Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Vente, 12 juin 2025, n° 24/00050
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE En vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse, signifié le 14 juin 2022, définitif, [V] [B] a fait délivrer à la société civile de construction LA RESERVE DU LOUP, par acte de la SCP ZONINO ZONINO TESSIER, commissaires de justice à [Localité 20], en date du 14 décembre 2023, un commandement de payer la somme de 92.757,20 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers appartenant à cette société, affectés hypothécairement à sa garantie, sis sur la commune de [Localité 23] (Alpes-Maritimes), dans un ensemble immobilier situé [Adresse 19], dénommé "LA RESERVE DU LOUP ", comprenant un immeuble à usage d'habitation élevée sur sous-sol, d'un rez-de-jardin, le rez-de-chaussée est de 2 étages, figurant au cadastre sous les références section A numéro [Cadastre 14] lieudit "[Adresse 18]", Section A numéro [Cadastre 15], lieudit "[Adresse 18]", section a numéro [Cadastre 5] lieudit "[Adresse 18]" et section A numéro [Cadastre 6], lieudit "[Adresse 18]", savoir : - lot n° 1 : au rez-de-chaussée : un appartement et les 597/10.000èmes des parties communes générales ; - lot n° 2 : au rez-de-jardin : un appartement et les 428/10.000èmes des parties communes générales ; - lot numéro 3 : au rez-de-jardin : un appartement et 406/10.000èmes des parties communes générales ; - lot numéro 4 : au rez-de-jardin : un appartement et les 729/10.000èmes des parties communes générales ; - lot 5 : Au rez-de-jardin, un appartement de type 3 pièces, et les 731/10.000è des parties communes générales - LOT 6 : Au rez-de-chaussée, un appartement de type 3 pièces, et les 485/10.000è des parties communes générales ; - LOT 7 : Au rez-de-chaussée, un APPARTEMENT de type studio, et les 272/10.000è des parties communes générales ; - LOT 8 : Au rez-de-chaussée, un APPARTEMENT de type 3 pièces, et les 641/10.000è des parties communes générales ; - LOT 9 : Au rez-de-chaussée, un APPARTEMENT de type 3 pièces, et les 663/10.000è des parties communes générales ; - LOT 10 : rez-de-chaussée, un APPARTEMENT de type 2 pièces, et les 642/10.000è des parties communes générales ; - LOT 11 : rez-de-chaussée un APPARTEMENT de type 3 pièces, et les 802/10.000è des parties communes générales ; - LOT 12 : Au 1er étage, un APPARTEMENT de type 2 pièces, et les 356/10.000è des parties communes générales ; - LOT 13 : Au 1er étage, un APPARTEMENT de type 2 pièces, et les 383/10.000è des parties communes générales ; - LOT 14 : Au 1er étage, un APPARTEMENT de type 2 pièces, et les 382/10.000è des parties communes générales ; - LOT 19 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°2 et les 10/10.000è des parties communes générales ; - LOT 20 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°3 et les 12/10.000è des parties communes générales ; LOT 21 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°4 et les 11/10.000è des parties communes générales ; - LOT 22 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°5 et les 10/10.000è des parties communes générales ; - LOT 23 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°6 et les 11/10.000è des parties communes générales ; - LOT 24 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°7 et les 22/10.000è des parties communes générales ; - LOT 25 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°8 et les 9/10.000è des parties communes générales ; - LOT 26 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°9 et les 9/10.000è des parties communes générales ; - LOT 28 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°12 et les 8/10.000è des parties communes générales ; - LOT 29 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°13 et les 11/10.000è des parties communes générales ; - LOT 30 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°14 et les 7/10.000è des parties communes générales ; - LOT 31 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°15 et les 7/10.000è des parties communes générales ; - LOT 32 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°16 et les 9/10.000è des parties communes générales ; - LOT 35 : Au rez-de-jardin, un CAVE et les 39/10.000è des parties communes générales ; - LOT 39 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°4 et les 13/10.000è des parties communes générales ; - LOT 40 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°5 et les 15/10.000è des parties communes générales ; - LOT 41 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°6 et les 13/10.000è des parties communes générales ; - LOT 42 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°7 et les 13/10.000è des parties communes générales ; - LOT 43 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°8 et les 13/10.000è des parties communes générales ; - LOT 44 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°9 et les 14/10.000è des parties communes générales ; - LOT 45 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°10 et les 14/10.000è des parties communes générales ; LOT 46 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°11 et les 13/10.000è des parties communes générales ; - LOT 48 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°13 et les 17/10.000è des parties communes générales ; - LOT 49 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n14 et les 13/10.000è des parties communes générales ; - LOT 50 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°15 et les 13/10.000è des parties communes générales ; - LOT 51 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°16 et les 13/10.000è des parties communes générales ; - LOT 52 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°17 et les 13/10.000è des parties communes générales ; - LOT 53 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°18 et les 13/10.000è des parties communes générales. Ledit immeuble a fait l'objet d'un règlement de copropriété contenant état descriptif de division établi suivant acte reçu par Maître [X], notaire à [Localité 17], le 20 avril 2012, publié au bureau des hypothèques de Grasse, 2ème bureau, le 30 avril 2012, volume 2012 P numéro 1914 Le cahier des charges des conditions générales des ventes a été- déposé au rang des minutes de Maître [X], suivant acte du 20 avril 2012 dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypothèques de Grasse le 14 mal 2012, volume 2012 P n°2066. Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'Antibes le 5 février 2024, Volume 2024 S numéro 17. Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 8 février 2024. Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, le créancier poursuivant a fait assigner la société civile de construction LA RESERVE DU LOUP à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 13 juin 2024. [V] [B] a également dénoncé, par acte de commissaires de justice des 2 et 3 avril 2024, le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation aux créanciers inscrits : - la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur en son inscription d'hypothèque conventionnelle du 15 novembre 2010 volume 2010 V 1519, renouvelée le 25 septembre 2013 volume 2013 V 1154, renouvelée 8 décembre 2015 volume 2000 1633, renouvelée le 26 avril 2016 volume 2016 v 607 et renouvelées le 15 septembre 2017 volume 2017 V 1589 ; - [I] [H] en son inscription d'hypothèque conventionnelle du 1er juillet 2009 volume 0604P05 2009 v 774, renouvelée le 2 mai 2013 volume 2013 V n° 543, renouvelée le 25 mai 2015 volume 2015 V 689 et le 17 juin 2020 volume 2020 V 816 ; - [P] [A], créancier inscrit en vertu d'une hypothèque légale du 22 mars 2022 volume 0604P05 2022 V 2849 . - la SARL CHARLES BET en son inscription d'hypothèque légale du 4 juillet 2022 volume 0604P05 2022 V 6710, régularisée le 2 novembre 2022 volume 2022 V 11044. Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le et enregistré sous le numéro . [V] [B], aux termes de l'assignation, demande au juge de l'exécution, au visa des articles R322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - valider la saisie dont s'agit ; - statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles ; - vu l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution, fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés, frais et accessoires, s'élevant à la somme de 90.523,51 € suivant détail ci-après : " Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE du 21 mars 2022 - principal 55.893,05 € - intérêts selon jugement arrêté au 30 juin 2022 26.882,33 € - intérêts au taux légal du 30/06/2022 au 14/08/2023 5 748,13 € sur le principal (55.893,05 €) 30/06/2022 0 0.00 0.000 55 893.05 0.00 31/12/2022 185 2 308.84 8.150 55 893.05 2 308.84 30/06/2023 181 2 624.78 9.470 55 893.05 4 933.62 14/08/2023 45 814.51 11.820 55 893.05 5 748.13 - intérêts postérieurs au taux légal du 15/08/2023 jusqu'à parfait paiement à déterminer - article 700 du CPC 2.000,00 € - intérêts au taux légal du 21/03/2022 au 14/08/2023 233,69 € 21/03/2022 0 0.00 0.00 2 000.00 0.00 21/05/2022 62 10.63 3.13 2 000.00 10.63 30/06/2022 40 17.82 8.13 2 000.00 28.45 31/12/2022 184 82.17 8.15 2 000.00 110.62 30/06/2023 181 93.92 9.47 2 000.00 204.54 14/08/2023 45 29.15 11.82 2 000.00 233.69 - dépens et frais d'inscription 2.000,00 € TOTAL SAUF " A DETERMINER " 92.757,20 € - dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R.334-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - déterminer les modalités de la vente, conformément aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente ; - fixer les dates et heures des visites du bien saisi qui seront effectuées par la SCP ZONINO - ZONINO - TESSIER, huissier de justice à [Localité 20] qui a établi le procès-verbal de description des biens, assisté si besoin est d'un serrurier et de la force publique ; - dire que ledit huissier se fera assister lors de l'une des visites, d'un expert chargé d'établir ou de réactualiser, si nécessaire, les diagnostics amiante, plomb, termites, insectes xylophages, état des risques naturels et technologiques, contrôle des installations intérieures de gaz et d'électricité et des installations d'assainissement non collectif, performances énergétiques et éventuellement l'état de surface conformément à la loi CARREZ ; - aménager la publicité de la vente forcée conformément aux articles R.322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, comme suit : Pour l'avis de l'article R.322-31 du Code des procédures civiles d'exécution : - Autoriser la réduction de la hauteur des caractères à une hauteur inférieure au corps 30 pour que la totalité du texte puisse éventuellement être inséré dans une seule page de format A3. - Dire que l'avis sera complété par la mention de l'existence d'une copropriété et du nom du syndic, de l'existence d'une association syndicale libre, du montant de la consignation minimale obligatoire pour enchérir, de la possibilité d'une surenchère dans le délai de 10 jours à compter de l'adjudication, de l'indication des jours et heures des visites, d'une description plus approfondie du bien et par l'adjonction d'une éventuelle photographie. Pour l'avis simplifié de l'article R.322-32 du Code des procédures civiles d'exécution: - Autoriser la réduction de la hauteur des caractères à une hauteur inférieure au corps 30 afin le format et la taille des caractères soient identiques à ceux mentionnés à l'article R.322-31 du Code des procédures civiles d'exécution et que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition. - Dire que l'avis simplifié sera complété par la mention les jours et heures des visites, éventuellement par une désignation moins succincte que celle prévue audit article si la valeur du bien le justifie ainsi que par une éventuelle photographie. Pour les affiches: - Autoriser l'impression de 70 affiches maximum en format A3 ou A4, comportant éventuellement photographie et dont le texte correspondra exactement à celui de l'avis de l'article R.322-31 du Code des procédures civiles d'exécution, aménagé comme ci-dessus. Dire et juger que le coût de ces affiches, sera inclus dans les frais de vente. Pour la parution Internet : - Dire et juger que le coût de ces affiches, sera inclus dans les frais de vente. Autoriser, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-32 du Code des procédures civiles d'exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet. - Dire et juger que la parution sur sites INTERNET comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l'article R.322-32 du Code des procédures civiles d'exécution, aménagée comme ci-dessus ; - procéder à la taxation des frais préalables ; SUBSIDIAIREMENT, - statuer sur l'autorisation de vente amiable qui serait présentée par les débiteurs saisis ; - plus subsidiairement encore, en cas d'autorisation de vente amiable, voir fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s'agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ; - fixer l'audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution. ; - dire et juger qu'après l'audience de rappel de l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l'exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ; - statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier en l'état de la procédure ; - dire et juger que les émoluments de l'avocat, calculés selon le tarif en vigueur seront payables par l'acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ; - refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ; - dire et juger qu'en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l'avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l'immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l'article R.331-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - déclarer frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur, [I] [H] et la SARL CHARLES BET, créanciers inscrits, ont constitué avocat. L'audience d'orientation a été renvoyée à de nombreuses reprises à la demande des parties ayant constitué avocat afin de leur permettre d'échanger pièces et conclusions. [V] [B], aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, soutenues à la barre par son conseil, demande au juge de l'exécution, au visa des dispositions des articles 1382 à 1870-1 du Code civil, du décret numéro 78-704 du 3 juillet 1978, L 110-4 du code de commerce, 2224 du Code civil, L 111-13; L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, le décret numéro 47-1047 du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire, le 4° de l'article R 322-7 du code des procédures civiles d'exécution, de : - juger que le renouvellement par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur de la première inscription d'hypothèque conventionnelle n'a pas été valablement consentie, l'avenant étant postérieur à la date de publication du renouvellement de l'inscription d'hypothèque conventionnelle initiale et le gérant étant pas autorisé à se faire par l'assemblée générale des associés ; - juger que l'avenant du premier renouvellement étend postérieur à la date d'effet de l'inscription hypothécaire conventionnelle renouvelée, l'inscription ne pouvait être renouvelée pour être échue ; - juger que les renouvellements l'inscription d'hypothèque conventionnelle subséquents non valablement consentis ; - juger que, depuis le renouvellement venant à échéance au 30 juin 2018 aucune autre inscription judiciaire ou conventionnelle n'est intervenue ; - juger que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur ne dispose plus d'une créance hypothécaire mais d'une créance chirographaire ; juger que sa créance ne pourra qu'être chirographaire ; - ordonner la radiation des renouvellements de l'inscription d'hypothèque conventionnelle réalisés par ce créancier ; - juger en application des dispositions de l'article 2427 du Code civil, les renouvellements n'ayant pas fait état des intérêts postérieurs aux 3 premières années de l'inscription initiale, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur ne saurait prétendre voir sa créance retenue en premier en pour le montant déclaré en principal et intérêts ; - juger que la SARL CHARLES BET n'a pas déclaré sa créance au greffe du juge de l'exécution immobilier près le tribunal judiciaire de Grasse mais notifié " des conclusions aux fins de déclaration de créances" ; juger que ces actes ne sont pas conformes aux dispositions de l'article R322-7 du code des procédures civiles d'exécution ; - en conséquence, déclaré nulle la déclaration de créance de ce créancier et juger que sa créance sera considérée comme chirographaire ; - juger qu'[I] [H] irrecevable en sa déclaration de créance faute d'avoir respecté les dispositions de l'article R 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ; - juger en application de l'article L 331-2 du code des procédures civiles d'exécution, sommé de déclarer sa créance est déchu du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble ; - juger en application de l'article 2244 du Code civil, [I] [H] être déclaré prescrit en sa créance, qu'il est mal fondé en sa créance dont il ne justifie nullement le bien-fondé, pas plus que le caractère certain, liquide et exigible - déclarer les dépens frais privilégiés de vente. S'agissant de la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur, le créancier poursuivant excipe de la prescription de la créance. Il observe que la banque a régularisé, en garantie d'une convention d'ouverture de prêt daté du 10 septembre 2010, une hypothèque conventionnelle sur les biens et droits immobiliers appartenant à la partie saisie, que la convention d'ouverture de crédit avait été consentie par acte sous seing privé du 10 septembre 2010 pour un crédit d'un montant de 800 000 € qui devaient être remboursé dans un délai de 24 mois au plus tard à compter de la date de la signature de la convention, que l'acte sous seing privé ou authentique ne comporte de qualification du contrat de prêt, s'agissant d'une convention d'ouverture de crédit, que la société, au regard de son objet, ne peut bénéficier des dispositions du code de la consommation et de la prescription biennale y étant attachée, que la prescription quinquennale a vocation à s'appliquer, que le point de départ est constitué en principe par le premier incident de paiement en vertu des dispositions conjuguées des articles L110-4 du code de commerce et de 1224 du Code civil, que le premier incident de paiement n'a pas été justifié par le créancier. Il considère que l'ouverture de crédit devait être remboursée dans les 24 mois du prêt, soit au plus tard le 1er décembre 2012, qu'il appartient à la Caisse d'épargne de démontrer qu'elle a agi dans les 5 ans à compter de la déchéance du terme fixée conventionnellement au 1er décembre 2013, sauf cause de suspension ou d'interruption. Il rappelle que l'inscription et le renouvellement de l'hypothèque conventionnelle n'interrompent pas la prescription. En ce qui concerne les avenants invoqués par la banque, le créancier poursuivant considère que, dans la mesure où Monsieur [W], gérant et caution solidaire, a signé en qualité de caution solidaire et en qualité de gérant de la société civile, sans y avoir été autorisé par l'assemblée générale ordinaire, l'absence de prescription de la créance ne peut être tirée que des engagements des cautions solidaires et non pas de celui de la société au nom de laquelle le gérant ratifie les avenants sans autorisation expresse de l'assemblée générale ordinaire, conformément aux statuts de la société, qu'il appartient à la banque de s'assurer des pouvoirs statutaires du gérant à engager la société et à défaut de pouvoir consacrer par les statuts, de solliciter le procès-verbal de l'assemblée générale ayant autorisé le gérant à engager la société. Il observe que le prêt est venu à expiration le 30 novembre 2012, qu'il a fait l'objet d'un avenant postérieurement à sa date d'expiration et de plusieurs avenants par la suite, que l'avenant ayant prorogé le prêt initial venant à échéance le 31 décembre 2012 a été ratifié par la banque le 20 décembre 2013 et le 6 février 2014 pour les cautions solidaires et le gérant de la société, ne peut être qualifié d'avenant de prêt initial mais doit être un nouveau prêt. Il en conclut que ce n'est donc que par la seule application des dispositions de l'article 2245 du Code civil et de l'assignation envers les cautions que la Caisse d'épargne a interrompu la prescription de sa créance. En ce qui concerne la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre des cautions, le créancier poursuivant souligne que la Caisse d'Epargne ne l'a pas engagée et qu'elle ne concernait pas la société civile, que la déclaration de créance souscrite dans le cadre cette procédure de saisie immobilière à hauteur de la somme de 853 445,25 € due par les cautions était surabondante, la banque ne pouvant pas être colloquée sur le prix de vente au titre de cette créance. Il conteste également la validité des renouvellements de l'hypothèque conventionnelle et indique que si, par impossible la fin de non recevoir tirée de l'absence de validité des renouvellements de l'hypothèque conventionnelle devait ne pas être accueillie, il y aura lieu de statuer sur leur défaut de validité. Il s'interroge sur le point de savoir comment la Caisse d'épargne a pu renouveler le 23 septembre 2013 une inscription d'hypothèque conventionnelle initiale vente avec expiration le 3 novembre 2013 alors que l'avenant qui a permis le renouvellement de cette inscription a été signé le 20 décembre 2013 et le 6 février 2014. Il ajoute qu'en tout état de cause, il convient de constater que, depuis le renouvellement venant à échéance au 30 juin 2018, aucune autre inscription, judiciaire ou conventionnelle est intervenue, ce qui n'est pas contesté. Il en conclut que la créance est une créance chirographaire et non hypothécaire, justifiant ainsi sa demande de radiation. Sur le titre exécutoire évoqué par la Caisse d'Epargne, [V] [B] renonce au premier moyen initialement soutenu relatif à sa validité dès lors qu'elle a versé aux débats la copie intégrale de l'acte authentique reçu le 3 novembre 2010 comportant la formule exécutoire. En ce qui concerne le montant de la déclaration de créance, il s'interroge sur la différence entre les montants de la déclaration de créance à la procédure de saisie immobilière clôturée en 2022 pour une collocation à 853 445,25 € et le montant de la créance déclarée à hauteur de 1 105 044,19 € et conteste le décompte, excipant des dispositions de l'article 2427 du Code civil au motif que les renouvellements ne font pas état des intérêts postérieurs aux 3 premières années de l'inscription et qu'en conséquence la banque ne saurait prétendre voir sa créance retenue en premier rang pour le montant déclaré en principal et intérêts. S'agissant de la déclaration de créance de la SARL CHARLES BET, il observe que la société n'a pas joint à sa déclaration de créance l'acte de signification du jugement en vertu duquel elle entend déclarer sa créance ni le certificat de non appel. Il conteste les modalités de déclaration au plan formel, par des conclusions déposées constitutives d'un acte d'avocat et non par déclaration de créance telle que pratiquée de manière usuelle. En ce qui concerne la déclaration de créance d'[I] [H], le créancier poursuivant expose que celui-ci détient 200 parts sociales dans le capital social de la partie saisie dont il est également créancier en vertu d'une ouverture de crédit consenti par acte authentique du 5 juin 2009, qu'à ce titre, il bénéficie d'une inscription d'hypothèque conventionnelle pour les sommes de 80 000 € en principal et 84 000 € à titre d'accessoires, que l'inscription a été renouvelée sans qu'il justifie de la validité des renouvellements. Il observe qu'il se présente comme un étranger ignorant de tous les actes auxquels il a participé alors qu'il a acquis à la barre du tribunal, sur adjudication, le 9 janvier 2003, avec Monsieur [W] et Madame [W], les parcelle de terre dont s'agit, qu'il a par la suite constitué la société civile par acte du 30 octobre 2006 à laquelle il a apporté les droits indivis qu'il possédait sur lesdites parcelles. Il soulève l'irrecevabilité de la déclaration de créance au regard des dispositions de l'article R322-12 du code des procédures civiles d'exécution au motif qu'il n'a pas déclaré sa créance dans le délai de 2 mois impartis, qu'il n'a pas déposé au greffe sa déclaration de créance et notifié des conclusions le 16 octobre 2024 sollicitant que " sa déclaration de créance soit retenue. Il soutient qu'en application de l'article L331-2 du code des procédures civiles d'exécution, sommé de déclarer sa créance, il est déchu du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, qu'il sera donc déclaré chirographaire et que les inscriptions d'hypothèque conventionnelle devront être radiées. Il conteste que ce créancier puisse arguer de sa nationalité et de sa méconnaissance de la langue française alors qu'il a régularisé en France ses affaires. Il soulève la prescription de la créance, l'absence de bien-fondé de la créance déclarée, l'absence de démonstration d'une créance certaine, liquide et exigible ainsi que le renouvellement des inscriptions des hypothèques conventionnelles. *** Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 3 avril 2025, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur demande au juge de l'exécution de : - débouter le créancier poursuivant de toutes ses demandes, fins et conclusions, relative à sa déclaration de créance du 24 mai 2024 ; - débouter [I] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, étant déchu du bénéfice de sa sûreté en l'absence de déclaration et en l'état de la prescription de sa créance ; - recevoir sa déclaration de créance ; dire qu'elle est créancière de la partie saisie, au titre de son inscription d'hypothèque conventionnelle, régulièrement renouvelée, en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [J] [X], notaire associée à [Localité 17], en date du 3 novembre 2010 contenant une ligne de crédit d'un montant de 800 000 €, remboursable dans un délai de 24 mois au taux euribor 3 mois + 2,95 % l'an, pour la somme totale de 1 105 044,19 € à titre hypothécaire privilégié échu outre à déterminer les intérêts postérieurs selon contrat. Elle conteste la prescription de sa créance, en faisant valoir qu'elle a été prorogée à plusieurs reprises par actes sous seing privé d'avenants successifs décalant la date d'échéance à plusieurs reprises, que tous les actes de prorogation ont été signés non seulement par la société mais également par les cautions solidaires, [S] [W] et [K] [F] épouse [W], que les contrats emportent de facto reconnaissance par les débiteurs, emprunteur et cautions, de leur dette, que ces reconnaissances ont interrompu la prescription extinctive, conformément aux dispositions de l'article 2248 du Code civil, que la prescription n'a donc commencé à courir qu'à compter de la dernière date d'échéance c'est-à-dire à compter du 30 juin 2017, que la prescription étant quinquennale, il lui appartenait d'agir avant le 30 juin 2022, qu'elle a signifié un commandement aux fins de saisie vente le 10 décembre 2020. Elle en conclut que le risque de prescription est écarté jusqu'au 10 décembre 2025. Elle ajoute à titre surabondant qu'elle a assigné les cautions solidaires de la société civile, partie saisie, par assignation du 21 décembre 2016, qu'elle a obtenu un jugement de condamnation le 4 juin 2019, qu'elle a en outre déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée par [Y] [O] concernant les cautions solidaires, procédure ayant donné lieu à un jugement du 5 décembre 2019 arrêtant sa créance et confirmant qu'elle est détentrice d'une créance hypothécaire à hauteur de 853 445,25 €. Elle soutient que l'action en justice contre les cautions solidaires interrompt la prescription à l'égard du débiteur principal, conformément aux dispositions de l'article 2249 du code civil, qu'en l'espèce la procédure de saisie immobilière a interrompu la prescription à l'encontre du débiteur saisi, débiteur principal jusqu'à la distribution du prix d'adjudication par ordonnance du 10 novembre 2022. Elle précise qu'elle n'a bénéficié d'aucun paiement dans le cadre de cette procédure de saisie immobilière. Quant au fait que les avenants n'auraient pas été validés en assemblée générale de la société civile et qu'ils ne vaudraient en conséquence pas reconnaissances de dette interruptives de la prescription, la Caisse d'épargne considère que cette argumentation est infondée, les actes de la gérance engageant évidemment la société qu'elle représente à l'égard des tiers. Elle souligne que le créancier poursuivant s'interroge sur le montant des sommes déclarées par ses soins sans toutefois formuler la moins contestation sur le décompte présenté. S'agissant de la prétendue absence de validité des renouvellements de l'hypothèque, la banque précise qu'elle produit des bordereaux de renouvellement publiés et soutient que l'inscription qui greffe les biens appartenant à société a bien effet jusqu'en 2027, qu'elle verse également aux débats les avenants qui prorogent le prêt consenti sous forme de découvert, comportant également expressément les prorogations des garanties cautions et garanties hypothécaires. Quant à la prétendue absence de titre exécutoire, elle observe qu'il n'y a aucun doute sur son existence et sur la position de la formule exécutoire par le notaire. Sur la sommation qui lui a été faite d'avoir à s'expliquer sur le fait que, malgré les ventes intervenues, notamment celles au profit de l'EARL PRIDE LIMITED elle n'aurait pas été réglée de sa créance, la Caisse d'Epargne précise qu'elle a bien reçue la somme de 504 000 €, versée au crédit du compte de la société civile de construction en date du 20 avril 2012 comme en atteste le relevé de compte produit, dans le cadre de la promotion immobilière gérée par l'emprunteur, un compte courant lui était ouvert, que la copie exécutoire de l'acte reçu le 3 novembre 2010 rappelle, en son article 5, que la société RESERVE DU LOUP s'engageait à centraliser sur ce compte toutes les recettes à provenir du programme et notamment toutes les sommes qui seraient dues par les acquéreurs des lots à réaliser…, qu'elle a débloqué, selon l'avancée de la branche immobilière, au fur et à mesure, les fonds qui apparaissaient au crédit du compte pour un montant de 787 000 €, étant précisé que les 13 000 € manquants ont été versés directement entre les mains du notaire, qu'ainsi la somme de 504 000 € apparaît bien sur ce compte au crédit, comme apparaissent également d'autres règlements pour les quelques lots vendus, que par la suite, le contrat continue à fonctionner toujours dans le cadre de conventions immobilières pour ensuite passer au contentieux, faute de remboursement à bonne date. La banque observe que le créancier poursuivant s'interroge sur l'absence de réalisation immobilière des biens de la société grevés à son profit, qu'elle se justifie par le très mauvais état des biens immobiliers aujourd'hui saisis, qu'elle n'est pas pour autant restée inactive, ayant délivré des actes interruptifs de prescription. En ce qui concerne la déclaration de créance d'[I] [H], la Caisse d'Epargne s'associe aux observations du créancier poursuivant et sur la perte de son droit de se prévaloir du bénéfice de sa sûreté, conformément aux dispositions de l'article L 331-2 du code des procédures civiles d'exécution. Elle ajoute que la dénonciation de l'assignation a été régulièrement faite à domicile élu, que son argumentation sur le fait " qu'il aurait été mal conseillé à l'époque ", ne concerne en rien les parties à la procédure de saisie immobilière. Quant à la prescription de sa créance, il appartient à ce créancier de justifier des actes interruptifs de prescription à défaut de quoi sa créance sera prescrite. *** [I] [H] a notifié 15 octobre 2024 un premier jeu de conclusions, aux termes desquelles il demande au juge de l'exécution de : - le déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - le recevoir en sa déclaration de créance ; dire qu'il est créancier de la partie saisie au titre de son inscription d'hypothèque conventionnelle, en vertu de la copie exécutoire d'un acte de Maître [R] [G], notaire à [Localité 17], en date du 7 juin 2009 contenant une ouverture de crédit d'un montant de 80 000 €, remboursable dans un délai de 3 ans au taux de 6,50 % l'an avec un taux effectif global fixé à 7,0 55 % pour les sommes de 420 000 € à titre principal et 84 000 € à titre accessoire soient un total de 504 000 €, à titre hypothécaire privilégié échu outre à déterminer selon intérêts. Il expose que l'assignation a été délivrée en l'étude de son notaire, que celui-ci lui a adressé la copie de la dénonciation avec assignation à son adresse habituelle à l'étranger, sans prendre le soin d'effectuer une traduction dans sa langue maternelle, que parallèlement, il a sollicité l'assistance d'un conseil pour qu'il se constitue et fasse valoir ses droits en tant que créancier, que, de nationalité belge et demeurant à l'étranger, il se trouve dans une situation particulière dans le cadre de la procédure, qu'il est à la fois associé au sein de la partie saisie à hauteur de 200 parts sociales pour une valeur nominale de 1000 €, qu'il est également créancier de cette société, que ce n'est que tardivement qu'il a eu la possibilité d'obtenir le justificatif sur la nature et le canton de la créance pour laquelle il est inscrit et doit être reconnu, qu'il n'a jamais été remboursé de l'ouverture de crédit qu'il a consentie le 5 juin 2009 à la société, qu'il est résident fiscal à l'étranger, qui n'a plus de contact avec ses anciens associés qu'il n'a jamais été tenu informé du suivi de la construction de l'ensemble qui devait faire l'objet de cession par lots, que ce n'est que dans le cadre de la procédure de saisie immobilière qu'il a pris connaissance que la mairie de [Localité 23] avait constaté la péremption et la caducité du permis de construire accordé le 20 novembre 2019. Aux termes de conclusions numéro 2, notifiées le 2 avril 2025, [I] [H] réitère ses demandes et conclut au rejet de toutes les prétentions des parties adverses formulées à son encontre. Il soutient que sa déclaration de créance, effectuée en application de l'article R322-12 du code des procédures civiles d'exécution, est parfaitement recevable, en faisant valoir qu'aucun délai n'est opposable à la suite de la délivrance du commandement de payer signifié en l'étude du notaire, qu'il est de nationalité belge, qu'il ne pratique nullement la langue française même s'il a participé à l'acquisition du bien immobilier, qu'il pratique le néerlandais, l'anglais et l'hébreu et non le français, que s'il avait été mieux conseillé et n'aurait pas élu domicile en l'étude de son ancien notaire, qu'il n'a donc pu faire valoir ses droits en temps et heure. Il invoque les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il fait valoir que sa qualité de créancier ne peut lui être déniée, qu'il est de parfaite bonne foi. *** La SARL CHARLES-BET, dans des conclusions numéro 1, notifiées le 10 septembre 2024 par RPVA, demande au juge de l'exécution de débouter le créancier poursuivant ses demandes, fins et conclusions relatives à sa déclaration de créance, de le recevoir en sa déclaration, de dire qu'elle est créancière au titre de son inscription d'hypothèque légale attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 11 mars 2020, publiée le 4 juillet 2022 volume 0604 P05 2022 V 6710, régularisée le 2 novembre 2022 volume 0604P05 2022 V 11044, ayant effet jusqu'au 27 juin 2032, d'admettre sa créance pour un montant total de 20 242,89 € dont 19 370,47 € au titre de l'hypothèque prise en vertu du jugement, 18 € au titre de la créance garantie par le privilège des frais de justice et 854,42 € au titre du relevé les dépens exposés aux fins de recouvrement de sa créance, outre les intérêts au taux légal échus et à échoir. Elle observe qu'elle a déféré à la demande du créancier poursuivant, en communiquant la grosse du jugement du 11 mars 2020, la déclaration d'appel de la société LA RESERVE DU LOUP, l'ordonnance d'incident du 14 décembre 2021 ainsi que l'ensemble des éléments démontrant que sa créance est définitive. Sur les modalités de déclaration de la créance, elle fait valoir qu'il est incontestable et non contesté que la déclaration de créance est intervenue par voie de conclusions notifiées au greffe et aux parties par R PVA, que la communication par R PVA est admise en toute matière devant les tribunaux judiciaires depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 avril 2009, que cette possibilité vaut également pour la communication avec la chambre de l'exécution, ainsi que la Cour de cassation l'a jugé dans un arrêt du 1er mars 2018. Elle en conclut que ses déclarations de créances sont valables. Elle ajoute que la déclaration de créance a également été déposée au greffe du juge de l'exécution le 3 juin 2024 ainsi qu'elle en justifie. *** La société civile de construction vente LA RESERVE DU LOUP, assignée dans les termes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat personnellement comparu. [P] [A], créancier inscrit, n'a pas constitué avocat et n'a pas déclaré de créance. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la note en délibéré adressée par l'avocat constitué aux intérêts d'[I] [H] Le juge de l'exécution a dûment autorisé l'avocat constitué aux intérêts de ce créancier à adresser une note en délibéré. Ainsi, dans un courrier du 4 avril 2025, Maître [E] a explicité s'être constitué par R PVA le 11 juin 2024, qu'il avait tardivement récupéré les éléments justifiant la créance d'[I] [H], qui n'a pas pu procéder à une dénonce de la déclaration de créance dans les délais légaux, qui étaient malheureusement dépassés, qu'il a toutefois formalisé la déclaration de créance par voie de conclusions notifiées par R PVA le 15 octobre 2024. Sur la régularité de la procédure initiée par le créancier poursuivant et les modalités de sa poursuite Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, dispose qu' à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ". Aux termes de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ". En l'espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse, signifié le 14 juin 2022, définitif ainsi qu'il résulte du certificat de non appel délivré par le greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 août 2022. Le tribunal a condamné la société défenderesse, partie saisie, au paiement de la somme de 82 775,38 € en principal et intérêts au titre du remboursement de son traité et d'une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Il résulte des termes de ce jugement, qui mentionne ces sommes dans son dispositif, que la somme de 82 775,38 € se compose d'un principal de 55 893,05 € et de la somme 26 882,33 € au titre des intérêts arrêtés au 30 juin 2020. Le tribunal a débouté [V] [B] de ses autres demandes. Ce jugement constitue un titre exécutoire fondant une créance liquide et exigible. Le créancier poursuivant a tenté d'exécuter cette décision en délivrant notamment le 29 septembre 2022 au commandement de payer aux fins de saisie vente, resté sans effet. Il excipe d'une créance, liquide et exigible dont le détail est mentionné dans le commandement de payer et repris dans l'assignation à l'audience d'orientation, se décomposant comme suit : - principal : 55.893,05 euros - intérêts selon jugement arrêté au 30 juin 2022 : 26.882,33 euros - intérêts au taux légal du 30/06/2022 au 14/08/2023 sur le principal de : 55.893,05 euros : 5.748,13 euros - intérêts postérieurs au taux légal du 15/08/2023 jusqu'à parfait paiement : mémoire - article 700 du code de procédure civile : 2.000,00 euros - dépens et frais d'inscription : 2.000,00 euros TOTAL : 92 757,20 € Ces sommes ne sont pas contestées par la partie saisie qui n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article R 322-18, il convient de retenir la créance de [V] [B] en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 92 757,20 euros, arrêtée au 14 août 2023 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré sur la somme de 55.893,05 euros jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2. Sur les contestations formelles et de fond élevées par le créancier poursuivant à l'encontre des déclarations de créances souscrites par trois créanciers inscrits Aux termes de l'article L331-1 du code des procédures civiles d'exécution, seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure, les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 du Code civil ainsi que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisie avant la publication du titre de vente. L'article L331-2 suivant dispose que les créanciers sommés de déclarer leur créance ayant omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble. Aux termes de l'article R 322-2, le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de 2 mois à compter de la dénonciation. Toutefois, le créancier qui justifie que sa déclaration n'est pas de son fait peut demander à être autorisée à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti. Le juge statue par ordonnance sur requête qui déposé, à peine d'irrecevabilité, 15 jours au plus tard avant la date fixée pour l'audience adjudication ou de constatation de la vente amiable. Il est constant que les dénonciations avec assignation aux créanciers inscrits à comparaître à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse comportent le rappel du commandement de payer valant saisie délivré à la société, débitrice saisie, donnent assignation aux créanciers inscrits d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation du 13 juin 2024 et leur fait sommation d'avoir à prendre connaissance du cahier des conditions de la vente, d'avoir à déclarer leur créance sur les biens saisis, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge d'exécution est accompagné d'une copie du titre de créances et du bordereau d'inscription et à dénoncer le même jour où le premier jour ouvrable suivant sa déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes par signification. Les actes comportent également le rappel des dispositions légales précitées et de l'article R311-6 du code des procédures civiles d'exécution et rappellent que la communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l'article 766 du code de procédure civile et que la communication des conclusions est faite par la signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat. Les assignations satisfont au respect des dispositions légales notamment de l'article R322-7 qui énoncent les mentions que doit comporter à peine de nullité l'assignation aux créanciers inscrits, outre les mentions prévues par l'article 56 du code de procédure civile. . 1 Sur la déclaration de créance de la SARL CHARLES BET Le créancier poursuivant fait grief à cette société dans un premier temps de ne pas avoir joint à son acte de déclaration de créance l'acte de signification du jugement en vertu duquel celle-ci est formée ni le certificat de non appel. Il a été satisfait à la sommation de communication, la société ayant régulièrement signifié le jugement au mois de mars 2020, la déclaration d'appel de la société LA RESERVE DU LOUP, l'ordonnance d'incident du 14 décembre 2021 ainsi que l'ensemble des éléments démontrant que sa créance est définitive. En second lieu, il conteste les modalités de déclaration au visa des dispositions du 4° de l'article R322-7. Ce texte prescrit aux créanciers inscrits de déclarer leurs créances, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes par signification. Il est constant que la SARL CHARLES BET a notifié par R PVA à l'avocat du créancier poursuivant le 29 mai 2024, des conclusions aux fins de déclaration de créance en application de l'article R 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, conclusions qu'elle a seulement déposées au greffe du juge de l'exécution le 3 juin 2024 ainsi qu'en fait foi le tampon de ce service, que, par acte intitulé " dénonce de déclaration de créance, article R 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ", elle a dénoncé une seconde fois sa déclaration de créance. La société a satisfait au respect des dispositions légales et ne saurait lui être reproché d'avoir intitulé la déclaration conclusions et non "déclaration". Les conclusions sont accompagnées de la copie du jugement de condamnation de la partie saisie, le bordereau d'inscription d'hypothèque et un décompte de la créance. En revanche, il n'est pas justifié de la signification de la déclaration de créance au débiteur saisi. La contestation élevée par le créancier poursuivant sera rejetée. Le créancier poursuivant sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir déclarer nulle la déclaration de cette société, juger que sa créance doit être considérée comme chirographaire. 2 Sur la déclaration de créance d'[I] [H] : Il est constant que la dénonciation de l'assignation à [I] [H], créancier inscrit, a été opérée, par acte du 2 avril 2024, à domicile élu en l'étude de la SCP ARNAUD-FRANCO, notaires, conformément aux mentions figurant dans le bordereau d'inscription hypothécaire, et dans le respect des dispositions de l'article R 322-8 du code des procédures civiles d'exécution. Il est incontestable que [I] [H] n'a pas déclaré sa créance dans les délais de l'article R322-12 du code des procédures civiles d'exécution, c'est-à-dire dans le délai de 2 mois à compter de la dénonciation du 2 avril 2024, en l'état de l'élection de domicile, qu'il ne bénéficiait effectivement pas du délai de distance, alors même qu'il demeurerait à l'étranger. Son conseil s'est constitué par R PVA le 11 juin 2024. Il a seulement formalisé la déclaration de créance par voie de conclusions, notifiées par R PVA, le 15 octobre 2024. Il n'a pas satisfait au respect des dispositions légales, s'étant abstenu de déposé au greffe du juge de l'exécution " sa déclaration de créance ", accompagnée des pièces justificatives imposées, dans le strict respect de l'article R322-7 du même code. Il n'est pas davantage justifié de la signification à la partie saisie de la déclaration de créance. L'argumentation invoquée au soutien de la violation des dispositions légales ne résiste pas à l'examen et est parfaitement inopérante, en ce qu'elle concerne exclusivement les relations du créancier avec son notaire. Il ne saurait invoquer à la fois la négligence du notaire qui aurait tardé à lui transmettre la dénonciation et sa nationalité, l'absence de pratique de la langue anglaise. En tout état de cause, il ne justifie pas de la date à laquelle le notaire lui a effectivement adressé la dénonciation. Au surplus, il n'a pas usé de la faculté offerte par l'alinéa 2 de l'article R 322-2 et sollicité du juge de l'exécution l'autorisation de déclarer sa créance postérieurement au délai imparti. Il s'ensuit, ainsi que le soutiennent le créancier poursuivant et la Caisse d'Epargne, créancier inscrit, il a perdu le droit de se prévaloir du bénéfice de sa sûreté, en application des dispositions de l'article L 331-2 du code des procédures civiles d'exécution qui énonce que " les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble ". Indépendamment de cette déchéance, il convient de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de sa créance soulevée principalement par le créancier poursuivant mais également évoquée par la Caisse d'Epargne. Au soutien de sa déclaration de créance, [I] [H], détenteur de 200 pars sociales composant le capital social de la société civile de construction LA RESERVE DU LOUP aux termes de ses statuts du 30 octobre 2006 et qui a apporté la parcelle cadastrée section A [Cadastre 15], excipe d'une ouverture de crédit consentie à cette société, représentée par son gérant statutaire, par acte reçu le 5 juin 2009 par Maître [R] [G], notaire à [Localité 17], d'un montant de 420.000 euros pour une durée de 36 mois à compter de la date de l'acte, garantie par une inscription d'hypothèque conventionnelle d'un même montant, d'une durée de 3 ans. La date d'échéance est fixée au 5 juin 2012. L'inscription hypothécaire a été déposée par le notaire le 1er juillet 2009 pour un montant en principal de 420 000 € et 84 000 € au titre des accessoires, l'intérêt étant fixé à 6,50 %. Cette inscription hypothécaire a été renouvelée le 2 mai 2013 puis le 26 mai 2015. L'acte prévoit que l'ouverture prendra immédiatement et de plein droit fin à l'expiration du délai de 36 mois, ce même si la société emprunteur n'avait pas, en tout ou partie, utilisé la somme précitée de 420 000 €, qui est destinée à l'acquit partiel du coût de dépenses précédemment énoncées. L'acte notarié produit constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. [I] [H] a donné une explication sur l'absence de remboursement par la société de la somme objet d'ouverture de crédit. Les supputations du créancier poursuivant ne sont pas fondées. Ainsi que cela a été précisé précédemment, aux termes d'ouverture de crédit au profit de la société auxquelles il est personnellement intervenu, il a accepté de ne percevoir les sommes auxquelles il aurait eu droit en vertu de l'inscription lui profitant qu'au lieu et place de celle profitant la Caisse d'épargne, s'interdit de recevoir du débiteur, toute somme qui viendrait à remboursement du capital de la créance garantie par l'inscription prise le 1er juillet 2009 volume 2009 V numéro 714 à titre de remboursement anticipé sans le concours de la Caisse d'Epargne". Ainsi et en tout état de cause, il ne justifie pas avoir entrepris la moindre démarche auprès de son débiteur pour obtenir le remboursement de l'ouverture de crédit ainsi consentie depuis la date du 7 juin 2012. En l'absence d'acte interruptif de prescription dans le délai de 10 ans de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, la créance est donc prescrite, et non pas en application de l'article 2224 du Code civil. 3 Sur la déclaration de créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance sur Côte d'Azur : La Caisse d'Epargne a déclaré, en application de l'article R 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, une créance d'un montant de 1.105.044,19 euros "à titre hypothécaire échu outre à déterminer et intérêts postérieurs selon contrat à déterminer", en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [J] [X], notaire à [Localité 17], en date du 3 novembre 2010, contenant une ligne de crédit d'un montant de 800 000 €, remboursable dans un délai de 24 mois au taux euribor 3 mois + 2,95 % l'an, qu'elle a régulièrement dénoncée au créancier poursuivant et à la partie saisie. Aux termes de cet acte authentique, la banque a conclu avec la société, aux termes d'un acte sous seing privé du 10 septembre 2010, une convention d'ouverture de crédit littéralement rapportée dont l'objet est de faciliter le financement de l'ensemble du programme détaillé en page 3. Le crédit d'un montant de 800 000 € est consenti pour une durée de 2 ans à compter de la date de signature de l'acte sous seing privé et stipulé comme devant être intégralement remboursé dans un délai de 24 mois au plus tard, en principal, intérêts, commissions, frais accessoires. La société a affecté hypothécairement le remboursement de la somme de 800 000 € et des intérêts à la propriété située à [Localité 23], [Adresse 18], cadastrée section A n° [Cadastre 14], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 15]. Il est indifférent que l'acte ne qualifie pas le contrat de prêt, s'agissant d'une ouverture de crédit consentie par une banque à une société civile immobilière. [I] [H] ne saurait disconvenir qu'il est personnellement intervenu à l'acte notarié. Le notaire, en page 18 et 19 de l'acte mentionne que " connaissance prise de ce qui précède par la lecture que l'on a donné notaire soussigné déclare : - consentir à ce que l'inscription prise au profit du mandant contre la société au bureau des hypothèques de Grasse le 1er juillet 2009 volume 2009 et numéro 774 soit primé par l'inscription à prendre au profit de la Caisse d'Epargne, voulant que celle-ci soit colloquée par préférence à lui-même dans tous ordres et distributions qui auraient pour objet le prix des de l'un des immeubles hypothéqués; - promettre en outre de consentir à ce que l'inscription prise au profit du mandant contre la société soit primée par l'inscription à prendre au profit de la Caisse d'épargne en vertu de la garantie d'achèvement susvisé, voulant que celle-ci soit, pour le cas d'une inscription de l'hypothèque conventionnelle promise aux termes de la garantie d'achèvement à intervenir, colloquée par préférence à lui-même dans tous ordres et distributions qui auraient pour objet le prix de l'un des immeubles hypothéqués. En conséquence, "il accepte de ne percevoir les sommes auxquelles il aurait eu droit en vertu de l'inscription lui profitant qu'au lieu et place de celle profitant la Caisse d'Epargne, s'interdit de recevoir du débiteur, toute somme qui viendrait à remboursement du capital de la créance garantie par l'inscription prise le 1er juillet 2009 volume 2009 V numéro 714 à titre de remboursement anticipé sans le concours de la Caisse d'Epargne"." D'une part, le prêt consenti par cette banque aux termes de l'acte authentique du 3 novembre 2010 engage incontestablement la société représentée par son gérant qui a apposé sa signature en fin de l'acte et paraphé toutes les pages. D'autre part, l'associé qui est personnellement intervenu à l'acte, a une parfaite connaissance de l'engagement souscrit par la société aux termes d'un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux, a consenti à la banque des concessions en garantie du prêt, en renonçant à son rang d'hypothèque sur les biens et droits immobiliers tournés en garantie. Il ne saurait par conséquent sérieusement se prévaloir des dispositions des statuts notamment de l'article 24 intitulé " pouvoirs-obligations ", figurant en page 12 et 13, qui dispose que " la gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en vue de la réalisation de l'objet social etc. le ou les gérants, s'il en est désigné plusieurs, pourront agir ensemble ou séparément. Dans les rapports entre associés, les gérants, ensemble ou séparément, ne peuvent accomplir aucun des actes suivants sans y avoir été préalablement autorisés par une décision collective ordinaire ou extraordinaire des associés, selon la nature des décisions en question : acquérir ou vendre des biens et droits immobiliers à des conditions différentes de celles fixées dans le cadre du programme de construction, affectés et hypothéqués tout ou partie du patrimoine de la société ont conféré quelque garantie que ce soit sur le patrimoine de celle-ci, empruntée au nom de la société, se faire consentir des découverts en banque, consentir un bail, un renouvellement de bail, ou modifier les prix et conditions des baux en cours concernant tout ou partie du patrimoine immobilier de la société ", et soutenir que, préalablement à la conclusion du contrat de prêt ou de l'affectation hypothécaire d'un bien appartenant la société, il aurait fallu une assemblée générale extraordinaire de tous les associés. Il ne saurait exiger du créancier la production des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire de la société. Par sa participation à l'acte, il a validé les engagements souscrits par la société dans le cadre du prêt et des garanties accordées dont il a parfaitement eu connaissance, étant précisé que sa demande tendant à ce que la Caisse d'Epargne produise les documents bancaires et juridiques " démontrant qu'elle a recueilli l'aval de tous les associés donnant pouvoir aux gérants d'agir pour le compte de la société dans le cadre de ses activités particulières en ce compris Monsieur [H]", est quelque peu osée. Madame [W], également associée, a participé à cet acte et s'est engagée en qualité de caution solidaire. Le prêt ainsi consenti entre bien dans l'objet social de la société précisé à l'article 2 : " l'acquisition par voie d'achat d'apports de tous immeubles et la construction sur ceci de tout bien de toute destination, la vente en totalité ou par lots de ses biens, à terme, en l'état futur d'achèvement ou après achèvement. Et ce, soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que de l'octroi, à titre accessoire exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet civil est susceptibles d'en favoriser le développement et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d'en favoriser le développement, et ne modifiant pas le caractère civil de la société". Enfin, la Caisse d'Epargne produit le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés de LA RESERVE DU LOUP du 14 octobre 2010 ayant conféré à son gérant " pouvoirs au nom et pour le compte de la société à l'effet d'emprunter à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur la somme de 800 000 € aux conditions et selon les modalités directement négociées entre la société et ladite banque. Cette résolution est indexée à la minute de l'acte notarié. L'acte notarié fondant la déclaration de créance de la banque constitue incontestablement un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La société n'a pas remboursé la somme prêtée majorée des intérêts à la date prévue contractuellement. La Caisse d'épargne et la partie saisie, représentée par [S] [W], dûment habilité, d'une part, [S] [W] d'autre part en sa qualité de caution ont signé un premier avenant, intitulé " avenant contrat de prêt à taux variable numéro 10. 4256 du 3 novembre 2010 " le 20 décembre 2013 qui vise l'acte authentique, les garanties consenties (caution solidaire de [S] [W] et de [K] [F], hypothéquant premier en et sans concours de 800 000 €, nantissement de créances à naître lors de la revente par lots du bien objet du prêt), explicite que de divers problèmes ont entraîné l'interruption de la commercialisation, précise que l'emprunteur a sollicitée la Caisse d'épargne d'accepter, de proroger le concours jusqu'au 31 décembre 2014. L'acte mentionne les caractéristiques du prêt à compter de la date de signature de l'avenant dont le montant du capital restant dû à la date d'effet de l'avenant soit le 3 novembre 2012, les frais, la commission d'engagement, l'indice, la marge, la périodicité de paiement des intérêts, la date limite de validité des présentes conditions financières, les garanties outre des dispositions spécifiques. L'acte a été signé par la Caisse d'épargne le 20 décembre puis le 6 février par le représentant légal de la société et enfin par les cautions. La Caisse d'épargne s'est expliquée sur l'absence de concomitance entre la fin du prêt tel que visé dans l'acte authentique et le premier avenant. Les parties ont régularisé le 25 mars 2015 un second avenant qui vise le contrat de prêt, le premier avenant, signé par [S] [W] en sa qualité de représentant légal de la société et en son nom personnel en tant que caution au même titre que son épouse, également caution. L'acte reprend les caractéristiques du prêt à compter de la date de signature du premier avenant puis du second. La date d'échéance a été fixée au 31 janvier 2016. Enfin, le 3e avenant a été signé les 7 et 29 mars 2016 par la banque puis par la société et par les cautions. Toutes les conditions sont reproduites. Une nouvelle date de fin a été fixée au 30 juin 2017. Les avenants précisent au paragraphe 5 ou 6, intitulé " absence de novation " que " l'ensemble des stipulations du contrat de crédit initial qui n'ont pas été modifiées par les stipulations de l'avenant demeure inchangées et continuent à produire leur plein effet. Les parties au présent avenant conviennent que le présent avenant n'opérera en aucune manière et en aucun cas novation des obligations des parties au titre du contrat de crédit initial au sens des articles 1271 et suivants du Code civil. Lorsqu'un acte notarié de prêt revêtu de la formule exécutoire, lequel constitue un titre exécutoire, a été modifié par des avenants sous seing privés qui n'ont pas opéré novation, la créance est liquide si l'acte notarié ou l'avenant contient tous les éléments permettant son évaluation (Cass. 2e civ., 23 mai 2024, no 21-25084, F-B), comme en l'espèce. Le caractère liquide de la créance peut s'apprécier, en application de l'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, au regard de l'acte notarié et des stipulations des trois avenants qui n'ont pas opéré novation de l'acte notarié. L'absence de participation à la signature de ces avenants d'[I] [H] ou encore l'absence de production par la Caisse d'Epargne d'une résolution de l'assemblée générale des associés, est sans incidence sur sa validité dans les relations avec le tiers, dès lors qu'ils sont négociés dans l'intérêt de la société dont le remboursement est prorogé, qu'ils n'emportent pas novation de l'acte authentique de prêt et qu'ils rentrent dans l'objet social de la société. Au demeurant, celui-ci ne tire pas les conséquences juridiques de la prétendue absence de résolution de l'assemblée générale des associés, préalablement à leur signature. Le créancier poursuivant prétend que la créance de la Caisse d'Epargne serait prescrite au visa de l'article 2224 du Code civil, moyen auquel [I] [H] s'est associé dans les motifs de ses conclusions. Il est constant que la date d'exigibilité de la créance a été prorogée en vertu des trois avenants, le dernier avenant ayant accordé à la société un délai pour rembourser sa dette expirant le 30 juin 2017 (confer pièce n° 3 du bordereau de communication de la Caisse d'Epargne, page 4). Ces actes valent reconnaissance par l'emprunteur et par les cautions solidaires qu'ils ont signés reconnaissance de la dette et ont interrompu la prescription conformément aux dispositions de l'article 2248 du Code civil. La prescription quinquennale a commencé à courir à compter du 30 juin 2017. La Caisse d'Epargne a interrompu la prescription par la délivrance d'un commandement aux fins de saisie vente délivré à la société, par acte de la SCP ZONINO ZONINO ERCOLI, commissaires de justice à [Localité 20], en date du 10 décembre 2020, pour avoir paiement d'une créance de 968 104,58 €. Elle a ensuite assigné les cautions par actes du 21 décembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'obtention d'un titre exécutoire. Le tribunal, aux termes d'un jugement contradictoire du 4 juin 2019 a condamné [S] [W] et [K] [F] son épouse, en leur qualité de caution solidaire au titre du prêt dont s'agit, au paiement de la somme de 853 445,25 € avec intérêts au taux annuel calculé en fonction de l'euribor 3 mois majoré de 2,95 points l'an en application des dispositions contractuelles et d'une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Dans le cadre des poursuites de saisie immobilière entreprises par [Y] [O] épouse [U], au préjudice des cautions solidaires, la Caisse d'Epargne a déclaré sa créance. Le juge de l'exécution, dans son jugement d'orientation du 5 décembre 2019, définitif, les a débouté des contestations élevées relatives aux déclarations de créances souscrites, dit que cette banque était créancière hypothécaire d'une créance de montant de 850 345,25 € outre intérêts de retard au taux euribor trois points par an à compter du 30 juin 2017 jusqu'à parfait paiement et d'une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque, en vertu de ce jugement. Dans le cadre de cette procédure de saisie immobilière, après réalisation des biens et droits immobiliers saisis, ce créancier, qui disposait d'une autre créance à l'encontre des parties saisies, n'a pas pu participer à la distribution du prix, absorbé d'autre part, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance du juge de l'exécution du 10 novembre 2022. L'action ainsi engagée à l'encontre des cautions solidaires a interrompu la prescription à l'égard du débiteur principal, en application de l'article 2249 du Code civil. La déclaration de la Caisse d'Epargne souscrite dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière, en date du 24 mai 2024, a à nouveau interrompu la prescription qui n'est donc pas acquise La fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de la créance sera rejetée. Le créancier poursuivant conteste la validité des renouvellements des inscriptions hypothécaires prises par la Caisse d'Epargne en vertu des avenants. Aux termes du premier avenant, les parties ont convenu le maintien de l'hypothèque en premier en laissant concours à hauteur de 800 000 € en principal sur les biens et droits immobiliers objet du prêt, désignés dans l'acte de prêt comme se situant à [Localité 23] [Adresse 18], savoir un terrain à bâtir cadastré section A n° [Cadastre 14], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 15]. En vertu de l'acte notarié, l'inscription d'hypothèque conventionnelle avait effet jusqu'au 3 novembre 2013. Elle a été déposée au bureau des hypothèques le 15 novembre 2010. Cette inscription d'hypothèque a été renouvelée le 25 septembre 2013 en marge de la formalité publiée le 15 novembre 2010 volume 2010 V numéro 1519 et en renouvellement de ses modificatives éventuels. Il est mentionné sur le bordereau d'inscription de renouvellement qu'aucune modification n'est survenue depuis l'inscription précédente. Le renouvellement est intervenu avant qu'elle ne soit périmée. Elle a ensuite à nouveau été renouvelée le 8 décembre 2015 et publiée à cette date en marge de la publicité initiale, puis le 15 septembre 2017 et publié en marge à cette date de la formalité initiale avec effet jusqu'au 12 septembre 2027. Aux termes des autres avenants, les parties se sont également accordées sur le maintien de l'hypothèque en premier en laissant concours à hauteur de 800 000 € en principal sur le bien objet du prêt. Ils mentionnent les dates description et de renouvellement ainsi que leur effet. Les inscriptions hypothécaires ont été renouvelées aux mêmes conditions que l'inscription initiale, en exécution des avenants. Le montant de la créance garantie en principal et autres accessoires figurent dans le relevé des formalités produit aux débats, à savoir un montant principal de 800 000 € et 100 000 € au titre des accessoires. Le créancier poursuivant n'a pas qualité pour contester la validité des inscriptions hypothécaires d'un autre créancier dès lors que le débiteur a expressément accepté le principe du renouvellement de l'inscription pour garantir le remboursement de sa dette, et ce même postérieurement de la formalité. Il s'ensuit que [V] [B] sera débouté de ses demandes tendant à voir juger que le renouvellement par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur de la première inscription d'hypothèque conventionnelle n'a pas été valablement consentie, l'avenant étant postérieur à la date de publication du renouvellement de l'inscription d'hypothèque conventionnelle initiale et le gérant étant pas autorisé à se faire par l'assemblée générale des associés, que l'avenant du premier renouvellement étend postérieur à la date d'effet de l'inscription hypothécaire conventionnelle renouvelée, l'inscription ne pouvait être renouvelée pour être échue, juger que les renouvellements l'inscription d'hypothèque conventionnelle subséquents non valablement consentis, juger que, depuis le renouvellement venant à échéance au 30 juin 2018 aucune autre inscription judiciaire ou conventionnelle n'est intervenue, juger que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur ne dispose plus d'une créance hypothécaire mais d'une créance chirographaire ; juger que sa créance ne pourra qu'être chirographaire et ordonner la radiation des renouvellements de l'inscription d'hypothèque conventionnelle réalisés par ce créancier, étant observé, s'agissant de cette dernière demande qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution d'ordonner la radiation d'une inscription d'hypothèque. La qualité de créancier hypothécaire de la Caisse d'Epargne ne souffre pas de contestation. Le créancier poursuivant prétend qu'en application de l'article 2427 du Code civil les renouvellements n'ayant pas fait état des intérêts postérieurs aux 3 premières années de l'inscription initiale, ce créancier ne saurait prétendre voir sa créance retenue en premier en pour le montant déclaré en principal intérêt. La Caisse d'Epargne n'a pas répondu à ce moyen. En tout état de cause, ce moyen sera débattu dans le cadre de la procédure de distribution du prix d'adjudication. Quant au montant de la déclaration de créance de ce créancier, le créancier poursuivant s'interroge sur la différence entre les montants de la déclaration de créance à la procédure de saisie immobilière clôturée en 2022 et le montant de sa créance déclarée dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière. Le créancier a actualisé sa créance, en tenant compte des intérêts qui ont continué à courir. La créance sera mentionnée dans le jugement à hauteur de la somme déclarée de 1.105.044,19 euros. Sur l'orientation de la procédure Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable. Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d'exécution en ses dispositions édictées en matière de saisie immobilière. En l'absence de demande de vente amiable formulée par la partie saisie, il convient, en application de l'article R 322-26, d'ordonner la vente forcée des biens saisis lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente. Il sera procédé à ladite adjudication à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 18 septembre 2025 à 9 heures. Il y a également lieu d'ordonner la visite des biens saisis, à la demande de [V] [B], dans les termes du dispositif du présent jugement. La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières définies au dispositif. Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l'objet d'une validation lors de l'audience de vente forcée. Sur l'expulsion du saisi Conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable. Sur les dépens Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants et R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Juge que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ; Juge que [V] [B] poursuit la saisie immobilière au préjudice de la société civile de construction LA RESERVE DU LOUP pour une créance liquide et exigible, d'un montant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires de 92 757,20 euros, arrêtée au 14 août 2023, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré sur la somme de 55.893,05 euros jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2 ; Déboute le créancier poursuivant de sa demande tendant à voir dire que les conclusions déposées par la SARL CHARLES-BET aux fins de déclaration de sa créance ne sont pas conformes aux dispositions de l'article R 322-7 du code des procédures civiles d'exécution, déclarer nul la déclaration et juger que sa créance et chirographaire ; Juge que la déclaration de créance souscrite par la SARL CHARLES-BET est formellement recevable et que le montant de sa déclaration s'élève à la somme de 20.242,89 euros outre intérêts au taux légal échu et à échoir, au titre de son inscription d'hypothèque légale attachée au jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 11 mars 2020, publiée au premier bureau du service de la publicité foncière d'Antibes le 4 juillet 2022 volume 2022 0604P05 2022 V 6710, régularisé le 2 novembre 2022 volume 0604P05 2022 V 11 044 ; Constate qu'[I] [H] n'a pas déclaré sa créance dans les délais de l'article R322-12 du code des procédures civiles d'exécution, c'est-à-dire dans le délai de 2 mois à compter de la dénonciation du 2 avril 2024, en l'état de l'élection de domicile, qu'il ne l'a pas dénoncée à la partie saisie et qu'il n'a pas sollicité du juge de l'exécution le bénéfice des dispositions de l'article R 322-2 et l'autorisation de déclarer sa créance postérieurement au délai imparti. Juge qu'en conséquence, il a perdu le droit de se prévaloir du bénéfice de sa sûreté, en application des dispositions de l'article L 331-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Reçoit à titre surabondant le créancier poursuivant et la Caisse d'Epargne en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa créance ; Juge que sa créance est prescrite ; Déboute le créancier poursuivant de ses demandes tendant à voir juger que le renouvellement par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur de la première inscription d'hypothèque conventionnelle n'a pas été valablement consentie, l'avenant étant postérieur à la date de publication du renouvellement de l'inscription d'hypothèque conventionnelle initiale et le gérant étant pas autorisé à se faire par l'assemblée générale des associés, que l'avenant du premier renouvellement étant postérieur à la date d'effet de l'inscription hypothécaire conventionnelle renouvelée, l'inscription ne pouvait être renouvelée pour être échue, juger que les renouvellements de l'inscription d'hypothèque conventionnelle subséquents non valablement consentis, juger que, depuis le renouvellement venant à échéance au 30 juin 2018 aucune autre inscription judiciaire ou conventionnelle n'est intervenue, juger que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur ne dispose plus d'une créance hypothécaire mais d'une créance chirographaire ; juger que sa créance ne pourra qu'être chirographaire et ordonner la radiation des renouvellements de l'inscription d'hypothèque conventionnelle réalisés par ce créancier ; Mentionne que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur a valablement déclaré une créance hypothécaire d'un montant de 1 105 044,19 €, arrêtée au 2 avril 2024, sans préjudice des intérêts sur la somme de 877 466,89 € au taux contractuel euribor 3 mois + 2,95 pour cent l'an à compter du 3 avril 2024 jusqu'au jour du règlement définitif, en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [J] [X], notaire à [Localité 17], le 3 novembre 2010 et de ses avenants ; Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d'ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d'exécution ; Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 18 septembre 2025 à 9 heures ; Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SCP ZONINO ZONINO ERCOLI, commissaires de justice à [Localité 20] TESSIER, qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu'elle fixera suivant ses disponibilités et qu'elle pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur; Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l'avance au moins des dates et heures de visites ; Dit qu'à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, l'huissier de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d'exécution ; Dit qu'il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; Autorise le créancier poursuivant, en application des dispositions de l'article R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution, l'aménagement des publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-35 du code des procédures civiles d'exécution, de la manière suivante : 1 - PUBLICITE LEGALE : En complément des mentions visées à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, les biens consistant en différents biens immobiliers, dépendant de copropriétés, il serait opportun de compléter l'avis et la publication légale par les éléments ci-après : - l'existence d'une copropriété et le nom du syndic ou l'existence d'une association syndicale libre permettant à l'adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition ; - le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l'adjudicataire de ses obligations ; - l'indication de la possibilité d'une surenchère dans le délai de dix jours à compter de l'adjudication ; - par ailleurs, afin que les amateurs puissent avoir une lecture plus aisée de l'avis de l'article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, destiné à être apposé au greffe, réduction de la hauteur du caractère pour que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 ; 2 - PUBLICITE SOMMAIRE : Autorise en application de l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publication d'un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires, qui mentionnera les éléments que doit contenir l'avis simplifié dont les jours et heures des visites des biens et droits immobiliers saisis ; Afin de réduire le coût des insertions, et chaque fois que cela est possible, autorise le créancier poursuivant à regrouper dans un même tableau synthétique toutes les annonces d'un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant ; Autorise l'adjonction d'une photographie à l'avis simplifié à paraître dans un ou plusieurs des journaux mentionnés à l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, si la qualité du bien le requiert ; Autorise, en application du dernier alinéa de l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, qui indique que le format et la taille des caractères de l'avis apposé sur l'immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, que tout ou partie de l'avis simplifié étant destiné à être apposé à l'entrée ou en limite de l'immeuble, complété par les jours et heures des visites, comporte éventuellement une désignation moins succincte que celle prévue audit article si la valeur du bien le requiert, puisse être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition; Autorise, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R. 322-32 du Code des procédures civiles d'exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet et notamment sur le site national du CNB, Avoventes. Dit que la parution sur internet comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, aménagée comme ci-dessus et que lorsque la publicité par ce moyen sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs ; . 3 - IMPRESSION D'AFFICHES : En dernier lieu, afin de permettre la diffusion des ventes à tout intéressé, autorise l'impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4, comportant éventuellement photo(s) et dont le texte correspondra exactement à celui de l'avis de l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, aménagé comme ci-dessus ; Dit que les affiches ainsi imprimées pourront être distribuées par le commissaire de justice, lors des visites, à tout amateur éventuel et par l'avocat à ses confrères, ses clients, à tout intéressé ou transmis à ces derniers par toutes voies utiles et que leur coût sera inclus dans les frais de vente . Dit que conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Et le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
1 exp la SELARL CABINET ESSNER, 1 exp Me Julien CEPPODOMO, 1 exp la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, 1 exp Me Albert-david TOBELEM 1 exp dossier Copie délivrée le COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE -=-=-=- JUGE DE L’EXECUTION Service des saisies immobilières JUGEMENT D'ORIENTATION DU 12 JUIN 2025 Cahier des conditions de vente N° RG 24/00050 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PVJE Minute N° 25/120 A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le douze Juin deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Charlotte DUPAIN, Greffière, lors des débats, et de Fanny PAULIN, Greffière, lors de la mise à disposition à la requête de : Monsieur [V] [B], né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 21] (ALGERIE), demeurant [Adresse 13] - [Localité 9] Représenté par Me Josyane LORENZI de , avocat au barreau de GRASSE Créancier poursuivant à l’encontre de : Société civile de construction vente LA RESERVE DU LOUP immatriculée au RCS de GRASSE sous le n° 497 820 290, représentée par son gérant en exercice, M. [S] [W], dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 2] Non comparant ni représenté Débiteur saisi En présence de : CAISSSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 3] représentée par Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 16] - [Localité 22] - ISRAEL - représenté par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE S.A.R.L. CHARLES BET, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 4] représentée par Me Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant, et par Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant Madame [A], demeurant C/o Maître [N], commissaire de justice - [Adresse 7] - [Localité 1] Non comparant ni représenté Créanciers inscrits * * * * * A l'appel de la cause à l'audience publique du 03 avril 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 22 mai 2025, délibéré prorogé au 12 Juin 2025. * * * * * EXPOSE DU LITIGE En vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse, signifié le 14 juin 2022, définitif, [V] [B] a fait délivrer à la société civile de construction LA RESERVE DU LOUP, par acte de la SCP ZONINO ZONINO TESSIER, commissaires de justice à [Localité 20], en date du 14 décembre 2023, un commandement de payer la somme de 92.757,20 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers appartenant à cette société, affectés hypothécairement à sa garantie, sis sur la commune de [Localité 23] (Alpes-Maritimes), dans un ensemble immobilier situé [Adresse 19], dénommé "LA RESERVE DU LOUP ", comprenant un immeuble à usage d'habitation élevée sur sous-sol, d'un rez-de-jardin, le rez-de-chaussée est de 2 étages, figurant au cadastre sous les références section A numéro [Cadastre 14] lieudit "[Adresse 18]", Section A numéro [Cadastre 15], lieudit "[Adresse 18]", section a numéro [Cadastre 5] lieudit "[Adresse 18]" et section A numéro [Cadastre 6], lieudit "[Adresse 18]", savoir : - lot n° 1 : au rez-de-chaussée : un appartement et les 597/10.000èmes des parties communes générales ; - lot n° 2 : au rez-de-jardin : un appartement et les 428/10.000èmes des parties communes générales ; - lot numéro 3 : au rez-de-jardin : un appartement et 406/10.000èmes des parties communes générales ; - lot numéro 4 : au rez-de-jardin : un appartement et les 729/10.000èmes des parties communes générales ; - lot 5 : Au rez-de-jardin, un appartement de type 3 pièces, et les 731/10.000è des parties communes générales - LOT 6 : Au rez-de-chaussée, un appartement de type 3 pièces, et les 485/10.000è des parties communes générales ; - LOT 7 : Au rez-de-chaussée, un APPARTEMENT de type studio, et les 272/10.000è des parties communes générales ; - LOT 8 : Au rez-de-chaussée, un APPARTEMENT de type 3 pièces, et les 641/10.000è des parties communes générales ; - LOT 9 : Au rez-de-chaussée, un APPARTEMENT de type 3 pièces, et les 663/10.000è des parties communes générales ; - LOT 10 : rez-de-chaussée, un APPARTEMENT de type 2 pièces, et les 642/10.000è des parties communes générales ; - LOT 11 : rez-de-chaussée un APPARTEMENT de type 3 pièces, et les 802/10.000è des parties communes générales ; - LOT 12 : Au 1er étage, un APPARTEMENT de type 2 pièces, et les 356/10.000è des parties communes générales ; - LOT 13 : Au 1er étage, un APPARTEMENT de type 2 pièces, et les 383/10.000è des parties communes générales ; - LOT 14 : Au 1er étage, un APPARTEMENT de type 2 pièces, et les 382/10.000è des parties communes générales ; - LOT 19 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°2 et les 10/10.000è des parties communes générales ; - LOT 20 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°3 et les 12/10.000è des parties communes générales ; LOT 21 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°4 et les 11/10.000è des parties communes générales ; - LOT 22 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°5 et les 10/10.000è des parties communes générales ; - LOT 23 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°6 et les 11/10.000è des parties communes générales ; - LOT 24 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°7 et les 22/10.000è des parties communes générales ; - LOT 25 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°8 et les 9/10.000è des parties communes générales ; - LOT 26 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°9 et les 9/10.000è des parties communes générales ; - LOT 28 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°12 et les 8/10.000è des parties communes générales ; - LOT 29 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°13 et les 11/10.000è des parties communes générales ; - LOT 30 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°14 et les 7/10.000è des parties communes générales ; - LOT 31 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°15 et les 7/10.000è des parties communes générales ; - LOT 32 : Au rez-de-jardin, un CAVE portant le n°16 et les 9/10.000è des parties communes générales ; - LOT 35 : Au rez-de-jardin, un CAVE et les 39/10.000è des parties communes générales ; - LOT 39 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°4 et les 13/10.000è des parties communes générales ; - LOT 40 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°5 et les 15/10.000è des parties communes générales ; - LOT 41 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°6 et les 13/10.000è des parties communes générales ; - LOT 42 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°7 et les 13/10.000è des parties communes générales ; - LOT 43 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°8 et les 13/10.000è des parties communes générales ; - LOT 44 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°9 et les 14/10.000è des parties communes générales ; - LOT 45 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°10 et les 14/10.000è des parties communes générales ; LOT 46 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°11 et les 13/10.000è des parties communes générales ; - LOT 48 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°13 et les 17/10.000è des parties communes générales ; - LOT 49 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n14 et les 13/10.000è des parties communes générales ; - LOT 50 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°15 et les 13/10.000è des parties communes générales ; - LOT 51 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°16 et les 13/10.000è des parties communes générales ; - LOT 52 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°17 et les 13/10.000è des parties communes générales ; - LOT 53 : Au rez-de-jardin, un PARKING portant le n°18 et les 13/10.000è des parties communes générales. Ledit immeuble a fait l'objet d'un règlement de copropriété contenant état descriptif de division établi suivant acte reçu par Maître [X], notaire à [Localité 17], le 20 avril 2012, publié au bureau des hypothèques de Grasse, 2ème bureau, le 30 avril 2012, volume 2012 P numéro 1914 Le cahier des charges des conditions générales des ventes a été- déposé au rang des minutes de Maître [X], suivant acte du 20 avril 2012 dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypothèques de Grasse le 14 mal 2012, volume 2012 P n°2066. Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'Antibes le 5 février 2024, Volume 2024 S numéro 17. Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 8 février 2024. Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, le créancier poursuivant a fait assigner la société civile de construction LA RESERVE DU LOUP à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 13 juin 2024. [V] [B] a également dénoncé, par acte de commissaires de justice des 2 et 3 avril 2024, le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation aux créanciers inscrits : - la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur en son inscription d'hypothèque conventionnelle du 15 novembre 2010 volume 2010 V 1519, renouvelée le 25 septembre 2013 volume 2013 V 1154, renouvelée 8 décembre 2015 volume 2000 1633, renouvelée le 26 avril 2016 volume 2016 v 607 et renouvelées le 15 septembre 2017 volume 2017 V 1589 ; - [I] [H] en son inscription d'hypothèque conventionnelle du 1er juillet 2009 volume 0604P05 2009 v 774, renouvelée le 2 mai 2013 volume 2013 V n° 543, renouvelée le 25 mai 2015 volume 2015 V 689 et le 17 juin 2020 volume 2020 V 816 ; - [P] [A], créancier inscrit en vertu d'une hypothèque légale du 22 mars 2022 volume 0604P05 2022 V 2849 . - la SARL CHARLES BET en son inscription d'hypothèque légale du 4 juillet 2022 volume 0604P05 2022 V 6710, régularisée le 2 novembre 2022 volume 2022 V 11044. Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le et enregistré sous le numéro . [V] [B], aux termes de l'assignation, demande au juge de l'exécution, au visa des articles R322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - valider la saisie dont s'agit ; - statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles ; - vu l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution, fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés, frais et accessoires, s'élevant à la somme de 90.523,51 € suivant détail ci-après : " Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE du 21 mars 2022 - principal 55.893,05 € - intérêts selon jugement arrêté au 30 juin 2022 26.882,33 € - intérêts au taux légal du 30/06/2022 au 14/08/2023 5 748,13 € sur le principal (55.893,05 €) 30/06/2022 0 0.00 0.000 55 893.05 0.00 31/12/2022 185 2 308.84 8.150 55 893.05 2 308.84 30/06/2023 181 2 624.78 9.470 55 893.05 4 933.62 14/08/2023 45 814.51 11.820 55 893.05 5 748.13 - intérêts postérieurs au taux légal du 15/08/2023 jusqu'à parfait paiement à déterminer - article 700 du CPC 2.000,00 € - intérêts au taux légal du 21/03/2022 au 14/08/2023 233,69 € 21/03/2022 0 0.00 0.00 2 000.00 0.00 21/05/2022 62 10.63 3.13 2 000.00 10.63 30/06/2022 40 17.82 8.13 2 000.00 28.45 31/12/2022 184 82.17 8.15 2 000.00 110.62 30/06/2023 181 93.92 9.47 2 000.00 204.54 14/08/2023 45 29.15 11.82 2 000.00 233.69 - dépens et frais d'inscription 2.000,00 € TOTAL SAUF " A DETERMINER " 92.757,20 € - dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R.334-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - déterminer les modalités de la vente, conformément aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente ; - fixer les dates et heures des visites du bien saisi qui seront effectuées par la SCP ZONINO - ZONINO - TESSIER, huissier de justice à [Localité 20] qui a établi le procès-verbal de description des biens, assisté si besoin est d'un serrurier et de la force publique ; - dire que ledit huissier se fera assister lors de l'une des visites, d'un expert chargé d'établir ou de réactualiser, si nécessaire, les diagnostics amiante, plomb, termites, insectes xylophages, état des risques naturels et technologiques, contrôle des installations intérieures de gaz et d'électricité et des installations d'assainissement non collectif, performances énergétiques et éventuellement l'état de surface conformément à la loi CARREZ ; - aménager la publicité de la vente forcée conformément aux articles R.322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, comme suit : Pour l'avis de l'article R.322-31 du Code des procédures civiles d'exécution : - Autoriser la réduction de la hauteur des caractères à une hauteur inférieure au corps 30 pour que la totalité du texte puisse éventuellement être inséré dans une seule page de format A3. - Dire que l'avis sera complété par la mention de l'existence d'une copropriété et du nom du syndic, de l'existence d'une association syndicale libre, du montant de la consignation minimale obligatoire pour enchérir, de la possibilité d'une surenchère dans le délai de 10 jours à compter de l'adjudication, de l'indication des jours et heures des visites, d'une description plus approfondie du bien et par l'adjonction d'une éventuelle photographie. Pour l'avis simplifié de l'article R.322-32 du Code des procédures civiles d'exécution: - Autoriser la réduction de la hauteur des caractères à une hauteur inférieure au corps 30 afin le format et la taille des caractères soient identiques à ceux mentionnés à l'article R.322-31 du Code des procédures civiles d'exécution et que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition. - Dire que l'avis simplifié sera complété par la mention les jours et heures des visites, éventuellement par une désignation moins succincte que celle prévue audit article si la valeur du bien le justifie ainsi que par une éventuelle photographie. Pour les affiches: - Autoriser l'impression de 70 affiches maximum en format A3 ou A4, comportant éventuellement photographie et dont le texte correspondra exactement à celui de l'avis de l'article R.322-31 du Code des procédures civiles d'exécution, aménagé comme ci-dessus. Dire et juger que le coût de ces affiches, sera inclus dans les frais de vente. Pour la parution Internet : - Dire et juger que le coût de ces affiches, sera inclus dans les frais de vente. Autoriser, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-32 du Code des procédures civiles d'exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet. - Dire et juger que la parution sur sites INTERNET comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l'article R.322-32 du Code des procédures civiles d'exécution, aménagée comme ci-dessus ; - procéder à la taxation des frais préalables ; SUBSIDIAIREMENT, - statuer sur l'autorisation de vente amiable qui serait présentée par les débiteurs saisis ; - plus subsidiairement encore, en cas d'autorisation de vente amiable, voir fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s'agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ; - fixer l'audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution. ; - dire et juger qu'après l'audience de rappel de l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l'exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ; - statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier en l'état de la procédure ; - dire et juger que les émoluments de l'avocat, calculés selon le tarif en vigueur seront payables par l'acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ; - refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ; - dire et juger qu'en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l'avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l'immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l'article R.331-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - déclarer frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur, [I] [H] et la SARL CHARLES BET, créanciers inscrits, ont constitué avocat. L'audience d'orientation a été renvoyée à de nombreuses reprises à la demande des parties ayant constitué avocat afin de leur permettre d'échanger pièces et conclusions. [V] [B], aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, soutenues à la barre par son conseil, demande au juge de l'exécution, au visa des dispositions des articles 1382 à 1870-1 du Code civil, du décret numéro 78-704 du 3 juillet 1978, L 110-4 du code de commerce, 2224 du Code civil, L 111-13; L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, le décret numéro 47-1047 du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire, le 4° de l'article R 322-7 du code des procédures civiles d'exécution, de : - juger que le renouvellement par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur de la première inscription d'hypothèque conventionnelle n'a pas été valablement consentie, l'avenant étant postérieur à la date de publication du renouvellement de l'inscription d'hypothèque conventionnelle initiale et le gérant étant pas autorisé à se faire par l'assemblée générale des associés ; - juger que l'avenant du premier renouvellement étend postérieur à la date d'effet de l'inscription hypothécaire conventionnelle renouvelée, l'inscription ne pouvait être renouvelée pour être échue ; - juger que les renouvellements l'inscription d'hypothèque conventionnelle subséquents non valablement consentis ; - juger que, depuis le renouvellement venant à échéance au 30 juin 2018 aucune autre inscription judiciaire ou conventionnelle n'est intervenue ; - juger que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur ne dispose plus d'une créance hypothécaire mais d'une créance chirographaire ; juger que sa créance ne pourra qu'être chirographaire ; - ordonner la radiation des renouvellements de l'inscription d'hypothèque conventionnelle réalisés par ce créancier ; - juger en application des dispositions de l'article 2427 du Code civil, les renouvellements n'ayant pas fait état des intérêts postérieurs aux 3 premières années de l'inscription initiale, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur ne saurait prétendre voir sa créance retenue en premier en pour le montant déclaré en principal et intérêts ; - juger que la SARL CHARLES BET n'a pas déclaré sa créance au greffe du juge de l'exécution immobilier près le tribunal judiciaire de Grasse mais notifié " des conclusions aux fins de déclaration de créances" ; juger que ces actes ne sont pas conformes aux dispositions de l'article R322-7 du code des procédures civiles d'exécution ; - en conséquence, déclaré nulle la déclaration de créance de ce créancier et juger que sa créance sera considérée comme chirographaire ; - juger qu'[I] [H] irrecevable en sa déclaration de créance faute d'avoir respecté les dispositions de l'article R 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ; - juger en application de l'article L 331-2 du code des procédures civiles d'exécution, sommé de déclarer sa créance est déchu du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble ; - juger en application de l'article 2244 du Code civil, [I] [H] être déclaré prescrit en sa créance, qu'il est mal fondé en sa créance dont il ne justifie nullement le bien-fondé, pas plus que le caractère certain, liquide et exigible - déclarer les dépens frais privilégiés de vente. S'agissant de la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur, le créancier poursuivant excipe de la prescription de la créance. Il observe que la banque a régularisé, en garantie d'une convention d'ouverture de prêt daté du 10 septembre 2010, une hypothèque conventionnelle sur les biens et droits immobiliers appartenant à la partie saisie, que la convention d'ouverture de crédit avait été consentie par acte sous seing privé du 10 septembre 2010 pour un crédit d'un montant de 800 000 € qui devaient être remboursé dans un délai de 24 mois au plus tard à compter de la date de la signature de la convention, que l'acte sous seing privé ou authentique ne comporte de qualification du contrat de prêt, s'agissant d'une convention d'ouverture de crédit, que la société, au regard de son objet, ne peut bénéficier des dispositions du code de la consommation et de la prescription biennale y étant attachée, que la prescription quinquennale a vocation à s'appliquer, que le point de départ est constitué en principe par le premier incident de paiement en vertu des dispositions conjuguées des articles L110-4 du code de commerce et de 1224 du Code civil, que le premier incident de paiement n'a pas été justifié par le créancier. Il considère que l'ouverture de crédit devait être remboursée dans les 24 mois du prêt, soit au plus tard le 1er décembre 2012, qu'il appartient à la Caisse d'épargne de démontrer qu'elle a agi dans les 5 ans à compter de la déchéance du terme fixée conventionnellement au 1er décembre 2013, sauf cause de suspension ou d'interruption. Il rappelle que l'inscription et le renouvellement de l'hypothèque conventionnelle n'interrompent pas la prescription. En ce qui concerne les avenants invoqués par la banque, le créancier poursuivant considère que, dans la mesure où Monsieur [W], gérant et caution solidaire, a signé en qualité de caution solidaire et en qualité de gérant de la société civile, sans y avoir été autorisé par l'assemblée générale ordinaire, l'absence de prescription de la créance ne peut être tirée que des engagements des cautions solidaires et non pas de celui de la société au nom de laquelle le gérant ratifie les avenants sans autorisation expresse de l'assemblée générale ordinaire, conformément aux statuts de la société, qu'il appartient à la banque de s'assurer des pouvoirs statutaires du gérant à engager la société et à défaut de pouvoir consacrer par les statuts, de solliciter le procès-verbal de l'assemblée générale ayant autorisé le gérant à engager la société. Il observe que le prêt est venu à expiration le 30 novembre 2012, qu'il a fait l'objet d'un avenant postérieurement à sa date d'expiration et de plusieurs avenants par la suite, que l'avenant ayant prorogé le prêt initial venant à échéance le 31 décembre 2012 a été ratifié par la banque le 20 décembre 2013 et le 6 février 2014 pour les cautions solidaires et le gérant de la société, ne peut être qualifié d'avenant de prêt initial mais doit être un nouveau prêt. Il en conclut que ce n'est donc que par la seule application des dispositions de l'article 2245 du Code civil et de l'assignation envers les cautions que la Caisse d'épargne a interrompu la prescription de sa créance. En ce qui concerne la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre des cautions, le créancier poursuivant souligne que la Caisse d'Epargne ne l'a pas engagée et qu'elle ne concernait pas la société civile, que la déclaration de créance souscrite dans le cadre cette procédure de saisie immobilière à hauteur de la somme de 853 445,25 € due par les cautions était surabondante, la banque ne pouvant pas être colloquée sur le prix de vente au titre de cette créance. Il conteste également la validité des renouvellements de l'hypothèque conventionnelle et indique que si, par impossible la fin de non recevoir tirée de l'absence de validité des renouvellements de l'hypothèque conventionnelle devait ne pas être accueillie, il y aura lieu de statuer sur leur défaut de validité. Il s'interroge sur le point de savoir comment la Caisse d'épargne a pu renouveler le 23 septembre 2013 une inscription d'hypothèque conventionnelle initiale vente avec expiration le 3 novembre 2013 alors que l'avenant qui a permis le renouvellement de cette inscription a été signé le 20 décembre 2013 et le 6 février 2014. Il ajoute qu'en tout état de cause, il convient de constater que, depuis le renouvellement venant à échéance au 30 juin 2018, aucune autre inscription, judiciaire ou conventionnelle est intervenue, ce qui n'est pas contesté. Il en conclut que la créance est une créance chirographaire et non hypothécaire, justifiant ainsi sa demande de radiation. Sur le titre exécutoire évoqué par la Caisse d'Epargne, [V] [B] renonce au premier moyen initialement soutenu relatif à sa validité dès lors qu'elle a versé aux débats la copie intégrale de l'acte authentique reçu le 3 novembre 2010 comportant la formule exécutoire. En ce qui concerne le montant de la déclaration de créance, il s'interroge sur la différence entre les montants de la déclaration de créance à la procédure de saisie immobilière clôturée en 2022 pour une collocation à 853 445,25 € et le montant de la créance déclarée à hauteur de 1 105 044,19 € et conteste le décompte, excipant des dispositions de l'article 2427 du Code civil au motif que les renouvellements ne font pas état des intérêts postérieurs aux 3 premières années de l'inscription et qu'en conséquence la banque ne saurait prétendre voir sa créance retenue en premier rang pour le montant déclaré en principal et intérêts. S'agissant de la déclaration de créance de la SARL CHARLES BET, il observe que la société n'a pas joint à sa déclaration de créance l'acte de signification du jugement en vertu duquel elle entend déclarer sa créance ni le certificat de non appel. Il conteste les modalités de déclaration au plan formel, par des conclusions déposées constitutives d'un acte d'avocat et non par déclaration de créance telle que pratiquée de manière usuelle. En ce qui concerne la déclaration de créance d'[I] [H], le créancier poursuivant expose que celui-ci détient 200 parts sociales dans le capital social de la partie saisie dont il est également créancier en vertu d'une ouverture de crédit consenti par acte authentique du 5 juin 2009, qu'à ce titre, il bénéficie d'une inscription d'hypothèque conventionnelle pour les sommes de 80 000 € en principal et 84 000 € à titre d'accessoires, que l'inscription a été renouvelée sans qu'il justifie de la validité des renouvellements. Il observe qu'il se présente comme un étranger ignorant de tous les actes auxquels il a participé alors qu'il a acquis à la barre du tribunal, sur adjudication, le 9 janvier 2003, avec Monsieur [W] et Madame [W], les parcelle de terre dont s'agit, qu'il a par la suite constitué la société civile par acte du 30 octobre 2006 à laquelle il a apporté les droits indivis qu'il possédait sur lesdites parcelles. Il soulève l'irrecevabilité de la déclaration de créance au regard des dispositions de l'article R322-12 du code des procédures civiles d'exécution au motif qu'il n'a pas déclaré sa créance dans le délai de 2 mois impartis, qu'il n'a pas déposé au greffe sa déclaration de créance et notifié des conclusions le 16 octobre 2024 sollicitant que " sa déclaration de créance soit retenue. Il soutient qu'en application de l'article L331-2 du code des procédures civiles d'exécution, sommé de déclarer sa créance, il est déchu du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, qu'il sera donc déclaré chirographaire et que les inscriptions d'hypothèque conventionnelle devront être radiées. Il conteste que ce créancier puisse arguer de sa nationalité et de sa méconnaissance de la langue française alors qu'il a régularisé en France ses affaires. Il soulève la prescription de la créance, l'absence de bien-fondé de la créance déclarée, l'absence de démonstration d'une créance certaine, liquide et exigible ainsi que le renouvellement des inscriptions des hypothèques conventionnelles. *** Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 3 avril 2025, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur demande au juge de l'exécution de : - débouter le créancier poursuivant de toutes ses demandes, fins et conclusions, relative à sa déclaration de créance du 24 mai 2024 ; - débouter [I] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, étant déchu du bénéfice de sa sûreté en l'absence de déclaration et en l'état de la prescription de sa créance ; - recevoir sa déclaration de créance ; dire qu'elle est créancière de la partie saisie, au titre de son inscription d'hypothèque conventionnelle, régulièrement renouvelée, en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [J] [X], notaire associée à [Localité 17], en date du 3 novembre 2010 contenant une ligne de crédit d'un montant de 800 000 €, remboursable dans un délai de 24 mois au taux euribor 3 mois + 2,95 % l'an, pour la somme totale de 1 105 044,19 € à titre hypothécaire privilégié échu outre à déterminer les intérêts postérieurs selon contrat. Elle conteste la prescription de sa créance, en faisant valoir qu'elle a été prorogée à plusieurs reprises par actes sous seing privé d'avenants successifs décalant la date d'échéance à plusieurs reprises, que tous les actes de prorogation ont été signés non seulement par la société mais également par les cautions solidaires, [S] [W] et [K] [F] épouse [W], que les contrats emportent de facto reconnaissance par les débiteurs, emprunteur et cautions, de leur dette, que ces reconnaissances ont interrompu la prescription extinctive, conformément aux dispositions de l'article 2248 du Code civil, que la prescription n'a donc commencé à courir qu'à compter de la dernière date d'échéance c'est-à-dire à compter du 30 juin 2017, que la prescription étant quinquennale, il lui appartenait d'agir avant le 30 juin 2022, qu'elle a signifié un commandement aux fins de saisie vente le 10 décembre 2020. Elle en conclut que le risque de prescription est écarté jusqu'au 10 décembre 2025. Elle ajoute à titre surabondant qu'elle a assigné les cautions solidaires de la société civile, partie saisie, par assignation du 21 décembre 2016, qu'elle a obtenu un jugement de condamnation le 4 juin 2019, qu'elle a en outre déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée par [Y] [O] concernant les cautions solidaires, procédure ayant donné lieu à un jugement du 5 décembre 2019 arrêtant sa créance et confirmant qu'elle est détentrice d'une créance hypothécaire à hauteur de 853 445,25 €. Elle soutient que l'action en justice contre les cautions solidaires interrompt la prescription à l'égard du débiteur principal, conformément aux dispositions de l'article 2249 du code civil, qu'en l'espèce la procédure de saisie immobilière a interrompu la prescription à l'encontre du débiteur saisi, débiteur principal jusqu'à la distribution du prix d'adjudication par ordonnance du 10 novembre 2022. Elle précise qu'elle n'a bénéficié d'aucun paiement dans le cadre de cette procédure de saisie immobilière. Quant au fait que les avenants n'auraient pas été validés en assemblée générale de la société civile et qu'ils ne vaudraient en conséquence pas reconnaissances de dette interruptives de la prescription, la Caisse d'épargne considère que cette argumentation est infondée, les actes de la gérance engageant évidemment la société qu'elle représente à l'égard des tiers. Elle souligne que le créancier poursuivant s'interroge sur le montant des sommes déclarées par ses soins sans toutefois formuler la moins contestation sur le décompte présenté. S'agissant de la prétendue absence de validité des renouvellements de l'hypothèque, la banque précise qu'elle produit des bordereaux de renouvellement publiés et soutient que l'inscription qui greffe les biens appartenant à société a bien effet jusqu'en 2027, qu'elle verse également aux débats les avenants qui prorogent le prêt consenti sous forme de découvert, comportant également expressément les prorogations des garanties cautions et garanties hypothécaires. Quant à la prétendue absence de titre exécutoire, elle observe qu'il n'y a aucun doute sur son existence et sur la position de la formule exécutoire par le notaire. Sur la sommation qui lui a été faite d'avoir à s'expliquer sur le fait que, malgré les ventes intervenues, notamment celles au profit de l'EARL PRIDE LIMITED elle n'aurait pas été réglée de sa créance, la Caisse d'Epargne précise qu'elle a bien reçue la somme de 504 000 €, versée au crédit du compte de la société civile de construction en date du 20 avril 2012 comme en atteste le relevé de compte produit, dans le cadre de la promotion immobilière gérée par l'emprunteur, un compte courant lui était ouvert, que la copie exécutoire de l'acte reçu le 3 novembre 2010 rappelle, en son article 5, que la société RESERVE DU LOUP s'engageait à centraliser sur ce compte toutes les recettes à provenir du programme et notamment toutes les sommes qui seraient dues par les acquéreurs des lots à réaliser…, qu'elle a débloqué, selon l'avancée de la branche immobilière, au fur et à mesure, les fonds qui apparaissaient au crédit du compte pour un montant de 787 000 €, étant précisé que les 13 000 € manquants ont été versés directement entre les mains du notaire, qu'ainsi la somme de 504 000 € apparaît bien sur ce compte au crédit, comme apparaissent également d'autres règlements pour les quelques lots vendus, que par la suite, le contrat continue à fonctionner toujours dans le cadre de conventions immobilières pour ensuite passer au contentieux, faute de remboursement à bonne date. La banque observe que le créancier poursuivant s'interroge sur l'absence de réalisation immobilière des biens de la société grevés à son profit, qu'elle se justifie par le très mauvais état des biens immobiliers aujourd'hui saisis, qu'elle n'est pas pour autant restée inactive, ayant délivré des actes interruptifs de prescription. En ce qui concerne la déclaration de créance d'[I] [H], la Caisse d'Epargne s'associe aux observations du créancier poursuivant et sur la perte de son droit de se prévaloir du bénéfice de sa sûreté, conformément aux dispositions de l'article L 331-2 du code des procédures civiles d'exécution. Elle ajoute que la dénonciation de l'assignation a été régulièrement faite à domicile élu, que son argumentation sur le fait " qu'il aurait été mal conseillé à l'époque ", ne concerne en rien les parties à la procédure de saisie immobilière. Quant à la prescription de sa créance, il appartient à ce créancier de justifier des actes interruptifs de prescription à défaut de quoi sa créance sera prescrite. *** [I] [H] a notifié 15 octobre 2024 un premier jeu de conclusions, aux termes desquelles il demande au juge de l'exécution de : - le déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - le recevoir en sa déclaration de créance ; dire qu'il est créancier de la partie saisie au titre de son inscription d'hypothèque conventionnelle, en vertu de la copie exécutoire d'un acte de Maître [R] [G], notaire à [Localité 17], en date du 7 juin 2009 contenant une ouverture de crédit d'un montant de 80 000 €, remboursable dans un délai de 3 ans au taux de 6,50 % l'an avec un taux effectif global fixé à 7,0 55 % pour les sommes de 420 000 € à titre principal et 84 000 € à titre accessoire soient un total de 504 000 €, à titre hypothécaire privilégié échu outre à déterminer selon intérêts. Il expose que l'assignation a été délivrée en l'étude de son notaire, que celui-ci lui a adressé la copie de la dénonciation avec assignation à son adresse habituelle à l'étranger, sans prendre le soin d'effectuer une traduction dans sa langue maternelle, que parallèlement, il a sollicité l'assistance d'un conseil pour qu'il se constitue et fasse valoir ses droits en tant que créancier, que, de nationalité belge et demeurant à l'étranger, il se trouve dans une situation particulière dans le cadre de la procédure, qu'il est à la fois associé au sein de la partie saisie à hauteur de 200 parts sociales pour une valeur nominale de 1000 €, qu'il est également créancier de cette société, que ce n'est que tardivement qu'il a eu la possibilité d'obtenir le justificatif sur la nature et le canton de la créance pour laquelle il est inscrit et doit être reconnu, qu'il n'a jamais été remboursé de l'ouverture de crédit qu'il a consentie le 5 juin 2009 à la société, qu'il est résident fiscal à l'étranger, qui n'a plus de contact avec ses anciens associés qu'il n'a jamais été tenu informé du suivi de la construction de l'ensemble qui devait faire l'objet de cession par lots, que ce n'est que dans le cadre de la procédure de saisie immobilière qu'il a pris connaissance que la mairie de [Localité 23] avait constaté la péremption et la caducité du permis de construire accordé le 20 novembre 2019. Aux termes de conclusions numéro 2, notifiées le 2 avril 2025, [I] [H] réitère ses demandes et conclut au rejet de toutes les prétentions des parties adverses formulées à son encontre. Il soutient que sa déclaration de créance, effectuée en application de l'article R322-12 du code des procédures civiles d'exécution, est parfaitement recevable, en faisant valoir qu'aucun délai n'est opposable à la suite de la délivrance du commandement de payer signifié en l'étude du notaire, qu'il est de nationalité belge, qu'il ne pratique nullement la langue française même s'il a participé à l'acquisition du bien immobilier, qu'il pratique le néerlandais, l'anglais et l'hébreu et non le français, que s'il avait été mieux conseillé et n'aurait pas élu domicile en l'étude de son ancien notaire, qu'il n'a donc pu faire valoir ses droits en temps et heure. Il invoque les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il fait valoir que sa qualité de créancier ne peut lui être déniée, qu'il est de parfaite bonne foi. *** La SARL CHARLES-BET, dans des conclusions numéro 1, notifiées le 10 septembre 2024 par RPVA, demande au juge de l'exécution de débouter le créancier poursuivant ses demandes, fins et conclusions relatives à sa déclaration de créance, de le recevoir en sa déclaration, de dire qu'elle est créancière au titre de son inscription d'hypothèque légale attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 11 mars 2020, publiée le 4 juillet 2022 volume 0604 P05 2022 V 6710, régularisée le 2 novembre 2022 volume 0604P05 2022 V 11044, ayant effet jusqu'au 27 juin 2032, d'admettre sa créance pour un montant total de 20 242,89 € dont 19 370,47 € au titre de l'hypothèque prise en vertu du jugement, 18 € au titre de la créance garantie par le privilège des frais de justice et 854,42 € au titre du relevé les dépens exposés aux fins de recouvrement de sa créance, outre les intérêts au taux légal échus et à échoir. Elle observe qu'elle a déféré à la demande du créancier poursuivant, en communiquant la grosse du jugement du 11 mars 2020, la déclaration d'appel de la société LA RESERVE DU LOUP, l'ordonnance d'incident du 14 décembre 2021 ainsi que l'ensemble des éléments démontrant que sa créance est définitive. Sur les modalités de déclaration de la créance, elle fait valoir qu'il est incontestable et non contesté que la déclaration de créance est intervenue par voie de conclusions notifiées au greffe et aux parties par R PVA, que la communication par R PVA est admise en toute matière devant les tribunaux judiciaires depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 avril 2009, que cette possibilité vaut également pour la communication avec la chambre de l'exécution, ainsi que la Cour de cassation l'a jugé dans un arrêt du 1er mars 2018. Elle en conclut que ses déclarations de créances sont valables. Elle ajoute que la déclaration de créance a également été déposée au greffe du juge de l'exécution le 3 juin 2024 ainsi qu'elle en justifie. *** La société civile de construction vente LA RESERVE DU LOUP, assignée dans les termes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat personnellement comparu. [P] [A], créancier inscrit, n'a pas constitué avocat et n'a pas déclaré de créance. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION Sur la note en délibéré adressée par l'avocat constitué aux intérêts d'[I] [H] Le juge de l'exécution a dûment autorisé l'avocat constitué aux intérêts de ce créancier à adresser une note en délibéré. Ainsi, dans un courrier du 4 avril 2025, Maître [E] a explicité s'être constitué par R PVA le 11 juin 2024, qu'il avait tardivement récupéré les éléments justifiant la créance d'[I] [H], qui n'a pas pu procéder à une dénonce de la déclaration de créance dans les délais légaux, qui étaient malheureusement dépassés, qu'il a toutefois formalisé la déclaration de créance par voie de conclusions notifiées par R PVA le 15 octobre 2024. Sur la régularité de la procédure initiée par le créancier poursuivant et les modalités de sa poursuite Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, dispose qu' à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ". Aux termes de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ". En l'espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse, signifié le 14 juin 2022, définitif ainsi qu'il résulte du certificat de non appel délivré par le greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 août 2022. Le tribunal a condamné la société défenderesse, partie saisie, au paiement de la somme de 82 775,38 € en principal et intérêts au titre du remboursement de son traité et d'une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Il résulte des termes de ce jugement, qui mentionne ces sommes dans son dispositif, que la somme de 82 775,38 € se compose d'un principal de 55 893,05 € et de la somme 26 882,33 € au titre des intérêts arrêtés au 30 juin 2020. Le tribunal a débouté [V] [B] de ses autres demandes. Ce jugement constitue un titre exécutoire fondant une créance liquide et exigible. Le créancier poursuivant a tenté d'exécuter cette décision en délivrant notamment le 29 septembre 2022 au commandement de payer aux fins de saisie vente, resté sans effet. Il excipe d'une créance, liquide et exigible dont le détail est mentionné dans le commandement de payer et repris dans l'assignation à l'audience d'orientation, se décomposant comme suit : - principal : 55.893,05 euros - intérêts selon jugement arrêté au 30 juin 2022 : 26.882,33 euros - intérêts au taux légal du 30/06/2022 au 14/08/2023 sur le principal de : 55.893,05 euros : 5.748,13 euros - intérêts postérieurs au taux légal du 15/08/2023 jusqu'à parfait paiement : mémoire - article 700 du code de procédure civile : 2.000,00 euros - dépens et frais d'inscription : 2.000,00 euros TOTAL : 92 757,20 € Ces sommes ne sont pas contestées par la partie saisie qui n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article R 322-18, il convient de retenir la créance de [V] [B] en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 92 757,20 euros, arrêtée au 14 août 2023 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré sur la somme de 55.893,05 euros jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2. Sur les contestations formelles et de fond élevées par le créancier poursuivant à l'encontre des déclarations de créances souscrites par trois créanciers inscrits Aux termes de l'article L331-1 du code des procédures civiles d'exécution, seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure, les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 du Code civil ainsi que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisie avant la publication du titre de vente. L'article L331-2 suivant dispose que les créanciers sommés de déclarer leur créance ayant omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble. Aux termes de l'article R 322-2, le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de 2 mois à compter de la dénonciation. Toutefois, le créancier qui justifie que sa déclaration n'est pas de son fait peut demander à être autorisée à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti. Le juge statue par ordonnance sur requête qui déposé, à peine d'irrecevabilité, 15 jours au plus tard avant la date fixée pour l'audience adjudication ou de constatation de la vente amiable. Il est constant que les dénonciations avec assignation aux créanciers inscrits à comparaître à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse comportent le rappel du commandement de payer valant saisie délivré à la société, débitrice saisie, donnent assignation aux créanciers inscrits d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation du 13 juin 2024 et leur fait sommation d'avoir à prendre connaissance du cahier des conditions de la vente, d'avoir à déclarer leur créance sur les biens saisis, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge d'exécution est accompagné d'une copie du titre de créances et du bordereau d'inscription et à dénoncer le même jour où le premier jour ouvrable suivant sa déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes par signification. Les actes comportent également le rappel des dispositions légales précitées et de l'article R311-6 du code des procédures civiles d'exécution et rappellent que la communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l'article 766 du code de procédure civile et que la communication des conclusions est faite par la signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat. Les assignations satisfont au respect des dispositions légales notamment de l'article R322-7 qui énoncent les mentions que doit comporter à peine de nullité l'assignation aux créanciers inscrits, outre les mentions prévues par l'article 56 du code de procédure civile. . 1 Sur la déclaration de créance de la SARL CHARLES BET Le créancier poursuivant fait grief à cette société dans un premier temps de ne pas avoir joint à son acte de déclaration de créance l'acte de signification du jugement en vertu duquel celle-ci est formée ni le certificat de non appel. Il a été satisfait à la sommation de communication, la société ayant régulièrement signifié le jugement au mois de mars 2020, la déclaration d'appel de la société LA RESERVE DU LOUP, l'ordonnance d'incident du 14 décembre 2021 ainsi que l'ensemble des éléments démontrant que sa créance est définitive. En second lieu, il conteste les modalités de déclaration au visa des dispositions du 4° de l'article R322-7. Ce texte prescrit aux créanciers inscrits de déclarer leurs créances, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes par signification. Il est constant que la SARL CHARLES BET a notifié par R PVA à l'avocat du créancier poursuivant le 29 mai 2024, des conclusions aux fins de déclaration de créance en application de l'article R 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, conclusions qu'elle a seulement déposées au greffe du juge de l'exécution le 3 juin 2024 ainsi qu'en fait foi le tampon de ce service, que, par acte intitulé " dénonce de déclaration de créance, article R 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ", elle a dénoncé une seconde fois sa déclaration de créance. La société a satisfait au respect des dispositions légales et ne saurait lui être reproché d'avoir intitulé la déclaration conclusions et non "déclaration". Les conclusions sont accompagnées de la copie du jugement de condamnation de la partie saisie, le bordereau d'inscription d'hypothèque et un décompte de la créance. En revanche, il n'est pas justifié de la signification de la déclaration de créance au débiteur saisi. La contestation élevée par le créancier poursuivant sera rejetée. Le créancier poursuivant sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir déclarer nulle la déclaration de cette société, juger que sa créance doit être considérée comme chirographaire. 2 Sur la déclaration de créance d'[I] [H] : Il est constant que la dénonciation de l'assignation à [I] [H], créancier inscrit, a été opérée, par acte du 2 avril 2024, à domicile élu en l'étude de la SCP ARNAUD-FRANCO, notaires, conformément aux mentions figurant dans le bordereau d'inscription hypothécaire, et dans le respect des dispositions de l'article R 322-8 du code des procédures civiles d'exécution. Il est incontestable que [I] [H] n'a pas déclaré sa créance dans les délais de l'article R322-12 du code des procédures civiles d'exécution, c'est-à-dire dans le délai de 2 mois à compter de la dénonciation du 2 avril 2024, en l'état de l'élection de domicile, qu'il ne bénéficiait effectivement pas du délai de distance, alors même qu'il demeurerait à l'étranger. Son conseil s'est constitué par R PVA le 11 juin 2024. Il a seulement formalisé la déclaration de créance par voie de conclusions, notifiées par R PVA, le 15 octobre 2024. Il n'a pas satisfait au respect des dispositions légales, s'étant abstenu de déposé au greffe du juge de l'exécution " sa déclaration de créance ", accompagnée des pièces justificatives imposées, dans le strict respect de l'article R322-7 du même code. Il n'est pas davantage justifié de la signification à la partie saisie de la déclaration de créance. L'argumentation invoquée au soutien de la violation des dispositions légales ne résiste pas à l'examen et est parfaitement inopérante, en ce qu'elle concerne exclusivement les relations du créancier avec son notaire. Il ne saurait invoquer à la fois la négligence du notaire qui aurait tardé à lui transmettre la dénonciation et sa nationalité, l'absence de pratique de la langue anglaise. En tout état de cause, il ne justifie pas de la date à laquelle le notaire lui a effectivement adressé la dénonciation. Au surplus, il n'a pas usé de la faculté offerte par l'alinéa 2 de l'article R 322-2 et sollicité du juge de l'exécution l'autorisation de déclarer sa créance postérieurement au délai imparti. Il s'ensuit, ainsi que le soutiennent le créancier poursuivant et la Caisse d'Epargne, créancier inscrit, il a perdu le droit de se prévaloir du bénéfice de sa sûreté, en application des dispositions de l'article L 331-2 du code des procédures civiles d'exécution qui énonce que " les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble ". Indépendamment de cette déchéance, il convient de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de sa créance soulevée principalement par le créancier poursuivant mais également évoquée par la Caisse d'Epargne. Au soutien de sa déclaration de créance, [I] [H], détenteur de 200 pars sociales composant le capital social de la société civile de construction LA RESERVE DU LOUP aux termes de ses statuts du 30 octobre 2006 et qui a apporté la parcelle cadastrée section A [Cadastre 15], excipe d'une ouverture de crédit consentie à cette société, représentée par son gérant statutaire, par acte reçu le 5 juin 2009 par Maître [R] [G], notaire à [Localité 17], d'un montant de 420.000 euros pour une durée de 36 mois à compter de la date de l'acte, garantie par une inscription d'hypothèque conventionnelle d'un même montant, d'une durée de 3 ans. La date d'échéance est fixée au 5 juin 2012. L'inscription hypothécaire a été déposée par le notaire le 1er juillet 2009 pour un montant en principal de 420 000 € et 84 000 € au titre des accessoires, l'intérêt étant fixé à 6,50 %. Cette inscription hypothécaire a été renouvelée le 2 mai 2013 puis le 26 mai 2015. L'acte prévoit que l'ouverture prendra immédiatement et de plein droit fin à l'expiration du délai de 36 mois, ce même si la société emprunteur n'avait pas, en tout ou partie, utilisé la somme précitée de 420 000 €, qui est destinée à l'acquit partiel du coût de dépenses précédemment énoncées. L'acte notarié produit constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. [I] [H] a donné une explication sur l'absence de remboursement par la société de la somme objet d'ouverture de crédit. Les supputations du créancier poursuivant ne sont pas fondées. Ainsi que cela a été précisé précédemment, aux termes d'ouverture de crédit au profit de la société auxquelles il est personnellement intervenu, il a accepté de ne percevoir les sommes auxquelles il aurait eu droit en vertu de l'inscription lui profitant qu'au lieu et place de celle profitant la Caisse d'épargne, s'interdit de recevoir du débiteur, toute somme qui viendrait à remboursement du capital de la créance garantie par l'inscription prise le 1er juillet 2009 volume 2009 V numéro 714 à titre de remboursement anticipé sans le concours de la Caisse d'Epargne". Ainsi et en tout état de cause, il ne justifie pas avoir entrepris la moindre démarche auprès de son débiteur pour obtenir le remboursement de l'ouverture de crédit ainsi consentie depuis la date du 7 juin 2012. En l'absence d'acte interruptif de prescription dans le délai de 10 ans de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, la créance est donc prescrite, et non pas en application de l'article 2224 du Code civil. 3 Sur la déclaration de créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance sur Côte d'Azur : La Caisse d'Epargne a déclaré, en application de l'article R 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, une créance d'un montant de 1.105.044,19 euros "à titre hypothécaire échu outre à déterminer et intérêts postérieurs selon contrat à déterminer", en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [J] [X], notaire à [Localité 17], en date du 3 novembre 2010, contenant une ligne de crédit d'un montant de 800 000 €, remboursable dans un délai de 24 mois au taux euribor 3 mois + 2,95 % l'an, qu'elle a régulièrement dénoncée au créancier poursuivant et à la partie saisie. Aux termes de cet acte authentique, la banque a conclu avec la société, aux termes d'un acte sous seing privé du 10 septembre 2010, une convention d'ouverture de crédit littéralement rapportée dont l'objet est de faciliter le financement de l'ensemble du programme détaillé en page 3. Le crédit d'un montant de 800 000 € est consenti pour une durée de 2 ans à compter de la date de signature de l'acte sous seing privé et stipulé comme devant être intégralement remboursé dans un délai de 24 mois au plus tard, en principal, intérêts, commissions, frais accessoires. La société a affecté hypothécairement le remboursement de la somme de 800 000 € et des intérêts à la propriété située à [Localité 23], [Adresse 18], cadastrée section A n° [Cadastre 14], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 15]. Il est indifférent que l'acte ne qualifie pas le contrat de prêt, s'agissant d'une ouverture de crédit consentie par une banque à une société civile immobilière. [I] [H] ne saurait disconvenir qu'il est personnellement intervenu à l'acte notarié. Le notaire, en page 18 et 19 de l'acte mentionne que " connaissance prise de ce qui précède par la lecture que l'on a donné notaire soussigné déclare : - consentir à ce que l'inscription prise au profit du mandant contre la société au bureau des hypothèques de Grasse le 1er juillet 2009 volume 2009 et numéro 774 soit primé par l'inscription à prendre au profit de la Caisse d'Epargne, voulant que celle-ci soit colloquée par préférence à lui-même dans tous ordres et distributions qui auraient pour objet le prix des de l'un des immeubles hypothéqués; - promettre en outre de consentir à ce que l'inscription prise au profit du mandant contre la société soit primée par l'inscription à prendre au profit de la Caisse d'épargne en vertu de la garantie d'achèvement susvisé, voulant que celle-ci soit, pour le cas d'une inscription de l'hypothèque conventionnelle promise aux termes de la garantie d'achèvement à intervenir, colloquée par préférence à lui-même dans tous ordres et distributions qui auraient pour objet le prix de l'un des immeubles hypothéqués. En conséquence, "il accepte de ne percevoir les sommes auxquelles il aurait eu droit en vertu de l'inscription lui profitant qu'au lieu et place de celle profitant la Caisse d'Epargne, s'interdit de recevoir du débiteur, toute somme qui viendrait à remboursement du capital de la créance garantie par l'inscription prise le 1er juillet 2009 volume 2009 V numéro 714 à titre de remboursement anticipé sans le concours de la Caisse d'Epargne"." D'une part, le prêt consenti par cette banque aux termes de l'acte authentique du 3 novembre 2010 engage incontestablement la société représentée par son gérant qui a apposé sa signature en fin de l'acte et paraphé toutes les pages. D'autre part, l'associé qui est personnellement intervenu à l'acte, a une parfaite connaissance de l'engagement souscrit par la société aux termes d'un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux, a consenti à la banque des concessions en garantie du prêt, en renonçant à son rang d'hypothèque sur les biens et droits immobiliers tournés en garantie. Il ne saurait par conséquent sérieusement se prévaloir des dispositions des statuts notamment de l'article 24 intitulé " pouvoirs-obligations ", figurant en page 12 et 13, qui dispose que " la gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en vue de la réalisation de l'objet social etc. le ou les gérants, s'il en est désigné plusieurs, pourront agir ensemble ou séparément. Dans les rapports entre associés, les gérants, ensemble ou séparément, ne peuvent accomplir aucun des actes suivants sans y avoir été préalablement autorisés par une décision collective ordinaire ou extraordinaire des associés, selon la nature des décisions en question : acquérir ou vendre des biens et droits immobiliers à des conditions différentes de celles fixées dans le cadre du programme de construction, affectés et hypothéqués tout ou partie du patrimoine de la société ont conféré quelque garantie que ce soit sur le patrimoine de celle-ci, empruntée au nom de la société, se faire consentir des découverts en banque, consentir un bail, un renouvellement de bail, ou modifier les prix et conditions des baux en cours concernant tout ou partie du patrimoine immobilier de la société ", et soutenir que, préalablement à la conclusion du contrat de prêt ou de l'affectation hypothécaire d'un bien appartenant la société, il aurait fallu une assemblée générale extraordinaire de tous les associés. Il ne saurait exiger du créancier la production des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire de la société. Par sa participation à l'acte, il a validé les engagements souscrits par la société dans le cadre du prêt et des garanties accordées dont il a parfaitement eu connaissance, étant précisé que sa demande tendant à ce que la Caisse d'Epargne produise les documents bancaires et juridiques " démontrant qu'elle a recueilli l'aval de tous les associés donnant pouvoir aux gérants d'agir pour le compte de la société dans le cadre de ses activités particulières en ce compris Monsieur [H]", est quelque peu osée. Madame [W], également associée, a participé à cet acte et s'est engagée en qualité de caution solidaire. Le prêt ainsi consenti entre bien dans l'objet social de la société précisé à l'article 2 : " l'acquisition par voie d'achat d'apports de tous immeubles et la construction sur ceci de tout bien de toute destination, la vente en totalité ou par lots de ses biens, à terme, en l'état futur d'achèvement ou après achèvement. Et ce, soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que de l'octroi, à titre accessoire exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet civil est susceptibles d'en favoriser le développement et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d'en favoriser le développement, et ne modifiant pas le caractère civil de la société". Enfin, la Caisse d'Epargne produit le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés de LA RESERVE DU LOUP du 14 octobre 2010 ayant conféré à son gérant " pouvoirs au nom et pour le compte de la société à l'effet d'emprunter à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur la somme de 800 000 € aux conditions et selon les modalités directement négociées entre la société et ladite banque. Cette résolution est indexée à la minute de l'acte notarié. L'acte notarié fondant la déclaration de créance de la banque constitue incontestablement un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La société n'a pas remboursé la somme prêtée majorée des intérêts à la date prévue contractuellement. La Caisse d'épargne et la partie saisie, représentée par [S] [W], dûment habilité, d'une part, [S] [W] d'autre part en sa qualité de caution ont signé un premier avenant, intitulé " avenant contrat de prêt à taux variable numéro 10. 4256 du 3 novembre 2010 " le 20 décembre 2013 qui vise l'acte authentique, les garanties consenties (caution solidaire de [S] [W] et de [K] [F], hypothéquant premier en et sans concours de 800 000 €, nantissement de créances à naître lors de la revente par lots du bien objet du prêt), explicite que de divers problèmes ont entraîné l'interruption de la commercialisation, précise que l'emprunteur a sollicitée la Caisse d'épargne d'accepter, de proroger le concours jusqu'au 31 décembre 2014. L'acte mentionne les caractéristiques du prêt à compter de la date de signature de l'avenant dont le montant du capital restant dû à la date d'effet de l'avenant soit le 3 novembre 2012, les frais, la commission d'engagement, l'indice, la marge, la périodicité de paiement des intérêts, la date limite de validité des présentes conditions financières, les garanties outre des dispositions spécifiques. L'acte a été signé par la Caisse d'épargne le 20 décembre puis le 6 février par le représentant légal de la société et enfin par les cautions. La Caisse d'épargne s'est expliquée sur l'absence de concomitance entre la fin du prêt tel que visé dans l'acte authentique et le premier avenant. Les parties ont régularisé le 25 mars 2015 un second avenant qui vise le contrat de prêt, le premier avenant, signé par [S] [W] en sa qualité de représentant légal de la société et en son nom personnel en tant que caution au même titre que son épouse, également caution. L'acte reprend les caractéristiques du prêt à compter de la date de signature du premier avenant puis du second. La date d'échéance a été fixée au 31 janvier 2016. Enfin, le 3e avenant a été signé les 7 et 29 mars 2016 par la banque puis par la société et par les cautions. Toutes les conditions sont reproduites. Une nouvelle date de fin a été fixée au 30 juin 2017. Les avenants précisent au paragraphe 5 ou 6, intitulé " absence de novation " que " l'ensemble des stipulations du contrat de crédit initial qui n'ont pas été modifiées par les stipulations de l'avenant demeure inchangées et continuent à produire leur plein effet. Les parties au présent avenant conviennent que le présent avenant n'opérera en aucune manière et en aucun cas novation des obligations des parties au titre du contrat de crédit initial au sens des articles 1271 et suivants du Code civil. Lorsqu'un acte notarié de prêt revêtu de la formule exécutoire, lequel constitue un titre exécutoire, a été modifié par des avenants sous seing privés qui n'ont pas opéré novation, la créance est liquide si l'acte notarié ou l'avenant contient tous les éléments permettant son évaluation (Cass. 2e civ., 23 mai 2024, no 21-25084, F-B), comme en l'espèce. Le caractère liquide de la créance peut s'apprécier, en application de l'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, au regard de l'acte notarié et des stipulations des trois avenants qui n'ont pas opéré novation de l'acte notarié. L'absence de participation à la signature de ces avenants d'[I] [H] ou encore l'absence de production par la Caisse d'Epargne d'une résolution de l'assemblée générale des associés, est sans incidence sur sa validité dans les relations avec le tiers, dès lors qu'ils sont négociés dans l'intérêt de la société dont le remboursement est prorogé, qu'ils n'emportent pas novation de l'acte authentique de prêt et qu'ils rentrent dans l'objet social de la société. Au demeurant, celui-ci ne tire pas les conséquences juridiques de la prétendue absence de résolution de l'assemblée générale des associés, préalablement à leur signature. Le créancier poursuivant prétend que la créance de la Caisse d'Epargne serait prescrite au visa de l'article 2224 du Code civil, moyen auquel [I] [H] s'est associé dans les motifs de ses conclusions. Il est constant que la date d'exigibilité de la créance a été prorogée en vertu des trois avenants, le dernier avenant ayant accordé à la société un délai pour rembourser sa dette expirant le 30 juin 2017 (confer pièce n° 3 du bordereau de communication de la Caisse d'Epargne, page 4). Ces actes valent reconnaissance par l'emprunteur et par les cautions solidaires qu'ils ont signés reconnaissance de la dette et ont interrompu la prescription conformément aux dispositions de l'article 2248 du Code civil. La prescription quinquennale a commencé à courir à compter du 30 juin 2017. La Caisse d'Epargne a interrompu la prescription par la délivrance d'un commandement aux fins de saisie vente délivré à la société, par acte de la SCP ZONINO ZONINO ERCOLI, commissaires de justice à [Localité 20], en date du 10 décembre 2020, pour avoir paiement d'une créance de 968 104,58 €. Elle a ensuite assigné les cautions par actes du 21 décembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'obtention d'un titre exécutoire. Le tribunal, aux termes d'un jugement contradictoire du 4 juin 2019 a condamné [S] [W] et [K] [F] son épouse, en leur qualité de caution solidaire au titre du prêt dont s'agit, au paiement de la somme de 853 445,25 € avec intérêts au taux annuel calculé en fonction de l'euribor 3 mois majoré de 2,95 points l'an en application des dispositions contractuelles et d'une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Dans le cadre des poursuites de saisie immobilière entreprises par [Y] [O] épouse [U], au préjudice des cautions solidaires, la Caisse d'Epargne a déclaré sa créance. Le juge de l'exécution, dans son jugement d'orientation du 5 décembre 2019, définitif, les a débouté des contestations élevées relatives aux déclarations de créances souscrites, dit que cette banque était créancière hypothécaire d'une créance de montant de 850 345,25 € outre intérêts de retard au taux euribor trois points par an à compter du 30 juin 2017 jusqu'à parfait paiement et d'une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque, en vertu de ce jugement. Dans le cadre de cette procédure de saisie immobilière, après réalisation des biens et droits immobiliers saisis, ce créancier, qui disposait d'une autre créance à l'encontre des parties saisies, n'a pas pu participer à la distribution du prix, absorbé d'autre part, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance du juge de l'exécution du 10 novembre 2022. L'action ainsi engagée à l'encontre des cautions solidaires a interrompu la prescription à l'égard du débiteur principal, en application de l'article 2249 du Code civil. La déclaration de la Caisse d'Epargne souscrite dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière, en date du 24 mai 2024, a à nouveau interrompu la prescription qui n'est donc pas acquise La fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de la créance sera rejetée. Le créancier poursuivant conteste la validité des renouvellements des inscriptions hypothécaires prises par la Caisse d'Epargne en vertu des avenants. Aux termes du premier avenant, les parties ont convenu le maintien de l'hypothèque en premier en laissant concours à hauteur de 800 000 € en principal sur les biens et droits immobiliers objet du prêt, désignés dans l'acte de prêt comme se situant à [Localité 23] [Adresse 18], savoir un terrain à bâtir cadastré section A n° [Cadastre 14], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 15]. En vertu de l'acte notarié, l'inscription d'hypothèque conventionnelle avait effet jusqu'au 3 novembre 2013. Elle a été déposée au bureau des hypothèques le 15 novembre 2010. Cette inscription d'hypothèque a été renouvelée le 25 septembre 2013 en marge de la formalité publiée le 15 novembre 2010 volume 2010 V numéro 1519 et en renouvellement de ses modificatives éventuels. Il est mentionné sur le bordereau d'inscription de renouvellement qu'aucune modification n'est survenue depuis l'inscription précédente. Le renouvellement est intervenu avant qu'elle ne soit périmée. Elle a ensuite à nouveau été renouvelée le 8 décembre 2015 et publiée à cette date en marge de la publicité initiale, puis le 15 septembre 2017 et publié en marge à cette date de la formalité initiale avec effet jusqu'au 12 septembre 2027. Aux termes des autres avenants, les parties se sont également accordées sur le maintien de l'hypothèque en premier en laissant concours à hauteur de 800 000 € en principal sur le bien objet du prêt. Ils mentionnent les dates description et de renouvellement ainsi que leur effet. Les inscriptions hypothécaires ont été renouvelées aux mêmes conditions que l'inscription initiale, en exécution des avenants. Le montant de la créance garantie en principal et autres accessoires figurent dans le relevé des formalités produit aux débats, à savoir un montant principal de 800 000 € et 100 000 € au titre des accessoires. Le créancier poursuivant n'a pas qualité pour contester la validité des inscriptions hypothécaires d'un autre créancier dès lors que le débiteur a expressément accepté le principe du renouvellement de l'inscription pour garantir le remboursement de sa dette, et ce même postérieurement de la formalité. Il s'ensuit que [V] [B] sera débouté de ses demandes tendant à voir juger que le renouvellement par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur de la première inscription d'hypothèque conventionnelle n'a pas été valablement consentie, l'avenant étant postérieur à la date de publication du renouvellement de l'inscription d'hypothèque conventionnelle initiale et le gérant étant pas autorisé à se faire par l'assemblée générale des associés, que l'avenant du premier renouvellement étend postérieur à la date d'effet de l'inscription hypothécaire conventionnelle renouvelée, l'inscription ne pouvait être renouvelée pour être échue, juger que les renouvellements l'inscription d'hypothèque conventionnelle subséquents non valablement consentis, juger que, depuis le renouvellement venant à échéance au 30 juin 2018 aucune autre inscription judiciaire ou conventionnelle n'est intervenue, juger que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur ne dispose plus d'une créance hypothécaire mais d'une créance chirographaire ; juger que sa créance ne pourra qu'être chirographaire et ordonner la radiation des renouvellements de l'inscription d'hypothèque conventionnelle réalisés par ce créancier, étant observé, s'agissant de cette dernière demande qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution d'ordonner la radiation d'une inscription d'hypothèque. La qualité de créancier hypothécaire de la Caisse d'Epargne ne souffre pas de contestation. Le créancier poursuivant prétend qu'en application de l'article 2427 du Code civil les renouvellements n'ayant pas fait état des intérêts postérieurs aux 3 premières années de l'inscription initiale, ce créancier ne saurait prétendre voir sa créance retenue en premier en pour le montant déclaré en principal intérêt. La Caisse d'Epargne n'a pas répondu à ce moyen. En tout état de cause, ce moyen sera débattu dans le cadre de la procédure de distribution du prix d'adjudication. Quant au montant de la déclaration de créance de ce créancier, le créancier poursuivant s'interroge sur la différence entre les montants de la déclaration de créance à la procédure de saisie immobilière clôturée en 2022 et le montant de sa créance déclarée dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière. Le créancier a actualisé sa créance, en tenant compte des intérêts qui ont continué à courir. La créance sera mentionnée dans le jugement à hauteur de la somme déclarée de 1.105.044,19 euros. Sur l'orientation de la procédure Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable. Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d'exécution en ses dispositions édictées en matière de saisie immobilière. En l'absence de demande de vente amiable formulée par la partie saisie, il convient, en application de l'article R 322-26, d'ordonner la vente forcée des biens saisis lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente. Il sera procédé à ladite adjudication à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 18 septembre 2025 à 9 heures. Il y a également lieu d'ordonner la visite des biens saisis, à la demande de [V] [B], dans les termes du dispositif du présent jugement. La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières définies au dispositif. Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l'objet d'une validation lors de l'audience de vente forcée. Sur l'expulsion du saisi Conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable. Sur les dépens Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants et R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Juge que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ; Juge que [V] [B] poursuit la saisie immobilière au préjudice de la société civile de construction LA RESERVE DU LOUP pour une créance liquide et exigible, d'un montant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires de 92 757,20 euros, arrêtée au 14 août 2023, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré sur la somme de 55.893,05 euros jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2 ; Déboute le créancier poursuivant de sa demande tendant à voir dire que les conclusions déposées par la SARL CHARLES-BET aux fins de déclaration de sa créance ne sont pas conformes aux dispositions de l'article R 322-7 du code des procédures civiles d'exécution, déclarer nul la déclaration et juger que sa créance et chirographaire ; Juge que la déclaration de créance souscrite par la SARL CHARLES-BET est formellement recevable et que le montant de sa déclaration s'élève à la somme de 20.242,89 euros outre intérêts au taux légal échu et à échoir, au titre de son inscription d'hypothèque légale attachée au jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 11 mars 2020, publiée au premier bureau du service de la publicité foncière d'Antibes le 4 juillet 2022 volume 2022 0604P05 2022 V 6710, régularisé le 2 novembre 2022 volume 0604P05 2022 V 11 044 ; Constate qu'[I] [H] n'a pas déclaré sa créance dans les délais de l'article R322-12 du code des procédures civiles d'exécution, c'est-à-dire dans le délai de 2 mois à compter de la dénonciation du 2 avril 2024, en l'état de l'élection de domicile, qu'il ne l'a pas dénoncée à la partie saisie et qu'il n'a pas sollicité du juge de l'exécution le bénéfice des dispositions de l'article R 322-2 et l'autorisation de déclarer sa créance postérieurement au délai imparti. Juge qu'en conséquence, il a perdu le droit de se prévaloir du bénéfice de sa sûreté, en application des dispositions de l'article L 331-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Reçoit à titre surabondant le créancier poursuivant et la Caisse d'Epargne en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa créance ; Juge que sa créance est prescrite ; Déboute le créancier poursuivant de ses demandes tendant à voir juger que le renouvellement par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur de la première inscription d'hypothèque conventionnelle n'a pas été valablement consentie, l'avenant étant postérieur à la date de publication du renouvellement de l'inscription d'hypothèque conventionnelle initiale et le gérant étant pas autorisé à se faire par l'assemblée générale des associés, que l'avenant du premier renouvellement étant postérieur à la date d'effet de l'inscription hypothécaire conventionnelle renouvelée, l'inscription ne pouvait être renouvelée pour être échue, juger que les renouvellements de l'inscription d'hypothèque conventionnelle subséquents non valablement consentis, juger que, depuis le renouvellement venant à échéance au 30 juin 2018 aucune autre inscription judiciaire ou conventionnelle n'est intervenue, juger que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur ne dispose plus d'une créance hypothécaire mais d'une créance chirographaire ; juger que sa créance ne pourra qu'être chirographaire et ordonner la radiation des renouvellements de l'inscription d'hypothèque conventionnelle réalisés par ce créancier ; Mentionne que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur a valablement déclaré une créance hypothécaire d'un montant de 1 105 044,19 €, arrêtée au 2 avril 2024, sans préjudice des intérêts sur la somme de 877 466,89 € au taux contractuel euribor 3 mois + 2,95 pour cent l'an à compter du 3 avril 2024 jusqu'au jour du règlement définitif, en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [J] [X], notaire à [Localité 17], le 3 novembre 2010 et de ses avenants ; Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d'ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d'exécution ; Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 18 septembre 2025 à 9 heures ; Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SCP ZONINO ZONINO ERCOLI, commissaires de justice à [Localité 20] TESSIER, qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu'elle fixera suivant ses disponibilités et qu'elle pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur; Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l'avance au moins des dates et heures de visites ; Dit qu'à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, l'huissier de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d'exécution ; Dit qu'il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; Autorise le créancier poursuivant, en application des dispositions de l'article R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution, l'aménagement des publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-35 du code des procédures civiles d'exécution, de la manière suivante : 1 - PUBLICITE LEGALE : En complément des mentions visées à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, les biens consistant en différents biens immobiliers, dépendant de copropriétés, il serait opportun de compléter l'avis et la publication légale par les éléments ci-après : - l'existence d'une copropriété et le nom du syndic ou l'existence d'une association syndicale libre permettant à l'adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition ; - le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l'adjudicataire de ses obligations ; - l'indication de la possibilité d'une surenchère dans le délai de dix jours à compter de l'adjudication ; - par ailleurs, afin que les amateurs puissent avoir une lecture plus aisée de l'avis de l'article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, destiné à être apposé au greffe, réduction de la hauteur du caractère pour que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 ; 2 - PUBLICITE SOMMAIRE : Autorise en application de l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publication d'un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires, qui mentionnera les éléments que doit contenir l'avis simplifié dont les jours et heures des visites des biens et droits immobiliers saisis ; Afin de réduire le coût des insertions, et chaque fois que cela est possible, autorise le créancier poursuivant à regrouper dans un même tableau synthétique toutes les annonces d'un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant ; Autorise l'adjonction d'une photographie à l'avis simplifié à paraître dans un ou plusieurs des journaux mentionnés à l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, si la qualité du bien le requiert ; Autorise, en application du dernier alinéa de l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, qui indique que le format et la taille des caractères de l'avis apposé sur l'immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, que tout ou partie de l'avis simplifié étant destiné à être apposé à l'entrée ou en limite de l'immeuble, complété par les jours et heures des visites, comporte éventuellement une désignation moins succincte que celle prévue audit article si la valeur du bien le requiert, puisse être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition; Autorise, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R. 322-32 du Code des procédures civiles d'exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet et notamment sur le site national du CNB, Avoventes. Dit que la parution sur internet comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, aménagée comme ci-dessus et que lorsque la publicité par ce moyen sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs ; . 3 - IMPRESSION D'AFFICHES : En dernier lieu, afin de permettre la diffusion des ventes à tout intéressé, autorise l'impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4, comportant éventuellement photo(s) et dont le texte correspondra exactement à celui de l'avis de l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, aménagé comme ci-dessus ; Dit que les affiches ainsi imprimées pourront être distribuées par le commissaire de justice, lors des visites, à tout amateur éventuel et par l'avocat à ses confrères, ses clients, à tout intéressé ou transmis à ces derniers par toutes voies utiles et que leur coût sera inclus dans les frais de vente . Dit que conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Et le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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