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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 28 février 2023, n° 21/01214

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Le 13 mai 2019, l'office public de 1'habitat et de l'immobilier social (OPHIS) du PUY DE DÔME, employeur de Mme [E], a souscrit concernant cette salariée une déclaration relativement à un accident en date du 7 mai 2019, assortie d'un certificat médical initial faisant état d`un ' burn out. Surmenage au travail. Sensation de non reconnaissance.'



Après enquête et avis du médecin conseil, la CPAM du PUY DE DÔME, selon décision du 29 juillet 2019, a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.



Le 19 septembre 2019, Mme [E] a formé un recours contre cette décision de refus en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM DU PUY DE DÔME.



Par requête du 21 janvier 2020, Mme [E] a saisi le tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.



Par décision du 28 janvier 2020, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet.



Par jugement contradictoire en date du 6 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a :



- débouté Mme [E] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ;



- condamné Mme [E] aux dépens ;



- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.



Par déclaration en date du 1er juin 2021, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 14 mai 2021. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES



 Par ses conclusions visées le 23 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, Mme [E] demande à la cour de :



- réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 6 mai 2021 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau, 



A titre principal :



- dire et juger qu'une décision implicite de reconnaissance de l'accident du travail est intervenue le 12 juin 2019 ;



A titre subsidiaire et au fond :

 

- dire et juger que l'accident du 7 mai 2019 est d'origine professionnelle ;



Dans tous les cas :



- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires;



- condamner la CPAM, outre aux entiers dépens, à lui payer et porter la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ses conclusions visées le 23 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM DU PUY DE DÔME demande à la cour de :



- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



- débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;



- condamner Mme [E] aux dépens. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS



- Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident :



Au motif que la caisse d'assurance maladie n'aurait pas respecté le délai de trente jours imparti par l'article R441-10 du code de la sécurité sociale pour rendre une décision sur le caractère professionnel de l'accident déclaré, Mme [E] soutient que l'origine professionnelle du fait accidentel dont elle a été victime sur son lieu de travail a été implicitement reconnue.



Dans sa version applicable à la cause, l'article R441-10 du code de la sécurité sociale dispose que ' la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.'



Aux termes de l'article R441-14 du même code 'lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.'



La CPAM du PUY DE DOME admet avoir réceptionné la déclaration d'accident du travail le 13 mai 2019.



Elle expose avoir reçu le 16 mai 2019 un premier certificat médical initial du docteur [C], daté du 7 mai 2019, faisant état de ' burn-out. Surmenage au travail. Sensation de non reconnaissance.'. Estimant que ce certificat ne mentionnait pas clairement de lésion consécutive à l'accident, par courrier du 21 mai 2019, elle a invité Mme [E] à le faire compléter par son médecin. A la suite de cette demande, le docteur [C] a ajouté à son certificat la mention d'un 'syndrome dépressif secondaire à ..(illisible) professionnelle'. Elle précise avoir reçu le certificat médical initial le 5 juin 2019, date à partir de laquelle l'instruction de la déclaration d'accident du travail a pu être entreprise.



Par courrier daté du 1er juillet 2019, elle a informé Mme [E] du recours au délai complémentaire d'instruction prévu à l'article R441-14 du code de la sécurité sociale.



Par courrier en date du 29 juillet 2019, elle a notifié à Mme [E] le refus de prise en charge de l'accident du 7 mai 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.



Mme [E] soutient que le courrier du 1er juillet 2019 lui notifiant le recours au délai complémentaire d'instruction est postérieur au délai de 30 jours visé à l'article R441-10 précité du code de la sécurité sociale, en sorte que le bénéfice de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident doit lui être accordé.



Le point de départ du délai de 30 jours est, selon l'article R441-10 du code de la sécurité sociale, fixé à la date de réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial.





Au vu des explications de la CPAM du PUY DE DOME, le certificat médical initial dressé le 7 mai 2019 par le docteur [C] a initialement été réceptionné le 16 mai 2019.



Aux termes de l'article 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, 'les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions.'



L'article L441-6 auquel il est renvoyé dispose que ' le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues.'



Au regard de ces dispositions, la mention, dans le certificat médical initialement transmis, d'un 'burn out' qui correspond à un syndrome d'épuisement professionnel impliquant des troubles physiques et psychiques, était suffisant pour rendre compte de l'existence de lésions chez Mme [E], ce dont il résulte que c'est sans motif valable, en ajoutant des exigences formelles non prévues par les textes, que la CPAM du PUY DE DOME a réclamé que le certificat médical initial soit complété.



En conséquence, le délai de trente jours a commencé à courir dès le 16 mai 2019, et non, comme le soutient la caisse, à la date du 5 juin 2019 à laquelle le certificat médical initial complété a été reçu par ses services, date de réception dont au demeurant elle ne justifie pas, aucune date d'enregistrement par ses services n'étant opposée sur les certificats médicaux produits en copie.



Or le courrier de notification de recours au délai complémentaire n'a été établi que le 1er juillet 2019 et expédié, selon la preuve de dépôt recommandé versé aux débats, le 3 juillet 2019.



Le délai de trente jours prévu à l'article R441-10 du code de la sécurité sociale était donc expiré lorsque la CPAM du PUY DE DOME a informé l'assurée de la mise en oeuvre du délai complémentaire d'instruction.





Les dispositions de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale qui ouvrent à la caisse d'assurance maladie un délai supplémentaire pour instruire la déclaration d'accident du travail et statuer sur la demande de prise en charge ne peuvent dès lors être invoquées utilement.







La CPAM du PUY DE DOME n'ayant pas statué sur le caractère professionnel de l'accident, ni informé l'assurée du recours au délai complémentaire d'instruction, dans le délai d'un mois suivant la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, il y a lieu de faire droit à la demande tendant à retenir la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident déclaré.



Le jugement entrepris qui a rejeté cette demande et débouté Mme [E] de son recours sera par voie de conséquence infirmé.



- Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile :



Compte tenu de la solution apportée au litige à hauteur d'appel, les dépens seront mis à la charge de la CPAM du PUY DE DOME, tant en première instance qu'en appel, la disposition contraire du jugement entrepris étant infirmée.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, la CPAM du PUY DE DOME sera condamnée à payer à Mme [E] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, le jugement entrepris étant également infirmé de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, 



- Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau :



- Dit que le caractère professionnel de l'accident déclaré le 13 mai 2019 doit être reconnu par décision implicite de la caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DOME ;



- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DOME aux dépens de première instance ;



Y ajoutant, 



- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DOME aux dépens d'appel ;



- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DOME à payer à Mme [L] [E] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;







- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.



 Le greffier, Le Président,



 







 N. BELAROUI C. RUIN
Texte intégral
28 FEVRIER 2023



Arrêt n°

KV/NB/NS



Dossier N° RG 21/01214 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTOV



[L] [E]

 / 

Organisme CPAM DU PUY DE DOME





jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00035

Arrêt rendu ce VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Karine VALLEE, Conseiller



Mme Sophie NOIR, Conseiller



En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé



ENTRE :



Mme [L] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie Elena NIELS, avocat suppléant Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



APPELANTE



ET :



Organisme CPAM DU PUY DE DOME

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



INTIME



Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 23 Janvier 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.











FAITS ET PROCÉDURE



Le 13 mai 2019, l'office public de 1'habitat et de l'immobilier social (OPHIS) du PUY DE DÔME, employeur de Mme [E], a souscrit concernant cette salariée une déclaration relativement à un accident en date du 7 mai 2019, assortie d'un certificat médical initial faisant état d`un ' burn out. Surmenage au travail. Sensation de non reconnaissance.'



Après enquête et avis du médecin conseil, la CPAM du PUY DE DÔME, selon décision du 29 juillet 2019, a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.



Le 19 septembre 2019, Mme [E] a formé un recours contre cette décision de refus en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM DU PUY DE DÔME.



Par requête du 21 janvier 2020, Mme [E] a saisi le tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.



Par décision du 28 janvier 2020, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet.



Par jugement contradictoire en date du 6 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a :



- débouté Mme [E] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ;



- condamné Mme [E] aux dépens ;



- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.



Par déclaration en date du 1er juin 2021, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 14 mai 2021. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES



 Par ses conclusions visées le 23 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, Mme [E] demande à la cour de :



- réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 6 mai 2021 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau, 



A titre principal :



- dire et juger qu'une décision implicite de reconnaissance de l'accident du travail est intervenue le 12 juin 2019 ;



A titre subsidiaire et au fond :

 

- dire et juger que l'accident du 7 mai 2019 est d'origine professionnelle ;



Dans tous les cas :



- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires;



- condamner la CPAM, outre aux entiers dépens, à lui payer et porter la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ses conclusions visées le 23 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM DU PUY DE DÔME demande à la cour de :



- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



- débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;



- condamner Mme [E] aux dépens. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.







MOTIFS



- Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident :



Au motif que la caisse d'assurance maladie n'aurait pas respecté le délai de trente jours imparti par l'article R441-10 du code de la sécurité sociale pour rendre une décision sur le caractère professionnel de l'accident déclaré, Mme [E] soutient que l'origine professionnelle du fait accidentel dont elle a été victime sur son lieu de travail a été implicitement reconnue.



Dans sa version applicable à la cause, l'article R441-10 du code de la sécurité sociale dispose que ' la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.'



Aux termes de l'article R441-14 du même code 'lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.'



La CPAM du PUY DE DOME admet avoir réceptionné la déclaration d'accident du travail le 13 mai 2019.



Elle expose avoir reçu le 16 mai 2019 un premier certificat médical initial du docteur [C], daté du 7 mai 2019, faisant état de ' burn-out. Surmenage au travail. Sensation de non reconnaissance.'. Estimant que ce certificat ne mentionnait pas clairement de lésion consécutive à l'accident, par courrier du 21 mai 2019, elle a invité Mme [E] à le faire compléter par son médecin. A la suite de cette demande, le docteur [C] a ajouté à son certificat la mention d'un 'syndrome dépressif secondaire à ..(illisible) professionnelle'. Elle précise avoir reçu le certificat médical initial le 5 juin 2019, date à partir de laquelle l'instruction de la déclaration d'accident du travail a pu être entreprise.



Par courrier daté du 1er juillet 2019, elle a informé Mme [E] du recours au délai complémentaire d'instruction prévu à l'article R441-14 du code de la sécurité sociale.



Par courrier en date du 29 juillet 2019, elle a notifié à Mme [E] le refus de prise en charge de l'accident du 7 mai 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.



Mme [E] soutient que le courrier du 1er juillet 2019 lui notifiant le recours au délai complémentaire d'instruction est postérieur au délai de 30 jours visé à l'article R441-10 précité du code de la sécurité sociale, en sorte que le bénéfice de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident doit lui être accordé.



Le point de départ du délai de 30 jours est, selon l'article R441-10 du code de la sécurité sociale, fixé à la date de réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial.





Au vu des explications de la CPAM du PUY DE DOME, le certificat médical initial dressé le 7 mai 2019 par le docteur [C] a initialement été réceptionné le 16 mai 2019.



Aux termes de l'article 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, 'les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions.'



L'article L441-6 auquel il est renvoyé dispose que ' le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues.'



Au regard de ces dispositions, la mention, dans le certificat médical initialement transmis, d'un 'burn out' qui correspond à un syndrome d'épuisement professionnel impliquant des troubles physiques et psychiques, était suffisant pour rendre compte de l'existence de lésions chez Mme [E], ce dont il résulte que c'est sans motif valable, en ajoutant des exigences formelles non prévues par les textes, que la CPAM du PUY DE DOME a réclamé que le certificat médical initial soit complété.



En conséquence, le délai de trente jours a commencé à courir dès le 16 mai 2019, et non, comme le soutient la caisse, à la date du 5 juin 2019 à laquelle le certificat médical initial complété a été reçu par ses services, date de réception dont au demeurant elle ne justifie pas, aucune date d'enregistrement par ses services n'étant opposée sur les certificats médicaux produits en copie.



Or le courrier de notification de recours au délai complémentaire n'a été établi que le 1er juillet 2019 et expédié, selon la preuve de dépôt recommandé versé aux débats, le 3 juillet 2019.



Le délai de trente jours prévu à l'article R441-10 du code de la sécurité sociale était donc expiré lorsque la CPAM du PUY DE DOME a informé l'assurée de la mise en oeuvre du délai complémentaire d'instruction.





Les dispositions de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale qui ouvrent à la caisse d'assurance maladie un délai supplémentaire pour instruire la déclaration d'accident du travail et statuer sur la demande de prise en charge ne peuvent dès lors être invoquées utilement.







La CPAM du PUY DE DOME n'ayant pas statué sur le caractère professionnel de l'accident, ni informé l'assurée du recours au délai complémentaire d'instruction, dans le délai d'un mois suivant la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, il y a lieu de faire droit à la demande tendant à retenir la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident déclaré.



Le jugement entrepris qui a rejeté cette demande et débouté Mme [E] de son recours sera par voie de conséquence infirmé.



- Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile :



Compte tenu de la solution apportée au litige à hauteur d'appel, les dépens seront mis à la charge de la CPAM du PUY DE DOME, tant en première instance qu'en appel, la disposition contraire du jugement entrepris étant infirmée.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, la CPAM du PUY DE DOME sera condamnée à payer à Mme [E] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, le jugement entrepris étant également infirmé de ce chef.





PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, 



- Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau :



- Dit que le caractère professionnel de l'accident déclaré le 13 mai 2019 doit être reconnu par décision implicite de la caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DOME ;



- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DOME aux dépens de première instance ;



Y ajoutant, 



- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DOME aux dépens d'appel ;



- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DOME à payer à Mme [L] [E] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;







- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.



 Le greffier, Le Président,



 







 N. BELAROUI C. RUIN

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Mise à jour de la source le 2023-03-06T23:00:00.000Z.