Décision de justice
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 février 2023, n° 20/00479
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Exposé du litige
******* FAITS ET PROCÉDURE La société par actions simplifiée Artus est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques pour l'aéronautique. Employant une centaine de salariés, elle applique les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour les cadres et celles de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires du Maine-et-Loire pour les non-cadres. M. [G] [Y] a été engagé par la société Artus dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 15 septembre 1980 en qualité d'ouvrier tourneur. M. [Y] a été victime d'un accident de travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail à compter du 16 juillet 2015 jusqu'au 24 juin 2016. Après une période de congés, M. [Y] a été placé de nouveau en arrêt de travail pour une rechute 'accident de travail' du 25 juillet 2016 au 21 septembre suivant, puis dans le cadre d'une seconde rechute du 21 mars au 17 novembre 2017. M. [Y] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2018 et a perçu une indemnité de départ s'élevant à la somme de 12 795,10 euros. Par courrier du 23 février 2018, M. [Y] a sollicité auprès de la société Artus le paiement de sommes au titre d'un reliquat de ses indemnités journalières, des indemnités prévoyance et de ses congés. La société Artus a procédé à une régularisation au titre des indemnités journalières à hauteur de 720,31 euros pour la période du 16 juillet 2015 au 21 mars 2016 et de 224,76 euros au titre de la période du 25 juillet 2016 au 21 septembre suivant, éditant deux nouveaux bulletins de salaire, l'un daté du mois de mai 2018 et l'autre daté du mois de juin 2018. Par courrier du 23 juillet 2018, M. [Y] a réitéré ses demandes. Par requête reçue le 16 janvier 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin d'obtenir la condamnation de la 'société Artus Meggitt', sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive et diverses sommes au titre d'un reliquat de congés payés pour les années 2016 et 2017 et de congés de formation syndicale, et au titre des indemnités prévoyance des années 2016 et 2017. Il sollicitait également une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En dernier état de ses prétentions, M. [Y] demandait au conseil de prud'hommes d'ordonner à la société Artus de démontrer de manière plus détaillée les montants déductibles de la désignation 'Regul, garanties,conv' portée sur chaque bulletin de salaire 2015 et 2016 et, subsidiairement, de condamner la société Artus à lui verser une somme de 640,10 euros 'au titre des régularisations de convention collective'. Il réclamait aussi la condamnation de son employeur à lui verser un reliquat au titre des indemnités journalières durant les périodes de juillet 2015 au 21 mars 2016 et du 25 juillet 2016 au 21 septembre suivant, un rappel de salaire sur la période de mars à novembre 2017, l'indemnité de prévoyance des mois de février et mars 2016, une indemnité de congés payés pour la période du 18 au 22 juillet 2016, une somme au titre de ses congés syndicaux pour la période du 20 au 24 novembre 2017 et des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier. La société Artus s'est opposée aux prétentions de M. [Y] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - dit et jugé irrecevable et mal fondé M. [Y] en ses demandes ; - débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [Y] à verser à la société Artus la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Y] aux entiers dépens. M. [Y], représenté par M. [X] [R], défenseur syndical, a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 28 décembre 2020. La société Artus a constitué avocat en qualité d'intimée le 19 janvier 2021. Un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé aux parties sur le fondement des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile le 6 avril 2021, les parties étant convoquées à l'audience d'incident de la mise en état du 27 mai 2021. Par ordonnance du 15 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incident de la mise en état du 16 septembre 2021 afin de recueillir divers éléments complémentaires. Puis, par ordonnance du 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a écarté la caducité de la déclaration d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 décembre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [Y], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 21 novembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - le recevoir dans ses demandes ; - dire que la société Artus n'a pas respecté toutes ses obligations salariales ; - condamner la société Artus à lui verser les sommes suivantes : * 1 860,01 euros au titre de reliquat de ses indemnités journalières durant les périodes 2015, 2016 et 2017 ; * 1 544,94 euros au titre de l'indemnité de prévoyance de décembre 2015, janvier 2016 et 2017 ; * 489,05 euros au titre de l'indemnité de congés payés de la période du 18 au 21 juillet 2016 ; * 629,54 euros au titre des jours de congés de formation syndicale du 20 au 24 novembre 2017 ; * 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Artus au paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de son appel, M. [Y] fait valoir que la société Artus ne lui a pas reversé l'intégralité des indemnités journalières perçues par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) pendant la période de subrogation. Il soutient par ailleurs qu'il aurait dû, en application de l'article 30 de la convention collective de la métallurgie du Maine-et-Loire, percevoir une indemnité de 3,90 euros par jour de complément de salaire au titre du régime de prévoyance Axa à compter du 13 décembre 2015, date à partir de laquelle le maintien de son salaire à 100% prenait fin. Le salarié assure encore que son employeur ne lui a pas rémunéré ses congés de formation syndicale en violation des dispositions légales applicables en la matière. Enfin, M. [Y] réclame réparation du préjudice moral et financier subi en raison de non-respect par son employeur de ses obligations contractuelles. La société Artus, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 22 novembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, et a condamné ce dernier à la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter en tant que besoin M. [Y] de toutes ses demandes; - la juger recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ; - condamner M. [Y] à lui rembourser la somme nette de 411,41 euros au titre du trop perçu d'indemnités journalières ; - condamner M. [Y] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses intérêts, la société Artus fait valoir que M. [Y] a été rempli de ses droits s'agissant des indemnités journalières durant la période de subrogation du 16 juillet 2015 au 21 mars 2016 dans le cadre de l'accident de travail initial, puis du 25 juillet 2016 au 21 septembre suivant dans le cadre de la première rechute et enfin du 21 mars 2017 au 17 novembre 2017 dans le cadre de la seconde rechute, et qu'il a directement perçu ses indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) pendant la période intercalaire du 22 mars 2016 au 24 juin 2016. Elle fait alors observer que le salarié a reçu la somme totale de 34 305,10 euros de sorte qu'elle ne lui est redevable d'aucun reliquat d'indemnités journalières et qu'il a même bénéficié d'un trop perçu s'élevant à la somme de 411,41 euros. Concernant l'indemnité de prévoyance, la société Artus soutient que l'organisme de prévoyance intervient lorsque l'intéressé vient à être indemnisé à hauteur de 75% (durant la deuxième phase d'indemnisation) ce qui n'était pas le cas de M. [Y] lors de la première rechute de son accident de travail puisqu'il bénéficiait d'une indemnisation à 100%. Elle souligne ensuite que la période de couverture de la prévoyance s'est étendue du 27 novembre 2015 au 24 juin 2016 pour le premier arrêt de travail et qu'elle a reçu les premiers règlements de l'organisme de prévoyance courant janvier 2016 reversés directement à M. [Y] en février 2016. L'employeur ajoute que pour son troisième arrêt de travail du 21 mars 2017 au 17 novembre 2017, la période de couverture de la prévoyance s'est étendue du 18 août au 17 novembre 2017 et qu'elle a eu un premier règlement courant octobre 2017 reversé directement à M. [Y]. Il assure alors qu'aucun reliquat n'est dû à M. [Y] au titre de l'indemnité de prévoyance et que les sommes perçues à ce titre sont assimilées à des salaires de sorte qu'elles figurent normalement en brut sur les bulletins de paie. La société Artus fait ensuite observer que M. [Y] n'a subi aucun manque à gagner concernant l'indemnité de congés payés sur la période de juillet 2016 et qu'il n'a subi aucune perte de rémunération pour sa formation syndicale du 20 au 24 novembre 2017 ce, en raison du maintien de sa rémunération pendant ces 5 jours sans qu'aucune déduction ne soit opérée. Enfin, elle fait observer que M. [Y] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral et financier invoqué.
Motifs
* MOTIVATION La cour statuant dans les limites de l'appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions, il y a lieu de constater que M. [Y] ne présente plus aucune demande aux fins de voir ordonner à la société Artus une démonstration détaillée 'des montants déductibles' de la désignation 'régul garanties conv' portée sur ses bulletins de paie, ni la condamnation de l'employeur sollicitée à titre subsidiaire au paiement d'une somme de 640,10 euros 'relative aux régularisations de convention collective'. La société Artus a demandé la confirmation du jugement sur ce point. En conséquence, les dispositions du jugement ayant débouté M. [Y] de ces demandes sont définitives. Par ailleurs, M. [Y] demande à la cour de le recevoir en ses demandes et la société Artus la confirmation du jugement seulement en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes. Le jugement sera d'ores et déjà infirmé en ce qu'il a déclaré les demandes présentées par M. [Y] 'irrecevables' alors que le conseil n'avait pas eu à statuer sur un(e) quelconque fin de non-recevoir soulevée par les parties ou relevée d'office par la juridiction. - Sur les reliquats des indemnités journalières réclamés par M. [Y] : Aux termes de l'article 23 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires du Maine et Loire dont les parties conviennent de leur application à la situation de M. [Y] : 'Après un an d'ancienneté, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, dûment constatée par un certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficiera des dispositions suivantes (...) : - pendant 45 jours, le mensuel recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler ; - pendant les 30 jours suivants, il recevra les trois quart de cette même rémunération. Le premier temps d'indemnisation (45 jours) sera augmenté de 15 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté ; le deuxième temps d'indemnisation (30 jours) sera augmenté de 10 jours par période de même durée.' Il est précisé que 'les garanties ainsi accordées s'entendent déductions faites des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des caisses complémentaires' et qu'en tout état de cause 'ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé (...) Un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler'. Il est constant que M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour accident de travail du 16 juillet 2015 au 24 juin 2016, puis du 25 juillet 2016 au 21 septembre 2016 et enfin du 21 mars 2017 au 17 novembre 2017. La société Artus a été subrogée dans les droits du salarié aux indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sur ces périodes à l'exception de celle du 22 mars 2016 au 24 juin 2016 pendant laquelle les indemnités ont été directement payées au salarié. Il est acquis aux débats qu'au 16 juillet 2015, date du début de l'arrêt de travail, M. [Y] avait acquis au sein de l'entreprise une ancienneté de 34 ans et 10 mois, laquelle à atteint 35 ans à compter de septembre 2015. En application de la convention collective précitée, il bénéficiait de 135 jours à 100% puis de 90% à 75%, dont l'employeur déduit sans opposition 16 jours d'arrêt maladie antérieurs au 16 juillet 2015 (du 4 février au 10 février 2015, puis du 18 juin au 26 juin 2015), soit 119 jours à 100% et 90 jours à 75%. Enfin, tenant compte de l'ancienneté portée à 35 ans à compter du 15 septembre 2015, M. [Y] a bénéficié de 134 jours (119 jours + 15 jours) à 100% jusqu'au 26 novembre 2015, puis de100 jours (90 jours + 10 jours) à 75% jusqu'au 5 mars 2016. M. [Y] sollicite une somme 1 860,01 euros à titre de reliquat de ses indemnités journalières durant les années 2015, 2016 et 2017. Il reprend pour chaque période d'arrêt de travail les bulletins de salaire émis mois après mois, et opère une soustraction entre les sommes versées par la caisse à l'employeur, et celles que ce dernier lui a reversées. Il résulte de l'attestation de paiement des indemnités journalières de la caisse émise pour la période du 16 juin 2015 au 10 octobre 2016 communiquée par le salarié que la société Artus a perçu en sa qualité de subrogé les sommes de : - 15 160,28 euros net de CSG-RDS pour la première période arrêt de travail du 16 juillet 2015 au 21 mars 2016, - 3839,72 euros net de CSG-RDS pour la période d'arrêt suite à la première rechute du 25 juillet 2016 au 21 septembre 2016. S'agissant de la dernière période d'arrêt correspondant à la deuxième rechute d'accident du travail, le salarié communique une attestation de la caisse portant sur la seule période du 21 mars au 31 mars 2017, mentionnant un paiement de 685,52 euros net de CGS-RDS, soit 11 jours à 62,32 euros. Dès lors, en multipliant le montant versé / jour (62,32 euros) par le nombre de jours d'arrêt de travail, il apparaît que la société Artus a perçu de la caisse une somme totale de 15 081,44 euros pour la période du 21 mars 2017 au 17 novembre 2017. En définitive, la caisse a versé à l'employeur une somme totale de 34 081,44 euros net de CSG-RDS au titre des indemnités journalières dues à M. [Y]. Les bulletins de paie émis en faveur de M. [Y] mentionnent les versements opérés par la société Artus au titre des indemnités journalières-accident du travail- correspondant aux montants suivants : - du 16 juillet 2015 au 24 juin 2016 :14 339,97 euros ; - du 25 juillet 2016 au 21 septembre 2016 : 3036,16 euros ; - du 21 mars 2017 au 17 novembre 2017 : 15 080,53 euros ; Soit un total de 32 456,66 euros. Par ailleurs, le bulletin de paie de novembre 2016 révèle un versement supplémentaire de 803,37 euros effectué au titre des indemnités journalières -accident du travail- alors qu'à cette période M. [Y] n'était pas placé en arrêt de travail. Enfin, il est constant que l'employeur a procédé à deux versements respectivement de 720,31 euros en mai 2018 et de 224,76 euros en juin 2018, pour un montant total de 945,07 euros. Dès lors, M. [Y] a bénéficié d'un trop perçu de 123,66 euros (34 081,44 euros - (32 456,66 euros +803,37 euros +945,07 euros) au titre des indemnités journalières reversées par l'employeur en sa qualité de subrogé. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de reliquat d'indemnités journalières présentée par M. [Y], et, faisant droit en son principe à la demande reconventionnelle, le salarié sera condamné à payer à la société Artus la somme de 123,66 euros au titre d'un trop perçu d'indemnités journalières. - Sur l'indemnité de prévoyance (Axa) : Il est constant que la société Artus a souscrit un contrat de prévoyance entreprise auprès de la société Axa au titre des accidents de la vie. Ce contrat permet aux salariés de percevoir une indemnité complémentaire de prévoyance lorsque le salarié vient à être indemnisé par la caisse -en l'occurrence au titre de son accident de travail-, à hauteur de 75%. M. [Y] réclame une somme de 1544,94 euros à ce titre, précisant qu'il n'a rien perçu en 2015, que l'indemnisation n'a débuté qu'à compter du mois de février concernant l'année 2016 et qu'à compter du mois d'octobre concernant l'année 2017. Si l'employeur admet un décalage entre le début de la période de couverture et le début des versements par l'organisme de prévoyance, il soutient que M. [Y] a été rempli de tous ses droits. De fait, pour la première période d'arrêt de travail du 16 juillet 2015 au 24 juin 2016, la période de couverture devait s'étendre du 27 novembre 2015 au 24 juin 2016. L'employeur justifie que l'organisme de prévoyance a débuté les règlements des compléments d'indemnité pour M. [Y] à compter du 11 janvier 2016 et ce encore jusqu'au 6 juillet 2016, date du dernier versement opéré au titre de la période considérée. L'examen des courriers adressés par l'organisme de prévoyance à la société Artus auxquels étaient joints les règlements des indemnités, comparé avec les versements mentionnés sur les bulletins de paie non contestés par le salarié, révèlent que M. [Y] a perçu, sur la base d'un montant forfaitaire de 3,90 euros par jour (destiné à compléter les indemnités journalières versées au taux journalier de 66,69 euros tel qu'indiqué sur l'attestation de paiement de la caisse), une somme totale de 761,25 euros au titre de la période concernée, alors que l'organisme de prévoyance avait opéré des règlements à l'employeur pour un montant total de 760,50 euros. Dès lors, il n'est pas établi que l'employeur ait conservé par devers lui des indemnités de prévoyance dont M. [Y] aurait été privé, ni que celui-ci n'aurait pas été rempli de ses droits. Sur la période du 25 juillet 2016 au 21 septembre 2016, M. [Y] qui a bénéficié d'une nouvelle période d'indemnisation par la caisse à 100% ne formule aucune réclamation. Enfin, sur la période du 21 mars 2017 au 17 novembre 2017, les parties conviennent que M. [Y] a été indemnisé comme il se devait à hauteur de 75% à compter du 18 août 2017. La société Artus justifie avoir reçu à compter du mois d'octobre 2017 des règlements de l'organisme de prévoyance pour un montant total de 387,32 euros, le dernier étant intervenu le 7 décembre 2017 et les bulletins de paie des mois d'octobre à décembre 2017 font état du paiement d'une somme totale de 389,32 euros. En conséquence, il apparaît que M. [Y] a perçu les indemnités complémentaires versées par l'organisme de prévoyance lesquelles ont seulement été reversées avec un décalage, étant relevé que ces sommes sont bien soumises au paiement de charges telles que la CGS-RDS. Pour l'ensemble de ces motifs, les demandes formées par M. [Y] au titre des indemnités de prévoyance seront rejetées. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur l'indemnité de congés payés relative à la période du 18 au 22 juillet 2016 : M. [Y] sollicite au titre de la période du 18 au 22 juillet 2016 durant laquelle il était en congés payés pour 5 jours, une somme de 489,05 euros en se basant sur les mentions portées sur le bulletin de salaire d'août 2016. Néanmoins, ainsi que l'a parfaitement expliqué le conseil de prud'hommes, la somme de 507,70 euros mentionnée sur la fiche de paie ne constitue pas une indemnité compensatrice de congés payés qui serait réglée en sus du salaire mais celle d'un congé pris devant donner lieu à un jeu d'écritures contraires dans le seul but de faire apparaître le montant de l'indemnité comme une composante spécifique du salaire. A juste titre, les premiers juges ont relevé qu'à l'examen des bulletin de paie, M. [Y] n'avait pas subi de manque à gagner et le salarié n'établit pas davantage le bien fondé de sa prétention en cause d'appel. - Sur le paiement des jours de congés de formation syndicale : Il est constant que M. [Y] a bénéficié de 5 jours de congé de formation syndicale entre le 20 et le 24 novembre 2017. Ces jours de formation apparaissent sur le bulletin de novembre 2017 pour deux d'entre eux et sur celui de décembre 2017 pour les trois autres. Conformément à l'article R. 3243-4 du code du travail, les mentions relatives à ces jours de formation ont été portées sur une fiche annexée à chaque bulletin de paie. M. [Y] sollicite une somme totale de 629,54 euros au titre de ces cinqs jours de formation. Il précise que sa demande est fondée sur l'article L. 3142-7 du code du travail auquel se réfère l'article L. 2145-1 du même code. L'article L. 2145-6 du code du travail dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2018 applicable au cas d'espèce, dispose que le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel par l'employeur de sa rémunération, sur demande d'une organisation syndicale satisfaisant aux critères qu'il énonce. Il est ajouté notamment que la demande de l'organisation syndicale doit être expresse et écrite, et doit préciser le niveau demandé du maintien de rémunération. L'accord écrit du salarié pour bénéficier du maintien de son salaire dans les conditions prévues par cet article lui est annexé. (...). En premier lieu, il sera relevé que M. [Y] ne justifie pas de la demande de l'organisation syndicale expresse et écrite selon les modalités définies à l'article précité. En second lieu, ainsi que l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, l'examen des bulletins de paie du salarié établis pour les mois de novembre et décembre 2017 et sur lesquels sont portés en particulier le salaire de base du salarié ne révèle pas une perte de rémunération en raison de ces jours de formation syndicale. En conséquence, pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par M. [Y] au titre des jours de congés de formation syndicale pour la période du 20 au 24 novembre 2017. - Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : M. [Y] réclame une somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi en raison du non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles. Pour autant, la solution apportée au présent litige ne permet pas de mettre en évidence les manquements contractuels allégués. Tout au plus, M. [Y] a subi un décalage du versement de l'indemnité complémentaire de prévoyance sans toutefois justifier de son préjudice. En conséquence, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [Y] à titre de dommages et intérêts. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 seront confirmées. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties. M. [Y], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 1er décembre 2020 sauf en ce qu'il a déclaré M. [G] [Y] irrecevable en ses demandes ; Y ajoutant : - CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à la société Artus la somme de 123,66 euros au titre d'un trop perçu d'indemnités journalières reversé par l'employeur ; - REJETTE les demandes présentées respectivement par la société Artus et M. [G] [Y] pour leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. [G] [Y] aux dépens. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00479 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EX6E. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00024 ARRÊT DU 28 Février 2023 APPELANT : Monsieur [G] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Monsieur [R], défenseur syndical INTIMEE : S.A.S. ARTUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me CREN, avocat substituant Maître Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13900819 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Février 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La société par actions simplifiée Artus est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques pour l'aéronautique. Employant une centaine de salariés, elle applique les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour les cadres et celles de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires du Maine-et-Loire pour les non-cadres. M. [G] [Y] a été engagé par la société Artus dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 15 septembre 1980 en qualité d'ouvrier tourneur. M. [Y] a été victime d'un accident de travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail à compter du 16 juillet 2015 jusqu'au 24 juin 2016. Après une période de congés, M. [Y] a été placé de nouveau en arrêt de travail pour une rechute 'accident de travail' du 25 juillet 2016 au 21 septembre suivant, puis dans le cadre d'une seconde rechute du 21 mars au 17 novembre 2017. M. [Y] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2018 et a perçu une indemnité de départ s'élevant à la somme de 12 795,10 euros. Par courrier du 23 février 2018, M. [Y] a sollicité auprès de la société Artus le paiement de sommes au titre d'un reliquat de ses indemnités journalières, des indemnités prévoyance et de ses congés. La société Artus a procédé à une régularisation au titre des indemnités journalières à hauteur de 720,31 euros pour la période du 16 juillet 2015 au 21 mars 2016 et de 224,76 euros au titre de la période du 25 juillet 2016 au 21 septembre suivant, éditant deux nouveaux bulletins de salaire, l'un daté du mois de mai 2018 et l'autre daté du mois de juin 2018. Par courrier du 23 juillet 2018, M. [Y] a réitéré ses demandes. Par requête reçue le 16 janvier 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin d'obtenir la condamnation de la 'société Artus Meggitt', sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive et diverses sommes au titre d'un reliquat de congés payés pour les années 2016 et 2017 et de congés de formation syndicale, et au titre des indemnités prévoyance des années 2016 et 2017. Il sollicitait également une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En dernier état de ses prétentions, M. [Y] demandait au conseil de prud'hommes d'ordonner à la société Artus de démontrer de manière plus détaillée les montants déductibles de la désignation 'Regul, garanties,conv' portée sur chaque bulletin de salaire 2015 et 2016 et, subsidiairement, de condamner la société Artus à lui verser une somme de 640,10 euros 'au titre des régularisations de convention collective'. Il réclamait aussi la condamnation de son employeur à lui verser un reliquat au titre des indemnités journalières durant les périodes de juillet 2015 au 21 mars 2016 et du 25 juillet 2016 au 21 septembre suivant, un rappel de salaire sur la période de mars à novembre 2017, l'indemnité de prévoyance des mois de février et mars 2016, une indemnité de congés payés pour la période du 18 au 22 juillet 2016, une somme au titre de ses congés syndicaux pour la période du 20 au 24 novembre 2017 et des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier. La société Artus s'est opposée aux prétentions de M. [Y] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - dit et jugé irrecevable et mal fondé M. [Y] en ses demandes ; - débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [Y] à verser à la société Artus la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Y] aux entiers dépens. M. [Y], représenté par M. [X] [R], défenseur syndical, a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 28 décembre 2020. La société Artus a constitué avocat en qualité d'intimée le 19 janvier 2021. Un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé aux parties sur le fondement des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile le 6 avril 2021, les parties étant convoquées à l'audience d'incident de la mise en état du 27 mai 2021. Par ordonnance du 15 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incident de la mise en état du 16 septembre 2021 afin de recueillir divers éléments complémentaires. Puis, par ordonnance du 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a écarté la caducité de la déclaration d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 décembre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [Y], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 21 novembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - le recevoir dans ses demandes ; - dire que la société Artus n'a pas respecté toutes ses obligations salariales ; - condamner la société Artus à lui verser les sommes suivantes : * 1 860,01 euros au titre de reliquat de ses indemnités journalières durant les périodes 2015, 2016 et 2017 ; * 1 544,94 euros au titre de l'indemnité de prévoyance de décembre 2015, janvier 2016 et 2017 ; * 489,05 euros au titre de l'indemnité de congés payés de la période du 18 au 21 juillet 2016 ; * 629,54 euros au titre des jours de congés de formation syndicale du 20 au 24 novembre 2017 ; * 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Artus au paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de son appel, M. [Y] fait valoir que la société Artus ne lui a pas reversé l'intégralité des indemnités journalières perçues par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) pendant la période de subrogation. Il soutient par ailleurs qu'il aurait dû, en application de l'article 30 de la convention collective de la métallurgie du Maine-et-Loire, percevoir une indemnité de 3,90 euros par jour de complément de salaire au titre du régime de prévoyance Axa à compter du 13 décembre 2015, date à partir de laquelle le maintien de son salaire à 100% prenait fin. Le salarié assure encore que son employeur ne lui a pas rémunéré ses congés de formation syndicale en violation des dispositions légales applicables en la matière. Enfin, M. [Y] réclame réparation du préjudice moral et financier subi en raison de non-respect par son employeur de ses obligations contractuelles. La société Artus, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 22 novembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, et a condamné ce dernier à la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter en tant que besoin M. [Y] de toutes ses demandes; - la juger recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ; - condamner M. [Y] à lui rembourser la somme nette de 411,41 euros au titre du trop perçu d'indemnités journalières ; - condamner M. [Y] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses intérêts, la société Artus fait valoir que M. [Y] a été rempli de ses droits s'agissant des indemnités journalières durant la période de subrogation du 16 juillet 2015 au 21 mars 2016 dans le cadre de l'accident de travail initial, puis du 25 juillet 2016 au 21 septembre suivant dans le cadre de la première rechute et enfin du 21 mars 2017 au 17 novembre 2017 dans le cadre de la seconde rechute, et qu'il a directement perçu ses indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) pendant la période intercalaire du 22 mars 2016 au 24 juin 2016. Elle fait alors observer que le salarié a reçu la somme totale de 34 305,10 euros de sorte qu'elle ne lui est redevable d'aucun reliquat d'indemnités journalières et qu'il a même bénéficié d'un trop perçu s'élevant à la somme de 411,41 euros. Concernant l'indemnité de prévoyance, la société Artus soutient que l'organisme de prévoyance intervient lorsque l'intéressé vient à être indemnisé à hauteur de 75% (durant la deuxième phase d'indemnisation) ce qui n'était pas le cas de M. [Y] lors de la première rechute de son accident de travail puisqu'il bénéficiait d'une indemnisation à 100%. Elle souligne ensuite que la période de couverture de la prévoyance s'est étendue du 27 novembre 2015 au 24 juin 2016 pour le premier arrêt de travail et qu'elle a reçu les premiers règlements de l'organisme de prévoyance courant janvier 2016 reversés directement à M. [Y] en février 2016. L'employeur ajoute que pour son troisième arrêt de travail du 21 mars 2017 au 17 novembre 2017, la période de couverture de la prévoyance s'est étendue du 18 août au 17 novembre 2017 et qu'elle a eu un premier règlement courant octobre 2017 reversé directement à M. [Y]. Il assure alors qu'aucun reliquat n'est dû à M. [Y] au titre de l'indemnité de prévoyance et que les sommes perçues à ce titre sont assimilées à des salaires de sorte qu'elles figurent normalement en brut sur les bulletins de paie. La société Artus fait ensuite observer que M. [Y] n'a subi aucun manque à gagner concernant l'indemnité de congés payés sur la période de juillet 2016 et qu'il n'a subi aucune perte de rémunération pour sa formation syndicale du 20 au 24 novembre 2017 ce, en raison du maintien de sa rémunération pendant ces 5 jours sans qu'aucune déduction ne soit opérée. Enfin, elle fait observer que M. [Y] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral et financier invoqué. * MOTIVATION La cour statuant dans les limites de l'appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions, il y a lieu de constater que M. [Y] ne présente plus aucune demande aux fins de voir ordonner à la société Artus une démonstration détaillée 'des montants déductibles' de la désignation 'régul garanties conv' portée sur ses bulletins de paie, ni la condamnation de l'employeur sollicitée à titre subsidiaire au paiement d'une somme de 640,10 euros 'relative aux régularisations de convention collective'. La société Artus a demandé la confirmation du jugement sur ce point. En conséquence, les dispositions du jugement ayant débouté M. [Y] de ces demandes sont définitives. Par ailleurs, M. [Y] demande à la cour de le recevoir en ses demandes et la société Artus la confirmation du jugement seulement en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes. Le jugement sera d'ores et déjà infirmé en ce qu'il a déclaré les demandes présentées par M. [Y] 'irrecevables' alors que le conseil n'avait pas eu à statuer sur un(e) quelconque fin de non-recevoir soulevée par les parties ou relevée d'office par la juridiction. - Sur les reliquats des indemnités journalières réclamés par M. [Y] : Aux termes de l'article 23 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires du Maine et Loire dont les parties conviennent de leur application à la situation de M. [Y] : 'Après un an d'ancienneté, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, dûment constatée par un certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficiera des dispositions suivantes (...) : - pendant 45 jours, le mensuel recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler ; - pendant les 30 jours suivants, il recevra les trois quart de cette même rémunération. Le premier temps d'indemnisation (45 jours) sera augmenté de 15 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté ; le deuxième temps d'indemnisation (30 jours) sera augmenté de 10 jours par période de même durée.' Il est précisé que 'les garanties ainsi accordées s'entendent déductions faites des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des caisses complémentaires' et qu'en tout état de cause 'ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé (...) Un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler'. Il est constant que M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour accident de travail du 16 juillet 2015 au 24 juin 2016, puis du 25 juillet 2016 au 21 septembre 2016 et enfin du 21 mars 2017 au 17 novembre 2017. La société Artus a été subrogée dans les droits du salarié aux indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sur ces périodes à l'exception de celle du 22 mars 2016 au 24 juin 2016 pendant laquelle les indemnités ont été directement payées au salarié. Il est acquis aux débats qu'au 16 juillet 2015, date du début de l'arrêt de travail, M. [Y] avait acquis au sein de l'entreprise une ancienneté de 34 ans et 10 mois, laquelle à atteint 35 ans à compter de septembre 2015. En application de la convention collective précitée, il bénéficiait de 135 jours à 100% puis de 90% à 75%, dont l'employeur déduit sans opposition 16 jours d'arrêt maladie antérieurs au 16 juillet 2015 (du 4 février au 10 février 2015, puis du 18 juin au 26 juin 2015), soit 119 jours à 100% et 90 jours à 75%. Enfin, tenant compte de l'ancienneté portée à 35 ans à compter du 15 septembre 2015, M. [Y] a bénéficié de 134 jours (119 jours + 15 jours) à 100% jusqu'au 26 novembre 2015, puis de100 jours (90 jours + 10 jours) à 75% jusqu'au 5 mars 2016. M. [Y] sollicite une somme 1 860,01 euros à titre de reliquat de ses indemnités journalières durant les années 2015, 2016 et 2017. Il reprend pour chaque période d'arrêt de travail les bulletins de salaire émis mois après mois, et opère une soustraction entre les sommes versées par la caisse à l'employeur, et celles que ce dernier lui a reversées. Il résulte de l'attestation de paiement des indemnités journalières de la caisse émise pour la période du 16 juin 2015 au 10 octobre 2016 communiquée par le salarié que la société Artus a perçu en sa qualité de subrogé les sommes de : - 15 160,28 euros net de CSG-RDS pour la première période arrêt de travail du 16 juillet 2015 au 21 mars 2016, - 3839,72 euros net de CSG-RDS pour la période d'arrêt suite à la première rechute du 25 juillet 2016 au 21 septembre 2016. S'agissant de la dernière période d'arrêt correspondant à la deuxième rechute d'accident du travail, le salarié communique une attestation de la caisse portant sur la seule période du 21 mars au 31 mars 2017, mentionnant un paiement de 685,52 euros net de CGS-RDS, soit 11 jours à 62,32 euros. Dès lors, en multipliant le montant versé / jour (62,32 euros) par le nombre de jours d'arrêt de travail, il apparaît que la société Artus a perçu de la caisse une somme totale de 15 081,44 euros pour la période du 21 mars 2017 au 17 novembre 2017. En définitive, la caisse a versé à l'employeur une somme totale de 34 081,44 euros net de CSG-RDS au titre des indemnités journalières dues à M. [Y]. Les bulletins de paie émis en faveur de M. [Y] mentionnent les versements opérés par la société Artus au titre des indemnités journalières-accident du travail- correspondant aux montants suivants : - du 16 juillet 2015 au 24 juin 2016 :14 339,97 euros ; - du 25 juillet 2016 au 21 septembre 2016 : 3036,16 euros ; - du 21 mars 2017 au 17 novembre 2017 : 15 080,53 euros ; Soit un total de 32 456,66 euros. Par ailleurs, le bulletin de paie de novembre 2016 révèle un versement supplémentaire de 803,37 euros effectué au titre des indemnités journalières -accident du travail- alors qu'à cette période M. [Y] n'était pas placé en arrêt de travail. Enfin, il est constant que l'employeur a procédé à deux versements respectivement de 720,31 euros en mai 2018 et de 224,76 euros en juin 2018, pour un montant total de 945,07 euros. Dès lors, M. [Y] a bénéficié d'un trop perçu de 123,66 euros (34 081,44 euros - (32 456,66 euros +803,37 euros +945,07 euros) au titre des indemnités journalières reversées par l'employeur en sa qualité de subrogé. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de reliquat d'indemnités journalières présentée par M. [Y], et, faisant droit en son principe à la demande reconventionnelle, le salarié sera condamné à payer à la société Artus la somme de 123,66 euros au titre d'un trop perçu d'indemnités journalières. - Sur l'indemnité de prévoyance (Axa) : Il est constant que la société Artus a souscrit un contrat de prévoyance entreprise auprès de la société Axa au titre des accidents de la vie. Ce contrat permet aux salariés de percevoir une indemnité complémentaire de prévoyance lorsque le salarié vient à être indemnisé par la caisse -en l'occurrence au titre de son accident de travail-, à hauteur de 75%. M. [Y] réclame une somme de 1544,94 euros à ce titre, précisant qu'il n'a rien perçu en 2015, que l'indemnisation n'a débuté qu'à compter du mois de février concernant l'année 2016 et qu'à compter du mois d'octobre concernant l'année 2017. Si l'employeur admet un décalage entre le début de la période de couverture et le début des versements par l'organisme de prévoyance, il soutient que M. [Y] a été rempli de tous ses droits. De fait, pour la première période d'arrêt de travail du 16 juillet 2015 au 24 juin 2016, la période de couverture devait s'étendre du 27 novembre 2015 au 24 juin 2016. L'employeur justifie que l'organisme de prévoyance a débuté les règlements des compléments d'indemnité pour M. [Y] à compter du 11 janvier 2016 et ce encore jusqu'au 6 juillet 2016, date du dernier versement opéré au titre de la période considérée. L'examen des courriers adressés par l'organisme de prévoyance à la société Artus auxquels étaient joints les règlements des indemnités, comparé avec les versements mentionnés sur les bulletins de paie non contestés par le salarié, révèlent que M. [Y] a perçu, sur la base d'un montant forfaitaire de 3,90 euros par jour (destiné à compléter les indemnités journalières versées au taux journalier de 66,69 euros tel qu'indiqué sur l'attestation de paiement de la caisse), une somme totale de 761,25 euros au titre de la période concernée, alors que l'organisme de prévoyance avait opéré des règlements à l'employeur pour un montant total de 760,50 euros. Dès lors, il n'est pas établi que l'employeur ait conservé par devers lui des indemnités de prévoyance dont M. [Y] aurait été privé, ni que celui-ci n'aurait pas été rempli de ses droits. Sur la période du 25 juillet 2016 au 21 septembre 2016, M. [Y] qui a bénéficié d'une nouvelle période d'indemnisation par la caisse à 100% ne formule aucune réclamation. Enfin, sur la période du 21 mars 2017 au 17 novembre 2017, les parties conviennent que M. [Y] a été indemnisé comme il se devait à hauteur de 75% à compter du 18 août 2017. La société Artus justifie avoir reçu à compter du mois d'octobre 2017 des règlements de l'organisme de prévoyance pour un montant total de 387,32 euros, le dernier étant intervenu le 7 décembre 2017 et les bulletins de paie des mois d'octobre à décembre 2017 font état du paiement d'une somme totale de 389,32 euros. En conséquence, il apparaît que M. [Y] a perçu les indemnités complémentaires versées par l'organisme de prévoyance lesquelles ont seulement été reversées avec un décalage, étant relevé que ces sommes sont bien soumises au paiement de charges telles que la CGS-RDS. Pour l'ensemble de ces motifs, les demandes formées par M. [Y] au titre des indemnités de prévoyance seront rejetées. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur l'indemnité de congés payés relative à la période du 18 au 22 juillet 2016 : M. [Y] sollicite au titre de la période du 18 au 22 juillet 2016 durant laquelle il était en congés payés pour 5 jours, une somme de 489,05 euros en se basant sur les mentions portées sur le bulletin de salaire d'août 2016. Néanmoins, ainsi que l'a parfaitement expliqué le conseil de prud'hommes, la somme de 507,70 euros mentionnée sur la fiche de paie ne constitue pas une indemnité compensatrice de congés payés qui serait réglée en sus du salaire mais celle d'un congé pris devant donner lieu à un jeu d'écritures contraires dans le seul but de faire apparaître le montant de l'indemnité comme une composante spécifique du salaire. A juste titre, les premiers juges ont relevé qu'à l'examen des bulletin de paie, M. [Y] n'avait pas subi de manque à gagner et le salarié n'établit pas davantage le bien fondé de sa prétention en cause d'appel. - Sur le paiement des jours de congés de formation syndicale : Il est constant que M. [Y] a bénéficié de 5 jours de congé de formation syndicale entre le 20 et le 24 novembre 2017. Ces jours de formation apparaissent sur le bulletin de novembre 2017 pour deux d'entre eux et sur celui de décembre 2017 pour les trois autres. Conformément à l'article R. 3243-4 du code du travail, les mentions relatives à ces jours de formation ont été portées sur une fiche annexée à chaque bulletin de paie. M. [Y] sollicite une somme totale de 629,54 euros au titre de ces cinqs jours de formation. Il précise que sa demande est fondée sur l'article L. 3142-7 du code du travail auquel se réfère l'article L. 2145-1 du même code. L'article L. 2145-6 du code du travail dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2018 applicable au cas d'espèce, dispose que le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel par l'employeur de sa rémunération, sur demande d'une organisation syndicale satisfaisant aux critères qu'il énonce. Il est ajouté notamment que la demande de l'organisation syndicale doit être expresse et écrite, et doit préciser le niveau demandé du maintien de rémunération. L'accord écrit du salarié pour bénéficier du maintien de son salaire dans les conditions prévues par cet article lui est annexé. (...). En premier lieu, il sera relevé que M. [Y] ne justifie pas de la demande de l'organisation syndicale expresse et écrite selon les modalités définies à l'article précité. En second lieu, ainsi que l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, l'examen des bulletins de paie du salarié établis pour les mois de novembre et décembre 2017 et sur lesquels sont portés en particulier le salaire de base du salarié ne révèle pas une perte de rémunération en raison de ces jours de formation syndicale. En conséquence, pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par M. [Y] au titre des jours de congés de formation syndicale pour la période du 20 au 24 novembre 2017. - Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : M. [Y] réclame une somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi en raison du non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles. Pour autant, la solution apportée au présent litige ne permet pas de mettre en évidence les manquements contractuels allégués. Tout au plus, M. [Y] a subi un décalage du versement de l'indemnité complémentaire de prévoyance sans toutefois justifier de son préjudice. En conséquence, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [Y] à titre de dommages et intérêts. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 seront confirmées. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties. M. [Y], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 1er décembre 2020 sauf en ce qu'il a déclaré M. [G] [Y] irrecevable en ses demandes ; Y ajoutant : - CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à la société Artus la somme de 123,66 euros au titre d'un trop perçu d'indemnités journalières reversé par l'employeur ; - REJETTE les demandes présentées respectivement par la société Artus et M. [G] [Y] pour leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. [G] [Y] aux dépens. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
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