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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 11 août 2026, n° 26/04313

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 11 Août 2026
Dossier N° RG 26/04313 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES3D

Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 06 août 2026 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [A] [S] [Z] [O] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 août 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [A] [S] [Z] [O], notifiée à l’intéressé le 06 août 2026 à 16h50 ;

Vu le recours de M. [A] [S] [Z] [O], né le 27 Juillet 2027 à LA UNION, de nationalité Colombienne daté du 07 août 2026, reçu et enregistré le 07 août 2026 à 14h35 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] datée du 09 août 2026, reçue et enregistrée le 09 août 2026 à 17h04, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [A] [S] [Z] [O], né le 27 Juillet 2007 à [Localité 2], de nationalité Colombienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de [Y] [Q], interprète en langue spagnole déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister, informé par nos soins sans délai et à la disposition de qui la procédure a été mise, est présent après avoir pu s'entretenir librement avec le comparant ;
- Me Catherine SCOTTO - cabinet Tomasi, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] 
- M. [A] [S] [Z] [O] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [A] [S] [Z] [O] enregistré sous le N° RG 26/04313 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES3D et celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/04312 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE 

Le conseil du retenu conteste la régularité de la procédure plaidant la production illégale de l’enquête pénale à l’administration préfectorale en violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.

Aux termes des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale “Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.” 

En l’espèce, si l’administration fait état d’une transmission du dossier du retenu pour appréciation, aucun élément de la procédure ne permet de se convaincre que des informations relatives à l’enquête pénale et couvertes par le secret et des dispositions de l’article 11 susvisé ont été délivrés à l’administration préfectorale de sorte que le moyen sera rejeté. 

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
- l’illégalité du placement en rétention administrative eu égard aux dispositions de l’article L311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 
- la disproportion du placement en rétention administrative 

A l’audience, le conseil indique se désister du moyen tiré de l’illégalité du placement en rétention administrative eu égard aux dispositions de l’article L311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le désistement sera constaté au dispositif ci-dessous. 

Sur le moyen tiré de la disproportion du placement

Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.

Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance.

En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [A] [S] [Z] [O] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 06 août 2026 , prononcée par le PRÉFET DE POLICE-DE-[Localité 1], qu’il :
- n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine, 

En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [A] [S] [Z] [O] , le PRÉFET DE POLICE-DE-[Localité 1] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. 

L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE POLICE-DE-[Localité 1] au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. 

C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PRÉFET DE POLICE-DE-[Localité 1] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. 

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. 

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. 

En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce qu’un vol a été sollicité auprès de la DNPAF le 06 août 2026 à 18 heures 26 avec obtention d’un vol au 09 août 2026, toutefois annulé pour des raisons indépendantes à la volonté de l’administration (saisine du tribunal administratif par le retenu) et qu’un nouveau vol a été sollicité le 08 août 2026 à 10 heures 28. 

SUR L’ASSIGNATION A RÉSIDENCE

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par 

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain.

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/04312 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES3D et celle introduite par le recours de M. [A] [S] [Z] [O] enregistrée sous le N° RG 26/04313 ;

DÉCLARONS le recours de M. [A] [S] [Z] [O] recevable ;

CONSTATONS le désistement de M. [A] [S] [Z] [O] de son moyen tiré de l’illégalité du placement en rétention administrative eu égard aux dispositions de l’article L311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 

REJETONS le recours de M. [A] [S] [Z] [O] ; 

REJETONS le moyen d’irrégularité soutenu par M. [A] [S] [Z] [O]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [A] [S] [Z] [O] au centre de rétention administrative n° 2 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 août 2026 ; 

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Août 2026 à 11 h 23 .


Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.




Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.







Reçu le 11 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours








Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 11 août 2026.
L’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1],



Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 11 août 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 11 Août 2026
Dossier N° RG 26/04313 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES3D

Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 06 août 2026 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [A] [S] [Z] [O] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 août 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [A] [S] [Z] [O], notifiée à l’intéressé le 06 août 2026 à 16h50 ;

Vu le recours de M. [A] [S] [Z] [O], né le 27 Juillet 2027 à LA UNION, de nationalité Colombienne daté du 07 août 2026, reçu et enregistré le 07 août 2026 à 14h35 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] datée du 09 août 2026, reçue et enregistrée le 09 août 2026 à 17h04, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [A] [S] [Z] [O], né le 27 Juillet 2007 à [Localité 2], de nationalité Colombienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de [Y] [Q], interprète en langue spagnole déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister, informé par nos soins sans délai et à la disposition de qui la procédure a été mise, est présent après avoir pu s'entretenir librement avec le comparant ;
- Me Catherine SCOTTO - cabinet Tomasi, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] 
- M. [A] [S] [Z] [O] ;


MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [A] [S] [Z] [O] enregistré sous le N° RG 26/04313 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES3D et celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/04312 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE 

Le conseil du retenu conteste la régularité de la procédure plaidant la production illégale de l’enquête pénale à l’administration préfectorale en violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.

Aux termes des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale “Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.” 

En l’espèce, si l’administration fait état d’une transmission du dossier du retenu pour appréciation, aucun élément de la procédure ne permet de se convaincre que des informations relatives à l’enquête pénale et couvertes par le secret et des dispositions de l’article 11 susvisé ont été délivrés à l’administration préfectorale de sorte que le moyen sera rejeté. 

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
- l’illégalité du placement en rétention administrative eu égard aux dispositions de l’article L311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 
- la disproportion du placement en rétention administrative 

A l’audience, le conseil indique se désister du moyen tiré de l’illégalité du placement en rétention administrative eu égard aux dispositions de l’article L311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le désistement sera constaté au dispositif ci-dessous. 

Sur le moyen tiré de la disproportion du placement

Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.

Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance.

En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [A] [S] [Z] [O] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 06 août 2026 , prononcée par le PRÉFET DE POLICE-DE-[Localité 1], qu’il :
- n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine, 

En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [A] [S] [Z] [O] , le PRÉFET DE POLICE-DE-[Localité 1] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. 

L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE POLICE-DE-[Localité 1] au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. 

C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PRÉFET DE POLICE-DE-[Localité 1] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. 

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. 

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. 

En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce qu’un vol a été sollicité auprès de la DNPAF le 06 août 2026 à 18 heures 26 avec obtention d’un vol au 09 août 2026, toutefois annulé pour des raisons indépendantes à la volonté de l’administration (saisine du tribunal administratif par le retenu) et qu’un nouveau vol a été sollicité le 08 août 2026 à 10 heures 28. 

SUR L’ASSIGNATION A RÉSIDENCE

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par 

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain.

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/04312 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES3D et celle introduite par le recours de M. [A] [S] [Z] [O] enregistrée sous le N° RG 26/04313 ;

DÉCLARONS le recours de M. [A] [S] [Z] [O] recevable ;

CONSTATONS le désistement de M. [A] [S] [Z] [O] de son moyen tiré de l’illégalité du placement en rétention administrative eu égard aux dispositions de l’article L311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 

REJETONS le recours de M. [A] [S] [Z] [O] ; 

REJETONS le moyen d’irrégularité soutenu par M. [A] [S] [Z] [O]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [A] [S] [Z] [O] au centre de rétention administrative n° 2 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 août 2026 ; 

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Août 2026 à 11 h 23 .


Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.




Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.







Reçu le 11 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours








Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 11 août 2026.
L’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1],



Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 11 août 2026.
L’avocat de la personne retenue,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de procedure penale 11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L311-1, code penal 434-7-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T19:22:22.968Z.