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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 19 août 2026, n° 26/04487

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 19 Août 2026
Dossier N° RG 26/04487 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETFM

Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 05 décembre 2025 rendu par la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Evry-Courcouronnes prononçant à l’encontre de M. [V] [E] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 août 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [V] [E], notifiée à l’intéressé le 14 août 2026 à 10h38 ;

Vu le recours de M. [V] [E], né le 14 Octobre 1985 à MOSTAGANEM, de nationalité Algérienne daté du 17 août 2026, reçu et enregistré le 17 août 2026 à 12h16 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 18 août 2026, reçue et enregistrée le 18 août 2026 à 08h25, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [V] [E], né le 14 Octobre 1985 à [Localité 1], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Adrien NAMIGOHAR, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
ou- Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,SEINE-SAINT-DENIS substitué par ME DELLA PIETA, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me ZERAD ( Cabinet TOMASI), avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ;
- M. [V] [E] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [V] [E] enregistré sous le N° RG 26/04487 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETFM et celle introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 26/04486 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE 

Le conseil plaide l’irrecevabilité de la requête tirée de l’absence de mention relative à la saisine des autorités consulaires au sein du registre de rétention 

Il convient de rappeler à titre liminaire, qu’un moyen d’irrecevabilité, qui ne nécessite pas la démonstration d’un grief, doit nécessairement reposer sur l’application d’un texte légal. 

La Cour de cassation dans un arrêté rendu le 4 septembre 2024 (Civ 1re., 4 septembre 2024, n°23-12.550) considère que le registre de rétention doit être actualisé des informations nouvelles et également de la signature tant de la personne retenue que de l'agent du greffe à chaque nouvelle prolongation. 

Si cette décision de la Cour de cassation prévoit expressément que le registre dote être "actualisé et émargé", il convient de rappeler que cette exigence doit être mise en perspective du controle de l'effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu'elle fait donc référence à la signature initiale du chef de greffe et du retenu, qui étaient dans le cas d'espèce alternativement manquantes sur la pièce contestée.

Il ne saurait être tiré de cette décision, l'imposition d'un registre contre émargé à chaque nouvelle mention, chaque nouvelle prolongation, formalisme excessif qui ne peut être imposé à peine d'irrecevabilité de la requête étant ajouté que chaque personne retenue est mise en mesure de consulter le registre à tout moment. 

En effet, le formalisme doit demeurer un moyen pour les parties et le juge, de conduire la procédure dans le respect des principes fondamentaux du procès. A cet égard, il doit être appliqué dans sa stricte nécessité. Le formalisme ne s’impose que dans la mesure où il s’avère indispensable. L’exigence formelle doit s’inscrire dans des proportions raisonnables. Elle doit répondre à une utilité. 

Ainsi, subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l'existence d'une indication du registre de rétention non prévue par les textes n'est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l'incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.

En l’espèce, le registre produit au dossier de la procédure comporte les mentions idoines au contrôle du juge et ce nonobstant l’absence de mention relative à la saisine des autorités consulaires.








SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE 

Le conseil conteste la régularité de la procédure plaidant 
- l’avis anticipé du procureur de la République du placement en rétention administrative
- la violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale 
- le caractère tardif de la notification du placement en rétention administrative 

Sur le moyen tiré de l’avis anticipé du procureur de la République du placement en rétention administrative

Aucune disposition légale ou réglementaire ne s'oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification, étant observé que le caractère d'immédiateté de l'avis au procureur de la République imposé par l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'imposerait que pour un avis effectué postérieurement à la mesure, le moyen sera donc rejeté. 

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale 

Le conseil du retenu conteste la régularité de la procédure plaidant la production illégale de l’enquête pénale à l’administration préfectorale en violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.

Aux termes des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale “Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.” 

Aux termes des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder” et “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.” 
En l’espèce, si des pièces ont été communiquées à l’autorité consulaire, aucun élément de la procédure ne permet de se convaincre que des informations relatives à l’enquête pénale et couvertes par le secret et des dispositions de l’article 11 susvisé ont été délivrés à l’administration préfectorale de sorte que le moyen sera rejeté. 

Sur le moyen tiré du caractère tardif de la notification du placement en rétention administrative

Il résulte des dispositions de l’article L.744-4 et R.744-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que c'est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu'un étranger peut exercer ses droits à l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat ainsi qu'avec une personne de son choix.
Etant observé qu’une première notification des droits a été réalisé lors du placement en rétention et qu’une réitération a été effectuée lors de l’arrivée au centre. Aucune atteinte substantielle au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est d’ailleurs rapporté le retenu ayant été mis en position de les exercer effectivement ce qui a par ailleurs été constaté par le président d’audience, le retenu étant assisté d’un conseil choisi et a formé un recours contre l’arrêté portant placement en rétention administrative. Le moyen sera donc rejeté. 






Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention. 

Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : 

Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.

Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance.

En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [V] [E] a fait l’objet d’une interdiction du territoire français prononcée par le TC D’[Localité 2] ET qu’il :
- ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, 

Par ailleurs, les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. 

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public. 

L’'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015). 

La menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur ses précédentes condamnations dont la liste exhaustive figure sur l’arrêté querellé. 

Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : 

Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.

En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [V] [E] , le PREFET DE L’ESSONNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. 

L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE L’ESSONNE au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. 

C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFET DE L’ESSONNE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. 

Sur le moyen tiré de la violation du droit à être entendu, assisté par un avocat et l'atteinte aux droits de la défense 

Sur le fondement de la primauté du droit de l'Union européenne, le conseil de l'intéressé fait grief à l'administration de ne pas avoir organisé d'audition préalable à la décision de placement assisté par un avocat alors qu'il s'agit d'une mesure individuelle qui lui est défavorable et qu'il avait des observations à formuler.

Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que si le droit d'être entendu avant l'adoption d'une mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne, il ressort également de la jurisprudence de cette cour que ces droits fondamentaux ne sont pas des prérogatives absolues mais peuvent comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général et ne constituent pas une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même de ces droits garantis ; ainsi, dès lors que la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ne comporte pas de disposition précisant dans quelles conditions doit être assuré le droit de l'étranger à être entendu sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, celles-ci relèvent du droit national dans le respect du principe de l'équivalence et du principe d'effectivité.

En effet, la législation française a prévu aux termes des dispositions des articles L 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une procédure contradictoire qui contraint l'administration à saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le délai de 96h de la notification du placement (sans préjudice de la faculté qui lui est offerte de saisir, de sa propre initiative le juge de la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), de telle sorte que la restriction aux droits de la défense est admissible dans la mesure où l'étranger peut se prévaloir, à bref délai, devant le juge judiciaire et avec l'assistance d'un avocat au besoin commis d'office, de tous les éléments pertinents relatifs à sa vie personnelle et à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure destinée, dans le respect de l'obligation des Etats membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71) à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, que ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne trouvent à s'appliquer à la décision de placement en rétention et, dès lors que l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose pas, alors la présence de l’avocat ne s’impose pas davantage (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628). Il convient de rejeter ce moyen comme inopérant. 

Pour ce qui est de l'audition préalable à la décision d'éloignement et qui serait susceptible d'affecter la légalité de celle-ci, seul le juge administratif est compétent pour en connaître.

Aux termes de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, le droit de l’Union doit être interprète en ce sens que la méconnaissance du droit à être entendu ne peut aboutir à la levée de la mesure de rétention que si le juge considère, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit de l’espèce, que cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent, tel qu’une assignation à résidence par exemple. 
En l’espèce, le retenu ne dispose pas de garantie de représentation à défaut de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, situation d’ores et déjà connu par l’administration préfectorale. Il est constant qu’un passeport algérien en cours de validité a été remis postérieurement au centre de rétention administrative cependant cet élément est postérieur à la décision de l’arrêté portant placement en rétention administrative. 

En l’état de ces éléments il n’apparaît pas que la tenue d’une audition préalable aurait permis d’aboutir à un résultat différent que son placement en rétention en exécution de la décision judiciaire. Ce moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’intéressé :

Aux termes de l’article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité ;

L’arrêté de placement en rétention administrative pris à l'encontre de l’intéressé mentionne qu’aucun élément tiré de sa vulnérabilité ne saurait faire échec à son placement. Le conseil du retenu n’apporte pas plus d’éléments à ce sujet à l’audience, le moyen sera donc rejeté. 

Sur le moyen tiré de l’absence d’abrogation du titre de séjour français 

Il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). 

En l’espèce, le moyen soutenu relève de l’office exclusive du juge administratif et ne saurait donc prospérer devant le juge judiciaire. 
 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. 

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. 

Le conseil du retenu conteste les diligences et plaide d’ores et déjà l’absence de perspective d’éloignement. Or, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 13 août 2026 avec transmission des empreintes du retenu au format NIST et d’un passeport algérien périmé supportant l’identité déclarée du retenu de nature à faciliter le processus d’identification. 

Depuis lors, le retenu a déposé un passeport algérien en cours de validité auprès du centre de rétention administrative et l’administration indique effectuer toutes diligences utiles en ce sens. 

S’agissant des perspectives d’éloignement, il convient d’observer que des diligences sont en cours et rien n’indique que l’éloignement ne pourrait intervenir dans un délai raisonnable. 



SUR L’ASSIGNATION A RÉSIDENCE

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain et de ressources suffisantes. 


En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 26/04486 et celle introduite par le recours de M. [V] [E] enregistrée sous le N° RG 26/04487 ;

DÉCLARONS le recours de M. [V] [E] recevable ;

REJETONS le recours de M. [V] [E] ; 

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [V] [E]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière

REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire,

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [E] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 août 2026 ; 

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Août 2026 à 14  h 25


Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.




Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



Reçu le 19 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, 








Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 août 2026.
L’avocat du PREFET DE L’ESSONNE,




Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 août 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 19 Août 2026
Dossier N° RG 26/04487 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETFM

Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 05 décembre 2025 rendu par la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Evry-Courcouronnes prononçant à l’encontre de M. [V] [E] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 août 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [V] [E], notifiée à l’intéressé le 14 août 2026 à 10h38 ;

Vu le recours de M. [V] [E], né le 14 Octobre 1985 à MOSTAGANEM, de nationalité Algérienne daté du 17 août 2026, reçu et enregistré le 17 août 2026 à 12h16 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 18 août 2026, reçue et enregistrée le 18 août 2026 à 08h25, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [V] [E], né le 14 Octobre 1985 à [Localité 1], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Adrien NAMIGOHAR, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
ou- Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,SEINE-SAINT-DENIS substitué par ME DELLA PIETA, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me ZERAD ( Cabinet TOMASI), avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ;
- M. [V] [E] ;




MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [V] [E] enregistré sous le N° RG 26/04487 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETFM et celle introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 26/04486 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE 

Le conseil plaide l’irrecevabilité de la requête tirée de l’absence de mention relative à la saisine des autorités consulaires au sein du registre de rétention 

Il convient de rappeler à titre liminaire, qu’un moyen d’irrecevabilité, qui ne nécessite pas la démonstration d’un grief, doit nécessairement reposer sur l’application d’un texte légal. 

La Cour de cassation dans un arrêté rendu le 4 septembre 2024 (Civ 1re., 4 septembre 2024, n°23-12.550) considère que le registre de rétention doit être actualisé des informations nouvelles et également de la signature tant de la personne retenue que de l'agent du greffe à chaque nouvelle prolongation. 

Si cette décision de la Cour de cassation prévoit expressément que le registre dote être "actualisé et émargé", il convient de rappeler que cette exigence doit être mise en perspective du controle de l'effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu'elle fait donc référence à la signature initiale du chef de greffe et du retenu, qui étaient dans le cas d'espèce alternativement manquantes sur la pièce contestée.

Il ne saurait être tiré de cette décision, l'imposition d'un registre contre émargé à chaque nouvelle mention, chaque nouvelle prolongation, formalisme excessif qui ne peut être imposé à peine d'irrecevabilité de la requête étant ajouté que chaque personne retenue est mise en mesure de consulter le registre à tout moment. 

En effet, le formalisme doit demeurer un moyen pour les parties et le juge, de conduire la procédure dans le respect des principes fondamentaux du procès. A cet égard, il doit être appliqué dans sa stricte nécessité. Le formalisme ne s’impose que dans la mesure où il s’avère indispensable. L’exigence formelle doit s’inscrire dans des proportions raisonnables. Elle doit répondre à une utilité. 

Ainsi, subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l'existence d'une indication du registre de rétention non prévue par les textes n'est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l'incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.

En l’espèce, le registre produit au dossier de la procédure comporte les mentions idoines au contrôle du juge et ce nonobstant l’absence de mention relative à la saisine des autorités consulaires.








SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE 

Le conseil conteste la régularité de la procédure plaidant 
- l’avis anticipé du procureur de la République du placement en rétention administrative
- la violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale 
- le caractère tardif de la notification du placement en rétention administrative 

Sur le moyen tiré de l’avis anticipé du procureur de la République du placement en rétention administrative

Aucune disposition légale ou réglementaire ne s'oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification, étant observé que le caractère d'immédiateté de l'avis au procureur de la République imposé par l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'imposerait que pour un avis effectué postérieurement à la mesure, le moyen sera donc rejeté. 

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale 

Le conseil du retenu conteste la régularité de la procédure plaidant la production illégale de l’enquête pénale à l’administration préfectorale en violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.

Aux termes des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale “Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.” 

Aux termes des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder” et “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.” 
En l’espèce, si des pièces ont été communiquées à l’autorité consulaire, aucun élément de la procédure ne permet de se convaincre que des informations relatives à l’enquête pénale et couvertes par le secret et des dispositions de l’article 11 susvisé ont été délivrés à l’administration préfectorale de sorte que le moyen sera rejeté. 

Sur le moyen tiré du caractère tardif de la notification du placement en rétention administrative

Il résulte des dispositions de l’article L.744-4 et R.744-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que c'est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu'un étranger peut exercer ses droits à l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat ainsi qu'avec une personne de son choix.
Etant observé qu’une première notification des droits a été réalisé lors du placement en rétention et qu’une réitération a été effectuée lors de l’arrivée au centre. Aucune atteinte substantielle au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est d’ailleurs rapporté le retenu ayant été mis en position de les exercer effectivement ce qui a par ailleurs été constaté par le président d’audience, le retenu étant assisté d’un conseil choisi et a formé un recours contre l’arrêté portant placement en rétention administrative. Le moyen sera donc rejeté. 






Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention. 

Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : 

Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.

Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance.

En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [V] [E] a fait l’objet d’une interdiction du territoire français prononcée par le TC D’[Localité 2] ET qu’il :
- ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, 

Par ailleurs, les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. 

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public. 

L’'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015). 

La menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur ses précédentes condamnations dont la liste exhaustive figure sur l’arrêté querellé. 

Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : 

Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.

En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [V] [E] , le PREFET DE L’ESSONNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. 

L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE L’ESSONNE au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. 

C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFET DE L’ESSONNE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. 

Sur le moyen tiré de la violation du droit à être entendu, assisté par un avocat et l'atteinte aux droits de la défense 

Sur le fondement de la primauté du droit de l'Union européenne, le conseil de l'intéressé fait grief à l'administration de ne pas avoir organisé d'audition préalable à la décision de placement assisté par un avocat alors qu'il s'agit d'une mesure individuelle qui lui est défavorable et qu'il avait des observations à formuler.

Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que si le droit d'être entendu avant l'adoption d'une mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne, il ressort également de la jurisprudence de cette cour que ces droits fondamentaux ne sont pas des prérogatives absolues mais peuvent comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général et ne constituent pas une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même de ces droits garantis ; ainsi, dès lors que la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ne comporte pas de disposition précisant dans quelles conditions doit être assuré le droit de l'étranger à être entendu sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, celles-ci relèvent du droit national dans le respect du principe de l'équivalence et du principe d'effectivité.

En effet, la législation française a prévu aux termes des dispositions des articles L 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une procédure contradictoire qui contraint l'administration à saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le délai de 96h de la notification du placement (sans préjudice de la faculté qui lui est offerte de saisir, de sa propre initiative le juge de la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), de telle sorte que la restriction aux droits de la défense est admissible dans la mesure où l'étranger peut se prévaloir, à bref délai, devant le juge judiciaire et avec l'assistance d'un avocat au besoin commis d'office, de tous les éléments pertinents relatifs à sa vie personnelle et à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure destinée, dans le respect de l'obligation des Etats membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71) à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, que ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne trouvent à s'appliquer à la décision de placement en rétention et, dès lors que l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose pas, alors la présence de l’avocat ne s’impose pas davantage (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628). Il convient de rejeter ce moyen comme inopérant. 

Pour ce qui est de l'audition préalable à la décision d'éloignement et qui serait susceptible d'affecter la légalité de celle-ci, seul le juge administratif est compétent pour en connaître.

Aux termes de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, le droit de l’Union doit être interprète en ce sens que la méconnaissance du droit à être entendu ne peut aboutir à la levée de la mesure de rétention que si le juge considère, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit de l’espèce, que cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent, tel qu’une assignation à résidence par exemple. 
En l’espèce, le retenu ne dispose pas de garantie de représentation à défaut de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, situation d’ores et déjà connu par l’administration préfectorale. Il est constant qu’un passeport algérien en cours de validité a été remis postérieurement au centre de rétention administrative cependant cet élément est postérieur à la décision de l’arrêté portant placement en rétention administrative. 

En l’état de ces éléments il n’apparaît pas que la tenue d’une audition préalable aurait permis d’aboutir à un résultat différent que son placement en rétention en exécution de la décision judiciaire. Ce moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’intéressé :

Aux termes de l’article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité ;

L’arrêté de placement en rétention administrative pris à l'encontre de l’intéressé mentionne qu’aucun élément tiré de sa vulnérabilité ne saurait faire échec à son placement. Le conseil du retenu n’apporte pas plus d’éléments à ce sujet à l’audience, le moyen sera donc rejeté. 

Sur le moyen tiré de l’absence d’abrogation du titre de séjour français 

Il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). 

En l’espèce, le moyen soutenu relève de l’office exclusive du juge administratif et ne saurait donc prospérer devant le juge judiciaire. 
 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. 

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. 

Le conseil du retenu conteste les diligences et plaide d’ores et déjà l’absence de perspective d’éloignement. Or, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 13 août 2026 avec transmission des empreintes du retenu au format NIST et d’un passeport algérien périmé supportant l’identité déclarée du retenu de nature à faciliter le processus d’identification. 

Depuis lors, le retenu a déposé un passeport algérien en cours de validité auprès du centre de rétention administrative et l’administration indique effectuer toutes diligences utiles en ce sens. 

S’agissant des perspectives d’éloignement, il convient d’observer que des diligences sont en cours et rien n’indique que l’éloignement ne pourrait intervenir dans un délai raisonnable. 



SUR L’ASSIGNATION A RÉSIDENCE

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain et de ressources suffisantes. 


En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 26/04486 et celle introduite par le recours de M. [V] [E] enregistrée sous le N° RG 26/04487 ;

DÉCLARONS le recours de M. [V] [E] recevable ;

REJETONS le recours de M. [V] [E] ; 

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [V] [E]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière

REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire, 

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [E] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 août 2026 ; 

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Août 2026 à 14  h 25


Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.




Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



Reçu le 19 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, 








Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 août 2026.
L’avocat du PREFET DE L’ESSONNE,




Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 août 2026.
L’avocat de la personne retenue,

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Mise à jour de la source le 2026-08-19T19:21:49.943Z.