Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER CONTEST SAISIES, 2 mai 2025, n° 25/00008
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu la décision du juge de l’exécution du 6 mars 2025 ordonnant la suppression de la majoration légale des intérêts à compter du 21 décembre 2018 et la réouverture des débats invitant Monsieur [I] à produire aux débats un décompte actualisé de la créance ; A l’audience du 3 avril 2025, le conseil de Monsieur [I] a fourni les deux décomptes actualisés ; Monsieur [U], représenté par son conseil, indique pouvoir régler le restant dû en un seul paiement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. En outre, selon l'article R. 3252-19 alinéa 3 du code du travail, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. Selon l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, lequel est également compétent en matière de saisie des rémunérations. En outre, selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Il ressort du décompte des intérêts actualisés tenant compte de la précédente décision et de la suppression de la majoration des intérêts, que les intérêts s’évaluent à la somme de 4 861,88 euros. Par ailleurs, la créance principale, non contestée, s’élève à la somme de 50 000 euros et le montant des frais et accessoires doit être ramené à la somme de 1 139,03 après que les actes non nécessaires et ceux sans aucun justificatif produit aient été supprimés. Dès lors, la créance totale due par Monsieur [U] à Monsieur [I] s’élève à la somme de 56 000,91 euros. Toutefois, Monsieur [U] a déjà réglé la somme de 54 775,42 euros. La créance de Monsieur [U] s’élève donc en principal, frais et accessoire à la somme de 1 225,49 euros. Monsieur [U] se dit en capacité de régler en un seul paiement cette somme ce à quoi Monsieur [I] est favorable. Par conséquent, il conviendra de condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 1 225,49 euros en un paiement à réaliser dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision. En cas de non-respect par Monsieur [U] de ces délais, la totalité de la dette deviendra exigible et il sera procédé à la saisie des rémunérations conformément aux dispositions de l'article R3252-18 du code du travail, déduction faite des sommes versées. Sur les dépens Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Fixe le montant restant de la créance de [V] [U] à l’égard de [T] [I] à la somme de 1 225,49 euros en principal, frais et accessoires à la date du présent jugement, Autorise [V] [U] à se libérer de sa dette en une mensualité devant être effectuée dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, Dit qu’en cas de non-respect des délais octroyés, la totalité de la dette deviendra exigible et il sera procédé à la saisie des rémunérations de [V] [U] conformément aux dispositions de l'article R3252-18 du code du travail, déduction faite des sommes versées, Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens de la présente instance, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute n°2025/515 de VERSAILLES SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS DU TRAVAIL Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES le 02 MAI 2025. R.G. N° : 25/000 8 COMPOSITION DU TRIBUNAL -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= PRESIDENT : LANOE Elodie, Juge de l’exécution par délégation du Président du tribunal judiciaire de Versailles GREFFIER : Nicole SCHWEITZER DEMANDEUR A LA SAISIE - DEFENDEUR A LA CONTESTATION - Monsieur [T] [I] : Demeurant : [Adresse 2] Non comparant - représenté par la SELARL SCP HELDT CLAISE LE MAREC, commissaire de justice à Versailles, substituant la SELARL JURIJUST, commissaire de justice à SAINT JUST EN CHAUSSEE ***** DÉFENDEUR A LA SAISIE - DEMANDEUR A LA CONTESTATION : Monsieur [U] [V] : Demeurant : [Adresse 1] Non comparant - Représenté par Me GUERRIEN Guillaume avocat au Barreau de Versailles. DÉBATS : A l'audience publique du 03 avril 2025, le Tribunal, composé de Mme E. LANOE, Juge et de Mme N. SCHWEITZER, Greffier, a entendu les parties et a mis l'affaire en délibéré au 02 mai 2025 par mise à disposition aux heures d’ouverture du Greffe. Le 02 mai 2025 le jugement suivant a été rendu. EXPOSE DU LITIGE Vu la décision du juge de l’exécution du 6 mars 2025 ordonnant la suppression de la majoration légale des intérêts à compter du 21 décembre 2018 et la réouverture des débats invitant Monsieur [I] à produire aux débats un décompte actualisé de la créance ; A l’audience du 3 avril 2025, le conseil de Monsieur [I] a fourni les deux décomptes actualisés ; Monsieur [U], représenté par son conseil, indique pouvoir régler le restant dû en un seul paiement. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. En outre, selon l'article R. 3252-19 alinéa 3 du code du travail, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. Selon l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, lequel est également compétent en matière de saisie des rémunérations. En outre, selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Il ressort du décompte des intérêts actualisés tenant compte de la précédente décision et de la suppression de la majoration des intérêts, que les intérêts s’évaluent à la somme de 4 861,88 euros. Par ailleurs, la créance principale, non contestée, s’élève à la somme de 50 000 euros et le montant des frais et accessoires doit être ramené à la somme de 1 139,03 après que les actes non nécessaires et ceux sans aucun justificatif produit aient été supprimés. Dès lors, la créance totale due par Monsieur [U] à Monsieur [I] s’élève à la somme de 56 000,91 euros. Toutefois, Monsieur [U] a déjà réglé la somme de 54 775,42 euros. La créance de Monsieur [U] s’élève donc en principal, frais et accessoire à la somme de 1 225,49 euros. Monsieur [U] se dit en capacité de régler en un seul paiement cette somme ce à quoi Monsieur [I] est favorable. Par conséquent, il conviendra de condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 1 225,49 euros en un paiement à réaliser dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision. En cas de non-respect par Monsieur [U] de ces délais, la totalité de la dette deviendra exigible et il sera procédé à la saisie des rémunérations conformément aux dispositions de l'article R3252-18 du code du travail, déduction faite des sommes versées. Sur les dépens Chacune des parties supportera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Fixe le montant restant de la créance de [V] [U] à l’égard de [T] [I] à la somme de 1 225,49 euros en principal, frais et accessoires à la date du présent jugement, Autorise [V] [U] à se libérer de sa dette en une mensualité devant être effectuée dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, Dit qu’en cas de non-respect des délais octroyés, la totalité de la dette deviendra exigible et il sera procédé à la saisie des rémunérations de [V] [U] conformément aux dispositions de l'article R3252-18 du code du travail, déduction faite des sommes versées, Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens de la présente instance, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2025-05-02T18:46:00.336Z.