes, elles n'ont pas été efficaces alors que l'huissier aurait dû redoubler d'effort au regard du caractère ancien du jugement.



M. [R] forme appel incident et conclut à la prescription du titre exécutoire en application de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution en faisant valoir que le jugement du 19 décembre 2012 n'ayant pas été signifié à partie, ainsi que l'ont reconnu 4 juridictions et n'ayant pas été exécuté dans le délai de 10 ans prévu par ces dispositions, il ne peut plus valablement constituer un titre exécutoire permettant de procéder à des mesures d'exécution et notamment à une saisie des rémunérations. Il ajoute que pour les mêmes raisons, le jugement rectificatif du 21 février 2024 ne peut pas plus constituer un titre exécutoire. Il souligne que la cour d'appel de Basse-Terre avait considéré que cette prétention était pendante devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, mais que ce dernier s'est limité à débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire et notamment sa demande tendant à voir dire et juger nul et de nul effet le jugement du 19 décembre 2012.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2025. 



MOTIFS DE LA DÉCISION 



À titre liminaire, la cour observe que la CCM [Localité 1] indique in limine litis que la décision doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête en saisie des rémunérations recevable en la forme. La cour n'est cependant pas saisie de cette demande à défaut de mention dans la déclaration d'appel de la déclaration de recevabilité de la requête en la forme.



1. Sur la validité de la signification du jugement rendu le 19 décembre 2012



Selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.



L'article 504 du même code dispose que la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.

Dans les autres cas, cette preuve résulte :





- soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;

- soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.



En application de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.



L'article 659 du code de procédure civile prévoit que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.



Il est constant qu'en application des articles 503 et 504 du code de procédure civile sus-visés, un titre acquiert son caractère exécutoire par la régularité de sa signification. En application des articles 654 à 659 du code de procédure civile, la signification d'un jugement rendu par une juridiction du premier degré doit être prioritairement délivrée à la personne de son destinataire. En cas d'impossibilité, elle peut être faite à son domicile. À défaut de pouvoir signifier l'acte a domicile ou à résidence, la signification doit être faite à l'étude du commissaire de justice. Lorsque le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice doit dresser un procès-verbal retraçant ses diligences et en adresser la copie par courrier recommandé avec accusé de réception à la dernière adresse connue du destinataire. Il doit de même aviser par lettre simple le destinataire de l'accomplissement de cette formalité.



Il est de jurisprudence constante qu'avant de délivrer une signification selon le mode prévu par l'article 659 du code de procédure civile précité, l'huissier, désormais commissaire de justice, chargé de la délivrance de l'acte est tenu d'effectuer plusieurs diligences en vue de rechercher l'adresse actuelle ou encore le lieu de travail du destinataire de l'acte. Les diligences qui doivent être complètes et efficaces sans que le commissaire de justice soit tenu d'une obligation de résultat, s'apprécient in concreto, au jour auquel elles sont accomplies, selon les circonstances et avec les moyens à sa disposition (Civ. 2ème, 07 décembre 2006, N°06-11.211, 08 septembre 2022, N°21-12.352, 20 novembre 2025, N°23-19.894)



L'article 693 du même code prescrit la réalisation de ces diligences à peine de nullité.



Selon les articles 112 à 115 du même code, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée que lorsqu'elle est prévue par la loi et qu'elle fait grief à la partie qui l'invoque. Elle est susceptible d'être couverte par une régularisation ne laissant subsister aucun grief (Civ. 2ème, 08 décembre 2022, N°21-14.145). En cas de nullité de l'acte de signification, le titre ne présente pas de caractère exécutoire et ne peut fonder une mesure d'exécution forcée.



En l'espèce, la cour rappelle que l'acte d'huissier litigieux est la signification du jugement rendu le 19 décembre 2012 par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, laquelle est intervenue le 28 juin 2018 en application des dispositions de l'article 659 code de procédure civile. S'agissant d'un acte de signification d'une décision de justice qui n'est pas un acte d'exécution, l'huissier mandaté par la banque ne pouvait, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, faire application des dispositions de l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution qui ouvrent aux commissaire de justice une large faculté de consultation des administrations publiques seulement lorsqu'ils sont chargés de l'exécution des décisions de justice.



Pour relater les diligences effectuées en vue de la signification dont il était chargé, l'huissier instrumentaire a indiqué dans chacun des actes destinés à être délivrés aux époux [R] 'Certifie m'être transporté, ce jour, à l'adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l'adresse de la dernière demeure connue du défendeur, et avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte, n'y a son domicile ou sa résidence. 

Sur place, j'ai constaté que de nouveaux propriétaires occupent les lieux. Les époux [R] ont vendu depuis plusieurs années. Les nouveaux propriétaires nous indiquent ne pas connaître leur nouvelle adresse. 

Mes recherches auprès du voisinage ne m'ont pas permis d'avoir connaissance d'une autre adresse. 

J'ai consulté l'annuaire téléphonique (Teledom) ainsi que le site Internet de pages blanches ou jaunes ; sans résultat. 

Les diligences ainsi effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, l'huissier de justice soussigné, constate que celui-ci n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit.



L'adresse à laquelle l'huissier indique s'être transporté est celle de l'établissement '[Adresse 3]'. Il n'est pas contesté que cet établissement ait été l'un des commerces antérieurement exploités par les époux [R] et il ne pouvait être ignoré qu'ils ne pouvaient être découverts à cette adresse, puisqu'il s'agissait de l'établissement objet de la liquidation judiciaire prononcée en juillet 2002, soit près de seize années auparavant. Au regard du délai écoulé depuis lors, comme de l'ancienneté du jugement, l'huissier instrumentaire se devait d'autant plus de mettre en oeuvre des diligences approfondies pour tenter d'identifier l'adresse des signifiés. 



Une lecture croisée attentive du jugement signifié et de l'en-tête du procès-verbal de signification lui-même permet de constater que la liquidation judiciaire avait été prononcée par le tribunal de commerce de Belfort, qui s'avérait également être le lieu de naissance de Mme [R], M. [R] étant pour sa part né à Montbéliard. Ainsi, au regard de ces éléments et du caractère ultra-marin de la juridiction ayant rendu le jugement à signifier, il ne devait pas être présumé que les époux [R] étaient restés à [Localité 3] et il était possible pour l'huissier d'interroger notamment la mairie du lieu de naissance des époux [R]. Cette interrogation lui aurait permis d'apprendre le décès de Mme [R] trois années plus tôt et ainsi de rechercher un éventuel notaire chargé de sa succession.



Comme l'ont en outre déjà souligné le tribunal mixte de commerce et la cour d'appel de Basse-Terre dans le cadre de l'instance en omission de statuer, le délégué du premier président de la présente cour et le premier juge, l'huissier mandaté par la banque aurait dû consulter les services de la mairie de [Localité 3].



De la même manière, l'enquête que l'huissier indique avoir effectuée auprès des nouveaux propriétaires des lieux s'est avérée incomplète dès lors que ceux-ci ayant indiqué avoir acquis auprès des époux [R] depuis plusieurs années, l'huissier aurait dû les interroger et rechercher l'identité du notaire ayant instrumenté la vente. S'il n'est pas certain que la cession du fonds de commerce ait été passée par devant un officier ministériel en revanche, le fait que de façon non contestée M. [R] indique avoir procédé avec son épouse à la vente de leur bien immobilier implique nécessairement l'intervention d'un notaire dont l'identification aurait utilement pu permettre de développer des recherches quant à la nouvelle adresse des signifiés. 



Au regard du temps écoulé depuis le jugement, les recherches auprès du voisinage ne peuvent être regardées comme ayant été complètes et efficaces. La consultation de l'annuaire téléphonique (Teledom) et celle du site internet des Pages Blanches ou Jaunes, qui constituent une recherche de même nature, est insuffisamment précise en ce qu'il n'est pas mentionné le périmètre de la recherche auprès des Pages Blanches ou Jaunes.



Enfin, il n'est fait mention d'aucune recherche en vue de découvrir le lieu de travail des destinataires alors qu'il ressortait des termes mêmes du jugement que les époux [R] exerçaient au moment du jugement une profession commerciale et que divers sites y compris de consultation gratuite permettent de rechercher des dirigeants ou associés de sociétés commerciales.



Il s'ensuit que les diligences accomplies par l'huissier chargé de la signification du jugement rendu le 19 décembre 2012 ont été incomplètes, inefficaces et se sont avérées insuffisantes. Cette insuffisance a causé un grief à M. [R] qui n'a eu aucune connaissance des voies de recours qui lui étaient ouvertes et qui n'a pu en exercer aucune compte tenu du fait que la décision à signifier était contradictoire et que sa signification a fait courir le délai d'appel.



Il en résulte la nullité de l'acte de signification du jugement rendu le 19 décembre 2012 par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, laquelle prive ledit jugement de son caractère exécutoire, ce qui ne permet l'exercice d'aucune voie d'exécution forcée et entraîne la nullité de la requête en saisie des rémunérations. La décision entreprise doit en conséquence être confirmée sur ce point.



Toutefois, la cour observe que la saisie des rémunérations n'ayant pas été ordonnée il ne pouvait en être donné mainlevée et par voie d'infirmation de la décision entreprise, il sera dit n'y avoir lieu à saisie des rémunérations de M. [R].



2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du jugement rendu le 19 décembre 2012



En application de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.



L'article L. 121-1 du même code prévoit que le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.



Selon ces dernières dispositions, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.



Il découle de la première de ces dispositions que la prescription décennale est attachée non pas au titre lui-même, mais à l'action exercée en vue de son exécution forcée. En application combinée des deux dernières de ces dispositions, en matière mobilière, les pouvoirs du juge de l'exécution sont circonscrits aux difficultés relatives aux titres exécutoires et aux contestations formées à l'occasion de leur exécution forcée. Il s'ensuit que la prescription décennale de l'article L. 111-4 du CPCE précité ne peut être appréciée par le juge de l'exécution que lorsqu'un titre a été valablement signifié. A contrario, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de connaître des difficultés afférentes à un titre qui serait privé de son caractère exécutoire.



En l'espèce, la nullité de la signification du titre emporte pour conséquence l'absence de caractère exécutoire du jugement du 19 décembre 2012.



En déboutant les parties de toute demande plus ample ou contraire, le premier juge a débouté M. [R] de sa demande de prescription du titre exécutoire. La cour, qui statue dans les limites des pouvoirs du juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'apprécier un moyen de droit afférent à la validité du titre. En conséquence, par voie d'infirmation de la décision entreprise, la cour dira n'y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du jugement du 19 décembre 2012.



3. Sur les mesures accessoires



Partie perdant le procès en appel, la CCM [Localité 1] en supportera les dépens, la charge de ceux de première instance ayant été justement appréciée par le premier juge.



Il en est de même de la somme allouée par le premier juge à M. [R] au titre de ses frais de défense de première instance.



Enfin, il serait inéquitable de laisser à M. [R] la charge des frais qu'il a exposés en appel et la CCM [Localité 1] sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant dans les limites de sa saisine,



- Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 avril 2025, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [R] de sa demande de prescription du titre exécutoire,



Statuant à nouveau du seul chef infirmé :



- Dit n'y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du jugement du 19 décembre 2012,



- Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Giromagny aux dépens d'appel,



- Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Giromagny à payer à M. [V] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 







LE GREFFIER LE PRESIDENT











K.MOKHTARI E.VET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R3252-1, code des procedures civiles d'execution L152-1, code de procedure civile 654, code civil L121-1, code du travail L3253-1, code de procedure civile 693, code de procedure civile 115, code de procedure civile 504, code civil 2232, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L111-4, code de procedure civile 112). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-19T17:49:12.896Z.