Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 24 juillet 2026, n° 21/04191
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [B] [K] a exercé l'activité de marchand de biens. La société Sofapi aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiée (SAS) CFP Management a accepté de financer l'activité de M. [K] en particulier pour qu'il puisse acquérir un bien immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 6] (Alpes-Maritimes). N'étant pas remboursée de ce concours financier, elle a ensuite engagé des procédures de saisies immobilières courant 1992 à l'encontre de M. [K]. Sa filiale, la société à responsabilité limitée (SARL) Agimo, a été déclarée adjudicataire de deux biens les 7 et 21 janvier 1993, au prix total de 12 450 000 francs. M. [K] a été admis au bénéfice d'un redressement judiciaire prononcé le 10 décembre 1993 et sa liquidation judiciaire a été prononcée le 25 février 1994 par le tribunal commerce d'Antibes. Me [S] [G] de la société BTSG2 a été nommé en qualité de mandataire liquidateur de M. [K]. Me [D] [L] a été nommé en lieu et place de Me [S] [G], le 8 août 2017. C'est dans ces conditions que par actes judiciaires des 5, 6 et 7 juin 2018, Me [L] de la SCP BTSG2 agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [K] a fait assigner les sociétés Agimo et CFP Management devant le tribunal de grande instance de Grasse, aux fins de paiement du prix des adjudications. Aux termes d'une ordonnance rendue le 19 février 2021 (ultérieurement confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence) le juge de la mise en état a prononcé l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Grasse au bénéfice du tribunal judiciaire de Nanterre. Selon des conclusions notifiées électroniquement le 20 janvier 2024, M. [L] de la SCP BTSG2 agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [K] demande au tribunal au visa des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et L. 622-9 du code de commerce de : - condamner la société Agimo à lui payer les sommes de 914 694,10 euros et 983 296,12 euros, et des intérêts prévus par les cahiers des charges des ventes ; très subsidiairement, - juger que la créance pour laquelle la société Agimo est admise au passif de la liquidation judiciaire de M. [K] et sa dette réciproque au titre du prix d'adjudication des biens par elle acquis à la barre les 7 et 21 janvier 1993 sont éteintes par compensation, ses droits d'adjudicataire étant désormais consolidés ; - débouter les sociétés Agimo et CFP Management de leurs demandes et contestations ; - juger irrecevable la demande de M. [K] de condamnation de la société Agimo à payer entre ses mains les prix d'adjudication et les intérêts y afférents ; - allouer 10 000 euros au concluant es qualité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; mais, avant dire droit, - surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par M. [K] à l'encontre de l'ordonnance du Juge-commissaire du 06 décembre 2023 ayant autorisé le concluant es-qualité à transiger le présent litige ; - statuer ce que de droit sur les dépens. En réponse aux fins de non-recevoir qui lui sont opposées, le concluant indique qu'il agit en qualité de mandataire liquidateur de M. [K] et non à titre personnel. Il expose également que sa demande n'est pas atteinte pas la prescription quinquennale, dans la mesure où elle est fondée sur un jugement d'adjudication, auquel il doit être fait application de la prescription trentenaire jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui a raccourci ce délai applicable aux jugements, à 10 ans. Il en déduit que la prescription devait expirer au plus tard le 19 juin 2018 et qu'il a introduit l'instance avant cette date. Il fait valoir enfin les dispositions de l'article 741 de l'ancien code de procédure civile, qui déroge aux dispositions anciennes de l'article 2277 du code civil, pour affirmer que les intérêts échus ne sont pas prescrits. Sur le fond, il souligne que la société Agimo n'étant pas créancier hypothécaire, il était tenu de consigner le prix. S'agissant de la compensation de créance qu'invoque la société Agimo, il rappelle que le paiement effectué entre les mains de la société Sofapi ne constitue pas le paiement du prix, mais le rachat de la créance que détenait la société Sofapi à l'égard de M. [K]. Il conteste la validité des quittances subrogatives émises par la société Sofapi. Il ajoute qu'en déclarant sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [K], la société Agimo a renoncé à se prévaloir de la compensation légale, laquelle n'est pas d'ordre public. Enfin, il précise que l'arrêt du 4 juin 2003 a refusé de faire application de la compensation judiciaire. A l'égard de M. [K], il oppose une fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir, indiquant que celui-ci étant en liquidation judiciaire, a été dessaisi de la libre disposition de ses droits patrimoniaux et qu'il ne peut donc solliciter aucun paiement à son bénéfice. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 septembre 2024, les sociétés CFP Management et Agimo demandent au tribunal, au visa des articles 1231, 2224 du code civil, L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, de : - surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par M. [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 6 décembre 2023 ayant autorisé le liquidateur à transiger avec les concluantes dans le cadre de ce litige ; - les juger recevables et bien fondés en leurs conclusions, à titre principal, - juger que l'action de SCP BTSG2 est prescrite depuis le 19 juin 2013, à titre subsidiaire, - juger que l'obligation qui aurait pu incomber à la société Agimo au titre des prix d'adjudication des 7 et 21 janvier 1993 est éteinte par compensation ; - débouter la SCP BTSG2 et M. [K] de l'ensemble de leurs demandes fin et conclusions; à titre infiniment subsidiaire, - débouter la SCP BTSG2 de sa demande de paiement des intérêts de retard et encore plus subsidiairement limiter l'éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à ce titre aux intérêts échus depuis moins de cinq ans ; en tout état de cause, - condamner la SCP BTSG2 ès qualités à leur payer la somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Valérie Desforges, avocat, dans les conditions de l'article 696 du même code. Les concluantes s'associent à la demande de sursis à statuer formée par le mandataire liquidateur. Au soutien de leur demande tendant à voir déclarer prescrite l'action, elles visent l'article L. 111-3 du code des procédure civiles d'exécution, rappelant que le jugement d'adjudication n'est pas un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée mais un “ contrat judiciaire ”, à l'égard duquel la prescription quinquennale a vocation à s'appliquer. Elles entendent démontrer que la prescription est acquise depuis le 19 juin 2013. Sur le fond, elles considèrent qu'en sa qualité de subrogée de la société Sofapi, la société Agimo est devenue créancière hypothécaire et peut, à ce titre, opposer l'existence de créances connexes, qui résultent se son paiement de la dette de M. [K] entre les mains de la société Sofapi. Elles se prévalent de la quittance subrogative établie par la société Sofapi au bénéfice de la société Agimo. A titre plus subsidiaire, elles opposent également la prescription quinquennale à l'égard des intérêts échus. S'agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par M. [K] à l'égard de la société Agimo, elles indiquent que la demande est excessive et qu'aucune faute n'est caractérisée à son encontre. Par conclusions notifiées électroniquement le 8 janvier 2024, M. [K] demande au tribunal au visa des articles 122 du code de procédure civile, L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, de : - condamner la société Agimo à lui payer le prix des adjudications des 7 et 21 janvier1993, soit un principal des sommes de 914 694,10 euros et 983 296,12 euros, et des intérêts prévus par les cahiers des charges des ventes ; à titre subsidiaire, - condamner la société Agimo à payer la somme de 1 000 000 euros au titre du préjudice moral découlant de la procédure collective en raison du non-paiement du prix d'adjudication des biens personnels de M. [K] ; - débouter Me [L] et la société Agimo de toutes leurs demandes et conclusions à l'encontre de M. [K] ; - condamner la société Agimo à lui payer solidairement la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale tendant au paiement des adjudications litigieuses, il conteste se trouver actuellement en liquidation judiciaire, ayant bénéficié d'une suspension de la procédure de liquidation par une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 avril 2003. Il souligne qu'aucune décision de justice n'a ordonné la reprise de la procédure collective ouverte à son encontre, et ce, en dépit de la décision du conseil constitutionnel qui a déclaré l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 inconstitutionnelle (QPC 2011-213 du 27 janvier 2012). Il en déduit qu'il a qualité à agir en lieu et place du mandataire liquidateur. A titre subsidiaire, il affirme que nonobstant l'existence d'une procédure collective ouverte à son encontre, il conserve un droit d'action à titre personnel sur le fondement de l'article 9 du code civil, aux fins de défendre son honneur et sollicite à ce titre la réparation de son préjudice moral. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 12 décembre 2024. Selon des conclusions d'incident notifiées électroniquement le 3 mars 2026, M. [K] demande au tribunal sur le fondement des articles 800 et 803 du code de procédure civile de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2024, d'ordonner la réouverture de l'instruction, de renvoyer à une audience de mise en état et de réserver les dépens. Au soutien de sa demande, il affirme que des éléments nouveaux constituant une cause grave sont survenus depuis que la clôture de l'instruction a été prononcée. Par conclusions notifiées le 3 mars 2026, M. [L] de la SCP BTSG2 agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [K] demande au tribunal de rabattre l'ordonnance de clôture, au motif que le tribunal de commerce de Draguignan a, par jugement rendu le 14 janvier 2025, déclaré irrecevable le recours de M. [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Draguignan, l'autorisant à transiger. Les sociétés Agimo et CFP Management ont conclu selon des écritures notifiées électroniquement le 13 mars 2026. Elles sollicitent le rejet des demandes de révocation de l'ordonnance de clôture, formées par la SCP BTSG2 es qualités de mandataire liquidateur de M. [K] et par M. [K]. Elles exposent qu'il n'existe aucun élément nouveau de nature à caractériser une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Par ailleurs, l'article 768 du code de procédure civile, dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, M. [K] invoque une “ cause grave ” en l'état des “ éléments nouvellement révélés ” qui sont “ déterminants ” et “ de nature à bouleverser l'économie du litige ”. Toutefois, il sera recherché vainement dans les conclusions d'incidents établies par M. [K] les explications de fait et de droit de nature à caractériser une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. De même, s'agissant de la demande formée par le mandataire liquidateur en ce sens, le fait que le recours de M. [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire l'autorisant à transiger, ait été déclaré irrecevable ne constitue pas une cause grave et n'a pas d'incidence sur la demande de paiement présentée à titre principal. Dès lors, les demandes tendant à prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture seront rejetées. 2. Sur la demande de sursis à statuer En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. La demande de sursis à statuer est un incident d'instance qui soit être soulevé avant tout défense au fond sous peine d'irrecevabilité (Com. 28 juin 2005, pourvoi n° 03-13.112). En l'espèce, la demande de sursis à statuer présentée par M. [L] de la SCP BTSG2 agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [K] à laquelle acquiescent les sociétés CFP Management et Agimo n'a pas été présentée avant tout débat au fond par des conclusions d'incident spécialement adressées au juge de la mise en état. Dès lors, elle sera déclarée irrecevable. 3. Sur la prescription de l'action Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 123 du même code dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 1976 et le 1er janvier 2020, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. L'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. En vertu de l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Selon l'article 2224 du code civil tel qu'issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. L'article L. 111-3 du même code précise que seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. En l'espèce, il sera relevé que la fin de non-recevoir soulevée en défense peut être examinée au fond dans la mesure où l'instance a été introduite avant le 1er janvier 2020 ; cette question n'est donc pas dévolue à la compétence exclusive du juge de la mise en état. Il est également constant que la prescription applicable à l'action exercée par la SCP BTSG2 es qualités de mandataire liquidateur de M. [K] était d'une durée trentenaire et a commencé à courir à compter des 7 et 21 janvier 1993. Au moment de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la partie demanderesse disposait d'une durée supérieure à dix années pour exécuter le jugement. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés CFP Management et Agimo, le mandataire liquidateur n'agit pas en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, ce qui correspond en effet à une action de nature personnelle, mais il forme une demande de paiement du prix, en exécution des jugements d'adjudication des 7 et 21 janvier 1993. Or, si ces jugements n'ont pas tranché d'incident préalable à la vente et ont un caractère purement déclaratif, il sera relevé qu'ils sont revêtus de la formule exécutoire et qu'à ce titre, ils constituent des titres exécutoires, soumis à une prescription de 10 ans, sous l'empire de la loi nouvelle. Dès lors que la partie demanderesse a engagé la présente instance avant le 19 juin 2018 et, en l'espèce, le 5 juin 2018, son action n'est pas atteinte par la prescription. En conséquence, la demande de paiement présentée par M. [L] de la SCP BTSG2 agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [K] sera déclarée recevable. 4. Sur les demandes de Me [L] de la SCP BTSG2 agissant en qualités de mandataire liquidateur de M. [K] 4.1. Sur le moyen tiré de la compensation En application de l'article 1347 du code civil la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. En l'espèce, la société Agimo se prévaut d'une créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de M. [K] en vertu du paiement qu'elle a accompli entre les mains de la société Sofapi, laquelle lui a délivré deux quittances subrogatives, en paiement du prix des adjudications litigieuses. Toutefois, cette créance a été admise au passif de la liquidation à la suite de la subrogation qui a été établie à son bénéfice dans le cadre du rachat de la créance que la société Sofapi détenait à l'encontre de M. [K] et elle ne peut pas, à ce titre, constituer le prix de vente. Dès lors, aucune compensation ne peut intervenir entre ces créances et la société Agimo qui ne conteste pas avoir été déclarée adjudicataire des biens saisis, doit payer le prix de ces adjudications. 4.2. Sur le montant de la créance et le sort des intérêts Les intérêts échus sur une somme d'argent résultant d'une condamnation en justice, se prescrivent par cinq ans à compter de la demande (2e Civ., 26 janvier 2017, pourvoi n° 15-28.173). En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la société Agimo doit payer le prix des biens dont elle a été déclarée adjudicataire soit la somme de 914 694,10 euros (6 000 000 francs) au titre du jugement d'adjudication rendu le 7 janvier 1993 et la somme de 983 296,12 euros (6 450 000 francs) au titre du jugement d'adjudication. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2013, les intérêts échus antérieurement étant atteints par la prescription quinquennale. En conséquence, la société Agimo est condamnée à payer les sommes de 914 694,10 euros et de 983 296,12 euros à Me [L] de la SCP BTSG2 agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [K]. 5. Sur les demandes de M. [K] 5.1. Sur la qualité à agir de M. [K] pour obtenir le paiement du prix L'article L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. [K] dispose que le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur pendant la durée de la liquidation judiciaire. En l'espèce, il sera relevé que M. [K] se prévaut de l'arrêt rendu à son bénéfice par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 octobre 2003 qui : “ ordonne la suspension de la procédure collective ouverte [à l'encontre de M. [K]] jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur l'instance introduite devant la juridiction administrative et sur la requête présentée le 23 juillet 2003 auprès de la commission nationale dite CONAIR ”. Or, d'une part, le recours engagé devant l'ordre administratif par M. [K] a définitivement été rejeté par décision rendue le 4 décembre 2009 par le Conseil d'état. D'autre part, tant le tribunal de commerce de Draguignan, par jugement rendu le 22 mars 2016 que par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 décembre 2016 ont précisé que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [K] n'était pas clôturée. Il résulte de ce qui précède qu'en toute hypothèse la procédure de liquidation judiciaire est toujours en cours et que M. [K] n'a pas qualité à revendiquer le paiement du prix des adjudications, étant dessaisi de l'exercice de ses droits patrimoniaux. Ses demandes formées en ce sens seront rejetées. 5.2. Sur la demande de réparation du préjudice moral Selon l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, M. [K] affirme que le non-paiement du prix par la société Agimo est à l'origine de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre, ce qui lui aurait causé un préjudice moral très important, qu'il évalue à la somme de 1 000 000 d'euros. Toutefois, il ne fournit aucun élément de nature à démontrer que l'absence de paiement des adjudications est à l'origine de sa liquidation, ni qu'il aurait subi un préjudice en lien avec cette absence de paiement. En conséquence, il convient de le débouter de cette demande. 6. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombé la société Agimo sera condamnée à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Partie tenue aux dépens, la société Agimo sera condamnée à payer à Me [D] [L] de la SCP BTSG2 agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [K] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à la somme de 6 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Toutes les autres demandes formées à ce titre seront rejetées. Compte tenu de l'ancienneté du litige, il convient de prononcer l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2020.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette les demandes tendant à révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 12 décembre 2024 ; Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par Me [D] [L] de la SCP BTSG2 es qualités de mandataire liquidateur de M. [K] ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par les sociétés CFP Mangement et Agimo ; Condamne la société à responsabilité limitée Agimo à payer les sommes de 914 694,10 euros et de 983 296,12 euros à Me [D] [L] de la SCP BTSG2 agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [K], portant intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2013 ; Rejette la demande présentée par M. [B] [K] tendant à obtenir le paiement de ces sommes entre ses mains ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par M. [B] [K] à l'encontre de la société à responsabilité Agimo ; Condamne la société à responsabilité limitée Agimo à payer les dépens de l'instance ; Condamne la société à responsabilité limitée Agimo à payer la somme de 6 000 euros à Me [D] [L] de la SCP BTSG2 agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [K]; Ordonne l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision ; Rejette les plus amples demandes des parties ; Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 24 Juillet 2026 N° RG 21/04191 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WUJP N° Minute : AFFAIRE S.C.P. BTSG2 C/ S.A.R.L. ACQUISITIONS ET GESTION IMMOBILIERES, S.A.S. CFP MANAGEMENT, [B] [K] Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.C.P. BTSG2 représentée par Me Denis GASNIER agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [K] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46 et par Me CREPEAUX, avocat plaidant au barreau de GRASSE DÉFENDEURS S.A.R.L. ACQUISITIONS ET GESTION IMMOBILIERES [Adresse 2] [Localité 3] S.A.S. CFP MANAGEMENT [Adresse 3] [Localité 4] représentées par Maître Valérie DESFORGES de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A540 Monsieur [B] [K] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Melody BLANC, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN597 et par Me CURTI, avocat plaidant au barreau de NICE L’affaire a été débattue le 30 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Thomas BOTHNER, Vice-Président Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat Aglaé PAPIN, Magistrat qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 26 juin 2026, prorogée au 24 juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE M. [B] [K] a exercé l'activité de marchand de biens. La société Sofapi aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiée (SAS) CFP Management a accepté de financer l'activité de M. [K] en particulier pour qu'il puisse acquérir un bien immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 6] (Alpes-Maritimes). N'étant pas remboursée de ce concours financier, elle a ensuite engagé des procédures de saisies immobilières courant 1992 à l'encontre de M. [K]. Sa filiale, la société à responsabilité limitée (SARL) Agimo, a été déclarée adjudicataire de deux biens les 7 et 21 janvier 1993, au prix total de 12 450 000 francs. M. [K] a été admis au bénéfice d'un redressement judiciaire prononcé le 10 décembre 1993 et sa liquidation judiciaire a été prononcée le 25 février 1994 par le tribunal commerce d'Antibes. Me [S] [G] de la société BTSG2 a été nommé en qualité de mandataire liquidateur de M. [K]. Me [D] [L] a été nommé en lieu et place de Me [S] [G], le 8 août 2017. C'est dans ces conditions que par actes judiciaires des 5, 6 et 7 juin 2018, Me [L] de la SCP BTSG2 agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [K] a fait assigner les sociétés Agimo et CFP Management devant le tribunal de grande instance de Grasse, aux fins de paiement du prix des adjudications. Aux termes d'une ordonnance rendue le 19 février 2021 (ultérieurement confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence) le juge de la mise en état a prononcé l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Grasse au bénéfice du tribunal judiciaire de Nanterre. Selon des conclusions notifiées électroniquement le 20 janvier 2024, M. [L] de la SCP BTSG2 agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [K] demande au tribunal au visa des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et L. 622-9 du code de commerce de : - condamner la société Agimo à lui payer les sommes de 914 694,10 euros et 983 296,12 euros, et des intérêts prévus par les cahiers des charges des ventes ; très subsidiairement, - juger que la créance pour laquelle la société Agimo est admise au passif de la liquidation judiciaire de M. [K] et sa dette réciproque au titre du prix d'adjudication des biens par elle acquis à la barre les 7 et 21 janvier 1993 sont éteintes par compensation, ses droits d'adjudicataire étant désormais consolidés ; - débouter les sociétés Agimo et CFP Management de leurs demandes et contestations ; - juger irrecevable la demande de M. [K] de condamnation de la société Agimo à payer entre ses mains les prix d'adjudication et les intérêts y afférents ; - allouer 10 000 euros au concluant es qualité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; mais, avant dire droit, - surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par M. [K] à l'encontre de l'ordonnance du Juge-commissaire du 06 décembre 2023 ayant autorisé le concluant es-qualité à transiger le présent litige ; - statuer ce que de droit sur les dépens. En réponse aux fins de non-recevoir qui lui sont opposées, le concluant indique qu'il agit en qualité de mandataire liquidateur de M. [K] et non à titre personnel. Il expose également que sa demande n'est pas atteinte pas la prescription quinquennale, dans la mesure où elle est fondée sur un jugement d'adjudication, auquel il doit être fait application de la prescription trentenaire jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui a raccourci ce délai applicable aux jugements, à 10 ans. Il en déduit que la prescription devait expirer au plus tard le 19 juin 2018 et qu'il a introduit l'instance avant cette date. Il fait valoir enfin les dispositions de l'article 741 de l'ancien code de procédure civile, qui déroge aux dispositions anciennes de l'article 2277 du code civil, pour affirmer que les intérêts échus ne sont pas prescrits. Sur le fond, il souligne que la société Agimo n'étant pas créancier hypothécaire, il était tenu de consigner le prix. S'agissant de la compensation de créance qu'invoque la société Agimo, il rappelle que le paiement effectué entre les mains de la société Sofapi ne constitue pas le paiement du prix, mais le rachat de la créance que détenait la société Sofapi à l'égard de M. [K]. Il conteste la validité des quittances subrogatives émises par la société Sofapi. Il ajoute qu'en déclarant sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [K], la société Agimo a renoncé à se prévaloir de la compensation légale, laquelle n'est pas d'ordre public. Enfin, il précise que l'arrêt du 4 juin 2003 a refusé de faire application de la compensation judiciaire. A l'égard de M. [K], il oppose une fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir, indiquant que celui-ci étant en liquidation judiciaire, a été dessaisi de la libre disposition de ses droits patrimoniaux et qu'il ne peut donc solliciter aucun paiement à son bénéfice. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 septembre 2024, les sociétés CFP Management et Agimo demandent au tribunal, au visa des articles 1231, 2224 du code civil, L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, de : - surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par M. [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 6 décembre 2023 ayant autorisé le liquidateur à transiger avec les concluantes dans le cadre de ce litige ; - les juger recevables et bien fondés en leurs conclusions, à titre principal, - juger que l'action de SCP BTSG2 est prescrite depuis le 19 juin 2013, à titre subsidiaire, - juger que l'obligation qui aurait pu incomber à la société Agimo au titre des prix d'adjudication des 7 et 21 janvier 1993 est éteinte par compensation ; - débouter la SCP BTSG2 et M. [K] de l'ensemble de leurs demandes fin et conclusions; à titre infiniment subsidiaire, - débouter la SCP BTSG2 de sa demande de paiement des intérêts de retard et encore plus subsidiairement limiter l'éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à ce titre aux intérêts échus depuis moins de cinq ans ; en tout état de cause, - condamner la SCP BTSG2 ès qualités à leur payer la somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Valérie Desforges, avocat, dans les conditions de l'article 696 du même code. Les concluantes s'associent à la demande de sursis à statuer formée par le mandataire liquidateur. Au soutien de leur demande tendant à voir déclarer prescrite l'action, elles visent l'article L. 111-3 du code des procédure civiles d'exécution, rappelant que le jugement d'adjudication n'est pas un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée mais un “ contrat judiciaire ”, à l'égard duquel la prescription quinquennale a vocation à s'appliquer. Elles entendent démontrer que la prescription est acquise depuis le 19 juin 2013. Sur le fond, elles considèrent qu'en sa qualité de subrogée de la société Sofapi, la société Agimo est devenue créancière hypothécaire et peut, à ce titre, opposer l'existence de créances connexes, qui résultent se son paiement de la dette de M. [K] entre les mains de la société Sofapi. Elles se prévalent de la quittance subrogative établie par la société Sofapi au bénéfice de la société Agimo. A titre plus subsidiaire, elles opposent également la prescription quinquennale à l'égard des intérêts échus. S'agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par M. [K] à l'égard de la société Agimo, elles indiquent que la demande est excessive et qu'aucune faute n'est caractérisée à son encontre. Par conclusions notifiées électroniquement le 8 janvier 2024, M. [K] demande au tribunal au visa des articles 122 du code de procédure civile, L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, de : - condamner la société Agimo à lui payer le prix des adjudications des 7 et 21 janvier1993, soit un principal des sommes de 914 694,10 euros et 983 296,12 euros, et des intérêts prévus par les cahiers des charges des ventes ; à titre subsidiaire, - condamner la société Agimo à payer la somme de 1 000 000 euros au titre du préjudice moral découlant de la procédure collective en raison du non-paiement du prix d'adjudication des biens personnels de M. [K] ; - débouter Me [L] et la société Agimo de toutes leurs demandes et conclusions à l'encontre de M. [K] ; - condamner la société Agimo à lui payer solidairement la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale tendant au paiement des adjudications litigieuses, il conteste se trouver actuellement en liquidation judiciaire, ayant bénéficié d'une suspension de la procédure de liquidation par une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 avril 2003. Il souligne qu'aucune décision de justice n'a ordonné la reprise de la procédure collective ouverte à son encontre, et ce, en dépit de la décision du conseil constitutionnel qui a déclaré l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 inconstitutionnelle (QPC 2011-213 du 27 janvier 2012). Il en déduit qu'il a qualité à agir en lieu et place du mandataire liquidateur. A titre subsidiaire, il affirme que nonobstant l'existence d'une procédure collective ouverte à son encontre, il conserve un droit d'action à titre personnel sur le fondement de l'article 9 du code civil, aux fins de défendre son honneur et sollicite à ce titre la réparation de son préjudice moral. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 12 décembre 2024. Selon des conclusions d'incident notifiées électroniquement le 3 mars 2026, M. [K] demande au tribunal sur le fondement des articles 800 et 803 du code de procédure civile de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2024, d'ordonner la réouverture de l'instruction, de renvoyer à une audience de mise en état et de réserver les dépens. Au soutien de sa demande, il affirme que des éléments nouveaux constituant une cause grave sont survenus depuis que la clôture de l'instruction a été prononcée. Par conclusions notifiées le 3 mars 2026, M. [L] de la SCP BTSG2 agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [K] demande au tribunal de rabattre l'ordonnance de clôture, au motif que le tribunal de commerce de Draguignan a, par jugement rendu le 14 janvier 2025, déclaré irrecevable le recours de M. [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Draguignan, l'autorisant à transiger. Les sociétés Agimo et CFP Management ont conclu selon des écritures notifiées électroniquement le 13 mars 2026. Elles sollicitent le rejet des demandes de révocation de l'ordonnance de clôture, formées par la SCP BTSG2 es qualités de mandataire liquidateur de M. [K] et par M. [K]. Elles exposent qu'il n'existe aucun élément nouveau de nature à caractériser une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Par ailleurs, l'article 768 du code de procédure civile, dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, M. [K] invoque une “ cause grave ” en l'état des “ éléments nouvellement révélés ” qui sont “ déterminants ” et “ de nature à bouleverser l'économie du litige ”. Toutefois, il sera recherché vainement dans les conclusions d'incidents établies par M. [K] les explications de fait et de droit de nature à caractériser une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. De même, s'agissant de la demande formée par le mandataire liquidateur en ce sens, le fait que le recours de M. [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire l'autorisant à transiger, ait été déclaré irrecevable ne constitue pas une cause grave et n'a pas d'incidence sur la demande de paiement présentée à titre principal. Dès lors, les demandes tendant à prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture seront rejetées. 2. Sur la demande de sursis à statuer En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. La demande de sursis à statuer est un incident d'instance qui soit être soulevé avant tout défense au fond sous peine d'irrecevabilité (Com. 28 juin 2005, pourvoi n° 03-13.112). En l'espèce, la demande de sursis à statuer présentée par M. [L] de la SCP BTSG2 agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [K] à laquelle acquiescent les sociétés CFP Management et Agimo n'a pas été présentée avant tout débat au fond par des conclusions d'incident spécialement adressées au juge de la mise en état. Dès lors, elle sera déclarée irrecevable. 3. Sur la prescription de l'action Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 123 du même code dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 1976 et le 1er janvier 2020, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. L'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. En vertu de l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Selon l'article 2224 du code civil tel qu'issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. L'article L. 111-3 du même code précise que seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. En l'espèce, il sera relevé que la fin de non-recevoir soulevée en défense peut être examinée au fond dans la mesure où l'instance a été introduite avant le 1er janvier 2020 ; cette question n'est donc pas dévolue à la compétence exclusive du juge de la mise en état. Il est également constant que la prescription applicable à l'action exercée par la SCP BTSG2 es qualités de mandataire liquidateur de M. [K] était d'une durée trentenaire et a commencé à courir à compter des 7 et 21 janvier 1993. Au moment de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la partie demanderesse disposait d'une durée supérieure à dix années pour exécuter le jugement. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés CFP Management et Agimo, le mandataire liquidateur n'agit pas en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, ce qui correspond en effet à une action de nature personnelle, mais il forme une demande de paiement du prix, en exécution des jugements d'adjudication des 7 et 21 janvier 1993. Or, si ces jugements n'ont pas tranché d'incident préalable à la vente et ont un caractère purement déclaratif, il sera relevé qu'ils sont revêtus de la formule exécutoire et qu'à ce titre, ils constituent des titres exécutoires, soumis à une prescription de 10 ans, sous l'empire de la loi nouvelle. Dès lors que la partie demanderesse a engagé la présente instance avant le 19 juin 2018 et, en l'espèce, le 5 juin 2018, son action n'est pas atteinte par la prescription. En conséquence, la demande de paiement présentée par M. [L] de la SCP BTSG2 agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [K] sera déclarée recevable. 4. Sur les demandes de Me [L] de la SCP BTSG2 agissant en qualités de mandataire liquidateur de M. [K] 4.1. Sur le moyen tiré de la compensation En application de l'article 1347 du code civil la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. En l'espèce, la société Agimo se prévaut d'une créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de M. [K] en vertu du paiement qu'elle a accompli entre les mains de la société Sofapi, laquelle lui a délivré deux quittances subrogatives, en paiement du prix des adjudications litigieuses. Toutefois, cette créance a été admise au passif de la liquidation à la suite de la subrogation qui a été établie à son bénéfice dans le cadre du rachat de la créance que la société Sofapi détenait à l'encontre de M. [K] et elle ne peut pas, à ce titre, constituer le prix de vente. Dès lors, aucune compensation ne peut intervenir entre ces créances et la société Agimo qui ne conteste pas avoir été déclarée adjudicataire des biens saisis, doit payer le prix de ces adjudications. 4.2. Sur le montant de la créance et le sort des intérêts Les intérêts échus sur une somme d'argent résultant d'une condamnation en justice, se prescrivent par cinq ans à compter de la demande (2e Civ., 26 janvier 2017, pourvoi n° 15-28.173). En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la société Agimo doit payer le prix des biens dont elle a été déclarée adjudicataire soit la somme de 914 694,10 euros (6 000 000 francs) au titre du jugement d'adjudication rendu le 7 janvier 1993 et la somme de 983 296,12 euros (6 450 000 francs) au titre du jugement d'adjudication. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2013, les intérêts échus antérieurement étant atteints par la prescription quinquennale. En conséquence, la société Agimo est condamnée à payer les sommes de 914 694,10 euros et de 983 296,12 euros à Me [L] de la SCP BTSG2 agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [K]. 5. Sur les demandes de M. [K] 5.1. Sur la qualité à agir de M. [K] pour obtenir le paiement du prix L'article L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. [K] dispose que le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur pendant la durée de la liquidation judiciaire. En l'espèce, il sera relevé que M. [K] se prévaut de l'arrêt rendu à son bénéfice par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 octobre 2003 qui : “ ordonne la suspension de la procédure collective ouverte [à l'encontre de M. [K]] jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur l'instance introduite devant la juridiction administrative et sur la requête présentée le 23 juillet 2003 auprès de la commission nationale dite CONAIR ”. Or, d'une part, le recours engagé devant l'ordre administratif par M. [K] a définitivement été rejeté par décision rendue le 4 décembre 2009 par le Conseil d'état. D'autre part, tant le tribunal de commerce de Draguignan, par jugement rendu le 22 mars 2016 que par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 décembre 2016 ont précisé que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [K] n'était pas clôturée. Il résulte de ce qui précède qu'en toute hypothèse la procédure de liquidation judiciaire est toujours en cours et que M. [K] n'a pas qualité à revendiquer le paiement du prix des adjudications, étant dessaisi de l'exercice de ses droits patrimoniaux. Ses demandes formées en ce sens seront rejetées. 5.2. Sur la demande de réparation du préjudice moral Selon l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, M. [K] affirme que le non-paiement du prix par la société Agimo est à l'origine de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre, ce qui lui aurait causé un préjudice moral très important, qu'il évalue à la somme de 1 000 000 d'euros. Toutefois, il ne fournit aucun élément de nature à démontrer que l'absence de paiement des adjudications est à l'origine de sa liquidation, ni qu'il aurait subi un préjudice en lien avec cette absence de paiement. En conséquence, il convient de le débouter de cette demande. 6. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombé la société Agimo sera condamnée à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Partie tenue aux dépens, la société Agimo sera condamnée à payer à Me [D] [L] de la SCP BTSG2 agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [K] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à la somme de 6 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Toutes les autres demandes formées à ce titre seront rejetées. Compte tenu de l'ancienneté du litige, il convient de prononcer l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette les demandes tendant à révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 12 décembre 2024 ; Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par Me [D] [L] de la SCP BTSG2 es qualités de mandataire liquidateur de M. [K] ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par les sociétés CFP Mangement et Agimo ; Condamne la société à responsabilité limitée Agimo à payer les sommes de 914 694,10 euros et de 983 296,12 euros à Me [D] [L] de la SCP BTSG2 agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [K], portant intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2013 ; Rejette la demande présentée par M. [B] [K] tendant à obtenir le paiement de ces sommes entre ses mains ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par M. [B] [K] à l'encontre de la société à responsabilité Agimo ; Condamne la société à responsabilité limitée Agimo à payer les dépens de l'instance ; Condamne la société à responsabilité limitée Agimo à payer la somme de 6 000 euros à Me [D] [L] de la SCP BTSG2 agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [K]; Ordonne l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision ; Rejette les plus amples demandes des parties ; Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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