Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 12 août 2026, n° 26/04353
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 12 Août 2026 Dossier N° RG 26/04353 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES5C Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 07 août 2026 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. X se disant [X] [A] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 août 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [X] [A], notifiée à l’intéressé le 07 août 2026 à 18h30 ; Vu le recours de M. X se disant [X] [A], né le 18 Novembre 1998 à AL GHARBIA, de nationalité Egyptienne daté du 10 août 2026, reçu et enregistré le 10 août 2026 à 17h16 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] datée du 11 août 2026, reçue et enregistrée le 11 août 2026 à 08h58, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [X] [A], né le 18 Novembre 1998 à [Localité 3] GHARBIA, de nationalité Egyptienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [U] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Ruben GARCIA,substitué par Me Come SALARD, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; Me Catherine SCOTTO (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ; - M. X se disant [X] [A] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. X se disant [X] [A] enregistré sous le N° RG 26/04353 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES5C et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistrée sous le N° RG 26/04352 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Le conseil conteste la recevabilité plaidant - l’absence de production de l’attestation de conformité - le défaut d’émargement du registre de rétention Sur l’absence de production de l’attestation de conformité électronique Il résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; Le caractère utile des pièces, à défaut d’être prévu de façon exhaustive par les dispositions légales, s’apprécie in concreto par le juge ; Il est exact que ne figure pas en procédure l'attestation unique indiquant que les pièces imprimées sont fidèles à la version numérique conformément à l'article A53-8 du code de procédure pénale. Toutefois la personne retenue ne fait pas valoir qu'un des procès-verbaux qui figure au dossier sous forme papier ne correspondrait pas à celui de la version numérique, et ne justifie pas que cette irrégularité porte atteinte à ses droits et en l’absence d’une plaidoirie en ce sens, la pièce querellée ne constitue pas une pièce justificative utile au sens des dispositions susvisées. Sur le défaut d’émargement du registre de rétention et l’absence d’information relative à l’auteur des modifications manuscrites sur ledit registre Il convient de rappeler à titre liminaire, qu’un moyen d’irrecevabilité, qui ne nécessite pas la démonstration d’un grief, doit nécessairement reposer sur l’application d’un texte légal. La Cour de cassation dans un arrêté rendu le 4 septembre 2024 (Civ 1re., 4 septembre 2024, n°23-12.550) considère que le registre de rétention doit être actualisé des informations nouvelles et également de la signature tant de la personne retenue que de l'agent du greffe à chaque nouvelle prolongation. Si cette décision de la Cour de cassation prévoit expressément que le registre dote être "actualisé et émargé", il convient de rappeler que cette exigence doit être mise en perspective du controle de l'effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu'elle fait donc référence à la signature initiale du chef de greffe et du retenu, qui étaient dans le cas d'espèce alternativement manquantes sur la pièce contestée. Il ne saurait être tiré de cette décision, l'imposition d'un registre contre émargé à chaque nouvelle mention, chaque nouvelle prolongation, formalisme excessif qui ne peut être imposé à peine d'irrecevabilité de la requête étant ajouté que chaque personne retenue est mise en mesure de consulter le registre à tout moment. En effet, le formalisme doit demeurer un moyen pour les parties et le juge, de conduire la procédure dans le respect des principes fondamentaux du procès. A cet égard, il doit être appliqué dans sa stricte nécessité. Le formalisme ne s’impose que dans la mesure où il s’avère indispensable. L’exigence formelle doit s’inscrire dans des proportions raisonnables. Elle doit répondre à une utilité. Ainsi, subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l'existence d'une indication du registre de rétention non prévue par les textes n'est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l'incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue. En l’espèce, le registre produit au dossier de la procédure comporte les mentions idoines au contrôle du juge et ce nonobstant l’absence d’émargement ni l’identité de l’auteur des “ratures” manuscrites, de sorte que le moyen sera rejeté. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE Le conseil conteste la régularité de la procédure en plaidant - la violation du secret de l’enquête - la rupture de la chaîne privative de liberté - la concomitance de la notification des mesures administratives et la fin de la mesure de garde à vue - la notification de la fin de garde à vue par truchement téléphonique et du placement en rétention administrative en l’absence de circonstances insurmontables - l’absence d’identité de l’agent notifiant- l’absence d’examen médical en garde à vue - l’absence de valeur probante des procès-verbaux de la mesure de garde à vue Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale Aux termes des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale “Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.” En l’espèce, si figure au dossier de la procédure un procès-verbal selon lequel des informations relatives à la situation du retenu ont été transmis à la préfecture, rien n’indique cependant que les informations transmises l’ont été en violation des dispositions susvisées, que si le conseil plaide que figure sur la mesure d’éloignement des informations relatives à la situation pénale du retenu rien ne présage que celles-ci ont été obtenues en violation des dispositions susmentionnées, de sorte que le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de la rupture de la chaîne privative de liberté Il est constant que la mesure de garde à vue a été levée à 18 heures 20 et que l’arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié le même jour à 18 heures 30. Le conseil en déduit une rupture dans la chaîne privative de liberté. Or, une lecture pragmatique des pièces de la procédure permet de déduire de cette chronologie qu’en réalité les notifications ont été réalisées dans un même trait de temps alors que le gardé à vue était à disposition de la justice. Sur le moyen tiré de la concomitance de la notification des mesures administratives Il est soutenu qu’il était matériellement impossible que la mesure d’éloignement et l’arrêté de placement en rétention administrative aient été lus à l’intéressé au même instant. Mais les actes administratifs ont en réalité été notifiés, s’agissant d’imprimés pré-établis et complétés au fur et à mesure de l’avancement de la procédure, dans un même trait de temps et signés concomitamment par l’intéressé, à la fin de la notification de l’ensemble des actes. Le moyen sera écarté. Sur le moyen tiré du recours à l’interprétariat pour les notifications de fin de garde à vue et placement en rétention administrative Aux des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; Il résulte de l'article 706-71 du code de procédure pénale qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Il n’est pas contesté que la notification des droits afférents à la mesure de garde à vue a été réalisée par le truchement d’un interprétariat téléphonique ainsi que la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative. Cependant le conseil échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article susvisé étant précisé que le gardé à vue a été mis en position de pouvoir exercer ses droits, que dès lors, le moyen ne saurait prospérer. Sur le moyen tiré de l’absence d’identité de l’agent notifiant L’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Aux termes de l’article R744-16 du même code « Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quelque soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et le cas échéant l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. » ; Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093, Bull. 2006, I, n°45). Il n'est pas contesté que l'arrêté préfectoral décidant d'un placement en rétention administrative doit être notifié au retenu. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention pris à l'encontre du retenu lui a été notifié le 7 août 2026, ce qu'il ne conteste pas, sans que l'identité de l'agent notificateur soit connue, seule une signature étant portée sur le document. Il convient de souligner qu’un rappel des droits en rétention lui a été rendu possible au centre de rétention à , qu’en tout état de cause, il n'est ni allégué ni justifié du moindre grief, qu’il y a dès lors lieu de rejeter ce moyen. Sur le moyen tiré de l’examen médical Aux termes des dispositions de l’article 63-3 du code de procédure pénale “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. (...)” Il est constant que l’intéressé a sollicité un examen médical lors de son placement en garde à vue. Une réquisition en ce sens a été réalisé à 21 heures 40, le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne expressément que l’intéressé n’a pas bénéficié d’examen médical en raison d’une carence, les forces de l’ordre n’étant tenues que d’une obligation de moyen, le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de la valeur probante de la procédure pénale en l’absence de production d’une attestation de conformité L'article 801-1 du code de procédure pénale prévoit en ses trois premiers alinéas '' I. - Tous les actes mentionnés au présent code, qu'il s'agisse d'actes d'enquête ou d'instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique. Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessite d'un support papier. Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l'acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n'ont pas à être revêtus d'un sceau.''. L'article D589 du code de procédure pénale prévoit que "Toute pièce de procédure, établie ou convertie sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1, peut être transmise ou consultée par les personnes autorisées selon les dispositions du présent code. Les Services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que, sur autorisation expresse, toute personne publique ou privée, peuvent établir, convertir et transmettre à l'autorité judiciaire des pièces de procédure sous format numérique, sans nécessité d'un support papier. Les autorisations mentionnées à l'alinéa précèdent peuvent être délivrées soit, dans le cadre d'un protocole, par le ministère de la justice ou à défaut par les chefs de la juridiction destinataire, soit dans le cadre d'une procédure, par le magistrat sous la direction duquel l'enquête est menée, l'officier de police judiciaire procédant à l'enquête ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire. S'agissant des personnes privées, le protocole précité peut être conclu avec la personne-morale ou l'organisme professionnel dont elles relèvent ou sous le contrôle duquel elles sont placées. Tout support papier dont le contenu a été converti sous format numérique peut être restitué à son possesseur ou détruit dès lors que la pièce sous format numérique a vocation à être transmise à l'autorité judiciaire". L'article D.589 -2 du code de procédure pénale précise que 'Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l'article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique. Lorsqu'il n'est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l'acte, est assimilé a un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique. Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l'article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents.". L'article A53-8 du code de procédure pénale dispose que 'Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de Ia gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier. Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité." En outre, “L'attestation de conformité prévue à l'article A. 53-8 du code de procédure pénale, qui a pour objet de conférer une valeur probante aux pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 du code précité, après leur impression, ne peut pallier l'irrégularité découlant du défaut de signature d'un procès-verbal par l'officier ou l'agent de police judiciaire, laquelle est sanctionnée par la nullité du procès-verbal lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée.” (Crim., 16 septembre 2025, pourvoi n° 24-87.080) Il est constant que la signature électronique désigne le mécanisme permettant de garantir l’intégrité d’un document électronique et d’en authentifier l’auteur. Il s’en déduit que lorsque les pièces utiles à l’appréciation du magistrat du siège ont été signées électroniquement par l’officier de police judiciaire, elles doivent, pour être considérées comme valables, être accompagnées de l’attestation de conformité. Or, l’ensemble des procès-verbaux ont été signés de façon manuscrite de sorte que le moyen ne saurait prospérer. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention. Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et le moyen relatif à la vulnérabilité. À répondre : - déloyauté de la procédure préalable - menace à l’ordre public Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit. Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. X se disant [X] [A] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 7 août 2026, prononcée par lePREFET DE LA SEINE-[Localité 2], qu’il : - ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, - n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine, - a déclaré dans son audition vouloir se maintenir sur le territoire national. Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention. En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. X se disant [X] [A] , le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires egyptiennes ont été saisies d’une demande d’identification par courriel le 08 août 2026 à 12 heures 31., SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistré sous le N° RG 26/04352 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES5C et celle introduite par le recours de M. X se disant [X] [A] enregistrée sous le N° RG 26/04353 ; DÉCLARONS le recours de M. X se disant [X] [A] recevable ; REJETONS le recours de M. X se disant [X] [A] ; REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [X] [A] DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [A] au centre de rétention administrative n° 3 du [Etablissement 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 août 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Août 2026 à 14 h 44 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 12 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 août 2026. L’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 août 2026. L’avocat de la personne retenue,
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 12 Août 2026 Dossier N° RG 26/04353 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES5C Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 07 août 2026 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. X se disant [X] [A] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 août 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [X] [A], notifiée à l’intéressé le 07 août 2026 à 18h30 ; Vu le recours de M. X se disant [X] [A], né le 18 Novembre 1998 à AL GHARBIA, de nationalité Egyptienne daté du 10 août 2026, reçu et enregistré le 10 août 2026 à 17h16 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] datée du 11 août 2026, reçue et enregistrée le 11 août 2026 à 08h58, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [X] [A], né le 18 Novembre 1998 à [Localité 3] GHARBIA, de nationalité Egyptienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [U] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Ruben GARCIA,substitué par Me Come SALARD, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; Me Catherine SCOTTO (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ; - M. X se disant [X] [A] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. X se disant [X] [A] enregistré sous le N° RG 26/04353 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES5C et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistrée sous le N° RG 26/04352 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Le conseil conteste la recevabilité plaidant - l’absence de production de l’attestation de conformité - le défaut d’émargement du registre de rétention Sur l’absence de production de l’attestation de conformité électronique Il résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; Le caractère utile des pièces, à défaut d’être prévu de façon exhaustive par les dispositions légales, s’apprécie in concreto par le juge ; Il est exact que ne figure pas en procédure l'attestation unique indiquant que les pièces imprimées sont fidèles à la version numérique conformément à l'article A53-8 du code de procédure pénale. Toutefois la personne retenue ne fait pas valoir qu'un des procès-verbaux qui figure au dossier sous forme papier ne correspondrait pas à celui de la version numérique, et ne justifie pas que cette irrégularité porte atteinte à ses droits et en l’absence d’une plaidoirie en ce sens, la pièce querellée ne constitue pas une pièce justificative utile au sens des dispositions susvisées. Sur le défaut d’émargement du registre de rétention et l’absence d’information relative à l’auteur des modifications manuscrites sur ledit registre Il convient de rappeler à titre liminaire, qu’un moyen d’irrecevabilité, qui ne nécessite pas la démonstration d’un grief, doit nécessairement reposer sur l’application d’un texte légal. La Cour de cassation dans un arrêté rendu le 4 septembre 2024 (Civ 1re., 4 septembre 2024, n°23-12.550) considère que le registre de rétention doit être actualisé des informations nouvelles et également de la signature tant de la personne retenue que de l'agent du greffe à chaque nouvelle prolongation. Si cette décision de la Cour de cassation prévoit expressément que le registre dote être "actualisé et émargé", il convient de rappeler que cette exigence doit être mise en perspective du controle de l'effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu'elle fait donc référence à la signature initiale du chef de greffe et du retenu, qui étaient dans le cas d'espèce alternativement manquantes sur la pièce contestée. Il ne saurait être tiré de cette décision, l'imposition d'un registre contre émargé à chaque nouvelle mention, chaque nouvelle prolongation, formalisme excessif qui ne peut être imposé à peine d'irrecevabilité de la requête étant ajouté que chaque personne retenue est mise en mesure de consulter le registre à tout moment. En effet, le formalisme doit demeurer un moyen pour les parties et le juge, de conduire la procédure dans le respect des principes fondamentaux du procès. A cet égard, il doit être appliqué dans sa stricte nécessité. Le formalisme ne s’impose que dans la mesure où il s’avère indispensable. L’exigence formelle doit s’inscrire dans des proportions raisonnables. Elle doit répondre à une utilité. Ainsi, subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l'existence d'une indication du registre de rétention non prévue par les textes n'est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l'incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue. En l’espèce, le registre produit au dossier de la procédure comporte les mentions idoines au contrôle du juge et ce nonobstant l’absence d’émargement ni l’identité de l’auteur des “ratures” manuscrites, de sorte que le moyen sera rejeté. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE Le conseil conteste la régularité de la procédure en plaidant - la violation du secret de l’enquête - la rupture de la chaîne privative de liberté - la concomitance de la notification des mesures administratives et la fin de la mesure de garde à vue - la notification de la fin de garde à vue par truchement téléphonique et du placement en rétention administrative en l’absence de circonstances insurmontables - l’absence d’identité de l’agent notifiant- l’absence d’examen médical en garde à vue - l’absence de valeur probante des procès-verbaux de la mesure de garde à vue Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale Aux termes des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale “Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.” En l’espèce, si figure au dossier de la procédure un procès-verbal selon lequel des informations relatives à la situation du retenu ont été transmis à la préfecture, rien n’indique cependant que les informations transmises l’ont été en violation des dispositions susvisées, que si le conseil plaide que figure sur la mesure d’éloignement des informations relatives à la situation pénale du retenu rien ne présage que celles-ci ont été obtenues en violation des dispositions susmentionnées, de sorte que le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de la rupture de la chaîne privative de liberté Il est constant que la mesure de garde à vue a été levée à 18 heures 20 et que l’arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié le même jour à 18 heures 30. Le conseil en déduit une rupture dans la chaîne privative de liberté. Or, une lecture pragmatique des pièces de la procédure permet de déduire de cette chronologie qu’en réalité les notifications ont été réalisées dans un même trait de temps alors que le gardé à vue était à disposition de la justice. Sur le moyen tiré de la concomitance de la notification des mesures administratives Il est soutenu qu’il était matériellement impossible que la mesure d’éloignement et l’arrêté de placement en rétention administrative aient été lus à l’intéressé au même instant. Mais les actes administratifs ont en réalité été notifiés, s’agissant d’imprimés pré-établis et complétés au fur et à mesure de l’avancement de la procédure, dans un même trait de temps et signés concomitamment par l’intéressé, à la fin de la notification de l’ensemble des actes. Le moyen sera écarté. Sur le moyen tiré du recours à l’interprétariat pour les notifications de fin de garde à vue et placement en rétention administrative Aux des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; Il résulte de l'article 706-71 du code de procédure pénale qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Il n’est pas contesté que la notification des droits afférents à la mesure de garde à vue a été réalisée par le truchement d’un interprétariat téléphonique ainsi que la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative. Cependant le conseil échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article susvisé étant précisé que le gardé à vue a été mis en position de pouvoir exercer ses droits, que dès lors, le moyen ne saurait prospérer. Sur le moyen tiré de l’absence d’identité de l’agent notifiant L’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Aux termes de l’article R744-16 du même code « Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quelque soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et le cas échéant l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. » ; Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093, Bull. 2006, I, n°45). Il n'est pas contesté que l'arrêté préfectoral décidant d'un placement en rétention administrative doit être notifié au retenu. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention pris à l'encontre du retenu lui a été notifié le 7 août 2026, ce qu'il ne conteste pas, sans que l'identité de l'agent notificateur soit connue, seule une signature étant portée sur le document. Il convient de souligner qu’un rappel des droits en rétention lui a été rendu possible au centre de rétention à , qu’en tout état de cause, il n'est ni allégué ni justifié du moindre grief, qu’il y a dès lors lieu de rejeter ce moyen. Sur le moyen tiré de l’examen médical Aux termes des dispositions de l’article 63-3 du code de procédure pénale “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. (...)” Il est constant que l’intéressé a sollicité un examen médical lors de son placement en garde à vue. Une réquisition en ce sens a été réalisé à 21 heures 40, le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne expressément que l’intéressé n’a pas bénéficié d’examen médical en raison d’une carence, les forces de l’ordre n’étant tenues que d’une obligation de moyen, le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de la valeur probante de la procédure pénale en l’absence de production d’une attestation de conformité L'article 801-1 du code de procédure pénale prévoit en ses trois premiers alinéas '' I. - Tous les actes mentionnés au présent code, qu'il s'agisse d'actes d'enquête ou d'instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique. Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessite d'un support papier. Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l'acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n'ont pas à être revêtus d'un sceau.''. L'article D589 du code de procédure pénale prévoit que "Toute pièce de procédure, établie ou convertie sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1, peut être transmise ou consultée par les personnes autorisées selon les dispositions du présent code. Les Services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que, sur autorisation expresse, toute personne publique ou privée, peuvent établir, convertir et transmettre à l'autorité judiciaire des pièces de procédure sous format numérique, sans nécessité d'un support papier. Les autorisations mentionnées à l'alinéa précèdent peuvent être délivrées soit, dans le cadre d'un protocole, par le ministère de la justice ou à défaut par les chefs de la juridiction destinataire, soit dans le cadre d'une procédure, par le magistrat sous la direction duquel l'enquête est menée, l'officier de police judiciaire procédant à l'enquête ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire. S'agissant des personnes privées, le protocole précité peut être conclu avec la personne-morale ou l'organisme professionnel dont elles relèvent ou sous le contrôle duquel elles sont placées. Tout support papier dont le contenu a été converti sous format numérique peut être restitué à son possesseur ou détruit dès lors que la pièce sous format numérique a vocation à être transmise à l'autorité judiciaire". L'article D.589 -2 du code de procédure pénale précise que 'Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l'article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique. Lorsqu'il n'est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l'acte, est assimilé a un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique. Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l'article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents.". L'article A53-8 du code de procédure pénale dispose que 'Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de Ia gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier. Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité." En outre, “L'attestation de conformité prévue à l'article A. 53-8 du code de procédure pénale, qui a pour objet de conférer une valeur probante aux pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 du code précité, après leur impression, ne peut pallier l'irrégularité découlant du défaut de signature d'un procès-verbal par l'officier ou l'agent de police judiciaire, laquelle est sanctionnée par la nullité du procès-verbal lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée.” (Crim., 16 septembre 2025, pourvoi n° 24-87.080) Il est constant que la signature électronique désigne le mécanisme permettant de garantir l’intégrité d’un document électronique et d’en authentifier l’auteur. Il s’en déduit que lorsque les pièces utiles à l’appréciation du magistrat du siège ont été signées électroniquement par l’officier de police judiciaire, elles doivent, pour être considérées comme valables, être accompagnées de l’attestation de conformité. Or, l’ensemble des procès-verbaux ont été signés de façon manuscrite de sorte que le moyen ne saurait prospérer. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention. Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et le moyen relatif à la vulnérabilité. À répondre : - déloyauté de la procédure préalable - menace à l’ordre public Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit. Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. X se disant [X] [A] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 7 août 2026, prononcée par lePREFET DE LA SEINE-[Localité 2], qu’il : - ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, - n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine, - a déclaré dans son audition vouloir se maintenir sur le territoire national. Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention. En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. X se disant [X] [A] , le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires egyptiennes ont été saisies d’une demande d’identification par courriel le 08 août 2026 à 12 heures 31., SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistré sous le N° RG 26/04352 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES5C et celle introduite par le recours de M. X se disant [X] [A] enregistrée sous le N° RG 26/04353 ; DÉCLARONS le recours de M. X se disant [X] [A] recevable ; REJETONS le recours de M. X se disant [X] [A] ; REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [X] [A] DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [A] au centre de rétention administrative n° 3 du [Etablissement 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 août 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Août 2026 à 14 h 44 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 12 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 août 2026. L’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 août 2026. L’avocat de la personne retenue,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale A53-8, code de procedure penale R744-16, code penal 434-7-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de procedure penale 11, code de procedure penale 801-1, code de procedure penale 706-71, code de procedure penale D589, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 63-3, code de procedure penale D589-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04487
en commun : code penal 434-7-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de procedure penale 11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04360
en commun : code penal 434-7-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de procedure penale 11, code de procedure penale 706-71, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04313
en commun : code penal 434-7-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de procedure penale 11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04324
en commun : code penal 434-7-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de procedure penale 11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04321
en commun : code penal 434-7-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de procedure penale 11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04333
en commun : code penal 434-7-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de procedure penale 11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04344
en commun : code penal 434-7-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de procedure penale 11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04354
en commun : code penal 434-7-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de procedure penale 11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
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