Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 6, 3 mars 2023, n° 20/15503
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Mme [R] a, par suite d'un incendie de son pavillon, conclu un contrat de maîtrise d''uvre avec la société Afodea, société d'architecture, pour des travaux de réhabilitation. La société MZB Rénovation est intervenue sur le chantier pour exécuter cinq lots du marché. Un délai de 9 semaines, à partir du 15 juin 2017, était prévu pour l'exécution du chantier. Mme [R] a effectué des règlements pour un total de 87 485,66 euros. Selon, la société MZB Rénovation, Mme [R] resterait devoir un solde de 60 376,90 euros correspondant à la facture du 17 février 2018. Mme [R] a contesté devoir ladite somme. Par acte d'huissier en date du 5 octobre 2018, la société MZB Rénovation a fait assigner Mme [R] devant le tribunal de grande instance de Melun. Par jugement contradictoire rendu le 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Melun a : Condamné Mme [R] à verser à la société MZB Rénovation : - la somme de 48 872,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018, - la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, et notamment Mme [R] de sa demande d'expertise ; Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamné Mme [R] aux dépens. *** Par déclaration en date du 29 octobre 2020, Mme [R] a interjeté appel du jugement, intimant la société MZB Rénovation. *** Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2021, Mme [M] [R] née [C] [J], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1793 du code civil, de : La juger recevable et bien fondée en son appel, En conséquence : Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Débouter la société MZB Rénovation de l'ensemble de ses réclamations indemnitaires, Subsidiairement, Ordonner une expertise judiciaire, Condamner la société MZB Rénovation à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, Condamner la société MZB Rénovation à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui sera recouvrée directement par Maître Christophe Lemaître, avocat au barreau de Paris, Condamner la société MZB Rénovation aux entiers dépens d'instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2021, la société MBZ Rénovation, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1221-1 du code civil, de : Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Melun en toutes ses dispositions, hormis sur les dommages et intérêts alloués à la société MZB Rénovation au titre de la résistance abusive et des difficultés de trésorerie ; Débouter Mme [M] [R] de son appel principal ; Faisant droit à son appel incident ; Condamner Mme [M] [R] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros à titre de résistance abusive ; Condamner Mme [M] [R] à lui verser une somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [M] [R] aux entiers dépens dont distraction opérée en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. *** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2022.
Motifs
MOTIFS Exposé des moyens des parties Mme [R], poursuivant l'infirmation du jugement, soutient qu'aucun devis ne lui a été soumis, ce qui explique l'absence de signature de sa part sur le devis du 15 juin 2017. Elle en déduit qu'elle ne connaissait ni la nature des travaux à exécuter, ni le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation, ce qui contrevient au devoir d'information de la société MZB Rénovation. Elle ajoute que l'évocation du prix d'un devis dans différents échanges électroniques n'emporte pas information de manière lisible et compréhensible du consommateur. Elle prétend que le prix de 123 146,65 euros est excessif et qu'il correspond à une surfacturation relevant d'une pratique courante dans le bâtiment aux fins d'obtenir une meilleure indemnisation par l'assurance. Elle soutient qu'en échange de cette surfacturation, il était convenu qu'une réduction de 30 % lui serait accordée à l'achèvement des travaux. Sur les travaux supplémentaires, elle oppose à l'intimé l'article 1793 du code civil relatif au marché forfaitaire et l'absence d'autorisation écrite de sa part, l'échange de mails ne pouvant suffire, selon elle, à rapporter la preuve de son accord. La société MZB Rénovation réplique qu'elle a parfaitement exécuté toutes les prestations qui lui avaient été confiées, que la réception a été prononcée le 5 mars 2018, avec des réserves, qui ont été levées. Elle précise que les devis et factures ont été validés par le maître d'oeuvre chargé du chantier qui a également contesté les allégations de surfacturation, lesquelles sont, dès lors, dépourvues de portée. Elle ajoute que le chiffrage du chantier résulte de la procédure d'assurance, et qu'il correspond au coût réel des travaux et des prestations effectuées. Sur les travaux supplémentaires, si les devis n'ont pas été signés, elle souligne que Mme [R] ne conteste pas en avoir eu connaissance avant l'ordre de service du chantier et avoir réglé certains de ces travaux prouvant que les prestations avaient bien été acceptées dans leur ensemble et que, d'ailleurs, le chantier a été réceptionné. Réponse de la cour Sur le devis initial du marché En application des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En outre, toute créance, pour être valablement recouvrée, doit être certaine, liquide et exigible. Enfin, par application combinée des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il est constant qu'un devis initial d'un montant de 123 146,65 euros a été établi le 15 juin 2017 par la société MZB Rénovation au titre de la rénovation du bien immobilier appartenant à Mme [R], détruit par un incendie. Ce devis a été accepté, par courriel du 14 mars 2018, en toute connaissance de cause, peu important qu'une surfacturation, au demeurant non prouvée par l'appelante, ait été pratiquée. En conséquence, Mme [R] ne saurait, pour s'opposer à la demande concernant le montant du devis initial, considérer que ce devis était majoré de 30 % et que cette proportion doit être déduite du montant des factures, ne laissant aucun solde débiteur à sa charge. En outre, Mme [R] reconnaît avoir signé l'ordre de service du 17 juin 2017, qu'elle définit elle-même comme un document que le maître d'oeuvre a adressé à l'entrepreneur pour lui ordonner de prendre des dispositions entrant dans le cadre des obligations de son marché. Cet ordre de service est signé du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre et vise, pour objet des travaux, les travaux TCE (tous corps d'état), sauf lot électricité, de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 5], pour un montant global et forfaitaire de 123 146,65 euros, validé par le maître d'oeuvre. Par conséquent, bien que non signataire du devis initial, Mme [R] ne saurait prétendre qu'elle ne connaissait ni la nature des travaux à exécuter, ni le prix de chaque prestation. Elle s'est ainsi acquittée d'acomptes sur ce devis initial à hauteur de 87 485,66 euros. En outre, il ne résulte pas des nombreux courriers électroniques échangés entre les parties que, pendant les travaux, Mme [R] ait émis des contestations sur la nature ou le périmètre des travaux exécutés. Par conséquent, Mme [R] est redevable du solde du devis du marché initial, déduction faite des pénalités de retard infligées par le maître d'oeuvre (10 998,13 euros) à la société MZB Rénovation, lesquelles pénalités sont indépendantes du premier retard dans l'ouverture du chantier, dû au non-respect des délais de déblaiement par l'entreprise Phoenix, étant observé qu'elles ne sont plus contestées par l'intimée. Le maître d'oeuvre a également opéré une retenue de garantie de 5% à laquelle ne s'oppose plus la société MZB Rénovation en l'absence d'un constat contradictoire de levée des réserves contenues dans le procès-verbal de réception du 5 mars 2018. Il s'ensuit que c'est par une exacte appréciation du droit et des pièces versées aux débats que le tribunal a considéré que Mme [R] restait redevable de la somme de 24 662,86 euros sur le premier devis émis par la société MZB Rénovation [123146,65 euros du marché initial - (87 485,66 euros d'acomptes +10 998,13 euros de pénalités)]. Sur les travaux supplémentaires Par application de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte d'une augmentation de la main d'oeuvre, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan si ces changements et augmentations n'ont pas été autorisés par écrit ni le prix convenu avec le propriétaire. Cette disposition ne s'applique qu'à la construction d'un bâtiment d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol. En l'espèce, le chantier confié à la société MZB Rénovation ne répond pas à la définition du marché à forfait puisque les travaux consistaient en la rénovation d'un pavillon par suite d'un incendie ayant endommagé l'intérieur exclusivement. Au surplus, l'article 1793 du code civil vise une augmentation de prix qui serait liée à une augmentation du coût des travaux ou de modifications faits sur les plans d'origine, alors qu'en l'espèce, les travaux supplémentaires figurant au devis du 4 février 2018 sont des travaux distincts de ceux prévus au marché d'origine, tels que l'ajout de cloisons, de portes, d'installations de plomberie ou de chauffage, la fourniture et pose de meubles de cuisine et d'électroménager, la dépose de papier dans une chambre, la fourniture et la pose de parquets, la pose des faïences, lesquels travaux n'étaient pas compris dans le document contractuel du 17 juin 2017. Dès lors, il n'y a pas lieu de considérer le devis du 4 février 2018 comme une augmentation des prix du devis du 15 juin 2017, mais comme une commande distincte, sur la base d'un devis poste par poste, de travaux nouveaux, sans lien avec le marché d'origine. Par conséquent, les dispositions de l'article susvisé sont inapplicables à l'espèce. En ce qui concerne l'accord de volonté des parties sur les nouveaux travaux à réaliser, il résulte des mails échangés entre Mme [R] et le maître d'oeuvre, auquel l'entreprise a adressé le devis, que le maître de l'ouvrage était informé de ces travaux et les a tacitement validés. Ainsi, Mme [R] a, notamment, versé à la société MZB Rénovation des acomptes lui permettant d'acquérir le parquet mentionné au devis du 4 février 2018. Elle a en outre participé, sans s'opposer, aux réunions de chantier relatives à ces travaux. Elle a également reçu les comptes rendus de réunions de chantier rédigés par l'architecte sans y apporter d'objection. Enfin, elle a reçu, par mail envoyé par le maître d'oeuvre le 3 mars 2018, la facture de la société MZB Rénovation sans s'opposer ni à son contenu ni à son montant. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [R] a validé, tacitement, le devis de travaux du 4 février 2018 et ne conteste pas les travaux exécutés à ce titre, ce dont il se déduit qu'elle en doit le paiement, qui s'élève à la somme de 24 209,90 euros, à la société MZB Rénovation. Dès lors, le montant total de la somme due par l'appelante au titre du devis initial et des travaux supplémentaires s'établit à 48 872,76 euros (24 662,86 + 24 209,90). Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce que le tribunal a condamné Mme [R] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive La société MZB Rénovation démontre que le défaut de paiement de Mme [R] l'a mise en difficulté relativement au règlement de ses fournisseurs et de ses charges sociales. Elle justifie ainsi de difficultés bancaires survenues en janvier 2018 et de retard de paiement de ses fournisseurs en mars et mai 2018. Le tribunal a valablement considéré, à l'examen des pièces versées aux débats, que ces difficultés de trésorerie pouvaient être rattachées directement au défaut de paiement, par Mme [R], des sommes contractuellement dues et que le retard de paiement et les tracasseries qui en sont résultées pour l'entreprise devaient être indemnisés par l'octroi d'une somme de 1 000 euros, au paiement duquel Mme [R] a été condamnée. La cour confirmera le jugement de ce chef. Sur la demande reconventionnelle subsidiaire d'expertise Pour démontrer le caractère exorbitant des prix pratiqués par la société MZB Rénovation et la nécessité d'une remise de 30 %, Mme [R] sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise. Or, la mesure d'instruction ne saurait pallier la carence de preuve d'une partie. Il est observé à cet égard que Mme [R] ne produit aux débats aucun élément comparatif permettant de déterminer une éventuelle surfacturation des travaux confiés à la société MZB Rénovation. Par ailleurs, si l'appelante soutient que le coût des travaux équivalait au prix de construction d'une habitation dans sa commune, outre le prix du terrain, il résulte d'un courrier électronique du 7 avril 2017, échangé avec sa compagnie d'assurance, que Mme [R] a perçu de celle-ci une somme globale de 165 097,05 euros en réparation du sinistre incendie subi par son habitation, justifiant ainsi de l'importance des dégâts. C'est donc à bon droit qu'en l'absence de preuve d'une surfacturation des travaux, le tribunal a rejeté la demande d'expertise formée par l'appelante. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de Mme [R] au titre de ses préjudices financier et moral Mme [R] fait état des nombreux frais qu'elle a été contrainte d'assumer à la suite de l'incendie de son pavillon (meuble, linge, relocation, garde-meuble, plomberie, serrurerie, facture d'électricité, meubles de cuisine, etc). Elle allègue en outre le harcèlement moral exercé par la société MZB Rénovation pour obtenir le paiement de sa facture. Toutefois, en l'absence de lien entre les frais exposés au titre de l'incendie dont elle a été victime et sa dette envers la société MZB Rénovation d'une part, et en l'absence d'élément de preuve de harcèlement moral d'autre part, la cour, ajoutant au jugement, rejettera cette demande. Sur les frais du procès Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [R], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel. La cour la condamnera en outre au paiement à la société MZB Rénovation d'une indemnité de procédure supplémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient par ailleurs de rejeter les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 précité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [R] ; Condamne Mme [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [R] à payer à la société MZB Rénovation la somme de 2 000 euros au titre de ses frais exposés en cause d'appel prévus à l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de Mme [R] formée sur le fondement de l'article 700 du code précité. Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 03 MARS 2023 (n° /2023, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15503 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCR7K Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2020 - tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN RG n° 18/02848 APPELANTE Madame [M] [R] née [C] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1280 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/025031 du 02/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE S.A.R.L. MZB RENOVATION [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sebastien TO de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente Mme Valérie GEORGET, conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Alexandra Pélier-Tétreau dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Mme [R] a, par suite d'un incendie de son pavillon, conclu un contrat de maîtrise d''uvre avec la société Afodea, société d'architecture, pour des travaux de réhabilitation. La société MZB Rénovation est intervenue sur le chantier pour exécuter cinq lots du marché. Un délai de 9 semaines, à partir du 15 juin 2017, était prévu pour l'exécution du chantier. Mme [R] a effectué des règlements pour un total de 87 485,66 euros. Selon, la société MZB Rénovation, Mme [R] resterait devoir un solde de 60 376,90 euros correspondant à la facture du 17 février 2018. Mme [R] a contesté devoir ladite somme. Par acte d'huissier en date du 5 octobre 2018, la société MZB Rénovation a fait assigner Mme [R] devant le tribunal de grande instance de Melun. Par jugement contradictoire rendu le 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Melun a : Condamné Mme [R] à verser à la société MZB Rénovation : - la somme de 48 872,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018, - la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, et notamment Mme [R] de sa demande d'expertise ; Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamné Mme [R] aux dépens. *** Par déclaration en date du 29 octobre 2020, Mme [R] a interjeté appel du jugement, intimant la société MZB Rénovation. *** Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2021, Mme [M] [R] née [C] [J], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1793 du code civil, de : La juger recevable et bien fondée en son appel, En conséquence : Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Débouter la société MZB Rénovation de l'ensemble de ses réclamations indemnitaires, Subsidiairement, Ordonner une expertise judiciaire, Condamner la société MZB Rénovation à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, Condamner la société MZB Rénovation à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui sera recouvrée directement par Maître Christophe Lemaître, avocat au barreau de Paris, Condamner la société MZB Rénovation aux entiers dépens d'instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2021, la société MBZ Rénovation, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1221-1 du code civil, de : Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Melun en toutes ses dispositions, hormis sur les dommages et intérêts alloués à la société MZB Rénovation au titre de la résistance abusive et des difficultés de trésorerie ; Débouter Mme [M] [R] de son appel principal ; Faisant droit à son appel incident ; Condamner Mme [M] [R] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros à titre de résistance abusive ; Condamner Mme [M] [R] à lui verser une somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [M] [R] aux entiers dépens dont distraction opérée en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. *** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2022. MOTIFS Exposé des moyens des parties Mme [R], poursuivant l'infirmation du jugement, soutient qu'aucun devis ne lui a été soumis, ce qui explique l'absence de signature de sa part sur le devis du 15 juin 2017. Elle en déduit qu'elle ne connaissait ni la nature des travaux à exécuter, ni le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation, ce qui contrevient au devoir d'information de la société MZB Rénovation. Elle ajoute que l'évocation du prix d'un devis dans différents échanges électroniques n'emporte pas information de manière lisible et compréhensible du consommateur. Elle prétend que le prix de 123 146,65 euros est excessif et qu'il correspond à une surfacturation relevant d'une pratique courante dans le bâtiment aux fins d'obtenir une meilleure indemnisation par l'assurance. Elle soutient qu'en échange de cette surfacturation, il était convenu qu'une réduction de 30 % lui serait accordée à l'achèvement des travaux. Sur les travaux supplémentaires, elle oppose à l'intimé l'article 1793 du code civil relatif au marché forfaitaire et l'absence d'autorisation écrite de sa part, l'échange de mails ne pouvant suffire, selon elle, à rapporter la preuve de son accord. La société MZB Rénovation réplique qu'elle a parfaitement exécuté toutes les prestations qui lui avaient été confiées, que la réception a été prononcée le 5 mars 2018, avec des réserves, qui ont été levées. Elle précise que les devis et factures ont été validés par le maître d'oeuvre chargé du chantier qui a également contesté les allégations de surfacturation, lesquelles sont, dès lors, dépourvues de portée. Elle ajoute que le chiffrage du chantier résulte de la procédure d'assurance, et qu'il correspond au coût réel des travaux et des prestations effectuées. Sur les travaux supplémentaires, si les devis n'ont pas été signés, elle souligne que Mme [R] ne conteste pas en avoir eu connaissance avant l'ordre de service du chantier et avoir réglé certains de ces travaux prouvant que les prestations avaient bien été acceptées dans leur ensemble et que, d'ailleurs, le chantier a été réceptionné. Réponse de la cour Sur le devis initial du marché En application des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En outre, toute créance, pour être valablement recouvrée, doit être certaine, liquide et exigible. Enfin, par application combinée des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il est constant qu'un devis initial d'un montant de 123 146,65 euros a été établi le 15 juin 2017 par la société MZB Rénovation au titre de la rénovation du bien immobilier appartenant à Mme [R], détruit par un incendie. Ce devis a été accepté, par courriel du 14 mars 2018, en toute connaissance de cause, peu important qu'une surfacturation, au demeurant non prouvée par l'appelante, ait été pratiquée. En conséquence, Mme [R] ne saurait, pour s'opposer à la demande concernant le montant du devis initial, considérer que ce devis était majoré de 30 % et que cette proportion doit être déduite du montant des factures, ne laissant aucun solde débiteur à sa charge. En outre, Mme [R] reconnaît avoir signé l'ordre de service du 17 juin 2017, qu'elle définit elle-même comme un document que le maître d'oeuvre a adressé à l'entrepreneur pour lui ordonner de prendre des dispositions entrant dans le cadre des obligations de son marché. Cet ordre de service est signé du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre et vise, pour objet des travaux, les travaux TCE (tous corps d'état), sauf lot électricité, de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 5], pour un montant global et forfaitaire de 123 146,65 euros, validé par le maître d'oeuvre. Par conséquent, bien que non signataire du devis initial, Mme [R] ne saurait prétendre qu'elle ne connaissait ni la nature des travaux à exécuter, ni le prix de chaque prestation. Elle s'est ainsi acquittée d'acomptes sur ce devis initial à hauteur de 87 485,66 euros. En outre, il ne résulte pas des nombreux courriers électroniques échangés entre les parties que, pendant les travaux, Mme [R] ait émis des contestations sur la nature ou le périmètre des travaux exécutés. Par conséquent, Mme [R] est redevable du solde du devis du marché initial, déduction faite des pénalités de retard infligées par le maître d'oeuvre (10 998,13 euros) à la société MZB Rénovation, lesquelles pénalités sont indépendantes du premier retard dans l'ouverture du chantier, dû au non-respect des délais de déblaiement par l'entreprise Phoenix, étant observé qu'elles ne sont plus contestées par l'intimée. Le maître d'oeuvre a également opéré une retenue de garantie de 5% à laquelle ne s'oppose plus la société MZB Rénovation en l'absence d'un constat contradictoire de levée des réserves contenues dans le procès-verbal de réception du 5 mars 2018. Il s'ensuit que c'est par une exacte appréciation du droit et des pièces versées aux débats que le tribunal a considéré que Mme [R] restait redevable de la somme de 24 662,86 euros sur le premier devis émis par la société MZB Rénovation [123146,65 euros du marché initial - (87 485,66 euros d'acomptes +10 998,13 euros de pénalités)]. Sur les travaux supplémentaires Par application de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte d'une augmentation de la main d'oeuvre, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan si ces changements et augmentations n'ont pas été autorisés par écrit ni le prix convenu avec le propriétaire. Cette disposition ne s'applique qu'à la construction d'un bâtiment d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol. En l'espèce, le chantier confié à la société MZB Rénovation ne répond pas à la définition du marché à forfait puisque les travaux consistaient en la rénovation d'un pavillon par suite d'un incendie ayant endommagé l'intérieur exclusivement. Au surplus, l'article 1793 du code civil vise une augmentation de prix qui serait liée à une augmentation du coût des travaux ou de modifications faits sur les plans d'origine, alors qu'en l'espèce, les travaux supplémentaires figurant au devis du 4 février 2018 sont des travaux distincts de ceux prévus au marché d'origine, tels que l'ajout de cloisons, de portes, d'installations de plomberie ou de chauffage, la fourniture et pose de meubles de cuisine et d'électroménager, la dépose de papier dans une chambre, la fourniture et la pose de parquets, la pose des faïences, lesquels travaux n'étaient pas compris dans le document contractuel du 17 juin 2017. Dès lors, il n'y a pas lieu de considérer le devis du 4 février 2018 comme une augmentation des prix du devis du 15 juin 2017, mais comme une commande distincte, sur la base d'un devis poste par poste, de travaux nouveaux, sans lien avec le marché d'origine. Par conséquent, les dispositions de l'article susvisé sont inapplicables à l'espèce. En ce qui concerne l'accord de volonté des parties sur les nouveaux travaux à réaliser, il résulte des mails échangés entre Mme [R] et le maître d'oeuvre, auquel l'entreprise a adressé le devis, que le maître de l'ouvrage était informé de ces travaux et les a tacitement validés. Ainsi, Mme [R] a, notamment, versé à la société MZB Rénovation des acomptes lui permettant d'acquérir le parquet mentionné au devis du 4 février 2018. Elle a en outre participé, sans s'opposer, aux réunions de chantier relatives à ces travaux. Elle a également reçu les comptes rendus de réunions de chantier rédigés par l'architecte sans y apporter d'objection. Enfin, elle a reçu, par mail envoyé par le maître d'oeuvre le 3 mars 2018, la facture de la société MZB Rénovation sans s'opposer ni à son contenu ni à son montant. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [R] a validé, tacitement, le devis de travaux du 4 février 2018 et ne conteste pas les travaux exécutés à ce titre, ce dont il se déduit qu'elle en doit le paiement, qui s'élève à la somme de 24 209,90 euros, à la société MZB Rénovation. Dès lors, le montant total de la somme due par l'appelante au titre du devis initial et des travaux supplémentaires s'établit à 48 872,76 euros (24 662,86 + 24 209,90). Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce que le tribunal a condamné Mme [R] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive La société MZB Rénovation démontre que le défaut de paiement de Mme [R] l'a mise en difficulté relativement au règlement de ses fournisseurs et de ses charges sociales. Elle justifie ainsi de difficultés bancaires survenues en janvier 2018 et de retard de paiement de ses fournisseurs en mars et mai 2018. Le tribunal a valablement considéré, à l'examen des pièces versées aux débats, que ces difficultés de trésorerie pouvaient être rattachées directement au défaut de paiement, par Mme [R], des sommes contractuellement dues et que le retard de paiement et les tracasseries qui en sont résultées pour l'entreprise devaient être indemnisés par l'octroi d'une somme de 1 000 euros, au paiement duquel Mme [R] a été condamnée. La cour confirmera le jugement de ce chef. Sur la demande reconventionnelle subsidiaire d'expertise Pour démontrer le caractère exorbitant des prix pratiqués par la société MZB Rénovation et la nécessité d'une remise de 30 %, Mme [R] sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise. Or, la mesure d'instruction ne saurait pallier la carence de preuve d'une partie. Il est observé à cet égard que Mme [R] ne produit aux débats aucun élément comparatif permettant de déterminer une éventuelle surfacturation des travaux confiés à la société MZB Rénovation. Par ailleurs, si l'appelante soutient que le coût des travaux équivalait au prix de construction d'une habitation dans sa commune, outre le prix du terrain, il résulte d'un courrier électronique du 7 avril 2017, échangé avec sa compagnie d'assurance, que Mme [R] a perçu de celle-ci une somme globale de 165 097,05 euros en réparation du sinistre incendie subi par son habitation, justifiant ainsi de l'importance des dégâts. C'est donc à bon droit qu'en l'absence de preuve d'une surfacturation des travaux, le tribunal a rejeté la demande d'expertise formée par l'appelante. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de Mme [R] au titre de ses préjudices financier et moral Mme [R] fait état des nombreux frais qu'elle a été contrainte d'assumer à la suite de l'incendie de son pavillon (meuble, linge, relocation, garde-meuble, plomberie, serrurerie, facture d'électricité, meubles de cuisine, etc). Elle allègue en outre le harcèlement moral exercé par la société MZB Rénovation pour obtenir le paiement de sa facture. Toutefois, en l'absence de lien entre les frais exposés au titre de l'incendie dont elle a été victime et sa dette envers la société MZB Rénovation d'une part, et en l'absence d'élément de preuve de harcèlement moral d'autre part, la cour, ajoutant au jugement, rejettera cette demande. Sur les frais du procès Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [R], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel. La cour la condamnera en outre au paiement à la société MZB Rénovation d'une indemnité de procédure supplémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient par ailleurs de rejeter les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 précité. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [R] ; Condamne Mme [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [R] à payer à la société MZB Rénovation la somme de 2 000 euros au titre de ses frais exposés en cause d'appel prévus à l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de Mme [R] formée sur le fondement de l'article 700 du code précité. Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente
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