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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 12 août 2026, n° 26/04354

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/04354 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES5D Page 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 12 Août 2026
Dossier N° RG 26/04354 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES5D

 Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution

Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; 

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 12 juillet 2026 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [W] [O] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 juillet 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [W] [O], notifiée à l’intéressé le 13 juillet 2026 à 20h25 ;

Vu l’ordonnance rendue le 19 juillet 2026 par le magistrat du siege de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [W] [O] pour une durée de vingt six jours à compter du 17 juillet 2026, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 21 juillet 2026 ;

Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 11 août 2026, reçue et enregistrée le 11 août 2026 à 08h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 12 août 2026, la rétention administrative de :

Monsieur [W] [O], né le 16 Septembre 1982 à [Localité 3], de nationalité Algérienne 

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [T] [K], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Côme SALARD, Avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me Catherine SCOTTO (cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ;
- M. [W] [O];

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.

Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE 

Le conseil du retenu sollicite l’irrecevabilité de la requête plaidant l’absence de mention relative à la notification de la décision de la cour d’appel de [Localité 2] et de la décision du TA de [Localité 4] mais aussi de l’absence d’actualisation notamment eu égard à la présence de ratures manuscrites. 

Il convient de rappeler à titre liminaire, qu’un moyen d’irrecevabilité, qui ne nécessite pas la démonstration d’un grief, doit nécessairement reposer sur l’application d’un texte légal. 

La Cour de cassation dans un arrêté rendu le 4 septembre 2024 (Civ 1re., 4 septembre 2024, n°23-12.550) considère que le registre de rétention doit être actualisé des informations nouvelles et également de la signature tant de la personne retenue que de l'agent du greffe à chaque nouvelle prolongation. 

Si cette décision de la Cour de cassation prévoit expressément que le registre dote être "actualisé et émargé", il convient de rappeler que cette exigence doit être mise en perspective du controle de l'effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu'elle fait donc référence à la signature initiale du chef de greffe et du retenu, qui étaient dans le cas d'espèce alternativement manquantes sur la pièce contestée.

Il ne saurait être tiré de cette décision, l'imposition d'un registre contre émargé à chaque nouvelle mention, chaque nouvelle prolongation, formalisme excessif qui ne peut être imposé à peine d'irrecevabilité de la requête étant ajouté que chaque personne retenue est mise en mesure de consulter le registre à tout moment. 

En effet, le formalisme doit demeurer un moyen pour les parties et le juge, de conduire la procédure dans le respect des principes fondamentaux du procès. A cet égard, il doit être appliqué dans sa stricte nécessité. Le formalisme ne s’impose que dans la mesure où il s’avère indispensable. L’exigence formelle doit s’inscrire dans des proportions raisonnables. Elle doit répondre à une utilité. 

Ainsi, subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l'existence d'une indication du registre de rétention non prévue par les textes n'est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l'incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.

Or, une lecture attentive des pièces de la procédure permet de se convaincre que figure au registre la mention de la décision de la cour d’appel de paris ainsi que de la juridiction administrative avec le sens des décisions et la signature apposée du retenu, de sorte qu’à défaut d’être fondé, le moyen sera rejeté. 

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
 
Le conseil conteste la régularité plaidant les moyens suivants : 
- le défaut de notification de l’ordonnance de la cour d’appel et du tribunal administratif de Melun
- la violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale 




Sur le moyen tiré du défaut de notification de l’ordonnance de la cour d’appel et du tribunal administratif de Melun

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge judiciaire doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
 
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. 

Par ailleurs, s'il est constant que les règles du procès équitable, telles qu'elles résultent du droit interne, s'imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l'homme a clairement refusé d'appliquer l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l'étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, Maaouia c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié). 

En effet, indépendamment de l'article 504 du code de procédure civile sur la preuve du caractère exécutoire du jugement, il résulte de l'article 503 du code de procédure civile que, s'agissant notamment de l'ordonnance rendue en appel d'une décision d'un juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de rétention administrative (qui est notifiée par le greffier sur place aux parties présentes et par tout moyen, dans les meilleurs délais, aux autres parties, chacune en accusant réception), les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire (1re Civ., 19 avril 2023, pourvoi n° 22-12.244).

L’article L. 141-3 du même code prévoit que lorsque qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète, que l'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
Pour une personne ne comprenant pas le français, seule la traduction par interprète permet une notification régulière à son égard, s'agissant de la remise par l'administration d'une décision juridictionnelle à une personne privée de liberté.

Si la question de la notification « dans les meilleurs délais » d’une décision de la cour d’appel fait courir le délai imparti pour se pourvoir en cassation, la notification hors interprète ou l’absence de notification régulière d’une décision de la cour d’appel empêche l’exécution de la décision et porte nécessairement atteinte aux droits de l’étranger qui n’a pu être utilement informé de la teneur de la motivation ayant concouru à la poursuite de sa privation de liberté, pas plus qu’il n’a pu faire valoir des observations en temps utile. 

Or, en l’espèce, le registre de rétention fait mention de la décision d’irrecevabilité de l’ordonnance de la cour d’appel dont le retenu a pris connaissance dès lors que son émargement figure à côté du sens de la décision à l’instar de la décision rendue par la juridiction administrative, de sorte que le moyen sera rejeté. Enfin, le conseil, suite à la production par l’administration à l’audience du registre actualisé mentionnant les données idoines et plaide qu’en dépit de ces mentions, il n’existe aucune information concernant l’identité de l’agent ayant tant procédé aux mentions manuscrites qu’ayant procédé à son actualisation, or aucun texte légal n’impose de faire figurer au registre l’identité de l’agent notifiant sauf à imposer aux agents plus que ce que la loi n’impose, le moyen sera donc définitivement rejeté. 

Sur la violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale 

Le conseil plaide la violation des dispositions susvisées faisant valoir que des informations couvertes par le secret du texte ont été transmises aux autorités consulaires. 

Le conseil du retenu conteste la régularité de la procédure plaidant la production illégale de l’enquête pénale à l’administration préfectorale en violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.

Aux termes des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale “Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.” 

En l’espèce, si l’administration fait état d’une transmission du dossier du retenu aux autorités consulaires mention étant faite de “saisine interpellation, audition, l’obligation de quitter le territoire français, planche photo” rien ne permet de considérer, au seul vu de ces mentions, que les informations transmises sont des informations couvertes par le secret de l’enquête.

Enoutre, il convient d’observer que c’est à la demande de l’autorité consulaire étrangère, souveraine dans ses demandes, que l’administration à déféré à la demande de transmission. 

Il appartient au juge judiciaire le cas échéant d’opérer un contrôle de proportionnalité des droits et intérêts en présence. Si les dispositions de l’article 11 du code de procédure civile, susvisées, disposent que les informations relatives au secret de l’enquête ou de l’instruction ne sauraient être transmises à une personne ou institution qui ne concourent pas à ladite procédure, il convient également de rappeler que le placement en rétention administrative est encadré par les dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que l’étranger ne doit être maintenu que pour un temps strictement nécessaire. Il convient également de rappeler que le magistrat du siège est avant tout, au regard des dispositions de l’article 66 de la constitution, garant des libertés individuelles. Qu’au regard de la nécessité de préserver les droits de l’étranger et poursuivant l’objectif de célérité des dispositions susmentionnées, la violation des dispositions de l’article 11 est justifiée par l’objectif pré-développé, de sorte que le moyen sera rejeté. 

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.

SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".

Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il résulte des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement est la conséquence de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement, en ce qu’elle a refusé 
d’être présentée aux autorités consulaires du pays dont elle relève ou dont il est raisonnable de le supposer le 05 août 2026 et qu’une nouvelle audition est prévue au 12 août 2026, 

En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.



PAR CES MOTIFS,

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [W] [O]

DÉCLARONS la requête PREFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [W] [O], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 5] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 12 août 2026 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Août 2026 à 14  h 47 .

Le greffier, Le juge, 



qui ont signé l’original de l’ordonnance.





Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



Reçu, le 12 août 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours, 








Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 août 2026.
L’avocat du PREFET DE L’ESSONNE,





Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 août 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/04354 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES5D Page 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 12 Août 2026
Dossier N° RG 26/04354 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES5D

 Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution

Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; 

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 12 juillet 2026 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [W] [O] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 juillet 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [W] [O], notifiée à l’intéressé le 13 juillet 2026 à 20h25 ;

Vu l’ordonnance rendue le 19 juillet 2026 par le magistrat du siege de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [W] [O] pour une durée de vingt six jours à compter du 17 juillet 2026, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 21 juillet 2026 ;

Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 11 août 2026, reçue et enregistrée le 11 août 2026 à 08h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 12 août 2026, la rétention administrative de :

Monsieur [W] [O], né le 16 Septembre 1982 à [Localité 3], de nationalité Algérienne 

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [T] [K], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Côme SALARD, Avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me Catherine SCOTTO (cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ;
- M. [W] [O];

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.

Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE 

Le conseil du retenu sollicite l’irrecevabilité de la requête plaidant l’absence de mention relative à la notification de la décision de la cour d’appel de [Localité 2] et de la décision du TA de [Localité 4] mais aussi de l’absence d’actualisation notamment eu égard à la présence de ratures manuscrites. 

Il convient de rappeler à titre liminaire, qu’un moyen d’irrecevabilité, qui ne nécessite pas la démonstration d’un grief, doit nécessairement reposer sur l’application d’un texte légal. 

La Cour de cassation dans un arrêté rendu le 4 septembre 2024 (Civ 1re., 4 septembre 2024, n°23-12.550) considère que le registre de rétention doit être actualisé des informations nouvelles et également de la signature tant de la personne retenue que de l'agent du greffe à chaque nouvelle prolongation. 

Si cette décision de la Cour de cassation prévoit expressément que le registre dote être "actualisé et émargé", il convient de rappeler que cette exigence doit être mise en perspective du controle de l'effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu'elle fait donc référence à la signature initiale du chef de greffe et du retenu, qui étaient dans le cas d'espèce alternativement manquantes sur la pièce contestée.

Il ne saurait être tiré de cette décision, l'imposition d'un registre contre émargé à chaque nouvelle mention, chaque nouvelle prolongation, formalisme excessif qui ne peut être imposé à peine d'irrecevabilité de la requête étant ajouté que chaque personne retenue est mise en mesure de consulter le registre à tout moment. 

En effet, le formalisme doit demeurer un moyen pour les parties et le juge, de conduire la procédure dans le respect des principes fondamentaux du procès. A cet égard, il doit être appliqué dans sa stricte nécessité. Le formalisme ne s’impose que dans la mesure où il s’avère indispensable. L’exigence formelle doit s’inscrire dans des proportions raisonnables. Elle doit répondre à une utilité. 

Ainsi, subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l'existence d'une indication du registre de rétention non prévue par les textes n'est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l'incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.

Or, une lecture attentive des pièces de la procédure permet de se convaincre que figure au registre la mention de la décision de la cour d’appel de paris ainsi que de la juridiction administrative avec le sens des décisions et la signature apposée du retenu, de sorte qu’à défaut d’être fondé, le moyen sera rejeté. 

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
 
Le conseil conteste la régularité plaidant les moyens suivants : 
- le défaut de notification de l’ordonnance de la cour d’appel et du tribunal administratif de Melun
- la violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale 




Sur le moyen tiré du défaut de notification de l’ordonnance de la cour d’appel et du tribunal administratif de Melun

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge judiciaire doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
 
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. 

Par ailleurs, s'il est constant que les règles du procès équitable, telles qu'elles résultent du droit interne, s'imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l'homme a clairement refusé d'appliquer l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l'étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, Maaouia c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié). 

En effet, indépendamment de l'article 504 du code de procédure civile sur la preuve du caractère exécutoire du jugement, il résulte de l'article 503 du code de procédure civile que, s'agissant notamment de l'ordonnance rendue en appel d'une décision d'un juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de rétention administrative (qui est notifiée par le greffier sur place aux parties présentes et par tout moyen, dans les meilleurs délais, aux autres parties, chacune en accusant réception), les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire (1re Civ., 19 avril 2023, pourvoi n° 22-12.244).

L’article L. 141-3 du même code prévoit que lorsque qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète, que l'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
Pour une personne ne comprenant pas le français, seule la traduction par interprète permet une notification régulière à son égard, s'agissant de la remise par l'administration d'une décision juridictionnelle à une personne privée de liberté.

Si la question de la notification « dans les meilleurs délais » d’une décision de la cour d’appel fait courir le délai imparti pour se pourvoir en cassation, la notification hors interprète ou l’absence de notification régulière d’une décision de la cour d’appel empêche l’exécution de la décision et porte nécessairement atteinte aux droits de l’étranger qui n’a pu être utilement informé de la teneur de la motivation ayant concouru à la poursuite de sa privation de liberté, pas plus qu’il n’a pu faire valoir des observations en temps utile. 

Or, en l’espèce, le registre de rétention fait mention de la décision d’irrecevabilité de l’ordonnance de la cour d’appel dont le retenu a pris connaissance dès lors que son émargement figure à côté du sens de la décision à l’instar de la décision rendue par la juridiction administrative, de sorte que le moyen sera rejeté. Enfin, le conseil, suite à la production par l’administration à l’audience du registre actualisé mentionnant les données idoines et plaide qu’en dépit de ces mentions, il n’existe aucune information concernant l’identité de l’agent ayant tant procédé aux mentions manuscrites qu’ayant procédé à son actualisation, or aucun texte légal n’impose de faire figurer au registre l’identité de l’agent notifiant sauf à imposer aux agents plus que ce que la loi n’impose, le moyen sera donc définitivement rejeté. 

Sur la violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale 

Le conseil plaide la violation des dispositions susvisées faisant valoir que des informations couvertes par le secret du texte ont été transmises aux autorités consulaires. 

Le conseil du retenu conteste la régularité de la procédure plaidant la production illégale de l’enquête pénale à l’administration préfectorale en violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.

Aux termes des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale “Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.” 

En l’espèce, si l’administration fait état d’une transmission du dossier du retenu aux autorités consulaires mention étant faite de “saisine interpellation, audition, l’obligation de quitter le territoire français, planche photo” rien ne permet de considérer, au seul vu de ces mentions, que les informations transmises sont des informations couvertes par le secret de l’enquête.

Enoutre, il convient d’observer que c’est à la demande de l’autorité consulaire étrangère, souveraine dans ses demandes, que l’administration à déféré à la demande de transmission. 

Il appartient au juge judiciaire le cas échéant d’opérer un contrôle de proportionnalité des droits et intérêts en présence. Si les dispositions de l’article 11 du code de procédure civile, susvisées, disposent que les informations relatives au secret de l’enquête ou de l’instruction ne sauraient être transmises à une personne ou institution qui ne concourent pas à ladite procédure, il convient également de rappeler que le placement en rétention administrative est encadré par les dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que l’étranger ne doit être maintenu que pour un temps strictement nécessaire. Il convient également de rappeler que le magistrat du siège est avant tout, au regard des dispositions de l’article 66 de la constitution, garant des libertés individuelles. Qu’au regard de la nécessité de préserver les droits de l’étranger et poursuivant l’objectif de célérité des dispositions susmentionnées, la violation des dispositions de l’article 11 est justifiée par l’objectif pré-développé, de sorte que le moyen sera rejeté. 

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.

SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".

Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il résulte des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement est la conséquence de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement, en ce qu’elle a refusé 
d’être présentée aux autorités consulaires du pays dont elle relève ou dont il est raisonnable de le supposer le 05 août 2026 et qu’une nouvelle audition est prévue au 12 août 2026, 

En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.



PAR CES MOTIFS,

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [W] [O]

DÉCLARONS la requête PREFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [W] [O], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 5] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 12 août 2026 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Août 2026 à 14  h 47 .

Le greffier, Le juge, 



qui ont signé l’original de l’ordonnance.





Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



Reçu, le 12 août 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours, 








Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 août 2026.
L’avocat du PREFET DE L’ESSONNE,





Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 août 2026.
L’avocat de la personne retenue,

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T19:25:07.857Z.