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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 16 août 2026, n° 26/04427

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 16 Août 2026
Dossier N° RG 26/04427 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETB4

 Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêt rendu le 12 mai 2021 par la 4e chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Douai confirmant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille 7ème chambre correctionnelle le 15 février 2021 prononçant à l’encontre de M. [O] [I] [K] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 août 2026 par le PREFECTURE DU VAL D’OISE à l’encontre de M. [O] [I] [K], notifiée à l’intéressé le 11 août 2026 à 17h30 ;

Vu la requête du PREFECTURE DU VAL D’OISE datée du 15 août 2026, reçue et enregistrée le 15 août 2026 à 08h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [O] [I] [K], né le 02 Juin 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [Q] [G] [C], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Paris, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; 

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Me Isabelle ZERAD, (cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFECTURE DU VAL D’OISE ;
- M. [O] [I] [K] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :

 Sur la notification tardive des droits en garde à vue :


En défense, le conseil de l’intéressé soulève une irrégularité de procédure de la garde à vue fondée sur la situation d'alcoolémie du mis en cause, en faisait grief à la procédure de ne pas comporter un procès-verbal de circonstance ou de comportement permettant de comprendre les raisons pour lesquelles les droits ont été notifiés tardivement.

Il est de jurisprudence établie qu'il résulte des articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale que : 
- La personne placée en garde à vue doit immédiatement recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; 
- Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée et emporte la nullité de la garde à vue ; 
- L'état d'ébriété du gardé à vue peut constituer une " circonstance insurmontable " justifiant de retarder la notification des droits (Crim., 7 déc. 2011, n 10-86.735) puisqu'elle peut le placer dans l'impossibilité de comprendre la portée de ses droits et de les exercer utilement ;
- Le moment où la personne en état d'ébriété se trouve en état d'être informée de ses droits relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Crim., 27 oct. 2010, n° 09-88.733). 

La chambre criminelle de la Cour de cassation ne retient plus depuis le 17 septembre 2025 l’obligation qui incombe aux policiers de dresser par procès-verbal le comportement de l’intéressé dont se déduirait son incapacité à comprendre la nature et la portée de ses droits mais précise que la seule référence à des taux d'alcoolémie est suffisante à caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique de l'intéressé au sens de l'article R. 234-1 du code de la route (Crim, 17 sept. 2025, n°25-80.555).

Le taux indiqué par l’article précité correspond au seuil contraventionnel, à savoir une concentration d’alcool égale à 0.50 gramme d’alcool par litre de sang ou par une concentration d’alcool égale à 0.25 milligramme par litre d’air expiré. 

Jusqu'à cet arrêt, si aucun seuil n'avait été édicté, la Cour de cassation avait néanmoins pu estimer que : " en relevant qu'avec 0,22 mg d'alcool par litre d'air expiré, un gardé à vue n'est pas en état de se voir notifier ses droits [...] l'officier de police judiciaire a estimé à bon droit [...] qu'une alcoolisation, même faible, nuisait gravement aux capacités de compréhension " (Crim., 25 février 2020, n° 18-82.025, 19-81.379).

En l’espèce, M. [K] a été interpelé le 09 août 2026 à 22 h 00 en état d’ivresse manifeste. Divers relevés de son taux d’imprégnation alcoolique ont eu lieu pendant la garde à vue à droits différés dans un premier temps : le 10 août 2026 à 08 h 08 , le taux s’élevait à 0.28 mg par litre d’air expiré. La vérification suivante a eu lieu à 11 h 00, heure à laquelle le taux d’impregnation alcoolique s’élevait à “0". Les droits de l’intéressé lui ont été notifiés à 11 h 40 après recherche d’un interprète.
Dans la mesure où aucun autre taux que ceux figurant à la procédure ne sont relevés, il ne peut qu’être constaté qu’à 08 h 08 M. [K] ne pouvait être entendu, le taux étant supérieur au taux contraventionnel mais qu’à 11 h 40 ses droits pouvaient lui être notifiés. 

Il y a dès lors lieu de considérer que la notification tardive de ses droits est corrélée aux vérifications de son imprégnation alcoolique et manifestant un taux supra-contraventionnel constitutif d’une circonstance insurmontable outre d’une recherche d’interprète.

 Il s’en suit que le moyen sera rejeté. 




Sur la violation du secret de lenquête :

Le conseil du retenu conteste la régularité de la procédure plaidant la production illégale de l’enquête pénale à l’administration préfectorale en violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.

Aux termes des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale “Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.” 

En l’espèce, si l’administration fait état d’une transmission du dossier du retenu pour appréciation, aucun élément de la procédure ne permet de se convaincre que des informations relatives à l’enquête pénale et couvertes par le secret et des dispositions de l’article 11 susvisé ont été délivrés à l’administration préfectorale.

Il sera ajouté que la Préfecture ne saurait être qualifiée de tiers à la procédure ou d’administration ordinaire dans le cadre des procédures concernant des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, celle-ci étant partie demanderesse lors des demandes de prolongation de rétention formées devant le juge du siège. Ce dernier doit pouvoir exercer son contrôle sur l’ensemble des éléments concernant la situation de l’étranger qui lui est présenté au visa des article L 743-1 et suivants du CESEEDA et doit donc être en mesure de disposer de l’ensemble de l’éventuelle procédure pénale (y compris les éventuels fichiers recensant les antécédents de la personne concernée) précédant la décision de placement en rétention qui constitue son support.La communication des pièces de la procédure par les services enquêteurs et de police, qui agissent par principe sous la direction et le contrôle du parquet conformément aux articles 12 et suivants du code de procédure pénale, est donc essentielle, nécessaire et incontestable. 
Elle ne saurait être sérieusement remise en question ou subordonnée à un nouveau formalisme excessif et superfétatoire.
A défaut, le contrôle du juge serait impossible ou parcellaire, ce qui causerait réellement grief à l’étranger

Il s’ensuit que le moyen sera rejeté.


Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; 

En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’un laisser passer a été sollicité auprès du consulat d’Algérie le 11/08/2026 à 17 h 51.

SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.


PAR CES MOTIFS,


REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [O] [I] [K]

DÉCLARONS la requête du PREFECTURE DU VAL D’OISE recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [I] [K] au centre de rétention administrative [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 15 août 2026 ; 


Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Août 2026 à 17  h 00.

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



Reçu le 16 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

 




Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 août 2026, à l’avocat du PREFECTURE DU VAL D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,






Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 16 Août 2026
Dossier N° RG 26/04427 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETB4

 Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêt rendu le 12 mai 2021 par la 4e chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Douai confirmant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille 7ème chambre correctionnelle le 15 février 2021 prononçant à l’encontre de M. [O] [I] [K] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 août 2026 par le PREFECTURE DU VAL D’OISE à l’encontre de M. [O] [I] [K], notifiée à l’intéressé le 11 août 2026 à 17h30 ;

Vu la requête du PREFECTURE DU VAL D’OISE datée du 15 août 2026, reçue et enregistrée le 15 août 2026 à 08h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [O] [I] [K], né le 02 Juin 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [Q] [G] [C], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Paris, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; 

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Me Isabelle ZERAD, (cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFECTURE DU VAL D’OISE ;
- M. [O] [I] [K] ;


MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :

 Sur la notification tardive des droits en garde à vue :


En défense, le conseil de l’intéressé soulève une irrégularité de procédure de la garde à vue fondée sur la situation d'alcoolémie du mis en cause, en faisait grief à la procédure de ne pas comporter un procès-verbal de circonstance ou de comportement permettant de comprendre les raisons pour lesquelles les droits ont été notifiés tardivement.

Il est de jurisprudence établie qu'il résulte des articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale que : 
- La personne placée en garde à vue doit immédiatement recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; 
- Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée et emporte la nullité de la garde à vue ; 
- L'état d'ébriété du gardé à vue peut constituer une " circonstance insurmontable " justifiant de retarder la notification des droits (Crim., 7 déc. 2011, n 10-86.735) puisqu'elle peut le placer dans l'impossibilité de comprendre la portée de ses droits et de les exercer utilement ;
- Le moment où la personne en état d'ébriété se trouve en état d'être informée de ses droits relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Crim., 27 oct. 2010, n° 09-88.733). 

La chambre criminelle de la Cour de cassation ne retient plus depuis le 17 septembre 2025 l’obligation qui incombe aux policiers de dresser par procès-verbal le comportement de l’intéressé dont se déduirait son incapacité à comprendre la nature et la portée de ses droits mais précise que la seule référence à des taux d'alcoolémie est suffisante à caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique de l'intéressé au sens de l'article R. 234-1 du code de la route (Crim, 17 sept. 2025, n°25-80.555).

Le taux indiqué par l’article précité correspond au seuil contraventionnel, à savoir une concentration d’alcool égale à 0.50 gramme d’alcool par litre de sang ou par une concentration d’alcool égale à 0.25 milligramme par litre d’air expiré. 

Jusqu'à cet arrêt, si aucun seuil n'avait été édicté, la Cour de cassation avait néanmoins pu estimer que : " en relevant qu'avec 0,22 mg d'alcool par litre d'air expiré, un gardé à vue n'est pas en état de se voir notifier ses droits [...] l'officier de police judiciaire a estimé à bon droit [...] qu'une alcoolisation, même faible, nuisait gravement aux capacités de compréhension " (Crim., 25 février 2020, n° 18-82.025, 19-81.379).

En l’espèce, M. [K] a été interpelé le 09 août 2026 à 22 h 00 en état d’ivresse manifeste. Divers relevés de son taux d’imprégnation alcoolique ont eu lieu pendant la garde à vue à droits différés dans un premier temps : le 10 août 2026 à 08 h 08 , le taux s’élevait à 0.28 mg par litre d’air expiré. La vérification suivante a eu lieu à 11 h 00, heure à laquelle le taux d’impregnation alcoolique s’élevait à “0". Les droits de l’intéressé lui ont été notifiés à 11 h 40 après recherche d’un interprète.
Dans la mesure où aucun autre taux que ceux figurant à la procédure ne sont relevés, il ne peut qu’être constaté qu’à 08 h 08 M. [K] ne pouvait être entendu, le taux étant supérieur au taux contraventionnel mais qu’à 11 h 40 ses droits pouvaient lui être notifiés. 

Il y a dès lors lieu de considérer que la notification tardive de ses droits est corrélée aux vérifications de son imprégnation alcoolique et manifestant un taux supra-contraventionnel constitutif d’une circonstance insurmontable outre d’une recherche d’interprète.

 Il s’en suit que le moyen sera rejeté. 




Sur la violation du secret de lenquête :

Le conseil du retenu conteste la régularité de la procédure plaidant la production illégale de l’enquête pénale à l’administration préfectorale en violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.

Aux termes des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale “Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.” 

En l’espèce, si l’administration fait état d’une transmission du dossier du retenu pour appréciation, aucun élément de la procédure ne permet de se convaincre que des informations relatives à l’enquête pénale et couvertes par le secret et des dispositions de l’article 11 susvisé ont été délivrés à l’administration préfectorale.

Il sera ajouté que la Préfecture ne saurait être qualifiée de tiers à la procédure ou d’administration ordinaire dans le cadre des procédures concernant des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, celle-ci étant partie demanderesse lors des demandes de prolongation de rétention formées devant le juge du siège. Ce dernier doit pouvoir exercer son contrôle sur l’ensemble des éléments concernant la situation de l’étranger qui lui est présenté au visa des article L 743-1 et suivants du CESEEDA et doit donc être en mesure de disposer de l’ensemble de l’éventuelle procédure pénale (y compris les éventuels fichiers recensant les antécédents de la personne concernée) précédant la décision de placement en rétention qui constitue son support.La communication des pièces de la procédure par les services enquêteurs et de police, qui agissent par principe sous la direction et le contrôle du parquet conformément aux articles 12 et suivants du code de procédure pénale, est donc essentielle, nécessaire et incontestable. 
Elle ne saurait être sérieusement remise en question ou subordonnée à un nouveau formalisme excessif et superfétatoire.
A défaut, le contrôle du juge serait impossible ou parcellaire, ce qui causerait réellement grief à l’étranger

Il s’ensuit que le moyen sera rejeté.


Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; 

En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’un laisser passer a été sollicité auprès du consulat d’Algérie le 11/08/2026 à 17 h 51.

SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.


PAR CES MOTIFS,


REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [O] [I] [K]

DÉCLARONS la requête du PREFECTURE DU VAL D’OISE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [I] [K] au centre de rétention administrative [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 15 août 2026 ; 


Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Août 2026 à 17  h 00.

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



Reçu le 16 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

 




Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 août 2026, à l’avocat du PREFECTURE DU VAL D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,






Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 434-7-2, code de procedure penale 63, code de procedure penale 63-1, code de la route R234-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de procedure penale 11, code de procedure penale 12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-17T19:24:33.462Z.