Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 8 mars 2023, n° 23/00397
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [Y], né le 04 Novembre 1995 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité Albanaise a été découvert par les agents britanniques de l'UKBF sur le port de [Localité 2] (D37 du lien fixe Trans-Manche à [Localité 3]), dissimulé dans la cabine d'un camion roumain en partance pour la Grande-Bretagne. Il a été remis aux policiers français le 3 mars'2023 à 10h30. Le chauffeur du camion a été interpellé et l'intéressé invité par les policiers français le 3'mars'2023'à 10h35. Le procès-verbal d'interpellation indique qu'il a été conduit devant l'officier de police judiciaire sous la contrainte et a été entendu sous le régime du témoin sous contrainte de'l'article 66 alinéa'2'du code de procédure pénal. Après un placement en retenue M. [K] [Y] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 3 mars 2023 à 15h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Vu'l'article'455'du code de procédure civile Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 mars 2023 à 14h37, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28'jours, Vu la déclaration d'appel de M. [K] [Y] du 7 mars 2023 à 11h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : ' Un placement en retenue tardif dès lors que les policiers connaissait la situation irrégulière de l'intéressé dès son contrôle d'identité et qu'il n'avait pas la qualité de témoin dès lors qu'il a été amené sous contrainte. A l'audience, l'intéressé sollicite une assignation à résidence judiciaire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur'le moyen tiré de la privation de liberté': L'article'62'du code de procédure pénale dispose': «'Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l'objet d'une mesure de contrainte. Toutefois, si les nécessités de l'enquête le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures. Si, au cours de l'audition d'une personne entendue librement en application du premier'alinéa'du présent'article, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, cette personne doit être entendue en application de'l'article'61-1'et les informations prévues aux 1° à 6° du même'article'lui sont alors notifiées sans délai, sauf si son placement en garde à vue est nécessité en application de'l'article'62-2. Si, au cours de l'audition d'une personne retenue en application du deuxième'alinéa'du présent'article, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à'l'article'63-1.'» En l'espèce il ressort des procès-verbaux que M. [K] [Y] a été : - remis aux autorités françaises le 3/03/2023 à 10h30, - maintenu dans le cadre du statut de témoin sous contrainte, dans le cadre de l'enquête diligentée pour délit d'aide à immigration irrégulière à l'encontre du chauffeur du camion jusqu'à son audition dans ce cadre le 3/03/2023'à 11h00, - été placé en retenue (article'L 813-1'CESEDA) le 3/03/2023'à 11h55, suite à cette audition, Après une nouvelle audition en retenue le 3/03/2023'à 12h30'la retenue a été levée le 3/03/2023'à 15h10'et M. [K] [Y], a ensuite été placé en rétention à 15h10 où ses droits lui ont été notifié de 15h10 à 15h20. Il ressort de cette succession d'éléments que M. [K] [Y], a été maintenu sous le statut de témoin sous contrainte du 3/03/2023 10h30 au 3/03/2023'à 11h55soit 01h45'minutes. La contrainte exercée sur M. [K] [Y], dans le cadre de l'article 62 al 2 du code de procédure pénale relève d'un choix de l'officier de police judiciaire conforme aux nécessités de l'enquête puisque les circonstances de l'interpellation mettaient M. [K] [Y], dans la situation d'un immigrant clandestin désireux de se soustraire aux contrôles de police ou de douane de sorte que, seule la mesure de contrainte prévue par l'alinéa 2 de l'article 62 du code de procédure pénale, était de nature à garantir sa présence pour son audition dans le cadre de l'enquête concernant le chauffeur du camion. Par ailleurs, il relève de l'examen des procès-verbaux de la procédure que l'objet et les questions posées dans l'audition relevant de l'article 62 al 2 du code de procédure pénale, sont différents de l'objet de la retenue qui, aux termes de l'article 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est également destinée à s'assurer de la personne de l'étranger pendant le temps de l'élaboration des décisions administratives applicables. A compter du moment où M. [K] [Y] a été remis aux autorités françaises par les autorités britanniques, sur la procédure desquelles le juge français ne saurait exercer un quelconque contrôle, il s'est écoulé un temps de 01h45'mn pendant lequel il a été retenu dans le cadre de'l'article 66 al 2 du code de procédure pénale dans le cadre de faits d'aide à l'entrée à la circulation ou au séjour irrégulier d'un'étranger'en France.Ce temps est conforme aux injonctions légales imposant la durée de ce statut comme inférieure à quatre heures. Le placement en retenue ultérieur a été rendu nécessaire pour l'examen de son droit au séjour et l'établissement des actes d'éloignement et de placement en rétention administrative par l'autorité préfectorale, conformément à'l'article'L 813-3'du CESEDA. En conséquence le moyen sera écarté. Sur la demande d'assignation à résidence Si M. [K] [Y] dispose d'un passeport en cours de validité, et qu'il ait état d'une résidence chez M. [S] à [Localité 5], l'attestation qu'il fournit date du 4 mars 2023 et ne saurait justifier d'une résidence permanente et effective, en outre, les corcontances même dans lesquelles l'intéressé a été interpellé, à savoir dissimulé dans la cabine d'un camion, en partance pour la Grande-Bretagne permettent raisonnablement de considérer que l'intéressé n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, et qu'en conséquence, la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment cohercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. La demande est rejetée. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de'l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. L'ordonnance dont appel sera confirmée.
Dispositif
PAR'CES MOTIFS DÉCLARE'l'appel recevable'; REJETTE la demande d'assignation à résidence ; CONFIRME'l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/00397 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZLC REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 400 DU 08 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 08 mars 2023 : - M. [K] [Y] - l'interprète - l'avocat de M. [K] [Y] - l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [K] [Y] le mercredi 08 mars 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Pierre NOEL le mercredi 08 mars 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 08 mars 2023 N° RG 23/00397 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZLC
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00397 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZLC N° de Minute : 400 Ordonnance du mercredi 08 mars 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [Y] né le 04 Novembre 1995 à [Localité 1] de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [M] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, cabinet ACTIS, barreau du Val de MARNE PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 08 mars 2023 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 08 mars 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 06 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [Y] ; Vu l'appel interjeté par Maître Eric KUCHINSKI venant au soutien des intérêts de M. [K] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu les observations de l'autorité administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [Y], né le 04 Novembre 1995 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité Albanaise a été découvert par les agents britanniques de l'UKBF sur le port de [Localité 2] (D37 du lien fixe Trans-Manche à [Localité 3]), dissimulé dans la cabine d'un camion roumain en partance pour la Grande-Bretagne. Il a été remis aux policiers français le 3 mars'2023 à 10h30. Le chauffeur du camion a été interpellé et l'intéressé invité par les policiers français le 3'mars'2023'à 10h35. Le procès-verbal d'interpellation indique qu'il a été conduit devant l'officier de police judiciaire sous la contrainte et a été entendu sous le régime du témoin sous contrainte de'l'article 66 alinéa'2'du code de procédure pénal. Après un placement en retenue M. [K] [Y] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 3 mars 2023 à 15h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Vu'l'article'455'du code de procédure civile Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 mars 2023 à 14h37, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28'jours, Vu la déclaration d'appel de M. [K] [Y] du 7 mars 2023 à 11h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : ' Un placement en retenue tardif dès lors que les policiers connaissait la situation irrégulière de l'intéressé dès son contrôle d'identité et qu'il n'avait pas la qualité de témoin dès lors qu'il a été amené sous contrainte. A l'audience, l'intéressé sollicite une assignation à résidence judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur'le moyen tiré de la privation de liberté': L'article'62'du code de procédure pénale dispose': «'Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l'objet d'une mesure de contrainte. Toutefois, si les nécessités de l'enquête le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures. Si, au cours de l'audition d'une personne entendue librement en application du premier'alinéa'du présent'article, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, cette personne doit être entendue en application de'l'article'61-1'et les informations prévues aux 1° à 6° du même'article'lui sont alors notifiées sans délai, sauf si son placement en garde à vue est nécessité en application de'l'article'62-2. Si, au cours de l'audition d'une personne retenue en application du deuxième'alinéa'du présent'article, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à'l'article'63-1.'» En l'espèce il ressort des procès-verbaux que M. [K] [Y] a été : - remis aux autorités françaises le 3/03/2023 à 10h30, - maintenu dans le cadre du statut de témoin sous contrainte, dans le cadre de l'enquête diligentée pour délit d'aide à immigration irrégulière à l'encontre du chauffeur du camion jusqu'à son audition dans ce cadre le 3/03/2023'à 11h00, - été placé en retenue (article'L 813-1'CESEDA) le 3/03/2023'à 11h55, suite à cette audition, Après une nouvelle audition en retenue le 3/03/2023'à 12h30'la retenue a été levée le 3/03/2023'à 15h10'et M. [K] [Y], a ensuite été placé en rétention à 15h10 où ses droits lui ont été notifié de 15h10 à 15h20. Il ressort de cette succession d'éléments que M. [K] [Y], a été maintenu sous le statut de témoin sous contrainte du 3/03/2023 10h30 au 3/03/2023'à 11h55soit 01h45'minutes. La contrainte exercée sur M. [K] [Y], dans le cadre de l'article 62 al 2 du code de procédure pénale relève d'un choix de l'officier de police judiciaire conforme aux nécessités de l'enquête puisque les circonstances de l'interpellation mettaient M. [K] [Y], dans la situation d'un immigrant clandestin désireux de se soustraire aux contrôles de police ou de douane de sorte que, seule la mesure de contrainte prévue par l'alinéa 2 de l'article 62 du code de procédure pénale, était de nature à garantir sa présence pour son audition dans le cadre de l'enquête concernant le chauffeur du camion. Par ailleurs, il relève de l'examen des procès-verbaux de la procédure que l'objet et les questions posées dans l'audition relevant de l'article 62 al 2 du code de procédure pénale, sont différents de l'objet de la retenue qui, aux termes de l'article 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est également destinée à s'assurer de la personne de l'étranger pendant le temps de l'élaboration des décisions administratives applicables. A compter du moment où M. [K] [Y] a été remis aux autorités françaises par les autorités britanniques, sur la procédure desquelles le juge français ne saurait exercer un quelconque contrôle, il s'est écoulé un temps de 01h45'mn pendant lequel il a été retenu dans le cadre de'l'article 66 al 2 du code de procédure pénale dans le cadre de faits d'aide à l'entrée à la circulation ou au séjour irrégulier d'un'étranger'en France.Ce temps est conforme aux injonctions légales imposant la durée de ce statut comme inférieure à quatre heures. Le placement en retenue ultérieur a été rendu nécessaire pour l'examen de son droit au séjour et l'établissement des actes d'éloignement et de placement en rétention administrative par l'autorité préfectorale, conformément à'l'article'L 813-3'du CESEDA. En conséquence le moyen sera écarté. Sur la demande d'assignation à résidence Si M. [K] [Y] dispose d'un passeport en cours de validité, et qu'il ait état d'une résidence chez M. [S] à [Localité 5], l'attestation qu'il fournit date du 4 mars 2023 et ne saurait justifier d'une résidence permanente et effective, en outre, les corcontances même dans lesquelles l'intéressé a été interpellé, à savoir dissimulé dans la cabine d'un camion, en partance pour la Grande-Bretagne permettent raisonnablement de considérer que l'intéressé n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, et qu'en conséquence, la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment cohercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. La demande est rejetée. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de'l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR'CES MOTIFS DÉCLARE'l'appel recevable'; REJETTE la demande d'assignation à résidence ; CONFIRME'l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/00397 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZLC REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 400 DU 08 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 08 mars 2023 : - M. [K] [Y] - l'interprète - l'avocat de M. [K] [Y] - l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [K] [Y] le mercredi 08 mars 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Pierre NOEL le mercredi 08 mars 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 08 mars 2023 N° RG 23/00397 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZLC
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Mise à jour de la source le 2023-03-12T23:00:00.000Z.