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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 16 décembre 2022, n° 22/02253

AutreDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [N] [P] [T], de nationalité iranienne a été écroue le 13 octobre 2022 dans le cadre d'une procedure de comparution différée, a été déclaré coupable des faits de nature pénale qui lui était reproches par un jugement du tribunal correctionnel d'Arras rendu le 9 décembre 2022. (Exhibition sexuelle, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique)

Il a été condamne a une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, la levée d'écrou est intervenue le jour même (09/12/2022 à 16h47)

Le même jour, la préfecture du Pas-de-Calais, informe de la décision judiciaire et de la remise en liberté de l' intéressé qui en résultait, a donne consigne aux services de police de se rendre a la maison d'arrêt d'[Localité 1] pour le prendre en charge a sa sortie de l'établissement et le placer en retenue administrative.

M. [N] [P] [T] a été pris en charge par les services de police le 09/12/2022 à 17h00, présenté à l'officier de police judiciaire et placé en retenue administrative le 09 décembre 2022 à 17h10, la mesure rétroagissant à 17h00, heure de prise en charge.



Par décision du 11 mars 2022 qui lui a été notifiée le 10/12/2022à 16h30 monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a adopté à l'encontre de M. [N] [P] [T] une mesure d'obligation de quitter le territoire français avec placement en rétention administrative.

M. [N] [P] [T] étant reconnu comme demandeur d'asile en Grèce, une demande de réadmission a été envoyée aux autorité grecques le 13/12/2022 (09h30) au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.



Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 décembre 2022 (11h35), la prolongation du placement en rétention administrative a été rejetée aux motifs décisoires suivants : 



' ... la situation de l'intéressé avant sa prise en charge par les services de police n'apparaît pas

conforme au principe de la liberté d'aller et de venir puisqu'entre l6h47, heure de la levée d'écrou, et l7h00, heure du contrôle d'identité, dont le fondement juridique n'est au demeurant pas précisé dans le procès-verbal de mise a disposition, l'intéressé apparaît avoir EFE maintenu au niveau du greffe de l'établissement pénitentiaire sans qu'il soit établi que son maintien dans les lieux ait été librement consenti de sa part.'



Par déclaration d'appel du 14/12/2022 (17h34) le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire qui s'y attache.



Par ordonnance du 15/12/2022 madame la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné la suspension des effets de la décision déférée, relevant l'absence de garanties de représentation de M. [N] [P] [T].



Par déclaration d'appel du 14/12/2022 à 19h03 monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a interjeté de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer sollicitant la prolongation du placement en rétention administrative du placement en rétention administrative de M. [N] [P] [T] pour 28 jours.



La cause a été appelée sur le fond à l'audience du 16 décembre 2022, les deux appels étant joints.



Au soutien de son appel M. Le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer soutient : 




Qu'il ressort du procès-verbal de mise a disposition que l'agent de police judiciaire s'est rendu au greffe de la maison d'arrêt d'[Localité 1] ou attendait M. [P] [T] afin de transporter ce dernier au commissariat afin qu'un officier de police judiciaire notifie un placement en retenue conformément a l'article 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'agent de police judiciaire procédé sur place a la confirmation de son identité et non a un contrôle a proprement parler puisque cette identité est connue et vérifiée par le greffe pénitentiaire qui organise la remise de l'individu. 

Qu'il n'y a donc aucune irrégularité dans l'absence de fondement juridique de ce contrôle qui n'en est pas un au sens du code de procedure pénale.

Que M. [N] [P] [T] a été 'maintenu à disposition' de la levée de son écrou à la présentation devant l'officier de police judiciaire aux fins de placement en retenue 23 minutes, ce qui constitue un délai raisonnable.




Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur le Préfet du Pas-de-Calais indique principalement que la prise en charge de M. [N] [P] [T] est intervenue le 09/12/2022 à 17h00 soit 13 minutes après la levée d'écrou (16h47)

Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais indique qu'un laps de temps de 23 minutes s'est écoulé entre la levée d'écrou (16h47) et la présentation de M. [N] [P] [T] devant l'officier de police judiciaire (17h10), ce qui constitue la durée normale du trajet entre la maison d'arrêt d'[Localité 1] et le commissariat de police de la ville.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



1) Sur la 'prise de corps' de M. [N] [P] [T] 



Il est reconnu que la mise à exécution d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion exécutoire, par appréhension de la personne visée par cet acte et le placement en retenue et/ou en rétention administrative de celle ci, relève des prérogatives de la police administrative et non de la police judiciaire, nonobstant les termes inappropriés contenus dans les procès-verbaux de police.

Cass civ 1ère 28 mars 2012 n° 11-30454



Ainsi, M. [N] [P] [T] étant visé par une mesure d'obligation de quitter le territoire français prise par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 11 mars 2022, l'autorité préfectorale avait non seulement le droit, mais encore le devoir, de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour s'assurer qu'une décision exécutoire prise par elle soit respectée dés la sortie de détention de l'intéressé.



Il s'en suit que les moyens ou motifs relatifs à la base légale d'une mesure de contrôle d'identité, ou à la continuité des temps de privation de liberté entre la levée d'écrou et la présentation à l'officier de police judiciaire dans le cadre du code de procédure pénale sont inopérants en l'espèce puisque, les fonctionnaires de police s'étant assuré de la personne de M. [N] [P] [T] avant de le placer en retenue puis en rétention administrative, ont agit dans le cadre de l'exécution d'une mesure de police administrative spéciale. 



La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.



2) Sur la prolongation du placement en rétention administrative 



A) Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement



Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.

Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.

(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)



Le moyen sera rejeté.



B) Sur le moyen tiré des diligences effectuées



Les pièces de la procédures contiennent une demande de laissez-passer consulaire ainsi qu'une demande de réadmission auprès des autorités helléniques.

L'ensemble des diligences utiles en l'état ont donc été effectuées .



Le moyen sera rejeté.



C) Sur le moyen tiré de l'absence des coordonnées du consulat iranien dans le procès-verbal de notification des droits en rétention



Il est exact que le procès-verbal de notification des droits en rétention mentionne le droit de M. [N] [P] [T] de contacter son consulat mais ne précise pas les coordonnées téléphoniques du consulat iranien à joindre.



En premier lieu il sera relevé qu'il ne résulte pas des articles L 744-4 et R 744-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs au droit de communiquer de l'étranger dans le Centre de Rétention Administrative, qu'il doit légalement être notifié à l'étranger retenu les coordonnées de son consulat.

Il s'en déduit que l'information du droit à communiquer avec les instances consulaire est suffisante pour remplir les obligations prévues par les articles ci dessus énoncés, l'association prévue par l'article R 744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présente au Centre de Rétention Administrative, ayant justement pour fonction première de permettre l'exercice effectif des droits de l'étranger et, pas suite, de donner le renseignement voulu à l'étranger retenu qui souhaite réellement appeler son consulat.



Enfin, il ne résulte pas des procès-verbaux de la procédure que M. [N] [P] [T] ait souhaité contacter le consulat iranien, ce dernier indiquant ne pas vouloir revenir en Iran.

Il s'en suit, qu'en tout état de cause M. [N] [P] [T] ne justifie d'aucun grief au sens de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen sera rejeté.



La prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire pour l'attente, soit du laissez-passer consulaire sollicité des autorités iraniennes le 10/12/2022 à 17h05, soit de la réponse des autorités grecques sur la demande de réadmission effectuée le 13/12/2022 à 09h30.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel de M.le préfet du Pas de Calais recevable ;



ORDONNE la jonction des procédures 22/2253 et 22/2254 sous le numéro 22/2253 .



INFIRME l'ordonnance entreprise.



Statuant de nouveau



ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de M. [N] [P] [T] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour 28 jours à compter du 12/12/2022 (16h30)



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [N] [P] [T] et à l'autorité administrative.









Véronique THÉRY, 





greffière













Bertrand DUEZ, 





conseiller





A l'attention du centre de rétention, le vendredi 16 décembre 2022



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [R] [E]



Le greffier













N° RG 22/02253 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUMG



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2266 DU 16 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 





M. [N] [P] [T]





- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE-SUR-MER le vendredi 16 décembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à [P] [T] et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le vendredi 16 décembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER



Le greffier, le vendredi 16 décembre 2022













N° RG 22/02253 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUMG
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles



N° RG 22/02253 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUMG

N° de Minute : 2266



Cour d'appel de Douai



O R D O N N A N C E DU 16/12/2022







République Française

Au nom du Peuple Français









APPELANTS



M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE-SUR-MER





M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

représenté par Maître Alexandrine MATONDO substituant le cabinet Actis, barreau du Val de Marne













INTIMÉ



M. [N] [P] [T]

né le 04 Janvier 1978 à [Localité 4] - IRAN

de nationalité Iranienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2], audience en visioconférnce



dûment avisé, comparant en personne assisté de Maître Louis YARROUDH FEURION, avocat désigné sur le siège par le conseiller délégué et de Mme [R] [E] interprète assermenté en langue persan, tout au long de la procédure devant la cour









MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière



DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 16 décembre 2022 à 13 h 30





ORDONNANCE : rendue par mise à disposition à Douai, le vendredi 16 décembre 2022 à 17 h 00





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;



Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;



Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;



Vu l'accord du magistrat délégué ;



Vu l'appel de M.le préfet du Pas de Calais reçu au greffe de la cour d'appel de Douai le 14 mars 2022 ;



Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 15 décembre 2022 ayant déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ;



Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l'audience du Vendredi 16 Décembre 2022 à 13 H 30 ;



Vu les observations en réponse de M. [N] [P] [T] ;



Vu les observations du ministère public ;



Vu l'audition des parties ;



EXPOSÉ DU LITIGE



M. [N] [P] [T], de nationalité iranienne a été écroue le 13 octobre 2022 dans le cadre d'une procedure de comparution différée, a été déclaré coupable des faits de nature pénale qui lui était reproches par un jugement du tribunal correctionnel d'Arras rendu le 9 décembre 2022. (Exhibition sexuelle, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique)

Il a été condamne a une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, la levée d'écrou est intervenue le jour même (09/12/2022 à 16h47)

Le même jour, la préfecture du Pas-de-Calais, informe de la décision judiciaire et de la remise en liberté de l' intéressé qui en résultait, a donne consigne aux services de police de se rendre a la maison d'arrêt d'[Localité 1] pour le prendre en charge a sa sortie de l'établissement et le placer en retenue administrative.

M. [N] [P] [T] a été pris en charge par les services de police le 09/12/2022 à 17h00, présenté à l'officier de police judiciaire et placé en retenue administrative le 09 décembre 2022 à 17h10, la mesure rétroagissant à 17h00, heure de prise en charge.



Par décision du 11 mars 2022 qui lui a été notifiée le 10/12/2022à 16h30 monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a adopté à l'encontre de M. [N] [P] [T] une mesure d'obligation de quitter le territoire français avec placement en rétention administrative.

M. [N] [P] [T] étant reconnu comme demandeur d'asile en Grèce, une demande de réadmission a été envoyée aux autorité grecques le 13/12/2022 (09h30) au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.



Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 décembre 2022 (11h35), la prolongation du placement en rétention administrative a été rejetée aux motifs décisoires suivants : 



' ... la situation de l'intéressé avant sa prise en charge par les services de police n'apparaît pas

conforme au principe de la liberté d'aller et de venir puisqu'entre l6h47, heure de la levée d'écrou, et l7h00, heure du contrôle d'identité, dont le fondement juridique n'est au demeurant pas précisé dans le procès-verbal de mise a disposition, l'intéressé apparaît avoir EFE maintenu au niveau du greffe de l'établissement pénitentiaire sans qu'il soit établi que son maintien dans les lieux ait été librement consenti de sa part.'



Par déclaration d'appel du 14/12/2022 (17h34) le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire qui s'y attache.



Par ordonnance du 15/12/2022 madame la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné la suspension des effets de la décision déférée, relevant l'absence de garanties de représentation de M. [N] [P] [T].



Par déclaration d'appel du 14/12/2022 à 19h03 monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a interjeté de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer sollicitant la prolongation du placement en rétention administrative du placement en rétention administrative de M. [N] [P] [T] pour 28 jours.



La cause a été appelée sur le fond à l'audience du 16 décembre 2022, les deux appels étant joints.



Au soutien de son appel M. Le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer soutient : 




Qu'il ressort du procès-verbal de mise a disposition que l'agent de police judiciaire s'est rendu au greffe de la maison d'arrêt d'[Localité 1] ou attendait M. [P] [T] afin de transporter ce dernier au commissariat afin qu'un officier de police judiciaire notifie un placement en retenue conformément a l'article 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'agent de police judiciaire procédé sur place a la confirmation de son identité et non a un contrôle a proprement parler puisque cette identité est connue et vérifiée par le greffe pénitentiaire qui organise la remise de l'individu. 

Qu'il n'y a donc aucune irrégularité dans l'absence de fondement juridique de ce contrôle qui n'en est pas un au sens du code de procedure pénale.

Que M. [N] [P] [T] a été 'maintenu à disposition' de la levée de son écrou à la présentation devant l'officier de police judiciaire aux fins de placement en retenue 23 minutes, ce qui constitue un délai raisonnable.




Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur le Préfet du Pas-de-Calais indique principalement que la prise en charge de M. [N] [P] [T] est intervenue le 09/12/2022 à 17h00 soit 13 minutes après la levée d'écrou (16h47)

Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais indique qu'un laps de temps de 23 minutes s'est écoulé entre la levée d'écrou (16h47) et la présentation de M. [N] [P] [T] devant l'officier de police judiciaire (17h10), ce qui constitue la durée normale du trajet entre la maison d'arrêt d'[Localité 1] et le commissariat de police de la ville.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



1) Sur la 'prise de corps' de M. [N] [P] [T] 



Il est reconnu que la mise à exécution d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion exécutoire, par appréhension de la personne visée par cet acte et le placement en retenue et/ou en rétention administrative de celle ci, relève des prérogatives de la police administrative et non de la police judiciaire, nonobstant les termes inappropriés contenus dans les procès-verbaux de police.

Cass civ 1ère 28 mars 2012 n° 11-30454



Ainsi, M. [N] [P] [T] étant visé par une mesure d'obligation de quitter le territoire français prise par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 11 mars 2022, l'autorité préfectorale avait non seulement le droit, mais encore le devoir, de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour s'assurer qu'une décision exécutoire prise par elle soit respectée dés la sortie de détention de l'intéressé.



Il s'en suit que les moyens ou motifs relatifs à la base légale d'une mesure de contrôle d'identité, ou à la continuité des temps de privation de liberté entre la levée d'écrou et la présentation à l'officier de police judiciaire dans le cadre du code de procédure pénale sont inopérants en l'espèce puisque, les fonctionnaires de police s'étant assuré de la personne de M. [N] [P] [T] avant de le placer en retenue puis en rétention administrative, ont agit dans le cadre de l'exécution d'une mesure de police administrative spéciale. 



La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.



2) Sur la prolongation du placement en rétention administrative 



A) Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement



Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.

Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.

(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)



Le moyen sera rejeté.



B) Sur le moyen tiré des diligences effectuées



Les pièces de la procédures contiennent une demande de laissez-passer consulaire ainsi qu'une demande de réadmission auprès des autorités helléniques.

L'ensemble des diligences utiles en l'état ont donc été effectuées .



Le moyen sera rejeté.



C) Sur le moyen tiré de l'absence des coordonnées du consulat iranien dans le procès-verbal de notification des droits en rétention



Il est exact que le procès-verbal de notification des droits en rétention mentionne le droit de M. [N] [P] [T] de contacter son consulat mais ne précise pas les coordonnées téléphoniques du consulat iranien à joindre.



En premier lieu il sera relevé qu'il ne résulte pas des articles L 744-4 et R 744-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs au droit de communiquer de l'étranger dans le Centre de Rétention Administrative, qu'il doit légalement être notifié à l'étranger retenu les coordonnées de son consulat.

Il s'en déduit que l'information du droit à communiquer avec les instances consulaire est suffisante pour remplir les obligations prévues par les articles ci dessus énoncés, l'association prévue par l'article R 744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présente au Centre de Rétention Administrative, ayant justement pour fonction première de permettre l'exercice effectif des droits de l'étranger et, pas suite, de donner le renseignement voulu à l'étranger retenu qui souhaite réellement appeler son consulat.



Enfin, il ne résulte pas des procès-verbaux de la procédure que M. [N] [P] [T] ait souhaité contacter le consulat iranien, ce dernier indiquant ne pas vouloir revenir en Iran.

Il s'en suit, qu'en tout état de cause M. [N] [P] [T] ne justifie d'aucun grief au sens de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen sera rejeté.



La prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire pour l'attente, soit du laissez-passer consulaire sollicité des autorités iraniennes le 10/12/2022 à 17h05, soit de la réponse des autorités grecques sur la demande de réadmission effectuée le 13/12/2022 à 09h30.



















PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel de M.le préfet du Pas de Calais recevable ;



ORDONNE la jonction des procédures 22/2253 et 22/2254 sous le numéro 22/2253 .



INFIRME l'ordonnance entreprise.



Statuant de nouveau



ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de M. [N] [P] [T] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour 28 jours à compter du 12/12/2022 (16h30)



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [N] [P] [T] et à l'autorité administrative.









Véronique THÉRY, 





greffière













Bertrand DUEZ, 





conseiller





A l'attention du centre de rétention, le vendredi 16 décembre 2022



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [R] [E]



Le greffier













N° RG 22/02253 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUMG



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2266 DU 16 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 





M. [N] [P] [T]





- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE-SUR-MER le vendredi 16 décembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à [P] [T] et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le vendredi 16 décembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER



Le greffier, le vendredi 16 décembre 2022













N° RG 22/02253 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUMG

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-20, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 813-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-23T23:00:00.000Z.