Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 11 août 2026, n° 26/04321
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 11 Août 2026 Dossier N° RG 26/04321 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES3L Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 06 août 2026 par le préfet de Seine-[Localité 1] faisant obligation à M. [U] [Z] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 août 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. [U] [Z], notifiée à l’intéressé le 06 août 2026 à 17h00 ; Vu le recours de M. [U] [Z], né le 26 Février 2000 à ORAN, de nationalité Algérienne daté du 10 août 2026, reçu et enregistré le au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] datée du 10 août 2026, reçue et enregistrée le 10 août 2026 à 09h13, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [U] [Z], né le 26 Février 2000 à [Localité 2], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, substitué par Me David MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; -Me Catherine SCOTTO, cabinet ACTIS, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] ; - M. [U] [Z] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [U] [Z] enregistré sous le N° RG 26/04321 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES3L et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/04320 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Le conseil du retenu sollicite l’irrecevabilité de la requête plaidant l’absence d’émargement régulier du registre de rétention. Il convient de rappeler à titre liminaire, qu’un moyen d’irrecevabilité, qui ne nécessite pas la démonstration d’un grief, doit nécessairement reposer sur l’application d’un texte légal. La Cour de cassation dans un arrêté rendu le 4 septembre 2024 (Civ 1re., 4 septembre 2024, n°23-12.550) considère que le registre de rétention doit être actualisé des informations nouvelles et également de la signature tant de la personne retenue que de l'agent du greffe à chaque nouvelle prolongation. Si cette décision de la Cour de cassation prévoit expressément que le registre dote être "actualisé et émargé", il convient de rappeler que cette exigence doit être mise en perspective du controle de l'effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu'elle fait donc référence à la signature initiale du chef de greffe et du retenu, qui étaient dans le cas d'espèce alternativement manquantes sur la pièce contestée. Il ne saurait être tiré de cette décision, l'imposition d'un registre contre émargé à chaque nouvelle mention, chaque nouvelle prolongation, formalisme excessif qui ne peut être imposé à peine d'irrecevabilité de la requête étant ajouté que chaque personne retenue est mise en mesure de consulter le registre à tout moment. En effet, le formalisme doit demeurer un moyen pour les parties et le juge, de conduire la procédure dans le respect des principes fondamentaux du procès. A cet égard, il doit être appliqué dans sa stricte nécessité. Le formalisme ne s’impose que dans la mesure où il s’avère indispensable. L’exigence formelle doit s’inscrire dans des proportions raisonnables. Elle doit répondre à une utilité. Ainsi, subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l'existence d'une indication du registre de rétention non prévue par les textes n'est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l'incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue. En l’espèce, le registre produit au dossier de la procédure comporte les mentions idoines au contrôle du juge et ce nonobstant l’absence d’émargement par le retenu. Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Le conseil soutient l’irrégularité de la procédure plaidant - l’absence d’avis au procureur de la République lors du placement en rétention administrative - la violation du secret de l’enquête - la simultanéité des notifications des mesures administratives - le délai excessif de transfert - l’absence d’habilitation à la consultation du FAED Sur le moyen tiré de l’absence d’avis au procureur de la République lors du placement en rétention administrative Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République, conformément à l'article L. 741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126). Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l'État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144). Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086). Le dossier de la procédure comporte un avis de placement en rétention administrative mentionnant que celui-ci a été avisé le 6 août 2026 à 17 heures. La pièce mentionne par ailleurs l’adresse structurelle du parquet, rien ne me permet de considérer que cet avis n’a pas été régulièrement réalisé, le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de la violation du secret de l’enquête Le conseil du retenu conteste la régularité de la procédure plaidant la production illégale de l’enquête pénale à l’administration préfectorale en violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale. Aux termes des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale “Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.” Le conseil plaide que des éléments relatifs au FAED et l’enquête pénale sont entérinés dans les mesures administratives et en déduit une violation du secret de l’enquête. Or aucun élément de la procédure ne fait état d’une transmission effective de ces éléments étant rappelé qu’en qualité de police administrative le Préfet peut avoir accès à ces informations, le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de la simultanéité des notifications des mesures administratives Il est soutenu qu'il était matériellement impossible que la mesure d'éloignement et l'arrêté de placement en rétention administrative aient été lus à l'intéressé au même instant. Mais les actes administratifs ont en réalité été notifiés, s'agissant d'imprimés pré-établis et complétés au fur et à mesure de l'avancement de la procédure, dans un même trait de temps et signés concomitamment par l'intéressé , à la fin de la notification de l'ensemble des actes. Le moyen sera écarté. Sur le moyen tiré du délai excessif de transfert Au terme de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative ; En l’espèce l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 6 août 2026 à 17 heures après la levée de sa mesure de garde à vue au CSP de [Localité 3] ; qu’il est arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 19 heures 33, soit dans un délai de 2 heures et 33 minutes ; Ce délai ne saurait être considéré comme excessif au regard notamment des conditions de circulation habituellement très dense à cette heure de la journée en région parisienne et de la nécessité de requérir une escorte, de sorte que le moyen sera écarté ; Sur le moyen tiré de l’absence d’habilitation à la consultation du FAED L’'article L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale. La charge de la preuve de l'habilitation de l'agent incombe à l'administration. La seule mention de l'habilitation sur le rapport de consultation, ou dans un procès-verbal distinct, vaut preuve de l'habilitation, jusqu'à preuve contraire. Par ailleurs, l’article 15-5 du code de procédure pénale issue de la loi du 24 janvier 2023 dispose : “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.” Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. La Cour européenne des droits de l’Homme juge par ailleurs que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. [Q] [P] [L] du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ [L], requête no 16428/05, § 62 ; [S] c/ [L], requête no 5335/06, § 61). L'habilitation à consulter des traitements automatisés doit être recherchée par le juge s'il est saisi de ce moyen et l'absence de la mention d'une telle habilitation n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure (au visa de la loi du 24 janvier 2023). Même s'il n'est pas établi qu'un agent de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, le placement en rétention administrative d'un étranger n'est pas pour autant irrégulier dès lors que d'autres éléments que cette consultation permettaient de déterminer que la personne se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l'objet d'une mesure d'éloignement (ledit fichier n'étant donc pas le support nécessaire de la suite de la procédure) 1re Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.860 Il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que le FAED a été consulté par le Gardien de la Paix GUEDEZ MOZ. Il est constant que le procès-verbal ne comporte aucune mention d’habilitation à cet effet étant observé que la consultation a fait état d’une signalisation positive. Cela étant, ainsi qu’il est rappelé supra, les éléments dont ont pu avoir connaissance les forces de l’ordre, ne sont pas le support nécessaire de la mesure de rétention administrative. En effet, l’autorité préfectorale motive son placement en rétention administrative sur l’absence de document de voyage en cours de validité et l’absence de domicile fixe et stable. De sorte, que l’absence d’habilitation au cas d’espèce n’est pas de nature à entraîner l’irrégularité de la procédure et subséquemment de la mesure de rétention administrative, le moyen sera donc rejeté. *** Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de : - l’incompétence du signataire de l’acte - la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté portant placement en rétention administrative - l’absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public - la violation de l’examen concret de la situation personnelle du requérant - l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale - l’absence de prise en compte de la vulnérabilité - l’absence de prise en considération des éléments pertinents de la personnalité du retenu A l’audience, le conseil a indiqué se desister de l’ensemble des moyens pour ne retenir que l’erreur manifeste d’appréciation et défaut de motivation. Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit. Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [U] [Z] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 06 août 2026 , prononcée par lePREFET DE LA SEINE-[Localité 1], qu’il : - ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, - n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine, Par ailleurs, les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public. L’'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015). La menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur les différentes signalisations et sa condamnation par le tribunal correction de Bobigny à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné d’incapacité de totale de travail Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention. En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [U] [Z] , le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification par courriel le 07 août 2026 à 11 heures 38, SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/04321 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES3L et celle introduite par le recours de M. [U] [Z] enregistrée sous le N° RG 26/04320 DÉCLARONS le recours de M. [U] [Z] recevable ; REJETONS le recours de M. [U] [Z] ; REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [U] [Z] DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [Z] au centre de rétention administrative n° 3 du [Etablissement 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 août 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Août 2026 à 16 h 18 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • [L] Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - [L] Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. [L] [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. [L] [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 11 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 11 Août 2026 Dossier N° RG 26/04321 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES3L Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 06 août 2026 par le préfet de Seine-[Localité 1] faisant obligation à M. [U] [Z] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 août 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. [U] [Z], notifiée à l’intéressé le 06 août 2026 à 17h00 ; Vu le recours de M. [U] [Z], né le 26 Février 2000 à ORAN, de nationalité Algérienne daté du 10 août 2026, reçu et enregistré le au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] datée du 10 août 2026, reçue et enregistrée le 10 août 2026 à 09h13, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [U] [Z], né le 26 Février 2000 à [Localité 2], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, substitué par Me David MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; -Me Catherine SCOTTO, cabinet ACTIS, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] ; - M. [U] [Z] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [U] [Z] enregistré sous le N° RG 26/04321 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES3L et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/04320 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Le conseil du retenu sollicite l’irrecevabilité de la requête plaidant l’absence d’émargement régulier du registre de rétention. Il convient de rappeler à titre liminaire, qu’un moyen d’irrecevabilité, qui ne nécessite pas la démonstration d’un grief, doit nécessairement reposer sur l’application d’un texte légal. La Cour de cassation dans un arrêté rendu le 4 septembre 2024 (Civ 1re., 4 septembre 2024, n°23-12.550) considère que le registre de rétention doit être actualisé des informations nouvelles et également de la signature tant de la personne retenue que de l'agent du greffe à chaque nouvelle prolongation. Si cette décision de la Cour de cassation prévoit expressément que le registre dote être "actualisé et émargé", il convient de rappeler que cette exigence doit être mise en perspective du controle de l'effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu'elle fait donc référence à la signature initiale du chef de greffe et du retenu, qui étaient dans le cas d'espèce alternativement manquantes sur la pièce contestée. Il ne saurait être tiré de cette décision, l'imposition d'un registre contre émargé à chaque nouvelle mention, chaque nouvelle prolongation, formalisme excessif qui ne peut être imposé à peine d'irrecevabilité de la requête étant ajouté que chaque personne retenue est mise en mesure de consulter le registre à tout moment. En effet, le formalisme doit demeurer un moyen pour les parties et le juge, de conduire la procédure dans le respect des principes fondamentaux du procès. A cet égard, il doit être appliqué dans sa stricte nécessité. Le formalisme ne s’impose que dans la mesure où il s’avère indispensable. L’exigence formelle doit s’inscrire dans des proportions raisonnables. Elle doit répondre à une utilité. Ainsi, subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l'existence d'une indication du registre de rétention non prévue par les textes n'est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l'incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue. En l’espèce, le registre produit au dossier de la procédure comporte les mentions idoines au contrôle du juge et ce nonobstant l’absence d’émargement par le retenu. Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Le conseil soutient l’irrégularité de la procédure plaidant - l’absence d’avis au procureur de la République lors du placement en rétention administrative - la violation du secret de l’enquête - la simultanéité des notifications des mesures administratives - le délai excessif de transfert - l’absence d’habilitation à la consultation du FAED Sur le moyen tiré de l’absence d’avis au procureur de la République lors du placement en rétention administrative Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République, conformément à l'article L. 741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126). Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l'État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144). Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086). Le dossier de la procédure comporte un avis de placement en rétention administrative mentionnant que celui-ci a été avisé le 6 août 2026 à 17 heures. La pièce mentionne par ailleurs l’adresse structurelle du parquet, rien ne me permet de considérer que cet avis n’a pas été régulièrement réalisé, le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de la violation du secret de l’enquête Le conseil du retenu conteste la régularité de la procédure plaidant la production illégale de l’enquête pénale à l’administration préfectorale en violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale. Aux termes des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale “Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.” Le conseil plaide que des éléments relatifs au FAED et l’enquête pénale sont entérinés dans les mesures administratives et en déduit une violation du secret de l’enquête. Or aucun élément de la procédure ne fait état d’une transmission effective de ces éléments étant rappelé qu’en qualité de police administrative le Préfet peut avoir accès à ces informations, le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de la simultanéité des notifications des mesures administratives Il est soutenu qu'il était matériellement impossible que la mesure d'éloignement et l'arrêté de placement en rétention administrative aient été lus à l'intéressé au même instant. Mais les actes administratifs ont en réalité été notifiés, s'agissant d'imprimés pré-établis et complétés au fur et à mesure de l'avancement de la procédure, dans un même trait de temps et signés concomitamment par l'intéressé , à la fin de la notification de l'ensemble des actes. Le moyen sera écarté. Sur le moyen tiré du délai excessif de transfert Au terme de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative ; En l’espèce l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 6 août 2026 à 17 heures après la levée de sa mesure de garde à vue au CSP de [Localité 3] ; qu’il est arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 19 heures 33, soit dans un délai de 2 heures et 33 minutes ; Ce délai ne saurait être considéré comme excessif au regard notamment des conditions de circulation habituellement très dense à cette heure de la journée en région parisienne et de la nécessité de requérir une escorte, de sorte que le moyen sera écarté ; Sur le moyen tiré de l’absence d’habilitation à la consultation du FAED L’'article L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale. La charge de la preuve de l'habilitation de l'agent incombe à l'administration. La seule mention de l'habilitation sur le rapport de consultation, ou dans un procès-verbal distinct, vaut preuve de l'habilitation, jusqu'à preuve contraire. Par ailleurs, l’article 15-5 du code de procédure pénale issue de la loi du 24 janvier 2023 dispose : “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.” Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. La Cour européenne des droits de l’Homme juge par ailleurs que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. [Q] [P] [L] du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ [L], requête no 16428/05, § 62 ; [S] c/ [L], requête no 5335/06, § 61). L'habilitation à consulter des traitements automatisés doit être recherchée par le juge s'il est saisi de ce moyen et l'absence de la mention d'une telle habilitation n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure (au visa de la loi du 24 janvier 2023). Même s'il n'est pas établi qu'un agent de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, le placement en rétention administrative d'un étranger n'est pas pour autant irrégulier dès lors que d'autres éléments que cette consultation permettaient de déterminer que la personne se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l'objet d'une mesure d'éloignement (ledit fichier n'étant donc pas le support nécessaire de la suite de la procédure) 1re Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.860 Il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que le FAED a été consulté par le Gardien de la Paix GUEDEZ MOZ. Il est constant que le procès-verbal ne comporte aucune mention d’habilitation à cet effet étant observé que la consultation a fait état d’une signalisation positive. Cela étant, ainsi qu’il est rappelé supra, les éléments dont ont pu avoir connaissance les forces de l’ordre, ne sont pas le support nécessaire de la mesure de rétention administrative. En effet, l’autorité préfectorale motive son placement en rétention administrative sur l’absence de document de voyage en cours de validité et l’absence de domicile fixe et stable. De sorte, que l’absence d’habilitation au cas d’espèce n’est pas de nature à entraîner l’irrégularité de la procédure et subséquemment de la mesure de rétention administrative, le moyen sera donc rejeté. *** Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de : - l’incompétence du signataire de l’acte - la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté portant placement en rétention administrative - l’absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public - la violation de l’examen concret de la situation personnelle du requérant - l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale - l’absence de prise en compte de la vulnérabilité - l’absence de prise en considération des éléments pertinents de la personnalité du retenu A l’audience, le conseil a indiqué se desister de l’ensemble des moyens pour ne retenir que l’erreur manifeste d’appréciation et défaut de motivation. Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit. Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [U] [Z] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 06 août 2026 , prononcée par lePREFET DE LA SEINE-[Localité 1], qu’il : - ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, - n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine, Par ailleurs, les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public. L’'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015). La menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur les différentes signalisations et sa condamnation par le tribunal correction de Bobigny à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné d’incapacité de totale de travail Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention. En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [U] [Z] , le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification par courriel le 07 août 2026 à 11 heures 38, SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/04321 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES3L et celle introduite par le recours de M. [U] [Z] enregistrée sous le N° RG 26/04320 DÉCLARONS le recours de M. [U] [Z] recevable ; REJETONS le recours de M. [U] [Z] ; REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [U] [Z] DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [Z] au centre de rétention administrative n° 3 du [Etablissement 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 août 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Août 2026 à 16 h 18 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • [L] Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - [L] Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. [L] [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. [L] [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 11 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue,
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