Décision de justice
Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 6 août 2026, n° 25/02693
ExpertiseContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 05 décembre 2023, Monsieur [R] [I] a acquis un véhicule de marque SEAT, modèle IBIZA, immatriculé BJ-905-CF, auprès de Monsieur [Y] [M], pour un montant de 2.800 euros TTC. Le 29 janvier 2024, le véhicule a subi une panne : un voyant rouge s’est allumé sur le tableau de bord. Le véhicule a été remorqué par les établissements BF AUTO SATILLIEU. Une expertise amiable contradictoire a été diligentée. Une réunion a eu lieu le 06 mai 2024. Aucun accord amiable n’a pu intervenir. Monsieur [R] [I] a sollicité un conciliateur de justice, qui a dressé un constat de carence. Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, Monsieur [R] [I] a assigné Monsieur [Y] [M] devant le Tribunal de proximité de ROMANS SUR ISERE, au visa des articles 1217, 1221-1, 1641 et suivants du Code civil, 144 du Code de procédure civile. Cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du Tribunal Judiciaire de VALENCE par jugement du 26 juin 2025. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 02 avril 2026, Monsieur [R] [I] demande de : Vu les articles 1604 et suivants du code civil, - DIRE ET JUGER que la responsabilité de Monsieur [M] est engagée au titre du défaut de délivrance conforme, A titre subsidiaire, vu les articles 1641 et suivants du Code civil, - DIRE ET JGUER que la responsabilité de Monsieur [M] est engagée au titre des vices cachés, A titre très subsidiaire, vu les 1217, 1121-1 du code civil, - DIRE ET JGUER que la responsabilité contractuelle de Monsieur [M] est engagée, En tout état de cause, - PRONONCER la résolution de la vente du véhicule SEAT, - CONDAMNER Monsieur [M] à restituer à Monsieur [I] la somme de 2.800 € au titre du prix de la vente, - CONDAMNER Monsieur [M] à régler à Monsieur [I] les sommes suivantes : - 6.350 € nets à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance, - 1 187,73 € nets à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice financier lié au paiement des primes d’assurance du véhicule, - 288 € nets à titre de dommages et intérêts, en remboursement des frais de gardiennage, - 99,76 € au titre des frais de carte grise, - 29,90 € à titre de réparation sommaire, - 3.000 € nets à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral, - CONDAMNER Monsieur [M] à récupérer le véhicule au lieu où il se trouve, à ses frais exclusifs, après complet paiement des sommes allouées par le Tribunal tant au titre de la restitution du prix de vente que des dommages et intérêts, sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 31 ème jour après la signification de la décision, A titre infiniment subsidiaire, vu l’article 144 du Code de procédure civile, - SURSEOIR A STATUER, - ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire, et DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec pareille mission en la matière, et notamment celle de déterminer les désordres affectant le véhicule, leur origine, leur antériorité par rapport à la vente, de chiffrer les travaux de remise en état, et de donner les éléments permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités et les préjudices subis par Monsieur [I], En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [M] à régler à Monsieur [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, - DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - DIRE que les sommes auxquelles Monsieur [M] sera condamnée à payer produiront des intérêts à taux légal, à compter du 29 janvier 2024 (date depuis laquelle le véhicule ne peut plus rouler) et capitalisation de ces intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 09 février 2026, Monsieur [Y] [M] demande de : - Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, - Condamner M. [I] à payer à M. [M] les sommes suivantes : - 1.000 euros en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive et injustifiée, - 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner en outre M. [I] aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens. La clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de résolution de la vente : En application des dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur un bien conforme aux stipulations de l’acte de vente, et présentant les qualités indispensables, au regard de sa nature, pour la rendre conforme à sa destination. Il s’agit d’une obligation de résultat. Toutefois la responsabilité du vendeur ne peut être recherchée s’il est constaté que la non-conformité alléguée de la chose vendue était apparente au jour de la vente et que l’acquéreur avait accepté l’immeuble en l’état. La réception sans reserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité. La preuve de la non-conformité de la chose vendue aux caractéristiques convenues dans l’acte de vente incombe à l’acquéreur. * * * Selon l’article 1641 du Code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ». L’article 1642 du même Code précise que : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. ». Le vice doit être antérieur à la vente. La charge de la preuve du vice caché et de ses différents caractères incombe à l’acheteur. Sur les conséquences des vices cachés, l’article 1644, indique que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. ». * * * La non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l'obligation de délivrance. En revanche, la non-conformité de la chose à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés. Ainsi, les défauts qui rendent la chose impropre à sa destination normale constituent des vices cachés, qui est donc l'unique fondement possible de l'action formée contre le vendeur de la chose. * * * Enfin, l’article 1112-1 du Code civil dispose que : “Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles.”. L’article 1217 du même Code ajoute que : “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”. * * * Il sera rappelé que le juge peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise amiable dès lors que celui-ci a été soumis à la libre discussion des parties et est corroboré par des éléments de preuve extérieurs. * * * Monsieur [R] [I] fonde ses demandes sur une expertise amiable, qui a été réalisée en présence notamment de Monsieur [Y] [M], et a conclu à l’existence de défauts moteurs antérieurs à la vente, cachés à l’acquéreur, rendant le véhicule impropre à son usage ou à son utilisation. Cependant, ce rapport d’expertise amiable n’est pas suffisamment corroboré par des éléments extérieurs, étant observé que le procès-verbal d’examen contradictoire signé des parties n’est qu’une synthèse des conclusions de l’expert, et ne peut donc être considéré comme un élément extérieur. Les attestations produites par Monsieur [R] [I] corroborent l’existence de la panne mais ne sont pas en mesure de fournir d’informations notamment sur le caractère antérieur à la vente du défaut, sa gravité, son origine ou sa connaissance par le vendeur. Le contrôle technique du 13 novembre 2023 fait quant à lui apparaitre des défaillances mineures, sans rapport avec les défauts relevés par l’expert amiable. En conséquence, le rapport d’expertise amiable n’est pas suffisamment corroboré par des éléments extérieurs pour rapporter la preuve suffisante des éléments avancés par Monsieur [R] [I]. Il y a en conséquence lieu d’ordonner une expertise judiciaire. Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble : Avant dire droit, ORDONNE une expertise judiciaire, COMMET pour y procéder Monsieur [U] [Z], demeurant 18, Les Tourterelles 26270 LORIOL SUR DROME Avec mission de : - examiner le véhicule litigieux, décrire ses caractéristiques et indiquer son kilométrage réel lors de la vente, - rechercher si les griefs allégués existent, dans l'affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d'entretien, erreur dans l'utilisation...), - dire si les vices existaient antérieurement à la vente, - dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, et dans quelle mesure, et s'ils étaient cachés lors de la vente du véhicule, - dire si le vendeur pouvait avoir connaissance des vices présentés par le véhicule, - décrire les réparations nécessaires pour remédier aux désordres et en évaluer le coût, - donner son avis sur l'importance des préjudices éventuellement subis et en fournir une évaluation, - répondre aux dires que les parties seront invitées à lui adresser, - de manière générale, faire toute observation utile à la solution du litige, - prendre l'éventuelle initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne, DIT que l'expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d'en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s'il y a lieu, leur lien d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les plaideurs, DIT que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations dans les huit mois de sa saisine, répondre aux dires et déposer son rapport définitif avant le 03 mai 2027 ; PRECISE que ce rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats chiffrés des déductions expertales, FIXE à 1.500 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être versée par le demandeur au Greffe de ce Tribunal, à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes, avant le 10 septembre 2026 ; DIT que l'expert fera connaître son acceptation ou son refus d'exécuter l'expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, SURSOIT à statuer sur le surplus des demande ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mai 2027 à 14h pour faire un point sur l’avancée des opérations d’expertise. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 25/02693 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IVLB N° minute : Copie exécutoire délivrée le 06/08/2026 à : - la SCP DURRLEMAN -COLAS-DE RENTY, - Me Thierry RICHARD 2 copies certifiées conformes délivrées le 06/08/26 au service des expertises 1 copie certifiée conforme délivrée le 06/08/26 au service de la régie TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 06 AOUT 2026 DEMANDEUR : Monsieur [R] [I] Né le 26 mars 2003 à ANNONAY (07) 6 rue Jospeh Voulouzan 07100 BOULIEU LES ANNONAY représenté par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme DÉFENDEUR : Monsieur [Y] [M] né le 15 Février 1949 à Lyon 110 Rue de la Baume 26600 Mercurol représenté par Me Thierry RICHARD, avocat au barreau de la Drôme COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière DÉBATS : À l’audience publique du 04 juin 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Le 05 décembre 2023, Monsieur [R] [I] a acquis un véhicule de marque SEAT, modèle IBIZA, immatriculé BJ-905-CF, auprès de Monsieur [Y] [M], pour un montant de 2.800 euros TTC. Le 29 janvier 2024, le véhicule a subi une panne : un voyant rouge s’est allumé sur le tableau de bord. Le véhicule a été remorqué par les établissements BF AUTO SATILLIEU. Une expertise amiable contradictoire a été diligentée. Une réunion a eu lieu le 06 mai 2024. Aucun accord amiable n’a pu intervenir. Monsieur [R] [I] a sollicité un conciliateur de justice, qui a dressé un constat de carence. Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, Monsieur [R] [I] a assigné Monsieur [Y] [M] devant le Tribunal de proximité de ROMANS SUR ISERE, au visa des articles 1217, 1221-1, 1641 et suivants du Code civil, 144 du Code de procédure civile. Cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du Tribunal Judiciaire de VALENCE par jugement du 26 juin 2025. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 02 avril 2026, Monsieur [R] [I] demande de : Vu les articles 1604 et suivants du code civil, - DIRE ET JUGER que la responsabilité de Monsieur [M] est engagée au titre du défaut de délivrance conforme, A titre subsidiaire, vu les articles 1641 et suivants du Code civil, - DIRE ET JGUER que la responsabilité de Monsieur [M] est engagée au titre des vices cachés, A titre très subsidiaire, vu les 1217, 1121-1 du code civil, - DIRE ET JGUER que la responsabilité contractuelle de Monsieur [M] est engagée, En tout état de cause, - PRONONCER la résolution de la vente du véhicule SEAT, - CONDAMNER Monsieur [M] à restituer à Monsieur [I] la somme de 2.800 € au titre du prix de la vente, - CONDAMNER Monsieur [M] à régler à Monsieur [I] les sommes suivantes : - 6.350 € nets à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance, - 1 187,73 € nets à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice financier lié au paiement des primes d’assurance du véhicule, - 288 € nets à titre de dommages et intérêts, en remboursement des frais de gardiennage, - 99,76 € au titre des frais de carte grise, - 29,90 € à titre de réparation sommaire, - 3.000 € nets à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral, - CONDAMNER Monsieur [M] à récupérer le véhicule au lieu où il se trouve, à ses frais exclusifs, après complet paiement des sommes allouées par le Tribunal tant au titre de la restitution du prix de vente que des dommages et intérêts, sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 31 ème jour après la signification de la décision, A titre infiniment subsidiaire, vu l’article 144 du Code de procédure civile, - SURSEOIR A STATUER, - ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire, et DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec pareille mission en la matière, et notamment celle de déterminer les désordres affectant le véhicule, leur origine, leur antériorité par rapport à la vente, de chiffrer les travaux de remise en état, et de donner les éléments permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités et les préjudices subis par Monsieur [I], En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [M] à régler à Monsieur [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, - DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - DIRE que les sommes auxquelles Monsieur [M] sera condamnée à payer produiront des intérêts à taux légal, à compter du 29 janvier 2024 (date depuis laquelle le véhicule ne peut plus rouler) et capitalisation de ces intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 09 février 2026, Monsieur [Y] [M] demande de : - Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, - Condamner M. [I] à payer à M. [M] les sommes suivantes : - 1.000 euros en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive et injustifiée, - 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner en outre M. [I] aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens. La clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de résolution de la vente : En application des dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur un bien conforme aux stipulations de l’acte de vente, et présentant les qualités indispensables, au regard de sa nature, pour la rendre conforme à sa destination. Il s’agit d’une obligation de résultat. Toutefois la responsabilité du vendeur ne peut être recherchée s’il est constaté que la non-conformité alléguée de la chose vendue était apparente au jour de la vente et que l’acquéreur avait accepté l’immeuble en l’état. La réception sans reserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité. La preuve de la non-conformité de la chose vendue aux caractéristiques convenues dans l’acte de vente incombe à l’acquéreur. * * * Selon l’article 1641 du Code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ». L’article 1642 du même Code précise que : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. ». Le vice doit être antérieur à la vente. La charge de la preuve du vice caché et de ses différents caractères incombe à l’acheteur. Sur les conséquences des vices cachés, l’article 1644, indique que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. ». * * * La non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l'obligation de délivrance. En revanche, la non-conformité de la chose à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés. Ainsi, les défauts qui rendent la chose impropre à sa destination normale constituent des vices cachés, qui est donc l'unique fondement possible de l'action formée contre le vendeur de la chose. * * * Enfin, l’article 1112-1 du Code civil dispose que : “Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles.”. L’article 1217 du même Code ajoute que : “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”. * * * Il sera rappelé que le juge peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise amiable dès lors que celui-ci a été soumis à la libre discussion des parties et est corroboré par des éléments de preuve extérieurs. * * * Monsieur [R] [I] fonde ses demandes sur une expertise amiable, qui a été réalisée en présence notamment de Monsieur [Y] [M], et a conclu à l’existence de défauts moteurs antérieurs à la vente, cachés à l’acquéreur, rendant le véhicule impropre à son usage ou à son utilisation. Cependant, ce rapport d’expertise amiable n’est pas suffisamment corroboré par des éléments extérieurs, étant observé que le procès-verbal d’examen contradictoire signé des parties n’est qu’une synthèse des conclusions de l’expert, et ne peut donc être considéré comme un élément extérieur. Les attestations produites par Monsieur [R] [I] corroborent l’existence de la panne mais ne sont pas en mesure de fournir d’informations notamment sur le caractère antérieur à la vente du défaut, sa gravité, son origine ou sa connaissance par le vendeur. Le contrôle technique du 13 novembre 2023 fait quant à lui apparaitre des défaillances mineures, sans rapport avec les défauts relevés par l’expert amiable. En conséquence, le rapport d’expertise amiable n’est pas suffisamment corroboré par des éléments extérieurs pour rapporter la preuve suffisante des éléments avancés par Monsieur [R] [I]. Il y a en conséquence lieu d’ordonner une expertise judiciaire. Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble : Avant dire droit, ORDONNE une expertise judiciaire, COMMET pour y procéder Monsieur [U] [Z], demeurant 18, Les Tourterelles 26270 LORIOL SUR DROME Avec mission de : - examiner le véhicule litigieux, décrire ses caractéristiques et indiquer son kilométrage réel lors de la vente, - rechercher si les griefs allégués existent, dans l'affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d'entretien, erreur dans l'utilisation...), - dire si les vices existaient antérieurement à la vente, - dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, et dans quelle mesure, et s'ils étaient cachés lors de la vente du véhicule, - dire si le vendeur pouvait avoir connaissance des vices présentés par le véhicule, - décrire les réparations nécessaires pour remédier aux désordres et en évaluer le coût, - donner son avis sur l'importance des préjudices éventuellement subis et en fournir une évaluation, - répondre aux dires que les parties seront invitées à lui adresser, - de manière générale, faire toute observation utile à la solution du litige, - prendre l'éventuelle initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne, DIT que l'expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d'en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s'il y a lieu, leur lien d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les plaideurs, DIT que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations dans les huit mois de sa saisine, répondre aux dires et déposer son rapport définitif avant le 03 mai 2027 ; PRECISE que ce rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats chiffrés des déductions expertales, FIXE à 1.500 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être versée par le demandeur au Greffe de ce Tribunal, à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes, avant le 10 septembre 2026 ; DIT que l'expert fera connaître son acceptation ou son refus d'exécuter l'expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, SURSOIT à statuer sur le surplus des demande ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mai 2027 à 14h pour faire un point sur l’avancée des opérations d’expertise. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T14:41:04.864Z.