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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 2 juillet 2026, n° 25/02400

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [C], salarié de la société par actions simplifiée [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 26 mars 2025.

La déclaration complétée par l’employeur le 28 mars 2025, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois, mentionne ce qui suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : le salarié sortait des toilettes lorsqu’il s’est senti mal, il s’est présenté à l’infirmerie 
Nature de l’accident : nausées et tension basse. Il n’y a pas eu de fait accidentel
Objet dont le contact a blessé la victime : Non précisé
Eventuelles réserves motivées : 
Siège des lésions : 
Nature des lésions : Non précisé ».

Le certificat médical initial, établi le 30 mars 2025 par le docteur [M], médecin généraliste, mentionne : « infarctus du myocarde au travail ».

La CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier de son conseil du 23 juin 2025, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui par décision du 25 juillet 2025 notifiée le même jour, a rejeté le recours.

Par requête reçue le 30 septembre 2025 au greffe, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de la décision de prise en charge.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La société [1], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de : 
- déclarer son recours recevable ;
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de législation professionnelle, de l’accident du 26 mars 2025 dont a été victime M. [Y] [C], ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge ;
- débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 
- condamner la CPAM aux entiers dépens.

A l’appui de sa demande, elle soutient que la mention « il n’y a pas eu de fait accidentel » faites dans la déclaration d’accident du travail constitue une réserve motivée incontestable. Elle ajoute que compte tenu de la gravité du malaise, la charte AT/MP publiée par la Caisse nationale de l’assurance maladie impose une enquête complète incluant une demande d’avis du médecin conseil. Elle conteste par ailleurs la matérialité de l’accident soutenant que M. [C] n’a fait que présenter des symptômes sans événement précis et que son infarctus du myocarde est une pathologie cardiaque préexistante, indépendante de l’activité professionnelle.

La CPAM, représentée par son conseil, par des conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de : 
- déclarer la société [1] mal fondée ;
- la débouter de ses fins, moyens et conclusions.

Elle soutient que la société [1] n’a nullement émis de réserves au sens de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la survenance du malaise au temps et au lieu du travail n’étant ni contestable ni contestée, M. [C] était dispensé d’établir le lien de causalité entre son travail et le malaise dont il demandait la prise en charge.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’existence de réserves

Aux termes de l’article 441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. »

En l’espèce, si la société [1] a indiqué dans l’encart sur la nature de l’accident « nausée et tension basse, il n’y a pas eu de fait accidentel », aucune mention ne figure dans l’encart « éventuelles réserves motivées » de telle sorte qu’il sera jugé que la société n’a pas émis de réserves dans la déclaration d’accident du travail.

Par ailleurs, la charte AT/MP évoquée par la société [1] est un simple document d’harmonisation pour aider les caisses à gérer les dossiers et éviter des contentieux, mais il s’agit de simples recommandations dont le non suivi n’a aucune conséquence sur la régularité de la procédure.

En conséquence, la CPAM n’était pas tenue de diligenter une instruction à réception de la déclaration d’accident du travail de [C] et du certificat médical initia de sorte que le moyen développé à ce titre sera rejeté.

Sur la contestation de la matérialité de l’accident

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »

Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.

Il est constant que la survenance accidentelle d’une lésion au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail.

La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la survenance d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.

La preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes. 

Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.

Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 28 mars 2025 que l’accident a eu lieu le 26 mars 2025 à 18h30 alors que les horaires de travail de M. [C] ce jour-là étaient de 13h40 à 21h25 et que l’accident est indiqué comme étant survenu sur le lieu de travail habituel.

Le certificat médical initial complété le 30 mars 2025, fait état des constatations suivantes : « Infarctus du myocarde au travail (hospitalisation le 26.27.28.29 et 30/04/25) ».

L’article L411-1 établit une présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues à l’occasion du travail et, contrairement aux affirmations de la société [1] c’est à elle de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de l’infarctus de M. [C] et non à la CPAM de démontrer qu’il a eu un rôle causal. La CPAM n’avait pas à rechercher la cause de l’infarctus et à démontrer et l’influence déclenchante ou aggravante du travail.

La société se contente d’affirmer qu’il n’y a pas eu de fait accidentel alors que la survenance de nausées et d’une tension basse est en elle-même un fait accidentel et que les causes d’un infarctus sont multiples.

La note médicale établie par le docteur [Q] s’analyse en des considérations générales sur l’infarctus du myocarde et non une analyse de la situation d’espèce.

La société [1] ne fournit pas d’éléments qui permettraient d’établir que le travail de M. [C] n’a joué aucun rôle, que ce soit par origine ou par aggravation. La société [1] ne verse ainsi aux débats aucun élément de nature à rapporter la preuve d’un état pathologique antérieur ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail et qui puisse renverser la présomption d’imputabilité. 

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société requérante de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge l’accident subi par M. [C] le 26 mars 2025 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute la société par actions simplifiée [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de prise en charge de l’accident du travail du 26 mars 2025 de M. [Y] [C] ;

Condamne la société par actions simplifiée [1] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02400 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4AI7
Jugement du 02 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02400 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4AI7
N° de MINUTE : 26/01604

DEMANDEUR

Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406


DEFENDEUR

CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 26 Mai 2026.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL, Me Mylène BARRERE







Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02400 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4AI7
Jugement du 02 JUILLET 2026

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [C], salarié de la société par actions simplifiée [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 26 mars 2025.

La déclaration complétée par l’employeur le 28 mars 2025, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois, mentionne ce qui suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : le salarié sortait des toilettes lorsqu’il s’est senti mal, il s’est présenté à l’infirmerie 
Nature de l’accident : nausées et tension basse. Il n’y a pas eu de fait accidentel
Objet dont le contact a blessé la victime : Non précisé
Eventuelles réserves motivées : 
Siège des lésions : 
Nature des lésions : Non précisé ».

Le certificat médical initial, établi le 30 mars 2025 par le docteur [M], médecin généraliste, mentionne : « infarctus du myocarde au travail ».

La CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier de son conseil du 23 juin 2025, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui par décision du 25 juillet 2025 notifiée le même jour, a rejeté le recours.

Par requête reçue le 30 septembre 2025 au greffe, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de la décision de prise en charge.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La société [1], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de : 
- déclarer son recours recevable ;
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de législation professionnelle, de l’accident du 26 mars 2025 dont a été victime M. [Y] [C], ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge ;
- débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 
- condamner la CPAM aux entiers dépens.

A l’appui de sa demande, elle soutient que la mention « il n’y a pas eu de fait accidentel » faites dans la déclaration d’accident du travail constitue une réserve motivée incontestable. Elle ajoute que compte tenu de la gravité du malaise, la charte AT/MP publiée par la Caisse nationale de l’assurance maladie impose une enquête complète incluant une demande d’avis du médecin conseil. Elle conteste par ailleurs la matérialité de l’accident soutenant que M. [C] n’a fait que présenter des symptômes sans événement précis et que son infarctus du myocarde est une pathologie cardiaque préexistante, indépendante de l’activité professionnelle.

La CPAM, représentée par son conseil, par des conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de : 
- déclarer la société [1] mal fondée ;
- la débouter de ses fins, moyens et conclusions.

Elle soutient que la société [1] n’a nullement émis de réserves au sens de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la survenance du malaise au temps et au lieu du travail n’étant ni contestable ni contestée, M. [C] était dispensé d’établir le lien de causalité entre son travail et le malaise dont il demandait la prise en charge.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’existence de réserves

Aux termes de l’article 441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. »

En l’espèce, si la société [1] a indiqué dans l’encart sur la nature de l’accident « nausée et tension basse, il n’y a pas eu de fait accidentel », aucune mention ne figure dans l’encart « éventuelles réserves motivées » de telle sorte qu’il sera jugé que la société n’a pas émis de réserves dans la déclaration d’accident du travail.

Par ailleurs, la charte AT/MP évoquée par la société [1] est un simple document d’harmonisation pour aider les caisses à gérer les dossiers et éviter des contentieux, mais il s’agit de simples recommandations dont le non suivi n’a aucune conséquence sur la régularité de la procédure.

En conséquence, la CPAM n’était pas tenue de diligenter une instruction à réception de la déclaration d’accident du travail de [C] et du certificat médical initia de sorte que le moyen développé à ce titre sera rejeté.

Sur la contestation de la matérialité de l’accident

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »

Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.

Il est constant que la survenance accidentelle d’une lésion au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail.

La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la survenance d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.

La preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes. 

Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.

Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 28 mars 2025 que l’accident a eu lieu le 26 mars 2025 à 18h30 alors que les horaires de travail de M. [C] ce jour-là étaient de 13h40 à 21h25 et que l’accident est indiqué comme étant survenu sur le lieu de travail habituel.

Le certificat médical initial complété le 30 mars 2025, fait état des constatations suivantes : « Infarctus du myocarde au travail (hospitalisation le 26.27.28.29 et 30/04/25) ».

L’article L411-1 établit une présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues à l’occasion du travail et, contrairement aux affirmations de la société [1] c’est à elle de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de l’infarctus de M. [C] et non à la CPAM de démontrer qu’il a eu un rôle causal. La CPAM n’avait pas à rechercher la cause de l’infarctus et à démontrer et l’influence déclenchante ou aggravante du travail.

La société se contente d’affirmer qu’il n’y a pas eu de fait accidentel alors que la survenance de nausées et d’une tension basse est en elle-même un fait accidentel et que les causes d’un infarctus sont multiples.

La note médicale établie par le docteur [Q] s’analyse en des considérations générales sur l’infarctus du myocarde et non une analyse de la situation d’espèce.

La société [1] ne fournit pas d’éléments qui permettraient d’établir que le travail de M. [C] n’a joué aucun rôle, que ce soit par origine ou par aggravation. La société [1] ne verse ainsi aux débats aucun élément de nature à rapporter la preuve d’un état pathologique antérieur ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail et qui puisse renverser la présomption d’imputabilité. 

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société requérante de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge l’accident subi par M. [C] le 26 mars 2025 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute la société par actions simplifiée [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de prise en charge de l’accident du travail du 26 mars 2025 de M. [Y] [C] ;

Condamne la société par actions simplifiée [1] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:09:47.278Z.