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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 12 août 2026, n° 26/04360

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 12 Août 2026
Dossier N° RG 26/04360 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES5G

 Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 07 aout 2026 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. X se disant [N] [H] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 aout 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [N] [H], notifiée à l’intéressé le 07 aout 2026 ;

Vu le recours de M. X se disant [N] [H] daté du 10 août 2026, reçu et enregistré le 11 août 2026 à 13h15 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre 

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 11 août 2026, reçue et enregistrée le 11 aout 2026 à 08h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur X se disant [N] [H], né le 07 Février 2002 à [Localité 1], de nationalité Egyptienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Dossier N° RG 26/04360 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES5G

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [K] [Z], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; 


Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Catherine SCOTTO (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. X se disant [N] [H] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 26/04356 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES5G et celle introduite par le recours de M. X se disant [N] [H] enregistré sous le N° RG 26/04360 
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE 

1- Sur la violation du secret de l’enquête 

Le conseil du retenu conteste la régularité de la procédure plaidant la production illégale de l’enquête pénale à l’administration préfectorale en violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.

Aux termes des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale “Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.” 

En l’espèce, le conseil du retenu soutient une violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale s’appuyant d’une part, sur la présence d’un FAED produit au soutien de la mesure de garde à vue, de la mention “menace à l’ordre public” présent sur l’arrêté portant placement en rétention administrative et de la mention du procès-verbal faisant état “d’une transmission des pièces à la préfecture” 

Il convient à ce stade de rappeler qu’aux termes des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder” et “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”, rappel étant fait que les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve.

La simple référence aux éléments susmentionnés n’est pas de nature à justifier d’une atteinte aux dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale. Le moyen sera en conséquence rejeté. 

Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des droits en garde à vue 

Le conseil plaide d’une part l’incohérence des mentions relatives au procès-verbal de notification des droits en garde à vue d’autre part l’absence de signature de l’interprète et du gardé à vue sur lesdits procès-verbaux. 

Cela étant, s’il est regrettable que le procès-verbal comporte des incohérences de mentions relatives à la présence de l’interprète ou d’un truchement, ces incohérences de mentions n’ont pas d’impact sur la régularité de la procédure étant observé que le recours à un interprétariat téléphonique n’est pas prohibé en soi et en cas de contestation il incombe au conseil d’apporter la preuve d’une atteinte substantielle non démontrée en espèce. 

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le gardé à vue n’a aucune obligation de signer les procès-verbaux. Si celui-ci a décidé d’user de son droit de ne pas les signer, l’utilisation de ce droit ne rend pas la procédure irrégulière. 

Le moyen prit en ses deux branches sera donc rejeté. 

Sur le moyen tiré du recours illégal au menottage 

Aux termes des dispositions de l’article 803 du code de procédure pénale “Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.” 

Le conseil fait grief à la procédure d’avoir procédé au menottage du retenu. Il plaide à cet effet, d’une part, un recours illégal et injustifié à ce procédé et d’autre part une atteinte à sa présomption d’innocence et une atteinte à sa dignité. 

Or, il convient de rappeler que les forces de l’ordre sont intervenus sur la scène d’infraction dans un contexte de pluralité d’auteurs et d’un risque manifeste de représaille. Les circonstances de faits ont conduit les forces de l’ordre, pour prévenir de toute atteinte aux biens ou à la vie d’autrui, à procéder aux menottages des individus. Le contexte sécuritaire réfute tous griefs relatifs à une atteinte à la présomption d’innocence ou à la dignité humaine. Le moyen sera par conséquent rejeté. 

Sur le moyen tiré de la privation illégale de liberté OK POUR CE MOYEN 

Le conseil du retenu plaide au soutien de son moyen l’incohérence voire l’absence de mention horaire relatives aux mesures privatives de liberté dont à fait l’objet le retenu. 

Il est constant que l’intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue le 6 août 2026 à 20 heures 40. La mesure a été levée le 7 août 2026 à 18 heures 25. Il est également constant que l’obligation de quitter le territoire français lui a été notifié le même jour à 18 heures 33. 

L’arrêté portant placement en rétention administrative ne comporte cependant aucune mention horaire. Cette carence entraîne une rupture dans la chaîne privative de liberté et prive dès lors le magistrat du siège de son office de contrôle. 

De ce qui précède, il convient de déclarer la procédure irrégulière et ordonner la remise en liberté de M. X se disant [N] [H]. 

Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits 

Aux termes des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. 

Il résulte de l'article 706-71 du code de procédure pénale qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. 

Il n’est pas contesté que la notification des droits afférents à la mesure de garde à vue a été réalisée par le truchement d’un interprétariat téléphonique. 

Cela étant, à l’instar des développements relatifs à l’irrégularité de la notification des droits dont il convient de s’imprégner, le conseil du retenu échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article susvisé étant précisé que le gardé à vue a été mis en position de pouvoir exercer ses droits, que dès lors, le moyen ne saurait prospérer. 

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT 

Compte tenu de ce qui précède, disons n’y avoir lieu à statuer. 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Compte tenu de ce qui précède, disons n’y avoir lieu à statuer. 
Dossier N° RG 26/04360 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES5G


PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N°N° RG 26/04356 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES5G et celle introduite par le recours de M. X se disant [N] [H] enregistrée sous le N° RG 26/04360 ;

DÉCLARONS le recours de M. X se disant [N] [H] recevable ;

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. X se disant [N] [H] ;

REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.

Dispositif

ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. X se disant [N] [H], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

RAPPELONS à M. X se disant [N] [H] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;



Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Août 2026 à 17 h 25 .

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX01]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . 
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L'ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l'obligation de quitter le territoire français imposée par l'autorité administrative tant que la personne concernée n'en est pas relevée. Si celle-ci n'a pas quitté la France en exécution de la mesure d'éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut, en application de l'article L741-7 CESEDA, faire l'objet d'une nouvelle décision de placement en rétention, à l'expiration d'un délai de 48h00 à compter du terme de sa rétention si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention .
 
Reçu le 12 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours







Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 août 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,



Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/04360 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES5G - M. X se disant [N] [H]



Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 12 août 2026 à heures .

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 12 août 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 12 août 2026 à heures ,
 que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 12 Août 2026
Dossier N° RG 26/04360 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES5G

 Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 07 aout 2026 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. X se disant [N] [H] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 aout 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [N] [H], notifiée à l’intéressé le 07 aout 2026 ;

Vu le recours de M. X se disant [N] [H] daté du 10 août 2026, reçu et enregistré le 11 août 2026 à 13h15 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre 

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 11 août 2026, reçue et enregistrée le 11 aout 2026 à 08h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur X se disant [N] [H], né le 07 Février 2002 à [Localité 1], de nationalité Egyptienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Dossier N° RG 26/04360 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES5G

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [K] [Z], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; 


Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Catherine SCOTTO (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. X se disant [N] [H] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 26/04356 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES5G et celle introduite par le recours de M. X se disant [N] [H] enregistré sous le N° RG 26/04360 
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE 

1- Sur la violation du secret de l’enquête 

Le conseil du retenu conteste la régularité de la procédure plaidant la production illégale de l’enquête pénale à l’administration préfectorale en violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.

Aux termes des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale “Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.” 

En l’espèce, le conseil du retenu soutient une violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale s’appuyant d’une part, sur la présence d’un FAED produit au soutien de la mesure de garde à vue, de la mention “menace à l’ordre public” présent sur l’arrêté portant placement en rétention administrative et de la mention du procès-verbal faisant état “d’une transmission des pièces à la préfecture” 

Il convient à ce stade de rappeler qu’aux termes des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder” et “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”, rappel étant fait que les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve.

La simple référence aux éléments susmentionnés n’est pas de nature à justifier d’une atteinte aux dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale. Le moyen sera en conséquence rejeté. 

Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des droits en garde à vue 

Le conseil plaide d’une part l’incohérence des mentions relatives au procès-verbal de notification des droits en garde à vue d’autre part l’absence de signature de l’interprète et du gardé à vue sur lesdits procès-verbaux. 

Cela étant, s’il est regrettable que le procès-verbal comporte des incohérences de mentions relatives à la présence de l’interprète ou d’un truchement, ces incohérences de mentions n’ont pas d’impact sur la régularité de la procédure étant observé que le recours à un interprétariat téléphonique n’est pas prohibé en soi et en cas de contestation il incombe au conseil d’apporter la preuve d’une atteinte substantielle non démontrée en espèce. 

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le gardé à vue n’a aucune obligation de signer les procès-verbaux. Si celui-ci a décidé d’user de son droit de ne pas les signer, l’utilisation de ce droit ne rend pas la procédure irrégulière. 

Le moyen prit en ses deux branches sera donc rejeté. 

Sur le moyen tiré du recours illégal au menottage 

Aux termes des dispositions de l’article 803 du code de procédure pénale “Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.” 

Le conseil fait grief à la procédure d’avoir procédé au menottage du retenu. Il plaide à cet effet, d’une part, un recours illégal et injustifié à ce procédé et d’autre part une atteinte à sa présomption d’innocence et une atteinte à sa dignité. 

Or, il convient de rappeler que les forces de l’ordre sont intervenus sur la scène d’infraction dans un contexte de pluralité d’auteurs et d’un risque manifeste de représaille. Les circonstances de faits ont conduit les forces de l’ordre, pour prévenir de toute atteinte aux biens ou à la vie d’autrui, à procéder aux menottages des individus. Le contexte sécuritaire réfute tous griefs relatifs à une atteinte à la présomption d’innocence ou à la dignité humaine. Le moyen sera par conséquent rejeté. 

Sur le moyen tiré de la privation illégale de liberté OK POUR CE MOYEN 

Le conseil du retenu plaide au soutien de son moyen l’incohérence voire l’absence de mention horaire relatives aux mesures privatives de liberté dont à fait l’objet le retenu. 

Il est constant que l’intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue le 6 août 2026 à 20 heures 40. La mesure a été levée le 7 août 2026 à 18 heures 25. Il est également constant que l’obligation de quitter le territoire français lui a été notifié le même jour à 18 heures 33. 

L’arrêté portant placement en rétention administrative ne comporte cependant aucune mention horaire. Cette carence entraîne une rupture dans la chaîne privative de liberté et prive dès lors le magistrat du siège de son office de contrôle. 

De ce qui précède, il convient de déclarer la procédure irrégulière et ordonner la remise en liberté de M. X se disant [N] [H]. 

Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits 

Aux termes des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. 

Il résulte de l'article 706-71 du code de procédure pénale qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. 

Il n’est pas contesté que la notification des droits afférents à la mesure de garde à vue a été réalisée par le truchement d’un interprétariat téléphonique. 

Cela étant, à l’instar des développements relatifs à l’irrégularité de la notification des droits dont il convient de s’imprégner, le conseil du retenu échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article susvisé étant précisé que le gardé à vue a été mis en position de pouvoir exercer ses droits, que dès lors, le moyen ne saurait prospérer. 

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT 

Compte tenu de ce qui précède, disons n’y avoir lieu à statuer. 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Compte tenu de ce qui précède, disons n’y avoir lieu à statuer. 
Dossier N° RG 26/04360 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES5G


PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N°N° RG 26/04356 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES5G et celle introduite par le recours de M. X se disant [N] [H] enregistrée sous le N° RG 26/04360 ;

DÉCLARONS le recours de M. X se disant [N] [H] recevable ;

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. X se disant [N] [H] ;

REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.

ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. X se disant [N] [H], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

RAPPELONS à M. X se disant [N] [H] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;



Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Août 2026 à 17 h 25 .

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX01]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . 
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L'ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l'obligation de quitter le territoire français imposée par l'autorité administrative tant que la personne concernée n'en est pas relevée. Si celle-ci n'a pas quitté la France en exécution de la mesure d'éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut, en application de l'article L741-7 CESEDA, faire l'objet d'une nouvelle décision de placement en rétention, à l'expiration d'un délai de 48h00 à compter du terme de sa rétention si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention .
 
Reçu le 12 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours







Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 août 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,



Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/04360 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES5G - M. X se disant [N] [H]



Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 12 août 2026 à heures .

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 12 août 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 12 août 2026 à heures ,
 que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-08-20T19:22:55.030Z.