Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 8 mars 2023, n° 22/01331
Parties (entreprises)
Exposé du litige
L'affaire, plaidée à l'audience du 04 janvier 2023 a été mise en délibéré au 08 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Par acte authentique du 12 août 2008, la société coopérative Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne a consenti à M. [E] [S] ainsi qu'à son épouse, née [U] [M], un prêt immobilier de 120 000 euros, destiné à financer une reprise de prêts ainsi que des travaux dans la maison des emprunteurs. Le 13 février 2015, le tribunal de grande instance de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant M. [S], qui exerçait la profession d'infirmier libéral. Le Crédit Mutuel des Professions de Santé a déclaré sa créance le 14 avril 2015. Par jugement du 3 février 2017, le tribunal de grande instance de Dijon a résolu le plan de redressement dont avait bénéficié M. [S], et a prononcé sa liquidation judiciaire. Par requête en date du 15 décembre 2020, agissant sur le fondement du prêt notarié, le Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne a saisi le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Dole aux fins de saisie des rémunérations de Mme [U] [S] pour un montant total de 89 557,74 euros. Mme [S] ayant soulevé des contestations, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement. Le Crédit Mutuel des Professions de Santé a maintenu ses demandes, contestant la prescription et les manquements invoqués par la défenderesse. Mme [S] s'est opposée à la saisie de ses rémunérations, en faisant valoir que la créance était prescrite en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation, que la clôture de la liquidation judiciaire de son mari pour insuffisance d'actif interdisait la reprise des poursuites sur les biens communs, et que la banque avait commis des fautes en lui faisant perdre son recours contre le co-emprunteur, en n'assortissant le prêt que d'une hypothèque de second rang et en ne la mettant pas en garde sur le risque de non-remboursement. Par jugement du 28 juillet 2022, le juge de l'excution a : - débouté Mme [U] [S] de sa contestation ; - dit que Mme [U] [S] est redevable de la somme totale de 92 202 euros à l'égard du Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne, se décomposant comme suit : * 86 373,99 euros en principal ; * 5 828,01 euros au titre des intérêts échus au 9 septembre 2021 ; - ordonné la saisie des rémunérations de Mme [U] [S] ; - condamné Mme [U] [S] à payer au Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [U] [S] aux dépens de la présente instance ; - rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu : - que la prescription n'était pas acquise, comme ayant, par application de l'article L.622-25-1 du code de connnerce et des articles 2245 et 2249 du code civil, été interrompue par la déclaration de créance du 14 avril 2015, et jusqu'au jugement de clôture de la liquidation judiciaire du 24 septembre 2021 ; - que l'époux commun en biens, codébiteur solidaire de l'emprunteur en liquidation judiciaire ne pouvait invoquer l'interdiction de reprendre les poursuites prévue par l'article L.643-11 du code de commerce ; - que, s'agissant des fautes de la banque, Mme [S] procédait par affirmation ou questionnement sans avancer aucun fondement juridique ni élément de preuve ; - que la déchéance du terme ayant été prononcée, le prêt était exigible en totalité. Mme [M], épouse [S], a relevé appel de cette décision le 10 août 2022. Par conclusions notifiées le 29 novembre 2022, l'appelante demande à la cour : Vu l'article L. 218-2 du code de la consommation, Vu l'article L. 312-2 du code de la consommation, Vu les articles 1400 et suivants du code civil, - de réformer le jugement déféré ; Statuant à nouveau, - de constater que Mme [U] [M] a la qualité de consommateur pour la conclusion du prêt ; - de juger que la créance du Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne est prescrite ; - en conséquence, de juger que Mme [U] [M] ne doit aucune somme au Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne ; Subsidiairement, - de juger que les biens communs de Mme [U] [M] et M. [E] [S] ont été appréhendés par la procédure de liquidation judiciaire de M. [E] [S] ; - en conséquence, de juger que les biens communs de Mme [U] [M] et M. [E] [S] ne peuvent faire l'objet d'une saisie par le Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne ; Subsidiairement, - de juger que le Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne a commis une faute en ne mettant pas en garde Mme [U] [M] du risque d'endettement excessif ; - de condamner le Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne à payer à Mme [U] [M] la somme de 54 000 euros ;
Motifs
- d'ordonner la compensation des créances ; - de juger que le Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne a commis une faute en ne conseillant pas à Mme [U] [M] et M. [E] [S] de prendre une assurance perte d'emploi ; - de condamner le Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne à payer à Mme [U] [M] la somme de 17 004,48 euros ; - d'ordonner la compensation des créances ; - de juger que le Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne a commis une faute en prenant une hypothèque de second rang et en n'avertissant pas Mme [U] [M]; - en conséquence, de juger que Mme [U] [M] ne doit aucune somme au Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne ; - de juger que le Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne a stipulé un taux d'intérêts sur 360 jours par an ; - de juger que cela ne permet pas à Mme [U] [M] de connaître le taux d'intérêts du prêt ; - en conséquence, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne ; En tout état de cause, - de condamner le Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne à verser à Mme [U] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner le Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne aux entiers dépens. Par conclusions transmises le 21 octobre 2022, le Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne demande à la cour : Vu l'article L. 218-2 du code de la consommation, Vu l'article 2224 du code civil, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Si par impossible, la cour devait infirmer ledit jugement, - de juger irrecevables car prescrites les demandes de Mme [U] [S] relatives à la recherche de la responsabilité du Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne ; - de juger irrecevable car prescrite la demande de Mme [U] [S] relative à la déchéance du Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne du droit aux intérêts ; Si par impossible les demandes de Mme [U] [S] devaient être déclarées recevables, - de juger que le Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne n'a commis aucune faute ; - de juger que Mme [U] [S] ne rapporte pas la preuve d'une erreur de TEG ; En toutes hypothèses, - de débouter Mme [U] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - d'ordonner la poursuite de la saisie des rémunérations de Mme [U] [S] au profit du Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne à hauteur de la somme de 92 202 euros arrêtée au 9 septembre 2021, au taux de 5,1 % et l'assurance, jusqu'à l'épuisement de sa créance ; - de condamner Mme [U] [S] à payer au Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Mme [U] [S] aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 3 janvier 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Sur la prescription Les parties s'accordent sur l'applicabilité à l'espèce de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation. C'est d'abord vainement que, pour obtenir l'infirmation du jugement ayant écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Mme [S] se borne à affirmer que la prescription biennale était acquise dès lors que 'de nombreux incidents de paiement' existaient avant 2018, alors que la prescription a été interrompue par la déclaration de créance effectuée le 14 avril 2015 par l'intimée dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. [E] [S], cette interruption jouant également à l'égard du codébiteur solidaire qu'est Mme [S] en application de l'article 2245 du code civil. Or, à la date de la déclaration de créance, les impayés, qui s'établissaient à la somme de 5 542,43 euros, correspondaient à 8 mensualités de remboursement non honorées. L'appelante conteste ensuite l'application faite par le premier juge de l'article L.622-25-1 du code de commerce, selon lequel la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure, en faisant valoir que l'interruption n'avait en l'occurrence pu profiter à l'intimée que jusqu'à la date à laquelle sa créance avait été admise, soit le 23 mars 2016. Elle fonde son argumentation sur un arrêt de la Cour de cassation (Cass com 12 juillet 2016 n°15-17321) selon lequel un créancier inscrit à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble, peut faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble, de sorte que n'étant pas dans l'impossibilité d'agir sur l'immeuble, au sens de l'article 2234 du code civil, il ne peut bénéficier de la prolongation de l'effet interruptif de prescription de sa déclaration jusqu'à la clôture de la procédure collective. Toutefois, cette solution n'est pas transposable au cas d'espèce où le bien immobilier, gage commun des créanciers, a été vendu à l'initiative du mandataire liquidateur sur autorisation du 10 octobre 2017, le prix de vente donnant lieu à établissement par le liquidateur judiciaire de M. [S] d'un état de colocation. Le jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire de M. [S] pour insuffisance d'actif, qui constitue le point de départ d'un nouveau délai de prescription de deux ans, ayant été rendu le 10 septembre 2021, soit postérieurement à la demande en saisie des rémunérations, aucune prescription n'est acquise. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur le moyen tiré de l'attraction des biens communs par la procédure collective C'est à mauvais escient que Mme [S] prétend que ses salaires, constitutifs de biens communs, ne pourraient pas être saisis par l'intimée au motif que la clôture de la liquidation judiciaire de son mari pour insuffisance d'actif interdisait aux créanciers de reprendre leurs poursuites, alors que cette exception est personnelle au liquidé, et ne profite pas au codébiteur solidaire, contre lequel le créancier dispose d'une action distincte. Sur ce point également, la confirmation s'impose. Sur les fautes imputées au Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne L'appelante ne reprend pas à hauteur d'appel le grief tiré du défaut de déclaration de créance. 1° Sur le manquement au devoir de mise en garde Mme [S] fait en premier lieu grief à l'organisme financier de ne pas l'avoir mise en garde sur le risque d'endettement, alors que le concours était disproportionné au regard de ses capacités de remboursement, et sollicite en réparation l'octroi de dommages et intérêts compensables avec la dette de remboursement du prêt. La banque soulève la prescription de cette demande, en faisant valoir qu'elle devait être formée dans les cinq années du premier incident de paiement, soit au plus tard le 3 novembre 2013, ce à quoi l'appelante rétorque qu'elle n'avait eu connaissance de l'impossibilité de faire face à son engagement qu'à la date de déchéance du terme, soit le 3 février 2017. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ce jour s'entend en l'espèce de celui où s'est matérialisée pour Mme [S] la première difficulté survenue dans le remboursement, laquelle, dès lors qu'il n'est pas fait état d'une modification notable dans la situation patrimoniale ou financière des emprunteurs, est nécessairement révélatrice d'une inadéquation du concours aux capacités de remboursement. Or, le premier impayé, bien qu'ultérieurement régularisé, remonte au mois de novembre 2008, alors en tout état de cause qu'à la date de la déclaration de créance faite le 14 avril 2015 dans le cadre de la procédure collective de M. [S], il existait 8 échéances impayées non régularisées, qui suffisent à démontrer qu'à cette date au plus tard Mme [S] avait à l'évidence connaissance des faits lui permettant d'agir en responsabilité contre le prêteur. La demande formulée dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations initiées par le prêteur le 15 décembre 2020, soit plus de cinq années plus tard, est incontestablement prescrite. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, qui sera déclarée irrecevable. 2° Sur le TAEG Pour la première fois à hauteur d'appel, Mme [S] réclame la déchéance du droit aux intérêts de l'organisme financier pour avoir calculé les intérêts sur la base, non pas de l'année civile, mais de l'année lombarde. Le Crédit Mutuel des Professions de Santé soulève là-encore la prescription, en faisant valoir qu'elle avait couru à compter de la souscription dès lors que l'utilisation de l'année lombarde résultait de la lecture même de l'acte de prêt. Toutefois, cette fin de non-recevoir devra être écartée, dès lors que la cour ne trouve pas dans l'instrumentum du prêt la moindre référence expresse à l'utilisation d'une année de 360 jours pour procéder au calcul du TAEG. Néanmoins, force est de constater que l'appelante se borne à affirmer l'utilisation de l'année lombarde, qui n'est en elle-même pas contestée par l'intimée, mais qu'elle ne propose strictement aucun calcul de TAEG rectifié, seul à même de démontrer que l'emploi de l'année lombarde aboutirait en l'espèce à une erreur de calcul du TAEG supérieure à la décimale en défaveur des emprunteurs, une erreur d'une telle ampleur n'étant même pas alléguée. La demande sera donc rejetée. 3° sur le manquement à l'obligation de conseil Mme [S] reproche à l'intimée de ne pas avoir attiré son attention sur l'absence de souscription d'une assurance garantissant sa perte d'emploi, et il n'apparaît pas que ce manquement ait été invoqué devant le premier juge. Outre qu'un organisme bancaire n'est pas tenu d'une obligation de conseil envers ses clients, force est de constater qu'alors que le prêt est à ce jour échu, Mme [S] ne démontre, ni même n'allègue s'être trouvée à un quelconque moment en situation de perte d'emploi pouvant ouvrir droit à une prise en charge si une assurance perte d'emploi avait été souscrite, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun préjudice. Cette demande sera également rejetée. 4° Sur l'inscription d'hypothèque Mme [S] fait enfin valoir, comme elle l'avait déjà invoqué en première instance, que l'intimée avait failli à ses obligations en ne faisant inscrire sur le bien immobilier qu'une hypothèque de deuxième rang, alors qu'il était prévu une hypothèque de premier rang au contrat de prêt. Toutefois, force est là-encore de constater que l'appelante ne démontre aucun préjudice en lien avec le grief qu'elle invoque, dès lors que l'inscription en premier rang n'était pas possible en présence d'une inscription antérieure prise par le prêteur de deniers dans le cadre de l'achat de l'immeuble, ce que ne pouvait ignorer l'appelante, que la prise d'une hypothèque de deuxième rang ne majore pas en soi le risque d'impayé de la créance ainsi garantie, comme semble le soutenir l'intéressée, et que le désintéressement partiel des créanciers inscrits par le prix de vente laisse en tout état de cause subsister à la charge de l'emprunteur une dette dont le montant est indépendant du rang des créanciers. La confirmation s'impose sur ce point. Sur la saisie des rémunérations La dette de Mme [S] envers le Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne n'étant ainsi pas remise en cause, ni compensée par une contre-créance, son montant ressortant des pièces contractuelles et des décomptes produits, et ne faisant au demeurant en lui-même l'objet d'aucune contestation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de saisie des rémunérations. Sur les autres dispositions La confirmation s'impose encore s'agissant des frais irrépétibles et des dépens. Mme [S] sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à régler à l'intimée la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Confirme le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Dole, sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] [M], épouse [S], de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société coopérative Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne à son devoir de mise en garde ; Statuant à nouveau de ce chef : Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [U] [M], épouse [S], pour manquement de la société coopérative Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne à son devoir de mise en garde ; Ajoutant : Déclare recevable la demande formée par Mme [U] [M], épouse [S], aux fins de déchéance du droit aux intérêts de la société coopérative Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne ; Rejette cette demande ; Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [U] [M], épouse [S], sur le fondement du manquement de la société coopérative Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne à une obligation de conseil ; Condamne Mme [U] [M], épouse [S], aux dépens d'appel ; Condamne Mme [U] [M], épouse [S], à payer à la société coopérative Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michek Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRÊT N° MW/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 08 MARS 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 04 Janvier 2023 N° RG 22/01331 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERNC S/appel d'une décision du Tribunal de proximité de DOLE en date du 28 juillet 2022 [RG N° 1121000108] Code affaire : 78H- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations [U] [M] épouse [S] C/ Société coopérative CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE BOURGOGNE CHAMPAGNE PARTIES EN CAUSE : Madame [U] [M] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4], de nationalité française, infirmière, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA APPELANTE ET : Société coopérative CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE BOURGOGNE CHAMPAGNE, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 443 090 691 Sise [Adresse 1] Représentée par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR MAIROT, avocat au barreau de JURA INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame Fabienne Arnoux, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 04 janvier 2023 a été mise en délibéré au 08 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Par acte authentique du 12 août 2008, la société coopérative Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne a consenti à M. [E] [S] ainsi qu'à son épouse, née [U] [M], un prêt immobilier de 120 000 euros, destiné à financer une reprise de prêts ainsi que des travaux dans la maison des emprunteurs. Le 13 février 2015, le tribunal de grande instance de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant M. [S], qui exerçait la profession d'infirmier libéral. Le Crédit Mutuel des Professions de Santé a déclaré sa créance le 14 avril 2015. Par jugement du 3 février 2017, le tribunal de grande instance de Dijon a résolu le plan de redressement dont avait bénéficié M. [S], et a prononcé sa liquidation judiciaire. Par requête en date du 15 décembre 2020, agissant sur le fondement du prêt notarié, le Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne a saisi le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Dole aux fins de saisie des rémunérations de Mme [U] [S] pour un montant total de 89 557,74 euros. Mme [S] ayant soulevé des contestations, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement. Le Crédit Mutuel des Professions de Santé a maintenu ses demandes, contestant la prescription et les manquements invoqués par la défenderesse. Mme [S] s'est opposée à la saisie de ses rémunérations, en faisant valoir que la créance était prescrite en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation, que la clôture de la liquidation judiciaire de son mari pour insuffisance d'actif interdisait la reprise des poursuites sur les biens communs, et que la banque avait commis des fautes en lui faisant perdre son recours contre le co-emprunteur, en n'assortissant le prêt que d'une hypothèque de second rang et en ne la mettant pas en garde sur le risque de non-remboursement. Par jugement du 28 juillet 2022, le juge de l'excution a : - débouté Mme [U] [S] de sa contestation ; - dit que Mme [U] [S] est redevable de la somme totale de 92 202 euros à l'égard du Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne, se décomposant comme suit : * 86 373,99 euros en principal ; * 5 828,01 euros au titre des intérêts échus au 9 septembre 2021 ; - ordonné la saisie des rémunérations de Mme [U] [S] ; - condamné Mme [U] [S] à payer au Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [U] [S] aux dépens de la présente instance ; - rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu : - que la prescription n'était pas acquise, comme ayant, par application de l'article L.622-25-1 du code de connnerce et des articles 2245 et 2249 du code civil, été interrompue par la déclaration de créance du 14 avril 2015, et jusqu'au jugement de clôture de la liquidation judiciaire du 24 septembre 2021 ; - que l'époux commun en biens, codébiteur solidaire de l'emprunteur en liquidation judiciaire ne pouvait invoquer l'interdiction de reprendre les poursuites prévue par l'article L.643-11 du code de commerce ; - que, s'agissant des fautes de la banque, Mme [S] procédait par affirmation ou questionnement sans avancer aucun fondement juridique ni élément de preuve ; - que la déchéance du terme ayant été prononcée, le prêt était exigible en totalité. Mme [M], épouse [S], a relevé appel de cette décision le 10 août 2022. Par conclusions notifiées le 29 novembre 2022, l'appelante demande à la cour : Vu l'article L. 218-2 du code de la consommation, Vu l'article L. 312-2 du code de la consommation, Vu les articles 1400 et suivants du code civil, - de réformer le jugement déféré ; Statuant à nouveau, - de constater que Mme [U] [M] a la qualité de consommateur pour la conclusion du prêt ; - de juger que la créance du Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne est prescrite ; - en conséquence, de juger que Mme [U] [M] ne doit aucune somme au Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne ; Subsidiairement, - de juger que les biens communs de Mme [U] [M] et M. [E] [S] ont été appréhendés par la procédure de liquidation judiciaire de M. [E] [S] ; - en conséquence, de juger que les biens communs de Mme [U] [M] et M. [E] [S] ne peuvent faire l'objet d'une saisie par le Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne ; Subsidiairement, - de juger que le Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne a commis une faute en ne mettant pas en garde Mme [U] [M] du risque d'endettement excessif ; - de condamner le Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne à payer à Mme [U] [M] la somme de 54 000 euros ; - d'ordonner la compensation des créances ; - de juger que le Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne a commis une faute en ne conseillant pas à Mme [U] [M] et M. [E] [S] de prendre une assurance perte d'emploi ; - de condamner le Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne à payer à Mme [U] [M] la somme de 17 004,48 euros ; - d'ordonner la compensation des créances ; - de juger que le Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne a commis une faute en prenant une hypothèque de second rang et en n'avertissant pas Mme [U] [M]; - en conséquence, de juger que Mme [U] [M] ne doit aucune somme au Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne ; - de juger que le Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne a stipulé un taux d'intérêts sur 360 jours par an ; - de juger que cela ne permet pas à Mme [U] [M] de connaître le taux d'intérêts du prêt ; - en conséquence, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne ; En tout état de cause, - de condamner le Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne à verser à Mme [U] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner le Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne aux entiers dépens. Par conclusions transmises le 21 octobre 2022, le Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne demande à la cour : Vu l'article L. 218-2 du code de la consommation, Vu l'article 2224 du code civil, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Si par impossible, la cour devait infirmer ledit jugement, - de juger irrecevables car prescrites les demandes de Mme [U] [S] relatives à la recherche de la responsabilité du Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne ; - de juger irrecevable car prescrite la demande de Mme [U] [S] relative à la déchéance du Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne du droit aux intérêts ; Si par impossible les demandes de Mme [U] [S] devaient être déclarées recevables, - de juger que le Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne n'a commis aucune faute ; - de juger que Mme [U] [S] ne rapporte pas la preuve d'une erreur de TEG ; En toutes hypothèses, - de débouter Mme [U] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - d'ordonner la poursuite de la saisie des rémunérations de Mme [U] [S] au profit du Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne à hauteur de la somme de 92 202 euros arrêtée au 9 septembre 2021, au taux de 5,1 % et l'assurance, jusqu'à l'épuisement de sa créance ; - de condamner Mme [U] [S] à payer au Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Mme [U] [S] aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 3 janvier 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Sur la prescription Les parties s'accordent sur l'applicabilité à l'espèce de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation. C'est d'abord vainement que, pour obtenir l'infirmation du jugement ayant écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Mme [S] se borne à affirmer que la prescription biennale était acquise dès lors que 'de nombreux incidents de paiement' existaient avant 2018, alors que la prescription a été interrompue par la déclaration de créance effectuée le 14 avril 2015 par l'intimée dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. [E] [S], cette interruption jouant également à l'égard du codébiteur solidaire qu'est Mme [S] en application de l'article 2245 du code civil. Or, à la date de la déclaration de créance, les impayés, qui s'établissaient à la somme de 5 542,43 euros, correspondaient à 8 mensualités de remboursement non honorées. L'appelante conteste ensuite l'application faite par le premier juge de l'article L.622-25-1 du code de commerce, selon lequel la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure, en faisant valoir que l'interruption n'avait en l'occurrence pu profiter à l'intimée que jusqu'à la date à laquelle sa créance avait été admise, soit le 23 mars 2016. Elle fonde son argumentation sur un arrêt de la Cour de cassation (Cass com 12 juillet 2016 n°15-17321) selon lequel un créancier inscrit à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble, peut faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble, de sorte que n'étant pas dans l'impossibilité d'agir sur l'immeuble, au sens de l'article 2234 du code civil, il ne peut bénéficier de la prolongation de l'effet interruptif de prescription de sa déclaration jusqu'à la clôture de la procédure collective. Toutefois, cette solution n'est pas transposable au cas d'espèce où le bien immobilier, gage commun des créanciers, a été vendu à l'initiative du mandataire liquidateur sur autorisation du 10 octobre 2017, le prix de vente donnant lieu à établissement par le liquidateur judiciaire de M. [S] d'un état de colocation. Le jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire de M. [S] pour insuffisance d'actif, qui constitue le point de départ d'un nouveau délai de prescription de deux ans, ayant été rendu le 10 septembre 2021, soit postérieurement à la demande en saisie des rémunérations, aucune prescription n'est acquise. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur le moyen tiré de l'attraction des biens communs par la procédure collective C'est à mauvais escient que Mme [S] prétend que ses salaires, constitutifs de biens communs, ne pourraient pas être saisis par l'intimée au motif que la clôture de la liquidation judiciaire de son mari pour insuffisance d'actif interdisait aux créanciers de reprendre leurs poursuites, alors que cette exception est personnelle au liquidé, et ne profite pas au codébiteur solidaire, contre lequel le créancier dispose d'une action distincte. Sur ce point également, la confirmation s'impose. Sur les fautes imputées au Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne L'appelante ne reprend pas à hauteur d'appel le grief tiré du défaut de déclaration de créance. 1° Sur le manquement au devoir de mise en garde Mme [S] fait en premier lieu grief à l'organisme financier de ne pas l'avoir mise en garde sur le risque d'endettement, alors que le concours était disproportionné au regard de ses capacités de remboursement, et sollicite en réparation l'octroi de dommages et intérêts compensables avec la dette de remboursement du prêt. La banque soulève la prescription de cette demande, en faisant valoir qu'elle devait être formée dans les cinq années du premier incident de paiement, soit au plus tard le 3 novembre 2013, ce à quoi l'appelante rétorque qu'elle n'avait eu connaissance de l'impossibilité de faire face à son engagement qu'à la date de déchéance du terme, soit le 3 février 2017. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ce jour s'entend en l'espèce de celui où s'est matérialisée pour Mme [S] la première difficulté survenue dans le remboursement, laquelle, dès lors qu'il n'est pas fait état d'une modification notable dans la situation patrimoniale ou financière des emprunteurs, est nécessairement révélatrice d'une inadéquation du concours aux capacités de remboursement. Or, le premier impayé, bien qu'ultérieurement régularisé, remonte au mois de novembre 2008, alors en tout état de cause qu'à la date de la déclaration de créance faite le 14 avril 2015 dans le cadre de la procédure collective de M. [S], il existait 8 échéances impayées non régularisées, qui suffisent à démontrer qu'à cette date au plus tard Mme [S] avait à l'évidence connaissance des faits lui permettant d'agir en responsabilité contre le prêteur. La demande formulée dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations initiées par le prêteur le 15 décembre 2020, soit plus de cinq années plus tard, est incontestablement prescrite. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, qui sera déclarée irrecevable. 2° Sur le TAEG Pour la première fois à hauteur d'appel, Mme [S] réclame la déchéance du droit aux intérêts de l'organisme financier pour avoir calculé les intérêts sur la base, non pas de l'année civile, mais de l'année lombarde. Le Crédit Mutuel des Professions de Santé soulève là-encore la prescription, en faisant valoir qu'elle avait couru à compter de la souscription dès lors que l'utilisation de l'année lombarde résultait de la lecture même de l'acte de prêt. Toutefois, cette fin de non-recevoir devra être écartée, dès lors que la cour ne trouve pas dans l'instrumentum du prêt la moindre référence expresse à l'utilisation d'une année de 360 jours pour procéder au calcul du TAEG. Néanmoins, force est de constater que l'appelante se borne à affirmer l'utilisation de l'année lombarde, qui n'est en elle-même pas contestée par l'intimée, mais qu'elle ne propose strictement aucun calcul de TAEG rectifié, seul à même de démontrer que l'emploi de l'année lombarde aboutirait en l'espèce à une erreur de calcul du TAEG supérieure à la décimale en défaveur des emprunteurs, une erreur d'une telle ampleur n'étant même pas alléguée. La demande sera donc rejetée. 3° sur le manquement à l'obligation de conseil Mme [S] reproche à l'intimée de ne pas avoir attiré son attention sur l'absence de souscription d'une assurance garantissant sa perte d'emploi, et il n'apparaît pas que ce manquement ait été invoqué devant le premier juge. Outre qu'un organisme bancaire n'est pas tenu d'une obligation de conseil envers ses clients, force est de constater qu'alors que le prêt est à ce jour échu, Mme [S] ne démontre, ni même n'allègue s'être trouvée à un quelconque moment en situation de perte d'emploi pouvant ouvrir droit à une prise en charge si une assurance perte d'emploi avait été souscrite, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun préjudice. Cette demande sera également rejetée. 4° Sur l'inscription d'hypothèque Mme [S] fait enfin valoir, comme elle l'avait déjà invoqué en première instance, que l'intimée avait failli à ses obligations en ne faisant inscrire sur le bien immobilier qu'une hypothèque de deuxième rang, alors qu'il était prévu une hypothèque de premier rang au contrat de prêt. Toutefois, force est là-encore de constater que l'appelante ne démontre aucun préjudice en lien avec le grief qu'elle invoque, dès lors que l'inscription en premier rang n'était pas possible en présence d'une inscription antérieure prise par le prêteur de deniers dans le cadre de l'achat de l'immeuble, ce que ne pouvait ignorer l'appelante, que la prise d'une hypothèque de deuxième rang ne majore pas en soi le risque d'impayé de la créance ainsi garantie, comme semble le soutenir l'intéressée, et que le désintéressement partiel des créanciers inscrits par le prix de vente laisse en tout état de cause subsister à la charge de l'emprunteur une dette dont le montant est indépendant du rang des créanciers. La confirmation s'impose sur ce point. Sur la saisie des rémunérations La dette de Mme [S] envers le Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne n'étant ainsi pas remise en cause, ni compensée par une contre-créance, son montant ressortant des pièces contractuelles et des décomptes produits, et ne faisant au demeurant en lui-même l'objet d'aucune contestation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de saisie des rémunérations. Sur les autres dispositions La confirmation s'impose encore s'agissant des frais irrépétibles et des dépens. Mme [S] sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à régler à l'intimée la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Confirme le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Dole, sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] [M], épouse [S], de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société coopérative Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne à son devoir de mise en garde ; Statuant à nouveau de ce chef : Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [U] [M], épouse [S], pour manquement de la société coopérative Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne à son devoir de mise en garde ; Ajoutant : Déclare recevable la demande formée par Mme [U] [M], épouse [S], aux fins de déchéance du droit aux intérêts de la société coopérative Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne ; Rejette cette demande ; Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [U] [M], épouse [S], sur le fondement du manquement de la société coopérative Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne à une obligation de conseil ; Condamne Mme [U] [M], épouse [S], aux dépens d'appel ; Condamne Mme [U] [M], épouse [S], à payer à la société coopérative Crédit Mutuel des Professions de Santé Bourgogne Champagne la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michek Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L622-25-1, code civil 2249, code de la consommation L312-2, code civil 1400, code civil 2234, code civil 2245, code de la consommation L218-2, code de commerce L643-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/03005
en commun : code de commerce L622-25-1, code civil 2249, code de la consommation L218-2
- 27 août 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/05786
en commun : code de commerce L622-25-1, code de la consommation L218-2, code de commerce L643-11
- 30 octobre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/21993
en commun : code civil 2249, code civil 2245
- 14 novembre 2023 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 23/00885
en commun : code civil 2249, code civil 2245
- 21 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/09378
en commun : code civil 2249, code civil 2245
- 15 octobre 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/05609
en commun : code civil 2249, code civil 2245
- 12 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Grasse · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 24/00050
en commun : code civil 2249, code civil 2245
Mise à jour de la source le 2023-03-12T23:00:00.000Z.