Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 3 juillet 2026, n° 25/06727
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 12 mai 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment : - prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de Monsieur [A] [J] et de Madame [Y] [D] ; - condamné M. [J] à payer à Madame [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; - fixé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit au total 150 euros, qui devra être versée par M. [J], avec indexation. Ce jugement a été signifié à Monsieur [A] [J] par Madame [Y] [D] le21 septembre 2015. Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, dénoncé le 18 juin 2025, Madame [D] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [J] pour paiement de la somme de 26 182, 16 euros sur le fondement du précédent jugement. Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, Monsieur [A] [J] a fait assigner Madame [Y] [D] devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution. Après trois renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2026. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 15 mai 2026, Monsieur [J], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution : in limine litis, - d’annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 13 juin 2025 en raison du non-respect des dispositions de l’article R. 211-1 du code précité avec toutes les conséquences de droit en ce ordonner la mainlevée de la saisie ; à titre subsidiaire, - d’ordonner la mainlevée de la saisie par l’effet de la prescription de l’exécution du jugement avec toutes les conséquences de droit ; à tout le moins, - d’ordonner la mainlevée de la saisie portant sur les sommes suivantes : * 6 602, 97 euros en raison de la prescription des intérêts ; * 9 000 euros en raison du paiement des pensions alimentaires ; * 80, 24 euros, 51, 60 euros, 57, 06 euros au titre des frais non justifiés ; en tout état de cause, - d’ordonner la restitution de la somme de 9 000 euros en condamnant Madame [D] à restituer ladite somme au profit de Monsieur [R] au regard du juste paiement des pensions alimentaires ; - de condamner Madame [D] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens ; - débouter Madame [D] de ses demandes. Au soutien de sa demande de nullité, Monsieur [J] fait valoir que le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution ne prévoit aucun détail concernant la pension alimentaire, lequel décompte, insuffisamment précis, entraîne la nullité du procès-verbal. Il ajoute que le jugement en date du 12 mai 2015 n’a pas été signifié. Il fait valoir, sur le fondement de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le jugement est en date du 12 mai 2015 tandis que la saisie-attribution a été pratiquée le 13 juin 2025, soit plus de 10 ans après, de sorte que les créances sont prescrites. Il indique que les intérêts constituant le fruit de la créance se prescrivent sous une période de 5 années, de sorte que les intérêts sont prescrits sur la période allant du 12 mai 2015 au 13 juin 2020. S’agissant de la pension alimentaire, il fait valoir qu’elle a toujours été payée, en raison d’une saisie sur ses rémunerations. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 15 mai 2026, Madame [D], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de valider la saisie pratiquée entre les mains du notaire en denier ou quittance, car les pensions alimentaires sont bien dues et les dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros sont également dus, et qu’aucune preuve de paiement à la date de la saisie n’est rapportée ; - de condamner Monsieur [J] à payer 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédures abusives; - de condamner Monsieur [J] à payer les entiers dépens, en ce compris l’intégralité des frais de saisie; - de condamner Monsieur [J] à payer 5 000 euros en vertu de l’article 700 du CPC. Madame [D] indique quant à elle que le décompte est suffisamment précis ; que le jugement du 12 mai 2015 a été signifié le 21 septembre 2015 ; que le jugement n’est pas prescrit car passé en force de chose jugée; que l’article 2236 du code civil empêche toute prescription des intérêts. S’agissant des pensions alimentaires, Madame [D] fait valoir que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve du paiement des pensions. Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 15 mai 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de la saisie-attribution L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée. En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution en date du 13 juin 2025 contient bien un décompte distinct, lequel fait apparaître les sommes réclamées par Madame [D] en principal, frais et intérêts échus. Par ailleurs, le décompte en question est suffisamment précis en ce qu’il distingue les sommes dues au titre de chaque poste et qu’il mentionne le calcul des intérêts. Par conséquent, Monsieur [J] sera débouté de sa demande de nullité. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’article L. 111-4 du code précité énonce que l' exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le délai de dix ans pendant lequel l'exécution d'une décision de justice mentionnée à l'article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte. Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l'article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l'article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur (Cass. 2e civ., 5 oct. 2023, n° 20-23.523). Si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu (Cass. 1re civ., 8 juin 2016, n° 15-19.614). Sur la prescription de l’exécution du jugement en date du 12 mai 2015 En l’espèce, et si la décision de justice fondant la saisie est datée du 12 mai 2015, ce jugement constitue un titre exécutoire à compter de sa notification au débiteur, soit à la date du 21 septembre 2015, qui constitue ainsi le point de départ du délai de 10 ans de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution. Or, la saisie-attribution a été pratiquée le 13 juin 2025. Dès lors, Madame [D] pouvait toujours, à la date de la saisie, faire exécuter le jugement en date du 12 mai 2015. Par conséquent, Monsieur [J] sera débouté de sa demande de mainlevée sur ce moyen de droit. Sur la prescription des intérêts En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution fait apparaître un calcul des intérêts portant sur la somme de 10 000 euros allant du 12 mai 2015 au 1er juillet 2024. Or, Madame [D] ne pouvait obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa saisie, de sorte que les intérêts calculés du 12 mai 2015 au 13 juin 2020 sont prescrits. Par conséquent, il y a lieu de cantonner la somme due au titre des intérêts à la somme de 2 853, 92 euros pour la période allant du 14 juin 2020 au 1er juillet 2024, calculée au jour le jour etsur une base de 10 000 euros. Sur la somme due au titre de la pension alimentaire En l’espèce, Monsieur [J] fait valoir que la somme de 9 000 euros correspondant à cinq années de pension alimentaire a déjà été réglée par le biais de saisies sur sa rémunération, ce que Madame [D] conteste. Or, force est de constater que Monsieur [J] rapporte bien la preuve d’une saisie sur rémunération à hauteur de 150 euros sur la période allant de janvier 2020 à juillet 2024 par le biais de ses bulletins de salaire. Si Madame [D] indique à l’audience que cette saisie de 150 euros par mois peut être liée à un autre créancier, le juge de l’exécution ne peut que relever que l’employeur de Monsieur [J] indique en effet que cette somme est saisie pour être versée à Madame [D]. Par conséquent, il convient de prononcer la mainlevée partielle de la saisie pour la somme de 9 000 euros de pension alimentaire. Monsieur [J] sera débouté de sa demande de mainlevée portant sur les somems de 80, 24 euros, 51, 60 euros et 57, 06 euros, lesquelles constituent les provisions classiques du commissaire de justice. Il sera également débouté de sa demande de restitution de la somme de 9 000 euros, la saisie ayant été cantonnée sur ce poste. Par conséquent, il convient de retrancher à la saisie les sommes précitées au titre des intérêts prescrits et de la pension alimentaire et de la cantonner à la somme de 13 433, 11 euros (10 000 + 2 853, 92 + 272, 02 + 19,73 + 5,43 + 93,12 + 80,24 + 51,60 + 57,05). Madame [D] sera quant à elle déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dès lors que la saisie a été cantonnée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [J] succombant au présent litige car débiteur de la somme de 13 433, 11 euros, assumera la charge des dépens. En conséquence, Monsieur [J] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à Madame [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2025 par Madame [D] à la somme de 13 433, 11 euros ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [A] [J] à payer à Madame [Y] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [J] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/06727 - N° Portalis DB3R-W-B7J-24AG AFFAIRE : [A] [R] / [Y] [Z] [D] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDEUR Monsieur [A] [R] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 216 DEFENDERESSE Madame [Y] [Z] [D] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Thérèse GORALCZYK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 176 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 15 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 12 mai 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment : - prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de Monsieur [A] [J] et de Madame [Y] [D] ; - condamné M. [J] à payer à Madame [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; - fixé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit au total 150 euros, qui devra être versée par M. [J], avec indexation. Ce jugement a été signifié à Monsieur [A] [J] par Madame [Y] [D] le21 septembre 2015. Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, dénoncé le 18 juin 2025, Madame [D] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [J] pour paiement de la somme de 26 182, 16 euros sur le fondement du précédent jugement. Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, Monsieur [A] [J] a fait assigner Madame [Y] [D] devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution. Après trois renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2026. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 15 mai 2026, Monsieur [J], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution : in limine litis, - d’annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 13 juin 2025 en raison du non-respect des dispositions de l’article R. 211-1 du code précité avec toutes les conséquences de droit en ce ordonner la mainlevée de la saisie ; à titre subsidiaire, - d’ordonner la mainlevée de la saisie par l’effet de la prescription de l’exécution du jugement avec toutes les conséquences de droit ; à tout le moins, - d’ordonner la mainlevée de la saisie portant sur les sommes suivantes : * 6 602, 97 euros en raison de la prescription des intérêts ; * 9 000 euros en raison du paiement des pensions alimentaires ; * 80, 24 euros, 51, 60 euros, 57, 06 euros au titre des frais non justifiés ; en tout état de cause, - d’ordonner la restitution de la somme de 9 000 euros en condamnant Madame [D] à restituer ladite somme au profit de Monsieur [R] au regard du juste paiement des pensions alimentaires ; - de condamner Madame [D] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens ; - débouter Madame [D] de ses demandes. Au soutien de sa demande de nullité, Monsieur [J] fait valoir que le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution ne prévoit aucun détail concernant la pension alimentaire, lequel décompte, insuffisamment précis, entraîne la nullité du procès-verbal. Il ajoute que le jugement en date du 12 mai 2015 n’a pas été signifié. Il fait valoir, sur le fondement de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le jugement est en date du 12 mai 2015 tandis que la saisie-attribution a été pratiquée le 13 juin 2025, soit plus de 10 ans après, de sorte que les créances sont prescrites. Il indique que les intérêts constituant le fruit de la créance se prescrivent sous une période de 5 années, de sorte que les intérêts sont prescrits sur la période allant du 12 mai 2015 au 13 juin 2020. S’agissant de la pension alimentaire, il fait valoir qu’elle a toujours été payée, en raison d’une saisie sur ses rémunerations. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 15 mai 2026, Madame [D], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de valider la saisie pratiquée entre les mains du notaire en denier ou quittance, car les pensions alimentaires sont bien dues et les dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros sont également dus, et qu’aucune preuve de paiement à la date de la saisie n’est rapportée ; - de condamner Monsieur [J] à payer 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédures abusives; - de condamner Monsieur [J] à payer les entiers dépens, en ce compris l’intégralité des frais de saisie; - de condamner Monsieur [J] à payer 5 000 euros en vertu de l’article 700 du CPC. Madame [D] indique quant à elle que le décompte est suffisamment précis ; que le jugement du 12 mai 2015 a été signifié le 21 septembre 2015 ; que le jugement n’est pas prescrit car passé en force de chose jugée; que l’article 2236 du code civil empêche toute prescription des intérêts. S’agissant des pensions alimentaires, Madame [D] fait valoir que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve du paiement des pensions. Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 15 mai 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de la saisie-attribution L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée. En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution en date du 13 juin 2025 contient bien un décompte distinct, lequel fait apparaître les sommes réclamées par Madame [D] en principal, frais et intérêts échus. Par ailleurs, le décompte en question est suffisamment précis en ce qu’il distingue les sommes dues au titre de chaque poste et qu’il mentionne le calcul des intérêts. Par conséquent, Monsieur [J] sera débouté de sa demande de nullité. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’article L. 111-4 du code précité énonce que l' exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le délai de dix ans pendant lequel l'exécution d'une décision de justice mentionnée à l'article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte. Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l'article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l'article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur (Cass. 2e civ., 5 oct. 2023, n° 20-23.523). Si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu (Cass. 1re civ., 8 juin 2016, n° 15-19.614). Sur la prescription de l’exécution du jugement en date du 12 mai 2015 En l’espèce, et si la décision de justice fondant la saisie est datée du 12 mai 2015, ce jugement constitue un titre exécutoire à compter de sa notification au débiteur, soit à la date du 21 septembre 2015, qui constitue ainsi le point de départ du délai de 10 ans de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution. Or, la saisie-attribution a été pratiquée le 13 juin 2025. Dès lors, Madame [D] pouvait toujours, à la date de la saisie, faire exécuter le jugement en date du 12 mai 2015. Par conséquent, Monsieur [J] sera débouté de sa demande de mainlevée sur ce moyen de droit. Sur la prescription des intérêts En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution fait apparaître un calcul des intérêts portant sur la somme de 10 000 euros allant du 12 mai 2015 au 1er juillet 2024. Or, Madame [D] ne pouvait obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa saisie, de sorte que les intérêts calculés du 12 mai 2015 au 13 juin 2020 sont prescrits. Par conséquent, il y a lieu de cantonner la somme due au titre des intérêts à la somme de 2 853, 92 euros pour la période allant du 14 juin 2020 au 1er juillet 2024, calculée au jour le jour etsur une base de 10 000 euros. Sur la somme due au titre de la pension alimentaire En l’espèce, Monsieur [J] fait valoir que la somme de 9 000 euros correspondant à cinq années de pension alimentaire a déjà été réglée par le biais de saisies sur sa rémunération, ce que Madame [D] conteste. Or, force est de constater que Monsieur [J] rapporte bien la preuve d’une saisie sur rémunération à hauteur de 150 euros sur la période allant de janvier 2020 à juillet 2024 par le biais de ses bulletins de salaire. Si Madame [D] indique à l’audience que cette saisie de 150 euros par mois peut être liée à un autre créancier, le juge de l’exécution ne peut que relever que l’employeur de Monsieur [J] indique en effet que cette somme est saisie pour être versée à Madame [D]. Par conséquent, il convient de prononcer la mainlevée partielle de la saisie pour la somme de 9 000 euros de pension alimentaire. Monsieur [J] sera débouté de sa demande de mainlevée portant sur les somems de 80, 24 euros, 51, 60 euros et 57, 06 euros, lesquelles constituent les provisions classiques du commissaire de justice. Il sera également débouté de sa demande de restitution de la somme de 9 000 euros, la saisie ayant été cantonnée sur ce poste. Par conséquent, il convient de retrancher à la saisie les sommes précitées au titre des intérêts prescrits et de la pension alimentaire et de la cantonner à la somme de 13 433, 11 euros (10 000 + 2 853, 92 + 272, 02 + 19,73 + 5,43 + 93,12 + 80,24 + 51,60 + 57,05). Madame [D] sera quant à elle déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dès lors que la saisie a été cantonnée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [J] succombant au présent litige car débiteur de la somme de 13 433, 11 euros, assumera la charge des dépens. En conséquence, Monsieur [J] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à Madame [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2025 par Madame [D] à la somme de 13 433, 11 euros ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [A] [J] à payer à Madame [Y] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [J] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:44:24.690Z.