Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 26 mai 2026, n° 25/09981
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 19 février 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grenoble a notamment condamné la société Dumez Rhône-Alpes à relever intégralement la société [Adresse 1] des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]. Le 5 mars 2013, la société Dumez Rhône-Alpes a interjeté appel de cette décision. Le 20 mai 2014, la cour d’appel de [Localité 3], infirmant l’ordonnance et statuant à nouveau, a rejeté le recours en garantie formé par la société [Adresse 1] à l’encontre de la société Dumez Rhône-Alpes. Le 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment condamné la société Citinea, venant aux droits de la société Dumez Rhône-Alpes, à relever et garantir intégralement la société [Adresse 1] de diverses condamnations pécuniaires prononcées à son encontre. Le 25 juin 2025, la société Citinea a signifié ce jugement à la société [Adresse 1]. Le même jour, sur le fondement de l’ordonnance du 19 février 2013, de l’arrêt du 20 mai 2014 et du jugement du 11 février 2021, la société Citinea a fait délivrer à la société [Adresse 1] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme totale de 170 371,31 euros. Puis le 22 juillet 2025, la société Citinea a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société [Adresse 1] ouverts dans les livres de la Banque européenne du Crédit Mutuel AG Promotion Immo pour paiement de la somme globale de 171 156,54 euros. Le 25 juillet 2025, cette saisie, fructueuse à hauteur de 1890 euros, a été dénoncée à la débitrice. Le 5 août 2025, la société [Adresse 1] a assigné la société Citinea devant le juge de l’exécution. La société [Adresse 1] demande l’annulation et la mainlevée partielles de la saisie-attribution ainsi que son cantonnement à la somme de 36 537,81 euros en principal, outre intérêts au taux légal, coûts de l’acte de saisie-attribution et droit proportionnel. Elle réclame en outre une indemnité de procédure de 2 000 euros. En réponse, la société [Adresse 1] conclut au rejet des prétentions adverses et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 3 000 euros. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « juger », ne sont pas des prétentions susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer. Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 25 juillet 2025 tandis que la société [Adresse 1] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 5 août 2025, soit dans le délai légal. Par ailleurs, la société [Adresse 1] justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant et au tiers saisi par lettres recommandées avec accusé réception du 6 août 2025, selon les formalités requises par l’article susvisé. La société [Adresse 1] est donc recevable en sa contestation. Sur les demandes d’annulation, de mainlevée et de cantonnement Conformément à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Selon les dispositions de l’article L.111-3 1° du même code, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ce qui est le cas d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire, anciennement tribunal de grande instance, et d’un arrêt de la cour d’appel, assortis de l’exécution provisoire. Conformément à l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. En application des 2241 alinéa 1er et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant des causes distinctes, ont la même finalité, procèdent d’une même relation contractuelle ou d’un fait dommageable identique. En l’espèce, l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble, anciennement tribunal de grande instance en date du 19 février 2013 et l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 20 mai 2014 infirmant cette ordonnance, ont statué sur un incident soulevé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Hermitage aux fins de condamnation provisionnelle de la société [Adresse 1] et de la société Citinea à la relever et garantir de ladite condamnation. Cet incident s’inscrit dans le cadre de l’instance au fond ayant donné lieu au jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 11 février 2021 sous le numéro RG 10/02479 statuant sur les responsabilités et garanties liées aux désordres affectant les appartements vendus par la société [Adresse 1] au sein de l’immeuble en copropriété situé à Meylan dénommé l’Hermitage. Dès lors, c’est à juste titre que la société Citinea fait valoir que la prescription de l’ordonnance en date du 19 février 2013 et de l’arrêt du 20 mai 2014 a été interrompue par le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 11 février 2021, dont l’exécution peut être poursuivie jusqu’au 10 février 2031. La saisie-attribution litigieuse ayant été diligentée en exécution de trois titres exécutoires réguliers, les demandes d’annulation, de mainlevée et de cantonnement seront par conséquent rejetées. Sur les demandes accessoires Succombant, la société [Adresse 1] sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à la société Citinea l’indemnité de procédure figurant au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution ; Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ; Rejette la demande de cantonnement de la saisie-attribution ; Condamne la société [Adresse 1] aux dépens ; Condamne la société [Adresse 1] à payer à la société Citinea la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/09981 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3LAZ AFFAIRE : La Société [Adresse 1] / La Société CITINEA Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 26 MAI 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Cécile CROCHET GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE La Société [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744 et Me Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocat plaidant au barreau de LYON DEFENDERESSE La Société CITINEA [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Astrid LOMONT de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat plaidant aux Barreaux de L’AIN et de LYON Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 24 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 26 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 19 février 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grenoble a notamment condamné la société Dumez Rhône-Alpes à relever intégralement la société [Adresse 1] des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]. Le 5 mars 2013, la société Dumez Rhône-Alpes a interjeté appel de cette décision. Le 20 mai 2014, la cour d’appel de [Localité 3], infirmant l’ordonnance et statuant à nouveau, a rejeté le recours en garantie formé par la société [Adresse 1] à l’encontre de la société Dumez Rhône-Alpes. Le 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment condamné la société Citinea, venant aux droits de la société Dumez Rhône-Alpes, à relever et garantir intégralement la société [Adresse 1] de diverses condamnations pécuniaires prononcées à son encontre. Le 25 juin 2025, la société Citinea a signifié ce jugement à la société [Adresse 1]. Le même jour, sur le fondement de l’ordonnance du 19 février 2013, de l’arrêt du 20 mai 2014 et du jugement du 11 février 2021, la société Citinea a fait délivrer à la société [Adresse 1] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme totale de 170 371,31 euros. Puis le 22 juillet 2025, la société Citinea a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société [Adresse 1] ouverts dans les livres de la Banque européenne du Crédit Mutuel AG Promotion Immo pour paiement de la somme globale de 171 156,54 euros. Le 25 juillet 2025, cette saisie, fructueuse à hauteur de 1890 euros, a été dénoncée à la débitrice. Le 5 août 2025, la société [Adresse 1] a assigné la société Citinea devant le juge de l’exécution. La société [Adresse 1] demande l’annulation et la mainlevée partielles de la saisie-attribution ainsi que son cantonnement à la somme de 36 537,81 euros en principal, outre intérêts au taux légal, coûts de l’acte de saisie-attribution et droit proportionnel. Elle réclame en outre une indemnité de procédure de 2 000 euros. En réponse, la société [Adresse 1] conclut au rejet des prétentions adverses et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 3 000 euros. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience. MOTIFS A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « juger », ne sont pas des prétentions susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer. Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 25 juillet 2025 tandis que la société [Adresse 1] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 5 août 2025, soit dans le délai légal. Par ailleurs, la société [Adresse 1] justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant et au tiers saisi par lettres recommandées avec accusé réception du 6 août 2025, selon les formalités requises par l’article susvisé. La société [Adresse 1] est donc recevable en sa contestation. Sur les demandes d’annulation, de mainlevée et de cantonnement Conformément à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Selon les dispositions de l’article L.111-3 1° du même code, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ce qui est le cas d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire, anciennement tribunal de grande instance, et d’un arrêt de la cour d’appel, assortis de l’exécution provisoire. Conformément à l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. En application des 2241 alinéa 1er et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant des causes distinctes, ont la même finalité, procèdent d’une même relation contractuelle ou d’un fait dommageable identique. En l’espèce, l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble, anciennement tribunal de grande instance en date du 19 février 2013 et l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 20 mai 2014 infirmant cette ordonnance, ont statué sur un incident soulevé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Hermitage aux fins de condamnation provisionnelle de la société [Adresse 1] et de la société Citinea à la relever et garantir de ladite condamnation. Cet incident s’inscrit dans le cadre de l’instance au fond ayant donné lieu au jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 11 février 2021 sous le numéro RG 10/02479 statuant sur les responsabilités et garanties liées aux désordres affectant les appartements vendus par la société [Adresse 1] au sein de l’immeuble en copropriété situé à Meylan dénommé l’Hermitage. Dès lors, c’est à juste titre que la société Citinea fait valoir que la prescription de l’ordonnance en date du 19 février 2013 et de l’arrêt du 20 mai 2014 a été interrompue par le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 11 février 2021, dont l’exécution peut être poursuivie jusqu’au 10 février 2031. La saisie-attribution litigieuse ayant été diligentée en exécution de trois titres exécutoires réguliers, les demandes d’annulation, de mainlevée et de cantonnement seront par conséquent rejetées. Sur les demandes accessoires Succombant, la société [Adresse 1] sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à la société Citinea l’indemnité de procédure figurant au dispositif. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution ; Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ; Rejette la demande de cantonnement de la saisie-attribution ; Condamne la société [Adresse 1] aux dépens ; Condamne la société [Adresse 1] à payer à la société Citinea la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Le greffier Le juge de l'exécution
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