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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 7 mars 2023, n° 21/01532

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

 

Monsieur [B] [R] a exercé la profession de Mandataire Judiciaire. 



Maître [B] [R] a été désigné par jugements du tribunal de commerce de Mont de Marsan notamment les 8 août, 8 septembre et 3 novembre 1995 en qualité de mandataire judiciaire représentant des créanciers, commissaire à l'exécution du plan et liquidateur de trois sociétés la SARL [M] [C], puis de la SCI [M] [C], et de la SNC Pau Renaissance, procédures qui ont été ensuite jointes.

 

Il a été remplacé pour l'exercice des mandats précités par Maître [G] [U], par jugement du même tribunal le 15 décembre 2000. 

 

Dans le cadre d'une reddition des comptes établie le 13 juillet 2004, Maître [R] a actualisé le montant des provisions qu'il avait reçues à la somme de 37 745,17 €. 

 

Par ordonnance de taxe rendue par le premier Président de la Cour d'Appel de Pau le 4 octobre 2011 après un contentieux judiciaire ayant nécessité plusieurs décisions de justice émanant du juge-commissaire du tribunal de commerce de Mont de Marsan et du tribunal de grande instance de Mont de Marsan sur recours de taxe, les émoluments ont été fixés à un montant de 53 089,74 € assortie d'un sursis à statuer sur l'allocation du droit majoré en application de l'article 18 du 3ème Décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans l'attente des répartitions à venir. 



Maître [R] a sollicité l'exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2011, en vue de règlement, par Maître [U] d'une somme de 15 344,57 €, correspondant à la différence entre les émoluments à percevoir, soit la somme de 53 089,74 € et les provisions qu'il déclarait avoir perçues, soit la somme de 37 745,17 €. 

 

Le 13 décembre 2011, Maître [R] a signifié à Maître [U] une mise en demeure de payer cette somme. 

 

Par acte d'huissier du 4 mai 2012, Monsieur [B] [R] a assigné Maître [G] [U], mandataire judiciaire sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à lui verser la somme de 15 344,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2011, outre une somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts, et 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par jugement du 18 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Pau a constaté l'intervention volontaire de Maître [K] en qualité de mandataire judiciaire de Maître [R] et a débouté Maître [R] de ses demandes, en considérant qu'il ne pouvait être fait droit à 'la demande en paiement des émoluments'. 



Par arrêt en date du 10 mars 2015, la Cour d'appel de Pau a dit que Maître [U] avait commis une faute en s'opposant à l'exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2011 et l'a condamné à verser à Maître [B] [R] les intérêts au taux légal sur la somme de 15 344,57 € à compter du 13 décembre 2011, outre une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Entre-temps, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, saisi à la suite d'une récusation, a, par ordonnance du 5 décembre 2013 organisé une expertise judiciaire avec pour mission de déterminer les sommes déjà perçues par Monsieur [B] [R] en ses qualités de représentant des créanciers, commissaire à l'exécution du plan et liquidateur judiciaire des SARL [M] [C], SCI [M] [C] et SNC Pau Renaissance. 



Le 1er avril 2015, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'où il ressort que les provisions déjà perçues par Maître [R] s'élèvent à 44 184,07 € dans les trois dossiers précités. 



Par jugement du 25 février 2013, le tribunal de grande instance de Pau, a ouvert à l'égard de Maître [B] [R] une procédure de redressement judiciaire, Maître [X] [K] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire. 

 

Aux termes d'un arrêt du 30 juin 2015, la cour d'appel de Pau, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Pau du 28 avril 2014 dont l'arrêt de l'exécution provisoire avait été ordonnée, a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Maître [X] [K] étant désigné en qualité de liquidateur. 



Par courrier en date du 22 février 2016, Maître [U] a indiqué à Maître [X] [K], es qualité de Mandataire Judiciaire de Monsieur [B] [R] que la Cour d'appel par arrêt du 10 mars 2015 l'avait condamné « es qualité » et qu'il n'y avait « malheureusement aucun espoir pour vous de percevoir quelque somme que ce soit». 



Par courrier en date du 8 octobre 2018, par la plume de son conseil, Maître [U] proposait de régler cette affaire par voie transactionnelle, par le versement d'une indemnité à Monsieur [R] d'un montant de 1 593,82 €, « pour solde de tout compte». 

 

La transaction n'ayant pas abouti, Maître [X] [K], ès qualités de liquidateur de Monsieur [B] [R], a saisi le tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir condamné Maître [G] [U] en réparation des fautes professionnelles qu'il a commises sur le fondement de l'article 1382 du code civil. 



Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Pau a : 

 

- Déclaré irrecevable l'action de Maître [X] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [R], débouté Maître [U] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, et condamné Maître [K] ès qualités à payer à Maître [U] une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Maître [X] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [R], a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 avril 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [R] et l'a condamné au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Les conclusions de Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [R] du 9 juillet 2021 tendent à : 



Infirmer le jugement entrepris, 

 

Vu l'article R 663-38 du code de commerce ; 

Vu l'article 1382 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 ; 

Vu les articles 47 et 700 du code de procédure civile. 

Recevoir Maître [X] [K], ès qualités de liquidateur de Monsieur [B] [R], en son action et l'y déclarer bien fondée ; 

 

Dire que Maître [U] a commis une faute en n'ayant pas qualité pour contester les émoluments de Maître [R], engageant sa responsabilité professionnelle envers Monsieur [R] ; 

 

En conséquence : 

 

Condamner Maître [U] à réparer le préjudice subi par Monsieur [R], soit les sommes suivantes correspondant à l'exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2011 et de l'arrêt du 10 mars 2015 : 

 





- La somme 15 344,57 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2011 ; 

- La somme de 5 000 € au titre de dommages-intérêts ; 

- La somme de 5 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile. 

En tout état de cause : 

 

Condamner Maître [U] à verser à Maître [X] [K], ès qualités de liquidateur de Monsieur [B] [R] une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire de Maître [R] se fonde sur les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile pour conclure à l'absence d'autorité de la chose jugée puisqu'il relève que le dispositif de l'arrêt du 10 mars 2015 ne précise pas que la responsabilité personnelle de Maître [U] doit être écartée. 



Il conclut en outre à l'absence de concentration des moyens puisque Maître [U] n'est pas intervenu en la même qualité dans les deux instances et que la demande tendant à sa condamnation personnelle est nouvelle et ne peut se heurter au principe de concentration des moyens.



Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire de Maître [R] invoque les dispositions de l'article 1382 du code civil pour voir engager la responsabilité civile professionnelle de Maître [U]. Il précise que Monsieur [R] n'entend pas contester le règlement par Maître [U] des créances postérieures mais le défaut de qualité de Maître [U] pour contester les émoluments de Monsieur [R] eu égard aux dispositions de l'article R 663-38 du code de commerce. 



Il considère que Monsieur [U] a préféré utiliser des fonds pour l'engagement de procédures vaines et dont il n'avait pas compétence ce qui est de nature à engager sa responsabilité. 



Il calcule son préjudice eu égard à l'exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2011 et à l'arrêt du 4 mars 2015. 

 

Les conclusions de Monsieur [G] [U] du 25 août 2021 tendent à : 



A titre principal : 

 

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déclaré Maître [K] ès qualités irrecevable à se prévaloir du prétendu usage dispendieux des fonds de la liquidation judiciaire des SARL [M] [C], la SCI [M] [C] et SNC PAU RENAISSANCE. 



Statuant partiellement à nouveau, 

 

Déclarer Maître [K] ès qualités infondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil ensemble l'article 9 du Code de procédure civile. 

 

Apprécier l'opportunité de prononcer contre lui une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile. 

 

Le condamner à payer à Maître [U] 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. 

 

Le condamner à payer à Maître [U] 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et tous les dépens d'appel. 



A titre subsidiaire :



 

Dans l'hypothèse extraordinaire où l'action de Maître [K] ès qualités serait déclarée intégralement recevable, 

 

Déclarer Maître [K] ès qualités infondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil ensemble l'article 9 du Code de procédure civile. 

 

Apprécier l'opportunité de prononcer contre lui une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile. 

 

Le condamner à payer à Maître [U] 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. 

 

Le condamner à payer à Maître [U] 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et tous les dépens d'appel. 



Monsieur [G] [U] soulève l'irrecevabilité des demandes de Maître [K] au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil au motif de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Pau qui selon lui a écarté toute responsabilité personnelle de Monsieur [U]. Il précise qu'il n'était pas intervenu dans la précédente instance comme liquidateur des sociétés [M] [C] et Pau Renaissance et que la décision de la condamnation de Maître [U] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés [C], et Pau Renaissance au paiement des intérêts au taux légal lui est inopposable à titre personnel. 



Il ajoute que le principe de la concentration des moyens obligeait Monsieur [R] à présenter à l'occasion de la précédente instance l'ensemble des prétentions de nature à justifier ses demandes. 



Sur le fond, Monsieur [U] fait observer qu'il avait nécessairement qualité à connaître des émoluments qui étaient réclamés dans les procédures collectives des diverses sociétés. 



Il souligne que c'est l'absence fautive de reddition des comptes par Monsieur [R] qui interdit le paiement du solde des émoluments dont le montant définitif est ignoré.

 

Il déclare que Maître [K] ne rapporte pas la preuve d'une utilisation dispendieuse des fonds de la liquidation judiciaire de la part de Monsieur [U]. 



Il sollicite une demande en dommages-intérêts du fait d'une procédure abusive. 



Vu l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2022.

Motifs

MOTIFS 



Sur la chose jugée au regard de l'article 1355 du code civil : 



L'article 122 du code de procédure civile prévoit notamment dans la liste des fins de non recevoir la chose jugée. 



L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. 



Il convient de reprendre avec détail l'instance qui a donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 10 mars 2015 qui est invoqué pour relever l'autorité de la chose jugée. 





L'assignation initiale du 4 mai 2012 qui avait saisi le tribunal judiciaire de Pau donnant lieu au jugement du 18 septembre 2013 qui a été réformé, a été diligentée par Monsieur [B] [R] à l'égard de 'Maître [U], mandataire judiciaire'. La mention de mandataire judiciaire n'induit pas que Maître [U] qui serait plus précisément Monsieur [U], est assigné en qualité de mandataire judiciaire d'une société puisque celle-ci n'est pas précisée, et il s'agit en réalité uniquement de la mention de sa profession. Monsieur [U] a donc été assigné à titre personnel. 



L'arrêt de la cour d'appel de Pau du 10 mars 2015 a constaté que l'ordonnance de taxe du premier président de la cour d'appel de Pau du 4 octobre 2011 statuant sur les émoluments de Maître [R] en qualité de liquidateur des sociétés [C] et de la SNC Pau Renaissance constituait un titre exécutoire pour un montant de 53 089,74 €. Sur le solde restant dû à Maître [R], la cour a considéré que Maître [U] n'était pas personnellement débiteur des sommes dont il ne lui était réclamé paiement qu'es qualités et qui restent dues et devront être payées mais a considéré que Maître [U] , ès qualités, commettait une faute à s'opposer au paiement d'un titre exécutoire : l'ordonnance de taxe et qu'il causait ainsi au créancier un préjudice constitué par le retard de paiement.

 

La cour a déclaré dans ses motifs que Maître [U] ès qualités, sera condamné au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme réclamée de 15 344,57 € TTC à compter du 13 décembre 2011 outre une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.

 

Ainsi sur l'identité des parties, alors même que la cour d'appel de Pau était saisie contre Maître [U], mandataire judiciaire, elle a condamné Maître [U], ès qualités, à payer des intérêts et des dommages-intérêts. Néanmoins, cette mention de 'ès qualités' n'a pas d'influence sur l'identité des parties dans le cadre de l'appréciation de la chose jugée dès lors que le dispositif de sa décision ne comporte aucune mention pour déterminer l'objet de cette qualité, et que la cour ne pouvait ajouter une partie en dehors de sa saisine circonscrite par l'assignation du 4 mai 2012 outre la déclaration d'appel comportant les mêmes parties que l'assignation outre l'intervention volontaire de Maître [K] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de Monsieur [R]. L'article 1355 du code civil précité fait état de ce que la demande doit être formée contre la partie en la même qualité. Il convient donc de se référer à la demande qui a été formée à l'égard de Maître [U], personnellement et non au dispositif qui a fait état de la mention 'es qualités' pour déterminer l'identité des parties au sens de l'article 1355 du code civil. 



Sur la cause, l'assignation ne comportait qu'un seul fondement l'article 1382 du code civil et il ne s'agissait pas d'une procédure en paiement d'émoluments comme l'a considéré à tort le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 18 septembre 2013 qui a été réformé par la cour d'appel le 10 mars 2015 qui a retenu une faute et un préjudice, dans le cadre de la responsabilité délictuelle qu'elle a retenue implicitement.



Sur les prétentions, les sommes dont la condamnation était demandée devant la cour d'appel en 2015 étaient 15 344,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2011, 50 000 € à titre de dommages-intérêts et une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Les premiers juges du tribunal judiciaire de Pau ont exactement relevé en se référant à l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 10 mars 2015 que : 

- l'instance concerne les mêmes parties que celles de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 10 mars 2015 : Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire de Maître [R] et Maître [G] [U]

- l'instance est soumise à la même cause : une faute reprochée à Maître [U] sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil.

- l'instance tend aux mêmes prétentions : la condamnation de Maître [U] à verser la somme de 15 344,57 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2011







Compte tenu de ces motifs pertinents que la cour adopte, le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Maître [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de Maître [B] [R] concernant la faute reprochée à Monsieur [U] d'avoir refusé d'exécuter l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Pau du 4 octobre 2011. 



Sur le principe de la concentration des moyens : 



Maître [K] comme Monsieur [U] critiquent le jugement en ce qu'il a opposé le principe de la concentration des moyens pour déclarer irrecevables les moyens portant sur la qualité pour contester les émoluments de Maître [R] et l'utilisation dispendieuse des fonds de la liquidation judiciaire. 

Il s'agit ainsi de fautes supplémentaires invoquées par Maître [K] pour voir engager la responsabilité professionnelle de Maître [U] ; le fait de rajouter des fautes ne constitue pas un moyen supplémentaire, le seul moyen invoqué ne portant que sur l'engagement de la responsabilité délictuelle et l'augmentation du nombre des fautes invoquées ne venant que renforcer une des conditions de cette responsabilité. 



Aussi, aucune fin de non recevoir sur le principe de la concentration des moyens ne peut être retenue. 



Néanmoins, l'irrecevabilité tirée de la chose jugée déjà retenue et confirmée ci-dessus, et ces fautes supplémentaires relevant de la même cause que celle évoquée devant la cour en 2015, le jugement sera confirmé sur l'irrecevabilité de l'action de Maître [K].

 



Sur la demande de Monsieur [U] en dommages-intérêts pour procédure abusive : 



Monsieur [U] a sollicité la confirmation du jugement sauf sur l'irrecevabilité de Maître [K] à se prévaloir du prétendu usage dispendieux des fonds de la liquidation judiciaire des sociétés [C] et Pau Renaissance et a demandé à ce qu'il soit statué à nouveau pour apprécier l'opportunité d'une amende civile et des dommages-intérêts à hauteur de 10 000 €. 



Il n'est pas démontré une volonté de nuire de la part de Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [R], le seul fait qu'il succombe même en appel n'étant pas suffisant pour caractériser un abus dans l'exercice du droit d'agir en justice. 



Il ne sera donc pas prononcé d'amende civile, ni de dommages-intérêts et le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. 



Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront également confirmées. 



L'équité commande d'allouer à Monsieur [U] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, 



Y ajoutant, 



Condamne Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [R] à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 





Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [R]. 



Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,









Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Texte intégral
CF/SH



Numéro 23/00850





COUR D'APPEL DE PAU 

1ère Chambre 

 





ARRÊT DU 07/03/2023 







 Dossier : N° RG 21/01532 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3Q6 





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice















Affaire :



[X] [K]



C/



[G] [U]

























Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







* * * * * 







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 17 Janvier 2023, devant :







Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile 



Madame ROSA-SCHALL, Conseillère



Monsieur SERNY, Magistrat honoraire 





assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.





Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. 







dans l'affaire opposant :













APPELANT :



Maître [X] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 1])

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représenté et assisté de Maître LAPEYRE de la SELAS LAPEYRE & MAREK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PAU













INTIME :



Monsieur [G] [U], mandataire judiciaire

né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]





Représenté et assisté de Maître REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX

























sur appel de la décision 

en date du 23 MARS 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 19/02353 

















EXPOSE DU LITIGE 

 

Monsieur [B] [R] a exercé la profession de Mandataire Judiciaire. 



Maître [B] [R] a été désigné par jugements du tribunal de commerce de Mont de Marsan notamment les 8 août, 8 septembre et 3 novembre 1995 en qualité de mandataire judiciaire représentant des créanciers, commissaire à l'exécution du plan et liquidateur de trois sociétés la SARL [M] [C], puis de la SCI [M] [C], et de la SNC Pau Renaissance, procédures qui ont été ensuite jointes.

 

Il a été remplacé pour l'exercice des mandats précités par Maître [G] [U], par jugement du même tribunal le 15 décembre 2000. 

 

Dans le cadre d'une reddition des comptes établie le 13 juillet 2004, Maître [R] a actualisé le montant des provisions qu'il avait reçues à la somme de 37 745,17 €. 

 

Par ordonnance de taxe rendue par le premier Président de la Cour d'Appel de Pau le 4 octobre 2011 après un contentieux judiciaire ayant nécessité plusieurs décisions de justice émanant du juge-commissaire du tribunal de commerce de Mont de Marsan et du tribunal de grande instance de Mont de Marsan sur recours de taxe, les émoluments ont été fixés à un montant de 53 089,74 € assortie d'un sursis à statuer sur l'allocation du droit majoré en application de l'article 18 du 3ème Décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans l'attente des répartitions à venir. 



Maître [R] a sollicité l'exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2011, en vue de règlement, par Maître [U] d'une somme de 15 344,57 €, correspondant à la différence entre les émoluments à percevoir, soit la somme de 53 089,74 € et les provisions qu'il déclarait avoir perçues, soit la somme de 37 745,17 €. 

 

Le 13 décembre 2011, Maître [R] a signifié à Maître [U] une mise en demeure de payer cette somme. 

 

Par acte d'huissier du 4 mai 2012, Monsieur [B] [R] a assigné Maître [G] [U], mandataire judiciaire sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à lui verser la somme de 15 344,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2011, outre une somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts, et 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par jugement du 18 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Pau a constaté l'intervention volontaire de Maître [K] en qualité de mandataire judiciaire de Maître [R] et a débouté Maître [R] de ses demandes, en considérant qu'il ne pouvait être fait droit à 'la demande en paiement des émoluments'. 



Par arrêt en date du 10 mars 2015, la Cour d'appel de Pau a dit que Maître [U] avait commis une faute en s'opposant à l'exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2011 et l'a condamné à verser à Maître [B] [R] les intérêts au taux légal sur la somme de 15 344,57 € à compter du 13 décembre 2011, outre une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Entre-temps, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, saisi à la suite d'une récusation, a, par ordonnance du 5 décembre 2013 organisé une expertise judiciaire avec pour mission de déterminer les sommes déjà perçues par Monsieur [B] [R] en ses qualités de représentant des créanciers, commissaire à l'exécution du plan et liquidateur judiciaire des SARL [M] [C], SCI [M] [C] et SNC Pau Renaissance. 



Le 1er avril 2015, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'où il ressort que les provisions déjà perçues par Maître [R] s'élèvent à 44 184,07 € dans les trois dossiers précités. 



Par jugement du 25 février 2013, le tribunal de grande instance de Pau, a ouvert à l'égard de Maître [B] [R] une procédure de redressement judiciaire, Maître [X] [K] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire. 

 

Aux termes d'un arrêt du 30 juin 2015, la cour d'appel de Pau, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Pau du 28 avril 2014 dont l'arrêt de l'exécution provisoire avait été ordonnée, a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Maître [X] [K] étant désigné en qualité de liquidateur. 



Par courrier en date du 22 février 2016, Maître [U] a indiqué à Maître [X] [K], es qualité de Mandataire Judiciaire de Monsieur [B] [R] que la Cour d'appel par arrêt du 10 mars 2015 l'avait condamné « es qualité » et qu'il n'y avait « malheureusement aucun espoir pour vous de percevoir quelque somme que ce soit». 



Par courrier en date du 8 octobre 2018, par la plume de son conseil, Maître [U] proposait de régler cette affaire par voie transactionnelle, par le versement d'une indemnité à Monsieur [R] d'un montant de 1 593,82 €, « pour solde de tout compte». 

 

La transaction n'ayant pas abouti, Maître [X] [K], ès qualités de liquidateur de Monsieur [B] [R], a saisi le tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir condamné Maître [G] [U] en réparation des fautes professionnelles qu'il a commises sur le fondement de l'article 1382 du code civil. 



Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Pau a : 

 

- Déclaré irrecevable l'action de Maître [X] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [R], débouté Maître [U] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, et condamné Maître [K] ès qualités à payer à Maître [U] une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Maître [X] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [R], a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 avril 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [R] et l'a condamné au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Les conclusions de Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [R] du 9 juillet 2021 tendent à : 



Infirmer le jugement entrepris, 

 

Vu l'article R 663-38 du code de commerce ; 

Vu l'article 1382 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 ; 

Vu les articles 47 et 700 du code de procédure civile. 

Recevoir Maître [X] [K], ès qualités de liquidateur de Monsieur [B] [R], en son action et l'y déclarer bien fondée ; 

 

Dire que Maître [U] a commis une faute en n'ayant pas qualité pour contester les émoluments de Maître [R], engageant sa responsabilité professionnelle envers Monsieur [R] ; 

 

En conséquence : 

 

Condamner Maître [U] à réparer le préjudice subi par Monsieur [R], soit les sommes suivantes correspondant à l'exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2011 et de l'arrêt du 10 mars 2015 : 

 





- La somme 15 344,57 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2011 ; 

- La somme de 5 000 € au titre de dommages-intérêts ; 

- La somme de 5 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile. 

En tout état de cause : 

 

Condamner Maître [U] à verser à Maître [X] [K], ès qualités de liquidateur de Monsieur [B] [R] une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire de Maître [R] se fonde sur les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile pour conclure à l'absence d'autorité de la chose jugée puisqu'il relève que le dispositif de l'arrêt du 10 mars 2015 ne précise pas que la responsabilité personnelle de Maître [U] doit être écartée. 



Il conclut en outre à l'absence de concentration des moyens puisque Maître [U] n'est pas intervenu en la même qualité dans les deux instances et que la demande tendant à sa condamnation personnelle est nouvelle et ne peut se heurter au principe de concentration des moyens.



Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire de Maître [R] invoque les dispositions de l'article 1382 du code civil pour voir engager la responsabilité civile professionnelle de Maître [U]. Il précise que Monsieur [R] n'entend pas contester le règlement par Maître [U] des créances postérieures mais le défaut de qualité de Maître [U] pour contester les émoluments de Monsieur [R] eu égard aux dispositions de l'article R 663-38 du code de commerce. 



Il considère que Monsieur [U] a préféré utiliser des fonds pour l'engagement de procédures vaines et dont il n'avait pas compétence ce qui est de nature à engager sa responsabilité. 



Il calcule son préjudice eu égard à l'exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2011 et à l'arrêt du 4 mars 2015. 

 

Les conclusions de Monsieur [G] [U] du 25 août 2021 tendent à : 



A titre principal : 

 

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déclaré Maître [K] ès qualités irrecevable à se prévaloir du prétendu usage dispendieux des fonds de la liquidation judiciaire des SARL [M] [C], la SCI [M] [C] et SNC PAU RENAISSANCE. 



Statuant partiellement à nouveau, 

 

Déclarer Maître [K] ès qualités infondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil ensemble l'article 9 du Code de procédure civile. 

 

Apprécier l'opportunité de prononcer contre lui une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile. 

 

Le condamner à payer à Maître [U] 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. 

 

Le condamner à payer à Maître [U] 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et tous les dépens d'appel. 



A titre subsidiaire :



 

Dans l'hypothèse extraordinaire où l'action de Maître [K] ès qualités serait déclarée intégralement recevable, 

 

Déclarer Maître [K] ès qualités infondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil ensemble l'article 9 du Code de procédure civile. 

 

Apprécier l'opportunité de prononcer contre lui une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile. 

 

Le condamner à payer à Maître [U] 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. 

 

Le condamner à payer à Maître [U] 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et tous les dépens d'appel. 



Monsieur [G] [U] soulève l'irrecevabilité des demandes de Maître [K] au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil au motif de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Pau qui selon lui a écarté toute responsabilité personnelle de Monsieur [U]. Il précise qu'il n'était pas intervenu dans la précédente instance comme liquidateur des sociétés [M] [C] et Pau Renaissance et que la décision de la condamnation de Maître [U] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés [C], et Pau Renaissance au paiement des intérêts au taux légal lui est inopposable à titre personnel. 



Il ajoute que le principe de la concentration des moyens obligeait Monsieur [R] à présenter à l'occasion de la précédente instance l'ensemble des prétentions de nature à justifier ses demandes. 



Sur le fond, Monsieur [U] fait observer qu'il avait nécessairement qualité à connaître des émoluments qui étaient réclamés dans les procédures collectives des diverses sociétés. 



Il souligne que c'est l'absence fautive de reddition des comptes par Monsieur [R] qui interdit le paiement du solde des émoluments dont le montant définitif est ignoré.

 

Il déclare que Maître [K] ne rapporte pas la preuve d'une utilisation dispendieuse des fonds de la liquidation judiciaire de la part de Monsieur [U]. 



Il sollicite une demande en dommages-intérêts du fait d'une procédure abusive. 



Vu l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2022. 





MOTIFS 



Sur la chose jugée au regard de l'article 1355 du code civil : 



L'article 122 du code de procédure civile prévoit notamment dans la liste des fins de non recevoir la chose jugée. 



L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. 



Il convient de reprendre avec détail l'instance qui a donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 10 mars 2015 qui est invoqué pour relever l'autorité de la chose jugée. 





L'assignation initiale du 4 mai 2012 qui avait saisi le tribunal judiciaire de Pau donnant lieu au jugement du 18 septembre 2013 qui a été réformé, a été diligentée par Monsieur [B] [R] à l'égard de 'Maître [U], mandataire judiciaire'. La mention de mandataire judiciaire n'induit pas que Maître [U] qui serait plus précisément Monsieur [U], est assigné en qualité de mandataire judiciaire d'une société puisque celle-ci n'est pas précisée, et il s'agit en réalité uniquement de la mention de sa profession. Monsieur [U] a donc été assigné à titre personnel. 



L'arrêt de la cour d'appel de Pau du 10 mars 2015 a constaté que l'ordonnance de taxe du premier président de la cour d'appel de Pau du 4 octobre 2011 statuant sur les émoluments de Maître [R] en qualité de liquidateur des sociétés [C] et de la SNC Pau Renaissance constituait un titre exécutoire pour un montant de 53 089,74 €. Sur le solde restant dû à Maître [R], la cour a considéré que Maître [U] n'était pas personnellement débiteur des sommes dont il ne lui était réclamé paiement qu'es qualités et qui restent dues et devront être payées mais a considéré que Maître [U] , ès qualités, commettait une faute à s'opposer au paiement d'un titre exécutoire : l'ordonnance de taxe et qu'il causait ainsi au créancier un préjudice constitué par le retard de paiement.

 

La cour a déclaré dans ses motifs que Maître [U] ès qualités, sera condamné au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme réclamée de 15 344,57 € TTC à compter du 13 décembre 2011 outre une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.

 

Ainsi sur l'identité des parties, alors même que la cour d'appel de Pau était saisie contre Maître [U], mandataire judiciaire, elle a condamné Maître [U], ès qualités, à payer des intérêts et des dommages-intérêts. Néanmoins, cette mention de 'ès qualités' n'a pas d'influence sur l'identité des parties dans le cadre de l'appréciation de la chose jugée dès lors que le dispositif de sa décision ne comporte aucune mention pour déterminer l'objet de cette qualité, et que la cour ne pouvait ajouter une partie en dehors de sa saisine circonscrite par l'assignation du 4 mai 2012 outre la déclaration d'appel comportant les mêmes parties que l'assignation outre l'intervention volontaire de Maître [K] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de Monsieur [R]. L'article 1355 du code civil précité fait état de ce que la demande doit être formée contre la partie en la même qualité. Il convient donc de se référer à la demande qui a été formée à l'égard de Maître [U], personnellement et non au dispositif qui a fait état de la mention 'es qualités' pour déterminer l'identité des parties au sens de l'article 1355 du code civil. 



Sur la cause, l'assignation ne comportait qu'un seul fondement l'article 1382 du code civil et il ne s'agissait pas d'une procédure en paiement d'émoluments comme l'a considéré à tort le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 18 septembre 2013 qui a été réformé par la cour d'appel le 10 mars 2015 qui a retenu une faute et un préjudice, dans le cadre de la responsabilité délictuelle qu'elle a retenue implicitement.



Sur les prétentions, les sommes dont la condamnation était demandée devant la cour d'appel en 2015 étaient 15 344,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2011, 50 000 € à titre de dommages-intérêts et une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Les premiers juges du tribunal judiciaire de Pau ont exactement relevé en se référant à l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 10 mars 2015 que : 

- l'instance concerne les mêmes parties que celles de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 10 mars 2015 : Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire de Maître [R] et Maître [G] [U]

- l'instance est soumise à la même cause : une faute reprochée à Maître [U] sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil.

- l'instance tend aux mêmes prétentions : la condamnation de Maître [U] à verser la somme de 15 344,57 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2011







Compte tenu de ces motifs pertinents que la cour adopte, le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Maître [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de Maître [B] [R] concernant la faute reprochée à Monsieur [U] d'avoir refusé d'exécuter l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Pau du 4 octobre 2011. 



Sur le principe de la concentration des moyens : 



Maître [K] comme Monsieur [U] critiquent le jugement en ce qu'il a opposé le principe de la concentration des moyens pour déclarer irrecevables les moyens portant sur la qualité pour contester les émoluments de Maître [R] et l'utilisation dispendieuse des fonds de la liquidation judiciaire. 

Il s'agit ainsi de fautes supplémentaires invoquées par Maître [K] pour voir engager la responsabilité professionnelle de Maître [U] ; le fait de rajouter des fautes ne constitue pas un moyen supplémentaire, le seul moyen invoqué ne portant que sur l'engagement de la responsabilité délictuelle et l'augmentation du nombre des fautes invoquées ne venant que renforcer une des conditions de cette responsabilité. 



Aussi, aucune fin de non recevoir sur le principe de la concentration des moyens ne peut être retenue. 



Néanmoins, l'irrecevabilité tirée de la chose jugée déjà retenue et confirmée ci-dessus, et ces fautes supplémentaires relevant de la même cause que celle évoquée devant la cour en 2015, le jugement sera confirmé sur l'irrecevabilité de l'action de Maître [K].

 



Sur la demande de Monsieur [U] en dommages-intérêts pour procédure abusive : 



Monsieur [U] a sollicité la confirmation du jugement sauf sur l'irrecevabilité de Maître [K] à se prévaloir du prétendu usage dispendieux des fonds de la liquidation judiciaire des sociétés [C] et Pau Renaissance et a demandé à ce qu'il soit statué à nouveau pour apprécier l'opportunité d'une amende civile et des dommages-intérêts à hauteur de 10 000 €. 



Il n'est pas démontré une volonté de nuire de la part de Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [R], le seul fait qu'il succombe même en appel n'étant pas suffisant pour caractériser un abus dans l'exercice du droit d'agir en justice. 



Il ne sera donc pas prononcé d'amende civile, ni de dommages-intérêts et le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. 



Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront également confirmées. 



L'équité commande d'allouer à Monsieur [U] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, 



Y ajoutant, 



Condamne Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [R] à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 





Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [R]. 



Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,









Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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Mise à jour de la source le 2023-03-11T23:00:00.000Z.