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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 15 août 2026, n° 26/04420

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 15 Août 2026
Dossier N° RG 26/04420

 Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Manon JOLY, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 10 août 2026 par le préfet du Val de Marne faisant obligation à M. [I] [D] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 août 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [I] [D], notifiée à l’intéressé le 10 août 2026 à 15h25;

Vu le recours de M. [I] [D] daté du 14 août 2026, reçu et enregistré le 14 août 2026 à 15h13 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre 

Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 14 août 2026, reçue et enregistrée le 14 août 2026 à 09h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [I] [D], né le 17 Juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité Sénégalaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/04420


Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me Isabelle ZERAD (Cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [I] [D] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées par le conseil du retenu le jour de l’audience pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/04415 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETBI et celle introduite par le recours de M. [I] [D] enregistré sous le N° RG 26/04420 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Il convient de rappeler à titre liminaire, qu’un moyen d’irrecevabilité, qui ne nécessite pas la démonstration d’un grief, doit nécessairement reposer sur l’application d’un texte légal. 

La Cour de cassation dans un arrêté rendu le 4 septembre 2024 (Civ 1re., 4 septembre 2024, n°23-12.550) considère que le registre de rétention doit être actualisé des informations nouvelles et également de la signature tant de la personne retenue que de l'agent du greffe à chaque nouvelle prolongation. 

Si cette décision de la Cour de cassation prévoit expressément que le registre dote être "actualisé et émargé", il convient de rappeler que cette exigence doit être mise en perspective du controle de l'effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu'elle fait donc référence à la signature initiale du chef de greffe et du retenu, qui étaient dans le cas d'espèce alternativement manquantes sur la pièce contestée.

Il ne saurait être tiré de cette décision, l'imposition d'un registre contre émargé à chaque nouvelle mention, chaque nouvelle prolongation, formalisme excessif qui ne peut être imposé à peine d'irrecevabilité de la requête étant ajouté que chaque personne retenue est mise en mesure de consulter le registre à tout moment. 

En effet, le formalisme doit demeurer un moyen pour les parties et le juge, de conduire la procédure dans le respect des principes fondamentaux du procès. A cet égard, il doit être appliqué dans sa stricte nécessité. Le formalisme ne s’impose que dans la mesure où il s’avère indispensable. L’exigence formelle doit s’inscrire dans des proportions raisonnables. Elle doit répondre à une utilité. 

Ainsi, subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l'existence d'une indication du registre de rétention non prévue par les textes n'est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l'incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.

En l’espèce, le registre produit au dossier de la procédure comporte les mentions idoines au contrôle du juge et ce nonobstant l’absence de mention du recours formé devant par le tribunal administratif par l’intéressé le 12 août 2026 selon le logiciel adminsitratif telerecours. Il sera noté que M. [I] [D] ayant formé ce recours il en est forcément informé et que s’agissant d’un recours administratif, le juge juridiciaire n’y voir qu’une information superfération.

Il s’ensuit que ce moyen sera rejeté et la procédure déclarée recevable.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE 


Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale

Le conseil du retenu conteste la régularité de la procédure plaidant la production illégale de l’enquête pénale à l’administration préfectorale en violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.

Aux termes des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale “Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.” 

En l’espèce, si l’administration fait état d’une transmission du dossier du retenu pour appréciation, aucun élément de la procédure ne permet de se convaincre que des informations relatives à l’enquête pénale et couvertes par le secret et des dispositions de l’article 11 susvisé ont été délivrés à l’administration préfectorale.

Il sera ajouté que la Préfecture ne saurait être qualifiée de tiers à la procédure ou d’administration ordinaire dans le cadre des procédures concernant des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, celle-ci étant partie demanderesse lors des demandes de prolongation de rétention formées devant le juge du siège. Ce dernier doit pouvoir exercer son contrôle sur l’ensemble des éléments concernant la situation de l’étranger qui lui est présenté au visa des article L 743-1 et suivants du CESEEDA et doit donc être en mesure de disposer de l’ensemble de l’éventuelle procédure pénale (y compris les éventuels fichiers recensant les antécédents de la personne concernée) précédant la décision de placement en rétention qui constitue son support.La communication des pièces de la procédure par les services enquêteurs et de police, qui agissent par principe sous la direction et le contrôle du parquet conformément aux articles 12 et suivants du code de procédure pénale, est donc essentielle, nécessaire et incontestable. 
Elle ne saurait être sérieusement remise en question ou subordonnée à un nouveau formalisme excessif et superfétatoire.
A défaut, le contrôle du juge serait impossible ou parcellaire, ce qui causerait réellement grief à l’étranger

Il s’ensuit que le moyen sera rejeté.

Sur le caractère irrégulier du menottage :
Vu l’article 803 du CPP;
Il est constant que les services de police apprécient la nécessité d’un menottage au vu des circonstances des faits pour lesquels ils interviennent afin d’assurer leur sécurité et celles des plaignants ou tiers.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation du 09 aût 2026 à 10 h 20 que Monsieur [D] est menoté , “étant nerveux et sueceptible d’être à nouveau violent”, étant précisé que les servcies de police sont requis pour des faits de violences conjugale et que la victime leur explique qu’i l’a menacée avec un couteau.
Rien ne permettant de remettre en cause cette mention, la mesure apparaissant proportionnée et ne pouvant donc faire grief, le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l’absence d’avis à avocat 
l’article 63-3-1 du code de procédure pénale dispose que “dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office. L'avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue. L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu”.

Il résulte de cet article 63-3-1 que l'officier de police judiciaire doit informer de sa désignation l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue et que le refus d'informer l'avocat choisi porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée au sens de l'ancien article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (1re Civ., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-25.107).

L’article 63-4-2 al 1 du même code dispose notamment que la personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes.
Il est constant que l’intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue le 09 août 2026 à 20 heures 35. Lors de la notification de ses droits celui-ci a sollicité l’assistance d’un avocat. 
Si une audition administrative s’est tenue en l’absence d’avocat le 10 août 2026 à 10 heures 16 et à 11 heures 00 bien il doit êetre rappelé que sa présence n’est prévue par aucun texte légal, de sorte qu’aucun grief ne saurait être tiré de ce procédé. 
Une seconde audition sur les faits s’est tenue le même jour à 11 heures 40. Le procès-verbal d’audition mentionne “je ne souhaite pas être assisté d’un avocat. (...)”. 
Et il n’est pas contesté que le retenu a ultérieurement renoncé à son droit d’être assisté, et donc même si les pièces de la procédure ne font état d’aucune diligence en vue de parvenir à la demande initiale du gardé à vue, il n’en résulte aucun grief.
Le moyen sera donc rejeté. 
Sur la violation du droit de communiquer avec la famille :
Vu les articles 62-2 à 63-4-3 du code de procédure pénal;
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification des droits en garde à vuedu 09 août 2026 à 20 h 35 que Monsieur [D] voulaoit faire prévenir son frère ce qui a été fait au vu du procès verbal de notification de fin de garde à vue du 10 août 2026à 15 h 20 sans qu’il y ait lue de le remettre en cause.
Il s’ensuit que ce myen sera rejeté.

Sur l’impossibilité de contrôle de l’habilitation des personnes ayant contrôlé les fichiers police:
L’article L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale. La charge de la preuve de l'habilitation de l'agent incombe à l'administration. La seule mention de l'habilitation sur le rapport de consultation, ou dans un procès-verbal distinct, vaut preuve de l'habilitation, jusqu'à preuve contraire.

Par ailleurs, l’article 15-5 du code de procédure pénale issue de la loi du 24 janvier 2023dispose : “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.”
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. La Cour européenne des droits de l’Homme juge par ailleurs que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61).
L'habilitation à consulter des traitements automatisés doit être recherchée par le juge s'il est saisi de ce moyen et l'absence de la mention d'une telle habilitation n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure (au visa de la loi du 24 janvier 2023). Même s'il n'est pas établi qu'un agent de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, le placement en rétention administrative d'un étranger n'est pas pour autant irrégulier dès lors que d'autres éléments que cette consultation permettaient de déterminer que la personne se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l'objet d'une mesure d'éloignement (ledit fichier n'étant donc pas le support nécessaire de la suite de la procédure) 1re Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23. 860
En l’espèce, il est acquis que seuls les agents habilités peuvent avoir matériellement accès aux fichiers dont le rapport dactyloscopique figurant à la procédure et l’habilitation de Monsieur [M] [P] figure bien à la procédure juste avant ledit rapport.
Il s’en suit que le moyen sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT 

Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation et une atteinte disproportionnée à ses droits :

Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance

En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [I] [D] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 10 août 2026, prononcée par le PRÉFET DU VAL DE MARNE, qu’il :
-ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, 
- n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine, 
- ne présente pas de garanties de représentation suffiantes d’autant qu’il présenterait une menace à l’ordre public au vu de son interpellation du 11 août 2026.

Si la caractérisation de la menace à l’ordre public ne saurait être retenue en l’espèce sans recourir à une lecture extensive de la notion abstraite de la menace à l’ordre public dès lors que l’intéressé a fait l’objet d’un classement 11 décidé par le procureur de la République pour des faits de violences aggravées il n’en reste pas moins que les autres motifs de l’arrêté de palcement en rétention étaient valables au moment où le prefet a pris la décision de placer monsier [D] en rétention et justifient à eux seuls cet arrêté.


Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies d’une demande d’identification le 11 août 2026 à 13 heures 21 et à l’unité centrale d’identification le 12 août 2026 à 11 heures 16, contrairement à ce qui est affirmé patr son conseil. 

SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. 

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 26/04415 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETBI et celle introduite par le recours de M. [I] [D] enregistrée sous le N° RG 26/04420 ; 

DÉCLARONS le recours de M. [I] [D] recevable ;

REJETONS le recours de M. [I] [D] ; 

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [I] [D]

DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [D] au centre de rétention administrative n°3 [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 14 août 2026 ; 


Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Août 2026 à 18  h 10.

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 15 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, 

 





Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 août 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 15 Août 2026
Dossier N° RG 26/04420

 Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Manon JOLY, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 10 août 2026 par le préfet du Val de Marne faisant obligation à M. [I] [D] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 août 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [I] [D], notifiée à l’intéressé le 10 août 2026 à 15h25;

Vu le recours de M. [I] [D] daté du 14 août 2026, reçu et enregistré le 14 août 2026 à 15h13 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre 

Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 14 août 2026, reçue et enregistrée le 14 août 2026 à 09h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [I] [D], né le 17 Juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité Sénégalaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/04420


Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me Isabelle ZERAD (Cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [I] [D] ;


MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées par le conseil du retenu le jour de l’audience pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/04415 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETBI et celle introduite par le recours de M. [I] [D] enregistré sous le N° RG 26/04420 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Il convient de rappeler à titre liminaire, qu’un moyen d’irrecevabilité, qui ne nécessite pas la démonstration d’un grief, doit nécessairement reposer sur l’application d’un texte légal. 

La Cour de cassation dans un arrêté rendu le 4 septembre 2024 (Civ 1re., 4 septembre 2024, n°23-12.550) considère que le registre de rétention doit être actualisé des informations nouvelles et également de la signature tant de la personne retenue que de l'agent du greffe à chaque nouvelle prolongation. 

Si cette décision de la Cour de cassation prévoit expressément que le registre dote être "actualisé et émargé", il convient de rappeler que cette exigence doit être mise en perspective du controle de l'effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu'elle fait donc référence à la signature initiale du chef de greffe et du retenu, qui étaient dans le cas d'espèce alternativement manquantes sur la pièce contestée.

Il ne saurait être tiré de cette décision, l'imposition d'un registre contre émargé à chaque nouvelle mention, chaque nouvelle prolongation, formalisme excessif qui ne peut être imposé à peine d'irrecevabilité de la requête étant ajouté que chaque personne retenue est mise en mesure de consulter le registre à tout moment. 

En effet, le formalisme doit demeurer un moyen pour les parties et le juge, de conduire la procédure dans le respect des principes fondamentaux du procès. A cet égard, il doit être appliqué dans sa stricte nécessité. Le formalisme ne s’impose que dans la mesure où il s’avère indispensable. L’exigence formelle doit s’inscrire dans des proportions raisonnables. Elle doit répondre à une utilité. 

Ainsi, subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l'existence d'une indication du registre de rétention non prévue par les textes n'est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l'incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.

En l’espèce, le registre produit au dossier de la procédure comporte les mentions idoines au contrôle du juge et ce nonobstant l’absence de mention du recours formé devant par le tribunal administratif par l’intéressé le 12 août 2026 selon le logiciel adminsitratif telerecours. Il sera noté que M. [I] [D] ayant formé ce recours il en est forcément informé et que s’agissant d’un recours administratif, le juge juridiciaire n’y voir qu’une information superfération.

Il s’ensuit que ce moyen sera rejeté et la procédure déclarée recevable.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE 


Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale

Le conseil du retenu conteste la régularité de la procédure plaidant la production illégale de l’enquête pénale à l’administration préfectorale en violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.

Aux termes des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale “Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.” 

En l’espèce, si l’administration fait état d’une transmission du dossier du retenu pour appréciation, aucun élément de la procédure ne permet de se convaincre que des informations relatives à l’enquête pénale et couvertes par le secret et des dispositions de l’article 11 susvisé ont été délivrés à l’administration préfectorale.

Il sera ajouté que la Préfecture ne saurait être qualifiée de tiers à la procédure ou d’administration ordinaire dans le cadre des procédures concernant des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, celle-ci étant partie demanderesse lors des demandes de prolongation de rétention formées devant le juge du siège. Ce dernier doit pouvoir exercer son contrôle sur l’ensemble des éléments concernant la situation de l’étranger qui lui est présenté au visa des article L 743-1 et suivants du CESEEDA et doit donc être en mesure de disposer de l’ensemble de l’éventuelle procédure pénale (y compris les éventuels fichiers recensant les antécédents de la personne concernée) précédant la décision de placement en rétention qui constitue son support.La communication des pièces de la procédure par les services enquêteurs et de police, qui agissent par principe sous la direction et le contrôle du parquet conformément aux articles 12 et suivants du code de procédure pénale, est donc essentielle, nécessaire et incontestable. 
Elle ne saurait être sérieusement remise en question ou subordonnée à un nouveau formalisme excessif et superfétatoire.
A défaut, le contrôle du juge serait impossible ou parcellaire, ce qui causerait réellement grief à l’étranger

Il s’ensuit que le moyen sera rejeté.

Sur le caractère irrégulier du menottage :
Vu l’article 803 du CPP;
Il est constant que les services de police apprécient la nécessité d’un menottage au vu des circonstances des faits pour lesquels ils interviennent afin d’assurer leur sécurité et celles des plaignants ou tiers.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation du 09 aût 2026 à 10 h 20 que Monsieur [D] est menoté , “étant nerveux et sueceptible d’être à nouveau violent”, étant précisé que les servcies de police sont requis pour des faits de violences conjugale et que la victime leur explique qu’i l’a menacée avec un couteau.
Rien ne permettant de remettre en cause cette mention, la mesure apparaissant proportionnée et ne pouvant donc faire grief, le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l’absence d’avis à avocat 
l’article 63-3-1 du code de procédure pénale dispose que “dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office. L'avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue. L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu”.

Il résulte de cet article 63-3-1 que l'officier de police judiciaire doit informer de sa désignation l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue et que le refus d'informer l'avocat choisi porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée au sens de l'ancien article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (1re Civ., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-25.107).

L’article 63-4-2 al 1 du même code dispose notamment que la personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes.
Il est constant que l’intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue le 09 août 2026 à 20 heures 35. Lors de la notification de ses droits celui-ci a sollicité l’assistance d’un avocat. 
Si une audition administrative s’est tenue en l’absence d’avocat le 10 août 2026 à 10 heures 16 et à 11 heures 00 bien il doit êetre rappelé que sa présence n’est prévue par aucun texte légal, de sorte qu’aucun grief ne saurait être tiré de ce procédé. 
Une seconde audition sur les faits s’est tenue le même jour à 11 heures 40. Le procès-verbal d’audition mentionne “je ne souhaite pas être assisté d’un avocat. (...)”. 
Et il n’est pas contesté que le retenu a ultérieurement renoncé à son droit d’être assisté, et donc même si les pièces de la procédure ne font état d’aucune diligence en vue de parvenir à la demande initiale du gardé à vue, il n’en résulte aucun grief.
Le moyen sera donc rejeté. 
Sur la violation du droit de communiquer avec la famille :
Vu les articles 62-2 à 63-4-3 du code de procédure pénal;
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification des droits en garde à vuedu 09 août 2026 à 20 h 35 que Monsieur [D] voulaoit faire prévenir son frère ce qui a été fait au vu du procès verbal de notification de fin de garde à vue du 10 août 2026à 15 h 20 sans qu’il y ait lue de le remettre en cause.
Il s’ensuit que ce myen sera rejeté.

Sur l’impossibilité de contrôle de l’habilitation des personnes ayant contrôlé les fichiers police:
L’article L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale. La charge de la preuve de l'habilitation de l'agent incombe à l'administration. La seule mention de l'habilitation sur le rapport de consultation, ou dans un procès-verbal distinct, vaut preuve de l'habilitation, jusqu'à preuve contraire.

Par ailleurs, l’article 15-5 du code de procédure pénale issue de la loi du 24 janvier 2023dispose : “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.”
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. La Cour européenne des droits de l’Homme juge par ailleurs que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61).
L'habilitation à consulter des traitements automatisés doit être recherchée par le juge s'il est saisi de ce moyen et l'absence de la mention d'une telle habilitation n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure (au visa de la loi du 24 janvier 2023). Même s'il n'est pas établi qu'un agent de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, le placement en rétention administrative d'un étranger n'est pas pour autant irrégulier dès lors que d'autres éléments que cette consultation permettaient de déterminer que la personne se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l'objet d'une mesure d'éloignement (ledit fichier n'étant donc pas le support nécessaire de la suite de la procédure) 1re Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23. 860
En l’espèce, il est acquis que seuls les agents habilités peuvent avoir matériellement accès aux fichiers dont le rapport dactyloscopique figurant à la procédure et l’habilitation de Monsieur [M] [P] figure bien à la procédure juste avant ledit rapport.
Il s’en suit que le moyen sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT 

Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation et une atteinte disproportionnée à ses droits :

Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance

En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [I] [D] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 10 août 2026, prononcée par le PRÉFET DU VAL DE MARNE, qu’il :
-ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, 
- n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine, 
- ne présente pas de garanties de représentation suffiantes d’autant qu’il présenterait une menace à l’ordre public au vu de son interpellation du 11 août 2026.

Si la caractérisation de la menace à l’ordre public ne saurait être retenue en l’espèce sans recourir à une lecture extensive de la notion abstraite de la menace à l’ordre public dès lors que l’intéressé a fait l’objet d’un classement 11 décidé par le procureur de la République pour des faits de violences aggravées il n’en reste pas moins que les autres motifs de l’arrêté de palcement en rétention étaient valables au moment où le prefet a pris la décision de placer monsier [D] en rétention et justifient à eux seuls cet arrêté.


Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies d’une demande d’identification le 11 août 2026 à 13 heures 21 et à l’unité centrale d’identification le 12 août 2026 à 11 heures 16, contrairement à ce qui est affirmé patr son conseil. 

SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. 

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 26/04415 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETBI et celle introduite par le recours de M. [I] [D] enregistrée sous le N° RG 26/04420 ; 

DÉCLARONS le recours de M. [I] [D] recevable ;

REJETONS le recours de M. [I] [D] ; 

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [I] [D]

DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [D] au centre de rétention administrative n°3 [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 14 août 2026 ; 


Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Août 2026 à 18  h 10.

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 15 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, 

 





Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 août 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-08-17T19:23:32.728Z.